Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BG.2012.29

Beschluss vom 7. September 2012 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Sarah Wirz

Parteien

Kanton St. Gallen, Staatsanwaltschaft,

Gesuchsteller

gegen

Kanton Schwyz, Oberstaatsanwaltschaft,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 40   Conflits de fors
  1.   Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. [1]
  2.   Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
  3.   L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO)

Sachverhalt:

A. Nachdem das Staatssekretariat für Wirtschaft (nachfolgend "SECO") bei der Firma A. AG, Fabrik für innovative Kunststofftechnik, an deren Sitz in Z. (Schweiz) im Zusammenhang mit dem Bezug von Kurzarbeitsentschädigungen im April 2011 eine Arbeitgeberkontrolle durchgeführt hatte, reichte dieses aufgrund der anlässlich der Kontrolle getroffenen Feststellungen mit Schreiben vom 4. Mai 2012 bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen/Untersuchungsamt Uznach wegen vorsätzlicher Verletzung von Artikel 105 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, nachfolgend "AVIG") eine Strafanzeige gegen die A. AG "und gegen wen rechtens" ein (act. 1.2). Ohne dass den vorliegenden Akten irgendwelche Abklärungstätigkeit entnommen werden könnte, richtete das Untersuchungsamt Uznach mit Schreiben vom 21. Mai 2012 ein äusserst knappes Ersuchen um Verfahrensübernahme an die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, in welchem neben der A. AG auch B. als Beschuldigter aufgeführt wird, jedoch eine Begründung dazu fehlt, weshalb dem so sein soll (act. 1.3). Mit Schreiben vom 24. Mai 2012 lehnte die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Verfahrensübernahme mit der Begründung ab, das Verfahren richte sich zumindest vorläufig nicht gegen B. persönlich, sondern gegen die A. AG (act. 1.4). Das Untersuchungsamt Uznach wandte sich in der Folge mit Schreiben vom 30. Mai 2012 an die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz und ersuchte erneut um Verfahrensübernahme, jetzt mit der Begründung, B. sei die dominante Figur bei der A. AG und deshalb für die strafbaren Handlungen innerhalb der A. AG persönlich verantwortlich (act. 1.5). In ihrer Antwort vom 5. Juni 2012 lehnte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Verfahrensübernahme erneut ab mit der Begründung, der Verdacht gegen B. sei vorläufig nicht klar erwiesen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es anfangs März bei der A. AG zum Ausscheiden eines Geschäftsleitungsmitglieds gekommen sei. Damit sei der Gerichtsstand unklar, und die ersten Ermittlungen seien durch die St. Galler Behörden vorzunehmen, insbesondere auch bezüglich der Informanten, welche sich offenbar an das SECO gewandt und über Unregelmässigkeiten bei der A. AG berichtet hätten
(act. 1.6). Nachdem das Untersuchungsamt Uznach am 7. Juni 2012 eine entsprechende Anfrage an das SECO gerichtet hatte (act. 1.7), hielt dieses im Schreiben vom 25. Juni 2012 fest, dass wohl erst die beantragten Hausdurchsuchungen Rückschlüsse darauf erlauben würden, ob sich der Verdacht gegen B. richte, und dass bei diesem unabhängig von seiner Stellung im Verfahren eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden könne. Bezüglich zwei der Informanten forderte das SECO das Untersuchungsamt Uznach auf, eine Bestätigung bezüglich diskreter Behandlung der persönlichen Angaben dieser Informanten abzugeben (act. 1.8). Am 10. Juli 2012 trat das Untersuchungsamt Uznach mit der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz telefonisch erneut in Kontakt, eine Einigung über die Ermittlungszuständigkeit konnte jedoch nicht erzielt werden (act. 1.9).

B. Gleichentags (am 10. Juli 2012) reichte das Untersuchungsamt Uznach das vorliegende Gesuch um Bestimmung des Gerichtsstandes ein (act. 1). Darin stellt sich dieses im wesentlichen auf den Standpunkt, B. stehe als Grossaktionär und Delegierter des Verwaltungsrates und angesichts der wirtschaftlichen Interessenlage als Hauptverdächtiger im Zentrum der Untersuchung. Da im Kanton Schwyz gegen B. bereits eine Untersuchung wegen des schwereren Deliktes der Vergewaltigung laufe, sei gestützt auf Art. 33 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 33   For en cas d'implication de plusieurs personnes
  1.   Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
  2.   Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
StPO die Untersuchung im vorliegenden Verfahren ebenfalls durch diesen Kanton zu führen (act. 1). Mit Antwort vom 17. Juli 2012 hielt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz in formeller Hinsicht fest, das Gesuch sei verspätet eingereicht worden; materiell setzte sie sich auf den Standpunkt, dass ohne weitere erste Abklärungen noch nicht feststehe, gegen welche natürliche Person(en) sich der Tatverdacht richte, und diese ersten Abklärungen seien durch den Kanton St. Gallen zu führen (act. 1, S. 3).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 39   Examen de la compétence et accord sur le for
  1.   Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
  2.   Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO). Erscheinen mehrere Strafbehörden als örtlich zuständig, so informieren sich die beteiligten Staatsanwaltschaften unverzüglich über die wesentlichen Elemente des Falles und bemühen sich um eine möglichst rasche Einigung (Art. 39 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 39   Examen de la compétence et accord sur le for
  1.   Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
  2.   Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO). Können sich die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Kantone über den Gerichtsstand nicht einigen, so unterbreitet die Staatsanwaltschaft des Kantons, der zuerst mit der Sache befasst war, die Frage unverzüglich, in jedem Fall vor der Anklageerhebung, der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid (Art. 40 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 40   Conflits de fors
  1.   Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. [1]
  2.   Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
  3.   L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
StBOG und Art. 19 Abs. 1 des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht [Organisationsreglement BStGer, BStGerOR; SR 173.713.161]). Hinsichtlich der Frist, innerhalb welcher die ersuchende Behörde ihr Gesuch einzureichen hat, hielt die Beschwerdekammer fest, dass im Normalfall auf die Frist von zehn Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 396   Forme et délai
  1.   Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO, welche auch im Beschwerdeverfahren nach den Bestimmungen der Art. 393 ff
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
. StPO Anwendung findet, verwiesen werden kann, wobei ein Abweichen von dieser Frist nur unter besonderen, vom jeweiligen Gesuchsteller zu spezifizierenden Umständen möglich ist (vgl. hierzu u. a. die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2011.17 vom 15. Juli 2011, E. 2.1, und BG.2011.7 vom 17. Juni 2011, E. 2.2). Die Behörden, welche berechtigt sind, ihren Kanton im Meinungsaustausch und im Verfahren vor der Beschwerdekammer zu vertreten, bestimmen sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Art. 14 Abs. 4
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 14   Dénomination et organisation des autorités pénales
  1.   La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
  2.   Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
  3.   Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
  4.   Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
  5.   Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO; vgl. hierzu Kuhn, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 39
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 39   Examen de la compétence et accord sur le for
  1.   Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
  2.   Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO N. 9 sowie Art. 40
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 40   Conflits de fors
  1.   Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. [1]
  2.   Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
  3.   L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO N. 10; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 488; Galliani/ Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

1.2 Der stellvertretende Erste Staatsanwalt des Kantons St. Gallen ist berechtigt, den Gesuchsteller in interkantonalen Gerichtsstandkonflikten vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu vertreten (Art. 10 Abs. 1 lit. f i.V.m. Art. 24
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 40   Conflits de fors
  1.   Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. [1]
  2.   Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
  3.   L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung des Kantons St. Gallen vom 3. August 2010 [EG StPO/SG; sGS 962.1]). Im Kanton Schwyz kommt diese Befugnis der Oberstaatsanwaltschaft (§ 48 lit. e und lit. f der Justizverordnung des Kantons Schwyz vom 18. November 2009 [SRSZ 231.110]) zu.

1.3 Der Gesuchsteller hat mit dem Gesuchsgegner vor Einreichung des Gesuchs einen erfolglosen Meinungsaustausch durchgeführt. Dieser Austausch wurde seitens des Gesuchstellers jedoch zur Hauptsache nicht durch den dafür zuständigen stellvertretenden Ersten Staatsanwalt, sondern durch den Staatsanwalt geführt. Der stellvertretende Erste Staatsanwalt griff erst abschliessend in den Meinungsaustausch ein und versuchte telefonisch eine Einigung zu erzielen, obwohl sich seit der einige Zeit früher erfolgten ablehnenden Stellungnahme des Gesuchsgegners bezüglich der für den Gerichtsstand relevanten Verdachtslage keine neuen Erkenntnisse ergeben hatten; zumindest sind solche neuen Erkenntnisse aus den Akten nicht ersichtlich. In dieser Situation kann man sich fragen, ob die Frist zur Einreichung des Gerichtsstandsgesuchs als gewahrt gelten kann. Angesichts der Besonderheiten des vorliegenden Verfahrens und insbesondere des Umstandes, dass die natürliche(n) Person(en), welche für die in Frage kommende Straftat zur Verantwortung zu ziehen sind, noch ermittelt werden müssen, kann die Frage jedoch offen gelassen werden.

