Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
B 160/06

Urteil vom 7. November 2007
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Ersatzrichter Bühler,
Gerichtsschreiber Scartazzini.

Parteien
H.________ 1942, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Sven Marguth, Aarbergergasse 21, 3011 Bern,

gegen

BVG-Sammelstiftung der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft, Rechtliches Inkasso, 8085 Zürich Versicherung, Beschwerdegegnerin 1
und
Sammelstiftung Mythen der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft, 8085 Zürich Versicherung, Beschwerdegegnerin 2.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 9. November 2006.

Sachverhalt:
A.
Die 1942 geborene H.________ ist als ehemalige Arbeitnehmerin der Firma X.________ mit Sitz in Y.________ einerseits gestützt auf den Anschlussvertrag Nr. 7984/000 bei der Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Sammelstiftung BVG) und war anderseits gestützt auf den Anschlussvertrag Nr. 18'503/001 bei der Sammelstiftung Mythen der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Sammelstiftung Mythen) berufsvorsorgeversichert. Seit 1. Juni 1992 bezog sie aus beiden Versicherungen eine Invalidenrente. Die von der Sammelstiftung BVG ab 1. Januar 2003 ausgerichtete Invalidenrente belief sich zuletzt auf Fr. 19'355.-- (inkl. Teuerungsanpassungen), wobei der obligatorische Leistungsanteil Fr. 9'972.-- ausmachte.

Im Januar 2004 erreichte H.________ das 64. Altersjahr, weshalb ihr die Sammelstiftung BVG ab 1. Februar 2004 noch eine Altersrente von Fr. 13'003.-- pro Jahr und die Sammelstiftung Mythen am 24. September 2004 das Alterskapital von Fr. 61'217.30 per 1. Februar 2004 zuzüglich Zins von 5% ausrichtete.

Mit Schreiben vom 28. Januar 2004 liess H.________ die beiden Sammelstiftungen ersuchen, ihr die bisherigen Invalidenleistungen weiterhin auszurichten, was diese ablehnten.
B.
Am 6. Dezember 2004 liess H.________ Klage einreichen mit den Rechtsbegehren, die beiden Sammelstiftungen seien zu verpflichten, ihr Renten im Betrage von Fr. 19'355.-- (Sammelstiftung BVG) und Fr. 12'149.-- (Sammelstiftung Mythen) zu bezahlen, je pro Jahr und nebst Zins von 5% seit 1. Februar 2004; ferner sei festzustellen, dass sie das Schlussalter erst am 1. Februar 2005 erreichen werde und die Sammelstiftung Mythen sei zu verpflichten, das Schlussalter auf 63 Jahre festzusetzen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern führte einen doppelten Schriftenwechsel durch und wies die Klage mit Entscheid vom 9. November 2006 ab.
C.
H.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, die beiden Sammelstiftungen seien zu verpflichten, ihr rückwirkend ab 1. Februar 2004 eine "durch gerichtliches Ermessen festzulegende, den momentan ausbezahlten Betrag übersteigende Altersrente" nebst Verzugszins von 5% seit 1. Februar 2004 zu bezahlen.

