2P.313/1999
[AZA 0]
2P.313/1999/leb
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************
8. März 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Müller, und
Gerichtsschreiberin Arnold-Mutschler.
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In Sachen
A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Martin Schwaller, Obere Vorstadt 37, Aarau,
gegen
B.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Herbert C. Schlaubitz, Rigistrasse 1, Zug,
Obergericht des Kantons Zug, Der Präsident,
betreffend
Art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
(Entbindung vom Anwaltsgeheimnis), hat sich ergeben:
A.-Rechtsanwalt C.________ erhob beim Bezirksgericht Laufenburg gegen A.________ Klage, mit der er eine Honorarforderung von Fr. 3'898. 30 nebst Zins geltend macht. Er ist vom Obergericht des Kantons Zug insoweit vom Anwaltsgeheimnis entbunden worden, als dessen Offenbarung für die Durchsetzung seiner Forderung erforderlich ist. Der Beklagte bestreitet die Forderung hauptsächlich mit der Begründung, das Mandat sei nicht von ihm persönlich, sondern von der inzwischen konkursamtlich liquidierten X.________ AG erteilt worden; an diese habe sich der Kläger daher zu halten; er sei lediglich deren einziger Verwaltungsrat und Geschäftsführer gewesen. Der Kläger behauptet demgegenüber, dass der Beklagte - auch in Anwesenheit von Rechtsanwalt B.________, dem früheren Anwalt des Beklagten bzw. der X.________ AG, - erklärt habe, er komme für alle Honorarnoten des Klägers persönlich auf, und beruft sich für seine Sachdarstellung auf das Zeugnis von Rechtsanwalt B.________. Mit Verfügung vom 7. Mai 1999 ordnete der Präsident des Bezirksgerichts Laufenburg die Einvernahme von Rechtsanwalt B.________ an. Der Beklagte weigerte sich jedoch, diesen vom Anwaltsgeheimnis zu entbinden. Mit Verfügung vom 30. August 1999 forderte der Gerichtspräsident
deshalb Rechtsanwalt B.________ auf, bei der zuständigen Behörde ein Gesuch betreffend die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis einzureichen, wobei er präzisierte, dass sich die Entbindung auf zwei Punkte beschränken könne, nämlich die Mandatserteilung bzw. Mandatsübernahme von Rechtsanwalt B.________ einerseits und die Äusserungen des Beklagten bezüglich der persönlichen Übernahme der Honorarforderungen des Klägers anderseits.
B.- Mit Eingabe vom 28. September 1999 stellte der - im Kanton Zug praktizierende - Rechtsanwalt B.________ beim Obergericht dieses Kantons ein entsprechendes Gesuch, dem sich A.________ widersetzte. Mit Verfügung vom 12. Oktober 1999 entband der Obergerichtspräsident Rechtsanwalt B.________ insoweit vom Anwaltsgeheimnis, als dessen Offenbarung gemäss Verfügung des Gerichtspräsidiums Laufenburg im Verfahren in Sachen C.________ gegen A.________ erforderlich sei.
C.- Gegen diese Verfügung hat A.________ staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Rechtsanwalt B.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde. Den gleichen Antrag stellt der Obergerichtspräsident.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Endentscheid, gegen den die staatsrechtliche Beschwerde zulässig ist (Art. 86 Abs. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.- Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
a) Das Berufsgeheimnis der Anwälte ist regelmässig in der kantonalen Anwaltsgesetzgebung verankert (vgl. auch Art. 11 lit. c des bundesrätlichen Entwurfs des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BBl 1999 S. 6078 ff.). Seine Verletzung wird nach Art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
b) Wie sich aus Art. 321 Ziff. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
Anwaltsgeheimnisses muss dabei einem zwingenden Erfordernis entsprechen (Felix Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zürich 1986, S. 140; Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, 1988 herausgegeben vom Verein Zürcherischer Rechtsanwälte auf der Grundlage der 1969 erschienenen Dissertation von Paul Wegmann, S. 106 ff.; Martin Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, Bern 1992, N. 4 zu Art. 41; Lorenz Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, Zürich 1997, S. 16; Beat Brechbühl/Ernst Hauser/Urs Hofer, Der Anwalt als Zeuge, Zürich 1997, S. 55/56). Das Bundesgericht kann im Rahmen der Beurteilung einer staatsrechtlichen Beschwerde frei prüfen, ob die von der kantonalen Behörde vorgenommene Abwägung der gegenüberstehenden Interessen vor dem Grundrecht der persönlichen Freiheit bzw. des in Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
c) Der Obergerichtspräsident hat seinen Entscheid damit begründet, dass nach konstanter zugerischer Praxis die Entbindung vom Berufsgeheimnis zwecks Durchsetzung von Honorarforderungen bewilligt werde, soweit dies notwendig erscheine; Rechtsanwalt C.________ sei zu diesem Zweck bereits vom Anwaltsgeheimnis entbunden worden; da die beiden Rechtsanwälte zunächst gemeinsam tätig gewesen seien, sei kein wesentlicher Grund ersichtlich, weshalb nur einem der beiden die Entbindung bewilligt werden solle.
d) Dass dem Anwalt die Entbindung vom Berufsgeheimnis bewilligt wird, um ihm die Durchsetzung seiner Honorarforderung gegen seinen Klienten zu ermöglichen, entspricht der Praxis der Kantone (Wolffers, a.a.O., S. 140 mit Hinweisen). Darum geht es im vorliegenden Fall indessen nicht. Der Beschwerdegegner will mit seiner Zeugenaussage nicht seine eigene Honorarforderung gegen den Beschwerdeführer durchsetzen, sondern er bezweckt damit, seinem damaligen Büronachbarn, Rechtsanwalt C.________, bei der Durchsetzung von dessen Honorarforderung Hilfe zu leisten. An der Durchsetzung dieser Forderung hat der Beschwerdegegner kein eigenes, persönliches Interesse, das demjenigen des Beschwerdeführers an der Wahrung des Anwaltsgeheimnisses gegenüberzustellen wäre. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis ist regelmässig nicht gerechtfertigt, wenn sie nur dazu dienen soll, einen Dritten in einem Zivilprozess gegen einen ehemaligen Klienten des Anwalts zu unterstützen (Sterchi, a.a.O., N. 4a zu Art. 41). Dass der Beschwerdegegner und Rechtsanwalt C.________ nach gemeinsamer Darstellung beider Parteien während einer gewissen Zeit parallel für die X.________ AG tätig waren, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern, zumal es sich offenbar nicht um ein
gemeinschaftliches Mandat handelte und die beiden Anwälte keine Partnerschaft bildeten, sondern bloss Räumlichkeiten im gleichen Bürokomplex gemietet hatten. Das - private - Interesse von Rechtsanwalt C.________ an der Durchsetzung seiner Forderung hat bei der Abwägung der Interessen zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner grundsätzlich ausser acht zu bleiben. Im Übrigen wäre es dessen Sache gewesen, sich die für die Geltendmachung seines Anspruchs erforderlichen Beweise zu sichern. Eine andere Betrachtungsweise drängt sich auch im Hinblick auf die Höhe der streitigen Forderung nicht auf, selbst wenn es sich dabei nicht bloss um einen Bagatellbetrag handelt. Nicht von entscheidender Bedeutung ist schliesslich, dass der Beschwerdegegner nur über die Weitergabe des Mandats an Rechtsanwalt C.________ bzw. die Äusserungen des Beschwerdeführers betreffend die persönliche Übernahme der Honorarforderungen von Rechtsanwalt C.________ aussagen soll, denn die Wahrnehmungen, die er in diesem Zusammenhang gemacht hat, sind ebenfalls durch das Anwaltsgeheimnis gedeckt. Dieses erstreckt sich nicht nur auf eigentliche Geheimnisse, sondern auf alles, was der Anwalt aufgrund seines Mandats wahrnimmt und erfährt (BGE 97 I 831 E. 4 S.
838). Dazu gehören auch Feststellungen, die er bei Gelegenheit der Übergabe seines Mandats an einen Kollegen macht, selbst wenn dieses formell bereits abgeschlossen ist. Es handelt sich auch dabei um Tatsachen, die er in Ausübung seines Berufs und nicht als blosse Privatperson wahrgenommen hat (vgl. BGE 112 Ib 606).
3.- Die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis ist somit nicht durch höherwertige Interessen gerechtfertigt, weshalb die Beschwerde gutzuheissen ist, soweit darauf eingetreten werden kann.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und die Verfügung des Präsidenten des Obergerichts des Kantons Zug vom 12. Oktober 1999 wird aufgehoben.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000. -- wird dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.- Der Beschwerdegegner hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000. -- zu entschädigen.
4.- Dieses Urteil wird den Parteien sowie dem Präsidenten des Obergerichts des Kantons Zug schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 8. März 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Die Gerichtsschreiberin:
Répertoire des lois
CEDH 4
CEDH 8
CP 321
OJ 86OJ 87OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
1996 S.453