Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-3292/2015
Urteil vom 8. Januar 2016
Richter Daniel Riedo (Vorsitz),
Besetzung Richter Michael Beusch, Richter Jürg Steiger,
Gerichtsschreiber Beat König.
A._______ AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Vorinstanz.
Gegenstand MWST; Umsatzdifferenzen; Vorsteuerabzug (2010).
Sachverhalt:
A.
Die A._______ AG (nachfolgend: Steuerpflichtige) bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Betrieb eines Treuhand-, Revisions- und Verwaltungsunternehmens. Sie ist seit dem 1. Januar 1995 bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen. Mit Schreiben vom 13. März 1995 bewilligte die ESTV der Steuerpflichtigen die Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten.
B.
Am 11. und 12. September 2012 führte die ESTV bei der Steuerpflichtigen eine Mehrwertsteuerkontrolle durch. Sie überprüfte namentlich die Steuerperiode 1. Quartal 2010 bis 4. Quartal 2010 (Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010). Dabei kam sie zum Schluss, dass im genannten Zeitraum steuerbare Umsätze im Zusammenhang mit Leistungen an das Einzelunternehmen Revisions- und Treuhandbüro B._______ nicht deklariert und teilweise nicht zulässige Vorsteuerabzüge geltend gemacht worden waren. Ferner gelangte die ESTV zum Ergebnis, dass der Steuerpflichtigen ein Privatanteil für ein Geschäftsfahrzeug nachzubelasten ist. Mit der "Einschätzungsmitteilung (EM) Nr. [...] / Verfügung" vom 2. Mai 2013 forderte die ESTV von der Steuerpflichtigen deshalb für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 Mehrwertsteuern im Betrag von Fr. 2'925.- zuzüglich Verzugszins nach.
C.
Mit Eingabe vom 2. Juni 2013 erhob die Steuerpflichtige "Einsprache" gegen die vorerwähnte "EM Nr. [...] / Verfügung". Sie beantragte sinngemäss, die "EM Nr. [...] / Verfügung" sei aufzuheben und von der seitens der ESTV geltend gemachten Steuernachforderung sei abzusehen.
D.
Die ESTV hiess mit "Einspracheentscheid" vom 20. April 2015 die "Einsprache" teilweise gut und setzte die Steuernachforderung für die Steuerperiode 1. Quartal 2010 bis 4. Quartal 2010 nunmehr auf Fr. 2'772.- zuzüglich Verzugszins seit dem 15. Oktober 2010 fest. Ausschlaggebend für die teilweise Gutheissung war der Umstand, dass die ESTV im "Einspracheentscheid" den Umfang von im Zusammenhang mit Immobilienvermietungen angefallenen, von der Steuerpflichtigen nach der Würdigung der ESTV zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerabzügen neu bzw. abweichend von "EM Nr. [...] / Verfügung" bestimmt hatte.
E.
Gegen den erwähnten "Einspracheentscheid" erhob die Steuerpflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 20. Mai 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt wiederum, von einer Steuernachforderung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 sei abzusehen.
F.
Mit Vernehmlassung vom 14. August 2015 beantragt die ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz), die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
G.
Die Beschwerdeführerin hält mit unaufgefordert eingereichtem Schreiben vom 19. September 2015 sinngemäss an ihren Anträgen fest und verlangt zudem Kostenfolgen zulasten der Vorinstanz.
H.
Auf die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten sowie die eingereichten Unterlagen wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Angefochten ist ein "Einspracheentscheid" der ESTV und damit eine Verfügung nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Die Beschwerdeführerin ist zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
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1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
Auf die Beschwerde ist einzutreten.
1.2 Die Steuerbehörde trägt die Beweislast für Tatsachen, welche die Steuerpflicht als solche begründen oder die Steuerforderung erhöhen, das heisst für die steuerbegründenden und -mehrenden Tatsachen. Demgegenüber ist die steuerpflichtige Person für die steueraufhebenden und steuermindernden Tatsachen beweisbelastet, das heisst für solche Tatsachen, welche eine Steuerbefreiung oder Steuerbegünstigung bewirken (statt vieler: Urteil des BGer vom 14. Juli 2005, veröffentlicht in: ASA 75 S. 495 ff. E. 5.4; Urteile des BVGer A-184/2014 vom 24. Juli 2014 E. 1.5, A 1373/2006 vom 16. November 2007 E. 2.1). Eine von der steuerpflichtigen Person zu beweisende steuermindernde Tatsache stellt etwa die Erfüllung der Voraussetzungen für das Recht zum Vorsteuerabzug dar (Urteil des BGer 2A.406/2002 vom 31. März 2004 E. 3.4; Urteile des BVGer A 184/2014 vom 24. Juli 2014 E. 1.5, A-3696/2012 vom 14. Juni 2013 E. 1.4, A1648/2006 vom 27. April 2009 E. 2.7; zum Vorsteuerabzug siehe hinten E. 4).
2.
Der hier zu beurteilende Sachverhalt betrifft die Steuerperiode 2010, womit vorliegend grundsätzlich das am 1. Januar 2010 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG; SR 641.20) und die auf den gleichen Zeitpunkt in Kraft getretene Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV; SR 641.201) zur Anwendung gelangen. Soweit im Folgenden auf die Rechtsprechung zum früheren Bundesgesetz vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer (aMWSTG; AS 2000 1300) verwiesen wird, liegt der Grund darin, dass diese im vorliegenden Fall auch für das MWSTG übernommen werden kann.
3.1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Nettoallphasensteuer (auch als Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug bzw. Mehrwertsteuer bezeichnet [vgl. Art. 130
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
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1 | La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
2 | Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105 |
3 | Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106 |
3bis | Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107 |
3ter | Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108 |
3quater | Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109 |
4 | 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
|
1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
|
1 | Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
2 | En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: |
a | les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; |
b | les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; |
c | les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; |
d | les dons; |
e | les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; |
f | les dividendes et autres parts de bénéfices; |
g | les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; |
h | les consignes, notamment sur les emballages; |
i | les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; |
j | les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; |
k | les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; |
l | les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. |
3.2 Damit überhaupt eine steuerbare Leistung vorliegt, muss sie im Austausch mit einem Entgelt erfolgen (sog. "Leistungsverhältnis" oder "Leistungsaustauschverhältnis"; vgl. hierzu Urteil des BVGer A-6831/2013 vom 8. Juli 2015 E. 3.1.5, mit Hinweisen). Kein Leistungsverhältnis liegt vor, wenn es sich bei der fraglichen Leistung nur um eine Innenleistung zur betrieblichen oder unternehmerischen Leistungserstellung handelt, die Leistung also nicht bereits das Endprodukt bildet, das den betrieblichen Bereich verlässt (Urteil des BVGer A-1715/2014 und A-4218/2014 vom 19. Januar 2015 E. 3.3).
3.3 Das Erbringen von Leistungen an eng verbundene Personen gilt als Leistungsverhältnis (vgl. Art. 26
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
|
1 | L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
2 | Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.57 |
3 | En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. |
4 | Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. |
5 | Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. |
6 | N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: |
a | les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; |
b | les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); |
c | la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; |
d | les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
3.4 Die aus der Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zum Gebrauch oder zur Nutzung erzielten Umsätze sind grundsätzlich von der Steuer ausgenommen (vgl. Art. 21 Abs. 2 Ziff. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
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1 | Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
2 | Sont exclus du champ de l'impôt: |
1 | le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25; |
10 | les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; |
11 | les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29 |
11a | les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, |
11b | les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, |
11c | les examens organisés dans le domaine de la formation, |
11d | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, |
11e | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; |
12 | la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; |
13 | les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; |
14 | les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30 |
14a | manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, |
14b | représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, |
14c | visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, |
14d | prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; |
15 | les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; |
16 | les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel; |
17 | les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; |
18 | dans le domaine des assurances: |
18a | les prestations d'assurance et de réassurance, |
18b | les prestations d'assurance sociale, |
18c | les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: |
18d | les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; |
19 | les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: |
19a | l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, |
19b | la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, |
19c | les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), |
19d | les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, |
19e | les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, |
19f | l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e; |
2 | les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
20 | le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; |
21 | la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: |
21a | la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, |
21b | la location de places de camping, |
21c | la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, |
21d | la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, |
21e | la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, |
21f | la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; |
22 | la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; |
23 | les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; |
24 | la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; |
25 | ... |
26 | la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; |
27 | les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; |
28 | les prestations fournies: |
28bis | la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; |
28a | entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, |
28b | entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, |
28c | entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles; |
29 | l'exercice de fonctions d'arbitrage; |
3 | les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
30 | les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non. |
4 | les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; |
5 | la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; |
6 | les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; |
7 | le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; |
8 | les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; |
9 | les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. |
4 | Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. |
5 | Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. |
6 | Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45 |
7 | Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46 |
Laut Art. 22 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 22 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.47 |
|
1 | Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.47 |
2 | L'option n'est pas possible: |
a | pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23; |
b | pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 22 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.47 |
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1 | Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.47 |
2 | L'option n'est pas possible: |
a | pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23; |
b | pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
|
1 | Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
2 | Sont exclus du champ de l'impôt: |
1 | le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25; |
10 | les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; |
11 | les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29 |
11a | les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, |
11b | les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, |
11c | les examens organisés dans le domaine de la formation, |
11d | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, |
11e | les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; |
12 | la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; |
13 | les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; |
14 | les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30 |
14a | manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, |
14b | représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, |
14c | visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, |
14d | prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; |
15 | les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; |
16 | les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel; |
17 | les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; |
18 | dans le domaine des assurances: |
18a | les prestations d'assurance et de réassurance, |
18b | les prestations d'assurance sociale, |
18c | les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: |
18d | les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; |
19 | les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: |
19a | l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, |
19b | la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, |
19c | les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), |
19d | les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, |
19e | les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, |
19f | l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e; |
2 | les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
20 | le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; |
21 | la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: |
21a | la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, |
21b | la location de places de camping, |
21c | la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, |
21d | la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, |
21e | la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, |
21f | la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; |
22 | la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; |
23 | les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; |
24 | la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; |
25 | ... |
26 | la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; |
27 | les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; |
28 | les prestations fournies: |
28bis | la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; |
28a | entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, |
28b | entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, |
28c | entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles; |
29 | l'exercice de fonctions d'arbitrage; |
3 | les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; |
30 | les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non. |
4 | les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; |
5 | la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; |
6 | les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; |
7 | le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; |
8 | les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; |
9 | les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; |
3 | Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. |
4 | Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. |
5 | Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. |
6 | Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45 |
7 | Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46 |
3.5 Das Entgelt stellt nicht nur Tatbestandselement des Steuerobjekts dar (vgl. E. 3.1 f.), sondern bildet auch die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer (Art. 24
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
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1 | L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
2 | Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.57 |
3 | En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. |
4 | Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. |
5 | Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. |
6 | N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: |
a | les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; |
b | les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); |
c | la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; |
d | les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
|
1 | L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
2 | Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.57 |
3 | En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. |
4 | Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. |
5 | Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. |
6 | N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: |
a | les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; |
b | les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); |
c | la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; |
d | les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
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1 | L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
2 | Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.57 |
3 | En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. |
4 | Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. |
5 | Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. |
6 | N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: |
a | les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; |
b | les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); |
c | la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; |
d | les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
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1 | L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
2 | Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.57 |
3 | En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. |
4 | Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. |
5 | Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. |
6 | N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: |
a | les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; |
b | les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); |
c | la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; |
d | les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 24 - 1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
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1 | L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés. |
2 | Lorsque la prestation est fournie à une personne étroitement liée (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.57 |
3 | En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie. |
4 | Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté. |
5 | Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation. |
6 | N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: |
a | les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation; |
b | les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres); |
c | la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier; |
d | les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches. |
Rechtsfolge einer unentgeltlich oder zu einem Vorzugspreis erbrachten Leistung an eine eng verbundene Person im Sinne von Art. 3 Bst. h
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales. |
4.
4.1 Gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
|
1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |
|
1 | Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |
1bis | La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73 |
2 | En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. |
3 | Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation. |
4 | Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75 |
4.2 Verwendet die steuerpflichtige Person Gegenstände, Teile davon oder Dienstleistungen innerhalb ihrer unternehmerischen Tätigkeit sowohl für Leistungen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Leistungen, die vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind, muss sie den Vorsteuerabzug nach dem Verhältnis der Verwendung korrigieren (vgl. Art. 30 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 30 Double affectation - 1 L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite. |
|
1 | L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite. |
2 | Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31). |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
|
a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 68 Choix de la méthode - (art. 30 LTVA) |
|
1 | L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. |
2 | Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée. |
Hat die ESTV eine Vorsteuerabzugskorrektur beispielsweise vorzunehmen, weil der Steuerpflichtige eine solche unterlassen hat, steht ihr bei der Wahl der anzuwendenden Methode ein weiter Ermessensspielraum zu. Vom Gericht ist nur zu prüfen, ob die gewählte Methode sachgerecht ist und ob sich die Verwaltung bei der vorgenommenen Vorsteuerabzugskorrektur innerhalb ihres Ermessensspielraums bewegt hat (Urteil des BVGer A-1382/2015 vom 11. August 2015 E. 7; vgl. zum früheren Recht Urteil des BVGer A-3527/2010 vom 7. Juni 2011 E. 4.4). Insbesondere setzt das Gericht nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens der ESTV (vgl. zum früheren Recht Urteil des BGer 2C_970/2012 vom 1. April 2013 E. 4.2 f.; Urteile des BVGer A 6898/2014 vom 21. Mai 2015 E. 2.7.4). Ist eine Vorsteuerabzugskorrektur durch die ESTV zu Recht erfolgt und erscheint diese nicht bereits im Rahmen der durch das Bundesverwaltungsgericht mit der gebotenen Zurückhaltung vorzunehmenden Prüfung als pflichtwidrig, obliegt es der steuerpflichtigen Person, darzutun und nachzuweisen, dass die vorgenommene Korrektur offensichtlich nicht sachgerecht ist (vgl. zum früheren Recht statt vieler Urteile des BVGer A 6898/2014 vom 21. Mai 2015 E. 2.7.4, A 1595/2006 vom 2. April 2009 E. 2.7.1).
5.
5.1 Im vorliegenden Fall wird die Beschwerdeführerin von C._______ geführt, welcher auch die Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ betreibt. Es ist bei dieser Sachlage zu Recht unbestritten, dass es sich bei der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ bzw. beim Einzelunternehmer C._______ um eine mit der Beschwerdeführerin eng verbundene Person im Sinne des Mehrwertsteuerrechts (vgl. E. 3.3) handelt. Streitig ist hingegen, ob die Beschwerdeführerin dieser eng verbundenen Person mehrwertsteuerlich relevante Leistungen erbracht hat:
Nach den Erwägungen im angefochtenen Entscheid hat die Beschwerdeführerin ihre Fahrzeuge und die "übrige Infrastruktur" der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ zur Verfügung gestellt und damit steuerbare Leistungen an eine mit ihr eng verbundene Person erbracht. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin den Standpunkt, dass sie der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ keine Fahrzeuge zur Benutzung überlassen hat. Sie macht sodann sinngemäss geltend, sie habe dieser Einzelfirma nicht die ganze Infrastruktur zur Verfügung gestellt, sondern ihr nur EDV- und Kopierleistungen erbracht. Letztere Leistungen würden aber "durch zugewiesene Mehrhonoraranteile bei Kunden gut ausgeglichen" (Beschwerde, S. 2), zumal sich die entsprechenden Honorare auf hunderttausende Franken pro Jahr belaufen würden (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 19. September 2015, S. 2).
5.2 Die nach der effektiven Methode abrechnende Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen keine Umsätze im Zusammenhang mit Leistungen an die Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ verbucht. Es fragt sich, ob gleichwohl als erstellt zu gelten hat, dass die Beschwerdeführerin Fahrzeuge und die "übrige Infrastruktur" der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ zur Verfügung gestellt hat.
5.2.1
5.2.1.1 Die Vorinstanz stützt ihre Annahme, dass Fahrzeuge der Beschwerdeführerin während der hier interessierenden Zeitspanne der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ zur Verfügung gestellt wurden, insbesondere auf den Umstand, dass die Beschwerdeführerin und die mit ihr eng verbundene Einzelfirma als Treuhandunternehmen in der gleichen Branche tätig sind. Nach Auffassung der Vorinstanz ist es nicht plausibel, dass die Einzelfirma für ihre Mandatsabwicklung kein Fahrzeug benötigt habe, während von der in der gleichen Branche tätigen Beschwerdeführerin nicht weniger als drei Fahrzeuge verwendet worden seien. Es komme hinzu, dass die Fahrzeuge der Beschwerdeführerin im Kanton M._______ eingelöst gewesen seien, wo sich nebst dem Wohnsitz von C._______ auch der Sitz des Einzelunternehmens Revisions- und Treuhandbüro B._______ befände. Vor diesem Hintergrund bestünden "gewichtige Anhaltspunkte", dass die Einzelfirma für ihre Tätigkeit die Fahrzeuge der Beschwerdeführerin eingesetzt habe.
Als Indiz dafür, dass diese Fahrzeuge der Einzelfirma zur Verfügung gestellt wurden, wertet die Vorinstanz auch den Umstand, dass nach den Feststellungen anlässlich der von ihr durchgeführten Kontrolle "sämtliche vorsteuerbelasteten Fahrzeug- sowie Infrastrukturkosten" bei der (nach der effektiven Methode abrechenden) Beschwerdeführerin, bei der (nach der Saldosteuersatzmethode abrechnenden) Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ dagegen "sämtliche Lohnaufwände" verbucht worden sind. Nach Auffassung der ESTV ist nämlich angesichts dieser Verbuchungsweise davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführerin und das Einzelunternehmen die entsprechenden Leistungen (Zurverfügungstellen von Fahrzeugen und Infrastruktur sowie Personalverleih bzw. Zurverfügungstellen von Personal) gegenseitig erbracht haben (vgl. E. II/2.2.1 des angefochtenen "Einspracheentscheids").
5.2.1.2 Weder die hiervor (E. 5.2.1.1) erwähnten, von der Vorinstanz herangezogenen sachverhaltlichen Grundlagen noch die von ihr daraus gezogenen, überzeugenden Schlüsse werden in der Beschwerde substantiiert bestritten bzw. widerlegt. Dem Bundesverwaltungsgericht erscheint mit den Ausführungen der Vorinstanz und angesichts der Aktenlage der Nachweis erbracht, dass die Beschwerdeführerin dem Einzelunternehmen ihres Geschäftsführers Fahrzeuge zur Verfügung stellte. Zwar ist es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass dieses Einzelunternehmen trotz seines Tätigkeitsfeldes in der gleichen Branche wie derjenigen der Beschwerdeführerin nur Mandate betreute, für welche es mangels Kundenbesuchen keiner Fahrzeuge bedurfte (vgl. dazu auch Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 19. September 2015, S. 1). Indessen fällt vorliegend zu Ungunsten der Beschwerdeführerin vor allem ins Gewicht, dass ihr Geschäftsführer C._______ nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Kontrollbericht der ESTV "hauptsächlich alleine" für die Beschwerdeführerin tätig war, aber dabei keinen Lohn bezog (vgl. Akten Vorinstanz, act. 6, Beiblatt Nr. 1). Mit Blick auf das Fehlen eines von der Beschwerdeführerin an ihren Geschäftsführer bezahlten Lohnes muss nicht nur davon ausgegangen werden, dass C._______ als Einzelunternehmer die entsprechende Tätigkeit für die Beschwerdeführerin ausübte und dabei bei seinem Einzelunternehmen Lohnaufwand verbucht wurde. Vielmehr legt dies auch den Schluss nahe, dass die Beschwerdeführerin - allenfalls im Rahmen eines tauschähnlichen Verhältnisses, also im Gegenzug - dem Einzelunternehmen (insbesondere) Fahrzeuge zur Verfügung stellte.
Die vorstehenden Überlegungen gelten unabhängig davon, ob das Einzelunternehmen von C._______ - wie in der Beschwerde vorgebracht wird - der Beschwerdeführerin "nie Honorare zum Saldosatz [...] verrechnet" hat (Beschwerde, S. 2; vgl. auch Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 19. September 2015, S. 2). Denn auch wenn keine solche Weiterverrechnung erfolgt wäre, würde dies nicht ausschliessen, dass C._______ als Einzelunternehmer der Beschwerdeführerin mit seiner Tätigkeit Leistungen erbracht hat, was - wie aufgezeigt - begründeten Anlass zum Schluss gibt, dass die Beschwerdeführerin seinerseits gegenüber dem Einzelunternehmen als Leistungserbringerin (namentlich durch Zurverfügungstellen ihrer Fahrzeuge) aufgetreten ist.
Die Annahme, dass die Fahrzeuge im Rahmen eines tauschähnlichen Verhältnisses der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ zur Verfügung gestellt wurden, rechtfertigt sich nicht zuletzt auch deshalb, weil die Beschwerdeführerin in einem anderen Bereich, nämlich der Infrastruktur, - wie im Folgenden aufgezeigt wird - zumindest implizit zugesteht, Leistungen zugunsten des Einzelunternehmens erbracht zu haben (vgl. hinten E. 5.2.2.2).
5.2.2
5.2.2.1 Hinsichtlich der nach Auffassung der Vorinstanz seitens der Beschwerdeführerin zugunsten des Einzelunternehmens ihres Geschäftsführers erbrachten Leistungen im Bereich der Infrastruktur ist vorab klarzustellen, dass einzig das Zurverfügungstellen von EDV-Anlagen und Fotokopier-Leistungen in Frage steht (vgl. dazu Anhang 1 zur "Einschätzungsmitteilung Nr. [...] / Verfügung" vom 2. Mai 2013). Im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumlichkeiten an das genannte Einzelunternehmen oder Aufwendungen wie Reinigungskosten und Versicherungsprämien etc. hat die Vorinstanz - anders als dies in der Beschwerde suggeriert wird - keine Aufrechnung von Umsätzen aufgrund von Leistungen an das Einzelunternehmen vorgenommen. Auch ist nicht ersichtlich, weshalb insofern zuungunsten der Beschwerdeführerin weitere, bislang noch unberücksichtigt gebliebene steuerbare Umsätze angenommen werden sollten.
5.2.2.2 Die Beschwerdeführerin führt vor dem Bundesverwaltungsgericht aus, sie habe "die EDV- inkl. Fotokopier-Kosten" der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ übernommen (Beschwerde, S. 2; vgl. auch Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 19. September 2015, S. 2). Damit räumt sie - wie ausgeführt (E. 5.2.1.2) - selbst ein, dass sie diesem Einzelunternehmen die fraglichen Leistungen im Bereich der Infrastruktur erbracht hat.
Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin indessen geltend, die Nichtversteuerung der entsprechenden Umsätze werde durch die versteuerten Umsätze im Zusammenhang mit Leistungen an ihre Kunden kompensiert, weil für diese Leistungen übersetzte Gegenleistungen in Rechnung gestellt worden seien (vgl. dazu vorn E. 5.1). Damit verkennt sie freilich, dass jede einzelne Leistung grundsätzlich ein selbständiges Steuerobjekt darstellt und für sich besteuert wird. Letzteres hat zur Folge, dass die gegenüber den Kunden, mithin die im Rahmen anderer Leistungsverhältnisse erbrachten Leistungen der Beschwerdeführerin ohne Relevanz für die Frage nach steuerbaren Leistungen an das Einzelunternehmen Revisions- und Treuhandbüro B._______ sind.
5.3 Es wird zu Recht nicht geltend gemacht, dass die hiervor genannten, der Beschwerdeführerin zuzurechnenden Leistungen an das Einzelunternehmen Revisions- und Treuhandbüro B._______ (Zurverfügungstellen von Fahrzeugen sowie Leistungen im Zusammenhang mit EDV-Anlagen und Fotokopien) blosse Innenleistungen zur unternehmerischen Leistungserstellung der Beschwerdeführerin sind. Folgerichtig geht die Vorinstanz davon aus, dass es sich um steuerbare Leistungen an eine eng verbundene Person handelt und entsprechend Umsätze bei der Beschwerdeführerin aufzurechnen sind.
Keine Rolle spielt unter den gegebenen Umständen, ob das Einzelunternehmen für die von der Beschwerdeführerin bezogenen Leistungen tatsächlich ein Entgelt entrichtet bzw. eine Gegenleistung erbracht hat (vgl. E. 3.3). Ebenso wenig ist massgebend, ob die Beschwerdeführerin - wie in ihrer Stellungnahme vom 19. September 2015 behauptet wird - mittels Leistungen der Einzelfirma Revisions- und Treuhandbüro B._______ bzw. Leistungen von C._______ saniert werden musste.
5.4 Was die Bestimmung des Entgelts als Bemessungsgrundlage der Steuer auf den erwähnten Leistungen an ihre eng verbundene Person betrifft, rügt die Beschwerdeführerin eine "willkürliche Aufteilung" (Beschwerde, S. 2). Die von der Vorinstanz zur Bestimmung des Entgelts herangezogenen Verteilungsschlüssel erscheinen indessen als rechtskonform:
5.4.1 Vorauszuschicken ist, dass die Vorinstanz unter den gegebenen Umständen befugt war, eine Schätzung des (in casu nur annäherungsweise bestimmbaren) Drittpreises vorzunehmen. Diese Schätzung einschliesslich des dabei verwendeten Verteilungsschlüssels ist durch das Bundesverwaltungsgericht nur mit Zurückhaltung zu überprüfen (vgl. E. 3.5).
5.4.2 Zur Bemessung des Entgelts bzw. Drittpreises für das Zurverfügungstellen der Fahrzeuge nahm die Vorinstanz mangels Hinweisen auf einen anderen Verwendungsgrad und mit Blick auf die Zugehörigkeit beider Unternehmen zur gleichen Branche an, dass die Fahrzeuge von der Beschwerdeführerin und der Einzelfirma im gleichen Verhältnis wie demjenigen der von ihnen generierten Umsätze (ohne Mietumsätze) in Anspruch genommen worden sind (vgl. E. II/2.2.4 Abs. 3 des angefochtenen "Einspracheentscheids"). Diese Annahme erscheint nicht als bereits im Rahmen der vom Bundesverwaltungsgericht mit der gebotenen Zurückhaltung durchzuführenden Überprüfung der Schätzung als pflichtwidrig, zumal keine geeigneten Beweismittel wie etwa Fahrtenbücher vorliegen, welche es erlauben würden, den tatsächlichen Grad der Nutzung der Fahrzeuge durch die Beschwerdeführerin und das Einzelunternehmen festzustellen.
Bei dieser Sachlage obliegt es in Umkehr der allgemeinen Beweislast der Beschwerdeführerin nachzuweisen, dass die der Schätzung des Drittpreises zugrunde gelegte Annahme der Vorinstanz unrichtig ist (vgl. E. 3.5). Die Beschwerdeführerin hat aber keine Sachumstände geltend macht, welche ein Abstellen auf das Verhältnis zwischen den von ihr und der Einzelfirma erzielten Umsätze als nicht gerechtfertigt erscheinen lassen.
Die übrigen Elemente der vorinstanzlichen Schätzung des Drittpreises für das Überlassen der Fahrzeuge lassen diese Schätzung nicht als pflichtwidrig erscheinen und wurden nicht substantiiert bestritten.
5.4.3 Auch in Bezug auf die Schätzung des Drittpreises für die dem Einzelunternehmen Revisions- und Treuhandbüro B._______ erbrachten Leistungen im Bereich Infrastruktur ist der ESTV entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kein rechtsfehlerhaftes Vorgehen vorzuwerfen:
Die Vorinstanz verwendete bei der Entgeltsbemessung in diesem Zusammenhang einen Verteilungsschüssel, wonach ein Drittel der (in ihrer Höhe unbestrittenen) Aufwendungen der Beschwerdeführerin für EDV-Anlagen und Fotokopien auf Leistungen an das Einzelunternehmen entfällt (vgl. Anhang 1 zur "Einschätzungsmitteilung Nr. [...] / Verfügung" vom 2. Mai 2013). Dieser Verteilungsschlüssel erscheint mangels anderer Grundlagen zur Ermittlung des Entgelts für die fraglichen Leistungen im Bereich Infrastruktur mit Blick auf den Umstand als gerechtfertigt, dass die Beschwerdeführerin nach einer aktenkundigen Rechnung von D._______, welcher nach insoweit unbestrittener Darstellung der Beschwerdeführerin als unabhängige Drittperson in deren Geschäftshaus an der E._______-strasse in F._______ eingemietet gewesen war, für einen ADSL-Anschluss die Kostenübernahme zu einem "1/3 Anteil" gefordert hat (vgl. Akten Vorinstanz, act. 24). Jedenfalls ist dieser Verteilungsschlüssel nicht bereits im Rahmen der durch das Bundesverwaltungsgericht mit Zurückhaltung vorzunehmenden Prüfung als pflichtwidrig anzusehen.
Die unter diesen Umständen für den Nachweis der Unrichtigkeit der Schätzung des Drittpreises beweisbelastete Beschwerdeführerin (vgl. E. 3.5) legt nicht näher dar, weshalb der angewendete Verteilungsschlüssel - wie von ihr behauptet - "willkürlich" sein soll. Namentlich führt sie nicht näher aus, weshalb die Verhältnisse in Bezug auf die dem Revisions- und Treuhandbüro B._______ erbrachten streitigen Leistungen im Bereich Infrastruktur rechtswesentlich anders gelagert sein sollen als diejenigen betreffend das Zurverfügungstellen des ADSL-Anschlusses an D._______.
5.5 Nach dem Gesagten ist die hier streitige vorinstanzliche Entgeltsbemessung - sowohl hinsichtlich des Zurverfügungstellens der Fahrzeuge als auch bezüglich der Leistungen im Bereich der Infrastruktur - nicht zu beanstanden. Die gestützt auf die angenommenen Drittpreise vorgenommene Berechnung der Steuernachforderung im Zusammenhang mit diesen Leistungen wird im Übrigen zu Recht nicht bestritten.
6.
