Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2007.7 - 11

Entscheid vom 8. Mai 2007 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Bernard Bertossa, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova , Gerichtsschreiberin Lea Unseld

Gesuchstellerin

A., vertreten durch Rechtsanwälte Dieter Jann und Michel Bergmann,

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Russland

Parteistellung in den Beschwerdeverfahren RR.2007.7RR.2007.11 B., C., D., E. in Liquidation und F. gegen Eidg. Untersuchungsrichteramt betreffend Kontosperre

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass:

- die russische Generalstaatsanwaltschaft gegen G. und H. und weitere Beteiligte wegen Betrugs und Geldwäscherei zum Nachteil der russischen Luftfahrtgesellschaft A. ermittelt;

- die Bundesanwaltschaft mit Schlussverfügung vom 28. Dezember 1999 (Verfahrensnummer BA 012/99/RRH/SH) einem Rechtshilfeersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft in Bezug auf die beantragten Bankunterlagen stattgegeben hat und unter Verweis auf Art. 33a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV erwogen hat, dass die am 13., 14. und 16. Juli 1999 verfügten Beschlagnahmen der Konten der B., der C., der D., der E. in Liquidation und der F. bei der I. Bank und der J. Bank (Suisse) grundsätzlich aufrechtzuerhalten sind;

- das Eidg. Untersuchungsrichteramt (nachfolgend “Untersuchungsrichteramt“), welches seit August 2003 mit der Ausführung des russischen Rechtshilfeersuchens befasst ist (Verfahrensnummer RH.1999.1), der A. die Parteistellung im schweizerischen Rechtshilfeverfahren zuerkannt hat (act. 23.1);

- die B., die C., die D., die E in Liquidation und die F. mit Schreiben ihres Rechtsvertreters an das Untersuchungsrichteramt vom 18. September 2006 die Aufhebung der beschlagnahmten Konten beantragt haben und die Untersuchungsrichterin, für den Fall, dass dem Begehren um Freigabe der gesperrten Vermögenswerte nicht stattgegeben werden sollte, aufgefordert haben, konkrete Massnahmen anzuordnen und entsprechende Verfügungen zu erlassen, damit die im Jahre 1999 angeordneten Vermögenssperren nicht ad calendas aufrechterhalten bleiben, und das - der Zwangsmassnahme zugrunde liegende – russische Straf- bzw. Ermittlungsverfahren 18/277001-99 zeitnah zu einem Abschluss kommt;

- die zuständige Untersuchungsrichterin dem Ersuchen mit Entscheid vom 22. Januar 2007 nicht stattgegeben hat;

- die B., die C., die D., die E. in Liquidation und die F. gegen die Verfügung vom 22. Januar 2007 mit Beschwerde vom 5. Februar 2007 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts gelangt sind (Beschwerdeverfahren RR.2007.7RR.2007.11);

- die A. mit Schreiben vom 24. April 2007 ans Bundesstrafgericht geltend macht, sie habe ein direktes Interesse an der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme der Konten der K.- Gruppe und beantragt, es sei ihr eine Frist zur Stellungnahme bezüglich der hängigen Beschwerdeverfahren anzusetzen (act. 23);

- der zuständige Referent die A. mit Schreiben vom 26. April 2007 unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung wissen liess, dass sie zur Teilnahme am Rechtshilfeverfahren nicht berechtigt sei (act. 25);

- die A. mit Schreiben vom 27. April 2007 an ihrem Begehren festhält (act. 26);

- die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts nicht an den Entscheid der Untersuchungsrichterin betreffend die Zulassung der Gesuchstellerin als Partei im Verfahren vor dem Untersuchungsrichteramt gebunden ist (BGE 127 II 104 E. 3d S. 108);

- es sich beim Rechtshilfeverfahren, welches verwaltungsrechtlicher Natur ist, in erster Linie um ein Verfahren zwischen den beteiligten Staaten handelt und nicht um eine Ausweitung des im ersuchenden Staat eröffneten Strafverfahrens auf den ersuchten Staat; im Rechtshilfeverfahren die Interessen der geschädigten Zivilpartei daher grundsätzlich durch den ersuchenden Staat wahrgenommen werden müssen (Laurent Moreillon [Hrsg.], Entraide internationale en matière pénale, Basel 2004, N. 10 ad. Art. 80b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80b   Participation à la procédure et consultation du dossier
  1.   Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
  2.   Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a.   l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.   la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.   la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.   la protection d'intérêts privés importants;
e.   l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
  3.   Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG);

- gemäss Art. 80b Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80b   Participation à la procédure et consultation du dossier
  1.   Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
  2.   Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a.   l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.   la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.   la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.   la protection d'intérêts privés importants;
e.   l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
  3.   Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG die Berechtigten am Rechtshilfeverfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen können, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist, wobei als Berechtigter im Sinne von Art. 80b Abs. 1
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Art. 80b   Participation à la procédure et consultation du dossier
  1.   Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
  2.   Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a.   l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.   la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.   la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.   la protection d'intérêts privés importants;
e.   l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
  3.   Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG zu gelten hat, wer gemäss Art. 80h lit. b
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Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG zur Beschwerde legitimiert ist (Laurent Moreillon, a.a.O., N. 12 ad. Art. 80b
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Art. 80b   Participation à la procédure et consultation du dossier
  1.   Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
  2.   Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a.   l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.   la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.   la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.   la protection d'intérêts privés importants;
e.   l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
  3.   Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG; BGE 127 II 104 E. 4b S. 111; TPF RR.2007.14 vom 25. April 2007 E. 3.2);

- die Parteistellung im Rechtshilfeverfahren vor der ausführenden Behörde, wie auch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesstrafgericht folglich auf die Beschwerdelegitimation abzustimmen ist, welche gemäss Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 80h
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Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
lit. b IRSG nur dem persönlich und direkt Betroffenen zukommt, der ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Rechtshilfemassnahme hat;

- als persönlich und direkt betroffen im Sinne von Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 80h
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Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
lit. b IRSG bei der Erhebung von Kontoinformationen namentlich der Kontoinhaber gilt (Art. 9a lit. a
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Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV); der Geschädigte, wie auch der bloss wirtschaftlich Berechtigte (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 164 m.w.H.), demgegenüber in der Regel nicht persönlich und direkt von einer Vermögensbeschlagnahme betroffen ist;

- der Geschädigte, welcher im ausländischen Verfahren als Zivilpartei zugelassene wurde, daher nicht ipso facto Parteistellung im schweizerischen Rechtshilfeverfahren hat (BGE 127 II 104 E. 3d S. 108; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 312 N. 268; Laurent Moreillon, a.a.O., N. 13 ad. Art. 80b
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Art. 80b   Participation à la procédure et consultation du dossier
  1.   Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
  2.   Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a.   l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.   la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.   la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.   la protection d'intérêts privés importants;
e.   l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
  3.   Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG);

- zwar wiederholt einem ersuchenden Staat, welcher im ausländischen Strafverfahren selbst Geschädigter war, gestützt auf Art. 21 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG im schweizerischen Rechtshilfeverfahren Parteirechte zuerkannt wurden (vgl. Robert Zimmermann, a.a.O., S. 159 N. 155 und die dort zitierten Entscheide), diese Rechtsprechung jedoch auf den ersuchenden Staat zugeschnitten und nicht auf die im ausländischen Verfahren geschädigte Privatperson anwendbar ist;

- die Gesuchstellerin als Geschädigte zwar insofern ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Vermögensbeschlagnahmen hat, als sie allenfalls bei entsprechenden verfahrensrechtlichen Möglichkeiten im ersuchenden Staat Deckung ihres Schadens erwirken kann; diese jedoch weder Inhaberin der gesperrten Konten noch in anderer Weise im Sinne von Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 80h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
lit. b IRSG persönlich und direkt von den Beschlagnahen betroffen ist;

- die Gesuchstellerin daher im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesstrafgericht als Partei nicht zugelassen ist und ihr Gesuch auf Einräumung einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme folglich abzuweisen ist;

- aus den nämlichen Gründen auch die von der Gesuchstellerin am 1. Mai 2007 bei der II. Beschwerdekammer eingereichten Unterlagen unberücksichtigt zu retournieren sind (act. 27);

- die Gesuchstellerin die Gerichtskosten von CHF 600.-- des vorliegenden Entscheids zu tragen hat (Art. 30 lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
SGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG; Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht, SR 173.711.32; TPF RR.2007.6 vom 22. Februar 2007 E. 5);

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die A. hat in den Beschwerdeverfahren RR.2007.7RR.2007.11 vor dem Bundesstrafgericht keine Parteistellung.

2. Das Gesuch der A. um Ansetzung einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme bezüglich der Beschwerdeverfahren RR.2007.7RR.2007.11 wird daher abgewiesen.

3. Die Gerichtskosten von CHF 600.-- des vorliegenden Entscheids werden der A. auferlegt.

Bellinzona, 8. Mai 2007

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Thomas Zemp

- Eidg. Untersuchungsrichteramt

- Bundesamt für Justiz, Abt. Internationale Rechtshilfe

- Rechtsanwälte Dieter Jann und Michel Bergmann

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er die Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
RR.2007.7 08 mai 2007 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Russland Parteistellung in den Beschwerdeverfahren RR.2007.7 - RR.2007.11 B., C., D., E. in Liquidation und F. gegen Eidg. Untersuchungsrichteramt betreffend Kontosperre

Répertoire des lois
EIMP 21
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 80 b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80b   Participation à la procédure et consultation du dossier
  1.   Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
  2.   Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a.   l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.   la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.   la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.   la protection d'intérêts privés importants;
e.   l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
  3.   Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP 80 h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTPF 30 OEIMP 9 a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
OEIMP 33 a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions TPF