Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-2106/2007
{T 0/2}
moj/foi/egc

Arrêt du 8 août 2007

Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
Markus König et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Isabelle Fournier, greffière

X._______, né le _______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Olivier Boillat, avocat, _______
recourant

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée

concernant

la décision du 14 février 2007 en matière de levée de l'admission provisoire / _______

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:

A. Le recourant et son épouse ont chacun déposé, le 8 juin 1999, respectivement le 21 avril précédent, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 14 décembre 1999, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours a été interjeté le 14 janvier 2000 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
Le 13 octobre 2000, le recourant a été écroué à la prison de _______ après que sa femme ait dû être hospitalisée d'urgence suite à de graves violences conjugales.
A la suite de cet incident, son épouse a entamé une procédure de divorce.
Par ordonnance du 22 novembre 2000, la CRA a disjoint les causes des deux époux.
Par jugement du 2 février 2001, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'expulsion pour une durée de cinq ans, avec sursis durant cinq ans.
Par jugement du 8 mai 2001, le mariage du recourant a été déclaré dissous par le divorce; l'autorité parentale sur les enfants (une fille née en 1995 et un garçon né en 1999) a été attribuée à la mère.
Par décision du 28 août 2001, la CRA a rejeté le recours du 14 janvier 2000 en tant qu'il concernait le recourant.
Par décision du 26 septembre 2001, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 14 décembre 1999, en tant qu'elle concernait l'ex-épouse et les deux enfants, en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause de situation de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 43 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LAsi; le recours a été rayé du rôle en tant qu'il les concernait.

B. Le 28 novembre 2001, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du 14 décembre 1999, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a invoqué la garantie de la vie familiale, en soulignant ses liens avec ses enfants, confirmés par des déclarations de son ex-épouse des 21 novembre 2001 et 11 décembre 2003; il a également fait valoir un état de stress post-traumatique avec, de façon associée, un tableau anxio-dépressif sévère, et un risque de dégradation de son état de santé psychique au cas ou il devait être séparé de ses enfants. Le médecin traitant attestait d'un risque suicidaire et possiblement hétéro-agressif majeur, avec des scénarios précis.
Par décision du 20 février 2004, l'ODM a annulé partiellement sa décision du 14 décembre 1999 et ordonné l'admission provisoire du recourant, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LSEE, pour des raisons médicales, de sauvegarde des relations du recourant avec ses enfants, et eu égard au bien des enfants eux-mêmes.
C. Le 18 août 2005, suite à une dénonciation du service cantonal compétent en matière de protection de la jeunesse, une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre le recourant en raison d'actes répétés de violences commis principalement entre mai 2004 et août 2005 envers son ex-épouse et sa fille.
Le recourant a été arrêté le 20 septembre 2005 et mis en détention préventive.
Par jugement du 7 avril 2006, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, contrainte, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à la peine de 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'à l'expulsion ferme pour une durée de cinq ans. Le sursis octroyé le 2 février 2001 a été révoqué. Sur recours, la peine a été, par jugement du 28 août 2006, réduite à quinze mois d'emprisonnement, l'intéressé étant acquitté du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation; le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.

D. Par courrier du 14 décembre 2006, l'ODM a fait savoir au recourant qu'il envisageait la levée de l'admission provisoire en raison de son comportement et l'a invité se déterminer.
Par l'intermédiaire de son mandataire, le recourant a répondu, par courrier du 3 janvier 2007, qu'il avait formé un pourvoi en nullité contre le jugement pénal et que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 1er décembre 2006, annulé l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet. Tout en affirmant qu'il "réalisait la gravité des faits pour lesquels il avait été reconnu coupable", il a soutenu que ceux-ci ne constituaient pas une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la jurisprudence en la matière. Il a affirmé sa détermination à prendre, dès sa sortie de prison, toutes les mesures nécessaires - en particulier le suivi d'une thérapie - afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.
Par courrier du 31 janvier 2007, le mandataire a joint au dossier de la cause un certificat médical établi le 25 janvier 2007 par le centre de médecine pénitentiaire, duquel il ressort que le recourant souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22). Le médecin signataire a indiqué que: "conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé aurait aimé prouver son innocence. Sa crainte est en grande partie liée à l'avenir de sa famille notamment la relation future avec ses enfants. Il se rend compte du bienfait de la prise en charge médicale et est assez motivé pour continuer son suivi au-delà de la prison".

E. Par décision du 14 février 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant. L'autorité intimée a estimé que, compte tenu du risque important de récidive et de l'absence de repentir de l'intéressé, le droit des enfants à la sécurité et l'intérêt public de la Suisse à l'exécution du renvoi l'emportaient sans conteste sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse et maintenir des liens avec sa famille. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 19 mars 2007, en concluant à son annulation. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il a fait grief à l'ODM d'une mauvaise application de la loi et d'une violation du principe de proportionnalité. Il a notamment fait valoir qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine le mettrait concrètement en danger, compte tenu de son état psychique, du risque suicidaire attesté par le médecin, et de l'absence de réseau familial et social apte à le soutenir. Il a argué en outre qu'il devrait y purger une peine de prison pour avoir déserté l'armée et ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, il a soutenu que le fait qu'il ait récidivé ne justifiait pas la levée de son admission provisoire, laquelle était disproportionnée, dès lors que les actes reprochés concernaient un contexte particulier, soit des violences intra-familiales. Il a fait valoir que l'intérêt public à ce qu'il n'adopte plus de comportements violents envers sa famille pouvait être satisfait par une prise en charge thérapeutique et la surveillance des visites avec ses enfants. Il a souligné que la justice civile n'avait pas souhaité mettre un terme définitif à la relation avec ses enfants et qu'il ne serait ni sain ni opportun pour eux de se voir complètement privés de père.

G. Par décision incidente du 29 mars 2007, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise. La décision sur la demande de restitution de l'effet suspensif a été réservée, dès lors que le recourant allait purger sa peine jusqu'en septembre 2007.

H. A l'invitation du juge instructeur, le recourant a versé en cause une copie du jugement du 21 décembre 2006, modifiant le jugement de divorce du 8 mai 2001, pour le bien des enfants, en ce sens que le droit de visite du recourant a été suspendu sine die (le contact épistolaire étant autorisé) en raison de sa détention; selon ce nouveau jugement, la reprise du droit de visite ne pourra se faire, progressivement et dans un milieu protégé (dans un point de rencontre spécialement prévu), qu'après une nouvelle évaluation après la sortie de prison du recourant et à sa propre initiative auprès des autorités compétentes. Ne s'estimant pas compétent pour se prononcer sur les conclusions de la demanderesse tendant à ce que son ex-époux soit interdit de s'approcher de son domicile ou de son lieu de travail, comme de l'école des enfants, le tribunal saisi l'a déboutée sur ce point.
Le recourant a également déposé une attestation de son médecin traitant, du 27 avril 2007, lequel certifie que son patient ne présente pas d'autre pathologie à ce jour "pouvant compléter le certificat médical du 25 janvier 2007" du Centre de médecine pénitentiaire (cf. lettre D), avec lequel il déclare être en accord. Le recourant a, en sus, versé en cause une attestation du 16 avril 2007, émanant d'un organisme de prise en charge psycho-thérapeutique des auteurs de violences domestiques, confirmant sa prise de contact avec cet organisme.

I. Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée a répondu que ce dernier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Cette réponse, datée du 31 mai 2007, a été communiquée pour information au recourant, sans droit de réplique.

J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:

1.
1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de cette même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

2.
2.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ¿[LSEE], RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], RS 0.101).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).
L'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger (cf. art. 14a al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).
2.2. L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).
Une admission provisoire ordonnée en vertu de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LSEE (inexigibilité de l'exécution du renvoi) peut être levée en application de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE en cas de violation grave ou d'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 23 p. 227ss, en partic. consid. 7 p. 241ss).

3.
3.1. En l'occurrence, la décision entreprise révoque l'admission provisoire du recourant en raison des faits délictueux pour lesquels il a été condamné; en effet, l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE étaient remplies, ce que conteste le recourant.
3.2. Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf. en partic. JICRA 2006 no 30 p 323ss et no 23 p. 227ss consid. 8.1-8.4 p. 247ss, 2004 no 39 p. 267ss et jurisprudence citée).
3.3. En l'espèce, le recourant a été condamné une première fois, le 2 février 2001, à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves à l'encontre de celle qui était à l'époque encore son épouse. Il ressort des jugements pénaux versés au dossier de la cause qu'il avait, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2000, frappé celle-ci de plusieurs coups de poing, provoquant une fracture rénale gauche au stade IV/V avec hématome rétropéritonéal nécessitant une hospitalisation d'urgence, ainsi que des douleurs persistantes sur le côté gauche et des céphalées; lors de cette agression, son épouse avait failli mourir d'une hémorragie interne.
Par jugement du 7 avril 2006, le recourant a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, contrainte et tentative de contrainte, ainsi que violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Il lui a été reproché d'avoir à plusieurs reprises, entre mai 2004 et août 2005, frappé son ex-épouse, en présence de ses enfants, et de l'avoir empêchée de déposer plainte en la menaçant de mort, parfois en brandissant un couteau devant elle. Du fait de la prescription de l'action sur plainte, seuls les faits postérieurs au 13 juillet 2005 ont été retenus, s'agissant des violences exercées à l'encontre de son ex-épouse. En particulier, le recourant a été reconnu coupable d'avoir, le 1er août 2005, violemment frappé celle-ci au visage, lui occasionnant un hématome de l'arrête nasale, et de l'avoir par la suite menacée téléphoniquement afin qu'elle ne dépose pas plainte auprès de la police.
S'agissant des violences envers sa fille, il a été reconnu coupable de l'avoir battue à plusieurs reprises, en la giflant ou en lui frappant les fesses, les jambes ou les mains, sous des prétextes futiles, lorsqu'il était en colère, utilisant parfois sa ceinture. La circonstance aggravante de l'art. 123 ch. 2 du code pénal a été retenue, dès lors qu'il disposait d'un droit de visite, qu'il la voyait régulièrement en se rendant chez elle et qu'il avait donc le devoir de veiller sur elle. En outre, il a été considéré que le recourant avait, par ses agissements, qui avaient duré plusieurs années, mis en péril le développement de ses deux enfants, qui avaient été témoins des violences menaces envers leur mère, en particulier celui de sa fille, qui avait été durablement traumatisée.
En fixant la peine, le tribunal de première instance a retenu que le recourant n'avait pas hésité à se comporter, sur une période de plusieurs années, comme un véritable tyran domestique, faisant régner la terreur auprès de son ex-épouse et de sa fille. Il a souligné qu'il avait agi ainsi sans tenir compte de sa première condamnation, et sans véritables mobiles, si ce n'est celui d'asseoir sa toute-puissance sur sa famille, et plus particulièrement sur les personnes de sexe féminin, renversant systématiquement les responsabilités en se faisant passer pour victime, et faisant preuve durant toute la procédure ainsi qu'à l'audience d'un tel déni que l'on ne pouvait attendre que peu d'espoir sur l'effet de la sanction qui lui était infligée. Le tribunal a considéré qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être formulé et qu'il n'existait pas de perspective d'amendement durable de l'accusé. Il a donc prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et révoqué le sursis accordé en 2001.
Par jugement du 28 août 2006, le tribunal d'appel a confirmé le jugement de première instance sauf en tant qu'il reconnaissait le recourant coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le recourant a été acquitté de ce chef d'accusation pour des raisons de procédure, parce que la feuille d'envoi n'avait pas indiqué explicitement en quoi les actes reprochés avaient mis concrètement en danger le développement de sa fille victime de ses coups. La peine a, pour cette raison, été réduite à quinze mois. Cependant, il ressort dudit jugement que le tribunal d'appel a, en particulier, considéré les faits reprochés comme établis et graves. Il a, lui aussi, constaté que l'intéressé avait, tout au long de la procédure, démontré qu'il n'avait absolument pas compris qu'il n'avait pas le droit de se comporter à l'égard de ses proches en tyran domestique et qu'il était manifeste qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être formulé. Le tribunal a ainsi confirmé le refus du sursis, respectivement la révocation du sursis accordé en 2001.
Outre la peine privative de liberté qu'il purge actuellement, le recourant a été condamné en première et seconde instance cantonales à une peine accessoire d'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral a annulé cette mesure d'expulsion et renvoyé l'affaire à la seconde instance cantonale, parce que son arrêt ne précisait pas si le recourant revêtait la qualité de réfugié et si les restrictions du droit d'asile étaient applicables. Il sied de relever que dite peine serait de toute façon devenue caduque avec la modification du code pénal entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
3.4. Se basant sur les condamnations rappelées ci-dessus, et les faits constatés par les autorités pénales, l'autorité intimée a considéré que les conditions de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE étaient réalisées. Elle a souligné que l'intéressé avait persisté dans son comportement violent et délictueux, et que les autorités judiciaires s'étaient toujours clairement prononcées contre l'octroi du sursis en raison des risques de récidive importants et du manque de repentir de l'intéressé.
Dans son recours, le recourant argue que toute condamnation pénale ne porte pas gravement atteinte à l'ordre public et que la récidive ne constitue pas nécessairement une atteinte à l'ordre public. Il souligne que les actes pour lesquels il a été condamné concernent un contexte particulier, soit des violences intra-familiales. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
3.5. La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE.
Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que cette notion, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184).
La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à son art. 62 let. c la révocation des autorisations et autres décisions si l'étranger "attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics" ou les met en danger. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation [l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr la prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée] mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564).
3.6. En l'espèce, il est évident que le comportement du recourant constitue une violation grave de l'ordre public, au sens exprimé ci-dessus. Le fait que les lésions corporelles ou les menaces se soient produites dans un contexte familial n'y change rien, de tels actes n'étant pas plus tolérés ni tolérables, selon la loi suisse, envers les proches qu'envers des tiers. Comme l'a relevé le tribunal d'appel dans son jugement du 28 août 2006, "ces agissements violent la sécurité publique qui ne saurait s'accommoder de ce qu'une femme et un enfant soient soumis à des traitements tels ceux infligés en l'espèce". En outre, compromettre, par des comportements traumatisants, le développement de son enfant, constitue par essence un acte allant au-delà du contexte strictement familial, puisqu'il est susceptible d'entraîner chez cet enfant des conséquences s'exprimant dans ses rapports avec autrui. Vu que ces agissements se sont répétés sur une période relativement longue, que l'intéressé a récidivé en dépit d'une première condamnation, et vu les motifs du refus du sursis et de la révocation du sursis précédemment accordé, il est clair également que l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics doit, en l'occurrence, être considérée comme grave, au sens de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, conformément à la jurisprudence résumée au considérant 3.2 ci-dessus. On observera d'ailleurs, au regard de cette jurisprudence qui prévoit en principe la levée de l'admission provisoire en cas de condamnation à une peine ferme, que l'addition des peines infligées au recourant (douze et quinze mois d'emprisonnement) dépasse nettement la quotité permettant l'octroi du sursis, soit dix-huit mois (limite de l'ancien Code pénal 1937 pour l'octroi du sursis), voire deux ans (limite du nouveau Code pénal 2002 pour l'octroi du sursis complet).
3.7. Le recourant fait encore grief à l'ODM d'avoir violé le principe de proportionnalité. Il souligne son intérêt à pouvoir conserver des relations avec ses enfants, en rappelant que le tribunal civil n'a pas supprimé son droit de visite, mais prévu que celui-ci serait exercé dans un point de rencontre (cf. ci-dessus let. H). Il fait valoir que cette solution répond également à l'intérêt supérieur des enfants, pour lesquels il ne serait ni sain ni opportun de se voir complètement privés de père. Il soutient que l'intérêt public à ce qu'il n'adopte plus des comportements violents envers sa famille peut être atteint par une prise en charge thérapeutique et la surveillance des rencontres avec ses enfants, et que l'intérêt public à son éloignement devrait céder le pas à son intérêt privé à demeurer en Suisse, où il peut obtenir les soins nécessaires à son état psychique et conserver des contacts essentiels avec ses enfants.
3.7.1. La motivation de la décision entreprise fait, en l'occurrence, très bien apparaître la pesée des intérêts à laquelle s'est livrée l'autorité intimée. Celle-ci a considéré que la récidive du recourant, ainsi que le fait qu'il s'en était désormais également pris à sa fille, ne lui permettaient plus de se convaincre de la prépondérance de son intérêt privé sur l'intérêt public.
3.7.2. Contrairement ce que soutient le recourant, la mise en place de certaines mesures, tels un droit de visite sous surveillance ou un suivi psychologique, afin de réduire le risque d'une nouvelle récidive, ne sont pas déterminants sous cet angle. Il en va de même de la volonté qu'il a exprimée de poursuivre son suivi médico-psychiatrique au-delà de son incarcération, dont atteste le rapport médical du 25 janvier 2007 et de sa prise de contact avec une association oeuvrant dans le domaine de la prévention des violences domestiques. De tels instruments ne sauraient représenter une véritable garantie sur ce plan. Cela vaut d'autant plus, en l'espèce, qu'à lire le certificat médical du 25 janvier 2007, l'intéressé n'a pas renoncé à se croire innocent, ni n'a fait acte de réel repentir. Enfin, il est patent qu'à aucun moment des procédures pénales de première et seconde instance, le recourant n'a modifié son attitude de manière à rassurer son ex-épouse et ses enfants, par exemple par une reconnaissance des souffrances qu'il a causées à ses proches non seulement par les sévices infligés, mais encore par les menaces de mort, respectivement d'enlèvement qu'il leur a adressées pour la période qui suivrait sa sortie de prison. Le tribunal de céans ne saurait ainsi tenir pour établi que les peines subies ainsi que les traitements médico-psychiatriques actuels et futurs détourneront le recourant de tout nouveau comportement répréhensible.
3.7.3. Indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger. Vu la gravité de l'atteinte commise, cet intérêt public prévaut, en l'espèce, largement sur celui du recourant à obtenir une nouvelle chance de poursuite de son séjour en Suisse et de resocialisation par l'entremise des mesures d'accompagnement précitées.
3.7.4. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un des éléments qui avaient, à l'époque, conduit à accorder l'admission provisoire au recourant en dépit de son comportement était la bonne qualité des relations qu'il entretenait avec ses enfants, confirmée par les déclarations de leur mère versées au dossier. Or, il ressort du dossier que la relation du recourant avec ses enfants s'est, depuis lors, nettement dégradée, voire qu'elle a été détruite. Les jugements pénaux relèvent en particulier que le recourant a terrorisé sa fille depuis plusieurs années, se comportant envers ses proches comme un tyran domestique. Dans ces conditions, l'intérêt du recourant à pouvoir conserver un contact avec ses enfants sous la forme de rencontres régulières, ou celle des enfants à conserver des relations de ce type, n'apparaît pas comme prépondérant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son droit de visite n'ait pas été supprimé, mais simplement suspendu, ne démontre pas l'existence d'un intérêt essentiel des enfants à conserver un contact régulier avec lui. Il sied de relever sur ce point que le tribunal civil ayant rendu, le 21 décembre 2006, le jugement de modification du jugement de divorce, a pris en compte l'hypothèse d'une expulsion du père des enfants, en indiquant qu'il serait opportun en pareil cas de permettre au moins une rencontre entre lui et les enfants avant le départ, mais pour autant que les enfants le souhaitent. Ce n'est que pour le cas où il resterait en Suisse que le tribunal a prévu un droit de visite en milieu protégé, sans fixer d'ailleurs ni le début ni le rythme des visites, estimant qu'une nouvelle évaluation devrait avoir lieu le moment venu. Ledit jugement ne fait en conséquence aucunement apparaître un intérêt supérieur des enfants à maintenir ces contacts réguliers avec leur père. Il relève même une amélioration de leur état psychologique, précisant que le fait que leur père ait été incarcéré leur procure certainement un sentiment de sécurité. Ainsi, indépendamment de l'issue de l'appel qu'il a formé contre ce jugement, l'on ne saurait adhérer aux arguments du recourant, selon lesquels ledit jugement démontrerait un intérêt supérieur des enfants à sa présence en Suisse. A cela s'ajoute que les liens entre parents et enfants peuvent, suivant les circonstances, être préservés d'une autre manière, voire être renoués à terme, ce qui supposera toutefois de la part du recourant un changement d'attitude durable pour que les traumatismes qu'il a fait subir à ses proches soient, sinon guéris, tout au moins non réactivés et apaisés. Le recourant ne saurait toutefois en tirer argument pour obtenir la possibilité de démontrer une éventuelle capacité d'opérer un
tel changement dans le cadre d'une thérapie supposant une prolongation de son séjour en Suisse. Enfin, il n'est pas nécessaire de vérifier l'état de la procédure d'appel au niveau civil, car l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse pour les nécessités de cette procédure ne saurait, de toute manière, pas être considéré comme décisif.
3.7.5. Le recourant séjourne depuis huit ans en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait noué avec son pays d'accueil des liens tels que la levée de l'admission provisoire porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point.
3.8. En définitive, c'est à bon droit et en conformité avec le principe de proportionnalité que l'ODM a considéré que l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE trouve application dans le cas concret.
3.9. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recourant tendant à démontrer que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
LSEE, compte tenu de sa situation personnelle, de son état de santé et de la situation dans son pays d'origine. En effet, dès lors que l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE trouve application, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition

4. Pour que la levée de l'admission provisoire puisse être prononcée, il faut encore que l'exécution du renvoi prononcé le 14 décembre 1999 et confirmé sur recours le 28 août 2001, soit licite et possible.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, la qualité de réfugié n'ayant pas été reconnue au recourant, selon la décision du 14 décembre 1999, laquelle a acquis force de chose décidée, et le recourant n'ayant fait valoir aucun moyen portant sur des motifs d'asile nouveaux et postérieurs à ladite décision.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5. En l'occurrence, le dossier ne fait ressortir aucun élément qui ferait apparaître l'exécution du renvoi comme illicite dans le sens exposé ci-dessus, et le recourant n'a fait valoir aucun argument dans ce sens. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 14a al. 3 LSEE).

5. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre de concert avec les autorités compétentes toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il sied de rappeler l'obligation qui lui est faite, avec le présent prononcé, de collaborer avec les autorités à cette fin (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE.

6.
6.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
6.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7.
7.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Il est toutefois renoncé à leur perception dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 29 mars 2007.
7.2. Le mandataire du recourant, désigné comme avocat d'office, a produit par courrier du 24 juillet 2007 son décompte concernant ses honoraires et débours. Conformément aux art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 11 décembre 2006 [FITAF], RS 173.320.2), les bases de calcul pour l'indemnité due aux avocats d'office sont les mêmes que celles valables pour la fixation des dépens dus aux représentants conventionnels; en particulier, les frais non nécessaires ou non justifiés ne sont pas remboursables. Au vu du dossier, il convient de retrancher du montant total des heures de travail facturées, les frais de vacation antérieurs à la décision attaquée, de même qu'une partie du temps consacré à la préparation et à la rédaction du recours et de la réplique, que le tribunal considère comme exagéré, d'autant plus que le mandataire connaissait l'affaire pour avoir défendu le recourant déjà en première instance et que la plupart des pièces produites sont antérieures à la décision attaquée. Partant, compte tenu d'un total de 14 heures de travail au tarif-horaire de Fr. 300.- ainsi que des débours d'un montant de Frs. 88,50, le service financier du tribunal lui versera une somme de Fr. 4'614,45, TVA comprise, pour son intervention dans cette affaire.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.
2. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le service financier du Tribunal versera à Me Olivier Boillat, en sa qualité d'avocat d'office, un montant de Fr. 4'614,45 (TVA comprise) pour ses honoraires et débours.
5. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par pli recommandé (annexe: formulaire d'adresse de paiement, à nous retourner dûment rempli)
- à l'autorité intimée, en copie (avec dossier _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______) en copie, par pli simple.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Date d'expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2106/2007
Date : 08 août 2007
Publié : 16 août 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2007-32
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Levée de l'admission provisoire


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
43 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LEtr: 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LSEE: 14a  14b
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50__  63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission provisoire • ordre public • intérêt public • vue • mois • tribunal administratif fédéral • emprisonnement • cedh • première instance • intérêt privé • code pénal • violation du devoir d'assistance ou d'éducation • calcul • peine privative de liberté • futur • proportionnalité • non-refoulement • tennis • conseil fédéral • avocat d'office
... Les montrer tous
BVGer
E-2106/2007
FF
1978/184 • 1990/II/624 • 2002/3564