Die beiden Sammelstiftungen schliessen in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Da der kantonale Entscheid vor dem 1. Januar 2007 erging, ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 noch nicht anwendbar (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 in fine S. 395). Die Kognition des Bundesgerichts richtet sich noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943. Beim Prozess um Altersleistungen einer Berufsvorsorgeeinrichtung handelt es sich um einen Streit um Versicherungsleistungen, weshalb sich die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts nach Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG richtet. Danach ist die Kognition nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung. Das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen. Ferner ist das Verfahren regelmässig kostenlos (Art. 134
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG; BGE 129 V 251 E. 1.2 S. 253; 126 V 163 E. 1 S. 165).
2.
2.1 Streitig und zu prüfen ist nur noch die der Beschwerdeführerin aus dem Vorsorgevertrag mit der Beschwerdegegnerin 1 zustehende Altersleistung.
2.2 Es ist allseits unstreitig, dass dieser Vorsorgevertrag inhaltlich auf dem als Klagebeilage 1 verurkundeten Vorsorgereglement der Gemeinschaftsstiftung BVG der VITA Lebensversicherungs-Gesellschaft vom 10. November 1988 beruht. Zudem ist gerichtsnotorisch, dass die Beschwerdegegnerin 1 Rechtsnachfolgerin der Gemeinschaftsstiftung BVG der VITA Lebensversicherungs-Gesellschaft ist.
2.3 Ausser Streit gesetzt sind im letztinstanzlichen Verfahren nach Massgabe des mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Rechtsbegehrens Altersleistungsansprüche aus dem Vorsorgevertrag mit der Beschwerdegegnerin 2. Jenem Vertrag lag das Vorsorgereglement der Sammelstiftung Mythen der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft in der Fassung vom 17. August 2001 und in Kraft seit 1. Januar 1997 zugrunde. Die Vorinstanz hat zutreffend festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin 2 mit der Ausrichtung einer Invalidenrente bis zum 1. Februar 2004 und der Auszahlung des bis zu diesem Zeitpunkt angehäuften Alterskapitals die reglementarischen Leistungen erbracht hat. Die damit erfolgte Vertragserfüllung und -beendigung wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Die von ihr letztinstanzlich beantragte Altersrente kann sich daher nur noch auf das Vorsorgeverhältnis mit der Beschwerdegegnerin 1 beziehen. Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gegenüber der Beschwerdegegnerin 2 erhoben worden ist, fehlt es an deren Passivlegitimation. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist insoweit mangels - von Amtes wegen zu prüfender (BGE 132 V 93 E. 1.2 S. 95) - Sachlegitimation der Beschwerdegegnerin 2 abzuweisen.
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat die Rechtsnatur der obligatorischen Berufsvorsorgeversicherung als weitestgehend gesetzlich geregelte Versicherung und diejenige der überobligatorischen Berufsvorsorge als unter Vorbehalt der in Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG aufgeführten Regelungen privatautonom in einem Innominatkontrakt sui generis (eigener Art) geregeltes Vertragsverhältnis (Vorsorgevertrag), auf welches der allgemeine Teil des Obligationenrechts anwendbar ist, zutreffend dargelegt. Richtig festgehalten hat die Vorinstanz auch die Rechtsprechung zu Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG, wonach es den Vorsorgeeinrichtungen im überobligatorischen Bereich frei steht, einem invaliden Versicherten Invalidenrenten nur bis zum Erreichen des Pensionierungsalters zu erbringen und danach noch Altersleistungen auszurichten, die geringer sind als die vorher erbrachten Invalidenleistungen (BGE 130 V 369: Änderung der Rechtsprechung gemäss BGE 127 V 259). Darauf kann verwiesen werden.
3.2 Beizufügen ist, dass der (überobligatorische) Vorsorgevertrag zwar funktional mit dem Lebensversicherungsvertrag im Sinne des VVG verwandt ist, formell aber keinen Versicherungsvertrag darstellt und ausdrücklich nicht dem VVG untersteht (Art. 101 Abs. 1 Ziff. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
VVG). Das schliesst allerdings eine analoge Anwendung von Bestimmungen des VVG auf den überobligatorischen Vorsorgevertrag oder deren Heranziehung als Auslegungshilfe nicht aus (Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl., Bern 2006, § 4 Rz. 18).

