Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.165/2006 /leb

Urteil vom 7. Dezember 2006
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart,
Ersatzrichter Locher,
Gerichtsschreiber Fux.

Parteien
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Flückiger & Corvaglia AG,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Thurgau, Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld,
Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau,
St. Gallerstrasse 1, 8510 Frauenfeld,
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden.
Steuerverwaltung des Kantons Schwyz,
Postfach 1232, 6431 Schwyz.

Gegenstand
Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV (Doppelbesteuerung: Haupt- und Spezialsteuerdomizil ab 1. Januar 1999),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid
des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau
vom 26. April 2006.

Sachverhalt:
A.
A.________ (geb. 1963), in der hier interessierenden Steuerperiode noch ledig, war Inhaber der Einzelfirma "X.________ Automaten", welche sich mit dem Handel und Betrieb von Spielautomaten befasste. Gemäss Handelsregisterauszug wurde der Firmensitz am 2. Oktober 1998 von B.________/ZH nach C.________/SZ verlegt. Die Automaten wurden vorab im Kanton Tessin sowie in der Westschweiz, aber auch in den Kantonen Zürich, Aargau und Schaffhausen betrieben.

A.________ meldete sich am 9. Januar 1997 von B.________/ZH nach D.________/SZ ab, wo er bei einem Geschäftspartner wohnte; daneben behielt er sein Reiheneinfamilienhaus in B.________/ZH. Ab 1. Oktober 1997 hielt er sich eine 1½-Zimmer-Wohnung an der Y.________strasse in C.________/SZ zur Verfügung (Mietzins pro Monat: Fr. 930.--, einschliesslich Nebenkosten). Als Mieterin trat formell die Z.________ GmbH auf, an welcher A.________ zusammen mit seinem Bruder E.________ beteiligt ist. Am 27. März 1998 erwarb er ein geräumiges Einfamilienhaus mit 1'185m2 Umschwung für Fr. 810'000.-- in der Gemeinde F.________/TG. Dieses liess er bis Ende 1998 für Fr. 257'746.80 ausbauen; im Jahr 1999 wurde eine Stützmauer und im Jahr 2000 ein Aussenschwimmbad erstellt. Im August 2002 zog die heutige Ehefrau von A.________ (Heirat am 4. Juli 2003) mit ihrer Tochter zu ihm nach F.________/TG.
B.
Am 23. August 2000 nahm das Gemeindesteueramt F.________/TG eine Steuerausscheidung unter den drei Steuerdomizilen G.________/ZH, B.________/ZH und F.________/TG für die Steuerperiode 1999 vor. Dabei betrachtete es F.________/TG nur als Belegenheitskanton und ermittelte ein in diesem Kanton steuerbares Einkommen von Fr. 30'200.-- (zum Satz von Fr. 2'487'000.--) und ein steuerbares Vermögen von Fr. 621'500.-- (zum Satz von Fr. 4'126'900.--). Mit definitiver Veranlagungsverfügung vom 16. Oktober 2000 stellte die Stadtgemeinde F.________/TG A.________ Rechnung für die Staats- und Gemeindesteuern 1999. Diese Veranlagung blieb unangefochten und erwuchs in Rechtskraft.
Mit Schreiben vom 8. Januar 2003 gelangte das Gemeindesteueramt F.________/TG an A.________ und erklärte, nach Rücksprache mit der Steuerverwaltung des Kantons Schwyz und in Anbetracht des Wohneigentumserwerbs in F.________/TG befinde sich sein steuerrechtlicher Wohnsitz ab 1. Januar 1999 in F.________/TG. Eine Einsprache gegen diesen Feststellungsentscheid wurde am 31. Juli 2003 und ein dagegen erhobener Rekurs wurde am 15. April 2004 abgewiesen.

In der Folge hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau eine Beschwerde gegen diesen Rekursentscheid insoweit gut, als es die Sache zwecks Vornahme weiterer Abklärungen an die kantonale Steuerrekurskommission zurückwies. Diese wies den Rekurs im zweiten Rechtsgang mit Entscheid vom 16. Juni 2005 (Versand am 21. November 2005) ab. Sie stellte fest, das Hauptsteuerdomizil von A.________ befinde sich ab 1. Januar 1999 in F.________/TG, und ebenfalls die "Betriebsstätte" der "X.________ Automaten" befinde sich daselbst.

Mit Urteil vom 26. April 2006 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau eine Beschwerde gegen diesen (zweiten) Rekursentscheid ab.
C.
Mit Veranlagungsverfügung vom 10. Juli 2006 (Versand am 8. August 2006) setzte die Kantonale Steuerverwaltung Schwyz das im Kanton steuerbare Einkommen und Vermögen von A.________ für die Veranlagungsperiode 1999/2000 auf Fr. 0.-- fest. Die Steuerverwaltung befand, dass angesichts des blossen Scheindomizils eine Besteuerung im Kanton Schwyz entfalle.

Gegen diese Verfügung erhob A.________ am 7. September 2006 Einsprache. Das Verfahren ist pendent.
D.
A.________ hat am 23. Juli 2006 staatsrechtliche Beschwerde wegen interkantonaler Doppelbesteuerung gegen den Kanton Thurgau erhoben (Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV). Der Beschwerdeführer beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 26. April 2006 betreffend Steuerdomizil ab 1. Januar 1999 sei aufzuheben; zudem sei die Angelegenheit an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen mit der Weisung, eine verfassungskonforme Feststellung des Wohn- und Geschäftssitzes für die Zeit ab dem 1. Januar 1999 zu treffen. Im Weiteren rügt der Beschwerdeführer einen Verstoss gegen Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
(Rechtsgleichheit), Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
(Willkürverbot) und Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (Anspruch auf rechtliches Gehör).
E.
Die Kantonale Steuerverwaltung Thurgau sowie die Steuerrekurskommission und das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Den gleichen Antrag stellt die Steuerverwaltung des Kantons Schwyz.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid betrifft die Steuerperiode 1999 und damit einen Sachverhalt, der vor die am 31. Dezember 2000 abgelaufene Frist fällt, die den Kantonen zur Anpassung ihrer Gesetzgebung an das Steuerharmonisierungsgesetz gewährt wurde (Art. 72 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, StHG; SR 642.14). In einem solchen Fall steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
StHG nicht zur Verfügung, auch wenn es sich beim angefochtenen Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 26. April 2006 um einen Entscheid der letzten kantonalen Instanz im Sinn von Art. 73 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
StHG handelt (vgl. ASA 73, 170 E. 1.1 S. 171 f., mit Hinweisen).

Auf die fristgerecht erhobene staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV ist daher grundsätzlich einzutreten (vgl. Art. 84 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
, 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
, 89 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG).
1.2 Bezüglich der weiteren Rügen ist auf die staatsrechtliche Beschwerde nur soweit einzutreten, als sie den Begründungsanforderungen gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG genügt. Danach muss die Beschwerdeschrift die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze inwiefern durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Dabei genügt es nicht, wenn der Beschwerdeführer bloss den angefochtenen Entscheid kritisiert wie in einem appellatorischen Verfahren, in dem die Rechtsmittelinstanz die Rechtsanwendung frei überprüfen kann. Er muss vielmehr deutlich dartun, welche Vorschriften oder allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze die kantonalen Behörden verletzt haben sollen (grundlegend: BGE 110 Ia 1 E. 2a S. 3 f.; aus der seitherigen ständigen Rechtsprechung statt vieler: BGE 130 I 258 E. 1.3 S. 261 f., mit Hinweisen).
1.3 Mit der Doppelbesteuerungsbeschwerde gegen die Verfügung eines Kantons kann innert der Beschwerdefrist auch die bereits rechtskräftige Steuerveranlagung eines andern Kantons angefochten werden (vgl. Art. 89 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG).