6.1 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin im Weiteren im Zusammenhang mit Aufwendungen für Inserate geltend gemachte Vorsteuerabzüge aufgerechnet. Zur Begründung führt die Vorinstanz aus, die Inserate seien im Zusammenhang mit einer nicht optierten und damit steuerausgenommenen Vermietung publiziert worden.
Die Beschwerdeführerin hält die geltend gemachten Vorsteuerabzüge für gerechtfertigt. Sie erklärt dazu, "die Inserate betreffen Dienstleistungen für Dritte" (Beschwerde, S. 2).
6.2 Es ist zu Recht unbestritten, dass die Beschwerdeführerin nicht für die Versteuerung der erwähnten Mietumsätze optiert hat und diese Umsätze demnach steuerausgenommen sind (vgl. E. 3.4). Sodann wird richtigerweise ebenso wenig in Abrede gestellt, dass die Steuer auf Lieferungen und Dienstleistungen, welche zwecks Erzielung dieser steuerausgenommenen Mietumsätze verwendet wurden, nicht als Vorsteuer abgezogen werden kann (vgl. E. 4.1).
Was die fraglichen Inserate betrifft, sind verschiedene an die Beschwerdeführerin adressierte Rechnungen des G._______ und der H._______ AG betreffend die Publikation von Inseraten im Immobilienbereich aktenkundig (Akten Vorinstanz, act. 25). Diese Rechnungen, in welchen teilweise ausdrücklich von Inseraten zur Vermietung von Büroräumen die Rede ist, lassen - obschon sie aus dem Jahr 2009 stammen - mit der Vorinstanz darauf schliessen, dass die Beschwerdeführerin die - der vorliegend in Frage stehenden Zeitspanne vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 zuzuordnenden - streitbetroffenen Dienstleistungen (bzw. die Publikation der Inserate) zum Zwecke der Erzielung ihrer steuerausgenommenen Mietumsätze bezogen hat.
Die Behauptung, die Inserate würden Dienstleistungen für Dritte betreffen, ist nicht substantiiert. Es ist zudem ohnehin unerfindlich, was die Beschwerdeführerin mit dieser Behauptung zu ihren Gunsten abzuleiten sucht, zumal sie von vornherein nicht vorsteuerabzugsberechtigt wäre, wenn Dritte mehrwertsteuerlich als Empfänger der Dienstleistungen der entsprechenden Publikationsorgane zu betrachten wären.
Die Vorinstanz hat somit richtigerweise die im Zusammenhang mit den Inseraten geltend gemachten Vorsteuerabzüge nicht anerkannt und aufgerechnet. In rechnerischer bzw. betragsmässiger Hinsicht ist die Aufrechnung zu Recht unbestritten.
7.
7.1 Wie erwähnt, hat die Beschwerdeführerin nicht für die Versteuerung ihrer Mietumsätze optiert und sind damit Vorsteuerabzüge im Zusammenhang mit Leistungen, welche sie zwecks Erzielung dieser Mietumsätze bezogen hat, ausgeschlossen (vgl. E. 6.2 Abs. 1). Soweit Leistungen teilweise für vorsteuerabzugsberechtigende Zwecke und teilweise für die Erzielung der nicht vorsteuerabzugsberechtigten Mietumsätze verwendet wurden, ist eine Vorsteuerabzugskorrektur wegen gemischter Verwendung vorzunehmen (vgl. E. 4.2).
Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist diesbezüglich einzig noch streitig, ob und gegebenenfalls inwieweit die Beschwerdeführerin am 22. April und 10. Mai 2010 in Rechnung gestellte Leistungen der I._______ GmbH und der J._______ AG für nicht vorsteuerabzugsberechtigte Zwecke, nämlich für die Erzielung steuerausgenommener und nicht optierter Mietumsätze, verwendet hat (übereinstimmend und zu Recht gehen die Verfahrensbeteiligten im vorliegenden Beschwerdeverfahren davon aus, dass von der K._______ AG mit Rechnung vom 31. März 2010 fakturierte Leistungen von der Beschwerdeführerin für vorsteuerabzugsberechtigte Zwecke verwendet wurden und die Vorsteuern im Zusammenhang mit diesen Leistungen demnach vollumfänglich abzugsfähig sind [vgl. dazu E. II./2.3.5 Bst. a des angefochtenen "Einspracheentscheids"; Beschwerde, S. 2]).
7.2 Bei den Leistungen, welche auf den beiden erwähnten Rechnungen der I._______ GmbH vom 22. April 2010 und der J._______ AG vom 10. Mai 2010 ausgewiesen sind, handelt es sich um verschiedene Leistungen zum Innenausbau der Büroräumlichkeiten an der E._______-strasse in F._______. Mit der Vorinstanz muss als erstellt gelten, dass ein Teil dieser Leistungen - nämlich Arbeiten im Zusammenhang mit einem Schrank im Eingangsbereich, die Lieferung sowie Montage einer Türe zu einem Sitzungszimmer und der Einbau von Elektroanlagen - dem Innenausbau der von der Beschwerdeführerin und ihren Mietern gemeinschaftlich genutzten Räume an der E._______-strasse in F._______ und nicht ausschliesslich für die nur zu eigenen Zwecken der Beschwerdeführerin verwendeten Büroräume diente.
Bei dieser Sachlage wurde in Bezug auf die letztgenannten Leistungen zu Recht eine Vorsteuerabzugskorrektur wegen teilweiser Verwendung für die nicht vorsteuerabzugsberechtigte Vermietung vorgenommen. Nichts daran ändern kann der Umstand, dass die Beschwerdeführerin geltend macht, die Büroräumlichkeiten an der E._______-strasse in F._______ seien von ihr und ihren Mietern per 1. April 2010 "voll ausgebaut übernommen" worden und einzig für die besonderen Bedürfnisse der Beschwerdeführerin "für den Treuhandausbau" hätten von ihr "anteilsmässig" bezahlte Innenausbauleistungen bezogen werden müssen (vgl. Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 19. September 2015, S. 2; s. dazu auch Beschwerde, S. 2).
Da die Beschwerdeführerin selbst keine Vorsteuerabzugskorrektur hinsichtlich der erwähnten Leistungen zugunsten der gemeinschaftlich genutzten Räume vorgenommen hatte, hat die Vorinstanz zur Ermittlung des vorsteuerabzugsberechtigenden Anteils an diesen Leistungen als Verteilungsschlüssel die Aufteilung der Fläche der Büroräumlichkeiten an der E._______-strasse in F._______ herangezogen. Dabei ging sie davon aus, dass von der Gesamtfläche der Büroräume (ohne Sitzungsräume und Gemeinschaftsräume) von [...] m2 insgesamt [...] m2 auf die von der Beschwerdeführerin ausschliesslich für eigene Zwecke genutzten Büroräumlichkeiten entfallen. Dementsprechend gelangte die Vorinstanz zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin 5,4 % [...] der auf den fraglichen Leistungen lastenden Mehrwertsteuern als Vorsteuern abziehen darf.
Zu Recht wird nicht beanstandet, dass die flächenmässige Aufteilung der Büroräumlichkeiten als sachgerechter Schlüssel für die Vorsteuerabzugskorrektur beim hier in Frage stehenden Umsatz herangezogen werden kann. Die Beschwerdeführerin macht aber (als Eventualstandpunkt) im Wesentlichen geltend, sie habe mindestens drei Büros bzw. mindestens 40 % der Gesamtfläche für eigene Zwecke genutzt, bei der Fläche von [...] m2 habe es sich um die vom Einzelunternehmen Revisions- und Treuhandbüro B._______ in Anspruch genommene Fläche oder eventuell um ihr "altes Büro an der E._______-strasse [...]" gehandelt und die Zahl von [...] m2 für die Gesamtfläche sei nicht nachvollziehbar (vgl. Beschwerde, S. 2; Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 19. September 2015, S. 2). Mit dieser nicht näher substantiierten Darstellung ist der für die Voraussetzungen des Vorsteuerabzuges beweisbelasteten Beschwerdeführerin (vgl. E. 1.2) freilich der Nachweis nicht gelungen, dass die ESTV das ihr bei der Vorsteuerabzugskorrektur zustehende Ermessen (vgl. E. 4.2) überschritten und sie damit den vorsteuerabzugsberechtigenden Anteil in rechtswidriger Weise bestimmt hat.
Der angefochtene "Einspracheentscheid" erweist sich damit auch in Bezug auf die von der Vorinstanz vorgenommene Vorsteuerabzugskorrektur bzw. hinsichtlich der mehrwertsteuerlichen Behandlung der von der I._______ GmbH und der J._______ AG am 22. April und 10. Mai 2010 fakturierten Leistungen als rechtskonform.
8.
Die Beschwerdeführerin bestreitet im Übrigen die im streitbetroffenen "Einspracheentscheid" ausführlich begründete Annahme der Vorinstanz, dass in der massgebenden Zeitspanne (mindestens) ein Geschäftsfahrzeug der Beschwerdeführerin teilweise für private Zwecke verwendet worden und entsprechend ein Privatanteil zu versteuern ist. Freilich lässt sie es diesbezüglich im Wesentlichen dabei bewenden, auf ihre Ausführungen in ihrer "Einsprache" an die Vorinstanz zu verweisen. Weil die Begründung der "Einsprache" im fraglichen Punkt (Privatanteil für ein Geschäftsfahrzeug) von der Vorinstanz im angefochtenen "Einspracheentscheid" hinreichend und zutreffend gewürdigt wurde (vgl. E. II./2.4 des "Einspracheentscheids"), erübrigt es sich hier, weiter darauf einzugehen. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was die Rechtmässigkeit der von der Vorinstanz vorgenommenen Versteuerung bzw. Aufrechnung eines Privatanteils für die private Verwendung des besagten Geschäftsfahrzeuges ernstlich in Frage stellen würde (vgl. zur Steuerbarkeit der Verwendung von Geschäftsfahrzeugen für private Zwecke Urteil des BVGer A-184/2014 vom 24. Juli 2014 E. 4 ff. [zum früheren Recht]).
9.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen.
Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind auf Fr. 600.- festzusetzen (vgl. Art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 600.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Riedo Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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