Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.249/2002 /leb

Urteil vom 7. November 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Häberli.

A.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik, Zürcherstrasse 19, 8400 Winterthur, Beschwerdegegnerin,
Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich,
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, Militärstrasse 36, 8021 Zürich.

Kostenübernahme für Lehrlings-Einführungskurse,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, vom 10. April 2002.

Sachverhalt:
A.
Die in X.________ domizilierte A.________ AG bezweckt die Forschung auf dem Gebiet der elektronischen Informationsverarbeitung, die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Geräten sowie den Handel mit Computer-Hardware und -Software. Im Jahr 1998 besuchten zwei ihrer Lehrlinge je zwei Einführungskurse im Sinne von Art. 16
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
des Bundesgesetzes vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) bei der (als Verein nach Art. 60 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 60  
  1.   Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
  2.   Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB ausgestalteten) Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik (ZLI), wofür diese der A.________ AG insgesamt Fr. 5'500.-- in Rechnung stellte. Letztere weigerte sich in der Folge, die Rechnung zu bezahlen, und erhob gegen den entsprechenden Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag. Der Versuch der Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik, die Betreibung fortzusetzen, scheiterte, weil der Einzelrichter des Bezirksgerichts X.________ auf ihre Forderungsklage nicht eintrat, da diese öffentlichrechtlicher Natur sei (Urteil vom 7. Juli 1999).
B.
Mit Verfügung vom 5. Dezember 2000 verpflichtete das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich die A.________ AG, der Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik Fr. 5'500.-- zu bezahlen, was die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf Rekurs hin bestätigte (Verfügung vom 26. Juni 2001). Die A.________ AG gelangte in der Folge an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, welches die angefochtene Verfügung mit Entscheid vom 10. April 2002 schützte.
C.
Am 21. Mai 2002 hat die A.________ AG beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid "sowie die angefochtene Verfügung ersatzlos aufzuheben". Sie macht geltend, die streitige Forderung sei zivilrechtlicher Natur und könne deshalb nicht auf dem Verwaltungsweg geltend gemacht werden.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich hat auf Stellungnahme verzichtet, gleich wie das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement. Die Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet der Beschwerdeentscheid, welchen das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich als letzte kantonale Instanz gestützt auf das eidgenössische Berufsbildungsrecht gefällt hat; er ist beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (vgl. Art. 68 lit. e
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 68   Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers [1]
  1.   Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
  2.   Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
BBG in Verbindung mit Art. 97 ff
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 68   Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers [1]
  1.   Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
  2.   Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
. OG sowie Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Eingabe der nach Art. 103 lit. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG legitimierten Beschwerdeführerin ist demnach grundsätzlich einzutreten. Unzulässig ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit sie sich auch gegen unterinstanzliche Entscheide richtet, kann doch mit diesem Rechtsmittel nur der letztinstanzliche kantonale Entscheid angefochten werden (vgl. Art. 98 lit. g
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG).
2.
Streitig ist vorab, ob die Kursgeldforderung der Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Natur ist.
2.1 Für die Abgrenzung von Privatrecht und öffentlichem Recht hat die Lehre mehrere Methoden entwickelt. Es wird insbesondere unterschieden, ob die anwendbaren Rechtssätze ausschliesslich oder vorwiegend private oder öffentliche Interessen wahrnehmen (Interessentheorie), die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder die Ausübung einer öffentlichen Tätigkeit regeln (Funktionstheorie) oder den Staat gegenüber dem Privaten als übergeordneten Träger von Hoheitsrechten erscheinen lassen (Subordinationstheorie; vgl. BGE 101 II 366 E. 2b S. 369, mit Hinweisen). Das Bundesgericht nimmt die Abgrenzung gestützt auf verschiedene Methoden vor, wobei keiner a priori ein Vorrang zukommt. Vielmehr prüft es in jedem Einzelfall, welches Abgrenzungskriterium den konkreten Gegebenheiten am besten gerecht wird. Damit trägt es dem Umstand Rechnung, dass der Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Recht ganz verschiedene Funktionen zukommen, die sich nicht mit einem einzigen theoretischen Unterscheidungsmerkmal erfassen lassen (BGE 120 II 412 E. 1b S. 414, mit Hinweisen).
2.2 Das eidgenössische Berufsbildungsgesetz regelt unter anderem die Grundausbildung in den Berufen der Industrie, des Handwerks, des Handels, des Bank-, Versicherungs-, Transport-, Gastgewerbes und anderer Dienstleistungsgewerbe sowie der Hauswirtschaft (Art. 1 Abs. 1 lit. b
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 1   Principe
  1.   La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
  2.   Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
  3.   Pour atteindre les buts de la présente loi:
a.   la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b.   les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG). Es bestimmt, dass Lehrlinge, welche eine Berufslehre in einem Betrieb absolvieren, gleichzeitig die Berufsschule besuchen, wobei die praktische Ausbildung durch Einführungskurse gefördert wird (Art. 7 lit. a
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 7   Groupes et régions défavorisés
  La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.
BBG). Diese Kurse, in welchen sich die Lehrlinge die grundlegenden Fertigkeiten aneignen, werden von den Berufsverbänden in Zusammenarbeit mit den Kantonen durchgeführt (Art. 16 Abs. 1
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
und Abs. 4 BBG), wobei sich der Bund - je nach der Finanzkraft der Kantone - mit einem Beitrag von 22 - 37 Prozent an den Aufwendungen beteiligt (Art. 64 Abs. 2 lit. b
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 64   Poursuite pénale
  La poursuite pénale incombe aux cantons.
BBG). Der Besuch der Einführungskurse ist für alle Lehrlinge des betreffenden Berufs obligatorisch, wenn ihnen nicht die grundlegenden Fertigkeiten in einer betriebsinternen Lehrwerkstätte oder in gleichwertiger Form vermittelt werden (Art. 16 Abs. 3
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
BBG; vgl. auch Art. 71 Abs. 1 lit. b
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
BBG). Für die Einführungskurse ist ein Reglement zu erlassen, welches die Organisation, die Dauer, den Lehrstoff, die
Koordination mit dem beruflichen Unterricht und die Kostendeckung regelt. Das Reglement bedarf die Genehmigung des zuständigen Bundesamtes (Art. 16 Abs. 5
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
BBG). Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Reglements vom 22. Dezember 1997 über die Einführungskurse für die Lehrlinge der Berufe Anlagenbauer, Automatiker, Elektroniker, Informatiker, Konstrukteur, Polymechaniker (vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit genehmigt am 22. November 1997) werden die Kurskosten den Lehrbetrieben in Rechnung gestellt, wobei der Rechnungsbetrag in keinem Fall die Aufwendungen pro Teilnehmer nach Abzug der Leistungen der öffentlichen Hand übersteigen darf. Das (alte) Reglement vom 31. März 1994 über die Einführungskurse für Informatiker-Lehrlinge (vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit genehmigt am 13. April 1994) enthielt in Art. 13 Abs. 1
RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 13   Demande d'édiction d'une ordonnance sur la formation - (art. 19, al. 1, LFPr)
  1.   Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'édiction d'une ordonnance sur la formation.
  2.   La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d'une justification écrite.
  3.   L'élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.
  4.   Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n'aboutit, il se prononce en tenant compte de l'utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.
eine identische Regelung. Art. 15 Abs. 4
RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 15   Stages - (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr)
  1.   Les prestataires d'une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L'école doit fournir la preuve à l'autorité de surveillance qu'elle respecte ce principe.
  2.   Ils sont responsables de la qualité des stages envers l'autorité de surveillance.
  3.   Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s'engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation.
  4.   Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l'autorité de surveillance.
der Verordnung vom 7. November über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101) bestimmt sodann, dass der Lehrbetrieb den Lehrlingen den vertraglich vereinbarten Lohn während des Kurses weiterzahlen muss und auch die durch den Kursbesuch entstehenden zusätzlichen Kosten zu übernehmen hat; eine allfällige Beteiligung Dritter an diesen Kosten ist vom Reglement vorzusehen. Die
Verordnung stellt damit klar, dass die Einführungskurse zum Berufsunterricht gehören, für dessen Besuch der Lehrmeister dem Lehrling gestützt auf Art. 345a Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 345a  
  1.   L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
  2.   Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.
  3.   Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.
  4.   Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.
OR die erforderliche Zeit ohne Lohnabzug freizugeben hat.
2.3 Das Berufsbildungsgesetz, welches unstreitig auf Informatiker-Lehrlinge Anwendung findet, ist Teil des öffentlichen Rechts, wobei für den vorliegend interessierenden Art. 16
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
BBG nichts anderes gilt: Diese Bestimmung ist hoheitlicher Natur, verpflichtet sie doch einerseits die Berufsverbände, zusammen mit den Kantonen Einführungskurse für Absolventen von Berufslehren anzubieten, und erklärt andererseits den Besuch dieser Kurse grundsätzlich für alle Lehrlinge obligatorisch. Sie wurde in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben erlassen (vgl. Art. 63 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 63 [1]   Formation professionnelle
  1.   La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
  2.   Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
 
[1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
BV bzw. Art. 34ter Abs. 1 lit. g aBV) und verfolgt öffentliche Interessen, weshalb Bund und Kantone einen Teil der Kosten der Einführungskurse übernehmen (Art. 64 Abs. 2 lit. b
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 64   Poursuite pénale
  La poursuite pénale incombe aux cantons.
BBG; für den Kanton Zürich vgl. § 4 lit. h und § 8 lit. c der Verordnung vom 2. Dezember 1987 über Staatsbeiträge an die Berufsbildung). Mit der Einbindung der Berufsverbände in die berufliche Grundausbildung (sog. triales System) suchte der Gesetzgeber diese zu verbessern (vgl. die Botschaft des Bundesrats vom 26. Januar 1977 zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung, BBl 1977 I 690, 695 u. 699; und die Nähe der Verbände zur vermittelten Materie zu nutzen (vgl. AB 1977 N 1599, Votum Bundesrat
Brugger). Im gleichen Zug hat er die Kompetenz, die Modalitäten für die Durchführung der Einführungskurse zu regeln, teilweise (vgl. den Genehmigungsvorbehalt) an die Berufsverbände delegiert. Die von diesen verfassten Reglemente treten damit an die Stelle von Verordnungsrecht des Bundes, wobei die Bestimmungen zu Organisation und Inhalt der Kurse grundsätzlich ohne weiteres dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Ist die Rechtsnatur einzelner Aspekte solcher Reglemente zu beurteilen, so können die betreffenden Normen nicht aus dem Zusammenhang gerissen und isoliert betrachtet werden. Dies verkennt die Beschwerdeführerin, wenn sie argumentiert, die Kostenregelung gemäss Art. 14 Abs. 1 des einschlägigen Reglements wahre allein die privaten Interessen des Trägers der Einführungskurse. Die streitige Frage der Kostentragung bildet nach dem Gesagten Teil der speziellen öffentlichrechtlichen Normen des Berufsbildungsrechts; sie beschlägt das grundsätzlich öffentlichrechtlich geprägte Verhältnis zwischen dem Lehrbetrieb und den mit der Durchführung der Kurse betrauten Berufsverbänden, für welches sich Rechte und Pflichten nicht aus einem (zivilrechtlichen) Vertrag, sondern eben vorab aus dem vom Bundesamt genehmigten
(öffentlichrechtlichen) Kursreglement ergeben. Es ist abwegig, einzig die Forderung des Berufsverbands auf Bezahlung der Kurskosten (soweit sie nicht von der öffentlichen Hand getragen werden) zu betrachten und als privatrechtlich einzustufen. Es handelt sich bei Art. 14 Abs. 1 des Reglements vielmehr um eine normative Verpflichtung des Lehrmeisters, den Trägern der Einführungskurse die Kurskosten zu ersetzen; selbst isoliert betrachtet weist diese Bestimmung klar hoheitlichen Charakter auf. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sie privatrechtlicher Natur sein könnte, fällt doch die Streitfrage auch nicht in den Regelungsbereich des Obligationenrechts. Dieses erfasst nur das Lehrverhältnis zwischen Lehrmeister und Lehrling, soweit es nicht durch öffentliches Recht bestimmt wird (vgl. Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, N 3 zu Art. 344
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 344  
  Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
OR).
2.4 Mithin ist die Zahlungspflicht der Beschwerdeführerin öffentlichrechtlicher Natur und die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt (vgl. Art. 104 lit. a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 344  
  Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
OG), wenn sie nicht Privatrecht angewendet hat. Inwieweit die Vorinstanzen als Verwaltungs- und Verwaltungsjustizbehörden für die Durchsetzung der Forderung bzw. die Beurteilung der Anspruchsberechtigung zuständig waren, ist eine Frage des kantonalen Verfahrensrechts, welches vom Bundesgericht nur auf Willkür hin überprüft wird. Nachdem die Beschwerdeführerin eine entsprechende Verfassungsverletzung nicht sachbezogen und genügend begründet dartut, ist darauf nicht weiter einzugehen.
3.
Öffentlicherechtliche Geldleistungspflichten bedürfen grundsätzlich einer formellgesetzlichen Grundlage. Art. 16
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
BBG sieht die Durchführung von obligatorischen Einführungskursen für Lehrlinge vor, ohne sich selbst über die Kostentragung auszusprechen; die Regelung der "Kostendeckung" soll durch das Kursreglement erfolgen (Abs. 5). Erst aus Art. 15 Abs. 4
RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 15   Stages - (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr)
  1.   Les prestataires d'une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L'école doit fournir la preuve à l'autorité de surveillance qu'elle respecte ce principe.
  2.   Ils sont responsables de la qualité des stages envers l'autorité de surveillance.
  3.   Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s'engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation.
  4.   Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l'autorité de surveillance.
BBV ergibt sich, dass dem Lehrling für den Kursbesuch keine Kosten auferlegt werden dürfen und dass der Lehrmeister die anfallenden Kosten zu tragen hat. Dieser Gedanke liegt aber, wie angenommen werden darf, schon der Regelung von Art. 16
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
BBG zugrunde.

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass vorliegend nicht entscheidend sein kann, inwiefern der Umfang der Leistungspflicht des Lehrmeisters in den einschlägigen Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes näher umschrieben ist: Gemäss Art. 191
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV ist der Wille des Bundesgesetzgebers, wonach das zu genehmigende Kursreglement die Kostentragung zu ordnen hat, für das Bundesgericht verbindlich. Im Übrigen sind die Kursgelder, welche gestützt auf die streitige Reglementsbestimmung vom Lehrbetrieb zu tragen sind, genügend bestimmbar: Der Träger der Einführungskurse darf maximal seine Selbstkosten verrechnen, abzüglich der Subventionen der öffentlichen Hand. Dass der vorliegend von der Beschwerdeführerin zu bezahlende Betrag bundesrechtswidrig berechnet worden wäre, wird nicht geltend gemacht.
4.
Demnach erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
in Verbindung mit Art. 153
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
und Art. 153a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
OG). Parteientschädigung ist keine auszurichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, sowie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. November 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
2A.249/2002 07 novembre 2002 25 novembre 2002 Tribunal fédéral Non publié Instruction et formation professionnelle

Objet -

Répertoire des lois
CC 60
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 60  
  1.   Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
  2.   Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CO 344
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 344  
  Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
CO 345 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 345a  
  1.   L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
  2.   Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.
  3.   Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.
  4.   Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.
Cst 63
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 63 [1]   Formation professionnelle
  1.   La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
  2.   Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
 
[1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Cst 191
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 191   Accès au Tribunal fédéral
  1.   La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
  2.   Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
  3.   Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
  4.   Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LFPr 1
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 1   Principe
  1.   La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
  2.   Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
  3.   Pour atteindre les buts de la présente loi:
a.   la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b.   les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
LFPr 7
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 7   Groupes et régions défavorisés
  La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.
LFPr 16
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 16   Contenus, lieux de formation, responsabilités
  1.   La formation professionnelle initiale comprend:
a.   une formation à la pratique professionnelle;
b.   une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.   des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
  2.   La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a.   dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.   dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.   dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
  3.   Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
  4.   La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
  5.   Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
LFPr 64
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 64   Poursuite pénale
  La poursuite pénale incombe aux cantons.
LFPr 68
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 68   Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers [1]
  1.   Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
  2.   Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).
LFPr 71 OFPr 13
RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 13   Demande d'édiction d'une ordonnance sur la formation - (art. 19, al. 1, LFPr)
  1.   Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'édiction d'une ordonnance sur la formation.
  2.   La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d'une justification écrite.
  3.   L'élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.
  4.   Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n'aboutit, il se prononce en tenant compte de l'utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.
OFPr 15
RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 15   Stages - (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr)
  1.   Les prestataires d'une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L'école doit fournir la preuve à l'autorité de surveillance qu'elle respecte ce principe.
  2.   Ils sont responsables de la qualité des stages envers l'autorité de surveillance.
  3.   Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s'engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation.
  4.   Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l'autorité de surveillance.
OJ 97OJ 98OJ 103OJ 104OJ 153OJ 153 aOJ 156 PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
BO