Tribunal federal
{T 0/2}
2A.249/2002 /leb
Urteil vom 7. November 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Häberli.
A.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,
gegen
Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik, Zürcherstrasse 19, 8400 Winterthur, Beschwerdegegnerin,
Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich,
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, Militärstrasse 36, 8021 Zürich.
Kostenübernahme für Lehrlings-Einführungskurse,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, vom 10. April 2002.
Sachverhalt:
A.
Die in X.________ domizilierte A.________ AG bezweckt die Forschung auf dem Gebiet der elektronischen Informationsverarbeitung, die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Geräten sowie den Handel mit Computer-Hardware und -Software. Im Jahr 1998 besuchten zwei ihrer Lehrlinge je zwei Einführungskurse im Sinne von Art. 16
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
|
1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
B.
Mit Verfügung vom 5. Dezember 2000 verpflichtete das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich die A.________ AG, der Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik Fr. 5'500.-- zu bezahlen, was die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf Rekurs hin bestätigte (Verfügung vom 26. Juni 2001). Die A.________ AG gelangte in der Folge an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, welches die angefochtene Verfügung mit Entscheid vom 10. April 2002 schützte.
C.
Am 21. Mai 2002 hat die A.________ AG beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid "sowie die angefochtene Verfügung ersatzlos aufzuheben". Sie macht geltend, die streitige Forderung sei zivilrechtlicher Natur und könne deshalb nicht auf dem Verwaltungsweg geltend gemacht werden.
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich hat auf Stellungnahme verzichtet, gleich wie das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement. Die Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet der Beschwerdeentscheid, welchen das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich als letzte kantonale Instanz gestützt auf das eidgenössische Berufsbildungsrecht gefällt hat; er ist beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (vgl. Art. 68 lit. e
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
Streitig ist vorab, ob die Kursgeldforderung der Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Natur ist.
2.1 Für die Abgrenzung von Privatrecht und öffentlichem Recht hat die Lehre mehrere Methoden entwickelt. Es wird insbesondere unterschieden, ob die anwendbaren Rechtssätze ausschliesslich oder vorwiegend private oder öffentliche Interessen wahrnehmen (Interessentheorie), die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder die Ausübung einer öffentlichen Tätigkeit regeln (Funktionstheorie) oder den Staat gegenüber dem Privaten als übergeordneten Träger von Hoheitsrechten erscheinen lassen (Subordinationstheorie; vgl. BGE 101 II 366 E. 2b S. 369, mit Hinweisen). Das Bundesgericht nimmt die Abgrenzung gestützt auf verschiedene Methoden vor, wobei keiner a priori ein Vorrang zukommt. Vielmehr prüft es in jedem Einzelfall, welches Abgrenzungskriterium den konkreten Gegebenheiten am besten gerecht wird. Damit trägt es dem Umstand Rechnung, dass der Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Recht ganz verschiedene Funktionen zukommen, die sich nicht mit einem einzigen theoretischen Unterscheidungsmerkmal erfassen lassen (BGE 120 II 412 E. 1b S. 414, mit Hinweisen).
2.2 Das eidgenössische Berufsbildungsgesetz regelt unter anderem die Grundausbildung in den Berufen der Industrie, des Handwerks, des Handels, des Bank-, Versicherungs-, Transport-, Gastgewerbes und anderer Dienstleistungsgewerbe sowie der Hauswirtschaft (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
|
1 | La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
2 | Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail. |
3 | Pour atteindre les buts de la présente loi: |
a | la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent; |
b | les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 7 Groupes et régions défavorisés - La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 64 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle - Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle.35 Cet organe consultatif est notamment chargé de la reconnaissance des procédures de qualification. |
Koordination mit dem beruflichen Unterricht und die Kostendeckung regelt. Das Reglement bedarf die Genehmigung des zuständigen Bundesamtes (Art. 16 Abs. 5
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 13 Demande d'édiction d'une ordonnance sur la formation - (art. 19, al. 1, LFPr) |
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1 | Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'édiction d'une ordonnance sur la formation. |
2 | La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d'une justification écrite. |
3 | L'élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail. |
4 | Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n'aboutit, il se prononce en tenant compte de l'utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 15 Stages - (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr) |
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1 | Les prestataires d'une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L'école doit fournir la preuve à l'autorité de surveillance qu'elle respecte ce principe. |
2 | Ils sont responsables de la qualité des stages envers l'autorité de surveillance. |
3 | Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s'engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation. |
4 | Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l'autorité de surveillance. |
Verordnung stellt damit klar, dass die Einführungskurse zum Berufsunterricht gehören, für dessen Besuch der Lehrmeister dem Lehrling gestützt auf Art. 345a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 345a - 1 L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. |
|
1 | L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. |
2 | Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage. |
3 | Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage. |
4 | Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise. |
2.3 Das Berufsbildungsgesetz, welches unstreitig auf Informatiker-Lehrlinge Anwendung findet, ist Teil des öffentlichen Rechts, wobei für den vorliegend interessierenden Art. 16
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la formation professionnelle. |
2 | Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 64 Poursuite pénale - La poursuite pénale incombe aux cantons. |
Brugger). Im gleichen Zug hat er die Kompetenz, die Modalitäten für die Durchführung der Einführungskurse zu regeln, teilweise (vgl. den Genehmigungsvorbehalt) an die Berufsverbände delegiert. Die von diesen verfassten Reglemente treten damit an die Stelle von Verordnungsrecht des Bundes, wobei die Bestimmungen zu Organisation und Inhalt der Kurse grundsätzlich ohne weiteres dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Ist die Rechtsnatur einzelner Aspekte solcher Reglemente zu beurteilen, so können die betreffenden Normen nicht aus dem Zusammenhang gerissen und isoliert betrachtet werden. Dies verkennt die Beschwerdeführerin, wenn sie argumentiert, die Kostenregelung gemäss Art. 14 Abs. 1 des einschlägigen Reglements wahre allein die privaten Interessen des Trägers der Einführungskurse. Die streitige Frage der Kostentragung bildet nach dem Gesagten Teil der speziellen öffentlichrechtlichen Normen des Berufsbildungsrechts; sie beschlägt das grundsätzlich öffentlichrechtlich geprägte Verhältnis zwischen dem Lehrbetrieb und den mit der Durchführung der Kurse betrauten Berufsverbänden, für welches sich Rechte und Pflichten nicht aus einem (zivilrechtlichen) Vertrag, sondern eben vorab aus dem vom Bundesamt genehmigten
(öffentlichrechtlichen) Kursreglement ergeben. Es ist abwegig, einzig die Forderung des Berufsverbands auf Bezahlung der Kurskosten (soweit sie nicht von der öffentlichen Hand getragen werden) zu betrachten und als privatrechtlich einzustufen. Es handelt sich bei Art. 14 Abs. 1 des Reglements vielmehr um eine normative Verpflichtung des Lehrmeisters, den Trägern der Einführungskurse die Kurskosten zu ersetzen; selbst isoliert betrachtet weist diese Bestimmung klar hoheitlichen Charakter auf. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sie privatrechtlicher Natur sein könnte, fällt doch die Streitfrage auch nicht in den Regelungsbereich des Obligationenrechts. Dieses erfasst nur das Lehrverhältnis zwischen Lehrmeister und Lehrling, soweit es nicht durch öffentliches Recht bestimmt wird (vgl. Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, N 3 zu Art. 344
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 344 - Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation. |
2.4 Mithin ist die Zahlungspflicht der Beschwerdeführerin öffentlichrechtlicher Natur und die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt (vgl. Art. 104 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 344 - Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation. |
3.
Öffentlicherechtliche Geldleistungspflichten bedürfen grundsätzlich einer formellgesetzlichen Grundlage. Art. 16
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 15 Stages - (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr) |
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1 | Les prestataires d'une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L'école doit fournir la preuve à l'autorité de surveillance qu'elle respecte ce principe. |
2 | Ils sont responsables de la qualité des stages envers l'autorité de surveillance. |
3 | Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s'engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation. |
4 | Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l'autorité de surveillance. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
Die Beschwerdeführerin verkennt, dass vorliegend nicht entscheidend sein kann, inwiefern der Umfang der Leistungspflicht des Lehrmeisters in den einschlägigen Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes näher umschrieben ist: Gemäss Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
4.
Demnach erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, sowie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. November 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: