Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.43/2006 /bnm

Sitzung vom 8. Juni 2006
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl,
Bundesrichter Marazzi, Ersatzrichter Riemer,
Gerichtsschreiber Möckli.

Parteien
X.________ (Ehefrau),
Beklagte, Berufungsklägerin und Anschlussberufungs-beklagte,
vertreten durch Rechtsanwalt Viktor Rüegg,

gegen

Y.________ (Ehemann),
Kläger, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungs-kläger,
vertreten durch Rechtsanwalt Dieter Daubitz,

Gegenstand
Ehescheidung,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer als Appellationsinstanz nach ZPO, vom 7. Dezember 2005.

Sachverhalt:

A.
Die Parteien heirateten am 4. Juli 1989 vor dem Zivilstandsamt A.________. Aus ihrer Ehe gingen die Kinder V.________ (geb. 1989) und W.________ (geb. 1992) hervor. Seit Februar 1998 leben die Parteien getrennt.

B.
Mit Klage vom 2. November 1998 verlangte der Ehemann die Scheidung. Die Ehefrau war damit einverstanden, stellte aber abweichende Anträge betreffend die Regelung der Nebenfolgen.

Mit Urteil vom 26. November 2003 schied das Amtsgericht Luzern-Land die Ehe und teilte die elterliche Sorge der Ehefrau zu. Es verurteilte den Ehemann zu Kinderalimenten von Fr. 2'500.-- pro Sohn und zu einem Frauenaliment von Fr. 6'500.-- bis 31. Juli 2008 und danach von Fr. 4'000.-- bis zum Erreichen seines gesetzlichen Pensionsalters.

In seinem Urteil vom 7. Dezember 2005 setzte das Obergericht des Kantons Luzern das Frauenaliment auf Fr. 9'000.-- bis 31. August 2007, danach auf Fr. 8'500.-- bis 31. Juli 2008, danach auf Fr. 7'000.-- bis 31. Oktober 2010 und danach auf Fr. 6'500.-- bis zum Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters des Mannes fest.

C.
Gegen dieses Urteil hat die Ehefrau am 27. Januar 2005 Berufung eingereicht mit dem Begehren um Zuspruch eines Frauenaliments von Fr. 11'000.-- bis 31. Juli 2008, danach von Fr. 10'700.-- bis 31. Oktober 2010 und danach von Fr. 10'200.-- bis zum Erreichen des Pensionsalters des Ehemannes. In seiner Berufungsantwort und Anschlussberufung vom 27. März 2006 hat der Ehemann die Abweisung der Berufung sowie die Festsetzung des Frauenaliments auf Fr. 3'750.-- bis Juli 2008, danach auf Fr. 3'250.-- bis Oktober 2010 und danach auf Fr. 2'750.-- bis zum Erreichen seines gesetzlichen Pensionsalters verlangt. In ihrer Anschlussberufungsantwort vom 23. Mai 2006 verlangt die Ehefrau die Abweisung der Anschlussberufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Obergericht hat in einem ersten Schritt den gebührenden Unterhalt der Ehefrau ermittelt und in diesem Zusammenhang festgehalten, dass angesichts der Ehedauer und der gemeinsamen Kinder von einer lebensprägenden Ehe auszugehen und deshalb für den gebührenden Unterhalt an den zuletzt gelebten ehelichen Standard bzw. angesichts der mit acht Jahren langen Trennungszeit an die betreffenden Verhältnisse anzuknüpfen sei.

In seiner bisherigen Praxis ist das Bundesgericht davon ausgegangen, dass jedenfalls bei einer Trennungszeit von zehn bis zwölf Jahren nicht mehr die ehelichen Verhältnisse, sondern diejenigen während der Trennung massgeblich sind (vgl. BGE 130 III 537 E. 2.3 S. 540 bzw. Entscheid 5C.230/2003, E. 4.2). Ob eine "lange Trennungszeit" im Sinn dieser Rechtsprechung auch schon nach acht Jahren vorliegt, zumal wenn sich die Trennungszeit vollumfänglich aus der Dauer des Scheidungsverfahrens ergibt, kann vorliegend offen gelassen werden: Die Frage ist nur dann relevant, wenn der Trennungsunterhalt unter dem ehelichen "train de vie" liegt; vorliegend wurde jedoch bereits für den Massnahmeentscheid der tatsächlich gelebte eheliche Standard zum Ausgangspunkt genommen, so dass der Trennungsstandard der Ehefrau mit ihrem vormaligen ehelichen identisch ist.
Im Massnahmeverfahren ist der gebührende Unterhalt der Ehefrau auf Fr. 9'000.-- festgesetzt worden. Zu diesem Betrag hat das Obergericht einerseits die steuerliche Mehrbelastung, die Unterhaltskosten der Liegenschaft, die aufgelaufene Teuerung und die AHV-Beträge von insgesamt Fr. 1'300.-- (dazu E. 2) sowie einen Vorsorgeanteil von Fr. 1'500.-- (dazu E. 5) hinzugerechnet und andererseits die gegenüber dem Massnahmeentscheid um insgesamt Fr. 1'000.-- höheren Kinderunterhaltsbeiträge abgezogen mit der Begründung, die Unterhaltsansprüche des Ehegatten und der Kinder dürften nicht losgelöst voneinander betrachtet werden (dazu E. 3). Hinsichtlich der weiteren Zukunft hat das Obergericht erwogen, ab August 2007 sinke der gebührende Unterhalt um Fr. 500.--, weil der ältere Sohn mündig werde und deshalb weniger Steuern anfielen (dazu E. 4). Hingegen steige er ab 1. August 2008 wiederum um Fr. 1'000.--, weil die gegenüber dem Massnahmeentscheid höheren Kinderunterhaltsbeiträge wegfielen. Mit Bezug auf die Eigenversorgungskapazität hat das Obergericht der Ehefrau einen Vermögensertrag von Fr. 1'750.-- und ab 1. August 2008 zusätzlich ein hypothetisches Erwerbseinkommen von Fr. 2'500.-- angerechnet (dazu E. 6).

2.
In seiner Anschlussberufung wendet sich der Ehemann zunächst gegen die Aufrechnung der Mehraufwendungen von Fr. 1'300.--.

2.1 Der Ehemann macht in diesem Zusammenhang geltend, infolge der Aufrechnungen erhöhe sich der Lebensstandard, was dem Grundsatz widerspreche, dass der bisherige Standard die obere Grenze des gebührenden Unterhalts bilde.

2.2 Bei lebensprägenden Ehen bildet der zuletzt gemeinsam gelebte eheliche Standard - bzw. bei langer Trennungszeit die betreffende Lebenshaltung (130 III 537 E. 2.2 S. 539) - den Ausgangspunkt und zugleich auch die Obergrenze des gebührenden nachehelichen Unterhalts (Botschaft zum neuen Scheidungsrecht, BBl 1996 I 116; BGE 129 III 7 E. 3.1.1 S. 8). In diesem Rahmen haben grundsätzlich beide Ehegatten Anspruch auf die gleiche bzw. eine vergleichbare Lebenshaltung für die nacheheliche Zeit (BGE 129 III 7 E. 3.1.1 S. 9). Die obergerichtliche Grundsatzüberlegung, dass sich die Ehefrau mit den Scheidungsalimenten das Gleiche müsse leisten können wie vorher mit dem Trennungsunterhalt, ist folgerichtig und verstösst nicht gegen Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB. Indes können im Vergleich zur ehelichen Lebenshaltung bzw. zum Trennungsstandard nur tatsächliche Mehrbelastungen berücksichtigt werden, was nachfolgend im Einzelnen zu prüfen ist.
2.2.1 Mit Bezug auf den Zuschlag von Fr. 300.-- für die Vermögenssteuern, welche auf der aus Güterrecht erhaltenen Summe anfallen werden, bringt der Ehemann vor, Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung sei gemäss Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
ZGB der Tag der Rechtshängigkeit der Ehescheidungsklage, somit der 21. April 1998. Die nunmehr zu leistende Zahlung aus Güterrecht setze eine Errungenschaft in doppelter Höhe zu jener Zeit voraus. Dieses Vermögen habe bereits zum damaligen Zeitpunkt der Besteuerung unterlegen und sei folglich im seinerzeitigen ehelichen Standard enthalten gewesen.

Mit seiner Argumentation überspielt der Ehemann, dass das Obergericht vom Unterhalt der Ehefrau während der Trennungszeit ausgegangen ist, was im Grundsatz von keiner Partei beanstandet wird. Während dieser Phase wurde jedoch die Errungenschaft, auf deren Hälfte die Ehefrau nunmehr güterrechtlich Anspruch hat, offensichtlich vom Ehemann versteuert. Entsprechend stellen die nach der güterrechtlichen Ausgleichszahlung bei der Ehefrau anfallenden Vermögenssteuern eine Neuausgabe und damit eine zusätzliche Belastung dar, die den bisherigen Lebensstandard schmälern würde, wenn dieser mit summenmässig unveränderten Unterhaltsleistungen zu bestreiten wäre.
2.2.2 Für den Unterhalt des Einfamilienhauses hat das Obergericht einen Mehraufwand von Fr. 200.-- anerkannt. Der Ehemann beanstandet dies mit der Begründung, der Liegenschaftsunterhalt sei in der bisherigen Lebenshaltung der Parteien inbegriffen gewesen. Im Übrigen wäre die Ehefrau bereichert, wenn sie die Liegenschaft verkaufen würde, er aber weiterhin Zahlungen für den Liegenschaftsunterhalt leisten müsste.

Das angefochtene Urteil geht stillschweigend davon aus, dass der Unterhalt der Liegenschaft B.________, die bislang im gemeinsamen Eigentum der Parteien stand und infolge Scheidung ins Alleineigentum der Ehefrau überführt werden soll, während der Trennungszeit vom Ehemann getragen wurde; etwas anderes behauptet der Ehemann denn auch nicht. Entsprechend gilt das in E. 2.2.1 in Bezug auf die neu anfallenden Vermögenssteuern Gesagte, dass der Liegenschaftsunterhalt eine zusätzliche Ausgabe darstellt, die im Trennungsunterhalt nicht eingeschlossen war, und dass der Lebensstandard der Ehefrau geschmälert würde, wenn sie die betreffende Neuausgabe aus summenmässig gleichbleibenden Unterhaltszahlungen bestreiten müsste.

Nicht stichhaltig ist sodann das Argument des Ehemannes, bei einem Hausverkauf wäre die Ehefrau bereichert: Das Wohnen in einem Einfamilienhaus gehört zu ihrem gebührenden Lebensstandard und der betreffende Aufwand würde auch dann anfallen, wenn sie das Grundstück Nr. ... dereinst verkaufen und eine andere adäquate Liegenschaft erwerben sollte.
2.2.3 Gegen die Aufrechnung von Fr. 400.-- als Teuerung wendet der Ehemann ein, es sei gerichtsnotorisch, dass das Einkommen freipraktizierender Ärzte seit 1998 nicht der Teuerung angepasst worden sei.

Abgesehen davon, dass es sich hierbei um eine nicht berufungsfähige Tatfrage handelt (Art. 43 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
und Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
OG), verkennt der Ehemann, dass die Ehefrau grundsätzlich Anspruch auf Fortführung der angestammten Lebenshaltung hat und der von ihm zu leistende angemessene Unterhaltsbeitrag den gebührenden Unterhalt der Ehefrau (unter Anrechnung der Eigenversorgung) vollständig abdecken muss, soweit es seine finanziellen Verhältnisse erlauben. Angesichts seiner Sparquote in der Grössenordnung von monatlich Fr. 20'000.-- (angefochtenes Urteil, S. 15) ist dies der Fall, ohne dass der eigene gebührende Unterhalt geschmälert würde.

Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, der Ehefrau zur Aufrechterhaltung ihrer gebührenden Lebenshaltung die seit dem Massnahmeentscheid aufgelaufene Teuerung auszugleichen. Aus dem gleichen Grund sind die mit dem vorliegenden Urteil zuzusprechenden Unterhaltsbeiträge pro futuro antragsgemäss zu indexieren.
2.2.4 Das Obergericht hat als Mehraufwand berücksichtigt, dass die Ehefrau auch als Nichterwerbstätige AHV-Beiträge wird bezahlen müssen, wenn sie keine Rentenjahre verlieren will. Es hat die betreffenden Beiträge, die sich anhand des Vermögens und Renteneinkommens berechnen (Art. 28 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV), auf Fr. 400.-- pro Monat beziffert.

Der Ehemann bringt dagegen vor, dass der Ehefrau ab August 2008 ein hypothetisches Einkommen von Fr. 2'500.-- pro Monat angerechnet werde, was einem Jahresbruttolohn von Fr. 31'920.-- entspreche und zu AHV-Beiträgen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers von insgesamt mindestens Fr. 2'681.30 führe. Sie gelte deshalb nicht mehr als nichterwerbstätig im Sinn von Art. 10 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
AHVG, sondern falle angesichts ihres 60%-Pensums unter die Bestimmungen über die Erwerbstätigen.

Der Einwand ist begründet: Volle Erwerbstätigkeit im Sinn der AHV-rechtlichen Bestimmungen liegt vor, wenn für die Tätigkeit ein erheblicher Teil der im betreffenden Erwerbszweig üblichen Arbeitszeit aufgewendet wird; diese Voraussetzung fehlt (nur dann), wenn der Beitragspflichtige nicht während mindestens der halben üblichen Arbeitszeit tätig ist (BGE 115 V 161 E. 10d S. 174). Aber selbst bei einer Erwerbstätigkeit, die weniger als 50% betrüge, wären gemäss Art. 28bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28bis Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps - 1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
1    Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
2    Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.
AHVV nur dann Beiträge wie Nichterwerbstätige zu bezahlen, wenn die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge in einem Kalenderjahr nicht mindestens der Hälfte des Beitrages entsprechen würden, der als Nichterwerbstätiger zu entrichten wäre. Vorliegend machen jedoch Beiträge von knapp Fr. 2'700.-- pro Kalenderjahr mehr als die Hälfte des Beitrages für Nichterwerbstätige aus, den das Obergericht auf Fr. 4'800.-- pro Jahr berechnet hat. Ausgehend von einem hypothetischen Erwerbseinkommen von Fr. 2'500.-- wird die Ehefrau demnach ab dem Kalenderjahr 2009 unabhängig vom Beschäftigungsgrad bereits mit den Abzügen vom Arbeitseinkommen ihrer Beitragspflicht nachgekommen sein. Weil sie sodann die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zwischen August und Dezember 2008 an ihre
für das Jahr 2008 als Nichterwerbstätige geschuldeten Beiträge anrechnen lassen kann (Art. 30 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 30 Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative - 1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.133
1    Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.133
2    Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.
3    ...134
AHVV), rechtfertigt es sich der Einfachheit halber, den Zuschlag von Fr. 400.-- bereits ab August 2008 wegfallen zu lassen.

2.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Mehraufwand gegenüber dem Massnahmeentscheid nur bis Juli 2008 Fr. 1'300.-- und danach noch Fr. 900.-- pro Monat beträgt. Insoweit ist die Anschlussberufung teilweise begründet.

3.
Die Ehefrau beanstandet, dass der Betrag, um den die Kinderalimente gegenüber dem Massnahmeentscheid erhöht worden sind, bei ihrem persönlichen Unterhalt abgezogen wird.

3.1 Sie führt im Einzelnen aus, Ehegatten- und Kinderalimente würden nur mit Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners ein Ganzes bilden; diese stehe jedoch bei einem jährlichen Praxis-Reingewinn von Fr. 778'000.-- ausser Frage. Bei der Erhöhung der Kinderalimente sei das Gericht ausdrücklich ihrer Argumentation gefolgt, dass die beiden Söhne altersbedingt grössere finanzielle Mittel benötigten, um ihre Bedürfnisse abzudecken. Entsprechend dürfe die Erhöhung keine negative Rückwirkung auf ihren eigenen Unterhaltsanspruch haben.

Der Ehemann macht geltend, dass der Abzug der erhöhten Kinderalimente beim nachehelichen Unterhalt nur für relativ kurze Zeit erfolge, und er hält im Übrigen dafür, dass die Ehefrau angesichts des hohen nachehelichen Unterhaltes (entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit) auch einen Teil an den Kindesunterhalt beizutragen habe.

3.2 Indem das Obergericht apodiktisch festhält, Frauen- und Kinderalimente würden eine Einheit bilden, und es gestützt auf diese Aussage infolge erhöhter Kinderalimente das Frauenaliment herabgesetzt hat, übersieht es den Kontext der Ausführungen im BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 415: Dort hat das Bundesgericht festgehalten, dass die beiden Unterhaltskategorien "du point de vue de la capacité contributive du débiteur", also aus Sicht des Leistungspflichtigen ein Gesamtes ergeben, weshalb sie nicht vollständig losgelöst voneinander betrachtet bzw. festgesetzt werden könnten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei durchschnittlichen Verhältnissen insoweit eine Interdependenz besteht, als die verfügbaren Mittel regelmässig nicht oder nur knapp ausreichen, um den gebührenden Unterhalt beider Ehegatten (einschliesslich der scheidungsbedingten Mehrkosten) sowie den im Sinn von Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB angemessenen Unterhalt der Kinder zu finanzieren. Diesfalls stellt sich denn auch die in der Literatur und Rechtsprechung kontrovers diskutierte Frage, ob zwischen den beiden Unterhaltskategorien eine Hierarchie bestehe oder ob diese gleichrangig seien (vgl. dazu BGE 123 III 1 E. 5 S. 8; 128 III 411 E. 3.2.2 S. 415; Hegnauer, Berner
Kommentar, N. 10 f. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, 2. Aufl., Bern 2005, N. 27 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, N. 08.29).

Erlauben es jedoch die finanziellen Verhältnisse der Parteien, dass nebst angemessenen Kinderalimenten im Sinn von Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB auch der gebührende Unterhalt auf beiden Seiten abgedeckt werden kann, ja verbleibt danach immer noch eine monatliche Sparquote in fünfstelliger Höhe, darf dieser auf Seiten des ansprechenden Ehegatten nicht geschmälert und damit das Prinzip gebeugt werden, wonach bei lebensprägenden Ehen grundsätzlich beide Teile Anrecht auf Fortführung des angestammten Lebensstandards haben (dazu E. 2.2). Umso mehr muss die Erhöhung des Kinderunterhaltes zu Lasten der Sparquote gehen und darf sie nicht den gebührenden Unterhalt des Alimentenempfängers reduzieren, als Renten nach Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB bei der Berechnung der Leistungsfähigkeit des Empfängers für den Kinderunterhalt nicht zu berücksichtigen sind (Entscheid 5C.48/2001, E. 3c).

4.
Die Ehefrau macht weiter geltend, dass sich ihre Steuerlast beim Eintritt der Volljährigkeit der beiden Söhne gar nicht vermindere.

4.1 Sie kritisiert in diesem Zusammenhang die Steuerberechnungen des Obergerichts und behauptet, im Vergleich zu heute werde sie nicht mehr Fr. 30'988.--, sondern Fr. 51'657.-- an Steuern zu entrichten haben; die Steuerlast werde deshalb nicht wie vom Obergericht angenommen "gut Fr. 2'000.--", sondern Fr. 4'300.-- pro Monat ausmachen. Nach Volljährigkeit der Kinder werde die Steuerbelastung Fr. 37'977.-- betragen und damit immer noch höher sein als die gegenwärtige.

4.2 Wie hoch das Steuerbetreffnis tatsächlich ist bzw. sein wird, bildet Tatfrage und kann nicht mit Berufung angefochten werden (Art. 43 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
und Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
OG); soweit die Ehefrau kritisiert, das Obergericht sei von einer zu tiefen Steuerlast ausgegangen, hätte sie staatsrechtliche Beschwerde wegen willkürlicher Sachverhaltsfeststellung erheben müssen (Art. 84 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG). Dass ihr Steuerbetreffnis sinkt, wenn die Kinderalimente ab Erreichen des Mündigkeitsalters von den Söhnen selbst zu versteuern sind, bestreitet im Übrigen auch die Ehefrau nicht; vielmehr geht sie selbst davon aus, dass die Steuerlast aus diesem Grund von Fr. 51'657.-- auf Fr. 37'977.-- zurückgehe, was in etwa der Annahme des Obergerichts entspricht, das von Fr. 500.-- pro Sohn und Monat ausgegangen ist.

5.
Ausgehend von einem Rentenziel von Fr. 7'300.-- hat das Obergericht der Ehefrau bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters des Ehemannes einen monatlichen Betrag von Fr. 1'500.-- für den Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge zugestanden, der von beiden Seiten angefochten wird.

5.1 Die Ehefrau bringt im Einzelnen vor, sie müsse das BVG-Freizügigkeitskapital von Fr. 500'000.-- gemäss Reglement der Freizügigkeitseinrichtung der Bank S.________ als Kapitalauszahlung beziehen, eine Umwandlung in eine Rente sei nicht möglich. Auf der Kapitalauszahlung fielen Steuern an. Werde der Restbetrag sodann in eine Leibrente umgewandelt, ergebe sich ein monatlicher Betrag von Fr. 2'381.--, mit welchem sich das vom Obergericht festgesetzte Rentenziel nicht erreichen lasse.

Demgegenüber macht der Ehemann geltend, die Leistungen aus der 1. und 2. Säule sollten zusammen ungefähr 60% des ehemaligen Brutto- bzw. 70% des Nettoeinkommens ausmachen. Ausgehend vom ehelichen Standard der Ehefrau von Fr. 9'000.-- ergebe sich somit ein Rentenziel von höchstens Fr. 6'300.--. Dieses sei jedoch von der AHV-Rente, der Altersrente aus der BVG-Abfindung, der noch zu äufnenden Rente aus dem hypothetischen Einkommen sowie den Vermögenserträgen abgedeckt, so dass keine Deckungslücke bestehe.

5.2 Einig sind sich die Parteien darüber, dass der gebührende Unterhalt gemäss Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB den Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge einschliesst; dies ergibt sich denn auch direkt aus dem Wortlaut der betreffenden Norm. Strittig ist hingegen die weitere Rechtsfrage, ob das obergerichtlich angenommene Rentenziel von Fr. 7'300.-- angemessen sei (dazu E. 5.3).

Tatfrage und somit nicht berufungsfähig sind hingegen die zur Feststellung des hierfür notwendigen monatlichen Betreffnisses angewandten Berechnungsmethoden sowie die der Berechnung zugrunde gelegten Zins- und Umwandlungssätze; auf die diesbezügliche beidseitige Kritik ist nicht einzutreten. Den Sachverhalt betrifft sodann auch das Vorbringen der Ehefrau, sie könne das im Rahmen der Scheidung erhaltene Freizügigkeitskapital nicht als Rente beziehen. Ohnehin stellt die Kapitalauszahlung sozialversicherungsrechtlich ein Äquivalent der Rente dar und unterliegt nicht nur sie, sondern auch die Rente der Versteuerung.

5.3 Entgegen den Ausführungen des Ehemannes lässt sich das Rentenziel von Fr. 7'300.-- nicht als unangemessen bezeichnen. Der massgebliche gebührende Unterhalt der Ehefrau beträgt nicht Fr. 9'000.--, sondern Fr. 10'300.-- (bzw. Fr. 9'900.-- ohne die AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige, siehe E. 2.2.4); das Rentenziel liegt somit im Bereich von 70% dieses Betrages bzw. nur unwesentlich höher und die Vorinstanz hat bei ihren Überlegungen kein Bundesrecht verletzt, zumal ihr in Unterhaltsbelangen ein Ermessen zukommt (Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB), bei dessen Überprüfung das Bundesgericht Zurückhaltung übt (vgl. BGE 127 III 136 E. 3a S. 141).

6.
Mit Bezug auf die Eigenversorgungskapazität der Ehefrau beanstandet der Ehemann einerseits die gewährte Übergangsfrist für die Erwerbsaufnahme bis Sommer 2008 und andererseits die Höhe des hypothetischen Erwerbseinkommens von Fr. 2'500.--.

6.1 Nach seiner Auffassung hätte sich die Ehefrau seit längerer Zeit intensiv um eine Anstellung bemühen müssen, zumal der jüngere Sohn im Oktober 2002 zehnjährig geworden und sie zu jenem Zeitpunkt noch nicht einmal 45 Jahre alt gewesen sei. Soweit sie nicht sofort eine Stelle finde, stünden ihr Arbeitslosentaggelder zu, die sie sich als Eigenverdienst anzurechnen lassen habe. Vor diesem Hintergrund sei eine Übergangsfrist bis Juli 2008 nicht zu vertreten.

6.2 Das Obergericht hat zunächst auf die erstinstanzlichen Erwägungen verwiesen, wonach der Ehefrau angesichts der psychischen und physischen Probleme der Söhne sowie ihrer schweren Migräne, die aber nach Vollzug der Scheidung abklingen dürfte, erst ab Sommer 2008 eine Teilzeitarbeit im Umfang von 60% zumutbar sei. Sodann hat es ausführlich die aktuelle Betreuungssituation geschildert und dabei namentlich die leichtgradig hyperkinetische Störung und die schulseitig angedrohten Disziplinarmassnahmen beim jüngeren Sohn erwähnt, andererseits aber auch auf die positive Auswirkung der Psychotherapien auf die Söhne hingewiesen und anhaltende schwerwiegende Störungen der Kinder und damit einhergehende ausserordentliche bzw. besonders lang andauernde Betreuungsleistungen der Mutter verneint. Es sei deshalb der Ehefrau zumutbar (gewesen), sich ab Sommer 2005 mit der beruflichen Wiedereingliederung zu beschäftigen. Als Lehrerin und Katechetin verfüge sie über eine solide Ausbildung. Andererseits habe sie diese Berufe seit längerem nicht mehr ausgeübt, stehe sie in einem fortgeschrittenen Lebensalter und sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt. Vor diesem Hintergrund sei es unabhängig von ihrem Gesundheitszustand nicht realistisch, dass
sie im sozialen oder pädagogischen Bereich eine Vollzeitanstellung finde, wie dies vom Ehemann gefordert werde.

6.3 Diese Erwägungen halten, soweit sie überhaupt Rechtsfragen betreffen, vor Bundesrecht stand. Die vom Ehemann angeführte Rechtsprechung, wonach eine Teilzeitarbeit aufgenommen werden kann, sobald das jüngste Kind zehn Jahre alt ist (grundsätzlich: BGE 115 II 6 E. 3c S. 10), stellt keine starre Regel, sondern eine Richtlinie dar, die auf durchschnittliche Verhältnisse zugeschnitten ist und vor einer jeden Einzelfallbetrachtung standhalten muss. Diesbezüglich hat die Vorinstanz den (insbesondere wegen der Scheidung) angeschlagenen Gesundheitszustand der Ehefrau und den aufgrund der psychischen Probleme namentlich des jüngeren Sohnes zur Zeit noch leicht erhöhter Betreuungsaufwand verwiesen. Hat die Vorinstanz die momentane Arbeitsfähigkeit der Ehefrau u.a. mit solchen Argumenten verneint, wäre sie im Übrigen auch nicht vermittlungsfähig und könnte von vornherein keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder haben, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen des Ehemannes an der Sache vorbeigehen. Schliesslich kann die Tatsache, dass angesichts der überdurchschnittlichen Verhältnisse weder die öffentliche Hand durch Fürsorgeleistungen belastet wird noch der unterhaltspflichtige Teil sich in irgendeiner Weise einschränken muss, bis zu einem
gewissen Grad grosszügigere Übergangslösungen rechtfertigen.

6.4 Was die Höhe des hypothetischen Einkommens anbelangt, ist auf die Rechtsprechung zu verweisen, wonach Annahmen kantonaler Instanzen über hypothetische Geschehensabläufe, die auf Schlussfolgerungen aus konkreten Anhaltspunkten (vorliegend: Alter, Gesundheitszustand, Arbeitsmarktlage) beruhen, nicht als Rechtsfrage, sondern als Ergebnis von Beweiswürdigung gelten (BGE 117 II 256 E. 2b S. 258; 126 III 10 E. 2a S. 12). Annahmen betreffend hypothetische Einkommen sind deshalb im Berufungsverfahren für das Bundesgericht verbindlich und können nur wegen Willkür mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.

Auf die Kritik des Ehemannes, ein hypothetisches Einkommen von Fr. 2'500.-- entspreche bei einer 60%igen Erwerbstätigkeit einem Nettostundenlohn von Fr. 21.85 und liege weit unter dem beruflichen Niveau als Lehrerin und Katechetin, kann folglich im Rahmen der Berufung nicht eingetreten werden, zumal das Obergericht befunden hat, allenfalls müsse die Ehefrau auch in einem weniger qualifizierten Arbeitsbereich tätig sein, und es damit für die Höhe des Einkommens nicht auf einen Erfahrungssatz, sondern auf den konkreten Lebenssachverhalt abgestellt hat.

Ebenso wenig ist auf das Vorbringen des Ehemannes einzutreten, das Obergericht habe den Betrag von Fr. 2'500.-- gar nicht begründet: Die Verletzung der aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessenden Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) wäre als Verfassungsverletzung mit staatsrechtlicher Beschwerde zu rügen (Art. 43 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
und Art. 84 Abs. 1 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG).

7.
Die Ehefrau macht schliesslich geltend, sie habe Anspruch auf Unterhaltsleistungen bis zum Erreichen ihres eigenen AHV-Alters.

7.1 Sie bringt in diesem Zusammenhang vor, nicht sie, sondern ihr Ehemann habe für die Unterhaltslücke zwischen dessen voraussichtlichem Pensionsalter im November 2018 und ihrem eigenen im März 2023 aufzukommen, indem er die Lücke von 52 Monaten während der 144 Monate bis zum Erreichen seines AHV-Alters mit einem Betrag von Fr. 2'500.-- pro Monat, der zu jenem für den laufenden Unterhalt hinzuzurechnen sei, vorfinanziere.
Die Ehefrau wendet sich damit gegen die Auffassung des Obergerichts, dass es an ihr liege, die Unterhaltslücke mit Rückstellungen aus den laufenden Alimenten, ihrem hypothetischen Erwerbseinkommen sowie dem Vermögensertrag abzudecken, und es ihr überdies zuzumuten sei, von ihrem Vermögen von Fr. 700'000.-- maximal Fr. 100'000.-- für die Finanzierung der Übergangszeit zu verwenden.

7.2 Soweit der eine Ehegatte für den ihm zustehenden, gebührenden Unterhalt (dazu E. 1) selbst nicht oder nur teilweise aufzukommen vermag, ist der andere Ehegatte bei lebensprägenden Ehen aufgrund des Prinzips der nachehelichen Solidarität verpflichtet, diese Eigenversorgungslücke nach Massgabe seiner eigenen Leistungsfähigkeit zu decken. Bei gegebenen Voraussetzungen können auch nach neuem Scheidungsrecht lebenslängliche Renten zur Diskussion stehen (Entscheide 5C.54/2001, E. 2b; 5C.274/2001, E. 3.2; 5C.132/2004, E. 3.3). Häufig brechen aber die verfügbaren Mittel ein, sobald der Leistungspflichtige das Rentenalter erreicht, so dass der während der Aktivitätsphase gepflegte Lebensstandard nicht uneingeschränkt fortgesetzt werden kann und er auch bei fortgeführter Ehe sinken würde. Dem Grundsatz, dass bei der lebensprägenden Ehe beide Ehegatten Anspruch auf eine vergleichbare Lebenshaltung haben, trägt die Praxis diesfalls insoweit Rechnung, als das Ende der Unterhaltspflicht an das Erreichen des AHV-Alters des Unterhaltspflichtigen geknüpft wird.

Ob sich diese Praxis ohne weiteres auf Verhältnisse wie die vorliegenden übertragen lässt, erscheint zweifelhaft angesichts der vom Obergericht festgestellten, ausserhalb gewöhnlicher Verhältnisse liegenden Sparquote des Ehemannes von rund Fr. 20'000.-- pro Monat, die zur Äufnung eines mindestens teilweise als Vorsorgesparvermögen zu bezeichnenden Guthabens führen dürfte, was vermuten lässt, dass bei weiterbestehender Ehe die angestammte Lebenshaltung auch nach Erreichen des AHV-Alters des Ehemannes fortgeführt worden wäre. Insoweit erweckt die Auffassung des Obergerichts Bedenken, es sei Sache der Ehefrau, aus den Unterhaltszahlungen Rückstellungen zu bilden, um die "Unterhaltslücke" bis zum Erreichen ihres AHV-Alters zu finanzieren. Schliesst der Unterhaltsbeitrag nur die bisherige Lebenshaltung und keine zusätzliche Ersparnisbildung ein und verbleibt (wie vorliegend) die gesamte Sparquote dem Unterhaltsschuldner, darf der Unterhaltsberechtigte vielmehr die gesamten Zahlungen dem bestimmungsgemässen Zweck, nämlich der Finanzierung des laufenden Unterhalts, zuführen; hätte die Ehefrau aus den laufenden Zahlungen Rückstellungen zu bilden, würde ihr gebührender Unterhalt während dieser Zeit im betreffenden Umfang beschnitten mit
dem Ergebnis, dass sie entgegen ihrem grundsätzlichen Anspruch nicht über den gleichen Lebensstandard wie der Ehemann verfügen würde.

7.3 Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen kann aber die Finanzierung der in Frage stehenden Unterhaltslücke im vorliegenden Fall nicht dem Ehemann überbunden werden, stehen doch der von der Ehefrau gewünschten Vorfinanzierung der Lücke durch Aufstockung der bis zur Pensionierung des Ehemannes geforderten Unterhaltsbeiträge mehrere Gründe entgegen:

Zum einen folgt aus dem Grundsatz, wonach der Verbrauchsunterhalt für die Finanzierung des laufenden Bedarfs bestimmt ist (E. 7.2), dass unter diesem Titel keine darüber hinausgehenden Ansprüche geltend gemacht werden können; der gebührende Unterhalt bildet die Obergrenze für den angemessenen Unterhaltsbeitrag im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB und es handelt sich bei der umstrittenen Vorfinanzierung nicht um einen (zum gebührenden Unterhalt gehörenden) Beitrag an die Altersvorsorge (siehe dazu E. 5). Zum anderen setzt der Unterhalt die Leistungsfähigkeit des Pflichtigen während der betreffenden Unterhaltsphase voraus. Dies widerspiegelt sich auch darin, dass dem Pflichtigen für den Fall, dass seine Leistungsfähigkeit nicht mehr den ursprünglichen Annahmen entspricht, ein Herabsetzungsanspruch zusteht (vgl. Art. 129 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
ZGB). Mit der Vorfinanzierung einer bestimmten Unterhaltsperiode würde das grundsätzlich vom Ansprecher zu tragende Risiko einer verminderten Leistungsfähigkeit während dieses Zeitraumes auf den Unterhaltspflichtigen verlagert. Hinzu kommt, dass das angefochtene Urteil hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Ehemannes nach Erreichen des AHV-Alters keine Feststellungen enthält, dass aber diese Frage von der Ehefrau
im kantonalen Verfahren auch nicht thematisiert worden ist.

Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass einer Erstreckung des Unterhaltsbeitrages bis zum Erreichen des AHV-Alters der Ehefrau entgegensteht, dass sie im Berufungsantrag (wie bereits im obergerichtlichen Verfahren) ausdrücklich nur bis zu demjenigen des Ehemannes Unterhaltszahlungen verlangt hat. Aus dem gleichen Grund ist auch keine Kapitalabfindung nach Art. 126 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
ZGB möglich, ergibt sich doch aus den Materialien, dass die Festsetzung einer Abfindung nicht im freien Ermessen des Richters steht, sondern einen entsprechenden Parteiantrag voraussetzt (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 19 zu Art. 126
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
ZGB m.H.).

8.
Zusammenfassend ergibt sich ein gebührender Unterhalt der Ehefrau von anfänglich Fr. 11'800.-- (Trennungsunterhalt von Fr. 9'000.-- zuzüglich Fr. 1'300.-- für Mehrausgaben sowie Fr. 1'500.-- zum Aufbau einer Vorsorge). Dieser vermindert sich durch die Mündigkeit von V.________ ab September 2007 um Fr. 500.--, infolge Wegfalls der AHV-Beträge für Nichterwerbstätige ab August 2008 um weitere Fr. 400.-- und nach der Volljährigkeit von W.________ ab November 2010 um zusätzliche Fr. 500.--.

An diesen Unterhalt hat die Ehefrau mit ihrem Vermögensertrag von Fr. 1'750.-- sowie ab August 2008 zusätzlich mit einem hypothetischen Einkommen von Fr. 2'500.-- beizutragen.

Die Differenz ist vom Ehemann mit Unterhaltsbeiträgen auszugleichen, die aufgrund der Berufungsbegehren bis zum Erreichen seines AHV-Alters geschuldet sind und sich (durch Rundung wie im angefochtenen Urteil) auf anfänglich Fr. 10'000.--, auf Fr. 9'500.-- ab September 2007, auf Fr. 6'600.-- ab August 2008 und auf Fr. 6'100.-- ab November 2010 belaufen.

9.
Beide Parteien sind mit ihren Berufungs- bzw. Anschlussberufungsbegehren im Wesentlichen unterlegen, wobei sich die Überklagung auf beiden Seiten in einer vergleichbaren Grössenordnung bewegt. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühren hälftig zu verteilen (Art. 156 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
OG) und die Parteikosten wettzuschlagen (Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
OG).

Die Verteilung der kantonalen Kosten, die von keiner Seite beanstandet wird, erscheint auch angesichts des Ausgangs des bundesgerichtlichen Verfahrens als angemessen, weshalb sie zu belassen ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Berufung und Anschlussberufung wird Ziff. 2 des Urteils des Obergerichts des Kantons Luzern vom 7. Dezember 2005 aufgehoben und der Berufungsbeklagte wird verpflichtet, der Berufungsklägerin monatlich im Voraus zahlbare Unterhaltsbeiträge von Fr. 10'000.-- bis 31. August 2007, von Fr. 9'500.-- bis 31. Juli 2008, von Fr. 6'600.-- bis 31. Oktober 2010 sowie von Fr. 6'100.-- bis zum Erreichen seines AHV-Alters zu leisten.

Der vorstehende Unterhaltsbeitrag beruht auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik (Stand Mai 2006 = 106,4 Punkte, Basis Mai 2000 = 100 Punkte). Verändert sich der Index gegenüber dem ursprünglichen Indexstand um 10% oder mehr, wird der Unterhaltsbeitrag auf den Beginn des Folgemonats in entsprechendem Umfang angepasst.

Die weitergehenden Anträge der Parteien werden abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühren von total Fr. 8'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.

3.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer als Appellationsinstanz nach ZPO, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Juni 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.43/2006
Date : 08 juin 2006
Publié : 20 juillet 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-132-III-593
Domaine : Droit de la famille
Objet : Ehescheidung; nachehlicher Unterhalt


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
126 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVS: 10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
OJ: 43  63  84  156  159
RAVS: 28 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
28bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28bis Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps - 1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
1    Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
2    Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.
30
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 30 Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative - 1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.133
1    Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.133
2    Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.
3    ...134
Répertoire ATF
115-II-6 • 115-V-161 • 117-II-256 • 123-III-1 • 126-III-10 • 127-III-136 • 128-III-411 • 129-III-7 • 130-III-537
Weitere Urteile ab 2000
5C.132/2004 • 5C.230/2003 • 5C.274/2001 • 5C.43/2006 • 5C.48/2001 • 5C.54/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • conjoint • tribunal fédéral • revenu hypothétique • mariage • question • renchérissement • revenu d'une activité lucrative • hameau • état de santé • question de fait • recours de droit public • autorité inférieure • travailleur • obligation d'entretien • âge donnant droit à la rente • durée et horaire de travail • situation financière • calcul • durée
... Les montrer tous
FF
1996/I/116