Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummern: RR.2017.94, RP.2017.29

Entscheid vom 7. Dezember 2017 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova,

Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Lucius Richard Blattner,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an das Sultanat Oman

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG); Dauer der Beschlagnahme (Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV); Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG)

Sachverhalt:

A. Die Strafverfolgungsbehörden des Sultanats Oman führen ein Strafverfahren gegen A., B. und C. wegen des Verdachts der Bestechung, der Geldwäscherei und des Amtsmissbrauchs (vgl. Akten BA, pag. 1.01 0001). In diesem Zusammenhang richtete die Generalstaatsanwaltschaft des Sultanats Oman am 21. Januar 2014 ein Rechtshilfeersuchen an die hiesigen Justizbehörden. Darin ersuchte sie nebst anderem um detaillierte Offenlegung der Konten der genannten Beschuldigten sowie jeglicher Konten von Firmen in deren Besitz. Aus diesen Informationen sollten die Quellen sowie die Adressaten jeglicher Überweisungen hervorgehen. Weiter verlangt wurde die Einfrierung der Privatkonten der Beschuldigten sowie jeglicher auf diese lautenden Firmenkonten (Akten BA, pag. 1.01 0001 ff.).

B. Mit Schreiben vom 11. Februar 2014 übertrug das Bundesamt für Justiz (nachfolgend «BJ») die Durchführung des Verfahrens der Bundesanwaltschaft (Akten BA, pag. 2.01 0001 f.). Am 28. März 2014 verfügte die Bundesanwaltschaft, dem Rechtshilfeersuchen werde entsprochen (Akten BA, pag. 3.01 0001 ff.). Die Bankunterlagen der auf den Beschuldigten A. lautenden Geschäftsbeziehung der Bank D. AG mit der Stammnummer 1 waren für den Zeitraum seit Eröffnung der Bankverbindung am 22. Juli 2004 bis 13. September 2013 bereits im Rahmen der von der Bundesanwaltschaft geführten Strafuntersuchung SV.11.0100 bei der Bank D. AG erhoben worden (vgl. Akten BA, pag. 7.1 0001). Da das eingangs erwähnte Rechtshilfeersuchen auch auf Herausgabe der Bankunterlagen zur Geschäftsbeziehung der Bank D. AG mit der Stammnummer 1 abzielt, zog die Bundesanwaltschaft diese – soweit bereits vorhanden – am 31. März 2014 in das Rechtshilfeverfahren bei (Akten BA, pag. 7.1 0001 ff.). Die Bank D. AG wurde am 25. Oktober 2016 über diesen Aktenbeizug informiert (Akten BA, pag. 7.1 0005 f.). Mit Zwischenverfügung I vom 16. November 2016 forderte die Bundesanwaltschaft die Bank D. AG auf, ihr die seit 13. September 2013 neu angefallenen Unterlagen zum erwähnten Konto herauszugeben. Zudem beschlagnahmte sie die auf der Geschäftsbeziehung mit der Stammnummer 1 liegenden Vermögenswerte (Akten BA, pag. 7.1 0007 ff.). Die Bank D. AG sperrte daraufhin die entsprechenden Vermögenswerte und übermittelte der Bundesanwaltschaft die gewünschten Unterlagen (Akten BA, pag. 7.1 0015 f.).

C. Mit Eingabe vom 9. Januar 2017 zeigte Rechtsanwalt Lucius Richard Blattner (nachfolgend «RA Blattner») der Bundesanwaltschaft an, von A. mit der Wahrung von dessen Interessen im Rechtshilfeverfahren beauftragt worden zu sein (Akten BA, pag. 14.2.1 0001 ff.). Innerhalb entsprechender Frist liess A. am 30. Januar 2017 mitteilen, er stimme einer vereinfachten Ausführung des Rechtshilfeersuchens im Sinne von Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG nicht zu (Akten BA, pag. 14.2.1 0014). Mit Eingabe vom 9. Februar 2017 nahm A. zum Rechtshilfeersuchen Stellung. Hierbei beantragte er, ihm sei für das Rechtshilfeverfahren in der Person von RA Blattner ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen (Akten BA, pag. 14.2.1 0017 ff.). Die Bundesanwaltschaft liess RA Blattner daraufhin ein Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege zugehen und forderte ihn auf, dieses auszufüllen und mit den darin erwähnten Unterlagen zu retournieren (Akten BA, pag. 14.2.1 0021 ff.). Das ausgefüllte Formular wurde der Bundesanwaltschaft am 13. März 2017 eingereicht (Akten BA, pag. 14.2.1 0034 ff.).

D. Mit Schlussverfügung I vom 17. März 2017 verfügte die Bundesanwaltschaft die Herausgabe der die Geschäftsbeziehung Nr. 1 der Bank D. AG betreffenden Bankunterlagen an die ersuchende Behörde. Gleichzeitig erhielt sie die Sperre der auf dieser Geschäftsbeziehung liegenden Vermögenswerte aufrecht. Zudem wies sie das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab (act. 1.2).

E. Hiergegen gelangte A. mit Beschwerde vom 19. April 2017 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1). Er beantragt Folgendes:

1. Es sei die Schlussverfügung I der Bundesanwaltschaft vom 17. März 2017 aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen des Sultanats Oman vom 21. Januar 2014 abzuweisen.

2. Es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten und in Ziffer 2 des Dispositivs der angefochtenen Schlussverfügung aufgelisteten Unterlagen Unterzeichnendem als Vertreter des Beschwerdeführers zurückzugeben.

3. Es sei die Kontosperre auf die Konten mit der Stammnummer 1 bei der Bank D. AG, lautend auf A., unverzüglich aufzuheben.

4. Eventualiter sei vor der Gewährung von Rechtshilfe eine Garantie des ersuchenden Staates einzuholen, wonach sich dieser verpflichtet, inskünftig im originären Verfahren gegen den Verfolgten die Verfahrensvorschriften der EMRK und des UNO-Pakts II einzuhalten.

5. Es sei der abweisende Entscheid der Bundesanwaltschaft betreffend Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege aufzuheben und dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege inkl. Bestellung des Unterzeichnenden als unentgeltlicher Rechtsvertreter rückwirkend zu gewähren.

6. Eventualiter sei die Beschlagnahme der Vermögenswerte auf den Konten mit der Stammnummer 1 bei der Bank D. AG im Umfange von Fr. 50‘000.– zur Finanzierung der Rechtsvertretung aufzuheben.

7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich 8 % MwSt. zu Lasten der Staatskasse.

Die Beschwerdekammer lud RA Blattner am 20. April 2017 ein, einen Kostenvorschuss von Fr. 8‘000.– zu leisten. Für den Fall, dass das Beschwerdebegehren Ziff. 5 dahingehend zu verstehen sei, dass die unentgeltliche Rechtspflege auch für das Beschwerdeverfahren gewährt werden solle, ersuchte sie ihn, das Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege auszufüllen bzw. gegebenenfalls ergänzende Angaben zum bereits vor der Vorinstanz eingereichten Formular zu machen (act. 3). Mit zwei Eingaben vom 26. April 2017 bzw. vom 28. April 2017 liess A. um die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren ersuchen (act. 4 und 5). Die Beschwerdekammer teilte diesbezüglich am 9. Mai 2017 mit, einstweilen auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten. Der Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren ergehe voraussichtlich mit dem Entscheid in der Hauptsache (act. 6).

Mit Beschwerdeantwort vom 15. Mai 2017 beantragt die Bundesanwaltschaft, die Beschwerde sei abzuweisen und die Kosten seien dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (act. 7). In seiner Vernehmlassung vom 22. Mai 2017 schliesst das BJ auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 9).

Mit Replik vom 23. Juni 2017 ersucht A. nochmals um Gutheissung seiner Anträge (act. 12). Die Replik wurde dem BJ und der Bundesanwaltschaft am 27. Juni 2017 zur Kenntnis gebracht (act. 13).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die vorliegend zur Diskussion stehende Rechtshilfe zwischen der Schweiz und dem Sultanat Oman sind die Art. 43 ff. des Übereinkommens vom 31. Oktober 2003 der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC; SR 0.311.56) massgebend, soweit diese direkt anwendbar sind.

Der Beschwerdeführer bringt hierzu vor, das UNCAC sei für das Sultanat Oman erst am 8. Februar 2014 und damit erst nach der Stellung des vorliegenden Rechtshilfeersuchens in Kraft getreten. Dieses könne sich daher nicht auf das UNCAC beziehen (act. 1, Rz. 11 ff.). Für den Bereich der internationalen Rechtshilfe findet jedoch, mangels anders lautender Übergangsbestimmungen, das im Zeitpunkt des Entscheids jeweils geltende Recht Anwendung. Die verwaltungsrechtliche Natur des Rechtshilfeverfahrens schliesst die Anwendung des Grundsatzes der Nichtrückwirkung aus (TPF 2009 111 E. 1.2 S. 113 m.w.H.). Die Bestimmungen des UNCAC sind demnach vorliegend mit zu berücksichtigen und die entsprechende Rüge des Beschwerdeführers erweist sich als unbegründet.

1.2 Im Übrigen gelangen das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (Rechtshilfegesetz, IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV; SR 351.11) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 142 IV 250 E. 3; 140 IV 123 E. 2 S. 126; 137 IV 33 E. 2.2.2 S. 40 f.). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c S. 617; TPF 2016 65 E. 1.2). Auf Beschwerdeverfahren in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG), wenn das IRSG nichts anderes bestimmt (siehe Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG).

2.

2.1 Die Schlussverfügung der ausführenden kantonalen oder der ausführenden Bundesbehörde unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG). Die entsprechende Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG). Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen im Sinne des Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG gilt namentlich der Kontoinhaber bei der Erhebung von Kontoinformationen (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV).

2.2 Der Beschwerdeführer ist Inhaber des von den vorliegend angefochtenen Rechtshilfemassnahmen betroffenen Kontos bei der Bank D. AG (Akten BA, pag. 7.4.18.1 0001 ff.). Er ist damit zur vorliegenden Beschwerde legitimiert. Auf seine frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten.

3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die bei ihr erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Sie ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Gewährung der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4; Urteil des Bundesgerichts 1A.1/2009 vom 20. März 2009, E. 1.6; TPF 2011 97 E. 5).

4. Das Rechtshilfeersuchen (Akten BA, pag. 1.01 0001 ff.) enthält zusammengefasst dargestellt die folgende Schilderung der Anklage: Die Unternehmung E. stand im Besitz der F., dem indischen Frachtunternehmen G. und der H. und verfügte über den Gas-Tanker «I.». Die E. stand vor der Insolvenz und der Zwangsversteigerung ihrer Anteile, als sie den beschuldigten Beschwerdeführer dazu bewegen konnte, eine Partnerschaft mit dem Sultanat Oman zu ermöglichen. Er habe hierzu einen Vertrag unterzeichnet, mit welchem das Sultanat Oman 40 % der Anteile der E. übernommen habe. Der Beschwerdeführer habe auch eine Vereinbarung zu den Hauptbedingungen dieser Partnerschaft unterzeichnet. Das Sultanat Oman habe die Anteile an der E. «zum marktüblichen Preis» gekauft, hätte diese aber wegen der bevorstehenden Insolvenz zu einem günstigeren Preis erwerben können. Das Sultanat Oman habe im Übrigen auch nicht die Absicht gehabt, sich in diesem Sektor überhaupt zu betätigen. Eine weitere Einigung mit der F. habe dazu geführt, dass diese und das Sultanat Oman schliesslich je über 50 % der Anteile an der E. verfügten.

Der erwähnte Gas-Tanker «I.» sei in der Folge für 19 Jahre und zu einem Preis von USD 73‘000.– pro Tag der J. vermietet worden. Der Beschwerdeführer habe in diesem Zusammenhang seine Position ausgenutzt und gemeinsam mit den beiden Mitbeschuldigten B. und C. von der F. Bestechungsgelder in der Höhe von 5 % des Gesamtvertrags verlangt. Die drei Beschuldigten hätten diese Gelder in der Folge entsprechend ihrer jeweiligen Rolle unter sich aufgeteilt. B. habe auf Ersuchen des Beschwerdeführers den Prozess der Beteiligung an der F. erleichtert und für die Weiterleitung der Gelder an die Mitbeschuldigten gesorgt. C. wiederum habe die Vertretung der F. im Sultanat Oman wahrgenommen.

Laut einem weiteren Abkommen aus dem Jahre 2002 sei der Beschwerdeführer für die Finanzierung und Vermietung des Tankers «K.» verantwortlich gewesen. Dazu habe sich das Sultanat Oman mit 75 % an der Unternehmung L. beteiligt, welche im Besitz der F. sei. Das Schiff sei für drei Jahre zu einem Preis von USD 69‘000.– pro Tag vermietet worden.

Im Jahre 2003 sei das omanische Frachtunternehmen gegründet worden. Es gehöre vollständig dem Sultanat Oman und beschäftige sich im Namen von dessen Regierung mit Projekten in den Bereichen Kauf, Vermietung, Anmietung und Weitervermietung von Schiffen sowie mit Investitionen in Firmen in diesem Bereich. Der Beschwerdeführer habe den Posten des Generaldirektors bekleidet und sei Mitglied des Aufsichtsrats gewesen. Er habe alle Handlungen und Gespräche mit der F. bezüglich den Handelsabkommen im Zusammenhang mit den beiden Schiffen «I.» und «K.» als Repräsentant des Staates übernommen.

Entsprechend dem Abkommen zwischen der F. und dem Beschwerdeführer betreffend die erwähnte Provision seien im Zeitraum von 2007 bis 2008 Schecks der genannten Unternehmung zu Gunsten eines Kontos von einem der drei Beschuldigten in der Schweiz ausgestellt und eingelöst worden. Danach seien die Gelder teilweise dem Beschwerdeführer und dem Mitbeschuldigten C. weitergeleitet worden.

5.

5.1 Der Beschwerdeführer bringt vorab vor, das Rechtshilfeersuchen beruhe auf Ereignissen, welche nach dem Recht des Sultanats Oman teilweise noch gar nicht als Delikte kodifiziert gewesen seien (Geldwäscherei; act. 1, Rz. 34; vgl. auch act. 1, Rz. 7).

5.2 Gemäss Art. 46 Abs. 9 lit. b UNCAC können die Vertragsstaaten die Rechtshilfe nach diesem Artikel unter Berufung auf das Fehlen beidseitiger Strafbarkeit verweigern. In diesem Sinne sieht Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG für die akzessorische Rechtshilfe vor, dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist (vgl. auch die konventionsrechtliche Definition der beidseitigen Strafbarkeit in Art. 43 Abs. 2 UNCAC, welche sich indessen, soweit hier relevant, nicht von derjenigen des IRSG unterscheidet; Urteil des Bundesgerichts 1C_126/2014 vom 16. Mai 2014, E. 4.4).

Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des gleichen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 142 IV 250 E. 5.2; 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90; 129 II 462 E. 4.4). Er muss dabei die objektiven Tatbestandsmerkmale einer Strafbestimmung des schweizerischen Rechts erfüllen. Bei der Beurteilung der beidseitigen Strafbarkeit beschränkt sich der Rechtshilferichter auf eine Prüfung prima facie (BGE 142 IV 250 E. 5.2 m.w.H.).

5.3 Dem Rechtshilfeersuchen kann hinreichend klar entnommen werden, dass der Beschwerdeführer als Repräsentant des Sultanats Oman (vgl. Akten BA, pag. 1.01 0003) im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss betreffend Miete des Gas-Tankers «I.» von der F. Bestechungszahlungen verlangt und entgegengenommen habe. Diese Gelder seien in der Folge unter den Beteiligten, darunter C. als Vertreter der F. im Sultanat Oman, aufgeteilt worden. Dieser Sachverhalt lässt sich ohne Weiteres unter die Straftatbestände des Bestechens (Art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB) und des sich bestechen Lassens (Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB) subsumieren. Der vom Beschwerdeführer für das Sultanat Oman abgeschlossene Vertrag betreffend Erwerb von Anteilen an der E. zu einem überhöhten Preis dürfte zudem primär unter den Tatbestand der ungetreuen Amtsführung (Art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) fallen. Was die vom Beschwerdeführer geltend gemachte, angeblich fehlende Strafbarkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates angeht (act. 1, Rz. 16 ff.), ist festzuhalten, dass die schweizerischen Rechtshilfebehörden durch Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG unter Vorbehalt missbräuchlicher Ersuchen nicht zu deren Überprüfung verpflichtet sind (BGE 126 II 409 E. 6.c/bb S. 421 f.; 126 II 212 E. 6c/bb S. 215; Urteil des Bundesgerichts 1A.257/2003 vom 28. Januar 2004, E. 7; TPF 2013 97 E. 5.2 S. 100; vgl. auch Heimgartner, Basler Kommentar Internationales Strafrecht, Basel 2015, Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG N. 15; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4. Aufl., Bern 2014, N. 584). Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit ist vorliegend erfüllt und die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, bezüglich der den Beschuldigten vorgeworfenen Delikte sei die Verjährung eingetreten, weshalb die ersuchte Rechtshilfeleistung zu verweigern sei (act. 1, Rz. 7, 27 ff., 34).

6.2 Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang Art. 46 Abs. 21 lit. d UNCAC, wonach die Rechtshilfe verweigert werden kann, wenn es dem Rechtshilferecht des ersuchten Vertragsstaats zuwiderliefe, dem Ersuchen stattzugeben (vgl. hierzu BGE 140 IV 123 E. 5.2 S. 128). Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG wird einem Ersuchen nicht entsprochen, wenn seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre. Massgeblich ist damit, wie es sich hinsichtlich der Verjährung verhielte, wenn die Tat in der Schweiz verübt worden wäre. Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG will nach seinem Sinn und Zweck in einem schweizerischen Rechtshilfeverfahren Zwangsmassnahmen ausschliessen, wenn sie – wäre die Tat in der Schweiz verübt worden – auch in einem hiesigen Strafverfahren wegen Verjährung nicht mehr möglich wären (BGE 137 IV 25 E. 4.4.3.1 S. 30 m.w.H.).

Die Verjährung beurteilt sich nach dem im Zeitpunkt der Schlussverfügung geltenden schweizerischen Recht, unter Einbezug des Grundsatzes der lex mitior gemäss Art. 389 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB (BGE 130 II 217 E. 11.2 S. 235; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.284 vom 19. November 2009, E. 4.2). Gemäss Rechtsprechung ist für die Frage des Verjährungseintritts jedoch auf den Zeitpunkt der Anordnung der Zwangsmassnahme abzustellen und nicht auf den Abschluss des Rechtshilfeverfahrens im Sinne von Art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG (BGE 137 IV 25 E. 4.4.3.3 S. 32; 136 IV 4 E. 6.2; 126 II 462 E. 4c; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.236 vom 2. Mai 2014, E. 3.3 in fine). Dieses Vorgehen erlaubt es, die Gewährung von Rechtshilfe zu begünstigen und insbesondere zu vermeiden, dass ein zunächst als zulässig beurteiltes Rechtshilfeersuchen in der Folge (allein) wegen der Dauer des Rechtshilfeverfahrens abgewiesen werden muss (BGE 136 IV 4 E. 6.2 m.w.H.).

6.3 Dem Rechtshilfeersuchen kann entnommen werden, dass im Zeitraum von 2007 bis 2008 Bestechungsgelder in Form einer Provision hinsichtlich einer zuvor schon geschlossenen Vereinbarung geflossen sein sollen. Die Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG erging im Rahmen der Zwischenverfügung I vom 16. November 2016 (Akten BA, pag. 7.1 0007 ff.). Zumindest bezüglich der untersuchten Handlungen in den Jahren 2007 und 2008 ist die Verfolgungsverjährung im massgebenden Zeitpunkt noch nicht eingetreten, da nicht nur das Versprechen bzw. Versprechen lassen, sondern auch die Gewährung bzw. die Annahme von Bestechungsgeldern den Tatbestand der Art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
und 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB erfüllt. Die entsprechende Verjährungsfrist beträgt nach Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
i.V.m. Art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB 15 Jahre.

7.

7.1 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, es bestünden ernst zu nehmende Gründe zur Annahme, das Verfahren im ersuchenden Staat entspreche nicht den Verfahrensgrundsätzen der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) und des Internationalen Pakts vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.103.2), weshalb die Rechtshilfe gestützt auf Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG nicht gewährt werden könne (act. 1, Rz. 7, 36 ff.; act. 12, Ziff. 1, 2.4). Er verweist dabei hauptsächlich auf einen von ihm handschriftlich verfassten Bericht, in dem er selbst erlittene, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen geltend macht (act. 1.3).

7.2 Das BJ führt aus, im Verhältnis zum Sultanat Oman habe die Schweiz bereits mehrere Rechtshilfeersuchen erfolgreich vollzogen. Im Jahre 2014 habe das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (nachfolgend «EDA») im Auftrag des BJ in einem Falle Abklärungen der Menschenrechtssituation im Sultanat Oman vorgenommen und es nicht als nötig erachtet, die Leistung der Rechtshilfe an Bedingungen zu knüpfen. In einigen vom BJ angeführten Menschenrechtsberichten würden zudem keine Foltervorwürfe erhoben (act. 9, Ziff. II.2, S. 3). Die Beschwerdegegnerin kommt im Rahmen ihrer Beschwerdeantwort zu einer ähnlichen Beurteilung (act. 7, Rz. 5 ff.).

7.3

7.3.1 Gemäss Art. 46 Abs. 21 lit. d UNCAC kann die Rechtshilfe verweigert werden, wenn es dem Rechtshilferecht des ersuchten Vertragsstaats zuwiderliefe, dem Ersuchen stattzugeben. Ausschlussgründe nach Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG stellen Rechtshilfeverweigerungsgründe im Sinne von Art. 46 Abs. 21 lit. d UNCAC dar (so ausdrücklich in der Botschaft vom 21. September 2007 zum UNO-Übereinkommen gegen Korruption, BBl 2007 S. 7402 Fn 144).

Der Beschwerdeführer ist als Beschuldigter, der sich im Land der ersuchenden Behörde aufhält, ohne Weiteres befugt, sich auf den Ausschlussgrund nach Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG zu berufen (vgl. hierzu zuletzt u. a. den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2016.206 vom 26. Mai 2017, E. 6.2.1 m.w.H.). Das wird auch vom BJ nicht bestritten (act. 9, Ziff. II.2, S. 3).

7.3.2 Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird gemäss Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland den in der EMRK oder dem UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht. Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG soll verhindern, dass die Schweiz die Durchführung von Strafverfahren unterstützt, in welchen den verfolgten Personen die ihnen in einem Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder welche den internationalen Ordre public verletzen. Dies ist von besonderer Bedeutung im Auslieferungsverfahren, gilt aber grundsätzlich auch für andere Formen von Rechtshilfe (BGE 130 II 217 E. 8.1; 129 II 268 E. 6.1 S. 270 f.; TPF 2010 56 E. 6.3.2 S. 62).

Die Prüfung des genannten Ausschlussgrundes setzt ein Werturteil über das politische System des ersuchenden Staates, seine Institutionen, sein Verständnis von den Grundrechten und deren effektive Gewährleistung sowie über die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz voraus. Der Rechtshilferichter muss in dieser Hinsicht besondere Zurückhaltung walten lassen. Dabei genügt es freilich nicht, dass sich der im ausländischen Verfahren Beschuldigte darauf beruft, seine Rechte würden durch die allgemeinen politischen oder rechtlichen Verhältnisse im ersuchenden Staat verletzt. Vielmehr muss der im ausländischen Strafverfahren Beschuldigte glaubhaft machen, dass objektiv und ernsthaft eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte im ersuchenden Staat zu befürchten ist (BGE 130 II 217 E. 8.1; 129 II 268 E. 6.1 S. 271; TPF 2010 56 E. 6.3.2 S. 62). Unsicherheiten über die allgemeine Menschenrechtssituation im ersuchenden Staat rechtfertigen noch keine Verweigerung der Rechtshilfe. Sie können hingegen die Einholung von Zusicherungen hinsichtlich der Einhaltung von menschenrechtlichen Garantien gebieten (BGE 123 II 161 E. 6f S. 171 ff.).

Zur Frage, in welchem Fall Zusicherungen vom ersuchenden Staat einzuholen sind, hat das Bundesgericht im Zusammenhang mit Auslieferungen eine Dreiteilung vorgenommen (BGE 135 I 191 E. 2.3; 134 IV 156 E. 6.7 S. 169 f.), welche auch im Rahmen der kleinen Rechtshilfe zur Anwendung kommt: Bei Ländern mit bewährter Rechtsstaatskultur - insbesondere jenen Westeuropas - bestehen regelmässig keine ernsthaften Gründe für die Annahme, dass der Verfolgte bei einer Auslieferung dem Risiko einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzenden Behandlung ausgesetzt sein könnte. Deshalb wird hier die Auslieferung ohne Auflagen gewährt. Dann gibt es Fälle, in denen zwar ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt sein könnte, dieses Risiko aber mittels diplomatischer Garantien behoben oder jedenfalls auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint. Ein solches theoretisches Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung kann, da es praktisch immer besteht, für die Ablehnung der Auslieferung nicht genügen. Sonst wären Auslieferungen überhaupt nicht mehr möglich und könnten sich Straftäter durch Grenzübertritt vor der Verfolgung schützen. Schliesslich gibt es Fälle, in denen das Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung auch mit diplomatischen Zusicherungen nicht auf ein Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint (vgl. auch TPF 2010 56 E. 6.3.2 S. 63; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2017.127 vom 25. Juli 2017, E. 5.5.1).

Für die Beantwortung der Frage, in welche Kategorie der Einzelfall gehört, ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Dabei ist zunächst die allgemeine menschenrechtliche Situation im ersuchenden Staat zu würdigen. Sodann - und vor allem - ist zu prüfen, ob der Verfolgte selber aufgrund der konkreten Umstände seines Falles der Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt wäre (BGE 134 IV 156 E. 6.8. m.w.H.).

7.4

7.4.1 Die Menschenrechtssituation im Sultanat Oman war bis zum heutigen Zeitpunkt noch nie Gegenstand der Beurteilung des Bundesstrafgerichts oder des Bundesgerichts. Zumindest in der veröffentlichten Rechtsprechung sind hierzu keine Entscheide oder Urteile zu finden. Was den Beitritt zu internationalen Menschenrechtskonventionen angeht, so fällt auf, dass das Sultanat Oman keines der auch den Bereich der Strafverfolgung berührenden Übereinkommen unterzeichnet hat. Das betrifft insbesondere den UNO-Pakt II aber auch das Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT; SR 0.105)1). Im Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen empfahl u. a. auch die Vertretung der Schweiz dem Sultanat Oman, den UNO-Pakt II und das CAT ohne Vorbehalte zu ratifizieren (vgl. UN Human Rights Council, «Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Oman» (6. Januar 2016), UN Doc A/HRC/31/11, Ziff. 129.5 und 129.29). Die Empfehlung zur Ratifizierung des UNO-Pakts II wurde vom Sultanat Oman bis dato jedoch nicht angenommen, sondern lediglich zur Kenntnis genommen (vgl. UN Human Rights Council, «Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Oman, Addendum» (8. März 2016), UN Doc A/HRC/31/11/Add.1). Dieser Umstand lässt zumindest daran zweifeln, dass das Verfahren im Sultanat Oman den im UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgarantien entspricht. Dementsprechend drängt sich vorliegend eine umfassendere Analyse der Menschenrechtssituation im Sultanat Oman auf, dies vor allem mit Blick auf den Bereich der Strafverfolgung. Hierzu ist nachfolgend auf eine Reihe von öffentlich zugänglichen, von internationalen Organisationen, Drittstaaten und Menschenrechtsorganisationen verfassten Berichten zurückzugreifen.

7.4.2 Im internationalen Fokus stehen nebst anderem die Einschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit durch die Behörden des Sultanats Oman. Auch das Recht auf Versammlungsfreiheit ist nicht gewährleistet. Dies räumen auch das BJ (act. 9, Ziff. II.2, S. 3 und act. 9.1, 9.2) und die Beschwerdegegnerin ein (act. 7, Rz. 6). Zu diesem Zweck scheinen die Behörden des Sultanats Oman auch verbreitet auf die Mittel der Einschüchterung und der psychologischen Folter (Schlafentzug) zurückzugreifen. So seien beispielsweise Aktivisten für längere Zeit in Einzelhaft genommen und rund um die Uhr lauter Musik ausgesetzt worden. Gelegentlich sei das Licht in den Zellen 24 Stunden am Tag eingeschaltet geblieben (vgl. die Äusserung vom 13. September 2014 des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Versammlungs- und Vereinsfreiheit nach seinem Besuch im Sultanat Oman2) sowie dessen anschliessenden Bericht [UN Human Rights Council, «Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, Addendum – Mission to Oman» (27. April 2015), UN Doc A/HRC/29/25/Add.1, Rz. 21]). Solche und andere Formen von Folter wie Prügel, das Überziehen von Hauben über den ganzen Kopf (hooding), Vortäuschen von (bevorstehenden) Hinrichtungen (mock execution) werden auch in zwei verschiedenen Berichten von Amnesty International aus dem Jahre 2014 denunziert3) 4). Von Vorwürfen, in der Untersuchungshaft werde gefoltert, berichtet auch die Organisation Human Rights Watch in ihrem World Report 20155). Konkrete Beispiele hierzu finden sich in einem Bericht derselben Organisation vom 18. Dezember 20146): so soll beispielsweise einem Beschuldigten gedroht worden sein, ihm seine Medikamente gegen Herz- und Rückenprobleme bzw. gegen hohen Blutdruck zu verweigern. Zahlreiche Berichte über Folter und unmenschliche Behandlung bzw. regelmässigen und weitverbreiteten Einsatz von Folter erwähnen auch die Bertelsmann Stiftung in ihrem BTI 2016 Oman Country Report7) oder das Gulf Center for Human Rights in seiner Eingabe im Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vom 23. März 20158). Bereits am 29. Januar 2014 publizierte das Gulf Center for Human Rights einen umfangreichen Bericht mit zahlreichen konkreten Foltervorwürfen an
die Behörden des Sultanats Oman9). Schliesslich wies auch das U.S. Department of State in seinen Menschenrechtsberichten zum Sultanat Oman in den Jahren 2016, 2015 und 2014 stets darauf hin, dass das Landesrecht zwar Folter sowie unmenschliche und erniedrigende Behandlung verbieten würde, Gefangene jedoch von Schlafentzug, Aussetzung an extreme Temperaturen, Prügel und Einzelhaft berichten würden10).

Verbreitet sind auch Berichte, wonach den Inhaftierten regelmässig und über längere Dauer von Tagen und Wochen verweigert werde, ihre Familienangehörigen oder ihre Anwälte über die Inhaftierung zu unterrichten (incommunicado detention; vgl. u. a. den Oman 2014 Human Rights Report des U.S. Department of State10), die erwähnten Berichte von Amnesty International aus dem Jahre 20143) 4), die Eingabe von Human Rights Watch im Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vom 23. März 201511) sowie den erwähnten BTI 2016 Oman Country Report der Bertelsmann Stiftung7)). Zudem sollen Inhaftierte verschiedentlich auch an geheime Orte bzw. in geheime Hafteinrichtungen verbracht worden sein6) 8). Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter wies diesbezüglich in seinem Bericht vom 29. Februar 2012 darauf hin, dass länger anhaltende incommunicado Inhaftierung oder Inhaftierung an geheimen Orten die Anwendung von Folter bzw. unmenschlicher und erniedrigender Behandlung erleichtern und damit selbst eine solche Behandlung darstellen könne. Der Sonderberichterstatter drängte die Regierung des Sultanats Oman ausdrücklich dazu, die Praxis der incommunicado Inhaftierung zu beenden (UN Human Rights Council, «Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez – Addendum» (29. Februar 2012), UN Doc A/HRC/19/61/Add.4, Rz. 122).

7.4.3 In den verschiedenen Quellen findet sich weitere Kritik am Handeln der Strafverfolgungsbehörden des Sultanats Oman, welche im Lichte der vom UNO-Pakt II gewährten Verfahrensgarantien ebenfalls zu berücksichtigen ist. So wird verschiedentlich der Vorwurf erhoben, den inhaftierten Beschuldigten sei (teilweise während mehrerer Tage und Wochen) der Zugang zum eigenen Anwalt verweigert worden4) 5) (vgl. auch den jeweiligen World Report von Human Rights Watch für die Jahre 2016 und 201712) 13)). Im jeweiligen Oman Human Rights Report des U.S. Department of State für die Jahre 2014 und 2015 wird demgegenüber festgehalten, Inhaftierten sei in der Regel rascher Zugang zu einem Anwalt nach Wahl gewährt worden. In einzelnen Fällen hätten die Behörden jedoch Besprechungen der Inhaftierten mit ihrem Anwalt nur in Anwesenheit eines Vertreters der Strafverfolgungsbehörde erlaubt10). In einzelnen Fällen seien Inhaftierte nicht sofort mit den ihnen gegenüber erhobenen Tatvorwürfen konfrontiert worden (Oman 2014 Human Rights Report des U.S. Department of State10)).

7.4.4 Zu Besorgnis Anlass geben auch die Haftbedingungen im Sultanat Oman bzw. vielmehr das Fehlen diesbezüglicher Berichte. Im bereits erwähnten Bericht von Human Rights Watch vom 18. Dezember 2014 wird ausgeführt, der Beschuldigte Said al-Jaddad sei zusammen mit 15 anderen Gefangenen in eine 12 m2 grosse Gefängniszelle mit ungenügender Lüftung und ungenügenden hygienischen Zuständen versetzt worden6). Das Fehlen von Informationen zu den Haftbedingungen im Sultanat Oman findet beispielsweise Erwähnung in einem Bericht des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes (UN Committee on the Rights of the Child, «Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Oman» (14. März 2016), UN Doc CRC/C/OMN/CO/3-4, Rz. 65a). Das Fehlen von regelmässigen und unabhängigen Inspektionen der Gefängnisse und Haftanstalten im Sultanat Oman wird konstant kritisiert in den erwähnten Jahresberichten des U.S. Department of State. Im Oman 2014 Human Rights Report wird hierzu ausgeführt, ausländischen Offiziellen sei seit über einem Jahrzehnt kein Besuch in einem Gefängnis zwecks Überprüfung der dortigen Bedingungen erlaubt worden10). Auch die Bertelsmann Stiftung stellt in ihrem Bericht fest, die Gefängnisse stünden nicht für unabhängige Kontrollen offen7).

7.4.5 Thematisiert wird verschiedentlich auch das Fehlen einer landesinternen Instanz, welche Menschenrechtsverletzungen untersucht und allenfalls auch sanktioniert. Das Sultanat Oman hat zwar eine National Human Rights Commission ins Leben gerufen. Diese sei jedoch nicht unabhängig vom Regime7) und es fehle ihr dementsprechend an Glaubwürdigkeit2). Sofern Missbrauchsvorwürfe (überhaupt) untersucht werden, werden die Ergebnisse dieser Ermittlungen offenbar nicht publiziert10). In einem Dokument der Vereinten Nationen wird die Kommission denn auch als «Marketingübung» abgetan (public relations gimmick2)). Unabhängige im Sultanat Oman aktive Menschenrechtsorganisationen gibt es offenbar keine10).

7.4.6 Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass das Sultanat Oman bis heute - zum Teil auch trotz entsprechender Aufforderung durch Vertreter der Schweiz - zentrale Menschenrechtskonventionen wie den UNO-Pakt II oder das CAT nicht unterzeichnet hat. Die Meinungsäusserungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit wird im Sultanat Oman sehr stark eingeschränkt. Entsprechend erschwert bzw. verunmöglicht wird damit die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen im Land. In sämtlichen erwähnten Berichten finden sich Vorwürfe der Folter an die Behörden des Sultanats Oman; vor allem aber eben nicht nur im Zusammenhang mit der Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten und Dissidenten. Die Beschreibung der angewandten Methoden deckt sich in den verschiedenen Quellen (insbesondere betreffend Schlafentzug). Diese stellen einen Verstoss gegen Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II dar. Wiederholt erhoben wird der Vorwurf des verweigerten oder nur eingeschränkten Zugangs zum eigenen Anwalt, was einen Verstoss gegen Art. 14 Abs. 3 lit. b
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II bedeutet. Besorgniserregend ist zudem das totale Fehlen von Informationen zu den Haftbedingungen im Sultanat Oman. Verschiedentlich wird auch festgehalten, dass die staatlichen Behörden gegen menschenrechtswidrige Praktiken nichts unternähmen. Art. 13 CAT beispielsweise räumt einem Folteropfer ein Recht auf Anrufung der zuständigen Behörden und auf umgehende unparteiische Prüfung seines Falles durch diese Behörden ein (BGE 138 IV 86 E. 3.1.1; vgl. auch UN Office of the High Commissioner for Human Rights, «CCPR General Comment No. 20: Article 7 [Prohibition of Torture or Other Cruel, Inhuman oder Degrading Treatment or Punishment]» (10. März 1992), Rz. 14). Die Nichtbeachtung dieses Rechts stellt ebenfalls eine Menschenrechtsverletzung dar. Aufgrund dieser Analyse bestehen in allgemeiner Hinsicht ernst zu nehmende Gründe zur Annahme, dass das Verfahren im Sultanat Oman den im UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht.

7.5

7.5.1 Für die Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer selber aufgrund der konkreten Umstände seines Falles der Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt wäre, ist zunächst die von ihm handschriftlich verfasste Schilderung seiner Erlebnisse im Strafverfahren zu würdigen (act. 1.3). Demnach sei ihm zu Beginn der Untersuchungshaft der Zugang zu benötigter Medizin verweigert worden (Rz. 3.2, 4.1). Einmal sei er gezwungen worden, seine ganze Tagesration nach dem Essen einzunehmen, was zu Komplikationen geführt habe (Rz. 6.6). Anlässlich zweier Einvernahmen sei ihm mit Nachteilen zu Lasten seiner Angehörigen gedroht worden (Rz. 5.2, 6.2). Wegen «mangelnder Kooperation» seien ihm anlässlich einer Einvernahme Handschellen angelegt und eine Haube über den Kopf gestülpt worden (Rz. 6.2). Auch für Transporte sei ihm mehrfach eine Haube über den Kopf gezogen worden (Rz. 3.1, 3.2, 4.1). Zudem sei er von der Zelle für zehn Tage in den Aussenbereich verlegt worden, wo er mit lediglich zwei Bettdecken ausgerüstet auf dem Betonboden habe schlafen müssen. Dementsprechend habe er Rücken- und Nackenschmerzen gekriegt. Tagsüber sei er im Aussenbereich der prallen Sonne ausgesetzt gewesen. Der Beschwerdeführer habe beobachten können, wie insbesondere ausländische Insassen erniedrigt worden seien, indem Bitten um einen Gang auf die Toilette oder um Medikamente völlig ignoriert worden seien (Rz. 6.4 f.). In einer Nacht sei auch seine Bitte und die Bitte seiner Mitinsassen um einen Gang auf die Toilette ignoriert worden, so dass sie auf den Boden ihrer Zelle haben urinieren müssen (Rz. 6.6). Für eine Dauer von fünf Tagen sei ihm das Duschen verweigert worden (Rz. 6.6). Zudem berichtet er auch von Gängen in den Einvernahmeraum, langer Wartezeit und Rückkehr in die Zelle ohne Einvernahme (Rz. 6.7). Nach dem Transport in ein anderes Gefängnis sei er Kälte ausgesetzt worden (Rz. 7.7). Ersuchen um Anwesenheit seines Rechtsanwalts bei Einvernahmen seien durchwegs abgelehnt worden (Rz. 3.2, 4.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.7). Während der gesamten Untersuchungshaft sei ihm der Kontakt zu seiner Familie durchgehend verweigert worden (Rz. 5.4, 6.7). Er habe sich schliesslich beim Vorsitzenden des nationalen Menschenrechtsausschusses beklagt. Trotz Versprechen sofortigen Handelns, sei nichts geschehen. Auch die Gerichte hätten entsprechende Rügen ignoriert (Rz. 7.8).

7.5.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Mitbeschuldigte B. habe in seinen Beschwerden an das Bundesstrafgericht ebenfalls glaubhaft gemacht, seine Geständnisse seien durch Folter erzwungen worden (act. 12, Rz. 1.3). Er verweist damit insbesondere auf die Beschwerde von B. vom 9. Februar 2017 (RR.2017.23-25, act. 1, Rz. 121 ff.; vgl. hierzu auch die von B. handschriftlich verfasste, 43 Seiten umfassende Stellungnahme: RR.2017.23-25, act. 1, Beilage 43). Dieser berichtet, 105 Tage Untersuchungshaft in beinahe vollständiger Isolation verbracht zu haben (Rz. 20, 22). Er sei auf Medikamente angewiesen. Dieser Umstand sei benutzt worden, um auf ihn Druck auszuüben. Der Nachschub an Medikamenten sei erst mit Verzögerung ausgehändigt worden; bisweilen erst als der körperliche Zustand von B. auf ernsthafte Probleme habe schliessen lassen (Rz. 26 ff.). B. sei wegen Nierensteinen auf hohe Flüssigkeitszufuhr angewiesen, was ihm verunmöglicht worden sei (Rz. 30). Er leide zudem an Unterzuckerung, habe aber keinen Orangensaft für Notfälle erhalten. Ein extra aufgespartes Stück Brot sei ihm wieder abgenommen worden (Rz. 35). Rufe und Signale aus der Zelle (zum Beispiel für einen Besuch der Toilette) seien von den Wärtern ignoriert oder erst nach einer halben Stunde beantwortet worden (Rz. 23). B. schildert schliesslich die verschiedenen eingesetzten Methoden, mit welchen er um den Schlaf gebracht worden sei (Rz. 32 f.). Drei bis vier Mal pro Nacht sei die Zellentüre lautstark geöffnet und wieder geschlossen worden. In der Zelle habe an 24 Stunden am Tage künstliches Licht gebrannt. Die Klimaanlage sei abwechselnd heiss oder kalt eingestellt worden. B. habe auf dem Betonboden schlafen müssen und es habe in der Zelle weder Matratze noch Kissen, sondern nur drei Bettdecken gehabt. Zusätzlich sei B. mehrfach nachts aufgeweckt und in den Verhörraum gebracht worden. Dort habe man ihn stundenlang stehen lassen und ohne Verhör in die Zelle zurückgebracht. Einige Male nachts sei es zu mehrstündigen Transporten an einen angeblich neuen Ort gekommen (Rz. 34). Bei jedem dieser Transporte oder Gang in den Verhörraum sei ihm eine Haube über den Kopf gestülpt worden (Rz. 12 ff., 34, 39 ff.). Während einer Einvernahme seien aus dem Nebenraum Schläge zu hören gewesen. Viele Mitinsassen hätten von gravierender Gewalt berichtet (Rz. 45).

B. berichtet, die Zelle sei dreckig gewesen. Die Toilette habe nur schlecht funktioniert. Es sei weder Seife noch Toilettenpapier zur Verfügung gestanden (Rz. 21). Nachdem ihm die Wärter den Gang auf die Toilette verweigert hätten, habe er in der Zelle in eine Plastiktüte stuhlen müssen. Nach einem Stuhlgang während einer Phase der Bewusstlosigkeit sei er erst nach Stunden auf die Toilette gelassen worden, habe aber keine neuen Kleider erhalten (Rz. 29). Er habe bis zu 15 Tage ohne Zahnbürste, Dusche oder neuen Overall auskommen müssen (Rz. 24 f.). Zum Essen sei ihm kein Besteck abgegeben worden (in Verbindung mit fehlender Seife und Toilettenpapier auf der Toilette). Ein abgegebener Löffel sei ihm wieder entfernt worden (Rz. 31). Die Zelle habe weder über Fenster noch über natürliches Licht verfügt (Rz. 32 f.).

Seine erste Bitte um Kontakt zu seinem Rechtsanwalt sei abgelehnt worden (Rz. 14). Zum ersten Kontakt mit diesem sei es erst nach elf Tagen Haft gekommen (Rz. 36). Sämtliche Unterredungen mit dem Rechtsanwalt hätten entweder in einem Raum mit Audio-/Videoüberwachung stattgefunden und seien mutmasslich überwacht worden (Rz. 36, 38), seien durch ein- und ausgehendes Gefängnispersonal unterbrochen worden (Rz. 38) oder hätten in Gegenwart von Strafverfolgern stattgefunden (Rz. 52, 55, 80). Trotz entsprechenden Ersuchen seien die Einvernahmen ohne Anwesenheit des Rechtsanwalts durchgeführt worden (Rz. 39 ff.). Auch der erste Termin vor einem Gericht zwecks Haftverlängerung rund 50 Tage nach der Verhaftung sowie ein weiterer Haftprüfungstermin seien in Abwesenheit des Rechtsanwalts erfolgt (Rz. 51, 53). Während solcher Einvernahmen seien ihm schriftliche Geständnisse oder Erklärungen in arabischer Sprache abgenötigt worden. Er selber sei der arabischen Sprache jedoch nicht mächtig (Rz. 47 f.).

Schliesslich seien die Gerichte auf Rügen, dass sämtliche Einvernahmen in Abwesenheit des Rechtsanwalts durchgeführt worden seien, gar nicht erst eingegangen (Rz. 50).

7.6 Das BJ führt in seiner Vernehmlassung aus, im Interesse der Verbrechensbekämpfung könne die Rechtshilfe nicht mit all jenen Staaten ausgesetzt werden, die nicht den gleich hohen Haftstandard und die gleichen rechtlichen Möglichkeiten bieten wie die Schweiz. Dass der Beschwerdeführer nach dem Auftreten von gesundheitlichen Beschwerden sofort ins Spital überführt worden sei (act. 1.3, Rz. 5.2, 6.6) und dass er in einem Parallelverfahren vor dem Berufungsgericht Recht bekommen habe (act. 1.3, Rz. 5.2), zeige das grundsätzliche Funktionieren des Rechtssystems im Sultanat Oman. Eine Einmischung durch die Schweiz bezüglich der Haftbedingungen im Sultanat Oman erscheine schliesslich nicht angebracht (act. 9, Rz. II.2, S. 3).

7.7 Als kritisch erscheint vorab der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Entzug ausreichender medizinischer Versorgung. Er selber berichtet zwar davon, während der Untersuchungshaft drei Mal hospitalisiert worden zu sein. Der Umstand, dass der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers eine Hospitalisierung erforderlich machte, ist aber in erster Linie auf die Verweigerung bzw. auf unsachgemässe Verabreichung von Arzneimitteln (ganze Tagesration auf einmal) durch die Gefängnisbediensteten zurückzuführen. Eine solche Behandlung stellt offensichtlich einen Verstoss gegen Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
und 10 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II dar. Art und Weise der Unterbringung des Beschwerdeführers (ungeeigneter Schlafplatz, Verweigerung der Notdurft, mangelhafte Hygiene, Aussetzung an Kälte) erscheint ebenfalls als kritisch. Das mehrfache Überziehen einer Haube während der Einvernahme zur Einschüchterung stellt einen Verstoss gegen Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II dar (vgl. hierzu UN General Assembly, «Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment and punishment – Note by the Secretary-General» (5. August 2016), UN Doc A/71/298, Rz. 45 m.w.H.). Kritisch zu sehen sind ebenfalls der dem Beschwerdeführer von den Strafbehörden offenbar verweigerte Zugang zu einem Rechtsanwalt sowie die Androhungen ernstlicher Nachteile zu Lasten von Familienangehörigen des Beschwerdeführers. Vorliegend nicht ausser Acht gelassen werden kann aber auch der Bericht von B., dem Mitbeschuldigten des Beschwerdeführers, welcher ebenfalls geltend macht, in seiner Untersuchungshaft groben Menschenrechtsverstössen ausgesetzt gewesen zu sein. Zu diesem und zum Bericht des Beschwerdeführers kann gesagt werden, dass ihr teilweise hoher Detaillierungsgrad und die Tatsache, dass sie sich inhaltlich teilweise decken, auf ein gewisses Mass an Glaubwürdigkeit schliessen lassen. Diese wird erhöht dadurch, dass genau dieselben von den Mitbeschuldigten gerügten Verstösse gegen Menschenrechte und Verfahrensmängel oftmals auch in den oben erwähnten Berichten zur allgemeinen Menschenrechtslage im Sultanat Oman thematisiert werden (namentlich Schlafentzug und nicht gewährter freier Zugang zum Rechtsanwalt). Die Würdigung der gesamten Umstände sowie die verschiedenen Schilderungen des Beschwerdeführers wie auch seiner Mitbeschuldigten lassen demnach auch die Befürchtung, dass der
Beschwerdeführer im ersuchenden Staat objektiv und ernsthaft schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte ausgesetzt sein könnte, als glaubhaft erscheinen. Damit stellt sich im Anschluss die Frage, was dieser Befund für die Gewährung der Rechtshilfe an das Sultanat Oman bedeutet.

8.

8.1 Die vom BJ angeführte Einschätzung des EDA, wonach es nicht nötig sei, die Leistung von Rechtshilfe an das Sultanat Oman an Bedingungen zu knüpfen (act. 9, Ziff. II.2, S. 3), kann nach dem oben Ausgeführten auf jeden Fall nicht geteilt werden. Es ist vielmehr zu prüfen, ob das festgestellte Risiko menschenrechtswidriger Behandlung mittels diplomatischer Garantien behoben oder zumindest auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint. Wie bereits erwähnt bestehen zumindest in der gerichtlichen Praxis betreffend das Sultanat Oman bislang keine Erfahrungswerte (siehe oben E. 7.4.1). Art. 46 Abs. 26 UNCAC schreibt diesbezüglich vor, dass der ersuchte Vertragsstaat vor einer Ablehnung des Ersuchens nach Art. 46 Abs. 21 UNCAC oder einem Aufschub des Ersuchens nach Art. 46 Abs. 25 UNCAC den ersuchenden Vertragsstaat konsultiert, um festzustellen, ob die Rechtshilfe unter den von ihm als erforderlich erachteten Bedingungen geleistet werden kann. Nimmt der ersuchende Vertragsstaat die Rechtshilfe unter diesen Bedingungen an, so muss er sich an diese halten. Mit Blick auf die festgestellten Menschenrechtsverletzungen und Verfahrensmängel sind nachfolgend gestützt auf Art. 46 Abs. 26 UNCAC bzw. auf Art. 80p Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG die vom Sultanat Oman einzuhaltenden Bedingungen zu formulieren, unter denen die nachgesuchte Rechtshilfe geleistet werden kann. Aufgrund der oben gemachten Ausführungen (vgl. E. 7) stehen dabei die in den Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 9
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 9 - 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
1    Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2    Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3    Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4    Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
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IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
und 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II festgelegten Garantien im Vordergrund. Zur Konkretisierung der Garantien zur Behandlung von im Rahmen des Strafverfahrens festgenommenen Personen dienen dabei die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung der Gefangenen, die sog. Nelson-Mandela-Regeln (UN General Assembly, «Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2015 – United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [the Nelson Mandela Rules]» (8. Januar 2016), UN Doc A/RES/70/175).

8.2 Die vom ersuchenden Staat im vorliegenden Fall einzuholenden Mindestgarantieerklärungen lauten im Einzelnen wie folgt:

I. aus Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
und 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II

a. Alle Gefangenen sind mit der Achtung zu behandeln, die der Würde und dem Wert gebührt, die ihnen als Menschen innewohnen. Kein Gefangener darf der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Namentlich ist zu garantieren, dass Gefangene nicht geschlagen werden und ihnen auch keine Schläge oder andere körperliche Beeinträchtigungen angedroht werden (beispielsweise durch Scheinexekutionen). Den Gefangenen sind keine Hauben über den Kopf zu ziehen.

b. Alle für Gefangene, insbesondere für deren nächtliche Unterbringung, vorgesehenen Räume haben allen Erfordernissen der Gesundheit zu entsprechen; dabei sind die klimatischen Verhältnisse und insbesondere die verfügbare Luftmenge, eine Mindestbodenfläche, Beleuchtung, Heizung und Belüftung zu berücksichtigen.

c. Die sanitären Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Gefangene ihre Notdurft umgehend und in einer hygienisch annehmbaren Weise verrichten können.

d. Von den Gefangenen ist persönliche Reinlichkeit zu fordern. Zu diesem Zweck sind ihnen Wasser und die für die Gesundheit und Reinlichkeit erforderlichen Toilettenartikel zur Verfügung zu stellen.

e. Alle Kleidungsstücke der Gefangenen müssen sauber sein und in ordentlichem Zustand gehalten werden. Die Leibwäsche ist so oft zu wechseln und zu waschen, wie es die Wahrung der Hygiene erfordert.

f. Allen Gefangenen ist ein eigenes Bett mit ausreichendem, eigenem Bettzeug zur Verfügung zu stellen, das bei der Ausgabe sauber sein muss, in gutem Zustand zu halten und oft genug zu wechseln ist, um den Erfordernissen der Sauberkeit zu genügen.

g. Allen Gefangenen muss Trinkwasser zur Verfügung stehen, wann immer sie es benötigen.

h. Den Gefangenen ist umgehend Zugang zur notwendigen ärztlichen Betreuung zu gewähren. Sie haben Anspruch auf regelmässige, rechtzeitige und nicht von ihrem Verhalten abhängige Verabreichung ärztlich verordneter Medikamente. Sie haben Anspruch auf umgehende Hospitalisierung, sofern der Arzt ohne diese eine Lebensgefährdung oder das konkrete Risiko einer dauernden, schweren gesundheitlichen Schädigung bejaht. Medizinische Entscheidungen dürfen nur von den zuständigen Gesundheitsfachkräften getroffen und von nicht-medizinischen Bediensteten weder aufgehoben noch ausser Acht gelassen werden.

i. Den Gefangenen ist zu gestatten, unter der notwendigen Aufsicht in regelmässigen Abständen mit ihren Familienangehörigen zu verkehren, indem sie schriftlich korrespondieren und indem sie Besuche empfangen (mindestens einmal alle zwei Wochen nach einer Inhaftierung von mehr als 30 Tagen).

j. Den Gefangenen sind ausreichende Gelegenheit, Zeit und Möglichkeiten zu geben, damit sie von einem Rechtsberater (Anwalt) ihrer Wahl oder einem Anbieter rechtlicher Unterstützung aufgesucht werden, mit diesem verkehren und sich von ihm beraten lassen können, und zwar ohne Verzug, Abhören, Abfangen oder Zensur und in vollständiger Vertraulichkeit in jeder Rechtssache. Die Beratungsgespräche können in Sicht- aber nicht in Hörweite von Vollzugsbediensteten stattfinden. Dem Rechtsberater (Anwalt) ist tagsüber nach kurzer Voranmeldung jederzeit Zugang zum Gefangenen zu gewähren.

II. aus Art. 9
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 9 - 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
1    Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2    Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3    Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4    Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
UNO-Pakt II

a. Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, umgehend in einer ihnen verständlichen Sprache über die Gründe ihrer Festnahme und über die gegen sie erhobenen Vorwürfe unterrichtet zu werden.

b. Die Untersuchungsgefangenen müssen unverzüglich (spätestens 96 Stunden nach ihrer Festnahme) einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Ausübung richterlicher Funktionen ermächtigten Amtsperson vorgeführt werden. Die Untersuchungsgefangenen dürfen sich hierbei durch einen Rechtsberater (Anwalt) verteidigen lassen. Zudem können sie die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht verstehen oder sprechen.

c. Die Untersuchungsgefangenen haben jederzeit das Recht, ein Verfahren vor einem Gericht zu beantragen, damit dieses unverzüglich über die Rechtmässigkeit der Freiheitsentziehung entscheiden und ihre Entlassung anordnen kann, falls die Freiheitsentziehung nicht rechtmässig ist. Die Untersuchungsgefangenen dürfen sich hierbei durch einen Rechtsberater (Anwalt) verteidigen lassen. Das Verfahren kann auch schriftlich durchgeführt werden.

III. aus Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II

a. Vor Beginn von Einvernahmen (durch die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder das Gericht) sind die einzuvernehmenden Personen in einer ihr verständlichen Sprache umfassend über ihre Rechte und Pflichten zu belehren. Die entsprechende Information ist im Protokoll der Einvernahme festzuhalten.

b. Die beschuldigten Personen haben bei allen Einvernahmen das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein kann.

c. Die beschuldigten Personen und deren Verteidiger dürfen mindestens einmal im Verfahren Fragen an die Belastungszeugen bzw. an die sie belastenden Mitbeschuldigten stellen oder stellen lassen. Sie dürfen das Erscheinen und die Vernehmung von Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken.

d. Die beschuldigten Personen haben Anspruch auf ein von Weisungen anderer Behörden unabhängiges, haftanordnendes und urteilendes Gericht.

e. Die beschuldigten Personen haben Anspruch darauf, bis zu dem im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis ihrer Schuld als unschuldig zu gelten. Insbesondere ist es Sache der staatlichen Behörden, die Schuld des Angeklagten zu beweisen. Es liegt nicht am Angeklagten, seine Unschuld zu beweisen.

f. Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des jeweiligen Landes rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, erneut verfolgt oder bestraft werden.

g. Aussagen, die nachweislich durch Folter herbeigeführt worden sind, dürfen im Verfahren gegen die beschuldigten Personen nicht als Beweis verwendet werden (Art. 15 CAT).

IV. Monitoring

a. Die Schweizerische Botschaft im Sultanat Oman kann sich jederzeit über die Entwicklung des Strafverfahrens erkundigen, den Verhandlungen beiwohnen und ein Exemplar des Endentscheids anfordern.

b. Den Vertretern der Schweizerischen Botschaft im Sultanat Oman ist jederzeit und bewilligungsfrei Zugang zu den beschuldigten Personen zu gewähren, wenn diese inhaftiert sind oder diesen anderweitig die Freiheit entzogen worden ist (beispielsweise durch Einweisung in eine psychiatrische Klinik).

c. Den Gefangenen sind jederzeit angemessene Möglichkeiten einzuräumen, mit der Schweizerischen Botschaft im Sultanat Oman in Verbindung zu treten.

d. Gefangenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind zudem angemessene Möglichkeiten einzuräumen, mit der diplomatischen und konsularischen Vertretung ihres Heimatstaates in Verbindung zu treten.

8.3 Die angefochtene Verfügung ist bezüglich der Herausgabe von Beweismitteln in diesem Sinne abzuändern und das BJ ist anzuweisen, die ersuchende Behörde gestützt auf Art. 46 Abs. 26 UNCAC zu konsultieren, um festzustellen, ob das Sultanat Oman die in E. 8.2 formulierten Auflagen annimmt und die Rechtshilfe unter diesen geleistet werden kann. Das BJ hat zudem beim EDA abzuklären, ob die Einhaltung dieser Bedingungen und Garantien durch die Behörden des Sultanats Oman erwartet und ob sie durch die Schweizerische Botschaft im Sultanat Oman effektiv auch überprüft werden kann. Gemäss den Menschenrechtsberichten des U.S. Department of State zum Sultanat Oman in den Jahren 2016, 2015 und 2014 hätten diplomatische Vertreter gewisser (nicht namentlich genannter) Botschaften im Sultanat Oman geltend gemacht, beim Zugang zu Inhaftierten ihrer Staatsangehörigkeit Schwierigkeiten gehabt zu haben10). Angesichts dieser Berichte unterliegen die Schweizer Behörden einer erhöhten Sorgfalt bei der Überprüfung der Einhaltung dieser Garantien durch die Behörden des Sultanats Oman.

9. Der Beschwerdeführer verlangt schliesslich die Aufhebung der mit der angefochtenen Verfügung aufrechterhaltenen Vermögenssperre. Er bringt diesbezüglich jedoch keine - über die bereits erwähnten Argumente hinausgehende - Begründung vor. Im Rahmen der angefochtenen Verfügung hielt die Beschwerdegegnerin fest, die gesperrten Vermögenswerte erschienen prima facie als Bestechungsgelder (act. 1.2, Rz. 20). Bei den aktuell gesperrten Vermögenswerten handelt es sich demnach vermutlich um Erlös aus einer strafbaren Handlung bzw. deren Ersatzwert und um einen unrechtmässigen Vorteil im Sinne von Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG. Als solche haben sie grundsätzlich beschlagnahmt zu bleiben bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Einziehungs- bzw. Rückerstattungsentscheids bzw. bis der ersuchende Staat mitteilt, dass ein solcher Entscheid nicht mehr erfolgen kann (Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV). Die Ermittlungen im Sultanat Oman werden zeigen müssen, ob es sich bei den beschlagnahmten Vermögenswerten tatsächlich um solche deliktischer Herkunft handelt. Bis diese und in einem ersten Schritt aber die Frage, ob die nachgesuchte Rechtshilfe an das Sultanat Oman überhaupt geleistet werden kann, geklärt ist, muss die angefochtene Kontosperre aufrechterhalten bleiben. Diese besteht erst seit dem 16. November 2016 (Akten BA, pag. 7.1 0007 ff.), was noch keine unverhältnismässige Dauer darstellt.

10.

10.1 Die Beschwerde richtet sich schliesslich gegen die Abweisung des Gesuchs des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die Beschwerdegegnerin. Diese Ablehnung sei aus überspitzt formalistischen Gründen erfolgt (act. 1, Rz. 70 ff.; act. 12, Ziff. 2.5).

10.2 Unentgeltliche Rechtspflege bedeutet Erlass der Verfahrenskosten und der Kosten einer notwendigen Rechtsvertretung. Das VwVG sieht die unentgeltliche Rechtspflege nur im Bereich des Beschwerdeverfahrens vor. Gestützt auf Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV besteht jedoch für jedes staatliche Verfahren, in das der Gesuchsteller einbezogen wird oder das zur Wahrung seiner Rechte notwendig ist, ein verfassungsmässiger Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege (Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015, N. 812 m.H.). Demnach hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).

Es obliegt grundsätzlich der gesuchstellenden Partei, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzulegen und soweit als möglich zu belegen, wobei die Belege über sämtliche ihre finanziellen Verpflichtungen sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben haben. Kommt sie dieser umfassenden Pflicht zur Offenlegung ihrer finanziellen Situation nicht nach bzw. ergeben die vorgelegten Urkunden und die gemachten Angaben kein kohärentes und widerspruchsfreies Bild ihrer finanziellen Verhältnisse, so kann ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164 f.; Urteil des Bundesgerichts 2C_48/2017 vom 16. Juni 2017, E. 2.3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2016.106 vom 30. November 2016, E. 6.3).

10.3 Mit Eingabe vom 9. Februar 2017 ersuchte der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin, ihm einen unentgeltlichen Rechtsbeistand zu bestellen (Akten BA, pag. 14.2.1 0017 ff.). Diese forderte den Beschwerdeführer am 15. Februar 2017 auf, ihr bis 27. Februar 2017 ihr Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen und mit den entsprechenden Beilagen zu retournieren. Zugleich wurde er eingeladen, innerhalb derselben Frist die allfällige Honorarnote des Vertreters einzureichen (Akten BA, pag. 14.2.1 0021 ff.). Auf entsprechendes Ersuchen hin wurde diese Frist bis 13. März 2017 erstreckt (Akten BA, pag. 14.2.1 0029 ff.). Das ausgefüllte Formular wurde der Beschwerdegegnerin innerhalb dieser Frist eingereicht; Honorarnote ging bei der Beschwerdegegnerin jedoch keine ein (Akten BA, pag. 14.2.1 0034 ff.; vgl. auch act. 1.6). Demnach sei der Beschwerdeführer im Ruhestand. Er ist verheiratet und hat sechs Kinder, wovon zwei noch die Universität und eines noch die Schule besuche. Seit dem 28. August 2013 befinde er sich im Sultanat Oman in Untersuchungshaft bzw. im Strafvollzug. Der Beschwerdeführer gibt an, im In- und Ausland über eine Reihe von Immobilien und mobile Vermögenswerte zu verfügen. Diese seien jedoch durch die Strafverfolgungsbehörden des Sultanats Oman gesperrt worden. Beim einzigen nicht gesperrten Konto handle es sich um dasjenige bei der Bank M., auf welches seine monatliche Pension von umgerechnet rund Fr. 4‘000.– fliesse. Damit werde derzeit ein Teil des Unterhalts seiner als Lehrerin tätigen Frau und seiner Kinder finanziert. Die Beschwerdegegnerin hielt in der angefochtenen Verfügung fest, dem ausgefüllten Formular seien keine Belege beigefügt worden, weshalb ihr die Überprüfung der gemachten Angaben verunmöglicht werde. Bereits aus diesem Grund sei das Gesuch abzuweisen (act. 1.2, Rz. 22). Zudem sollte es dem Beschwerdeführer möglich sein, den bisher gering ausgefallenen Aufwand des Vertreters angesichts der erwähnten Rente und des (betragsmässig nicht bekannten) Erwerbseinkommens der Ehefrau selber tragen zu können (act. 1.2, Rz. 22).

10.4 Angesichts der konkreten Umstände des vorliegenden Falles, stellt die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege allein wegen nicht eingereichter Belege tatsächlich eine übertriebene Formstrenge dar. Wie oben dargelegt ist der Gesuchsteller gehalten, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse soweit als möglich zu belegen. Der Gesuchsteller befindet sich offenbar seit nunmehr über vier Jahren im Sultanat Oman in Untersuchungshaft bzw. im Strafvollzug. Er selber wird daher kaum über irgendwelche sachdienlichen Unterlagen verfügen. Ob bzw. wie häufig es ihm überhaupt möglich ist, frei mit seinen Familienangehörigen bzw. mit seinen Anwälten zu kommunizieren, erscheint aufgrund der oben stehenden Schilderungen (E. 7.4.2-7.4.3 und E. 7.5.1-7.5.2) als zweifelhaft. Immerhin war es offenbar möglich, ihm zwischen 27. Februar 2017 und 13. März 2017 ein von seinem Vertreter ins Englische übersetztes Gesuchsformular zukommen zu lassen, welches er unter Angaben von verschiedenen Einkommens- und Vermögenspositionen ausfüllte. Dass die ihm zuzurechnenden im Sultanat Oman liegenden Vermögenswerte gesperrt sein sollen, erscheint plausibel, ersuchte das Sultanat Oman im Rahmen des Rechtshilfeersuchens an die Schweiz auch um Einfrierung der Privatkonten der Beschuldigten sowie jeglicher auf diese lautenden Firmenkonten (Akten BA, pag. 1.01 0001 ff.). Der Familie des Beschwerdeführers tatsächlich zur Verfügung stehen die monatliche Pension des Beschwerdeführers von rund Fr. 4‘000.– sowie das Erwerbseinkommen seiner Ehefrau in unbekannter Höhe. Ersteres soll angeblich nur einen Teil der ebenfalls zahlenmässig nicht bestimmten Lebenshaltungskosten der Ehefrau und der Kinder des Beschwerdeführers decken. Zwei der Kinder besuchen die Universität, eines noch die Schule. Der Beschwerdegegnerin ist zwar zuzustimmen, dass die Angaben des Beschwerdeführers keine umfassende und lückenlose Beurteilung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse zulassen. Angesichts des Umstandes, dass es ihm derzeit nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, diesbezügliche Belege einzureichen, erscheinen seine Angaben im Wesentlichen doch als plausibel. Unter Einbezug aller Umstände erweist sich die Abweisung des Gesuchs des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege als unangemessen. Die Beschwerde ist in diesem Punkt ebenfalls gutzuheissen.

11. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten teilweise gutzuheissen. Die bewilligte Herausgabe von Beweismitteln ist an die Auflage zu knüpfen, dass die ersuchende Behörde die in E. 8.2 formulierten förmlichen Garantien abgibt und deren Einhaltung durch die Schweizerische Botschaft im Sultanat Oman effektiv überprüft werden kann. Ebenso ist dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor der Beschwerdegegnerin die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Die Beschwerdegegnerin ist diesbezüglich anzuweisen, in einem weiteren Entscheid über die Höhe der Entschädigung des amtlichen Beistandes zu befinden. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, nachdem den Akten keine Gründe zu entnehmen sind, welche der Leistung der nachgesuchten Rechtshilfe grundsätzlich entgegenstünden.

12.

12.1 Der Beschwerdeführer ersuchte ebenfalls um die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Beschwerdeverfahren (act. 4 und 5).

12.2 Die Beschwerdekammer befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG). Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt sie der Partei einen Anwalt (Art. 65 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

12.3 Nach dem oben Ausgeführten ist vorliegend die prozessuale Bedürftigkeit des Beschwerdeführers zu bejahen (E. 10.4). Die Beschwerde erwies sich zudem nicht als aussichtslos, weshalb das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Beschwerdeverfahren gutzuheissen ist.

13.

13.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Gerichtskosten anteilsmässig dem teilweise unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). In diesem Umfange ist er jedoch aufgrund der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von der Bezahlung der Verfahrenskosten befreit (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

13.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer im Umfang seines teilweisen Obsiegens für die ihm erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Parteikosten zur Hälfte zu entschädigen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Aufgrund des ausländischen Wohnsitzes des Beschwerdeführers unterliegt die von dessen Rechtsanwalt erbrachte Dienstleistung nicht der schweizerischen Mehrwertsteuer (Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
und Art. 8 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]).

Die andere Hälfte der Parteikosten ist dem amtlichen Beistand aus der Kasse des Bundesstrafgerichts zu leisten (Art. 65 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG). Dieser Anteil der Entschädigung des Rechtsanwalts unterliegt im Gegensatz zur dem Klienten im Ausland erbrachten Dienstleistung der schweizerischen Mehrwertsteuer. Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, diesen Anteil am Honorar und an den Kosten des Anwalts dem Bundesstrafgericht zu vergüten (Art. 65 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

13.3 Gemäss Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) bemisst sich das Honorar des Anwalts nach dessen notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand. RA Blattner hat der Beschwerdekammer mit seiner Replik ein Leistungsjournal zugehen lassen (act. 12.1). Der seit Eröffnung der angefochtenen Verfügung angefallene Zeitaufwand von 23.86 Stunden erscheint als angemessen. Der Stundenansatz ist praxisgemäss auf Fr. 230.– festzusetzen (vgl. die Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2016.68 vom 16. November 2016, E. 7.2; RR.2015.176 vom 20. November 2015, E. 15.3; RR.2015.189 vom 24. September 2015, E. 4.2). Das RA Blattner für das vorliegende Beschwerdeverfahren auszurichtende Honorar beläuft sich demnach auf Fr. 5‘487.80.

Fussnoten:

1) http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=130&Lang=EN

2) http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15028&LangID=E

3) https://www.amnesty.org/en/documents/mde20/004/2014/en/

4) https://www.amnesty.org/en/documents/mde20/001/2014/en/

5) https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/oman

6) https://www.hrw.org/news/2014/12/18/oman-rights-routinely-trampled

7) https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Oman.pdf

8) http://www.gc4hr.org/news/view/968

9) http://www.gc4hr.org/report/view/20

10) https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/index.htm

11) https://www.hrw.org/news/2015/03/23/oman-upr-submission-march-2015

12) https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/oman

13) https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/oman

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Schlussverfügung wird in Bezug auf die Herausgabe von Beweismitteln und die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen (Aufrechterhaltung der Beschlagnahme).

2. Das BJ wird angewiesen, die ersuchende Behörde gestützt auf Art. 46 Abs. 26 UNCAC zu konsultieren, um festzustellen, ob das Sultanat Oman die in E. 8.2 formulierten Auflagen annimmt und die Rechtshilfe unter diesen geleistet werden kann. Das BJ hat zudem beim EDA abzuklären, ob die Einhaltung dieser Bedingungen und Garantien durch die Behörden des Sultanats Oman erwartet und ob sie durch die Schweizerische Botschaft im Sultanat Oman effektiv auch überprüft werden kann.

3. Die Beschwerdegegnerin wird angewiesen, in einem weiteren Entscheid über die Höhe der Entschädigung des amtlichen Beistandes zu befinden.

4. Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege im Beschwerdeverfahren wird gutgeheissen.

5. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.

6. Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2‘743.90 zu entschädigen.

7. Rechtsanwalt Blattner wird für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht zum amtlichen Beistand des Beschwerdeführers ernannt und mit Fr. 2‘963.40 (inkl. MwSt.) aus der Bundesstrafgerichtskasse entschädigt. Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, dem Bundesstrafgericht den Betrag von Fr. 2‘963.40 zu vergüten.

Bellinzona, 11. Dezember 2017

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Lucius Richard Blattner

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2017.94
Date : 07 décembre 2017
Publié : 22 janvier 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2017 132
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an das Sultanat Oman. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG). Dauer der Beschlagnahme (Art. 33a IRSV). Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 VwVG).


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
314 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTVA: 1 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
SR 0.103.2: 7  9  10  14
Répertoire ATF
123-II-161 • 123-II-595 • 125-IV-161 • 126-II-212 • 126-II-409 • 126-II-462 • 129-II-268 • 129-II-462 • 130-II-217 • 130-II-337 • 132-II-81 • 134-IV-156 • 135-I-191 • 135-IV-212 • 136-IV-4 • 137-IV-25 • 137-IV-33 • 138-IV-86 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.1/2009 • 1A.257/2003 • 1C_126/2014 • 2C_48/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
oman • assistance judiciaire • prévenu • pacte onu ii • détenu • report • tribunal pénal fédéral • jour • avocat • état requérant • cellule • cour des plaintes • condition • détention préventive • question • tribunal fédéral • durée • état de fait • emploi • délai
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 111 • TPF 2010 56 • TPF 2011 97 • TPF 2013 97 • TPF 2016 65
Décisions TPF
RR.2009.284 • RR.2017.94 • RR.2016.106 • RR.2013.236 • RR.2017.127 • RR.2017.23 • RR.2016.68 • RP.2017.29 • RR.2015.189 • RR.2015.176 • RR.2016.206
FF
2007/7402