Im vorliegenden Fall erging die Verfügung des Kantons Schwyz als zweitverfügenden Kantons erst nach der Eröffnung des angefochtenen Entscheids bzw. nach der Einreichung der staatsrechtlichen Beschwerde. Gegen diese Verfügung hat der Beschwerdeführer wohl Einsprache erhoben, er hat es jedoch unterlassen, dagegen auch staatsrechtliche Beschwerde zu führen. Die Veranlagung des Kantons Schwyz gehört deshalb nicht zum Streitgegenstand dieses Verfahrens und kann somit auch nicht aufgehoben oder abgeändert werden. Die staatsrechtliche Beschwerde richtet sich formell nur gegen den Kanton Thurgau. Allerdings sind im Zusammenhang mit der Überprüfung der Veranlagung des Kantons Thurgau diejenigen Angaben mit zu berücksichtigen, welche gegenüber den Schwyzer Behörden gemacht wurden oder diesen bekannt waren. Insofern richtet sich die Beschwerde materiell ebenso gegen den Kanton Schwyz, dessen Haltung seit der Veranlagungsverfügung vom 10. Juli/ 8. August 2006 nunmehr feststeht. Dieser Kanton wurde denn auch zur Vernehmlassung eingeladen.
1.4 Die staatsrechtliche Beschwerde ist grundsätzlich kassatorischer Natur, das heisst, es kann mit ihr in der Regel nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids verlangt werden (BGE 132 I 21 E. 1 S. 22, mit Hinweisen). Eine Ausnahme gilt für Beschwerden wegen Verletzung des Doppelbesteuerungsverbots (Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV): Hier kann das Bundesgericht zusammen mit der Aufhebung des kantonalen Hoheitsakts auch Feststellungen treffen, den beteiligten Kantonen verbindliche Anweisungen für die verfassungskonforme Steuerausscheidung erteilen oder die Rückerstattung ungerechtfertigt erhobener Steuern anordnen (ASA 73, 420 E. 1.3 S. 423, mit Hinweisen). Die Rechtsbegehren des Beschwerdeführers sind daher grundsätzlich zulässig, auch wenn damit mehr verlangt wird als die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Geht es allerdings um die Festsetzung von Steuerdomizilen, so bestimmt sie das Bundesgericht praxisgemäss selber.
2.
2.1 Bestreitet eine zur Veranlagung herangezogene Person die Steuerhoheit des Kantons, muss grundsätzlich in einem Vorentscheid rechtskräftig über die Steuerpflicht entschieden werden, bevor das Veranlagungsverfahren fortgesetzt werden darf (BGE 131 I 145 E. 2.1 S. 147, mit Hinweisen; Kurt Locher/ Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 1, III A, 1 Nr. 20, mit Hinweisen).

Im vorliegenden Fall wurde der Vorentscheid über die subjektive Steuerpflicht rund zweieinhalb Jahre nach einer Veranlagungsverfügung im selben Kanton erlassen, die von einer bloss beschränkten Steuerpflicht aufgrund von Grundeigentum im Kanton ausgeht. Diese Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen. Es kann darauf nur noch zurückgekommen werden, wenn die Voraussetzungen für ein Nachsteuerverfahren erfüllt sind (vgl. dazu Urteil 2A.585/2005 vom 8. Mai 2006, E. 3.2).
2.2 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 204 Abs. 1 des Gesetzes vom 14. September 1992 über die Staats und Gemeindesteuern des Kantons Thurgau in der Fassung vom 6. Mai 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999 [StG/TG]; vgl. auch Art. 53 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 53 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables.
1    Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables.
2    Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
3    Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
4    Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.196
Satz 1 StHG).

