Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2011.90 (BP.2011.39)
Decisione del 7 novembre 2011 I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Josephine Contu e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall’avv. Matteo Quadranti, Reclamante
Contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
Oggetto
Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:
- che il 24 marzo 2010 A. è stato arrestato nell’ambito di un procedimento penale cantonale;
- che il 16 agosto seguente il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha assunto il procedimento e disposto la carcerazione preventiva dell’interessato, il quale, su richiesta del suo patrocinatore, è stato posto in esecuzione anticipata di pena dal 29 settembre 2010;
- che l’8 settembre 2011 A. ha presentato un reclamo per denegata giustizia davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC), volto ad ottenere la fissazione alla Polizia Giudiziaria federale (in seguito: PGF) di un termine scadente al più tardi il 30 settem- bre 2011 per allestire un rapporto finale nei suoi confronti (v. act. 1);
- che a suo modo di vedere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa un’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della PGF, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo;
- che in data 16 settembre 2011 il GPC ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 2);
- che con decisione BP.2011.39 del 4 ottobre 2011, lo scrivente Tribunale ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria formulata da A., intimandogli di versare un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- entro il 13 ottobre seguente (v. act. 4);
- che il 13 ottobre 2011 il patrocinatore dell’interessato ha invitato il Tribunale a rivedere la sua decisione alla luce di un errore nell’esposizione del reddito del suo assistito, precisando nel contempo di avere personalmente proceduto al versamento dell’importo richiesto (v. act. 5);
- che con scritto del 26 ottobre 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo reclamo dell’8 settembre 2011, chiedendo a questa Corte di porre eventuali spese a carico del MPC o, subordinatamente, di esonerarlo, data la sua particolare situazione (v. act. 5), dal pagamento di tasse e spese (act. 8);
- che il giorno successivo il MPC ha respinto ogni addebito di spese, evidenziando al contrario la temerarietà del reclamo in oggetto (v. act. 9);
- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |
- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;
- che la scrivente Corte ha rifiutato a A. la concessione dell’assistenza giudiziaria sulla base dei documenti da esso forniti e successivamente completati (v. act. 4), diniego che deve essere confermato anche alla luce dello scritto del 13 ottobre 2011 (v. act. 5);
- che, conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009 e sentenza del Tribunale penale federale BP.2009.50 del 9 novembre 2009), le istanze di riconsiderazione di decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di nuove domande di assistenza giudiziaria gratuita. Il richiedente può presentare tale richiesta ad ogni stadio del procedimento penale, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di revisione ai sensi degli art. 121 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
- che nella fattispecie tuttavia le precisazioni fornite dal reclamante il 13 ottobre 2011 (v. act. 5) non permettono di determinare con certezza la sua reale ed attuale situazione finanziaria. A. si è limitato a dichiarare di non beneficiare, né personalmente, né tramite la sua compagna, di alcuna entrata, eccezione fatta per una rendita annuale erogata dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per complessivi € 5'378.--, precisando nel contempo di non dovere sopportare spese mensili. Tali indicazioni sono manifestamente incomplete e non permettono quindi di accertare compiutamente l’eventuale situazione di indigenza del richiedente, attualmente in stato di detenzione, ritenuto pure l’aiuto finanziario che la famiglia riceve dalla sorella della compagna;
- che non può essere formulato alcun addebito nei confronti del MPC in merito all’attività di inchiesta da esso svolta;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta allo stadio intermedio della procedura, la quale ha già cagionato dei costi processuali (v. act. 4) e delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata a fr. 400.--;
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. A seguito del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 1'100.--.
Bellinzona, il 9 novembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Matteo Quadranti,
- Ministero pubblico della Confederazione,
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |