Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1A.171/2003
1A.197/2003
1P.489/2003/ gij

Urteil vom 8. Juni 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Fonjallaz, Eusebio,
Ersatzrichter Loretan,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
1A.171/2003, 1P.489/2003
Munizipalgemeinde Lalden, 3931 Lalden,
vertreten durch den Gemeindepräsidenten Walter Kuonen und den Gemeindeschreiber René Gasser,

1A.197/2003
WWF Schweiz, vertreten durch Carsten Schmidt und David Häne,

Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Urban Carlen,

gegen

Staatsrat des Kantons Wallis, Regierungsgebäude, 1950 Sitten,
Gemeinde Baltschieder, Gemeindeverwaltung, 3937 Baltschieder,
Gemeinde Visp, Gemeindeverwaltung, St. Martiniplatz 1, Postfach 376, 3930 Visp,
Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, Justizgebäude, 1950 Sitten.

Gegenstand
provisorische Entlastungsstrasse Visp (Plangenehmigung: Ausführung/Rodung/Eingriff in Fischereigewässer),

Verwaltungsgerichtsbeschwerden und staatsrechtliche Beschwerde gegen die Urteile des Kantonsgerichts Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, vom 17. Juli 2003.

Sachverhalt:

A.
Der Staatsrat des Kantons Wallis genehmigte in einem koordinierten Entscheid vom 18. Dezember 2002 das Projekt einer provisorischen Entlastungsstrasse als Nordumfahrung von Visp und wies die gegen das Projekt erhobenen Einsprachen überwiegend ab. Gleichzeitig erteilte er die Bewilligung für die Rodung von 4'232 m2 Wald und von 799 m2 Ufervegetation sowie eine Bewilligung für technische Eingriffe in ein Fischgewässer und eine Ausnahmebewilligung für die Überdeckung des Laldnerkanals.

Das Projekt soll provisorisch, bis zur Inbetriebnahme der Nationalstrasse A9, Südumfahrung Visp, die Kantonsstrasse zwischen Visp und Brig entlasten. Dort staut sich der Feierabendverkehr regelmässig und in erheblichem Ausmass.

Die Gesamtlänge der Entlastungsstrasse beträgt etwa 7.25 km; sie umfasst eine ca. 1.5 km lange Neubaustrecke und die Verbreiterung bestehender Strassen auf ca. 1.6 km Länge. Bei Überlastung soll der nach Westen strebende Leichtverkehr (bis 3.5 t) die Kantonsstrasse über die "blaue Brücke" bei Brigerbad oder über die Laldnerbrücke bei Eyholz verlassen und auf die Nordseite des Rotten ausweichen können. Ab der "blauen Brücke" kann die bestehende Dammstrasse benützt werden. Die Neubaustrecke beginnt bei der Laldnerbrücke. Sie verläuft zunächst westwärts entlang dem Rotten - auf der Nordseite unmittelbar am Fuss des Flussdammes - und durchquert anschliessend auf der Ostseite des Lonzaareals den Laldnergrund nordwärts bis zum Laldnerkanal. Bis zur Kreuzung mit der bestehenden Gemeindestrasse südlich des Laldnerkanals soll sie als einspurige Strecke von 3.5 m Breite errichtet und nur im Einbahnverkehr von Osten nach Westen befahren werden. Eine neue Brücke über den Laldnerkanal verbindet den hier inzwischen zweispurigen, 5.5 m breiten Neubauteil mit der dort vorhandenen Strasse. Diese soll bis zur Baltschiederbrücke auf 5.5 m Breite, d.h. für Gegenverkehr, ausgebaut werden. Bei der Baltschiederbrücke wird die bestehende Fussgängerbrücke
durch eine Autobrücke ersetzt, so dass dann für jede Fahrtrichtung eine eigene Brücke besteht. Ab hier soll der Verkehr über bestehende, nicht anpassungsbedürftige Strassen wieder zur Kantonsstrasse gelangen.

B.
Gegen den Entscheid des Staatsrates erhoben unter anderen die Munizipal- und Bürgergemeinde Lalden sowie der WWF Schweiz Beschwerde an das Kantonsgericht. Dieses wies die Beschwerden mit separaten Urteilen je vom 17. Juli 2003 ab.

C.
Gegen diese Urteile erhoben die Munizipalgemeinde Lalden am 22. August 2003 Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde und der WWF Schweiz am 12. September 2003 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Beide Beschwerdeführer beantragen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Die Munizipalgemeinde Lalden verlangt die Rückweisung der Sache zu neuer Beurteilung an die erste Instanz; der WWF beantragt, das Bundesgericht solle selbst in der Sache entscheiden und festhalten, dass die Genehmigung einer Entlastungsstrasse von Visp bis zur Inbetriebnahme der A9, Südumfahrung von Visp, unverhältnismässig sei und dem öffentlichen Interesse widerspreche.

Der Staatsrat, der Gemeinderat Visp und das Verwaltungsgericht beantragen die Abweisung der Beschwerden.

Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) nahm am 8. Dezember 2003 zur Angelegenheit Stellung. Die Eingabe wurde den Parteien zur Vernehmlassung zugestellt. Die Beschwerdeführer und der Staatsrat hielten an ihren Positionen unverändert fest.

D.
Mit Präsidialverfügung vom 13. Oktober 2003 erkannte das Bundesgericht den Beschwerden die aufschiebende Wirkung zu.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Beschwerde des WWF und diejenigen der Munizipalgemeinde Lalden betreffen das selbe Vorhaben und werfen zumindest teilweise die gleichen Rechtsfragen auf. Dies rechtfertigt es, sie in einem Entscheid zu behandeln.

2.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und inwieweit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann (BGE 128 I 177 E. 1 S. 179; 128 II 13 E. 1a S. 16, je mit Hinweisen). Entsprechend der subsidiären Natur der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 84 Abs. 2 OG) ist zunächst zu prüfen, ob die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen steht.

2.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG in Verbindung mit Art. 97
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG), sofern diese von einer in Art. 98
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG genannten Vorinstanz erlassen worden sind und keiner der in Art. 99 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
. OG oder in der Spezialgesetzgebung vorgesehenen Ausschlussgründe greift. Sodann unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemischt-rechtliche Verfügungen bzw. (auch) auf unselbständiges kantonales Ausführungsrecht zum Bundesrecht gestützte Anordnungen sowie auf übrigem kantonalen Recht beruhende Anordnungen, die einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit der im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beurteilenden Frage des Bundesverwaltungsrechts aufweisen. Soweit dem angefochtenen Entscheid selbständiges kantonales Recht ohne den genannten Sachzusammenhang zum Bundesrecht zugrunde liegt, steht die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung (BGE 128 I 46 E. 1b/aa S. 49; 123 II 359 E. 1a/aa S. 361, je mit Hinweisen).

Im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann der Beschwerdeführer auch geltend machen, der angefochtene Entscheid verletze Bundesverfassungsrecht, weil dieses zum Bundesrecht im Sinne von Art. 104 lit. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG gehört (BGE 126 II 300 E. lb S. 302; 121 II 39 E. 2d/bb S. 47, je mit Hinweisen).

2.2 Der angefochtenen Plangenehmigungsentscheid hat Verfügungscharakter und stützt sich unter anderem auf das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01). Zudem ist er formell und materiell mit Ausnahmebewilligungen für eine Rodung gemäss Art. 5
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 5   Interdiction de défricher; dérogations
  1.   Les défrichements sont interdits.
  2.   Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a.   l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b.   l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c.   le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
  3.   Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
  3bis.   Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1]
  4.   Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
  5.   Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG, SR 921.0) sowie für die Beseitigung von Ufervegetation im Sinne von Art. 22 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG, SR 451) und mit weiteren auf Bundesverwaltungsrecht gestützten Bewilligungen verbunden. Das kantonale Recht, auf welches sich die Beschwerdeführer berufen, steht mit dem erwähnten Bundesrecht in engem sachlichem Zusammenhang. Somit ist hinsichtlich dieser Rügen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben. Die Kognition des Bundesgerichts richtet sich bei der Überprüfung von selbstständigem kantonalen Recht allerdings nach den für die staatsrechtliche Beschwerde geltenden Grundsätzen (BGE 121 II 235 E. 1 S. 238 mit Hinweisen).

Die verfassungsrechtlichen Rügen, der angefochtene Entscheid verletze die Eigentumsgarantie und den Anspruch auf rechtliches Gehör, können ebenfalls im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde behandelt werden.

2.3 Der WWF Schweiz ist schon gestützt auf Art. 12 Abs. 1
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG und Art. 46 Abs. 3
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 46   Voies de recours
  1.   La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  1ter.   ... [2]
  2.   L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
  3.   Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[4] RS 451
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
WaG zur Beschwerde legitimiert, weshalb in diesem Zusammenhang offen bleiben kann, ob die Entlastungsstrasse eine UVP-pflichtige Anlage ist, gegen welche die Verbandsbeschwerde gemäss Art. 55
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 55 [1]   Organisations ayant qualité pour recourir
  1.   Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a.   l'organisation est active au niveau national;
b.   l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
USG offen steht. Am kantonalen Verfahren hat sich der WWF Schweiz von Anfang an ordnungsgemäss beteiligt. Auf seine rechtzeitig und formrichtig erhobene Beschwerde ist einzutreten.

2.4 Die Munizipalgemeinde Lalden ist als Eigentümerin von Grundstücken, die für das Strassenprojekt enteignet werden sollen, wie ein Privater betroffen und daher gemäss Art. 103 lit. a
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 55 [1]   Organisations ayant qualité pour recourir
  1.   Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a.   l'organisation est active au niveau national;
b.   l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
OG zur Beschwerde legitimiert. Zudem ist sie auch gestützt auf Art. 46 Abs. 3
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 46   Voies de recours
  1.   La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  1ter.   ... [2]
  2.   L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
  3.   Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[4] RS 451
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
WaG und Art. 12 Abs. 1
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG zur Beschwerde befugt. Auf ihre Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten. Weil ihre Rügen im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde behandelt werden können, bleibt für die subsidiäre staatsrechtliche Beschwerde kein Raum. Auf diese ist daher nicht einzutreten.

3.
3.1 Östlich der Baltschiederbrücke soll die Strasse auf einer Strecke von ungefähr 800 m, bis zur Querung des Laldnerkanals, durch eine flussseitige Aufschüttung des Dammes entlang dem Rotten verbreitert werden. Dies bedingt gemäss den Projektunterlagen die Rodung von am Flussufer stockenden 1846 m2 Wald und 658 m2 Ufervegetation. Die Vegetation ist gemäss dem für das Projekt erarbeiteten Umweltverträglichkeitsbericht vom 24. September 2002 (im Folgenden: UVB) als sehr wertvoll zu taxieren. Es handelt sich hauptsächlich um einen seit der letzten Rottenkorrektion entstandenen Purpurweidengürtel, eine im Oberwallis seltene flussbegleitende Laubwaldgesellschaft. Dieser Abschnitt ist gemäss dem UVB auch faunistisch sehr wertvoll, da er als trockener und heisser Standort stark gefährdeten Tierarten Lebens-, namentlich auch Vermehrungsraum, bietet. Soweit die Rodungsflächen als Wald bezeichnet werden, handelt es sich meist um Schwarzpappel, Birke, Esche, Grau-Erle und verschiedene Weiden.

3.2 Während die Beschwerdeführer in erster Linie bestreiten, dass die Voraussetzungen für eine Rodung von Wald erfüllt sind, bezweifelt das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) in seiner Vernehmlassung auch, dass die Voraussetzungen für die Rodung bzw. Entfernung der Ufervegetation gegeben seien.
Die kantonalen Instanzen haben mit den Verfassern des UVB offenbar angenommen, dass die vom Projekt betroffene Vegetation am Rottenufer entweder als Wald oder als Ufervegetation im Sinne von Art. 21
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Art. 21 [1]  
  1.   La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
  2.   Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
NHG zu qualifizieren sei. Indessen gilt Wald, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, gleichzeitig auch als Ufervegetation im Sinne von Art. 21
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Art. 21 [1]  
  1.   La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
  2.   Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
NHG. Das hat zur Folge, dass für seine Entfernung sowohl eine Rodungsbewilligung nach Waldgesetz als auch eine naturschutzrechtliche Bewilligung nach Art. 22 Abs. 2
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Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
NHG erforderlich sind, und dass - wenn die Rodungsbewilligung erteilt werden kann - Massnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter
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Art. 18  
  1.   La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
  1bis.   Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1]
  1ter.   Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2]
  2.   Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
  3.   La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
  4.   La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
 
[1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
NHG zu treffen sind (BGE 115 Ib 224 E. 5c/ca S. 228).

Die als Wald bezeichnete Bestockung entlang dem Rottenufer besteht aus Bäumen, wie sie häufig entlang Gewässern anzutreffen sind. Dies gilt namentlich für die Grau-Erlen und Weiden. Dieser Umstand sowie die Entstehung und die Lebensbedingungen dieser nach der letzten Rottenkorrektion entstandenen Bestockung legen die Vermutung nahe, dass auch der Wald als Ufervegetation im Sinne von Art. 21
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Art. 21 [1]  
  1.   La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
  2.   Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
NHG anzusehen ist. Wie es sich damit verhält, kann indessen offen bleiben, da neben der Rodung von Wald so oder so auch klarerweise als Ufervegetation zu klassierende Vegetation entfernt werden soll.

3.3 Bis Oktober 1991 hatte Art. 22 Abs. 2
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Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
NHG folgenden Wortlaut (AS 1966 1637):
"Sie [die zuständige kantonale Behörde] kann die Beseitigung der Ufervegetation bewilligen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. [...]"
Diese Bestimmung wurde durch Art. 75 Ziff. 2
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 75   Modification de lois fédérales
  ... [1]
 
[1] Les mod. peuvent être consultées au RO 1992 1860.
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG, SR 814.20; AS 1992 1860, 1883) neu wie folgt gefasst:
"Sie kann die Beseitigung der Ufervegetation in den durch die Wasserbaupolizei- oder Gewässerschutzgesetzgebung erlaubten Fällen für standortgebundene Vorhaben bewilligen."
3.3.1 Nach dem Wortlaut ist die Beseitigung von Ufervegetation damit nur noch bewilligungsfähig, wenn sie für ein Vorhaben erfolgt, welches entweder durch das Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei vom 22. Juni 1877 (WBPG; SR 721.10), das Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991 (WBG, SR 721.100) und das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 (Wasserrechtsgesetz; WRG, SR 721.80) oder durch das Gewässerschutzgesetz erlaubt und zudem standortgebunden ist. Während die Standortgebundenheit nach den im Raumplanungsrecht und Waldrecht entwickelten Kriterien beurteilt werden kann, was hier hinsichtlich der Auslegung weiter keine Fragen aufwirft, ist näher zu prüfen, was mit "durch die Wasserbaupolizei- oder Gewässerschutzgesetzgebung erlaubten Fällen" gemeint ist.

Der Ausdruck "erlaubt" ist nach dem Wortlaut so zu verstehen, dass es sich um in diesen Erlassen vorgesehene bzw. zugelassene Eingriffe handeln muss. Nicht ganz ausgeschlossen erscheint indessen auch, ihn so aufzufassen, dass es sich um Projekte handeln muss, die der erwähnten Gesetzgebung nicht widersprechen bzw. davon nicht ausdrücklich untersagt sind.

Die Materialien erhellen die Frage kaum. In der Botschaft des Bundesrates vom 29. April 1987 (BBl 1987 II 1061 ff.) wird zur Anpassung des NHG auf die häufigen Zerstörungen von Ufervegetation hingewiesen und festgehalten, dass dieser Zustand verbessert werden solle. In der deutsch- und italienischsprachigen Botschaft bezieht sich dieser Hinweis auf den gleichzeitig revidierten Art. 21 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 21 [1]  
  1.   La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
  2.   Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
NHG; zur hier interessierenden Bestimmung wird nichts ausgeführt (a.a.0. S. 1167; italienisch: FF 1987 II 972). In der französischsprachigen Botschaft finden sich inhaltlich die gleichen Erläuterungen; sie beziehen sich dort indessen generell auf das NHG, ohne Bezug auf bestimmte Artikel bzw. Teile davon (FF 1987 II 1190). Das rechtfertigt den Schluss, dass die Teilrevision ganz generell den Schutz der Ufervegetation verstärken sollte. Die Räte stimmten der Änderung diskussionslos zu (AB S 1988 664-666, AB N 1989 1088-1090).