Die Veranlagungsbehörde hat die Steuererklärung zu überprüfen und die erforderlichen Untersuchungen vorzunehmen (§ 161 StG/TG; Art. 46 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 46 Taxation - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.
StHG). Die Steuerbehörde darf sich jedoch grundsätzlich darauf verlassen, dass die Steuererklärung richtig und vollständig ist. Sie ist nicht verpflichtet, ohne besonderen Anlass Quervergleiche mit Akten anderer Steuerpflichtiger vorzunehmen oder im Steuerdossier nach ergänzenden Unterlagen zu suchen. Die Steuerbehörde darf freilich auch nicht unbesehen auf die Steuererklärung abstellen, wie wenn es sich um eine Selbstveranlagung handeln würde. Sie muss insbesondere berücksichtigen, dass in den Steuererklärungsformularen nicht nur Tatsachen einzutragen sind, sondern dass sich dabei auch Rechtsfragen stellen. Eine Pflicht zu ergänzender Untersuchung besteht für die Steuerbehörden aber nur dann, wenn die Steuererklärung offensichtliche Fehler enthält. Bloss erkennbare Mängel genügen nicht, um davon auszugehen, bestimmte Tatsachen oder Beweismittel seien den Behörden schon zur Zeit der Veranlagung bekannt gewesen oder es müsse diesen ein entsprechendes Wissen angerechnet werden (ASA 73, 482 E. 3.3.2 S. 488). Haben aber die Steuerbehörden bewusst davon abgesehen, einen bestimmten, einfach zu
erhellenden Umstand näher abzuklären, können sie keine Nachsteuer mehr erheben, wenn sie nachträglich bessere Kenntnis von diesem Umstand erhalten (Urteil 2A.585/2005 vom 8. Mai 2006, E. 3.2).
2.3 Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer die Steuererklärung 1999B für den Kanton Thurgau am 31. März 2000 eingereicht. (Der Kanton Thurgau hat auf den 1. Januar 1999 zur Gegenwartsbemessung gewechselt; vgl. § 55 Abs. 1 StG/TG.) Dabei hatte er nur die liegenschaftsrelevanten Positionen deklariert und im Übrigen eine Kopie der dem Gemeindesteueramt C.________/SZ am 4. August 1999 eingereichten Steuererklärung 1999/2000 (Bemessungsjahre 1997/98) für den Kanton Schwyz beigelegt.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2000 verlangte das Gemeindesteueramt F.________/TG vom Beschwerdeführer eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung 1999B, weil die eingereichten Unterlagen aufgrund der unterschiedlichen Steuersysteme (Vergangenheitsbemessung im Kanton Schwyz - Gegenwartsbemessung im Kanton Thurgau) ungenügend waren. Der Beschwerdeführer reichte in der Folge am 1. Juli 2000 eine Steuererklärung 1999B nach (einschliesslich zweier Hilfsblätter, u.a. zu seinem Liegenschaftsbesitz), wobei auf diesem Formular die Adresse "Y.________strasse, C.________/SZ" vorgedruckt war. Erneut deklarierte er nur die liegenschaftsrelevanten Positionen, gab nun aber auch das hohe - angeblich im Kanton Schwyz steuerbare - übrige Einkommen 1999 bzw. Vermögen (per Ende 1999) an. Gestützt darauf erstellte das Gemeindesteueramt F.________/TG am 23. August 2000 die Steuerausscheidung zwischen den Steuerdomizilen G.________/ZH, B.________/ZH und F.________/TG. Beim Hauptsteuerdomizil "G.________/ZH" handelt es sich allerdings um ein offensichtliches Versehen, denn eigentlich war damit C.________/SZ gemeint. Dem Gemeindesteueramt F.________/TG ging es mit der Steuerausscheidung nur darum, Erträge und Vermögen der Thurgauer Liegenschaft - zum Satz
der hohen übrigen Faktoren - zu erfassen.
Bei dieser Sachlage, wo das Hauptsteuerdomizil des Beschwerdeführers im Kanton Schwyz scheinbar feststand, zumal er es in seinen persönlichen Steuererklärungen mehrfach hervorgehoben hatte, bestand aber für die Steuerbehörde des Kantons Thurgau zunächst kein Anlass, die Wohnsitzfrage näher abzuklären. Es kann jedenfalls nicht gesagt werden, die Steuerbehörde habe hier in voller Kenntnis von Ungereimtheiten davon abgesehen, zusätzliche Abklärungen zu treffen, was wie gesagt die Erhebung einer Nachsteuer ausschliessen würde. Die aufgrund neuer Tatsachen und Beweismittel nachträglich verfügte unbeschränkte Steuerpflicht im Kanton Thurgau ab Steuerperiode 1999 erweist sich damit - zumindest in formeller Hinsicht - als rechtmässig (vgl. in diesem Zusammenhang auch § 206 Abs. 1 StG/TG).
3.
3.1 Eine gegen Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV verstossende Doppelbesteuerung liegt vor, wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren Kantonen für das gleiche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu Steuern herangezogen wird (aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn ein Kanton in Verletzung der geltenden Kollisionsnormen seine Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die einem anderen Kanton zusteht (virtuelle Doppelbesteuerung). Ausserdem darf ein Kanton eine steuerpflichtige Person grundsätzlich nicht deshalb stärker belasten, weil sie nicht im vollen Umfang seiner Steuerhoheit untersteht, sondern zufolge ihrer territorialen Beziehungen auch noch in einem andern Kanton steuerpflichtig ist (Schlechterstellungsverbot; vgl. BGE 132 I 29 E. 2.1 S. 31 f.; 131 I 285 E. 2.1 S. 286; ASA 74, 684 E. 2.1 S. 685, je mit Hinweisen).
3.2 Vorliegend sind das Haupt- und das Spezialsteuerdomizil (Geschäftsort) des Beschwerdeführers für die Steuerperiode 1999 umstritten. Anders als in früheren Jahren beansprucht der Kanton Schwyz nunmehr für die Steuerjahre 1999/2000 überhaupt keine subjektive Steuerpflicht mehr , so dass an sich keine aktuelle Doppelbesteuerung des Beschwerdeführers für die Steuerperiode 1999/2000 gegeben ist. Dieses Einlenken des Kantons Schwyz vermag den Beschwerdeführer freilich nicht zu binden (vgl. ASA 73, 247 E. 3; Locher/Locher, a.a.O., § 8, V, Nr. 6). Nach seiner Auffassung befindet sich das Hauptsteuerdomizil nicht im Kanton Thurgau, sondern im Kanton Schwyz. Damit rügt er implizit einen Verstoss gegen das Verbot der virtuellen Doppelbesteuerung.
4.
4.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV ist der steuerrechtliche Wohnsitz (Hauptsteuerdomizil) einer natürlichen Person derjenige Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält bzw. wo sich der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen befindet (vgl. Art. 23 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
ZGB; Art. 3 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
2    Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a  elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b  elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
4    La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
5    Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]; Art. 3 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
StHG; § 7 Abs. 1 und 2 StG/TG; BGE 123 I 289 E. 2a S. 293; ASA 63, 836 ff.). Der Mittelpunkt der Lebensinteressen bestimmt sich nach der Gesamtheit der objektiven, äusseren Umstände, aus denen sich diese Interessen erkennen lassen, nicht nach den bloss erklärten Wünschen der steuerpflichtigen Person; auf die gefühlsmässige Bevorzugung eines Ortes kommt es nicht an. Der steuerrechtliche Wohnsitz ist insofern nicht frei wählbar (BGE 132 I 29 E. 4.1 S. 36). Die Frage, zu welchem der Aufenthaltsorte die steuerpflichtige Person die stärkeren Beziehungen unterhält, ist jeweils auf Grund der Gesamtheit der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dies gilt für unselbständig und selbständig erwerbende Personen gleichermassen (Martin Arnold, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis,
in: ASA 68, 449 ff., insbesondere S. 485).
4.2 Ein Selbständigerwerbender, der sein Geschäft in einer Geschäftsniederlassung mit ständigen Einrichtungen ausserhalb seines Hauptsteuerdomizils führt, ist für das im Geschäft investierte Vermögen und das daraus fliessende Einkommen im Kanton des Geschäftsortes zu besteuern. Für das Vorhandensein einer Geschäftsniederlassung ausserhalb des Hauptsteuerdomizils genügt allerdings eine bloss formale Erklärung durch einen Handelsregistereintrag, ein blosser Briefkasten oder gar ein Postfach nicht (ASA 57, 582 E. 4 S. 586, mit Hinweisen). Nur wenn die Tätigkeit auch wirklich in den ständigen körperlichen Anlagen und Einrichtungen am Ort der Geschäftsniederlassung ausgeübt wird, sind das dort auf eigene Rechnung erzielte Einkommen und das der Berufsausübung dienende Vermögen am Geschäftsort steuerbar. Wo dies nicht der Fall ist, sind Einkommen und Vermögen am Hauptsteuerdomizil steuerbar, selbst wenn sich dort keine spezifischen Einrichtungen befinden (Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2000, Rzn. 10 und 15 zu § 13).
4.3 Der Steuerwohnsitz als steuerbegründende Tatsache ist grundsätzlich von der Steuerbehörde nachzuweisen. Der steuerpflichtigen Person kann allerdings der Gegenbeweis für die von ihr behauptete subjektive Steuerpflicht an einem neuen Ort auferlegt werden, wenn die von der Steuerbehörde angenommene bisherige subjektive Steuerpflicht als sehr wahrscheinlich gilt (ASA 39, 284 E. 3c). Diese ursprünglich für das internationale Verhältnis aufgestellte Regel ist nach der Praxis des Bundesgerichts auch im interkantonalen Verhältnis anwendbar (Urteil 2P.186/2004 vom 15. Februar 2005, E. 2.3, mit Hinweisen).
5.
5.1 Im Fall des Beschwerdeführers wird dessen subjektive Steuerpflicht in der Zeit vor der hier massgebenden Steuerperiode 1999 (Veranlagungsperiode 1997/98) im Kanton Schwyz als fraglich angesehen. So erklärt die Steuerverwaltung des Kantons Schwyz in ihrem "Amtsbericht" vom 18. April 2005 zuhanden der Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau, die Unterlagen deuteten darauf hin, dass A.________ bis zum Kauf und Umbau der Liegenschaft in F.________/TG noch in B.________/ZH Wohnsitz gehabt habe und später in F.________/TG. Die subjektive Steuerpflicht im Kanton Schwyz sei ohne nähere Prüfung angenommen worden, aber die von ihr getroffene Veranlagung 1997 sei in Rechtskraft erwachsen, während diejenige für 1998 noch offen sei.

Bei dieser Sachlage kann aus der angenommenen subjektiven Steuerpflicht im Kanton Schwyz in der Veranlagungsperiode 1997 nichts für die hier massgebenden Folgeperioden abgeleitet werden. Vielmehr ist aufgrund der Gesamtheit der äusseren Umstände zu beurteilen, zu welchem der fraglichen Aufenthaltsorte der Beschwerdeführer die stärkeren Beziehungen unterhielt (vgl. BGE 108 Ia 252 E. 5b S. 256).
5.2 Es steht fest, dass der Beschwerdeführer sein Hauptsteuerdomizil in B.________/ZH aufgegeben hat; ob dies entsprechend der polizeilichen Abmeldung bereits anfangs 1997 geschah, ist hier nicht zu entscheiden. Umstritten ist jedoch, ob ein Wechsel in den Kanton Schwyz (D.________ bzw. C.________) oder in den Kanton Thurgau (F.________) vorgenommen wurde. Für die Beurteilung der relevanten äusseren Umstände sind insbesondere die Wohnverhältnisse von erheblicher Bedeutung (vgl. BGE 131 I 145 E. 5 S. 150 f.):

Während der Beschwerdeführer in F.________/TG nach dem Ausbau im Jahr 1998 über ein komfortables Einfamilienhaus an bevorzugter Lage verfügte, hielt er sich in C.________/ SZ nur eine hauptsächlich für Bürozwecke eingesetzte 1½-Zimmer-Wohnung zur Verfügung. Zudem hielten sich sowohl der Beschwerdeführer als auch seine neue Partnerin vielfach in diesem Einfamilienhaus auf, was beweismässig hinreichend erstellt ist (Stromverbrauch, rege benutzter Telefonfestnetzanschluss, Tankbelege aus der Umgebung, Bareinzahlungen bei CS-Filialen in Schaffhausen usw.). Schon allein diese Feststellung genügt, um die Beziehungen zu F.________/TG ab 1999 als stärker zu gewichten und damit dort das Hauptsteuerdomizil anzunehmen. Es kommt hinzu, dass F.________/TG nur rund 9 km von B.________/ZH entfernt ist, womit der Beschwerdeführer seinen bisherigen Freundes- und Bekanntenkreis problemlos weiter pflegen konnte. Die vom Beschwerdeführer dagegen erhobenen Einwendungen überzeugen demgegenüber nicht (u.a. angebliche Unbewohnbarkeit des Hauses während der Umgebungsarbeiten, Schriftverkehr mit der Credit Suisse an die Adresse in C.________).
5.3 Weiter stellt sich die Frage, ob sich in C.________/SZ allenfalls das Spezialsteuerdomizil des Geschäftsortes des Beschwerdeführers befand. Die Frage ist zu verneinen: Gemäss Handelsregister des Kantons Schwyz hatte der Beschwerdeführer den Sitz seiner Einzelfirma am 2. Oktober 1998 von B.________/ZH nach C.________/SZ verlegt. Dort hielt er sich eine 40 m2 umfassende 1½-Zimmer-Wohnung zur Verfügung, die an sich als "ständige Anlage oder Einrichtung" aufgefasst werden könnte, vorausgesetzt, dass die fragliche Tätigkeit hauptsächlich dort ausgeübt worden wäre. Gerade dies war jedoch zweifelhaft, verfügte doch diese Einrichtung nicht einmal über einen Telefonfestnetzanschluss. Weiter lautete der Mietvertrag nicht auf den Beschwerdeführer, sondern auf die Z.________ GmbH, an welcher er zur Hälfte beteiligt ist; ein schriftlicher Untermietvertrag liegt offenbar nicht vor. Ebenso wenig waren die beiden Angestellten dort beschäftigt, weil sie im Aussendienst tätig waren.

Unter diesen Umständen ist die 1½-Zimmer-Wohnung in C.________/SZ steuerlich mit einem blossen Briefkastendomizil vergleichbar und kann jedenfalls nicht als Geschäftsniederlassung angesehen werden, wie die Steuerbehörden der Kantone Schwyz und Thurgau zutreffend und übereinstimmend erkannt haben. Die Einkünfte des Beschwerdeführers aus selbständiger Erwerbstätigkeit sind somit an dessen Hauptsteuerdomizil steuerbar; ein Spezialsteuerdomizil (Geschäftsort) entfällt.
6.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist nach dem Gesagten unbegründet und deshalb abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
in Verbindung mit Art. 153
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
und 153a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu entrichten (Art. 159
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Steuerverwaltung und der Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau, der Steuerverwaltung des Kantons Schwyz und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Dezember 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.165/2006
Date : 07 décembre 2006
Publié : 21 mars 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Art. 127 Abs. 3 BV (Steuerdomizil ab 1.1.1999)


Répertoire des lois
CC: 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
LHID: 3 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
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SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 46 Taxation - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.
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SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 53 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables.
1    Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables.
2    Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
3    Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
4    Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.196
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SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
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SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
LIFD: 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
2    Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a  elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b  elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
4    La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
5    Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
OJ: 2  3  84  86  88  89  90  153  153a  156  159
Répertoire ATF
108-IA-252 • 110-IA-1 • 123-I-289 • 130-I-258 • 131-I-145 • 131-I-285 • 132-I-21 • 132-I-29
Weitere Urteile ab 2000
2A.585/2005 • 2P.165/2006 • 2P.186/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
thurgovie • recours de droit public • tribunal fédéral • chambre • rencontre • hameau • souveraineté fiscale • maison familiale • question • double imposition • imposition dans le temps • directive • activité lucrative indépendante • domicile fiscal • notion de double imposition • procédure de taxation • case postale • greffier • lieu de séjour • adulte
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 39,284 • ASA 57,582 • ASA 63,836 • ASA 68,449 • ASA 73,170 • ASA 73,247 • ASA 73,420 • ASA 73,482 • ASA 74,684