Das Reglement (oder die Statuten) stellen den vorformulierten Inhalt des (überobligatorischen) Vorsorgevertrages dar, vergleichbar Allgemeinen Vertrags- oder Versicherungsbedingungen (AVB), denen sich der Versicherte konkludent durch Antritt des Arbeitsverhältnisses und unwidersprochen gebliebene Entgegennahme von Versicherungsausweis und Vorsorgereglement unterzieht. Nach ständiger Rechtsprechung hat die Auslegung der Vorsorgeverträge nach dem Vertrauensprinzip zu erfolgen. Es ist darauf abzustellen, wie die zur Streitigkeit Anlass gebende Willenserklärung vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durfte und musste. Dabei ist nicht auf den inneren Willen des Erklärenden abzustellen, sondern auf den objektiven Sinn seines Erklärungsverhaltens. Der Erklärende hat gegen sich gelten zu lassen, was ein vernünftiger und korrekter Mensch unter der Erklärung verstehen durfte. Weiter sind die besonderen Auslegungsregeln bei Allgemeinen Geschäfts- oder Versicherungsbedingungen zu beachten, insbesondere die Ungewöhnlichkeits- und Unklarheitsregel (zum Ganzen BGE 132 V 149 E. 5 S. 150 f. mit Hinweisen).
3.3 Es steht fest, dass der Beschwerdeführerin gestützt auf den Vorsorgevertrag mit der Beschwerdegegnerin 1 seit 1. Februar 2004 eine reglementskonform bemessene Altersrente von Fr. 13'003.-- pro Jahr ausgerichtet wird. Diese Altersrente ist höher als die von der Beschwerdegegnerin 1 bis zum 1. Februar 2004 aus der obligatorischen Berufsvorsorgeversicherung ausgerichtete Invalidenrente von Fr. 10'012.- (inkl. Anpassung an die Preisentwicklung gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
BVG) pro Jahr. Ihren Anspruch auf eine höhere als die reglementarische Altersrente aus der überobligatorischen Vorsorgeversicherung stützt die Beschwerdeführerin alternativ auf die drei folgenden Rechtsgrundlagen:
- (1) culpa in contrahendo zufolge Verletzung der Informationspflicht durch die Beschwerdegegnerin 1;
- (2) Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel bezüglich der die Höhe ihrer Altersrente regelnden Bestimmungen des Vorsorgereglementes der Beschwerdegegnerin 1;
- (3) "Eingriff in die Vertragsfreiheit der Vorsorgeeinrichtung" gestützt auf die "Unbilligkeitsregel".
Dazu ergibt sich im Einzelnen Folgendes:
4.
4.1 Mit Bezug auf die Aufklärungs- und Informationspflichten ist zu unterscheiden zwischen den vorvertraglich und den nach Abschluss des Vorsorgevertrages für Vorsorgeeinrichtungen geltenden Verhaltenspflichten.
4.2
4.2.1 Weder das BVG noch die für die Personalvorsorge massgebenden Bestimmungen von Art. 331 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
. OR und Art 89bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
ZGB enthielten in dem hier intertemporalrechtlich massgebenden Zeitpunkt (vgl. hiezu BGE 130 V 445 E. 1.2.1 S. 447 mit Hinweisen) des Abschlusses des Vorsorgevertrages der Beschwerdegegnerin 1 mit der Beschwerdeführerin Bestimmungen über die vorvertraglichen Aufklärungs- und/oder Informationspflichten von Vorsorgeeinrichtungen. Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) vom 2. April 1908 (SR 221.229.1) schrieb den Versicherern bis zu der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Novellierung von Art. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
VVG (und Ergänzung durch die neue Bestimmung von Art. 3a
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3a
1    Si l'entreprise d'assurance a contrevenu à son obligation d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'entreprise d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur d'assurance a eu connaissance de la contravention et des informations selon l'art. 3, mais au plus tard deux ans après la contravention.
VVG) lediglich vor, dass sie dem "Antragsschein" die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) beizulegen oder darin aufzunehmen hatten. Eine über die Abgabe/Bekanntgabe der AVB hinausgehende vorvertragliche Informations- und/oder Aufklärungspflicht war hingegen bis zum 1. Januar 2007 auch im VVG nicht statuiert. Für den hier massgebenden Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann sich daher eine solche nur aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) oder aus der Haftung für culpa in contrahendo ergeben.
4.2.2 Es gibt keine allgemeine Pflicht, den Vertragspartner über alle wesentlichen Umstände eines Vertragsschlusses aufzuklären (BGE 92 II 328 E. 3 S. 334; Merz, Berner Kommentar, N 270 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB). Grundsätzlich ist es Sache der beteiligten Vertragspartner, sich selbst über die entscheidrelevanten Gesichtspunkte zu informieren, soweit ihnen dies möglich und zumutbar ist. Indessen ergibt sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) die Pflicht der Vertragsparteien, sich gegenseitig bereits im Stadium der Vertragsverhandlungen über erhebliche Tatsachen aufzuklären, welche die Gegenpartei nicht kennt und nicht zu kennen verpflichtet ist, die aber ihren Entscheid über den Vertragsschluss oder dessen Bedingungen beeinflussen können (BGE 125 III 86 E. 3c S. 89). Wie weit die Parteien einander im Rahmen des Vertragsschlusses aufzuklären haben, hängt von den Umständen des Einzelfalles, namentlich von der Natur und Bedeutung des Vertrages, der Art, wie sich die Verhandlungen abwickeln, den Kenntnissen der Beteiligten sowie dem fachlich und persönlich bedingten Informationsgefälle der Vertragspartner ab (BGE 105 II 75 E. 2a S. 80; Kramer, Berner Kommentar, N 29 zu Art. 22
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 22 - 1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
1    L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
2    Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.
OR). Auch aus culpa in contrahendo haftet nur,
wer Verhandlungen anbahnt oder fortführt, aber nicht auf Umstände aufmerksam macht, von denen sich die Gegenpartei selber weder Kenntnis verschaffen kann noch verschaffen muss (BGE 105 II 75 E. 2a S. 8). Die vorvertragliche Informations- und/oder Aufklärungspflicht reicht aber stets nur so weit, als eine Partei die Wissenslücken und damit den Informationsbedarf der Gegenpartei sowie die Erheblichkeit der aufklärungsbedürftigen Tatsachen für die Gegenseite erkennen kann (vgl. BGE 117 II 218 E. 6b S. 230; Stephan Hartmann, Die vorvertraglichen Informationspflichten und ihre Verletzung, Freiburg 2001, S. 30 f., Rz. 64/65).
4.2.3 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin weder behauptet noch unter Beweis gestellt, dass ihr vor oder beim Abschluss des Vorsorgevertrages mit der Beschwerdegegnerin 1 deren Vorsorgereglement nicht ausgehändigt worden sei. [Eine solche Behauptung hat die Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren nur für den Vorsorgevertrag mit der Beschwerdegegnerin 2 aufgestellt]. Ebenso wenig hat sie substantiiert, dass und mit Bezug auf welche Einzelheiten des Vorsorgereglementes ein konkreter und zusätzlicher Informationsbedarf auf ihrer Seite bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhanden gewesen sei. Es fehlt daher am tatsächlichen Fundament, das Voraussetzung für die Bejahung einer Verletzung von aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleiteten, vorvertraglichen Aufklärungs- und/oder Informationspflichten der Beschwerdegegnerin 1 oder ihrer Haftung aus culpa in contrahendo wäre. Aus der Rechtsnatur des Vorsorgevertrages allein als inhaltlich weitestgehend durch unveränderte Übernahme des Vorsorgereglementes zustande kommender Vertrag ergibt sich keine generelle und unspezifische Aufklärungs- und/oder Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung mit Bezug auf irgendwelche Einzelheiten des Vorsorgereglementes.
Vielmehr setzt eine solche vorvertragliche Verhaltenspflicht voraus, dass für die Vorsorgeeinrichtung konkrete Wissens- oder Verständnislücken des Versicherten erkennbar sind.

4.3
4.3.1 Die nach Vertragsabschluss während der Dauer des Vorsorgevertrages den Vorsorgeeinrichtungen obliegenden Informationspflichten sind im Rahmen der 1. BVG-Revision erst in den am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Bestimmungen von Art. 86b Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG und Art. 89bis Abs. 6 Ziff. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
ZGB ausdrücklich geregelt worden, und zwar durch zwingendes sowohl für die obligatorische als auch die überobligatorische Berufsvorsorge geltendes Recht. Für die hier intertemporalrechtlich massgebende Zeit (BGE 130 V 445 E. 1.2.1 S. 447) bis zur Pensionierung der Beschwerdeführerin am 1. Februar 2004 war gesetzlich in Art. 331 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR lediglich eine Informationspflicht des Arbeitgebers über die dem Arbeitnehmer gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder einem Versicherungsträger zustehenden Forderungsrechte vorgesehen. Informationspflichten der Vorsorgeeinrichtungen selber waren bis zur 1. BVG-Revision nur bezüglich der Verpfändung oder des Vorbezugs von Vorsorgekapital (Art. 30f lit. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30f Limitations en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.
1    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.
BVG in der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung in Verbindung mit Art. 11
SR 831.411 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
OEPL Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée - L'institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur:
a  le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement;
b  les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
c  les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d'invalidité ou de survivants;
d  l'imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage;
e  le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi que sur les délais à observer.
und Art. 13 Abs. 3
SR 831.411 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
OEPL Art. 13 Obligation d'annoncer - 1 L'institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
1    L'institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
2    L'Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des versements anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés.
3    Sur demande écrite de la personne assurée, l'Administration fédérale des contributions lui atteste l'état des versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés.
der Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge [WEFV] vom 3. Oktober 1994 [SR 831.311]) sowie bezüglich der reglementarischen
Austrittsleistung und des Altersguthabens (Art. 24 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
FZG in der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung) gesetzlich statuiert. Da das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 (SR 830.1) auf die berufliche Vorsorge nicht anwendbar ist (Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG), unterstehen die Vorsorgeeinrichtungen seither - weder im obligatorischen noch im überobligatorischen Bereich - auch nicht der Aufklärungs- und Beratungspflicht gemäss Art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
ATSG.

Rechtsgrundlage der Aufklärungs-, Beratungs- und Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtungen gegenüber ihren Versicherten während der Dauer des Vorsorgeverhältnisses bildete daher bis zum 1. Januar 2005 - von den erwähnten berufsvorsorgerechtlichen Spezialbestimmungen abgesehen - lediglich die aus dem Vertrauensgrundsatz (Art. 2 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) abgeleitete Loyalitätspflicht, welche die Vertragspartner ganz allgemein zu loyalem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet (BGE 114 II 57 E. 6d/aa S. 65; Wiegand, Basler Kommentar, N 6 zu Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
OR; Gauch/Schluep/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Bd. II, Rz. 2538; Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, § 2 Rz. 25). Soweit diese allgemeine vertragliche Loyalitätspflicht Mitteilungs-, Auskunfts- und Informationspflichten während laufendem Vertragsverhältnis umfasst, setzt sie über - analog der vorvertraglichen Aufklärungs- und/oder Informationspflicht (vorne Erw. 4.2.2) - stets voraus, dass der aufklärungspflichtige Vertragspartner den Informations- oder Aufklärungsbedarf der Gegenpartei erkennen kann und die erforderliche Aufklärung/Information ohne Weiteres geben kann (vgl. BGE 124 III 155 E. 3a S. 162 f.:
Anlageberatung; BGE 119 II 333 E. 5a S. 335: Beratung und Aufklärung im Bankgeschäft; BGE 119 II 456 E. 2 S. 458 ff.: ärztliche Aufklärungspflicht bezüglich Krankenversicherungsdeckung; Weber, Berner Kommentar, N 69 zu Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
OR; Gauch/Schluep/Rey, a.a.O., Rz. 2555).
4.3.2 Die Beschwerdegegnerin 1 behauptet zwar, sie habe der Beschwerdeführerin regelmässig Vorsorgeausweise zugestellt. Zum Beweis hat sie aber lediglich zwei das Vorsorgeverhältnis der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdegegnerin 2 betreffende Vorsorgeausweise verurkundet. Es steht dahin, ob, in welcher Form, mit welchem Inhalt und in welchen zeitlichen Intervallen die Beschwerdegegnerin 1 die Beschwerdeführerin bis zu ihrer Pensionierung über ihre Leistungsansprüche, namentlich ihr Altersguthaben und ihre anwartschaftliche Altersrente, informiert hat.

Auf der anderen Seite hat die Beschwerdeführerin in keiner Weise substantiiert, dass sie sich jemals über den ihre Altersleistungen betreffenden Inhalt des Vorsorgereglementes erkundigt und die Beschwerdegegnerin 1 um entsprechende Angaben oder Erläuterungen betreffend die ihr nach Erreichen der Altersgrenze zustehenden Leistungen ersucht habe. Ebenso wenig hat sie hiezu Beweismittel offeriert. Mit Schreiben vom 16. Juli 2001 hat sie lediglich ihre damalige Arbeitgeberfirma um Zustellung des den Vorsorgevertrag mit der Beschwerdegegnerin 2 betreffenden Reglementes ersucht.

Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, der Aufklärungs-, Beratungs- oder Informationsbedarf der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer Altersleistungsansprüche sei vor ihrer Pensionierung auf Seiten der Beschwerdegegnerin 1 hinreichend erkennbar gewesen und hätte ohne weiteres befriedigt werden können.
4.4 Zusammenfassend kann demgemäss im vorliegenden Fall weder für das Stadium des Vertragsabschlusses noch danach während der Dauer des Vorsorgevertrages bis zur Pensionierung der Beschwerdeführerin am 1. Februar 2004 der Tatbestand der culpa in contrahendo oder der Verletzung von Informations- und/oder Aufklärungspflichten durch die Beschwerdegegnerin 1 bezüglich der reglementarisch versicherten Altersleistungen bejaht werden.
5.
5.1 Mit Bezug auf den Inhalt der Bestimmungen des Vorsorgereglementes der Beschwerdegegnerin 1, welche die Bemessung und Höhe der eine Invalidenrente ablösenden Altersrente regeln, macht die Beschwerdeführerin geltend, das kantonale Gericht habe deren Ungewöhnlichkeit zu Unrecht mit dem Argument verneint, die im Vorsorgereglement enthaltene Regelung sei weit verbreitet. Ausschlaggebend sei vielmehr, ob eine solche Regelung einem Laien auch bekannt sei. Aus der Sicht eines Laien sei es absolut ungewöhnlich, dass einmal zuerkannte Leistungen mit der Pensionierung plötzlich massiv gekürzt werden. Zudem betreffe die Ungewöhnlichkeit nicht nur die reglementarische Regelung an sich, sondern auch das Ausmass der Leistungskürzung, welche im vorliegenden Fall ca. 60-70% betrage.
5.2
5.2.1 Es trifft zwar zu, dass sich in der Regel nur die schwache oder unerfahrene Vertragspartei auf die Ungewöhnlichkeitsregel berufen kann und die Ungewöhnlichkeit einer Vertragsklausel aus der Sicht des Zustimmenden zur Zeit des Vertragsabschlusses zu beurteilen ist, weshalb auch branchenübliche Klauseln für einen branchenfremden Konsumenten ungewöhnlich sein können (BGE 119 II 443 E. 1a S. 446, 109 II 452 E. 5a und b S. 457 f.). Insofern ist das subjektive Fachwissen, die Branchenerfahrung und die Rechtsstellung des einem Vorsorgereglement global zustimmenden Versicherten für die Ungewöhnlichkeit von darin enthaltenen Bestimmungen durchaus von Belang. Neben dieser subjektiven Komponente setzt aber die Ungewöhnlichkeitsregel stets eine objektive Ungewöhnlichkeit der fraglichen AVB-Regelung voraus. Objektiv ungewöhnlich sind nur Klauseln, die einen geschäftsfremden Inhalt aufweisen. Und als geschäftsfremd gelten Klauseln nur, wenn sie den Vertragscharakter wesentlich verändern oder in erheblichem Masse aus dem gesetzlichen Rahmen des betreffenden Vertragstypus fallen (BGE 119 II 443 E. 1a S. 446, 109 II 452 E. 5b S. 458).
5.2.2 Die in Ziff. 5.1 des Vorsorgereglementes der Beschwerdegegnerin 1 enthaltene Regelung, wonach sich die Altersrente nach den vom Versicherten angehäuften und verzinsten Altersguthaben richtet, während die bis zum Erreichen der Altersrente ausgerichtete Invalidenrente privilegiert und unabhängig von den Vorsorgelücken des Versicherten mit 30% des versicherten Jahreslohnes bemessen wird (Ziff. 5.1 Abs. 2 und 4 des Vorsorgereglementes), ist keineswegs geschäftsfremd. Eine solche Regelung ist regelmässig Bestandteil der Vorsorgepläne von Vorsorgeeinrichtungen (Walser, Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge; Kommentar zum Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 24. Juli 2001, veröffentlicht in BGE 127 V 259 ff, SZS 2002 S. 162). Gleich verhält es sich mit dem damit korrelierenden Institut der Beitragsbefreiung gemäss Ziff. 5.9 des Vorsorgereglementes der Beschwerdegegnerin 1, wonach während der Dauer der Invalidität die Beiträge auf dem im Zeitpunkt des Invaliditätseintrittes in der Altersversicherung versicherten Lohn weiterhin - beitragsfrei - gutgeschrieben werden und so dem invaliden Versicherten - unter Ausschluss der im Gesundheitsfall erzielbaren Lohnerhöhungen - dieselbe
Altersleistung gewährleistet wird, wie wenn er nicht invalid geworden wäre (vgl. hiezu BGE 130 V 369 E. 6.2 S. 375; Walser, a.a.O., S. 166).

Ist aber die von der Beschwerdegegnerin 1 in ihrem Vorsorgereglement verwirklichte Altersversicherung von invaliden Versicherten branchenüblich und in der vorliegenden reglementarischen Form in den meisten Vorsorgeplänen der überobligatorischen Berufsvorsorge vorgesehen, kann von einem geschäftsfremden, objektiv ungewöhnlichen Inhalt der entsprechenden Reglementsbestimmungen nicht die Rede sein. Die diesbezüglichen subjektiven Kenntnisse der Beschwerdeführerin, ihre Erfahrung und Rechtsstellung im Zeitpunkt des Abschlusses des Vorsorgevertrages allein vermögen die Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel nicht zu rechtfertigen, sowenig wie der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend erwähnte Erfahrungssatz, dass der Laie kein Reglement liest und - wenn er es liest - es nicht versteht.
6.
6.1 Unter dem Titel der sog. "Unbilligkeitsregel" verlangt die Beschwerdeführerin schliesslich eine Korrektur der in ihrem Fall "krasse(n) Diskrepanz" zwischen der Höhe der Invaliden- und Altersleistungen. Es liege eine grosse Härte im sozialversicherungsrechtlichen Sinne vor, weshalb sich ein Eingriff in die Vertragsfreiheit bzw. ein "punktuelle(r) Eingriff(e)" in das System der beruflichen Vorsorge aus Billigkeitsgründen aufdränge.

6.2 Dem Rechtssinne nach verlangt die Beschwerdeführerin, dass das Bundesgericht mit Bezug auf die durch ihren Vorsorgevertrag mit der Beschwerdegegnerin 1 versicherten Altersleistungen materielle Vertragsgerechtigkeit mittels Vertragsinhaltskontrolle, teilweiser Ungültigerklärung des Vorsorgevertrages und richterlicher Vertragsgestaltung herstellt (vgl. hiezu BGE 123 III 292 E. 2e S. 297 f.). Eine solche offene Inhaltskontrolle von Verträgen kennt das schweizerische Recht - abgesehen von der in Art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
UWG vorgesehenen, aber lediglich die Verwendung von missbräuchlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) betreffenden und hier zweifellos nicht gegebenen Ausnahme - nicht. Das Bundesgericht hat bisher den von der herrschenden Lehre geforderten, dogmatisch auf allgemeine Rechtsgrundsätze wie Art. 19 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
OR, Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
oder Art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
ZGB abgestützten Eingriff in die Vertragsfreiheit, mit welchem die auf vorformulierten AGB beruhenden Verträge einer richterlichen Inhaltskontrolle unterworfen werden sollen, abgelehnt (vgl. hiezu Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 8. Aufl., Zürich 2003, Rz. 1148 - 1150; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Bern
2006, Rz. 45.13; Kramer, Berner Kommentar, N 208 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR; Bucher, Basler Kommentar, N 64 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR; A. Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, Bern 2006, Rz. 74; Guhl/Koller, a.a.O., § 14 Rz. 53 und 54).

Für den vorliegenden Fall von in Übereinstimmung mit der jüngsten Rechtsprechung (BGE 130 V 369) vorformulierten Reglementsbestimmungen über die Höhe der eine Invalidenrente ablösenden Altersrente kann nichts anderes gelten. Abgesehen davon würde die richterliche Inhaltskontrolle hier den Kernbereich der Privatautonomie, nämlich das Äquivalenz- und Angemessenheitsverhältnis zwischen den Hauptleistungen - Beiträge der Beschwerdeführerin einerseits und die diesen gegenüberstehenden Altersleistungen anderseits - eines Vorsorgevertrages betreffen, welcher der richterlichen Inhaltskontrolle selbst im europäischen Recht nach Massgabe von Art. 4 EG-AGB-RL entzogen ist (vgl. Fuhrer, Basler Kommentar, N 199/200 zu Art. 33
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
VVG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.

Luzern, 7. November 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Scartazzini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 160/06
Date : 07 novembre 2007
Publié : 18 janvier 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
27 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
89bis
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
22 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 22 - 1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
1    L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
2    Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
LCA: 3 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
3a 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3a
1    Si l'entreprise d'assurance a contrevenu à son obligation d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'entreprise d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur d'assurance a eu connaissance de la contravention et des informations selon l'art. 3, mais au plus tard deux ans après la contravention.
33 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
LCD: 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LFLP: 24
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 24
1    L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66
2    L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68
3    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:
a  le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b  la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70
4    Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
LPP: 26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
30f 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30f Limitations en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.
1    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.
36 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OEPL: 11 
SR 831.411 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
OEPL Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée - L'institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur:
a  le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement;
b  les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
c  les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d'invalidité ou de survivants;
d  l'imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage;
e  le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi que sur les délais à observer.
13
SR 831.411 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
OEPL Art. 13 Obligation d'annoncer - 1 L'institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
1    L'institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
2    L'Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des versements anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés.
3    Sur demande écrite de la personne assurée, l'Administration fédérale des contributions lui atteste l'état des versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés.
OJ: 132  134
Répertoire ATF
105-II-75 • 109-II-452 • 114-II-57 • 117-II-218 • 119-II-333 • 119-II-443 • 119-II-456 • 123-III-292 • 124-III-155 • 125-III-86 • 126-V-163 • 127-V-259 • 129-V-251 • 130-V-369 • 130-V-445 • 132-V-149 • 132-V-393 • 132-V-93 • 92-II-328
Weitere Urteile ab 2000
B_160/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de prévoyance • rente de vieillesse • institution de prévoyance • prestation de vieillesse • rente d'invalidité • promesse de contracter • assurance-vie • tribunal fédéral • prévoyance professionnelle • conclusion du contrat • mise à la retraite • culpa in contrahendo • durée • principe de la bonne foi • obligation de renseigner • avoir de vieillesse • conclusions • partie au contrat • autorité inférieure • liberté contractuelle
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RSAS
2002 S.162