Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 434/2012
Arrêt du 7 novembre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,
contre
Y.________ Assurance-maladie SA,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
H.X.________ et son épouse F.X.________ sont assurés auprès de A.________ Assurance-maladie SA (ci-après: A.________ ou la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins régie par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) ainsi que pour plusieurs assurances complémentaires relevant de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1).
Le 22 avril 2011, H.X.________ a demandé à A.________ de lui rembourser la somme de 2'304 fr. 50, intérêts en sus, représentant des primes payées à tort de février à juin 2008 (1'983 fr. pour l'assurance obligatoire des soins et 321 fr. 50 pour les assurances complémentaires), en raison du report au 1er juillet 2008 de l'entrée en vigueur des assurances le concernant. Par lettre du 7 juin 2011, la caisse-maladie a écarté cette demande aux motifs que les primes de l'assuré H.X.________ pour les mois de février à mai 2008 avaient fait l'objet de trois décomptes séparés adressés à F.X.________, que celle-ci avait personnellement réglé les primes de son époux relatives aux mois de janvier à mai 2008 et, partant, qu'elle en avait obtenu le remboursement, à juste titre, par un versement du 27 juin 2008. En ce qui concerne la prime du mois de juin 2008, A.________ relevait, dans la même lettre, que H.X.________ s'en était acquitté lui-même, mais que ce versement avait été utilisé pour régler la prime de mars 2009 demeurée impayée.
B.
Le 1er juillet 2011, H.X.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande de remboursement des primes afférentes aux mois de février à juin 2008 payées à tort, soit cinq mois à 460 fr. 90 (396 fr. 60 pour l'assurance obligatoire des soins et 64 fr. 30 pour les assurances complémentaires), plus intérêts. Il a aussi conclu, notamment, à ce que le tribunal constate que les primes dues ont été payées jusqu'à fin juin 2011.
Par jugement du 29 novembre 2011, la juridiction cantonale a rejeté la demande tendant à la restitution des primes de février à juin 2008. Elle n'est pas entrée en matière sur la conclusion en constatation précitée.
C.
Le 6 janvier 2012, F.X.________ et H.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de ce jugement et la condamnation de A.________ à rembourser à H.X.________ le montant des primes versées au titre de l'assurance obligatoire des soins du 1er février au 30 juin 2008, soit cinq mois à 396 fr. 60, intérêts en sus. La cause a été attribuée à la IIe Cour de droit social (9C 14/2012).
Dans un second mémoire déposé le même jour contre ledit jugement, les époux X.________ invitent le Tribunal fédéral à condamner A.________ à rembourser à H.X.________ le montant des primes versées au titre des assurances complémentaires du 1er février au 30 juin 2008, soit cinq mois à 64 fr. 30, plus intérêts. Le recours a été transmis à la Ire Cour de droit civil comme objet de sa compétence (cause 4A 434/2012).
L'autorité intimée et la caisse-maladie n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
D.
A.________ a été radiée du registre du commerce par suite de fusion avec Y.________ Assurance-maladie SA.
Considérant en droit:
1.
Y.________ Assurance-maladie SA a repris les actifs et passifs de A.________ dans le cadre d'une fusion. Elle lui a dès lors succédé, de par la loi, en qualité de partie à la procédure (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
|
1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
2.
2.1 L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale - Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie17. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.2 F.X.________ n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Aussi le présent recours est-il irrecevable à son égard puisqu'elle n'avait pas qualité pour le former (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
En revanche, H.X.________, qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, a qualité pour recourir. Il a déposé son recours en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Devant le Tribunal fédéral, le litige ne porte que sur le droit de H.X.________ d'exiger de l'intimée le remboursement, entre ses mains, de primes le concernant que son épouse avait payées à tort et dont elle avait obtenu la restitution par l'intimée.
En bref, la juridiction cantonale a nié à H.X.________ le droit d'obtenir un second remboursement de ses primes, au motif qu'il lui appartenait de s'entendre à cet égard avec son épouse.
Le recourant soutient que l'intimée n'était pas en droit de rembourser à l'épouse des primes qu'il avait versées en trop, car les montants en cause se rapportaient à des relations contractuelles différentes. Il allègue qu'une assurance-maladie ne peut pas se libérer valablement d'une dette envers l'un des époux en effectuant un virement sur le compte privé de l'autre époux, à moins que ce dernier ne soit au bénéfice d'une cession de créance de son conjoint, si bien que l'intimée doit lui restituer les cinq mois de primes pour les mois de février à juin 2008.
4.
En l'espèce, comme cela ressort d'un précédent arrêt rendu le 29 mars 2011 dans la même cause par la juridiction cantonale et cité dans l'arrêt attaqué (consid. 4, p. 7; cf. pce 10 rec.), la caisse-maladie a accepté, à la demande formulée le 21 avril 2008 par F.X.________, qui contestait être débitrice des primes afférentes à l'assurance souscrite par son mari, de faire sortir ce dernier du "groupe familial" avec effet rétroactif au 1er février 2008 et d'établir une nouvelle police d'assurance au nom de H.X.________ à compter de cette date. C'est la raison pour laquelle, elle a remboursé à l'épouse, le 27 juin 2008, les primes que celle-ci avait versées au moyen de ses propres deniers pour payer les trois factures qui lui avaient été adressées les 9 février, 8 mars et 5 avril 2008 à cette fin, factures incluant l'ensemble des primes du groupe familial, y compris celles concernant H.X.________ (cf. arrêt du 29 mars 2011, précité, p. 2 et 3, ch. 3 à 5, et p. 16 s., consid. 11). En d'autres termes, l'intimée, ce faisant, a restitué, à la personne qui l'avait versée, la somme reçue en exécution d'un contrat devenu rétroactivement caduc, c'est-à-dire, juridiquement parlant, en vertu d'une cause ayant cessé d'exister (cf. art. 62 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
dernière hypothèse, CO). Cette façon de procéder n'avait rien de critiquable puisqu'elle revenait à corriger le déplacement de fortune qui s'était opéré indûment entre la personne physique appauvrie (F.X.________) et la personne morale enrichie (la caisse-maladie). Il n'importe, à cet égard, que les primes en question aient été versées pour le compte d'un tiers (en l'occurrence, H.X.________), dans le cadre d'un contrat d'assurance liant ce tiers et la caisse-maladie. Seule est déterminant en effet, sous l'angle considéré, le point de savoir qui s'est appauvri. Or, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, il ne s'agit pas du recourant, puisque sa dette envers la caisse-maladie a été effacée rétroactivement pour être remplacée par une nouvelle dette elle-même effacée ultérieurement suite à l'acceptation de sa demande de report de son affiliation (sur ce dernier point, cf. le prochain paragraphe), mais bien de F.X.________, laquelle a payé de sa poche pour régler une tierce dette (celle de son mari) dont le fondement a ensuite été supprimé avec effet rétroactif.
Le recourant n'est pas de bonne foi lorsqu'il insinue que l'intimée aurait soutenu, en méconnaissance totale de la chronologie des événements, que le remboursement opéré en mains de F.X.________, le 27 juin 2008, résultait de l'acceptation de la demande, formulée le 17 février 2009 par lui, le recourant, d'un report de son affiliation au 1er juillet 2008, motif pris de ce qu'il était déjà couvert jusqu'à cette date par la sécurité sociale française. La caisse-maladie lui a, en effet, expliqué clairement, dans sa lettre du 7 juin 2011 susmentionnée (pce 12 rec.), qu'elle avait déjà restitué les primes des mois de février à mai 2008 à F.X.________, parce que c'était cette dernière qui les avait payées, et, s'agissant de la prime du mois de juin 2008 versée par lui, qu'elle avait compensé sa dette de remboursement de ce chef avec sa propre créance en paiement de la prime en souffrance afférente au mois de mars 2009.
Il appert de ce qui précède que la caisse-maladie intimée a refusé à juste titre de rembourser une seconde fois des primes dont le montant avait été restitué à qui de droit. En rejetant la demande du recourant, qui voulait l'y contraindre, les juges genevois n'ont nullement violé le droit fédéral. Par conséquent, le présent recours, qui confine à la témérité, ne peut qu'être rejeté.
5.
Les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec. Aussi ne saurait-il être question de mettre les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de F.X.________ est irrecevable.
2.
Le recours de H.X.________ est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo