Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6082/2011

Urteil vom 8. Mai 2012

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Besetzung Richter Claude Morvant, Richter Marc Steiner,

Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Zollverwaltung EZV,

Oberzolldirektion,

Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

Vergabestelle.

Gegenstand Beschaffungswesen - Beschaffung und Wartung des neuen mobilen Kontrollsystems der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

Sachverhalt:

A.
Mit elektronischer Publikation vom 16. Mai 2011 unter www.simap.ch (Meldungsnummer 539061) schrieb die Eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion (OZD, im Folgenden: Vergabestelle) einen Lieferauftrag (Kauf) im offenen Verfahren aus. Unter dem Projekttitel "Beschaffung und Wartung des neuen mobilen Kontrollsystems der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA der Schweiz" (CPV: 34927000 Ausrüstung für die Erhebung von Strassengebühren) lautet der detaillierte Produktebeschrieb wie folgt:

"Das System dient der Kontrolle des in- und ausländischen, LSVA-pflichtigen Schwerverkehrs auf dem gesamten schweizerischen Strassennetz. Erfasst werden je ein Front- und Heckbild von jedem das Kontrollsystem passierenden LSVA-pflichtigen Fahrzeug. Bei Fahrzeugen mit OBU (on board unit) wird dieses via DSRC ausgelesen. Die erfassten Bilder und die ausgelesenen Daten werden laufend über GPS in das Informatiksystem LSVA übermittelt.
Das Kontrollsystem ist fest in ein Fahrzeug verbaut und wird von zwei Mitarbeitern der Zollverwaltung vor Ort bedient.
Das Kontrollsystem wird stehend zur Kontrolle des fliessenden Verkehrs eingesetzt, optional auch mitschwimmend im fliessenden Verkehr sowie im ruhenden Verkehr" (Ziff. 2.2).

Gemäss Ausschreibung sind Bietergemeinschaften nicht zugelassen (Ziff. 3.5 f.). Was die Eignungskriterien, Nachweise und Zuschlagskriterien betraf, wird auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen (Ziff. 3.7 bis 3.9).

B.
Am 17. Oktober 2011 veröffentlichte die Vergabestelle auf www.simap.ch den Zuschlag an die B._______ in X._______ (im Folgenden: Zuschlagsempfängerin), jedoch ohne Angabe des Zuschlagpreises.

C.
Der A._______ (im Folgenden: Beschwerdeführerin) teilte die Vergabestelle am 17. Oktober 2011 mit, ihr Angebot sei aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt worden:

- Terminplan

- 2. Referenz ungültig

- Wartungskonzept

- Umweltmanagementsystem ISO 14001

- Qualität Zuordnung Heckbild

- Qualität Bilderfassung Heck

- Qualität Erkennung Heckbild

- Innenausbau / Arbeitsplatz

- Fest verbaute Sensorik

- Standortspezifische Einstellungen

- Erfassung / Abruf Kontrollstandort

- Akku's.

D.
Mit Eingabe vom 7. November 2011 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Vergabeentscheid vom 17. Oktober 2011 mit folgenden Rechtsbegehren:

"Die Vergabe an B._______ soll aufgehoben und eine neue Beurteilung der Angebote durchgeführt werden.
Alternativ:
Das Verfahren soll aufgehoben werden.
Kosten sollen erstattet werden.
Eine Entschädigung soll gesprochen werden."

Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen Folgendes vor:

D.a Das Ausschreibungskriterium "Referenzen" sei diskriminierend und wettbewerbsverzerrend und bevorzuge die Zuschlagsempfängerin. Die Anforderungen an die Referenzen seien in der Ausschreibung derart angelegt, dass nur die Zuschlagsempfängerin entsprechende Bewertungspunkte erlangen könne. Es sei in der Fachwelt hinlänglich bekannt, dass solche Kontrollsysteme nur in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei existierten und diese in der Mehrheit von der Zuschlagsempfängerin realisiert worden seien. Damit habe bereits bei der Ausschreibungspublikation festgestanden, dass nur die Zuschlagsempfängerin mehr als eine Referenz angeben und somit Punkte holen konnte. Der entsprechende Punktevorsprung könne bei ansonsten vergleichbaren Angeboten auf der Preisebene nur mit einem Preisangebot kompensiert werden, welches um mindestens 20 % günstiger als jenes der Zuschlagsempfängerin wäre. Die Bewertung der Referenzen mit je 1'000 Punkten für die zweite und die dritte Referenz sei ferner zu hoch, da in der Ausschreibung das gewünschte Produkt bereits spezifiziert sei.

D.b Die Anforderung verschiedener Zertifikate, unter anderem ein "Umweltmanagementsystem" nach ISO 14001 oder ähnlich, führe erneut zu einer klaren Bevorzugung der Zuschlagsempfängerin, da ein KMU in aller Regel nicht über solche Zertifikate verfüge. Für zwei der Zertifikate seien in der Ausschreibung mit den Zertifikaten vergleichbare Firmenregelungen zugelassen worden. Die Beschwerdeführerin verfüge über eine Regelung im Bereich das Umweltmanagements und habe dies in den Angebotsunterlagen klar und deutlich erwähnt. Dieses System sei nicht nach ISO 14001 zertifiziert. Die Ausschreibungsunterlagen enthielten aber den Zusatz "oder gleichwertig". Es sei geschäftsüblich, dass entweder ein zertifizierter Umweltmanagementprozess vorliege oder ein Unternehmen sich selbst einen entsprechenden Prozess in Form einer Unternehmensrichtlinie auferlege und auf die Zertifizierung verzichte. In ihrem Angebot habe die Beschwerdeführerin diese Gleichwertigkeit beschrieben. Ihr seien jedoch ohne weitere Nachfragen oder Verlangen von Dokumenten 0 Punkte zuerkannt worden. Diese Wertung hätte vor der Ablehnung genauer geprüft werden müssen. Wenn eine Umweltrichtline nicht als gleichartig anerkannt werde, wäre die Bedingung "oder gleichwertig" gar nie zu erreichen gewesen und eine leere Floskel geblieben.

D.c Beim Kriterium "Terminplan" schliesslich habe die Beschwerdeführerin den vorgeschlagenen Plan geprüft und für gut befunden. Er sei vernünftig und eine etwaige Optimierung könnte allenfalls mittels einer rollenden Planung erfolgen. Eine solche könne jedoch nicht einseitig geplant werden, sondern sei laufend abzusprechen und zu optimieren. Im Einzelnen habe die Beschwerdeführerin zu der "etwaigen Optimierung und Detaillierung" den Vorschlag der rollenden Planung gemacht. Betreffend "Vollständigkeit und Detaillierung" habe sie den vorgelegten Plan anerkannt und nicht verwässert oder weniger differenziert dargestellt. Bei der "Plausibilität der Umsetzung" habe sie diese geprüft und mitgeteilt, dass eine plausible Umsetzung gegeben sei. Damit seien in allen drei Punkten die Anforderung erfüllt. Bei keinem Kriterium habe sie eine mögliche Verschlechterung oder Risikoerhöhung vorgeschlagen. Trotzdem seien diese jeweils mit 0 Punkten bewertet worden. Aufgrund ihrer Vorschläge hätten jedoch alle zumindest als "erfüllt" eingestuft werden müssen.

D.d Die Beschwerdeführerin kommt zum Schluss, dass Formulierungen und Bewertungen wesentlicher Beurteilungs- und Bewertungskriterien einseitig zuungunsten einer KMU, wie sie es sei, und insbesondere zugunsten der Zuschlagsempfängerin formuliert worden seien. Der entsprechende Punktevorsprung habe in andern Bereichen unmöglich kompensiert werden können.

E.
Mit Verfügung vom 9. November 2011 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass einer Beschwerde im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 28
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen [BöB, SR 172.056.1]) und mit der Beschwerde kein entsprechendes Gesuch gestellt wurde und der Beschwerde derzeit keine aufschiebende Wirkung zukäme. Die Vergabestelle wurde ersucht, bis zum 18. November 2011 die vollständigen Akten einzureichen und den Zuschlagspreis bekannt zu geben. Gleichzeitig wurde die Zuschlagsempfängerin eingeladen, dem Bundesverwaltungsgericht innert der gleichen Frist ein Zustelldomizil in der Schweiz anzugeben, sofern sie Parteirechte geltend mache.

F.
Am 23. November 2011 reichte die Vergabestelle die vorinstanzlichen Akten ein und nahm Stellung zur Akteneinsicht.

Die Zuschlagsempfängerin liess sich nicht vernehmen.

G.
Am 23. November 2011 wurde die Vergabestelle aufgefordert, bis zum 16. Dezember 2011 eine Vernehmlassung in der Hauptsache einzureichen und mitzuteilen, weshalb sie der Meinung sei, die Bekanntgabe des Zuschlagspreises verletze berechtigte wirtschaftliche Interessen der Anbieterinnen oder beeinträchtige den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen (Art. 23 Abs. 3 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
BöB).

H.
Mit Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011 beantragt die Vergabestelle, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen und der Zuschlagspreis sei bekannt zu geben.

H.a Bezüglich der Referenzen sei die Beschreibung von zumindest einem mobilen, fahrzeugbasierenden System zur Kontrolle der Erhebung von landesweit durch Schwerfahrzeuge zu entrichtende Strassenbenützungsgebühren, das seitens der Anbieterin schon realisiert worden sei (oder an dessen Realisierung sie wesentlich beteiligt gewesen sei) und welches sich zum Zeitpunkt der Ausschreibung im kommerziellen Betrieb befinde, verlangt worden. Die Beschwerdeführerin habe zwei Referenzen eingereicht. Eine dieser Referenzen habe den Anforderungen der Vergabestelle nicht standgehalten. Abklärungen durch den von der Vergabestelle beigezogenen externen Berater hätten ergeben, dass das beschriebene System nicht fahrzeugbasierend gewesen sei und sich nicht im kommerziellen Betrieb befunden habe. Aufgrund der Absicht der Vergabestelle, das System vor Ort zu begutachten, habe die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 3. August 2011 diese Feststellungen schriftlich bestätigt. Die entsprechende Referenz der Beschwerdeführerin sei daher für ungültig erklärt worden, was vom Rechtsdienst des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) bestätigt worden sei. Die Zuschlagsempfängerin habe hingegen zwei gültige Referenzen eingereicht. Bei der Punktevergabe habe die Beschwerdeführerin daher 0 Punkte, die Zuschlagsempfängerin hingegen 1'000 Punkte erhalten.

Das Erfordernis einer bereits erfolgten Realisation eines mobilen fahrzeugbasierenden Systems sei als Eignungskriterium formuliert, um sicherstellen zu können, dass nur Anbieterinnen zum Zug kämen, die über die entsprechende Erfahrung mit mobilen Kontrollsystemen verfügten. Darüber hinaus sei beabsichtigt worden, die vorhandene Erfahrung einer Anbieterin in der Realisierung mobiler Kontrollsysteme zu bewerten. Das Zuschlagskriterium "Routine der Anbieterin in der Realisierung und Wartung (inkl. Instandhaltung) mobiler Kontrollsysteme" sehe für die zweite und eine allfällig dritte vorgelegte Referenz eine Bewertung von jeweils 1'000 Punkten vor. Dies entspreche 6.67 % der insgesamt 30'000 möglichen Punkte, was durchaus angemessen erscheine, lasse dies doch erwarten, dass eine Anbieterin mit einer solchen Umsetzungserfahrung routinierter vorgehe und über ein vielschichtigeres Realisierungspotential verfüge und es ihr eher gelinge, die skizzierte Lösung vollumfänglich und termingerecht zu realisieren. Dieser Unterschied werde durch das Qualitätskriterium "Referenzen" und dessen Bewertung zum Ausdruck gebracht. Defizite bei den Referenzen hätten durchwegs wettgemacht werden können, beispielsweise durch einen günstigeren Preis.

Der Vergabestelle komme im Übrigen bei der Statuierung und Beurteilung der Anforderungen ein erheblicher Ermessensspielraum zu, den sie vorliegend weder überschritten noch missbraucht habe. Die Beschwerdeführerin hätte im Übrigen auch den Weg der Kooperation gehen können. Dann wäre es auch ihr möglich gewesen, analog zur Zuschlagsempfängerin zwei Referenzen (aus der Schweiz und der Slowakei) einzureichen.

H.b Den Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001, der als Eignungskriterium gefordert worden sei, habe die Beschwerdeführerin erbracht. Der Nachweis eines Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 oder gleichwertig habe optional eingereicht werden können. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei das Ausschreibungskriterium "Umweltmanagementsystem" weder falsch bewertet worden, noch sei von den Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen abgewichen worden.

Die Beschwerdeführerin habe eine Selbstdeklaration eingereicht. Dies ersetze jedoch nicht eine Zertifizierung durch eine neutrale dritte Stelle. "Oder gleichwertig" in den Ausschreibungsunterlagen beziehe sich nicht auf ein allenfalls vergleichbares Managementsystem, sondern auf die diesen Systemen jeweils zugrundeliegenden Normen und Standards. Es hätte sich durchaus um andere Standards handeln können, z.B. aus dem militärischen Bereich oder fernöstliche Standards oder US-Normierungen. Zudem sei es nicht Aufgabe der Vergabestelle zu prüfen, ob im Einzelfall das System einer Anbieterin der deklarierten Norm entspreche; dies sei Aufgabe der Zertifizierungsstellen. Deshalb sei ein Zertifikat verlangt worden.

Abklärungen bei der Firma Swiss TS (Zertifizierungsstelle für eine Vielzahl von Normen und Richtlinien) hätten ergeben, dass ISO 9001 automatisch Teile von ISO 14001 erfüllt, eine Zertifizierung nach ISO 14001 jedoch allein mit der Erfüllung von ISO 9001 nicht möglich sei, da ISO 14001 weitergehende Prozesse des Umweltmanagements vorschreibe. Die Zertifizierungsstelle habe auch darauf hingewiesen, dass ohne die entsprechenden Zertifikate nicht sichergestellt sei, dass ein Unternehmen das Umweltschutzmanagement tatsächlich einhalte, laufend optimiere und dies durch die Zertifizierungsstelle kontrolliert werde.

Die Beschwerdeführerin erbringe ferner keinen Nachweis, dass sie über ein entsprechendes Umweltmanagementsystem verfüge. Zwar behaupte sie, die entsprechenden Grundlagen im Rahmen ihres nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagements geschaffen zu haben. Sie habe die entsprechenden Abschnitte des (abgenommenen) Qualitätsmanagement-Handbuchs jedoch nicht eingereicht. Es wäre wettbewerbsverzerrend gegenüber der anderen Anbieterin gewesen, neue Unterlagen anzufordern. Auf eine entsprechende Nachfrage habe auch schon deshalb verzichtet werden können, weil aus den eingereichten Unterlagen bereits hervorgehe, dass die Beschwerdeführerin kein den Vorgaben entsprechendes Zertifikat habe.

Es treffe schliesslich nicht zu, dass KMUs in der Regel über keine Zertifizierung verfügten. Eine Recherche habe ergeben, dass bereits im Jahr 2006 über 1'600 Unternehmungen nach ISO 14001 zertifiziert gewesen seien. Es handle sich demnach nicht um eine bewusst herbeigeführte Benachteiligung der Beschwerdeführerin, zumal die öffentliche Hand dazu angehalten sei, die Einführung und den Erhalt von Prozessmanagementsystemen (u.a. Umweltschutzmanagementsysteme) zu fördern und unterstützen.

Beim Arbeitsschutzmanagementsystem sei auf die Einreichung eines Zertifikats durch die Beschwerdeführerin verzichtet worden, da das verlangte Zertifikat OHS 18001 in der Schweiz keine anerkannte Norm sei und die Ausführungen der Beschwerdeführerin überzeugten (Verweis auf die EKAS RL 6508 der Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit und der aufgrund dieser zu erfüllenden Artikel 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
-10
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 10 - L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
der Verordnung über die Unfallverhütung vom 19. Dezember 1983 [VUV, SR 832.30], welche im Qualitätsmanagement abgebildet und zertifiziert seien). Die Beschwerdeführerin habe - wie die Zuschlagsempfängerin - die 500 Punkte erhalten.

H.c Im Terminplan seien die terminlichen Vorgaben der Vergabestelle enthalten, wobei in der Antwort hätte dargelegt werden sollen, wie die Anbieterin diese Vorgaben zu erfüllen gedenke. Das Einhalten der Vorgaben, der Inhalt und die Plausibilität der dargelegten Umsetzung seien Teil des Zuschlagskriteriums "Erfüllung der technischen und funktionalen Spezifikation". Aus dem Wortlaut der Ausschreibung (Dokument 200, Ziff. 5.2, Zuschlagskriterium "Erfüllung der technischen und funktionalen Spezifikation") ergebe sich zwingend, dass sich die Anbieterin mit der Umsetzung des von der Vergabestelle vorgegebenen Terminplans zu befassen habe. Eine Prüfung und Bewertung dieser Vorgaben, wie dies die Beschwerdeführerin fälschlicherweise gemacht habe, sei nicht verlangt worden. Die Beschwerdeführerin hätte sich mit dem Terminplan auseinandersetzen und ihn detailliert ergänzen müssen. Der vorgelegte Terminplan sei jedoch identisch mit dem Ausschreibungsdokument der Vergabestelle. Die Vorgaben der Vergabestelle seien deshalb als akzeptiert bewertet worden, die Subkriterien - Optimierung, Vollständigkeit und Plausibilität - aber jeweils als "gerade noch erfüllt", was in der Punkteskala lediglich 0 Punkte ergeben habe.

Falls der Beschwerdeführerin bei diesem Kriterium Punkte zugesprochen würden, müsste auch die Punktezahl der Zuschlagsempfängerin, die diese Aufgabe nicht perfekt aber doch besser erfüllt habe, erhöht werden.

I.
Die Beschwerdeführerin liess sich mit Eingabe vom 20. Januar 2012 vernehmen.

I.a Sie hält an ihrer Auffassung fest, wonach die Anforderungen und die Beurteilung der Referenzen einseitig zu Gunsten eines bestimmten Wettbewerbers verfasst und ausgewertet worden seien. Die Vernehmlassung der Vergabestelle zeige, dass diese die Marktsituation kenne und wohl nur ein Angebot von der Zuschlagsempfängerin und der Beschwerdeführerin erwartet habe. Als Anbieterin sei die Beschwerdeführerin erstaunt gewesen über den engen Anforderungskatalog. Dies sei unüblich und führe zu einer unnötigen Verengung des Wettbewerbs. Sie sei davon ausgegangen, dass mehr Erfahrung im Bereich der notwendigen Technologie und Systemtechnik gefragt sei, als eine konkrete Montage in einem Fahrzeug. Aus diesem Grund habe sie eine zweite Referenz angegeben, welche zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht in einem Fahrzeug installiert gewesen sei. Die Vorinstanz berücksichtige nicht, dass enorme Unterschiede in der Komplexität der mobilen Kontrollsysteme bestünden. Die technologischen Differenzen zwischen den ausgeschriebenen Systemen und den möglichen Referenzen sei enorm gross. Deshalb könne kaum von einem Mehr an Erfahrung und Routine gesprochen werden. Es sei, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, auch nicht möglich gewesen, die eigenen Referenzen mit Partnerschaften zu stärken, denn die Ausschreibungsunterlagen hätten die Gründung von Bietergemeinschaften untersagt. Mit dem Umweg über die Referenzen habe die Vorinstanz "bewährte und erprobte" Produkte bevorzugen wollen. Dies sei eine Zweckentfremdung der Anforderung von Referenzen und es finde damit eine Vermischung der Anforderungen an einen Anbieter und der Anforderungen an verwendete Produkte statt. Wenn die Vergabestelle keinen Anbieter hätte bevorzugen wollen, wäre es ein Leichtes gewesen, die Bedingungen anders zu formulieren.

I.b Zum Kriterium des Umweltmanagementsystems führt die Beschwerdeführerin ins Feld, mit den Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen könnte nur gemeint sein, dass entweder ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder ein Umweltmanagementsystem in gleichwertiger Art vorliege. Keinesfalls könne sich "gleichwertig" auf eine andere Norm beziehen, wie dies von der Vorinstanz behauptet werde. Es sei keine neutrale, berufene Stelle notwendig, um ein Umweltmanagementsystem zu unterhalten. Diese Anforderungen seien während der Evaluation der Angebote neu interpretiert und verschärft worden, was unstatthaft sei. Jedem Unternehmen sei gemäss ISO 14001:2004 freigestellt, ihr Umweltmanagementsystem mittels einer Selbstdeklaration zu erarbeiten. Es sei zudem ein Trugschluss, anzunehmen, dass ein Betrieb mit einem Zertifikat nach ISO 14001 umweltverträglichere Produkte oder Dienstleistungen liefere. Tatsache sei, dass die ISO 9001 Norm eine kontinuierliche Verbesserung verlange. Dies sei im Prozess 5.1 des Qualitätsmanagement-Handbuchs der Beschwerdeführerin auch enthalten, gemäss Vorgabe der ISO 9000 Normenfamilie. Darüber hinaus habe die Beschwerdeführerin auch eine eigene Umweltmanagement Vorlage erarbeitet (als Beilage eingereicht), welche den Anforderungen von ISO 9000 und 14001 entspreche und in Inhalt und Aufbau der ISO 140001 Norm folge. Anstelle einer Aberkennung hätte die Vorinstanz die im Angebot aufgeführten Unterlagen anfordern können, um die Gleichwertigkeit bestätigen oder (begründet) anzweifeln können.

I.c Was die Terminplanung betreffe, verweise die Beschwerdeführerin im Angebot auf ein Optimierungspotenzial mittels der Methodik der "rollenden Planung". Die Einhaltung der Termine sei nicht nur von der Auftraggeberin, sondern auch vom Verhalten der Lieferanten abhängig. Ihr Terminplan werde auch der Ressourcensituation der Vergabestelle gerecht, ohne Kürzung von Terminen, die auch die Auftraggeberin betreffen würden. Mit einer willkürlichen Verkürzung von Terminen gehe zudem der Qualitätsaspekt vergessen. Sie habe es als unbillig empfunden, den Terminplan, welchen die Vergabestelle als erfahrene Auftraggeberin erstellt habe, einseitig zu ändern. Es sei "erstaunlich", dass die Zuschlagsempfängerin den Terminplan einseitig verkürzt habe. Zudem handle es sich in deren Angebot um eine Formulierung ohne Substanz. Im Gegensatz zur Zuschlagsempfängerin, die für das Kriterium Terminplan mit "erfüllt" bewertet worden sei, habe sie lediglich ein "gerade noch erfüllt" erhalten. Diese Würdigung überdehne den Ermessensspielraum der Vergabestelle. Fair wäre eine gleiche Bewertung beider Angebote. Ob die Beschwerdeführerin die Aufgabe falsch verstanden habe, sei nicht beurteilbar. Wenn aber eine Prüfung und Beurteilung des Terminplans den Anbietern nicht zustehe, dürfte auch keine Veränderung erlaubt sein, denn es wäre absurd, eine Änderung ohne eine solche Prüfung durchzuführen.

J.
Die Vergabestelle wurde mit Verfügung vom 2. Februar 2012 aufgefordert hierzu Stellung zu nehmen und auf verschiedene Fragen einzugehen.

K.
In ihrer Stellungnahme vom 28. Februar 2012 hielt die Vergabestelle an ihren bisherigen Sachverhaltsdarstellungen und Rechtsbegehren fest. Sie nahm sowohl zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 20. Januar 2012 als auch zu den in der oben genannten Verfügung gestellten Fragen Stellung und erklärte im Einzelnen:

K.a Es treffe nicht zu, dass die Referenzen einseitig zu Gunsten eines bestimmten Wettbewerbers verfasst und ausgewertet worden seien. Die Vergabestelle habe ausschliesslich den Zweck verfolgt, das schweizerische LKW-Mautsystem "LSVA" mit einem der aktuellen Technik entsprechenden mobilen Kontrollsystem zu ersetzen. Diesbezüglich sei Erfahrung ein sehr wichtiges Kriterium. Die Beschwerdeführerin hätte den Mangel an Referenzen durchaus bei andern Zuschlagskriterien kompensieren können. Die Ausschreibung sei adäquat, legitim und wettbewerbsneutral, da bei insgesamt 5 in Betracht zu ziehenden Kontrollsystemen weit mehr als 2 Bieter in Frage gekommen seien. Sie sei aufgrund der Erfahrungen mit dem ersten System entstanden. Bei den Anforderungen an Referenzsysteme sei nichts aussergewöhnliches und marktunübliches festzustellen. Die zweite Referenz der Beschwerdeführerin sei nicht berücksichtigt worden, weil sie keinem einzigen Kriterium - mobil, fahrzeugbasierend, zur Kontrolle einer durch Schwerverkehrsfahrzeuge zu entrichtenden Strassenbenützungsgebühr, im kommerziellen Betrieb befindlich - erfüllt habe.

Durch die Referenzen sollte sichergestellt werden, dass ausschliesslich Anbieterinnen mit ausreichender Erfahrung - und nicht etwaige Newcomer, die die Komplexität der Aufgabenstellung mangels Erfahrung (grob) unterschätzten - am Vergabeverfahren teilnehmen. Wegen der klaren Unterscheidung zwischen Eignungs- und Zuschlagkriterien, denen zwar der gleiche Titel aber nicht der gleiche Inhalt zugrunde liege, komme es auch zu keiner Doppelbeurteilung. Ein erstes solches Referenzsystem sei als Eignungskriterium Mindestvoraussetzung für die Teilnahme am Ausscheidungsverfahren. Ein (bis zwei) weitere (andere) Referenzsysteme gälten als Mass für die Erfahrung und Routine der Anbieter in der Realisierung des Ausschreibungsgegenstandes und seien punktemässig bewertet worden. Der Vergabestelle komme bei der Wahl der Eignungs- und Zuschlagskriterien wie auch bei der Bewertungsmatrix ein weiter Ermessensspielraum zu. Unangemessenheit könne nicht gerügt werden.

K.b Beim Umweltmanagement handle es sich nicht um ein unmittelbar auftragsbezogenes Kriterium. Allerdings bestehe ein Interesse, dass das Projekt möglichst umweltverträglich abgewickelt werde, und zwar hinsichtlich Produktion, Wartung und Instandstellung. Das Kriterium Umweltmanagement sei durchaus üblich und es gebe in der Schweiz wie auch in Europa eine grosse Anzahl von Unternehmen mit einer ISO 14001 Zertifizierung. Bei der Formulierung "oder gleichwertig" handle es sich um eine übliche Formulierung. Gefordert worden sei die Einreichung eines Zertifikats einer unabhängigen und qualifizierten Stelle. Es könne nicht Aufgabe der Vergabestelle sein, eine behauptete Gleichwertigkeit einer individuellen Dokumentation zu beurteilen. Auch sei es nicht Aufgabe der Vergabestelle, überall dort wo ein Bewerber im Nachteil sei, diesen zur Klarstellung oder Nachreichung von Unterlagen aufzufordern. Die Nachforderung von Unterlagen sei bewusst beschränkt worden.

K.c Beim Terminplan seien die Teilnehmer nicht aufgefordert worden, den vorgegebenen Plan zu prüfen. Es sei auch keine Optimierung verlangt worden, eine solche habe aber Bewertungsvorteile bringen können. Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagen rollende Planung habe sich aufgrund des Auftrags nicht geeignet und keine Optimierung gebracht. Eine rollende Planung werde vor allem da eingesetzt, wo grosse Planungsunsicherheiten bestehen würden, wie beispielsweise bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Hier handle es sich jedoch um ein industrielles Projekt, welches in der Realisierung standardisierten industriellen Design-, Fertigungs- und Software-Entwicklungsprozessen unterliege und daher mit ausreichender Präzision planbar sei. Eine rollende Planung führe auch nicht unbedingt zu einer Optimierung bzw. Verkürzung der Durchlaufzeit des Projekts; gerade die Erfahrungen aus Forschung und Entwicklung zeigten eine Tendenz, Termine zu überschreiten. Industrielle Projekte würden per GANTT- und Netzwerkplantechnik terminlich geplant, überwacht und gesteuert, wozu verschiedene Werkzeuge am Markt erhältlich seien.

Bei der Lieferfrist der Fahrzeuge - eine in der Verfügung vom 2. Februar 2012 aufgrund der Aussagen der beiden Anbieterinnen gestellte Frage - handle es sich um einen der Termine bei dem der allein verantwortliche Auftragnehmer sich erforderlichenfalls und in eigener Verantwortung geeignete qualifizierte Subunternehmer seiner Wahl beauftragen könne.

Die Bewertung bezüglich Terminplan umfasse etwaige durch die Anbieterin vorgenommene Optimierungen des vorgegebenen Plans, daneben aber auch die Vollständigkeit und den Detaillierungsgrad der von der Anbieterin verlangten Darstellung der Umsetzung sowie deren Plausibilität. Die Anbieterinnen seien aufgefordert worden, ihren eigenen Terminplan darzustellen. Dies habe die Beschwerdeführerin nicht getan. Das Vergaberecht verbiete die "Sanierung von Vergabemängeln", wenn dadurch eine Besserstellung der Anbieterin resultiere. Daher sei das Angebot mit 0 Punkten bewertet worden.

L.
Die Stellungnahme der Vergabestelle wurde der Beschwerdeführerin am 6. März 2012 zur Kenntnis gebracht.

M.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und entsprechend auf die Beschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition (BVGE 2007/6 E. 1, BVGE 2008/48 E. 1.2, je mit Hinweisen).

1.1 Für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht sind die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) massgebend, soweit das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, SR 172.056.1) und das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 172.32) nichts anderes bestimmen (Art. 26 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
BöB und Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Die Vergabestelle ist als Behörde im Sinn von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG Teil der allgemeinen Bundesverwaltung und untersteht daher dem BöB (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
BöB). Gegenstand der Ausschreibung "Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung und der Wartung des neuen mobilen Kontrollsystems der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) der Schweiz" ist ein Lieferauftrag im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
BöB. Der gemäss Art. 1 Bst. a der Verordnung des EVD vom 11. Juni 2010 über die Anpassung der Schwellenwerte im öffentlichen Beschaffungswesen für das zweite Semester des Jahres 2010 und das Jahr 2011 (AS 2010 2647) i.V.m. Art. 6 Abs. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
BöB für Lieferaufträge massgebende Schwellenwert von Fr. 230'000.- wird im vorliegenden Fall überschritten (Preis: Fr. 2'586'895.10). Ein Ausnahmetatbestand im Sinne von Art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
BöB liegt nicht vor. Demzufolge sind die Regeln des BöB auf den hier zu beurteilenden Auftrag anzuwenden.

1.3 Gegen Verfügungen über den Zuschlag in Vergabeverfahren steht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen (Art. 27 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
i.V.m. Art, 29 Bst. a BöB).

1.4 Als nicht berücksichtigte Anbieterin ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde berechtigt. Die Form der Beschwerde ist gewahrt (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
. VwVG).

1.5 Der Entscheid über den Zuschlag ist eine durch Beschwerde anfechtbare Verfügung (Art. 29 Bst. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
BöB). Beschwerden sind innert 20 Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 30
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
BöB, Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
VwVG). Vorliegend erfolgte die Publikation des Zuschlags am 17. Oktober 2011 unter www.simap.ch (Meldungsnummer 698445). Die Beschwerde datiert vom 7. November 2011. Unter Berücksichtigung, dass der letzte Tag der Frist auf Sonntag, 6. November 2011 fällt, endet sie am nächstfolgenden Werktag, bzw. am 7. November 2011 (Art. 20 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
VwVG). Die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 7. November 2011 ist daher als fristgerecht eingereicht zu betrachten.

1.6 Angefochten mit der Beschwerde werden nicht nur der Zuschlag, sondern auch die Ausschreibungsunterlagen.

Nach Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
BöB gelten als durch Beschwerde selbständig anfechtbare Verfügungen insbesondere die Ausschreibung des Auftrags (Bst. b) und der Zuschlag (Bst. a). Einwände, welche die Ausschreibung betreffen, können im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen einen späteren Verfügungsgegenstand grundsätzlich nicht mehr vorgebracht werden (BGE 130 I 241 E. 4.3; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 8061/2010 vom 18. April 2011 E. 5.1; vgl. [betreffend Eignungskriterien] Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-1688/2010 vom 19. Juli 2010 E. 4.3, mit Hinweisen); dies gilt jedenfalls in dem Masse, wie Bedeutung und Tragweite der getroffenen Anordnungen ohne Weiteres erkennbar sind (Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B 504/2009 vom 3. März 2009 E. 5.3 mit Hinweisen; Marc Steiner, Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht in Vergabesachen, in: Michael Leupold et al. [Hrsg.], Der Weg zum Recht, Festschrift für Alfred Bühler, Zürich 2008, S. 405 ff., S. 412, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-421/2012 vom 8. April 2012 E. 1.6, mit weiteren Hinweisen).

Behauptete Mängel in den Ausschreibungsunterlagen sind dagegen grundsätzlich nicht selbständig, sondern mit dem nächstfolgenden Verfahrensschritt, der in eine Verfügung gemäss Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
BöB mündet, in der Regel also mit dem Zuschlag, anzufechten (Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-1172/2011 vom 31. März 2011 E. 4.2.3; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-421/2012 vom 8. April 2012 E. 1.6 und B-8061/2010 vom 18. April 2011 E. 5.1, jeweils mit Hinweisen).

In Bezug auf den hier zu beurteilenden Fall liegen keine ohne weiteres erkennbaren Mängel vor. In der Ausschreibung (vgl. oben Erw. A) wurde bezüglich der Eignungs- und Zuschlagskriterien (Ziff. 3.7 - 3.9) auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Diese waren umfangreich und Bedeutung und Tragweite der einzelnen Anforderungen konnten erst nach einer eingehenden Prüfung erkannt werden.

Der nächstfolgende Verfahrensschritt war im vorliegenden Fall die Zuschlagsverfügung vom 17. Oktober 2011, die Gegenstand dieses Verfahrens ist.

1.7 Die Vergabestelle bringt des Weiteren vor, die Beschwerdeführerin habe im Begleitschreiben der eingereichten Offerte die Ausschreibungsbedingungen vollumfänglich anerkannt.

In den Ausschreibungsunterlagen wurde unter Ziff. 3.7 eine Gliederung des Angebots festgelegt, die vollständige Einreichung gefordert und die Teile, aus denen das Angebot mindestens bestehen müsse, genannt. Unter letzteren wurde auch eine Selbstdeklaration und Bestätigung (Ziff. 3.7 II) verlangt mit insbesondere folgendem Inhalt:

"Mit Abgabe des firmenmässig gezeichneten Angebotes deklariert und bestätigt die Anbieterin ausdrücklich, dass:
- sie die Bedingungen dieses Ausschreibungsverfahrens vollinhaltlich anerkennt
- ..."

Die Beschwerdeführerin reichte die geforderte Bestätigung mit ihrem Angebot ein (Begleitschreiben vom 23. Juni 2011).

Die vollinhaltliche Anerkennung der Bedingungen des Ausschreibungsverfahrens kommt einem Rechtsmittelverzicht bezüglich der Ausschreibungsbedingungen gleich. Die Vergabestelle bestätigt dies in ihrer Stellungnahme vom 28. Februar 2012 (unter Rz. 06), wenn sie erklärt:

"Der guten Ordnung halber wird an dieser Stelle aber auch festgehalten, dass die Beschwerdeführerin eben diese Ausschreibungsbedingungen, gegen die sie jetzt Beschwerde führt, auf Seite 1 ihres Begleitschreibens expressis verbis vollinhaltlich anerkennt."

Das Beschwerderecht kommt der Beschwerdeführerin von Gesetzes wegen zu. Ein im Voraus erklärter Rechtsmittelverzicht ist nach Lehre und Praxis unwirksam, wenn nicht vorausgesetzt werden kann, die Partei habe in voller Sachkenntnis gehandelt. Nicht zulässig ist insbesondere der Verzicht, der vor der Kenntnisnahme des begründeten Erlasses oder der Verfügung abgegeben wurde (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Eveline Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band, Zürich/Basel/Genf 2007, Rz. 819, mit dem Verweis auf ein Urteil des Züricher Verwaltungsgerichts vom 12. September 2001, VB.2001.00103 E. 2, mit Hinweis; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U139/02 vom 20. November 2002 E.2.3, ferner Urteil des Bundesgerichts 1A.130/2000 1P.206/2000 vom 16. November 2000 E. 3).

Im vorliegenden Fall musste die Beschwerdeführerin mit der Einreichung des Angebots auf die Geltendmachung von Rechtsmitteln gegen die Ausschreibungsunterlagen nach erfolgter Entscheidungsveröffentlichung verzichten. Dieser Rechtsmittelverzicht ist nach dem oben Gesagten unwirksam.

1.8 Auf die Beschwerde ist somit vollumfänglich einzutreten.

2.

Nicht bestritten werden die Eignungskriterien und deren Überprüfung durch die Vergabestelle. Die Rügen der Beschwerdeführerin stehen im Zusammenhang mit den Zuschlagskriterien wie auch deren Bewertung.

2.1.1 Die Eignung bezieht sich auf die Anbieterin, der Zuschlag auf ihr Angebot (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
und Art. 21 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
BöB).

Mittels Eignungskriterien wird ein Nachweis der finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit der Anbieter und Anbieterinnen erbracht (Art. 9 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
BöB). Die Zuschlagskriterien konkretisieren den Begriff des wirtschaftlich günstigsten Angebots. Es wird ermittelt, indem verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, insbesondere Termin, Qualität, Preis, Wirtschaftlichkeit, Betriebskosten, Kundendienst, Zweckmässigkeit der Leistung, Ästhetik, Umweltverträglichkeit, technischer Wert (Art. 21 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
BöB).

2.1.2 Eignungs- und Zuschlagskriterien sind nicht immer strikt getrennt.

2.1.3 Der Berücksichtigung der Mehreignung im Rahmen der Zuschlagskriterien steht die Rechtsprechung nicht grundsätzlich entgegen, auch wenn diese nicht voraussetzungslos als zulässig betrachtet wird (vgl. hierzu Marc Steiner, Die Berücksichtigung der Mehreignung aus beschaffungsrechtlicher Sicht - ein Beitrag aus der Schweiz in European Law Reporter 5/2010 S. 189 ff., mit zahlreichen Hinweisen, s. insb. auch die dort erwähnte Entwicklung der Rechtsprechung, Daniela Lutz, Art. 32
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
und 39
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 39 Rectification des offres - 1 En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
1    En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
2    Une rectification n'est effectuée que:
a  si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou
b  si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés.
3    Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2.
4    L'adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.
f, BöB: Zuschlagskriterien und ihre Auswertung, in: Baurecht 2008 S. 194, mit dem Hinweis auf die inzwischen gefestigte Praxis, Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich, Basel, Genf 2008, Rz. 173; anders ist die Rechtsprechung des EuGH, vgl. Urteil des Gerichtshofes C-532/06 vom 24. Januar 2008, i.S. Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon und Nikolaos Vlachopoulos gegen Dimos Alexandroupolis u.a., Rz. 30 ff.).

2.1.4 Bei der Wahl der Eignungskriterien hat die Vergabestelle der Art und dem Umfang des Auftrages Rechnung zu tragen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4860/2010 vom 13. Juli 2011 E. 3, mit Hinweisen). So entschied das Bundesverwaltungsgericht, die Vorgabe eines standardisierten Qualitätsmanagementsystems (QMS) müsse durch den Gegenstand der Vergabe begründet sein. Damit ein QMS gefordert werden darf, müsse die Qualität der in Frage stehenden Leistung in gewissem Umfang von der system- und prozessorientierten Erfassung und Weiterentwicklung der unternehmensinternen Abläufe abhängig erscheinen. Dies sei bei Dienstleistungsaufträgen naturgemäss eher der Fall als beim Einkauf von standardisierten Gütern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 1470/2010 vom 29. September 2010 E. 5.2, mit Hinweisen).

Es besteht kein Grund, für ein Mehr an Eignung von andern Voraussetzungen auszugehen als bei der Eignung selbst. Das heisst, auch eine Mehreignung im Rahmen der Zuschlagskriterien muss den Bezug zum Projekt aufweisen. In dem Sinn wurde die Zulässigkeit von Umweltschutzaspekten - auch als Mehreignung -, welche sich unmittelbar auf die nachgefragte Leistung auswirken oder diese betreffen kann als unbestritten qualifiziert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7252/2007 vom 6. Februar 2008 E. 8.1, mit Hinweis auf Galli et. al., a.a.O., Rz. 598). Als Beispiel genannt werden auch die Referenzen oder die Ausbildung des Schlüsselpersonals. Mit der ersten Referenz wird ein Mindestwert erreicht, der für die Auftragserfüllung unabdingbar ist. Als Zuschlagskriterium wird unter demselben Gesichtspunkt geprüft, inwieweit sich grössere Erfahrung oder bessere Ausbildung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit auswirken könnte (BEYELER, a.a.O., Rz. 173). Nicht zulässig wäre anderseits die Prüfung einer Mehreignung bei einem banalen Lieferauftrag (Steiner, a.a.O., S. 184).

2.2

2.2.1 Bei der Auswahl und Gewichtung der einzelnen Zuschlagskriterien verfügt die Vergabebehörde über einen breiten Ermessensspielraum, in welchen das Bundesverwaltungsgericht nur unter qualifizierten Voraussetzungen eingreift (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4717/2010 vom 1. April 2011 E. 6.5, Zwischenentscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-4717/2010 vom 23. September 2010 E. 6.2, B-3311/2009 vom 16. Juli 2009 E. 6.2, mit Hinweisen).

Durch das Ermessen erhält die Vergabestelle zwar einen Spielraum hinsichtlich der Wahl der Zuschlagskriterien. Das bedeutet aber nicht, dass sie diesbezüglich völlig frei ist. Sie ist vielmehr an die Verfassung gebunden und muss insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot und das Verhältnismässigkeitsprinzip beachten. Ausserdem sind Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten (Ulrich Häfelin/Georg müller/felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 441, mit Verweis insb. auf BGE 122 I 267 E. 3b und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1505/2007 vom 26. Februar 2009 E. 7.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7571-2009 E. 7.3).

Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung sind in Art. 1 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
BöB festgehalten. Der Zweck des Gesetzes ist - soweit hier von Interesse - sowohl die Stärkung des Wettbewerbs (Bst. b) als auch die Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes der öffentlichen Mittel (Bst. c).

Betreffend das Zusammenspiel dieser beiden Zweckbestimmungen hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass bei der Festsetzung der Submissionsbedingungen und Eignungskriterien die Auswirkungen auf den Anbieterwettbewerb zu berücksichtigen sind, sodass ein hinreichender Restwettbewerb verbleibt. Das Ziel des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes ist mit der Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts in Einklang zu bringen (BVGE 2010/58 E. 6.3).

2.3 Im Rahmen der Offertbewertung kommt der Vergabestelle ebenfalls ein grosser Ermessensspielraum zu, in welchen das Bundesverwaltungsgericht nicht eingreift (Art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
BöB). Eine Korrektur der Noten- bzw. Punktgebung kommt daher nur in Betracht, soweit sich diese nicht nur als unangemessen, sondern vielmehr als rechtsfehlerhaft erweist (Zwischenentscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-6762/ 2011 vom 26. Januar 2012 E. 4.1, B-4621/ 2008 vom 6. Oktober 2008 E. 6.3, mit Hinweisen).

3.
Die Beschwerdeführerin bemängelt den Entscheid der Vergabestelle bezüglich der drei folgenden Zuschlagskriterien: Referenzanforderung, Zertifikat Umweltmanagementsystem und Terminplan.

3.1 Für diese drei Kriterien wurden die Punkte wie folgt verteilt (vgl. Angebotsprüfbericht, 6. Gesamtresultat sowie Auswertung 1.9.2011):

Beschwerde- Zuschlags- Maximale
führerin empfängerin Punktezahl

Referenzen 0 1'000 2'000
Routine der Anbieterin

QMS-Zertfikat 0 500 500
Umwelt *

Terminplanung 0 677 2'000

Total 0 2'167 4'500

(*Für das nicht umstrittene und hier nicht berücksichtigte QMS Arbeitsschutz oder ähnlich erhielten Beschwerdeführerin und Zuschlagsempfängerin je 500 Punkte.)

Gesamthaft ergab sich folgendes Resultat:

Zuschlagsempfängerin 25'544.178 Punkte

Beschwerdeführerin 23'693.0 Punkte

Unterschied 1'851.178 Punkte

Maximale Punktezahl 30'000 Punkte

Ohne die zugeteilten Punkte in den oben genannten drei Zuschlagskriterien (Referenzen, QMS-Zertifikat Umwelt, Terminplanung) erzielten die Zuschlagsempfängerin somit 23'377.178 Punkte, die Beschwerdeführerin 23'693 Punkte. Da die Vergabestelle bei den erwähnten Zuschlagskriterien nur der Zuschlagsempfängerin Punkte erteilte, erreichte diese aber ein gesamthaft besseres Resultat als die Beschwerdeführerin.

4.

Die Vergabestelle nahm unter dem Titel "Routine der Anbieterin in der Realisierung und Wartung (inkl. Instandhaltung) mobiler Kontrollsysteme" (vgl. Kriterienkatalog Spezifikation) eine Beurteilung auf Basis der von den Anbieterinnen vorgelegten und bestätigten Referenzen vor. Die erste Referenz war Eignungskriterium, die weiteren Zuschlagskriterien. Bewertet wurde wie folgt:

1. Referenz - - Eignungskriterium

2. Referenz 50 % Max. 1'000 Punkte Zuschlagskriterium

Alle weiteren Referenzen 50 % Max. 1'000 Punkte Zuschlagskriterium

Verwiesen wurde auf das "Formblatt Projektreferenz", welches die Anforderungen an die Referenzen wie folgt umschrieb:

"Beschreibung von zumindest einem mobilen fahrzeugbasierenden System zur Kontrolle der Erhebung von landesweit durch Schwerfahrzeuge zu entrichtenden Strassenbenützungsgebühren, das seitens der Anbieterin schon realisiert worden ist (oder an dessen Realisierung sie wesentlich beteiligt gewesen ist) und welches sich zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausschreibung im kommerziellen Betrieb befindet."

4.1 Der Vergabestelle ist zwar zuzustimmen, wenn sie feststellt, dass die zweite Referenz der Beschwerdeführerin den genannten Anforderungen nicht entsprach, da es sich nicht um ein fahrzeugbasierendes System handelte, welches sich im kommerziellen Betrieb befand.

4.2 Die Beschwerdeführerin bemängelt jedoch generell das Zuschlagskriterium. Sie verweist auf die Tatsache, dass nur die Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien und die Slovakei über ähnliche Systeme verfügen. Somit hätten aufgrund der Referenzkriterien sich nur wenige qualifizieren und mit Ausnahme der Zuschlagsempfängerin kaum eine Anbieterin mit weiteren Referenzen Punkte holen können. In ihrer Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011 bestätigt die Vergabestelle, dass im massgebenden Zeitpunkt in Europa nur in den fünf genannten Ländern entsprechende mobile Kontrollsysteme in Betrieb standen (Rz. 29).

Mit der ersten Referenz wurde ein Nachweis für die Eignung der Anbieterin, ein mobiles Kontrollsystem zu realisieren und zu warten, verlangt. Dieses Eignungskriterium wird hier nicht bestritten.

Dass identische Referenzen als Zuschlagskriterium - im Sinne einer Mehreignung - gewertet wurden, begründet die Vergabestelle mit der Bedeutung der damit nachgewiesenen zusätzlichen Routine. Erfahrung sei durch nichts zu ersetzen. Es sei davon auszugehen, dass ein Unternehmen, welches schon mehrere mobile Kontrollsysteme realisiert habe, "wohl mit mehr Routine, Fachkenntnis und Problemlösungskompetenz an die Aufgabenstellung" herangehe. Zudem halte sie es "nicht nur für legitim, sondern vielmehr auch für notwendig, einen routinierten Anbieter mobiler Kontrollsysteme durch die Bewertung der diesen Vorsprung reflektierenden Referenzen in einem gewissen Rahmen besser zu stellen, andernfalls sich einem neutralen Betrachter ja auch die Frage aufdrängen würde, wieso ein Mehr an Lösungskompetenz und vorhandener Routine nicht bewertet worden ist" (Stellungnahme vom 28. Feb. 2012 Rz. 6).

Die für Referenzen geeigneten mobilen, fahrzeugbasierenden Kontrollsysteme wurden - wie dies die Beschwerdeführerin ausführt und die Vergabestelle bestätigt (vgl. oben) - nur in einer sehr beschränkten Anzahl von Ländern, nämlich fünf, realisiert. Die erste Referenz war Eignungskriterium. Somit blieben noch drei mögliche Kontrollsysteme, bezüglich derer eine oder mehrere Referenzen eingereicht werden konnten.

Mit den hier als Zuschlagskriterium geforderten zusätzlichen Referenzen wird zwar unter Umständen die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessert. Anders als bei andern Aufträgen - wie z.B. beim Strassenbau, wo es allein in der Schweiz unzählige Auftragsmöglichkeiten gibt - sind die Möglichkeiten des erforderlichen Nachweises sehr beschränkt.

Die Beschwerdeführerin hatte zwar die Möglichkeit, den mangelnden Erfahrungsnachweis durch eine bessere Leistung bei den übrigen Zuschlagskriterien und beim Preis wettzumachen. Sie rügt jedoch, aufgrund der zu hohen Bewertung dieser Referenzen hätte bei ansonsten vergleichbaren Angeboten eine Kompensation nur mittels eines um mindestens 20 % günstigeren Preisangebot erfolgen können (vgl. oben Erw. D.a). Hierzu ist festzuhalten, dass aufgrund der Referenzen bis zu 2'000 Punkte von insgesamt 30'000 Punkten erzielt werden konnten. Von den insgesamt 30'000 Punkte wurden maximal 20'000 für die Erfüllung der technischen und funktionalen Spezifikationen und bis zu 10'000 für den Angebotspreis, der aufgrund einer Formel in Punkten bewertet wurde (Ausschreibungsunterlagen, Ziff. 5), erteilt.

Es stellt sich die Frage, ob unter Berücksichtigung des Ermessensspielraums der Vergabestelle die Wettbewerbszielsetzung gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
BöB mit der Zielsetzung des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Bst. c
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
BöB in Einklang gebracht werden kann (vgl. hierzu betreffend Eignungskriterien BVGE 2010/58 E. 6.3, mit Hinweisen).

Wie dargelegt, waren die Möglichkeiten beschränkt, entsprechende Referenzen nachzuweisen, und die Auswirkung der für die Referenzen erteilten Punkte auf das Gesamtresultat ist nicht unbedeutend. Angesichts der Komplexität des Projekts ist es nachvollziehbar, wenn die Vergabestelle besonderen Wert auf die Qualität der nachgefragten Leistung unter besonderer Berücksichtigung des "Realisierungspotentials" legt (Stellungnahme vom 16. September 2011, Rz. 32, 40). Ob damit aber eine derart weitgehende Bevorzugung der einen Anbieterin und die dadurch bewirkte Einschränkung des Wettbewerbs begründet werden kann, erscheint zumindest fraglich. Die Frage, ob die Vergabestelle damit noch im Rahmen ihres Ermessenspielraum handelte, kann jedoch offen gelassen werden, da selbst wenn die entsprechenden Punkte der Zuschlagsempfängerin abgesprochen werden müssten, die Beschwerdeführerin im Gesamten trotzdem nicht mehr Punkte als die Zuschlagsempfängerin erreichen könnte (vgl. unten Erw.6).

4.3 Betroffen hiervon sind 1'000 Punkte, die der Zuschlagsempfängerin bei diesem Zuschlagskriterium erteilt wurden.

5.1 Die Vergabestelle verlangte verschiedene Qualitätsmanagementzertifikate. Während sie die ISO 9001 Zertifizierung als Eignungskriterium definierte, hatten die Anbieterinnen die Möglichkeit, im Rahmen der Zuschlagskriterien unter anderem ein Zertifikat betreffend ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001:2004 bzw. 14001:2009 "oder gleichwertig" einzureichen und hierfür 500 Punkte zu erhalten.

5.2 Die Beschwerdeführerin erklärte in ihren Angebotsunterlagen (Akte A10), die ISO 14001 Zertifizierung definiere einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess als Mittel zur Erreichung der jeweils definierten Zielsetzung in Bezug auf die Umweltleistung der Unternehmung. Sie verfüge über eine Abbildung dieses Prozesses im Rahmen ihres Managementsystems gemäss ISO 9001 als eigenständiger Prozess. Ebenso verfüge sie über eine formulierte betriebliche Umweltpolitik und Umweltziele mit entsprechenden Nachweisen. Folgerichtig sei im konkreten Fall das Managementsystem nach ISO 9001 einer ISO 14001 Zertifizierung uneingeschränkt gleichwertig.

Die Vergabestelle verneinte die Gleichwertigkeit.

5.3 Vorliegend musste nicht zwingend ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO-Standard beigebracht werden. Es genügte auch ein "ähnlicher" Nachweis einer Qualitätssicherung.

5.3.1 Die Vergabestelle geht in ihrer Stellungnahme vom 28. Februar 2012 davon aus, dass es sich um ein Zertifikat handeln muss und verweist auf die Ausschreibungsunterlagen, in der unter dem Kriterium "Form" eine "Kopie des Zertifikats" vorausgesetzt wurde (Rz. 46). Sie erklärt, die Beschwerdeführerin habe kein Zertifikat vorlegen können und deshalb keine Punkte erhalten (Rz. 47). Es könne nicht Aufgabe der Vergabestelle sein, die Gleichwertigkeit anhand von individuell dokumentierten Geschäftsprozessen zu beurteilen, da es hierfür Zertifizierungsstellen gebe. Bezüglich das Nachfordern von Unterlagen habe sie sich auf das absolut notwendige beschränkt, um den Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht zu verzerren (Rz. 48).

5.3.2 Zwar hat die Vergabestelle die Möglichkeit festzulegen, dass sie nur Fremdzertifikate anerkennt und ihr Selbstdeklarationen nicht genügen. Es stellt sich aber die Frage, ob dies nicht - allenfalls spätestens - im Rahmen der Ausschreibungsunterlagen transparent gemacht werden müsste.

5.3.3 Hier verzichtete die Vergabestelle beim Kriterium Arbeitsschutzmanagementsystem trotz gleicher Formulierung ("Kopie des Zertifikats" unter "Form") auf die Vorlage eines Zertifikats (vgl. Stellungnahme vom 16. Dezember 2011 Rz. 42, 48 betr. Gründe, nämlich insb. Unmöglichkeit der gewünschten Zertifizierung in der Schweiz). Demzufolge kann auch beim Umweltschutzqualitätsmanagement, bei einer gleichlautenden Ausschreibung, nicht ausgeschlossen werden, dass der Nachweis anders als mit einem Zertifikat erbracht werden könnte. Zugunsten der Beschwerdeführerin kann angenommen werden, auch eine selbst ausführlich dokumentierte Qualitätssicherung genüge.

5.3.4 Die ISO 9001 und die ISO 14001 Norm enthalten gewisse Übereinstimmungen und der Verträglichkeit der Normen wird besondere Beachtung geschenkt. Die Normen, die von unterschiedlichen Zielvorstellungen ausgehen, sind jedoch nicht identisch. Die ISO 9001 Norm bezweckt die Wirksamkeit und Effizienz des Qualitätsmanagements im Hinblick auf die Leistungsverbesserung der Organisation und der Zufriedenheit der Kunden und anderer interessierter Parteien. Bei der ISO 14001 Norm hingegen geht es darum, dass eine Organisation eine Umweltpolitik und entsprechende Zielsetzungen entwickelt. Sie muss nach dieser Norm ein Umweltsystem einführen, dokumentieren, verwirklichen, aufrechterhalten, ständig verbessern und bestimmen, wie sie diese Anforderungen erfüllt (vgl. den Wortlaut der beiden Normen).

Die Vergabestelle verweist demzufolge zu Recht auf die fehlende Vergleichbarkeit und die Tatsache, dass die ISO Norm 14001 weitergehende Prozesse des Umweltmanagements vorschreibe. Zudem sei nur bei einer Zertifizierung eine laufende Kontrolle die Einhaltung und laufende Optimierung der Normen (Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011 Rz. 51).

5.3.5 Die Beschwerdeführerin ergänzte ihr Angebot im Rahmen der Stellungnahme vom 20. Januar 2012 mit der Einreichung ihres Handbuchs zum Umweltschutzmanagement.

5.3.6 Nach Art. 19 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
1    Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
2    L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
3    L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
BöB müssen die Anbieter ihre Anträge auf Teilnahme und ihr Angebot schriftlich, vollständig und fristgerecht einreichen. Dieser Regel liegt der Gedanke zugrunde, dass die Vergabestelle aufgrund der eingereichten Offerten direkt zur Vergabe des Auftrags schreiten können soll (Urteil des Bundesgerichts 2P.164/2002 vom 27. November 2002 E. 3.3; Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 2007, BVGE 2007/13 E. 3.1). Aus dem Verbot des überspitzten Formalismus nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) wie auch aus Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV kann die Verpflichtung der Behörde abgeleitet werden, den Privaten in gewissen Situationen von Amtes wegen auf Verfahrensfehler hinzuweisen, die er begangen hat oder im Begriffe ist zu begehen (vgl. zum Ganzen BVGE 2007/13 E. 3.2, mit Hinweisen). Der Offerent darf nicht schon wegen unbedeutender Mängel der Offerte oder eines Verhaltens mit Bagetellcharakter ausgeschlossen werden (BVGE 2007/13 E. 3.3; Galli et. al., a.a.O., Rz. 281, mit Hinweisen).

5.3.7 Vorliegend schien sich die Nichterfüllung dieses Kriteriums bereits aus den im Angebot gemachten Angaben, die auf die nicht identische ISO 9001 Norm verwiesen, zu ergeben. Dass die Beschwerdeführerin über weitere Unterlagen verfügte, war dem Wortlaut ihrer Erklärung zu entnehmen. Selbst wenn sie aber aufgefordert worden wäre, ihr Umweltmanagement Handbuch einzureichen, hätte dies zu keinem andern Schluss geführt. Die Beschwerdeführerin reichte das Handbuch im Beschwerdeverfahren mit ihrer Eingabe vom 20. Januar 2012 nach und macht geltend, das Umweltmanagement sei nach den Anforderungen der ISO 9000 und ISO 14001 Normen erarbeitet.

5.3.8 Gemessen an den detaillierten Anforderungen gemäss ISO Norm 14001 bezüglich Einführung des Umweltschutzmanagements, dessen Verwirklichung. Aufrechterhaltung, Verbesserung und Kontrolle ist das nachträglich mit der Stellungnahme vom 20. Januar 2012 eingereichte Umweltmanagement Handbuch der Beschwerdeführerin als sehr viel weniger konkret und insbesondere weniger verbindlich und prozessorientiert formuliert als die genannte Norm.

5.3.9 Die Vergabestelle hat ihr Ermessen somit nicht überschritten, wenn sie davon ausgeht, die Beschwerdeführerin verfüge über kein gleichwertiges Umweltmanagementsystem, und ihr hierfür keine Punkte erteilt.

5.4 Die Beschwerdeführerin rügt zudem, sie sei durch die Notwendigkeit einer Zertifizierung als KMU gegenüber der Zuschlagsempfängerin benachteiligt.

5.4.1 Die Vorinstanz erwidert dies in ihrer Stellungnahme vom 28. Februar 2012 mit dem Hinweis auf die weit verbreitete Zertifizierung nach ISO 14001. So seien in der Schweiz bereits 2006 über 1'700 Unternehmen nach dieser Norm zertifiziert gewesen (Rz. 42).

Einen Rechtsanspruch auf KMU-Förderung in dem Sinne, dass die Eignungskriterien so zu formulieren sind, dass KMUs grundsätzlich in der Lage sind, diese zu erfüllen, gibt es nach dem geltenden Vergaberecht des Bundes nicht (BVGE 2010/58 E. 6.2). Auch die Behauptung, kleinere und mittlere Unternehmungen wären benachteiligt, ist nicht zutreffend. Die Anforderungen an die Standardisierung eines QMS ergeben sich vielmehr gerade (u.a.) aus der Grösse einer Unternehmung, wobei es grundsätzlich keine Mindestgrösse für die Implementierung eines standardisierten QMS gibt. In der Schweiz führt inzwischen eine nicht unerhebliche Anzahl von KMUs ein QMS nach ISO-Standard (BVGE 2010/58 E. 6.5).

5.4.2 Der geforderte Nachweis eines Umweltmanagementzertifikats stellt jedoch eine Mehreignung dar. Wie oben dargelegt, muss eine solche einen Bezug zur Art und zum Umfang des Projekts haben (vgl. oben Erw. 2.1.3 f.). Die Vergabestelle bezeichnet den Nachweis des Zertifikats als generell wünschbar und begründet die Umweltsensitivität des in Frage stehenden Projekts nicht sehr ausführlich (Stellungnahme vom 28. Februar 2012, Rz. 40). Ein klarer Bezug zum Auftrag ist daraus nicht zu erkennen. Im vorliegenden Fäll wäre ein solcher aber umso mehr notwendiger, um die sich durch die Berücksichtigung einer entsprechenden Mehreignung ergebende Bevorzugung bestimmter Anbieter zu begründen, als es sich um einen sehr kleinen Anbietermarkt handelt.

Da der Beschwerdeführerin entsprechend der obigen Ausführung keine Punkte zugesprochen werden können (vgl. oben Erw. 5.3.9), und es bezüglich des Ausgangs des Verfahrens nicht von Bedeutung ist, ob die Zuschlagsempfängerin die 500 Punkte für das von ihr eingereichte Zertifikat erhält (vgl. unten Erw. 6), erübrigt es sich, weiter auf diese Problematik einzugehen.

5.5 Unter dem Titel "Terminplan und Umsetzung auf Basis der Angaben der Anbieterin im Dokument Nr. 502" konnten aufgrund eines "Konzepts der Umsetzung der terminlichen Vorgaben" 2'000 Punkte erreicht werden und zwar wie folgt:

Etwaige Optimierung der Termin-vorgaben Vollständigkeit und Detaillierungsgrad der Umsetzung Plausibilität der Umsetzung

50% Maximal 1'000 Punkte: 25% Maximal 500 Punkte 25% Maximal 500 Punkte

Gerade noch erfüllt 0 0 0

erfüllt 333 167 167

gut erfüllt 667 333 333

vorbildlich erfüllt 1'000 500 500

Vorgegeben durch die Vergabestelle war ein Rahmenterminplan, bei dem ausgewählte Termine im Beschaffungsvertrag mit Vertragsstrafen belegt waren (vgl. Ausschreibungsunterlagen, Terminplan LSVA MobKo2 Dok. 500 und 501, Vertragsentwurf Ziff. 8 Termine und Lieferverzug). Die Vergabestelle präzisierte dazu (im vorgenannten Dok. 500):

"In ihrer Antwort - Dokument Nr. 502 - stellt die Anbieterin in Form von Teilaufgaben und deren Abläufe dar, wie sie diese Vorgaben zu erfüllen gedenkt. Das Einhalten der Vorgaben, der Inhalt und die Plausibilität der dargelegten Umsetzung sind Teil des Zuschlagskriteriums Erfüllung der technischen und funktionalen Spezifikation."

Die Beschwerdeführerin erhielt keine Punkte, ihr Angebot wurde somit in den drei Kategorien als "gerade noch erfüllt" beurteilt. Die Zuschlagsempfängerin erhielt total 667 Punkte, und zwar in jeder der drei Kategorien die Punkte für die Beurteilung "erfüllt".

5.6 Die Beschwerdeführerin rügt die Bewertung im Zusammenhang mit der Terminplanung.

5.7 Zur Angabe des konkreten Beschaffungsgegenstandes gehören auch die zeitlichen Grundlagen der Auftragserfüllung, d.h. die verbindlich vorgegebenen Termine beziehungsweise Zwischentermine, an welche sich die Anbieter in jedem Fall zu halten haben. Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen, bei deren Nichteinhaltung eine Offerte regelmässig vom Vergabeverfahren auszuschliessen ist. Davon zu unterscheiden sind die Zuschlagskriterien. Mindestvorgaben in Bezug auf den Endtermin lassen sich mit Bewertungsvorteilen für eine Beschleunigung kombinieren. In diesem Zusammenhang liegt es im Ermessen der Vergabestelle, die Möglichkeiten für Terminoptimierungen sowie Reserven und Beschleunigungsmassnahmen als Subkriterien zu definieren (Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-3311/2009 vom 16. Juli 2009 E. 8.3 f., mit Hinweisen).

5.8

5.8.1 Die Zuschlagsempfängerin und die Beschwerdeführerin weisen darauf hin, dass die mehrmonatige Frist für die Fahrzeuglieferung nicht von ihnen beeinflusst werden kann (vgl. die Zusammenfassung der Angebote betr. Terminplan in der Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011, Rz. 55). Die Vergabestelle erklärt, aus der Ausschreibung wie auch dem Vertragsentwurf gehe hervor, dass der Auftragnehmer für das Gelingen des gesamten Projekts allein verantwortlich sei, was neben dem Preis für den Ausschreibungsgegenstand auch die einzuhaltenden und zum Teil mit Vertragsstrafen belegten Termine einschliesse. Letztere würden alle Lieferfristen und Gestehungszeiten umfassen, egal ob unmittelbar, mittelbar oder - mit Ausnahme von höherer Gewalt - auch nicht durch den Auftragnehmer beeinflussbar, so auch jene der Fahrzeuge. Es sei jedoch nicht vorgesehen oder branchenüblich, diese Lieferung anders zu behandeln als jene von andern Komponenten wie z.B. Rechner, Kameras oder spezielle Teile der Sensorik (Stellungnahme vom 28. Februar 2012, Rz. 59 f.). Dieses Argument vermag zu überzeugen.

5.8.2 Die Zuschlagsempfängerin reichte mit dem Angebot einen eigenen, detaillierten Terminplan ein. Dieser verkürzt den Aufbau der Projektorganisation von 2 auf 1 Woche, wobei sich diese Verkürzung auf den gesamten Terminplan auswirkt (vgl. die oben genannte Zusammenfassung in der Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011, Rz. 55, 62).

5.8.3 Der von der Beschwerdeführerin eingereichte Terminplan entspricht dem in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenden Rahmenterminplan. Die Beschwerdeführerin erklärt in ihrem Angebot, der Terminvorschlag könne als Basis akzeptiert, im Rahmen des Pflichtenhefts optimiert und mit einer rollenden Planung versehen werden. Sie erachte den Terminplan grundsätzlich als sinnvoll. Er sei plausibel, enthalte aber keine Reserven. Eine Verkürzung wäre möglich; es sollte eine rollende Planung gemeinsam mit dem Auftraggeber ins Auge gefasst werden. Detaillierungen seien während der Spezifikationsphase sinnvoll. Mit einer Verkürzung sollte aber auf keinen Fall ein höheres Risiko in Kauf genommen werden (vgl. die oben genannte Zusammenfassung in der Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011, Rz. 55, 61, 64 und Dok. 401 Antworten der Anbieterin zu "Terminplan und Umsetzung gemäss Dokument 502"). Im Beschwerdeverfahren verweist die Beschwerdeführerin auf die Tatsache, dass nicht sie allein für die Einhaltung der Termine zuständig sei. Nicht nur das Verhalten der Lieferanten, sondern auch die Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen auf Seiten des Auftraggebers seien hierfür entscheidend. Es sei davon auszugehen, dass die Vergabestelle als erfahrene Auftraggeberin sich dessen bewusst sei und einen Terminplan vorlege, der auch ihrer Ressourcensituation gerecht werde. Den Terminplan habe sie im Weiteren als vollständig erachtet, ohne dass weitere Details notwendig seien. Sie erklärt, die vorgeschlagene rollende Planung "erfülle" das Kriterium "Optimierung", die Akzeptanz des bestehenden Terminplans dasjenige der "Vollständigkeit und Detaillierung" und mit der Tatsache, dass sie die Anforderungen geprüft und für gut befunden habe, sei das Kriterium "Plausibilität der Umsetzung" "erfüllt". Die Beurteilung "gerade noch erfüllt" in allen drei Punkten sei deshalb nicht nachvollziehbar (Beschwerde vom 7.November 2011, Stellungnahme vom 20. Januar 2012).

5.8.4 Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Möglichkeit der rollenden Planung beurteilt die Vergabestelle als für den Auftrag ungeeignet. Eine solche werde vor allem dort eingesetzt, wo grosse Planunsicherheit bestehe, wie beispielsweise bei Forschungs- und Entwicklungs-Projekten, bei denen die Ergebnisse einzelner Arbeitspakete nicht prognostizierbar seien. Hier handle es sich um ein industrielles Projekt, welches in der Realisierung standardisierten industriellen Design-, Fertigungs- und Software-Entwicklungsprozessen unterliege, die mit ausreichender Präzision planbar seien. Ferner verweist die Vergabestelle auf Nachteile der rollenden Planung, da diese lediglich eine Vorgehensweise zur Terminplanung darstelle. Projektmanagement aber umfassender sei. Die rollende Planung führe auch nicht automatisch zu einer Optimierung d.h. Verkürzung der Durchlaufzeit des Projekts; die Erfahrung zeige, dass sie auch dazu führe, gesetzte Termine zu überschreiten (Stellungnahme vom 28. Februar 2012, Rz. 55 ff.).

Weiter begründet die Vergabestelle ihre Bewertung mit der Feststellung, sie habe erwartet, dass sich die Anbieterinnen mit dem Terminplan - welcher die Eckdaten des Projekts enthalte - auseinandersetzten (Vernehmlassung vom 16. Dezember 2011, Rz. 59), nicht aber - wie dies die Beschwerdeführerin getan habe - diesen prüfen (Stellungnahme vom 28. Februar 2012, Rz. 52). Eine etwaige Optimierung des Terminplans sei bewertet, aber nicht verlangt worden (Stellungnahme vom 28. Februar 2012, Rz. 54). Die Anbieterinnen hätten darlegen müssen, wie sie sich die Umsetzung des Projektes im Rahmen der terminlichen Vorgaben vorstellten, indem sie in einem eigenen Terminplan den vorgesehenen Ablauf im Detail durch Teilaufgaben und deren Zusammenhänge darstellten. Dieser Aufgabe sei die Zuschlagsempfängerin in Grenzen, die Beschwerdeführerin jedoch nicht nachgekommen. Das Nachreichen eines detaillierten Terminplans hätte ein Nachbessern des Angebots bedeutet. Die Sanierung von Angebotsmängeln sei nicht erlaubt, wenn dadurch eine Besserstellung der Anbieterin erfolge. Deshalb sei der Terminplan der Beschwerdeführerin, da er identisch mit demjenigen in den Ausschreibungsunterlagen sei, als Zeichen des Einverständnisses mit den terminlichen Vorgaben betrachtet und mit 0 Punkten bewertet worden (Rz. 63, 64). Der Vorbehalt der Beschwerdeführerin, eine Optimierung des Terminplans sei nicht möglich, gehe im Weiteren ins Leere, insbesondere auch weil es genügend Aufgaben gebe, die allein in ihrer Verantwortung liegen würden (Rz. 64).

5.9 Den mit ihren Rahmenterminplan identischen Terminplan der Beschwerdeführerin hat die Vergabestelle demzufolge als Erfüllung der Mindestanforderungen betrachtet. Konkrete Optimierungen sprach sie dem Angebot ab, insbesondere auch der für sie aus nachvollziehbaren Gründen nicht geeigneten rollenden Planung. Indem sie deswegen das Angebot der Beschwerdeführerin bezüglich Terminplanung in allen drei Kriterien mit "gerade noch erfüllt" beurteilte und ihr jeweils 0 Punkte verlieh hat sie ihr Ermessen nicht überschritten, Das gleiche gilt für die bessere Beurteilung des Angebots der Zuschlagsempfängerin, welche für ihre etwas konkretere Terminplanung und die Verkürzung der Projektdauer jeweils die Bewertung "erfüllt" und somit total 677 Punkte erhielt.

6.
Der Beschwerdeführerin konnten somit keine zusätzlichen Punkte erteilt werden. Sie hat demzufolge 23'693 Punkte (vgl. oben Erw. 3.1).

Die Zuschlagsempfängerin erhält beim Kriterium "Terminplanung" insgesamt 677 Punkte. Unabhängig davon, wie viele weitere Punkte ihr erteilt werden, hat sie bereits mit diesem 677 Punkten im Gesamten eine höhere Bewertung erreicht als die Beschwerdeführerin, nämlich 24'054.178 Punkte (23'377.178 [vgl. oben Erw. 3.1] + 677). So kann insbesondere die Frage, ob die Bewertung der Referenzen im Rahmen der Zuschlagskriterien zu Recht erfolgte, offen bleiben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vergabestelle nicht gegen Bundesrecht verstossen hat (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), wenn sie den Auftrag der Zuschlagsemfängerin erteilte. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

7.

7.1 Bei diesem Verfahrensausgang ist die Beschwerdeführerin grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

7.2 Die Gerichtsgebühr bestimmt sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2). Für Streitigkeiten mit Vermögensinteresse legt Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE den Gebührenrahmen aufgrund des Streitwertes fest. Im vorliegenden Fall ist die Gerichtsgebühr aufgrund des Streitwertes und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Rügen der Beschwerdeführerin nicht in allen Punkten unbegründet erschienen, auf Fr 3'000.- festzusetzen.

7.1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Als Bundesbehörde hat die in der Hauptsache obsiegende Vergabestelle jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Der Saldo im Betrag von Fr. 1'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)

- die Vergabestelle (Gerichtsurkunde)

- die Zuschlagsempfängerin (auszugsweise)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Beatrice Brügger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR 173.110), wenn der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert erreicht und sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 83 lit. f Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 24. Mai 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6082/2011
Date : 08 mai 2012
Publié : 07 juin 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : économie
Objet : Beschaffungswesen - Beschaffung und Wartung des neuen mobilen Kontrollsystems der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LMP: 1 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
3 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
6 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
9 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
19 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
1    Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
2    L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
3    L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
21 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
23 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
26 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
27 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
28 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
30 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
31 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
32 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
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SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 39 Rectification des offres - 1 En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
1    En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
2    Une rectification n'est effectuée que:
a  si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou
b  si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés.
3    Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2.
4    L'adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OPA: 3 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
10
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 10 - L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
PA: 20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-I-267 • 130-I-241
Weitere Urteile ab 2000
1A.130/2000 • 1P.206/2000 • 2P.164/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • norme • terme • équivalence • question • réalisation • autorité inférieure • décision incidente • emploi • pouvoir d'appréciation • condition • pierre • valeur • livraison • adjudication • jour • comportement • d'office • tribunal fédéral • procédure d'adjudication
... Les montrer tous
BVGE
2010/58 • 2008/48 • 2007/6 • 2007/13
BVGer
B-1172/2011 • B-1470/2010 • B-1688/2010 • B-3311/2009 • B-421/2012 • B-4717/2010 • B-4860/2010 • B-504/2009 • B-6082/2011 • B-7252/2007 • B-8061/2010 • C-1505/2007
AS
AS 2010/2647