Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 589/2021
Arrêt du 8 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, van de Graaf, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Anissa Hallenbarter, avocate,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle et viol en commun; propagation d'une maladie de l'homme; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 décembre 2020 (n° 450 PE19.011710-JUA/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de contrainte sexuelle en commun, de viol en commun, de tentative de propagation d'une maladie de l'homme et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont douze mois ferme, le solde de dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 109 jours de détention provisoire et de trois jours en raison de détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de un jour. Il a révoqué le sursis accordé à A.________ le 19 février 2019 et ordonné l'exécution de la peine. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Sur le plan civil, il a dit que A.________ et C.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de B.________ du montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2019, à titre de réparation du tort moral et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus.
B.
Par jugement du 15 décembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
Le 15 juin 2019, vers 00h30, B.________ s'est rendue à une fête d'anniversaire, à U.________, lors de laquelle elle a consommé une quantité indéterminée d'alcool et a rencontré C.________. Au terme de cette fête et alors que A.________ était venu chercher C.________ en voiture, celui-ci a proposé à B.________ de l'accompagner. En l'absence d'autres moyens de transport, celle-ci a accepté, en pensant être ramenée à la gare de U.________.
Les protagonistes ont rejoint l'appartement de A.________. C.________ a proposé de faire "l'amour à trois". C'est ainsi qu'entre 05h00 et 11h30, B.________ a été abusée sexuellement, à réitérées reprises, par C.________ et A.________ qui ont profité de l'état d'alcoolisation de la jeune fille.
Les deux hommes ont alternativement forcé B.________ à entretenir plusieurs relations sexuelles, à subir plusieurs pénétrations vaginales et anales et à leur prodiguer des fellations; durant l'ensemble de ces faits, ils ont échangé leur rôle, d'acteur et de spectateur, à plusieurs reprises, se sont masturbés en regardant les relations sexuelles lors desquelles ils n'étaient pas directement acteurs et ont entretenu l'état d'alcoolisation de B.________ en mettant divers alcools forts à sa disposition. Enfin, ils ont consommé des produits cannabiques avec B.________.
A l'exception d'un épisode où A.________ s'était muni d'un préservatif, toutes les pénétrations précitées ont été effectuées sans protection, tant par C.________ que par A.________, étant précisé que ce dernier était porteur d'une hépatite chronique virale B depuis 2012 (sous traitement). Les deux comparses ont filmé les actes qu'ils imposaient à B.________ au moyen de leurs téléphones portables.
B.________ a finalement réussi à quitter l'appartement vers 11h30 et a rejoint des gendarmes et ses parents qui avaient pu être alertés de ce qui arrivait à leur fille grâce à des messages envoyés par cette dernière à sa cousine et à un ami et qui arrivaient sur les lieux. Les gendarmes se sont rendus à l'appartement et ont interpellé C.________ et A.________, qui ont eu le temps d'effacer de leur téléphone portable respectif les vidéos qu'ils avaient filmées des relations sexuelles imposées à B.________.
C.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun, de viol en commun et de tentative de propagation d'une maladie de l'homme, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., qu'il lui est alloué une indemnité de 18'134 fr. 50 selon l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et l'intimée ont conclu à son rejet, l'intimée sollicitant en outre l'assistance judiciaire. Également appelée à prendre position sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de sa décision. Les déterminations du Ministère public et de l'intimée ont été adressées au recourant qui a déposé une réplique; la réplique a été communiquée aux parties à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
1.2. Le recourant met en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée, sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée pour le condamner. Il fait valoir que la victime a consenti à monter dans la voiture sans demander "où on allait", de sorte qu'il était légitimé à croire avec C.________ qu'elle désirait continuer la soirée en leur compagnie. Il ajoute qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée avait dragué C.________ et flirté avec lui pendant la soirée et qu'elle avait envisagé d'aller à l'hôtel avec lui en vue de faire une "after" avec plusieurs autres participants à la fête. Enfin, il relève que la jeune fille se trouvait dans un état éthylique, de sorte qu'elle ne se souvenait pas de certains éléments, comme par exemple d'être descendue à la cave avec C.________ ou d'avoir prodigué une fellation dans la voiture.