Im Schrifttum war zur Revisionsvorlage ausgeführt worden, es sei vorgesehen, den relativ offenen Begriff des öffentlichen Interesses durch eine engere und präzisere Umschreibung zu ersetzen (Hans-Peter Jenni, Rechtsfragen zum Schutzobjekt Biotope und insbesondere Ufervegetation gemäss NHG und angrenzenden Gesetzen, Schriftenreihe Umwelt Nr. 126, Hrsg. BUWAL, Bern 1990, S. 17).
3.3.2 In der französischen Fassung lautet Art. 22 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
NHG wie folgt:
"Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la legislation en matière de police des eaux et de protection des eaux."
Dieser Wortlaut spricht bei erster Betrachtung für die zweite der zuvor erwähnten Auslegungsvarianten. Indessen entspricht er nicht dem im bundesrätlichen Gesetzesentwurf (FF 1987 II 1228) enthaltenen Text, der wie folgt lautete:
"Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans les cas admis par les législations sur la police ou la protection des eaux pour les projets imposés par leur destination."
Diese Fassung, die für die striktere Auslegung des deutschen Textes spricht, wurde wie erwähnt vom Parlament kommentarlos genehmigt. Die nachträglich vorgenommenen Änderungen erfolgten offenbar aus sprachlichen Gründen und erst, nachdem die Redaktionskommission den Text verabschiedet hatte (vgl. die Erklärung von Nationalrat Rebeaud, Berichterstatter, vor der Schlussabstimmung über die Vorlage, AB N 1991 192). Der französische Gesetzestext gibt nach dem Gesagten den vom Parlament genehmigten Sinn nur unzureichend wieder.

Dies bestätigt der italienische Gesetzestext: Er entspricht der ursprünglichen französischsprachigen Fassung der Botschaft:
"Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque."

3.4 In der Lehre (Hans-Peter Jenni, Kommentar NHG, Zürich 1997, Art. 22 N. 13; Heribert Rausch/Arnold Marti/Alain Griffel, Umweltrecht: Ein Lehrbuch, Zürich 2004, S. 203 Rz. 6) wie auch vom BUWAL wird die Auffassung vertreten, Art. 22 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
NHG lasse nur noch Ausnahmebewilligungen für Eingriffe zu, die nach Wasserbau- und Gewässerschutzrecht zugelassen bzw. vorgesehen seien. Auch das Waadtländer Verwaltungsgericht vertritt grundsätzlich diese Auffassung (vgl. Entscheid vom 14. Februar 2000, RDAF 2000 I S. 234 E. 5b S. 241 ff., allerdings mit einer unten, E. 3.6 behandelten Einschränkung). Ursula Brunner (Bauen im Uferbereich - schützen die Schutznormen? URP 1996 S. 744 ff., insbes. S. 757 f.) versteht die Bestimmung dahingehend, dass eine Ausnahmebewilligung für ausschliesslich landseitig an Seen geplante Bauvorhaben nicht mehr möglich sei.
Für diese Auslegung spricht nicht nur der Wortlaut und die Entstehungsgeschichte, sondern auch der Gesetzeszweck: Es ist nicht einzusehen, welchen Sinn es haben sollte, in einer auf die Verstärkung des Schutzes der Ufervegetation gerichteten Revision auf die Voraussetzung des öffentlichen Interesses zu verzichten, wenn nicht an deren Stelle eine Regelung tritt, welche den erwünschten Schutz mindestens ebenso gut gewährleistet wie die bisherige. Die Auslegung, nach welcher ein Vorhaben von der Wasserbaupolizei- und der Gewässerschutzgesetzgebung nicht geradezu verboten sein darf, würde diesen Schutz auch in Verbindung mit dem Kriterium der Standortgebundenheit nicht sicherstellen. Dies kann nicht die Absicht der Revision gewesen sein. Durch die Beschränkung auf Eingriffe, die durch die fraglichen Gesetze ausdrücklich zugelassen werden, wird demgegenüber die Zahl der möglichen Eingriffe wie auch der Entscheidungsspielraum der zuständigen Behörde begrenzt, die neben den Minimalbestimmungen von Art. 18
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Art. 18  
  1.   La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
  1bis.   Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1]
  1ter.   Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2]
  2.   Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
  3.   La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
  4.   La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
 
[1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
und 21
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Art. 21 [1]  
  1.   La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
  2.   Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
NHG auch die - u.U. strengeren - Voraussetzungen nach den anwendbaren Spezialgesetzen berücksichtigen muss (Jenni, Rechtsfragen zum Schutzobjekt Biotope, S. 28 f.).

3.5 Bei den von der Wasserbaupolizei- und der Gewässerschutzgesetzgebung ausdrücklich vorgesehenen Fällen handelt es sich um Massnahmen des Hochwasserschutzes, wo es um den Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten geht (vgl. die Art. 1
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 1  
  La présente loi vise à protéger les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux sur la surface terrestre, en particulier contre les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).
, 3
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 3 [1]   Mesures à prendre
  1.   Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire.
  2.   Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.
  3.   Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 814.20
und 4
RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE)

Art. 4 [1]   Exigences
  1.   Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement.
  2.   Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2].
  3.   Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 814.20
WBG), sowie um Massnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Wasserkraft (vgl. insbesondere Art. 2 ff
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques

Art. 2  
  1.   La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics.
  2.   Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d'eau publics demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons.
. WRG und Art. 29 ff
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 29   Autorisation
  Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a.   opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b.   opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
. GSchG). Das Gewässerschutzgesetz erlaubt unter näher geregelten Voraussetzungen die Entnahme von Wasser über den Gemeingebrauch hinaus (Art. 29 ff.), die Verbauung und Korrektion von Fliessgewässern (Art. 37), das ausnahmsweise Überdecken und Eindolen von Fliessgewässern (Art. 38), ausnahmsweise die Schüttung von Feststoffen in Seen (Art. 39), die Spülung und Entleerung von Stauräumen (Art. 40), die Entnahme und Einleitung von Wasser oder Abwasser (Art. 42) sowie die Ausbeutung von Kies, Sand und anderem Material (Art. 44).

Im vorliegenden Fall wird der Uferbereich eines Fliessgewässers für den Bau einer Strasse beansprucht. Dies fällt klarerweise nicht unter die durch die Wasserbaupolizei- oder Gewässerschutzgesetzgebung erlaubten Fälle.

3.6 Das Waadtländer Verwaltungsgericht vertritt allerdings in einem Entscheid vom 14. Februar 2000 (RDAF 2000 I S. 234 E. 5b S. 241 ff.) die Auffassung, dass die Ufervegetation nicht stärker geschützt sein könne als das Gewässer selbst: Dürfe ein Vorhaben beispielsweise durch Aufschüttung eines Sees realisiert werden, so müsse es auch zulässig sein, stattdessen Ufervegetation zu beseitigen. Dies setze voraus, dass die Voraussetzungen von Art 39 Abs. 2 lit. a
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 39   Introduction de substances solides dans les lacs
  1.   Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.
  2.   L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage:
a.   pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.   s'il permet une amélioration du rivage.
  3.   Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.
GSchG erfüllt seien, d.h. es müsse sich um eine standortgebundene Baute in einem überbauten Gebiet handeln, die vom überwiegenden öffentlichen Interesse gefordert werde; zudem dürfe sich der angestrebte Zweck nicht anders erreichen lassen. Unter diesen - sehr restriktiven - Voraussetzungen könnten auch andere im öffentlichen Interesse liegende Projekte, wie z.B. Uferwege, ausnahmsweise bewilligt werden, wenn sie zwar keinen Eingriff in ein Gewässer bewirken, aber Ufervegetation in Anspruch nehmen.

Überträgt man diese Argumentation auf den vorliegenden Fall, in dem es um das Ufer eines Flusses und nicht eines Sees geht, könnte die Rodung der Ufervegetation für den Strassenbau bewilligt werden, wenn hierfür auch das Fliessgewässer (hier: der Rotten) selbst in Anspruch genommen werden könnte, beispielsweise durch dessen Verbauung und Korrektur (Art. 37
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 37 [1]   Interventions dans les eaux superficielles
  1.   Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:
a.   s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]);
b.   sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
c.   sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou
d.   permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.
  2.   Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.
  3.   Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:
a.   qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.   que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.   qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
  4.   Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.
  5.   Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 721.100
GSchG) oder dessen Überdeckung und Eindolung (Art. 38
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 38   Couverture ou mise sous terre des cours d'eau
  1.   Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
  2.   L'autorité peut autoriser des exceptions pour:
a.   les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b.   les passages sous des voies de communication;
c.   les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.   les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.   la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.
GSchG).

Im vorliegenden Fall kann jedoch offen bleiben, ob der Argumentation des Waadtländer Verwaltungsgerichts grundsätzlich zu folgen ist und wenn ja, welche Norm im vorliegenden Fall heranzuziehen wäre, da weder die Voraussetzungen für eine Schüttung (Art. 39
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Art. 39   Introduction de substances solides dans les lacs
  1.   Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.
  2.   L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage:
a.   pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.   s'il permet une amélioration du rivage.
  3.   Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.
GSchG) noch für Eingriffe in ein Fliessgewässer gemäss Art. 37 f
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Art. 37 [1]   Interventions dans les eaux superficielles
  1.   Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:
a.   s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]);
b.   sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
c.   sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou
d.   permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.
  2.   Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.
  3.   Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:
a.   qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.   que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.   qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
  4.   Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.
  5.   Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 721.100
. GSchG vorliegen:

Eine Schüttung kann nur in einem überbauten Gebiet bewilligt werden (Art. 39 Abs. 2 lit. a
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 39   Introduction de substances solides dans les lacs
  1.   Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.
  2.   L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage:
a.   pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.   s'il permet une amélioration du rivage.
  3.   Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.
GSchG), d.h. in Fällen, in denen das Vorhaben nicht auch landseitig realisiert werden könnte (Botschaft zum Gewässerschutzgesetz, BBl 1987 II 1144 f. zu Art. 39
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 39   Introduction de substances solides dans les lacs
  1.   Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.
  2.   L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage:
a.   pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.   s'il permet une amélioration du rivage.
  3.   Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.
). Das Gebiet zwischen dem Lonza-Areal und der Baltschiederbrücke nördlich des Rotten ist jedoch nicht überbaut.

Art. 38 Abs. 2 lit. b
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 38   Couverture ou mise sous terre des cours d'eau
  1.   Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
  2.   L'autorité peut autoriser des exceptions pour:
a.   les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b.   les passages sous des voies de communication;
c.   les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.   les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.   la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.
GSchG lässt die Überdeckung eines Fliessgewässers für Verkehrsübergänge zu, d.h. um die Überquerung eines Gewässers durch Verkehrsanlagen zu ermöglichen. Dagegen wäre es nicht zulässig, ein Gewässer neu einzudolen oder zu überdecken, um darüber eine Strasse zu errichten. Auch die Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 1
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 37 [1]   Interventions dans les eaux superficielles
  1.   Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:
a.   s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]);
b.   sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
c.   sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou
d.   permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.
  2.   Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.
  3.   Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:
a.   qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.   que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.   qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
  4.   Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.
  5.   Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 721.100
GSchG liegen offensichtlich nicht vor.

3.7 Nach dem Gesagten kann keine Ausnahmebewilligung für die Beseitigung von Ufervegetation nach Art. 22 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
NHG für das angefochtene Strassenbauprojekt erteilt werden.

4.
Der Staatsrat hat im Plangenehmigungsentscheid vom 18. Dezember 2002 ausführlich begründet, weshalb im dritten Projektabschnitt (zwischen dem Lonza-Areal und der Baltschiederbrücke) auf eine zweite Fahrspur nicht verzichtet werden könne. Angeführt wird namentlich, dass die Anwohner und Landwirte, aber auch die in der Lonza Arbeitenden, auf die Benützung der Strasse in West-Ost-Richtung angewiesen seien und dass dieser Verkehr mengenmässig mit über 300 Fahrten pro Tag nicht vernachlässigt werden könne. Zudem handle es sich beim betroffenen Abschnitt um einen homologierten Radweg; die Sicherheit der Radfahrer müsse gewährleistet bleiben.

Das Verwaltungsgericht hat diese Beurteilung offenbar übernommen. Es äussert sich zwar nicht explizit, bezeichnet indessen die Entlastungsstrasse als standortgebundenes Werk, das im Bereich der Dammstrasse östlich der Baltschiederbrücke auf eine minimale Breite von 5.50 m beschränkt sei.

Unter diesen Umständen besteht für das Bundesgericht kein Anlass, sich mit den übrigen Rügen der Beschwerdeführer auseinanderzusetzen für den Fall, dass im Bereich der Dammstrasse auf eine Verbreiterung und damit auf Eingriffe in die Ufervegetation und den Wald am Rottendamm verzichtet würde.

5.
Demnach sind die Verwaltungsgerichtsbeschwerden gutzuheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts ist aufzuheben. Da nach dem oben Gesagten feststeht, dass das Projekt "provisorische Entlastungsstrasse Visp" nicht genehmigt werden kann, ist auch der koordinierte Entscheid des Staatsrats vom 18. Dezember 2002 mit aufzuheben. Die Angelegenheit ist zur Neuregelung der Kostenfolgen an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.

Dem unterliegenden Staat Wallis sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
OG). Die Munizipalgemeinde Lalden hat trotz ihres Obsiegens keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
OG). Hingegen ist der Staat Wallis zu verpflichten, den WWF Schweiz für die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens angemessen zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden gutgeheissen. Die Urteile des Kantonsgerichts, Öffentlichrechtliche Abteilung, vom 17. Juli 2003 in Sachen WWF Schweiz und Munizipalgemeinde Lalden und der koordinierte Entscheid des Staatsrats des Kantons Wallis vom 18. Dezember 2002 werden aufgehoben. Die Angelegenheit wird zur Neuverlegung der Kosten an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Der Staat Wallis hat den WWF Schweiz für die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens mit Fr. 2'000.- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Staatsrat des Kantons Wallis, den Gemeinden Baltschieder und Visp, dem Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Juni 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
1A.171/2003 08 juin 2004 26 juin 2004 Tribunal fédéral Publié comme BGE-130-II-313 Équilibre écologique

Objet -

Répertoire des lois
LEaux 29
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 29   Autorisation
  Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a.   opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b.   opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
LEaux 37
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 37 [1]   Interventions dans les eaux superficielles
  1.   Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:
a.   s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]);
b.   sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
c.   sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou
d.   permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.
  2.   Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.
  3.   Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:
a.   qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.   que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.   qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
  4.   Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.
  5.   Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[2] RS 721.100
LEaux 38
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 38   Couverture ou mise sous terre des cours d'eau
  1.   Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
  2.   L'autorité peut autoriser des exceptions pour:
a.   les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b.   les passages sous des voies de communication;
c.   les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.   les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.   la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.
LEaux 39
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 39   Introduction de substances solides dans les lacs
  1.   Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.
  2.   L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage:
a.   pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.   s'il permet une amélioration du rivage.
  3.   Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.
LEaux 75
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 75   Modification de lois fédérales
  ... [1]
 
[1] Les mod. peuvent être consultées au RO 1992 1860.
LFH 2
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques

Art. 2  
  1.   La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics.
  2.   Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d'eau publics demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons.
LFo 5
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 5   Interdiction de défricher; dérogations
  1.   Les défrichements sont interdits.
  2.   Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a.   l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b.   l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c.   le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
  3.   Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
  3bis.   Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1]
  4.   Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
  5.   Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
LFo 46
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts

Art. 46   Voies de recours
  1.   La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  1ter.   ... [2]
  2.   L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
  3.   Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[4] RS 451
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
LPE 55
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 55 [1]   Organisations ayant qualité pour recourir
  1.   Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a.   l'organisation est active au niveau national;
b.   l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
LPN 12
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
LPN 18
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 18  
  1.   La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
  1bis.   Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1]
  1ter.   Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2]
  2.   Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
  3.   La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
  4.   La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
 
[1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
LPN 21
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 21 [1]  
  1.   La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
  2.   Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
[2] Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
LPN 22
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 22  
  1.   L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
  2.   Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [1] ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. [3]
  3.   Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ... [4]. [5]
 
[1] RS 721.100
[2] RS 814.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
[4] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
OJ 84OJ 97OJ 98OJ 99OJ 103OJ 104OJ 156OJ 159 PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1992/1883AS 1992/1860AS 1966/1637
FF
BO
RDAF
2000 I 234
DEP
1996 S.744