Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP.2018.50 (Procédure principale: RR.2018.287)

Ordonnance du 7 novembre 2018 Président de la Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Le greffier David Bouverat

Parties

Office fédéral de la justice, Domaine de direction, Entraide judiciaire internationale,

requérant

contre

1. Ministère public de la Confédération, 2. Foundation A., 3. B. Ltd, 4. C., tous trois représentés par Me Rosa Cappa, avocate, parties adverses

Objet

Effet suspensif (art. 80l
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80l   Effet suspensif
  1.   Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [1]
  2.   Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
  3.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP)

Faits:

A. Le 17 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert sous n° SV.15.0785 une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
et 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP; in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

B. Par ordonnances des 17, 24 et 30 juillet 2015, le MPC a prononcé le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur les relations nos 1, 2 et 3, détenues respectivement par Foundation A., et B. Ltd auprès de la banque D., ainsi que par E. SA auprès de la banque F. (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

C. Par transmission spontanée du 18 janvier 2018, le MPC a informé les autorités brésiliennes de l'existence des relations bancaires précitées et lui a imparti un délai de trois mois pour déposer une demande d'entraide internationale en matière pénale y relative. Le 20 avril 2018, il a prolongé ce délai de trois mois (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

Le 25 juillet 2018, le Ministère public brésilien a indiqué aux autorités suisses qu'il avait l'intention d'ouvrir une enquête et de déposer auprès d'elles une demande d'entraide. Le MPC a alors ouvert une procédure d'entraide sous n° RH.18.218 (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

D. Le 28 août 2018, le MPC a annoncé qu'il allait prochainement clore la procédure SV.15.0785 par une ordonnance de classement (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

E. Le même jour, dans le cadre de la procédure RH.18.218, le MPC a bloqué à titre super-provisoire les fonds déposés sur les comptes bancaires précités (cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

F. Par mémoire du 10 septembre 2018, Foundation A., B. Ltd et C. ont déféré devant la Cour de céans cette décision, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à la levée dudit blocage. La Cour a alors ouvert un dossier sous n° RR.2018.250-252 (cause RR.2018.250-252, act. 1).

G. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le MPC a levé le blocage, prononcé dans la procédure RH.18.218, des avoirs déposés sur les comptes 1 et 2 (cause RR.2018.250-252, act. 12.1).

H. Par courrier du 3 octobre 2018, Foundation A. et B. Ltd ont retiré leur recours (cause RR.2018.250-252, act. 12).

I. Par mémoire du 5 octobre 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a interjeté auprès de la Cour de céans un recours contre l'ordonnance du MPC du 1er octobre 2018. La Cour a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2018.287 (procédure secondaire: RP.2018.50; cause RP.2018.50, act. 1).

J. Le 8 octobre 2018, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours, à titre super-provisoire (cause RP.2018.50, act. 2).

K. Dans le cadre de l'échange d'écritures sur la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours ordonné par la cour de céans, Foundation A., B. Ltd et C. concluent au rejet de celle-ci, tandis que le MPC s'en remet à justice (cause RP.2018.50, act. 2, 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le Président considère en droit:

1. Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de celui-ci l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 l'OFJ a qualité pour agir contre les décisions rendues par les autorités d'exécution en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 8
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 8   Réciprocité
  1.   En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ) [1] requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
  2.   La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a.   paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b. [2]   est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.   sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
, en lien avec les art. 80e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
et 80h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
let. a EIMP).

2.2 En tant que la décision entreprise précède une éventuelle décision de clôture portant sur la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit, au sens de l'art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
EIMP, elle est de nature incidente.

2.3 Aux termes de l'alinéa 1 de l'art. 80e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP (recours contre les décisions des autorités d'exécution), peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. L'alinéa 2, let. a, de cette disposition précise que les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs.

2.4 Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 mars 2001 (1A.12/2001, consid. 2), s'est demandé si l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable doit aussi être remplie lorsque l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance, attaque une décision incidente rendue, en matière d'entraide internationale, par une autorité d'exécution cantonale. Se fondant sur le droit cantonal, respectivement sur les liens qui prévalaient entre celui-ci et l'EIMP, il a néanmoins laissé la question ouverte (consid. 3 s.), après avoir constaté qu'en l'occurrence, la décision incidente querellée maintenait provisoirement (en application de l'art. 80e let. b, ch. 1, aEIMP) le gel des avoirs litigieux – considérations dénuées de pertinence dans la présente espèce, dès lors que l'ordonnance du 1er octobre 2018 a été rendue par une autorité fédérale et que l'acte en cause lève le blocage des avoirs déposés sur les comptes concernés.

Cela étant, la haute Cour a relevé que dans le droit de l'entraide, les restrictions posées par le législateur en matière de recours contre une décision incidente trouvaient leur justification dans l'obligation de célérité (ancrée à l'art. 17a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 17a [1]   Obligation de célérité
  1.   L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
  2.   À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
  3.   Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP), respectivement dans la nécessité de limiter les abus auxquels peuvent conduire des recours formés par des particuliers; elle a retenu que cette problématique ne se posait pas lorsque le recours émanait de l'autorité de surveillance compétente (ibidem, consid. 3b) bb)). Ces considérations s'appliquent pleinement au cas d'espèce et conduisent à déclarer le recours recevable en dépit du fait que l'OFJ n'établit pas l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. En outre, on peine à imaginer des situations dans lesquelles dit Office pourrait se prévaloir avec succès d'un préjudice propre lorsqu'il agit dans l'exercice de son activité d'autorité de surveillance – soit dans l'intérêt, général, du respect des normes ou principes juridiques topiques; partant, appliquer à cette Autorité les réquisits de l'art. 80e al. 2 let. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP en pareille hypothèse reviendrait en pratique à l'empêcher d'exercer contre une décision incidente la voie de recours instituée par les art. 80e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
et 80h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
let. a EIMP; or une telle limitation ne se conçoit pas.

2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière – et, partant, de se pencher sur la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant –, étant précisé que le mémoire du 5 octobre 2018 a été déposé dans le délai de dix jours institué par l'art. 80k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP pour attaquer une décision incidente.

3. En l'espèce, si l'effet suspensif au recours n'était pas octroyé, les titulaires des relations abritant les fonds litigieux pourraient sur-le-champ disposer de ceux-ci, singulièrement les transférer hors de Suisse; dans ce cas, la remise à l'Etat requérant à des fins de confiscation ou de restitution à l'ayant droit, prévue par l'art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
EIMP serait impossible. En revanche, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne préjuge en rien de la décision qui sera rendue le cas échéant sur une telle remise. La pesée des intérêts en présence commande donc que soit octroyé l'effet suspensif au recours. Le seul argument développé par les parties adverses à l'encontre de celui-ci consiste à prétendre que cette mesure est superflue, dès lors que les fonds litigieux sont toujours bloqués en vertu du séquestre prononcé dans le cadre de la procédure pénale suisse. Il tombe à faux, dès lors que le classement de cette dernière – qui peut intervenir à tout moment – entraînerait automatiquement la levée immédiate de ladite mesure de contrainte.

4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'OFJ, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question – développée par les parties adverses dans leurs observations sur l'effet suspensif du 18 octobre 2018 (cause RP.2018.50, act. 4) – de savoir si C. a qualité pour agir dans les procédures RR.2018.250-252 et RR.2018.287.

5. Les frais de la présente ordonnance suivent ceux de la cause au fond.

Par ces motifs, le président ordonne:

1. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est admise.

2. Les frais de la présente ordonnance suivent ceux de la cause au fond.

Bellinzone, le 7 novembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Office fédéral de la justice, Domaine de direction, Entraide judiciaire internationale

- Ministère public de la Confédération

- Me Rosa Cappa

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
RP.2018.50 07 novembre 2018 22 mai 2019 Tribunal pénal fédéral Publié comme TPF 2018 130 Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Effet suspensif (art. 80l EIMP).

Répertoire des lois
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
EIMP 8
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 8   Réciprocité
  1.   En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ) [1] requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
  2.   La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a.   paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b. [2]   est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.   sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 17 a
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Art. 17a [1]   Obligation de célérité
  1.   L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
  2.   À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
  3.   Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 74 a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
EIMP 80 e
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Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 80 h
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Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP 80 k
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Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP 80 l
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Art. 80l   Effet suspensif
  1.   Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [1]
  2.   Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
  3.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Décisions TPF