La cour cantonale n'a pas méconnu les éléments mentionnés par le recourant. Elle a constaté que la victime avait consenti à monter dans la voiture des intéressés, mais qu'elle pensait alors qu'ils allaient la ramener à la gare. Elle a également retenu que la jeune fille avait envisagé d'aller à l'hôtel avec C.________ en vue de faire une "after". L'attitude de la jeune fille ne signifie toutefois pas qu'elle était d'accord d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant et son acolyte. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que ces éléments ne permettaient pas de douter de la crédibilité de la version de la jeune fille. C'est également sans arbitraire qu'elle a considéré que l'état éthylique et l'absorption de drogue ne remettaient pas en cause la crédibilité des accusations de l'intimée, même si celle-ci ne se souvenait pas de certains événements, comme par exemple d'être descendue à la cave ou d'avoir prodigué une fellation dans la voiture. Les griefs du recourant sont donc infondés.
1.3. Le recourant fait valoir que la victime était en possession de son téléphone avant 9h22, moment où elle a appelé au secours son ami D.________. Il fait également observer que l'intimée avait écrit un message WhatsApp à sa mère à 8h13. Il déduit de ces éléments que l'intimée aurait pu appeler à l'aide bien plus tôt si elle l'avait jugé utile, de sorte qu'elle aurait, selon lui, consenti aux relations sexuelles.
Par cette argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation des faits dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait envoyé des messages écrits et vocaux à son ami D.________ à 9h22 pour lui demander de l'aide. Sur certains d'entre eux, on entend l'intimée dire en portugais "arrête, arrête", puis une voix masculine demander si elle veut encore "niquer". Ces messages vocaux attestent donc bien des abus sexuels dénoncés par l'intimée.
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de mentionner que les protagonistes s'étaient arrêtés à V.________ pour acheter des cigarettes, qu'ils s'étaient battus avec des tiers et que l'intimée, qui était sortie de la voiture, avait pris un coup au visage. Le recourant en conclut que l'intimée aurait pu aisément demander de l'aide, ce qui démontre qu'elle a décidé volontairement de rester avec lui.
Par cette argumentation, le recourant présente à nouveau sa propre appréciation des faits de manière purement appellatoire et, donc, irrecevable. La cour cantonale n'a pas méconnu cet événement, qu'elle a exposé en page 21 de son arrêt. On ne saurait toutefois en déduire que l'intimée a accepté d'entretenir des relations sexuelles avec les deux protagonistes pendant plusieurs heures.
1.5. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas usé de violence à l'égard de l'intimée, mais qu'il a au contraire tenté de calmer C.________. L'intimée a ainsi déclaré: " Son ami a demandé à C.________ qu'il arrête de me taper.... (..). Je précise que son ami ne m'a jamais tapé " (jugement attaqué p. 32). Le recourant l'a même aidée pour un partage de connexion afin qu'elle puisse contacter sa mère le matin même ("L'ami de C.________ m'a alors proposé de partager la sienne [sa connexion à internet]") (PV aud. du 15 juin 2019 de B.________, p. 9 ss).
L'argumentation du recourant consiste à nouveau à apprécier les faits de manière purement appellatoire et, donc, irrecevable. La cour cantonale n'a pas méconnu les déclarations de la jeune fille qu'elle a mentionnées en page 32 et a retenu que seul C.________ avait frappé la jeune fille. Cela ne signifie toutefois pas que le recourant n'a pas usé de contrainte et que celle-ci était d'accord d'entretenir des relations sexuelles avec lui (cf. consid. 2). S'agissant du partage de connexion, la cour cantonale a relevé que le recourant avait consenti à faire un partage de connexion à l'intimée uniquement lorsque celle-ci lui aurait dit que sa mère allait appeler la police si elle ne pouvait pas la contacter.
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déduit qu'il avait commis des infractions sexuelles du fait qu'il avait effacé les films de ses actes sexuels à l'arrivée de la police. Selon le recourant, il avait simplement peur de se voir condamner pour infractions contre le domaine secret et privé.
La version des faits présentée par le recourant est appellatoire et, donc, irrecevable. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en admettant qu'en effaçant les films, le recourant et C.________ voulaient détruire tout indice de commission d'infractions sexuelles.
1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir interprété les pleurs de l'intimée à la sortie de l'appartement comme un élément pour fonder la crédibilité des déclarations de l'intimée. Il soutient que ces pleurs n'exprimeraient que la honte ressentie vis-à-vis de sa mère.
A nouveau, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il n'est pas insoutenable d'interpréter les pleurs de l'intimée comme un élément attestant de la crédibilité de ses accusations. L'interprétation de la cour cantonale n'est donc pas entachée d'arbitraire.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour viols (art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2.1. Conformément à l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
Les art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 destiné à la publication; 6B 774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle et du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 destiné à la publication; 6B 968/2016 du 25 septembre 2017; 6B 774/2014 précité consid. 3.3; 6B 575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à
multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt 6B 774/2014 précité consid. 3.3).
Selon l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
2.2. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du viol et de la contrainte sexuelle sont réalisés en l'espèce. Selon l'état de fait cantonal, le recourant s'est déshabillé en même temps que son acolyte et était présent pendant que celui-ci frappait la victime, mais ne disait rien. La cour cantonale en a déduit que s'il n'avait pas lui-même frappé la victime, il s'était pleinement associé aux actes de son comparse. Elle a ajouté que sa présence, sa corpulence et ses assauts avaient également contribué à briser la résistance de l'intimée. Sur le plan subjectif, elle a retenu que le recourant avait agi avec conscience et volonté, dès lors qu'il avait entendu les refus de la victime. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour viol et contraintes sexuelles commises en commun. Sa motivation (cf. jugement attaqué p. 36) est suffisante. Les griefs soulevés par le recourant doivent donc être rejetés.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
3.1. L'art. 231
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
3.2. Le législateur a modifié l'art. 231
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 231
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
3.3. Sur le plan subjectif, l'auteur doit ainsi, selon le nouveau droit, agir intentionnellement et par bassesse de caractère.
Il découle de la combinaison de ces deux éléments que le dol directest nécessaire dans tous les cas, c'est-à-dire que la propagation de la maladie infectieuse doit être recherchée comme but de l'acte. L'auteur doit être ainsi conscient de sa maladie et accomplir un acte qui - il le sait - entraîne la possibilité d'une infection dont il cherche à faire la conséquence de son comportement. Le dol éventuel est exclu (NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 51 ad art. 231
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
La notion de bassesse de caractère se trouvait déjà, comme circonstance aggravante, à l'ancien art. 231 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 232 - 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
nuire à la victime.
3.4.
3.4.1. La cour cantonale a considéré que le recourant savait qu'il subsistait un risque de contamination, celui-ci lui ayant été indiqué par son médecin, et en a conclu qu'il avait agi par dol éventuel. Elle a ensuite admis une bassesse de caractère, le recourant ayant déclaré avoir eu plusieurs relations avec ses ex-copines sans se protéger, qu'il ne s'était rien passé et qu'il avait pris confiance en lui (jugement attaqué p. 38).
3.4.2. Le raisonnement de la cour cantonale est critiquable à deux points de vue. Premièrement, selon le nouveau droit, le dol éventuel ne saurait suffire. Le recourant doit chercher à propager la maladie dangereuse et infectieuse (dol direct). En second lieu, les éléments mentionnés par la cour cantonale ne permettent pas de retenir une bassesse de caractère. Le seul fait d'avoir agi à l'égard de ses ex-copines en s'accommodant d'un éventuel résultat dommageable ne dénote pas d'un comportement particulièrement répréhensible, étant admis au demeurant que le risque d'une contamination était faible. Il n'apparaît ainsi pas que le recourant ait agi par haine ou par vengeance. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 231
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 231 - Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. |
4.
Le recours doit donc être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Me Anissa Hallenbarter est désignée comme avocate d'office de l'intimée et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin