Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.109/2002 /bmt

Urteil vom 8. Januar 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
Gerichtsschreiber Härri.

X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Daniel Wyssmann, Theaterplatz 8, Postfach 261, 3000 Bern 7,

gegen

Kanton Bern, vertreten durch die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern, Münstergasse 2, 3011 Bern,
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern.

Haushaltschaden, Entschädigung nach dem Opferhilfegesetz,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 11. April 2002.

Sachverhalt:
A.
Am 31. Juli 1997 wurde Y.________ (geb. 1951) von einem jungen Mann durch einen Schuss in den Kopf getötet.

Am 26. April 1999 reichte ihr Ehemann X.________ (geb. 1949) bei der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (im Folgenden: Justizdirektion) zwei Gesuche gestützt auf das Opferhilfegesetz (OHG; SR 312.5) ein. Er beantragte die Ausrichtung einer Genugtuung von Fr. 60'000.-- sowie einer Entschädigung von Fr. 234'135.40.

Mit Verfügung vom 26. August 1999 sprach die Justizdirektion X.________ eine Genugtuung von Fr. 50'000.-- zu und wies das Genugtuungsgesuch, soweit weiter gehend, ab. Diese Verfügung ist rechtskräftig.

Am 8. Mai 2000 sprach die Justizdirektion X.________ eine Entschädigung von Fr. 9'421.-- zu und wies das Entschädigungsgesuch, soweit weiter gehend, ab.

Die hiergegen von X.________ erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern am 11. April 2002 teilweise gut. Es hob die Verfügung der Justizdirektion vom 8. Mai 2000 auf und sprach eine Entschädigung von Fr. 23'333.-- zu. Soweit weiter gehend wies es die Beschwerde ab.
B.
X.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichtes aufzuheben; es sei ihm eine Entschädigung von Fr. 100'000.-- auszurichten.
C.
Das Verwaltungsgericht hat sich vernehmen lassen mit dem Antrag, die Beschwerde abzuweisen.

Die Justizdirektion beantragt unter Verzicht auf Gegenbemerkungen die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesamt für Justiz hat eine Vernehmlassung eingereicht, ohne einen Antrag zu stellen.

X.________ und die Justizdirektion haben zur Vernehmlassung des Bundesamtes Stellung genommen. X.________ hält an seinem Antrag fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat als letzte kantonale Instanz über eine Entschädigung nach dem Opferhilfegesetz entschieden. Gegen ihr Urteil ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (BGE 126 II 237 E. 1a mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer ist nach Art. 103 lit. a OG zur Beschwerde befugt. Die weiteren Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Hilfe nach dem OHG erhält jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), und zwar unabhängig davon, ob der Täter ermittelt worden ist und ob er sich schuldhaft verhalten hat (Art. 2 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
OHG). Der Ehegatte des Opfers wird diesem gleichgestellt unter anderem bei der Geltendmachung von Entschädigung und Genugtuung nach Art. 11
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1    Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
2    L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.
3    Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12
4    Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-17
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
1    En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
a  la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
b  les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.
2    L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.
OHG, soweit ihm Zivilansprüche gegenüber dem Täter zustehen (Art. 2 Abs. 2 lit. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
OHG).

2.2 Dem Beschwerdeführer steht unstreitig grundsätzlich eine Entschädigung nach Art. 11 ff
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1    Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
2    L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.
3    Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12
4    Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
. OHG zu. Umstritten ist ihre Höhe.

Die Justizdirektion ist von folgenden Schadenspositionen ausgegangen:

1) Begräbniskosten Fr. 7'450.05
2) Versorgerschaden (Erwerbsausfall kapitalisiert) Fr. 69'180.00
3) Versorgerschaden (Haushaltschaden kapitalisiert) Fr. 158'300.--

An den Versorgerschaden hat die Justizdirektion Drittleistungen zugunsten des Beschwerdeführers angerechnet, bestehend aus einer Hinterlassenenrente der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) sowie Todesfallkapital der beruflichen Vorsorge der Ehefrau. Der Beschwerdeführer wandte sich vorinstanzlich nicht gegen die Berechnung der Begräbniskosten und des Erwerbsausfalls. Hingegen machte er geltend, die Justizdirektion habe den Haushaltschaden falsch berechnet. Überdies sei die Anrechnung der Drittleistungen, soweit den Haushaltschaden betreffend, unzulässig. Ferner habe die Justizdirektion auch den Entschädigungsanspruch nach dem Opferhilfegesetz falsch berechnet.

Die Vorinstanz führt aus, bei der Bestimmung des Schadens im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
OHG seien grundsätzlich die Regeln des Privatrechts analog anzuwenden. Gemäss Art. 45 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
OR hätten Personen, die durch die Tötung eines Menschen ihren Versorger verloren haben, Anspruch auf Ersatz des dadurch erlittenen Schadens. Dieser umfasse auch die Beeinträchtigung in der Führung des Haushalts, unabhängig davon, ob sie sich in zusätzlichen Aufwendungen niederschlage oder überhaupt eine Vermögensminderung eintrete. Es handle sich insoweit um einen sog. normativen Schaden, der sich nicht konkret, sondern nur abstrakt berechnen lasse. Die Justizdirektion habe den Haushaltschaden gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung nach der sog. Aufwandmethode berechnet. Dabei sei in einem ersten Schritt anhand von statistischen Erfahrungswerten und den konkreten Gegebenheiten des zu beurteilenden Haushalts die Anzahl Wochenstunden festzulegen, welche die getötete Ehefrau des Beschwerdeführers zu dessen Führung aufgewendet hätte. In einem zweiten Schritt sei der Wert der einzelnen Arbeitsstunde zu veranschlagen. Sodann sei der jährliche Wert des Haushaltschadens zu berechnen und zu kapitalisieren.

Ausgangspunkt für die Festsetzung der wöchentlichen Stundenzahl zur Haushaltführung bilde die Untersuchung von Schulz-Borck/Hofmann (Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, 6. Aufl., Karlsruhe 2000). Danach sei im vorliegenden Fall eine wöchentliche Stundenzahl von 22,7 anzunehmen. Diese Zahl sei wegen der hundertprozentigen Invalidität des Beschwerdeführers um 1 Stunde zu erhöhen. Wegen der Erwerbstätigkeit der Ehefrau, die den Haushalt zu 50% geführt habe, sei von der Stundenzahl von 22,7 ein Abschlag von 20% - ausmachend 4,5 Stunden - vorzunehmen; denn im Durchschnitt sei der Zeitaufwand der Erwerbstätigen für die Haushaltführung geringer als derjenige der Nichterwerbstätigen. Die verstorbene Ehefrau hätte danach wöchentlich ca. 9,6 Stunden (50% des gesamten Zeitbedarfs von 19,2 Stunden) zur Haushaltführung aufgewendet.

Die Vorinstanz bemerkt weiter, die Justizdirektion sei von einem Stundenansatz von Fr. 25.-- ausgegangen. Dieser Betrag liege an der unteren Grenze, sei aber noch vertretbar.

Bei einem wöchentlichen Zeitaufwand von 9,6 Stunden betrage der massgebende Jahreszeitaufwand 500 Stunden (gerundet). Der jährliche Haushaltschaden sei daher bei einem Stundenansatz von Fr. 25.-- auf Fr. 12'500.-- zu beziffern. Für die Kapitalisierung habe sich die Justizdirektion im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auf Stauffer/Schätzle (Barwerttafeln, 4. Aufl., Zürich 1989), Tafel 27a, gestützt. Während der Hängigkeit des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht seien die Barwerttafeln in der 5. Auflage erschienen. Die Tafel 27a sei in der Neuauflage wegen eines von den Autoren vorgeschlagenen Systemwechsels nicht mehr enthalten. Da im vorliegenden Fall einzelne Schadenspositionen und insbesondere der nach der Vorauflage kapitalisierte Erwerbsausfall nicht in Frage gestellt würden und nicht mehr zur Diskussion stünden, rechtfertige es sich, wie die Justizdirektion vom unbestrittenen Kapitalisierungsfaktor 16,49 gemäss der Vorauflage auszugehen. Der kapitalisierte Haushaltschaden betrage somit insgesamt Fr. 206'125.--.

Zu prüfen sei, inwiefern auf den Haushaltschaden Drittleistungen anzurechnen seien, die der Beschwerdeführer erhalte bzw. erhalten habe. Dabei gehe es einerseits um die Hinterlassenenrente gemäss Art. 28
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
und 29 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
und 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG (SR 832.20) in der Höhe von monatlich Fr. 1'343.-- (kapitalisiert Fr. 184'480.--), welche ihm die SUVA ausbezahle; anderseits um das Todesfallkapital von Fr. 11'450.-- aus der beruflichen Vorsorge der Ehefrau. Der Beschwerdeführer mache geltend, eine Koordination verschiedener Leistungen greife nur dort, wo kongruente Leistungen vorhanden seien; die UVG-Rente entschädige ihn für die ausgefallene Erwerbstätigkeit der verstorbenen Ehefrau, nicht dagegen für die ausfallende Arbeit im Haushalt; es handle sich um verschiedene Leistungen, die sachlich nicht kongruent seien; das Todesfallkapital der zweiten Säule sei ebenfalls nur kongruent zum Versorgerschaden aus dem Einkommenserwerb, nicht aber zum Haushaltschaden; die Anrechnung der Drittleistungen sei deshalb unzulässig. Die Vorinstanz lehnt diese Auffassung ab. Sie kommt zum Schluss, die Kongruenzregeln des Privatrechts seien hier nicht anwendbar. Damit müsse nicht geprüft werden, ob die zur Diskussion stehenden Drittleistungen und der Haushaltschaden
kongruent seien. Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG müsse sich der Beschwerdeführer alle Leistungen anrechnen lassen, die zur Deckung seines Schadens dienten und durch die Straftat ausgelöst worden seien. Nicht anrechenbar sei dagegen, was der Beschwerdeführer ohnehin früher oder später in einem bestimmten Ausmass erhalten hätte.

Die Rente der SUVA diene dem Beschwerdeführer zur Deckung des Schadens, den er infolge des Todes der Ehefrau erlitten habe. Da die Rente durch die Straftat ausgelöst worden sei, sei sie gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG anzurechnen. Anzurechnen sei ebenso das Todesfallkapital der zweiten Säule der Ehefrau.

Gestützt auf die verschiedenen Schadensposten und die anrechenbaren Drittleistungen sei die Entschädigung neu zu berechnen. Bei der Ermittlung des für die Entschädigung massgeblichen Einkommens des Beschwerdeführers sei ein Teil seines Vermögens, das den Freibetrag von Fr. 25'000.-- übersteige, als sog. Vermögensverzehr anzurechnen. Die zugesprochene Genugtuungssumme von Fr. 50'000.-- bilde Bestandteil des Vermögens des Beschwerdeführers, weshalb er sich diese anzurechnen lassen habe.

Der Gesamtschaden belaufe sich auf Fr. 282'755.-- (gerundet), bestehend aus Fr. 7'450.05 Bestattungskosten, Fr. 69'180.-- Versorgerschaden infolge Wegfalls von Geldleistungen sowie Fr. 206'125.-- Haushaltschaden. Nach Abzug der kapitalisierten Hinterlassenenrente von Fr. 184'480.-- und Fr. 11'450.-- Todesfallkapital verbleibe ein Schaden von Fr. 86'825.--. Da die anrechenbaren Einnahmen des Beschwerdeführers über dem massgebenden Höchstbetrag für den allgemeinen Lebensbedarf nach dem Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) lägen und das Vierfache dieses ELG-Wertes (OHG-Höchstbetrag) nicht überstiegen, berechne sich die Entschädigung gemäss Art. 3 Abs. 3
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI)
der Verordnung vom 18. November 1992 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfeverordnung, OHV; SR 312.51) wie folgt:

Entschädigung

= Schaden - (anrechenbare Einnahmen - ELG-Wert) x Schaden
(OHG-Höchstbetrag - ELG-Wert)

= 86'825 - (53'911 - 16'880) x 86'825
(67'520 - 16'880)

= 23'333 (gerundet).

Das Begehren des Beschwerdeführers sei damit im Umfang von Fr. 23'333.-- begründet.
3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe den Haushaltschaden falsch berechnet. Sie veranschlage den Normalbedarf auf wöchentlich 22,7 Stunden. Dem sei zuzustimmen. Der Abschlag von 20% wegen der Erwerbstätigkeit der Ehefrau verletze dagegen Bundesrecht.

Der Einwand ist unbegründet. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf die Erwerbstätigkeit bei der Ermittlung des Zeitaufwandes für die Haushaltführung berücksichtigt werden (Urteil 4C.195/2001 vom 12. März 2002, E. 5e/bb). Das ist auch die im Schrifttum herrschende Meinung. Wie Rolf Widmer/Thomas Geiser/Alfonso Sousa-Poza (Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, ZBJV 136/2000 S. 10 ff.) darlegen, ist nach der Arbeitskräfteerhebung 1997 des Bundesamtes für Statistik (SAKE 97) der Zeitaufwand für die Haushaltführung abhängig von der beruflichen Stellung der haushaltführenden Personen. Danach wenden die Nichterwerbstätigen für Hausarbeiten mehr Zeit auf als die Erwerbstätigen. Allgemein kann gesagt werden, dass die Erwerbstätigkeit den Umfang an unentgeltlich geleisteten Tätigkeiten um rund 20 bis 50% reduziert. Auch Schulz-Borck/Hofmann (a.a.O., S. 9), von deren Tabellen die Vorinstanz - vom Beschwerdeführer unangefochten - ausgegangen ist, legen dar, dass bei einer Voll- oder Teilerwerbstätigkeit des Haushaltführenden von den ermittelten Zahlen für den Zeitbedarf Abschläge erforderlich sind. Darauf verweisen auch Robert Geisseler (Der Haushaltschaden, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1997, Tagungsbeiträge, St. Gallen 1997, S. 77) und Brigitte Pfiffner/Beat Gsell (Schadenausgleich bei Arbeitsunfähigkeit in der Haus- und Familienarbeit, Plädoyer 1989 4 S. 48).

Die statistisch nachgewiesene Verminderung des Zeitaufwandes für die Haushaltführung bei Erwerbstätigkeit überrascht nicht, da Erwerbstätige aufgrund ihrer beruflichen Beanspruchung weniger Zeit für Haushaltarbeiten haben als Nichterwerbstätige.

Die Vorinstanz ist zugunsten des Beschwerdeführers mit 20% vom tiefsten des von Widmer/Geiser/Sousa-Poza (a.a.O., S. 11) genannten Abschlags ausgegangen. Der Abschlag liegt im Ermessen und ist nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer legt nicht näher dar, weshalb sich in seinem Fall entgegen den angeführten Erfahrungswerten die Erwerbstätigkeit der Ehefrau auf den Zeitbedarf zur Haushaltführung nicht ausgewirkt haben soll.

Der Beschwerdeführer verweist auf Ria Wiggenhauser-Baumann (Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Ossingen 2002, S. 36), welche bemerkt, eine generelle Reduktion des Stundenaufwandes bei berufstätigen Haushaltführenden entspreche nach ihrer Erfahrung nicht der Realität. Damit wird keine Ermessensüberschreitung der Vorinstanz dargetan. Der im angefochtenen Urteil vorgenommene Abschlag stützt sich auf repräsentative statistische Werte (vgl. Widmer/Geiser/Sousa-Poza, a.a.O., S. 7). Diesen kommt mehr Gewicht zu als der persönlichen Erfahrung eines Einzelnen.

3.2 Der Beschwerdeführer rügt, der von der Vorinstanz angenommene Stundenansatz von Fr. 25.-- sei zu tief. Dafür könne er keine Putzfrau mehr finden. Ein Betrag von Fr. 30.-- sei angemessen.
3.2.1 Um den Wert der im Haushalt geleisteten Arbeit zu schätzen, ist nach der Rechtsprechung von den Lohnkosten einer Person auszugehen, welche die Verstorbene am ehesten ersetzen könnte. Der zu berücksichtigende Lohn entspricht dem einer Haushalthilfe oder Haushälterin zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines Aufschlages, welcher der Qualität der Arbeit einer Ehefrau und Mutter Rechnung trägt (BGE 108 II 434 E. 3d; Urteil 4C.101/1993 vom 23. Februar 1994, publ. in: SJ 1994 S. 589 ff., E. 4b). Der kantonale Richter verfügt insoweit über einen grossen Ermessensspielraum (Urteil 4C.495/1997 vom 9. September 1998, publ. in: Plädoyer 1999 4 S. 65, E. 5a/bb).

In BGE 108 II 434 nahm das Bundesgericht für das Jahr 1976 einen Stundenansatz von Fr. 15.-- an (E. 3d). Dies entspricht im Zeitpunkt des Todes der Ehefrau des Beschwerdeführers (Juli 1997) teuerungsindexiert einem Betrag von ca. Fr. 27.30. Im erwähnten Urteil 4C.101/1993 vom 23. Februar 1994 erachtete das Bundesgericht den Betrag von Fr. 20.-- pro Stunde für das Jahr 1984 als gerechtfertigt (E. 4b). Teuerungsindexiert entspricht das im Juli 1997 ca. Fr. 27.65. Im Urteil 4C.479/1994 vom 19. Dezember 1995 (publ. in: Pra 85/1996 Nr. 206 S. 790 ff.) kritisierte das Bundesgericht den Betrag von Fr. 16.-- für das Jahr 1983 nicht (E. 4b/cc am Schluss). Teuerungsindexiert entspricht dies im Juli 1997 ca. Fr. 22.80. Im genannten Urteil 4C.495/1997 vom 9. September 1998 beanstandete das Bundesgericht angesichts des grossen Ermessensspielraums des kantonalen Gerichts sowie der Tendenz, die Arbeit im Haushalt - ob sie nun in der Stadt oder auf dem Land geleistet werde - aufzuwerten, einen Stundenansatz von Fr. 30.-- für das Jahr 1991 nicht (a.a.O., E. 5a/bb). Dies entspricht teuerungsindexiert im Juli 1997 ca. Fr. 33.50.

In Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die vom Lohnansatz einer Hausangestellten ausgeht, schlugen Widmer/Geiser/Sousa-Poza in ihrem im Jahr 2000 veröffentlichten Aufsatz (a.a.O., S. 19) vor, den Lohnansatz einer hauswirtschaftlichen Angestellten zu verwenden. Dabei ergab sich ein Stundenlohn von Fr. 21.35. Dieser wurde teilweise als zu tief kritisiert (Volker Pribnow, SAKE und Haushaltschaden - Einsame Palme auf sandigem Grund, ZBJV 136/2000 S. 299 f.; Ronald Pedergnana, Vom Preis eines Hausmannes, Plädoyer 2000 6 S. 29). In einem neuen Beitrag gehen Volker Pribnow/Rolf Widmer/Alfonso Sousa-Poza/Thomas Geiser für einen Fall wie hier, wo es um einen Ausfall allein bei der Hausarbeit geht, für das Jahr 1997 von einem Betrag von Fr. 26.60 aus (Die Bestimmung des Haushaltschadens auf der Basis der SAKE, Haftung und Versicherung [HAVE] 1/2002 S. 34 ff., insb. S. 36 Ziff. 7). Ria Wiggenhauser-Baumann (a.a.O., S. 30) nimmt für verschiedene Haushaltkategorien Stundenansätze zwischen Fr. 21.-- und Fr. 32.60 an.
3.2.2 Im Lichte der Rechtsprechung, insbesondere des Urteils vom 9. September 1998, liegt der von der Vorinstanz angenommene Betrag von Fr. 25.-- eher im unteren Bereich. Angesichts des grossen Ermessensspielraums, der dem kantonalen Gericht insoweit zusteht, ist er jedoch vertretbar. Das gilt insbesondere auch dann, wenn man ihn den im Schrifttum genannten Beträgen gegenüberstellt. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Beschwerdeführer in einer ländlichen Umgebung wohnt, wo tiefere Lohnkosten angenommen werden können als in städtischen Verhältnissen. Bei seinem Gesuch um Entschädigung an die Justizdirektion ging er zudem, fachkundig vertreten durch die Beratungsstelle Opferhilfe, selber von einem Stundenansatz von Fr. 25.-- aus. In Würdigung dieser Umstände ist der Betrag von Fr. 25.-- nicht zu beanstanden.
3.3 Der Beschwerdeführer (S. 11) macht geltend, die Auszahlung des Todesfallkapitals von Fr. 11'450.-- habe keine schadenausgleichende Wirkung. Es wäre ihm auch ohne den Tod der Ehefrau einmal zugekommen und könne deshalb nicht angerechnet werden.
3.3.1 Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG werden Leistungen, die das Opfer als Schadenersatz erhalten hat, von der Entschädigung abgezogen. Aufgrund des subsidiären Charakters der Opferhilfe soll vermieden werden, dass das Gemeinwesen Leistungen für einen Schaden erbringt, der von dritter Seite bereits ganz oder teilweise abgedeckt wird. Dabei sind nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG nur solche Drittleistungen zu berücksichtigen, die tatsächlich dem Schadenausgleich dienen. Das Gesetz spricht ausdrücklich von Leistungen, die das Opfer als Schadenersatz erhalten hat. Der Begriff des Schadenersatzes ist im Sinne des Haftpflichtrechts zu verstehen. Demnach scheiden Drittleistungen aus, die unter einem anderen Titel erbracht werden. Es sind Leistungen zu verrechnen, die das Opfer unter dem Titel des Schadenausgleichs infolge eines schädigenden Ereignisses erhalten hat. Dazu können solche nicht gerechnet werden, welche das Opfer ohnehin früher oder später (in einem bestimmten Ausmass) erhalten hätte (BGE 126 II 237 E. 6).
3.3.2 Das Todesfallkapital wurde dem Beschwerdeführer von der C.________ ausbezahlt. Bei dieser handelt es sich um eine registrierte Stiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge, der sich der Arbeitgeber der verstorbenen Ehefrau angeschlossen hat. Gemäss Ziff. 3.1.1 des Reglements der C.________ für die Personalvorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1992 (im Folgenden: Reglement), zahlt die Stiftung im Todesfall vor Erreichen des Schlussalters das Todesfallkapital aus. Dieses entspricht dem Altersguthaben am Ende des Versicherungsjahres, in welchem der Tod eintritt (Reglement Ziff. 3.4.7). Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) versichert obligatorisch die Risiken Alter, Tod und Invalidität (Art. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG). Entsprechend kennt es Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen (Art. 13 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
. BVG). Diese werden in der Regel als Rente ausgerichtet (Art. 37 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
BVG). Eine Auszahlung des Altersguthaben im Todesfall ist nicht vorgesehen. In diesem sog. überobligatorischen Bereich kann die Vorsorgeeinrichtung frei disponieren (Hans-Ulrich Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Zürich 1996, S. 18). Gemäss Ziff. 3.4.9 lit. a des Reglements hat in erster Linie der
überlebende Ehegatte Anspruch auf das Todesfallkapital.

Der Beschwerdeführer hat das als Todesfallkapital ausbezahlte Altersguthaben nur erlangt, weil seine Ehefrau verstorben ist. Er hätte es nicht ohnehin früher oder später (in einem bestimmten Ausmass) erhalten. Wäre die Ehefrau nicht verstorben, hätte sie nach Zurücklegung des 62. Altersjahres Anspruch auf Altersleistungen gehabt (Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG; Reglement Ziff. 3.1.1). Diese wären, da dies die Regel bildet (Art. 37 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
BVG; Reglement Ziff. 4.1.2), voraussichtlich als Rente ausgerichtet worden. Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat (Art. 14 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
BVG; Reglement Ziff. 3.3.2). Die Altersrente wäre der Ehefrau zugestanden, nicht dem Beschwerdeführer. Aufgrund des bei den Akten liegenden persönlichen Versicherungsausweises der Ehefrau vom 14. August 1997 ist davon auszugehen, dass ihre Altersrente bescheiden gewesen wäre und nicht einmal für ihren eigenen Unterhalt gereicht hätte: Das voraussichtliche Alterskapital im Alter von 62 Jahren beträgt nach dem Ausweis rund Fr. 43'000.--; das ergibt bei einem Umwandlungssatz von 7,2% eine jährliche Altersrente von ca. 3'100.-- oder monatlich ca. Fr. 260.--. Damit ist
nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer ohne den Tod der Ehefrau am Alterskapital hätte teilhaben können. Die Anrechnung des Todesfallkapitals verletzt deshalb kein Bundesrecht.
3.4
3.4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Kongruenzregeln des Haftpflichtrechts seien entgegen der Ansicht der Vorinstanz bei der Anrechnung der UVG-Rente (kapitalisiert Fr. 184'480.--) und des Todesfallkapitals anwendbar. Diese Drittleistungen deckten lediglich den Schaden aus dem Erwerbsausfall, nicht aber den Haushaltschaden, seien zu diesem also nicht kongruent. Sie dürften deshalb lediglich auf den Schaden aus Erwerbsausfall von Fr. 69'180.-- angerechnet werden. Die Anrechnung auch auf den Haushaltschaden verletze Bundesrecht. Der Beschwerdeführer beruft sich insoweit auf Gomm/Stein/Zehntner (Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 1995, Art. 14
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG N. 25 ff.; zum Kongruenzgrundsatz vgl. etwa Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1. Bd., Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Zürich 1995, S. 601 N. 185).

3.4.2 Der Einwand ist unbegründet. Bei der Anrechnung von schadenausgleichenden Drittleistungen nach dem Opferhilfegesetz sind die Kongruenzregeln des Haftpflichtrechts nicht anwendbar. Für diese zutreffende Auffassung der Vorinstanz - die auch das Bundesamt (Vernehmlassung Ziff. 1) teilt - spricht die grammatikalische, teleologische, historische und verfassungsmässige Auslegung von Art. 14 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG.

Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
OHG werden Leistungen, die das Opfer als Schadenersatz erhalten hat, von der Entschädigung abgezogen. Der Beschwerdeführer hat die Drittleistungen als Schadenersatz erhalten. Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind sie somit vollumfänglich anzurechnen.

Die Entschädigung nach dem Opferhilfegesetz hat in besonderem Masse subsidiären Charakter (Urteil 1A.249/2000 vom 26. Januar 2001, publ. in: Pra 90/2001 Nr. 112 S. 653 ff., E. 4c). Sie wird ausgerichtet, sofern der Haftpflichtige oder Versicherungen den Schaden nicht hinreichend decken (BGE 126 II 237 E. 6a; 125 II 169 E. 2b/cc). Dieser subsidiäre Charakter der Entschädigung spricht dafür, Drittleistungen anzurechnen, auch wenn sie nicht kongruent sind. Die gegenteilige Auffassung würde zu unhaltbaren Ergebnissen insbesondere dann führen, wenn eine sehr hohe Überentschädigung für einen bestimmten Schadensposten vorliegen würde und der "Überschuss" bei einem anderen Posten nicht angerechnet werden könnte. Dies könnte dazu führen, dass eine Entschädigung nach dem Opferhilfegesetz ausgerichtet wird auch dort, wo der Geschädigte das finanziell nicht nötig hat.

Die Materialien betonen die subsidiäre Natur der opferhilferechtlichen Entschädigung. Wie in der Botschaft zur Volksinitiative "zur Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen" vom 6. Juli 1983 gesagt wird, ist die Hilfe zugunsten der Opfer von Straftaten ein Akt der Solidarität der Gemeinschaft und liegt es deshalb nahe, dass sie auf die Personen beschränkt wird, die sie wirklich nötig haben, d.h. auf Personen, die sich als Folge der Straftat in ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden und nicht innert nützlicher Frist von anderer Seite Schadenersatz erhalten. Der Staat muss nur eingreifen, wenn das Opfer nicht von anderer Seite - vom Täter, einem Dritten, einer Privat- oder Sozialversicherung - Schadenersatz erhält (BBl 1983 III 896). Die Entschädigung durch den Staat soll, wie in der Botschaft zum Opferhilfegesetz vom 25. April 1990 dargelegt wird, die Ausnahme bilden (BBl 1990 II 976). Dies legt es ebenfalls nahe, Schadenersatzleistungen Dritter auch dann anzurechnen, wenn sie nicht kongruent sind.
Gemäss Art. 124
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 124 Aide aux victimes - La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.
BV sorgen Bund und Kantone dafür, dass Personen, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Unversehrtheit beeinträchtigt worden sind, Hilfe erhalten und angemessen entschädigt werden, wenn sie durch die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Das Opfer soll also nicht notwendigerweise voll, sondern nur angemessen entschädigt werden, und das nur dann, wenn es durch die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Dies spricht ebenfalls dafür, jede Schadenersatzleistung voll anzurechnen, auch wenn keine Kongruenz gegeben ist. Andernfalls würde unter Umständen eine Entschädigung ausgerichtet, obwohl sich das Opfer nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet.

Die Auffassung der Vorinstanz führt dazu, dass das Opfer bei der Entschädigung nach dem Opferhilfegesetz schlechter gestellt wird, als wenn es vom (zahlungsfähigen) Täter entschädigt würde. Dies ist aufgrund der Funktion der Opferhilfe gerechtfertigt. Das Opfer hat gegenüber dem Staat keinen haftpflichtrechtlichen Leistungsanspruch. Die Opferhilfe stellt, wie gesagt, eine subsidiäre staatliche Hilfe für den dar, der das finanziell nötig hat. Das Opfer muss nicht zwingend gleichgestellt werden, wie wenn es vom Täter entschädigt würde.
3.4.3 Da die haftpflichtrechtlichen Kongruenzregeln hier nicht anwendbar sind, kann offen bleiben, ob die UVG-Rente und das Todesfallkapital zum Haushaltschaden kongruent sind. Selbst wenn das - wie der Beschwerdeführer geltend macht - nicht der Fall wäre, wären diese Drittleistungen auch auf den Haushaltschaden anzurechnen.
3.4.4 Der angefochtene Entscheid verletzt auch in diesem Punkt kein Bundesrecht.
3.5 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe das Todesfallkapital und die Genugtuung bei der Berechnung der Entschädigung zu Unrecht als anrechenbares Vermögen berücksichtigt. Es könne nicht Sinn und Zweck des Opferhilfegesetzes sein, dem Opfer grundsätzlich ein Recht auf Entschädigung und Genugtuung einzuräumen und anderseits die Genugtuung wieder teilweise von der Entschädigung in Abzug zu bringen, indem die Genugtuung als Vermögen in die Berechnung der Entschädigung einbezogen werde.
3.5.1 Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
OHG hat das Opfer Anspruch auf eine Entschädigung für den durch die Straftat erlittenen Schaden, wenn seine anrechenbaren Einnahmen nach Art. 3c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
ELG das Vierfache des massgebenden Höchstbetrages für den allgemeinen Lebensbedarf nach Art. 3b Abs. 1 lit. a
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
ELG nicht übersteigen. Nach Art. 13 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
1    Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
2    Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).
3    Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers.
OHG richtet sich die Entschädigung nach dem Schaden und den Einnahmen des Opfers. Liegen die Einnahmen unter dem massgebenden Höchstbetrag für den allgemeinen Lebensbedarf nach ELG, so erhält das Opfer vollen Schadenersatz; übersteigen die Einnahmen diesen Betrag, so wird die Entschädigung herabgesetzt. Die anrechenbaren Einnahmen werden nach Art. 3c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
ELG, den dazugehörigen Verordnungsbestimmungen des Bundes sowie den diesbezüglichen Sonderbestimmungen der Kantone berechnet (Art. 2
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI)
1    Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2    Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
3    Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4    Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
OHV).
Gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI)
1    Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2    Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
3    Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4    Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
ELG sind als Einnahmen anzurechnen ein Fünfzehntel des Reinvermögens, soweit es bei Alleinstehenden 25'000 Franken übersteigt. Man spricht insoweit von "Vermögensverzehr". Nach der Rechtsprechung gilt der Grundsatz, dass bei der Anspruchsberechtigung nach ELG vorhandene Vermögenswerte einzubeziehen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 127 V 248 E. 4a; 122 V 19 E. 5a, mit Hinweisen). Sparguthaben jeder Art sind somit anzurechnen (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 116; Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 95). Nach dem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 11. Dezember 1989 ist ebenso die Abfindung einer Haftpflichtversicherung anzurechnen (ZAK 1990 S. 352 f.). Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, eine Genugtuungssumme sei nach dem ELG als Vermögen und Vermögensverzehr zu berücksichtigen (Stefan Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Freiburg 1995, S. 108).
3.5.2 Dem ist zuzustimmen. Massgeblich für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen ist unter anderem das Vermögen des Ansprechers. Eine erhaltene Genugtuung gehört zum Vermögen und der Empfänger kann darüber ungeschmälert verfügen. Damit rechtfertigt sich die Anrechnung als Vermögensverzehr. Ergänzungsleistungen soll erhalten, wer das finanziell nötig hat. Deshalb ist grundsätzlich das gesamte Vermögen zu berücksichtigen. Dies entspricht auch dem Wortlaut des Gesetzes. Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI)
1    Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2    Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
3    Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4    Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
ELG spricht vom Reinvermögen schlechthin. Dass dabei Vermögen, das auf die Leistung einer Genugtuung zurückgeht, auszunehmen sei, ergibt sich daraus nicht. Ebenso wird der Vermögensverzehr aufgrund einer Genugtuung in Art. 3c Abs. 2
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI)
1    Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2    Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
3    Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4    Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
ELG, wo die nicht anzurechnenden Einnahmen aufgelistet sind, nicht erwähnt.

Die Berücksichtigung der Genugtuung beim Vermögensverzehr entspricht auch dem Zweck der opferhilferechtlichen Entschädigung. Diese soll erhalten, wer sonst in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würde. Je höher die Genugtuung, desto weniger befindet sich der Empfänger in solchen Schwierigkeiten.
3.5.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Anspruchsvoraussetzungen für eine Entschädigung würden in Art. 12
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
OHG umschrieben. Massgebend seien die Einnahmen nach Art. 3c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
ELG, wobei nach Art. 12 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
letzter Satz OHG auf die voraussichtlichen Einnahmen nach der Straftat abzustellen sei. Auf welchen Zeitpunkt es für die Bestimmung des Vermögens ankomme, sage das Opferhilfegesetz nicht. Subsidiär seien deshalb das ELG und die Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) heranzuziehen. Massgebender Zeitpunkt für die Vermögensbestimmung sei gemäss Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV das am 1. Januar des Bezugsjahres vorhandene Vermögen. Daraus folge, dass die Genugtuungszahlung und das Todesfallkapital in die Einkommensberechnung nach dem ELG nicht einzubeziehen seien. Am 1. Januar vor der Entschädigungsberechnung habe der Beschwerdeführer weder über die Genugtuung noch über das Todesfallkapital verfügen können. Beide Leistungen könnten deshalb nach Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV bei der Vermögensberechnung nicht berücksichtigt werden.

Dem kann nicht gefolgt werden. Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zutreffend bemerkt, ist Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV zu sehen vor dem Hintergrund, dass es sich bei Ergänzungsleistungen grundsätzlich um jährliche Leistungen handelt (Art. 3 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG), weshalb eine Verfügung auch nur bis zum Ende des Kalenderjahres, für das sie erlassen wird, rechtsbeständig ist. Die Grundlagen zur Berechnung der Ergänzungsleistungen können im Rahmen der jährlichen Überprüfung jeweils neu festgelegt werden (BGE 128 V 39). Diese Situation besteht bei der opferhilferechtlichen Entschädigung nicht, weshalb Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV insoweit nicht anwendbar ist. Würde man der Auffassung des Beschwerdeführers folgen, so wäre etwa auch eine dem Gesuchsteller nach dem 1. Januar, aber vor der Berechnung der opferhilferechtlichen Entschädigung zugekommene Erbschaft oder ein Lottogewinn in einem hohen Betrag nicht mehr zu berücksichtigen. Damit müsste gegebenenfalls dem Reichen eine opferhilferechtliche Entschädigung ausbezahlt werden, was dem Sinn und Zweck des Opferhilfegesetzes widerspricht.
3.5.4 Im vorliegenden Fall war die Zusprechung der Genugtuung von Fr. 50'000.-- im Zeitpunkt, als die kantonalen Behörden über die Entschädigung befanden, bereits rechtskräftig. Die Genugtuung konnte deshalb ohne weiteres berücksichtigt werden. Daran ändert sich jedoch nichts, wenn die Behörde über die Genugtuung und die Entschädigung gleichzeitig entscheidet. Spricht sie eine Genugtuung zu, so erhält der Gesuchsteller insoweit eine Forderung, die zum Vermögen gehört und bei der Berechnung des Vermögensverzehrs zu berücksichtigen ist. Wird dann die Verfügung in Bezug auf die Genugtuung angefochten, bleibt sie auch in Bezug auf die Entschädigung in der Schwebe, soweit sich die Höhe der Genugtuung auf jene der Entschädigung auswirken kann.
3.5.5 Die Vorinstanz durfte danach die Genugtuung als Vermögensverzehr berücksichtigen. Das gilt ebenso für das Todesfallkapital. Auch darüber konnte der Beschwerdeführer ungeschmälert verfügen. Wie die Justizdirektion in ihrer Stellungnahme zutreffend bemerkt, kommt dem allerdings eine beschränkte praktische Bedeutung zu, da gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI)
1    Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2    Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
3    Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4    Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
ELG nur ein Fünfzehntel des den Freibetrag von Fr. 25'000.-- übersteigenden Vermögens anzurechnen ist.
4.
Der angefochtene Entscheid verletzt danach kein Bundesrecht. Die Beschwerde ist abzuweisen.

Dem Beschwerdeführer sind keine Kosten zu auferlegen (BGE 122 II 211 E. 4). Eine Parteientschädigung steht ihm nicht zu (Art. 159 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
und 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben und keine Parteientschädigung ausgerichtet.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Kanton Bern, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sowie dem Bundesamt für Justiz schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Januar 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.109/2002
Date : 08 janvier 2003
Publié : 05 février 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-129-II-145
Domaine : Procédure pénale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.109/2002 /bmt Urteil vom 8. Januar


Répertoire des lois
CO: 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
Cst: 124
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 124 Aide aux victimes - La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.
LAA: 3 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
28 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
29
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
LAVI: 2 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
11 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1    Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
2    L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.
3    Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12
4    Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
13 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
1    Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
2    Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).
3    Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers.
14 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
1    Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.
2    La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.
17
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
1    En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
a  la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
b  les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.
2    L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.
LPC: 3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
3b  3c
LPP: 7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
37
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
OAVI: 2 
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI)
1    Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2    Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
3    Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4    Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
3
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes
OAVI Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI)
OJ: 103  159
OPC-AVS/AI: 23
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
Répertoire ATF
108-II-434 • 122-II-211 • 122-V-19 • 125-II-169 • 126-II-237 • 127-V-248 • 128-V-39
Weitere Urteile ab 2000
1A.109/2002 • 1A.249/2000 • 4C.101/1993 • 4C.195/2001 • 4C.479/1994 • 4C.495/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage ménager • victime • tort moral • autorité inférieure • dommage • tribunal fédéral • dommages-intérêts • ménage • mort • valeur • opc-avs/ai • prévoyance professionnelle • perte de soutien • perte de gain • 1995 • avoir de vieillesse • rente de vieillesse • aide aux victimes • nombre • conjoint
... Les montrer tous
FF
1983/III/896 • 1990/II/976
Pra
85 Nr. 206 • 90 Nr. 112
Plaidoyer
1989 4 S.48 • 1999 4 S.65 • 2000 6 S.29
SJ
1994 S.589
RJB
136/2000 S.10 • 136/2000 S.299