Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 522/2018
Arrêt du 8 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves H. Rausis, avocat,
recourant,
contre
Service de renseignement de la Confédération.
Objet
Protection des données, accès au dossier SRC,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 30 août 2018 (A-5654/2017).
Faits :
A.
A.________, ressortissant syrien né en 1991, est arrivé en Suisse en septembre 2000. Il a obtenu la nationalité suisse le 21 août 2013. Le 16 juin 2017, le Département genevois de la sécurité et de l'économie l'a informé que, dans le cadre de la procédure de naturalisation de son frère B.________, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait été informé par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) que les deux frères étaient impliqués dans des activités de surveillance prohibée de ressortissants syriens en Suisse. Le département envisageait de soumettre au Conseil d'Etat genevois un arrêté d'annulation de la naturalisation genevoise accordée en 2013. Dans ses déterminations du 25 août 2017, A.________ a contesté les reproches qui lui étaient adressés et demandait l'accès, préalablement à toute décision, aux preuves administrées. Auparavant, le 7 juillet 2017, il s'est adressé au SRC afin d'accéder à ses données personnelles.
Par décision du 31 août 2017, le SRC a indiqué que son nom figurait dans 15 documents enregistrés dans le système d'information GEVER; l'accès à ces documents a été refusé car il était de nature à compromettre la sûreté intérieure de la Suisse ainsi que l'intégrité des personnes ayant fourni des informations.
B.
Par arrêt du 30 août 2018, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________. Le recours était sans objet s'agissant des documents 7 à 10 qui avaient été remis sous forme non anonymisée au recourant en cours de procédure. Les documents 4 à 6 et 11 à 15 avaient été remis sous forme anonymisée, et les documents 1 à 3 avaient été remis au TAF, mais non au recourant. Le grief de violation du droit d'être entendu dans la procédure d'annulation de la naturalisation ne relevait pas du droit d'accès. Les autres griefs relatifs au droit d'être entendu ont aussi été écartés. Le refus de communiquer les documents 1 à 3 était justifié par la protection des sources et des communications entre organes de sûreté, le recourant pouvant pour sa part faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation. Les caviardages effectués sur les documents 4 à 6 et 11 à 15 étaient également justifiés.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF. Il a par la suite demandé l'assistance judiciaire. Le TAF s'est déterminé dans le sens du rejet du recours et a produit le dossier, qui contient notamment les quinze pièces du SRC, dans leurs versions originale et anonymisée. Le SRC conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a renoncé à se déterminer. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale rendue en dernière instance par le TAF (art. 86 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Selon l'art. 83 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Il y a lieu dès lors d'entrer en matière.
2.
Dans un chapitre consacré au droit applicable, le recourant admet l'application du droit en vigueur au moment du prononcé du SRC, soit l'ancienne loi fédérale du 25 septembre 2008 sur le renseignement civil (aLFRC, RS 121 en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2017) et l'ancienne ordonnance du 4 décembre 2009 sur le service de renseignement (aOSRC, RS 121.1). Ces points ne sont pas contestés. Dans un second chapitre relatif à l'objet du litige, le recourant rappelle, comme l'a fait le TAF, que la procédure de consultation prévue par la LPD n'a pas pour objet de faciliter l'obtention de preuves dans une procédure pendante; relevant que le SRC avait dans un premier temps refusé tout accès aux documents, il estime que son intérêt à contrôler et à rectifier des données erronées devrait être pris en compte pour juger du droit d'accès. Ces remarques relèvent de la pesée d'intérêts à effectuer en application de la LPD, et non de l'objet du litige tel qu'il a été correctement décrit dans l'arrêt attaqué.
3.
Invoquant les art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SRC.
3.1. La décision du SRC a été rendue quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121) et de son ordonnance d'exécution (ORens, RS 121.1). Le TAF en a déduit que l'ancien droit devait s'appliquer au cas d'espèce, soit l'ordonnance sur le service de renseignement de la Confédération (aOSRC, RS 121.1) ainsi que l'ordonnance sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (OSI-SRC, RS 121). Ces deux ordonnances ont pour fondement la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120, dans son état précédant la révision entrée en vigueur elle aussi le 1 er septembre 2017, ci-après: aLMSI). Selon l'art. 18

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 18 Publication de données personnelles sous forme électronique - La publication de données personnelles au moyen de services d'information et de communication automatisés afin d'informer le public n'est pas assimilée à une communication à l'étranger, même si ces données peuvent être consultées depuis l'étranger. |
sur le fait qu'un contrôle a été effectué, qu'aucune donnée n'a été traitée illégalement et qu'une éventuelle erreur a été réparée (ATF 138 I 6 consid. 3.3.2 p. 18). Ce droit indirect d'être renseigné (repris aux art. 63 ss

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
En l'occurrence, la procédure suivie n'est pas celle prévue à l'art. 18 al. 2

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
3.2. En vertu de l'art. 8

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Selon l'art. 9

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
restreint ou ajourne les renseignements (al. 5). Ces motifs de refus peuvent (et doivent) être invoqués par le maître du fichier en particulier lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont intimement liées aux données personnelles de tiers (ATF 141 III 119 consid. 6.2 p. 126) En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 4 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
3.3. A teneur de l'art. 28a aOSRC, toute personne voulant savoir si des données la concernant sont traitées dans les systèmes d'information du SRC doit justifier de son identité et adresser une demande écrite (al. 1). Le SRC doit indiquer au requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande: a) si des données le concernant sont traitées; ou b) si la réponse est différée (al. 2). Consacré à la protection des sources, l'art. 29 aOSRC a la teneur suivante:
1 Le SRC protège ses sources d'information relevant des services de renseignement. Dans des cas particuliers, il pèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.
2 Les sources d'information relevant des services de renseignement sont notamment:
a. les personnes qui fournissent au SRC des informations importantes pour la protection de l'Etat ou d'autres informations sensibles;
b. les organes de sûreté suisses ou étrangers avec lesquels le SRC collabore;
c. l'exploration radio.
3 Les principes suivants doivent être respectés lors de la pesée des intérêts selon l'al. 1:
a. l'identité des personnes et de leurs proches qui seraient exposés à un grave danger pour leur intégrité physique ou psychique du fait d'une divulgation doit être protégée intégralement, sauf si la personne concernée consent à cette divulgation;
b. l'identité des organes de sûreté étrangers est gardée secrète sauf si:
1. l'organe de sûreté étranger consent à la divulgation, ou si
2. la divulgation ne compromet pas la poursuite de la collaboration avec l'organe de sûreté étranger;
c. en ce qui concerne l'exploration radio, toutes les informations relatives à l'infrastructure, aux moyens techniques engagés et aux méthodes opératives sont tenues secrètes, sauf si leur divulgation ne met pas en péril l'accomplissement de la mission du SRC.
La protection des sources, en particulier l'anonymat et la protection des informateurs, apparaît comme un principe essentiel d'ailleurs repris aux art. 35

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
En l'occurrence, si le SRC s'était contenté de différer sa réponse en application de l'art. 8 al. 2 let. b aLMSI afin d'assurer la protection de ses informateurs, le recourant n'aurait eu droit qu'à une information indirecte, sans aucun accès aux documents. Dès lors qu'un droit d'accès a néanmoins été accordé dans une certaine mesure, il faut reconnaître à l'autorité une grande liberté d'appréciation dans le choix des mesures d'anonymisation, celle-ci étant mieux à même d'évaluer les risques liés à la révélation de certaines informations (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.3 p. 319; arrêt 1C 122/2015 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1).
3.4. S'agissant des documents 1 à 3, il a été indiqué au recourant que ceux-ci portaient sur des soupçons d'activités illégales, soit de l'espionnage contre des ressortissants étrangers en Suisse, concernant le recourant et son entourage familial. Le TAF a considéré que ces documents contenaient beaucoup trop d'informations pour pouvoir être anonymisés et faire ainsi l'objet d'une mesure moins incisive. La consultation des pièces en question permet de confirmer cette appréciation: les identités d'informateurs - ou de nombreux autres éléments propres à les identifier - apparaissent à de très nombreuses reprises, ce qui rend illusoire toute anonymisation; les risques de représailles à l'égard de ces informateurs, reconnus par les instances précédentes, justifient que ces pièces ne soient pas portées à la connaissance du recourant.
Les pièces 4 à 6 portent sur la transmission interne d'un rapport et d'une carte de contrôle de personnes à propos du passage de la frontière à l'Aéroport de Genève le 15 août 2016. Les caviardages concernent l'identité des collaborateurs ainsi que les mesures de contrôle; même si ces données anonymisées concernent une bonne partie des documents, elles ne révèlent aucune information matérielle à propos du recourant; la nature des mesures en question ne doit pas être révélée afin de maintenir le secret, partant l'efficacité des procédures de contrôle aux frontières.
S'agissant des documents 11, 14 et 15, le recourant ne conteste plus l'anonymisation opérée par le SRC. Il met en doute le caviardage opéré sur la pièce 13 ("Kundenkontakt IOS"), mais il apparaît clairement que les données laissées en clair sont les seules qui concernent le recourant. Il en va de même pour la pièce 12 (courriel interne) : les données anonymisées concernent l'identité des collaborateurs ainsi que la circulation de l'information à l'interne, mais aucune donnée matérielle concernant le recourant.
Il apparaît en définitive que l'accès restreint aux documents ne consacre en rien une violation des dispositions du droit fédéral et du pouvoir d'appréciation qui y est consacré.
4.
Le recourant invoque enfin les art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et celle-ci peut lui être accordée. Me Yves Raussis est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Yves Raussis est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de renseignement de la Confédération, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
Lausanne, le 8 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz