Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-7441/2016

Arrêt du 8 décembre 2016

William Waeber, juge unique,

Composition avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, né le (...),

Parties Irak,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 15 octobre 2016,

le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 1er novembre 2016,

la décision du 22 novembre 2016, notifiée à l'intéressé le 28 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté contre cette décision, le 1er décembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

les autres pièces du dossier reçu du SEM le 6 décembre 2016,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LAsi [RS 142.31]),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LTF),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LTAF et art. 6 LAsi),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA),

que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG364 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 111a Verfahren und Entscheid - 1 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichten.381
1    Das Bundesverwaltungsgericht kann auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichten.381
2    Beschwerdeentscheide nach Artikel 111 werden nur summarisch begründet.
LAsi),

que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, le recourant peut invoquer, sur la base de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),

que le SEM a, en l'espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1,

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Allemagne, le 20 février 2016,

qu'interrogé sur ce point, lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré qu'on l'avait contraint à être dactyloscopié en Allemagne, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention d'y déposer sa demande de protection,

que cette allégation n'est pas pertinente dès lors que le règlement Dublin désigne, selon les critères qui y sont prévus, l'Etat responsable et ne permet pas au requérant de choisir librement celui où il préfère déposer sa demande,

que, se basant sur cet enregistrement révélé par « Eurodac », le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 10 novembre 2016, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

que, le 21 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,

que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

que ce point n'est pas contesté,

que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin, précité, n'est pas applicable,

qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),

que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser qu'une personne déterminée pourrait être soumise dans le pays de destination à des traitements prohibés,

qu'en l'occurrence, le recourant s'est opposé à son transfert en Allemagne en faisant valoir qu'il n'y serait pas en sécurité, comme le démontrerait le nombre d'incidents de nature xénophobe survenus dans ce pays en réaction à l'importance de la population étrangère, en particulier irakienne et musulmane, et qu'il ne voulait pas que ses enfants y soient exposés à de tels comportements le jour où ils pourraient le rejoindre,

que, même si des violences isolées et comportements hostiles à l'encontre des migrants ont été constatés en Allemagne, comme dans plusieurs pays d'Europe, ils ne sont pas nombreux au point que le risque, pour le recourant, d'y être exposé à des mauvais traitements, apparaisse comme sérieux et avéré,

qu'il lui appartiendra, si tel devait être le cas, de faire appel aux autorités locales, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles n'auraient pas la volonté et la capacité d'intervenir contre de tels agissements,

que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,

qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

que, dans son recours, il fait valoir qu'il n'a eu, durant son séjour de neuf mois en Allemagne, droit qu'à une brève audition lors de son interpellation et qu'aucun autre acte de procédure n'est intervenu durant cette période,

que ce seul fait, même s'il était avéré, ne démontre pas que l'Allemagne n'est pas disposée à examiner sa demande d'asile, mais tout au plus que ce pays fait face, comme beaucoup d'autres, à un afflux de requérants,

qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - le recourant devait estimer que les autorités allemandes ne respectent pas la directive procédure précitée, il lui appartiendrait d'agir auprès d'elles pour obtenir une réponse à sa demande de protection,

que le recourant n'a pas démontré ni même allégué qu'il pourrait être privé durablement, en Allemagne, de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil,

qu'en définitive, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

que le recourant n'a, lors de son audition au CEP, fait valoir, à part les problèmes sécuritaires susmentionnées, aucun autre obstacle à son transfert, sinon sa ferme volonté de demeurer en Suisse, voire de retourner dans son pays d'origine plutôt que d'accepter un renvoi en Allemagne,

que toutefois, comme déjà expliqué plus haut, la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

que le SEM a, enfin, estimé qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté par la Suisse, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

qu'il ressort de sa décision qu'il a pris en compte les éléments allégués par l'intéressé,

qu'il a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,

qu'au vu des objections de l'intéressé, force est de constater que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas concret, l'existence de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),

qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne,

qu'il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs de protection, évoqués dans son recours, auprès des autorités allemandes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 111 Einzelrichterliche Zuständigkeit - Die Richter entscheiden in folgenden Fällen als Einzelrichter:
a  Abschreibung von Beschwerden infolge Gegenstandslosigkeit;
b  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
c  Entscheid über die vorläufige Verweigerung der Einreise am Flughafen und Zuweisung eines Aufenthaltsorts am Flughafen;
d  ...
e  mit Zustimmung eines zweiten Richters: offensichtlich begründete oder unbegründete Beschwerden.
LAsi),

que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 111 Einzelrichterliche Zuständigkeit - Die Richter entscheiden in folgenden Fällen als Einzelrichter:
a  Abschreibung von Beschwerden infolge Gegenstandslosigkeit;
b  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
c  Entscheid über die vorläufige Verweigerung der Einreise am Flughafen und Zuweisung eines Aufenthaltsorts am Flughafen;
d  ...
e  mit Zustimmung eines zweiten Richters: offensichtlich begründete oder unbegründete Beschwerden.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-7441/2016
Date : 08. Dezember 2016
Publié : 21. Dezember 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2016


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OA 1: 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
PA: 5  48  52  63
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de procédure • allemand • anglais • assistance judiciaire • astreinte • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • calcul • cedh • centre d'enregistrement • charte des droits fondamentaux de l'union européenne • communication • demandeur d'asile • directive • droit international public • décision • effet suspensif • examinateur • incident • incombance • intégrité corporelle • irak • jour déterminant • juge unique • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • mauvais traitement • mesure de protection • mois • nouvel examen • parlement européen • pays d'origine • pouvoir d'appréciation • procès-verbal • procédure d'asile • protocole additionnel • qualité pour recourir • règlement dublin • secrétariat d'état • titre • tribunal administratif fédéral • ue • viol • violation du droit • vue
BVGE
2015/9 • 2012/4 • 2010/45
BVGer
E-7441/2016
EU Verordnung
604/2013