1.4 Vorliegend geht es um eine Verletzung von Art. 105
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 105   Délits
  Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG, also um eine verwaltungsstrafrechtliche Widerhandlung, welche gemäss dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) geahndet wird. Art. 6
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 6  
  1.   Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
  2.   Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
  3.   Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR sieht – im Gegensatz zu Art. 102
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 102  
  1.   Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
  2.   En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. [1]
  3.   Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
  4.   Sont des entreprises au sens du présent titre:
a.   les personnes morales de droit privé;
b.   les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c.   les sociétés;
d.   les entreprises en raison individuelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
StGB für das gemeine Strafrecht – vor, dass für Widerhandlungen, welche in Geschäftsbetrieben begangen werden, die natürlichen Personen, welche die Tat begangen haben, zur Verantwortung gezogen werden. Die effektiv geschäftsführenden Personen bzw. die Organe haften verwaltungsstrafrechtlich, soweit sie es vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen haben, eine Widerhandlung ihrer Untergebenen abzuwenden oder die Wirkung dieser Widerhandlungen aufzuheben (Art. 6 Abs. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 6  
  1.   Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
  2.   Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
  3.   Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
und 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 6  
  1.   Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
  2.   Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
  3.   Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR). Eine Art. 102
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 102  
  1.   Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
  2.   En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. [1]
  3.   Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
  4.   Sont des entreprises au sens du présent titre:
a.   les personnes morales de droit privé;
b.   les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c.   les sociétés;
d.   les entreprises en raison individuelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
StGB vergleichbare Unternehmenshaftung besteht nur für Bagatelldelikte (Art. 7
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 7  
  1.   Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
  2.   L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
VStrR), die vorliegend nicht zur Diskussion stehen.

1.5 In der Anzeige des SECO vom 5. Mai 2012 (act. 1.2) wird der Vorwurf erhoben, im Betrieb der A. AG mit Sitz in Z. (Schweiz) seien zu Unrecht Kurzarbeitsentschädigungen bezogen und damit Art. 105
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 105   Délits
  Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG verletzt worden. Weder aus dieser Anzeige noch aus den in der Folge durch den Gesuchsteller getroffenen ersten Abklärungen ergeben sich konkrete Handlungen oder Unterlassungen (siehe Art. 6 Abs. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 6  
  1.   Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
  2.   Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
  3.   Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR) bestimmter natürlicher Personen, die einen entsprechenden Tatverdacht ergeben. Vielmehr bleibt offen, welche Personen daran beteiligt waren, die Zeiterfassungsunterlagen für die Kurzarbeitsentschädigungen zu erstellen, bzw. zu verändern etc. und bei der Arbeitslosenkasse die Entschädigungen widerrechtlich geltend zu machen. Angesichts fehlender entsprechender Abklärungen steht auch nicht fest, welchen geschäftsführenden Personen eventuelle fahrlässige oder vorsätzliche Unterlassungen im Sinne von Art. 6 Abs. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 6  
  1.   Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
  2.   Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
  3.   Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR vorzuwerfen sind. Mit dem Gesuchsteller kann davon ausgegangen werden, dass B. angesichts seiner dominanten Stellung im Geschäftsbetrieb der A. AG in erster Linie für die vorgeworfenen Straftaten bzw. strafbaren Unterlassungen in Frage kommt. Ein hinreichender konkreter Tatverdacht, welcher die Eröffnung der Strafuntersuchung gegen B. erlauben würde, ist damit allerdings noch nicht gegeben. Es ist auch davon auszugehen, dass B., wenn überhaupt, nicht völlig alleine in (verwaltungs-)strafrechtlich relevanter Art und Weise tätig wurde, sondern dass mehrere Beteiligte, die durch die Untersuchungsbehörde noch zu ermitteln sind, für die bei der A. AG begangenen Straftaten zur Verantwortung gezogen werden müssen. Es ergibt sich daraus, dass zum heutigen Zeitpunkt in gerichtsstandsrelevanter Hinsicht erst der Tatort feststeht, und dass dieser Tatort am Sitz des betroffenen Geschäftsbetriebes im gesuchstellenden Kanton liegt, was von den Parteien auch nicht bestritten wird. Seine Strafverfolgungsbehörden sind deshalb im heutigen Zeitpunkt für die Verfolgung der bei der A. AG begangenen Straftaten zuständig, und die von ihm aufgeworfene Zuständigkeitsproblematik stellt sich mangels feststehender Täteridentität vorläufig nicht.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 423 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 423   Principes
  1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
  23.   ... [1]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
StPO).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons St. Gallen sind berechtigt und verpflichtet, die bei der A. AG begangen Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Bellinzona, 7. September 2012

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
BG.2012.29 07 septembre 2012 20 septembre 2012 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO).

Répertoire des lois
CE 24 CP 102
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 102  
  1.   Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
  2.   En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. [1]
  3.   Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
  4.   Sont des entreprises au sens du présent titre:
a.   les personnes morales de droit privé;
b.   les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c.   les sociétés;
d.   les entreprises en raison individuelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
CPP 14
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 14   Dénomination et organisation des autorités pénales
  1.   La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
  2.   Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
  3.   Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
  4.   Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
  5.   Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
CPP 33
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 33   For en cas d'implication de plusieurs personnes
  1.   Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
  2.   Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
CPP 39
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 39   Examen de la compétence et accord sur le for
  1.   Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
  2.   Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
CPP 40
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 40   Conflits de fors
  1.   Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. [1]
  2.   Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
  3.   L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 393
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
CPP 396
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 396   Forme et délai
  1.   Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP 423
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 423   Principes
  1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
  23.   ... [1]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA 6
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 6  
  1.   Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
  2.   Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
  3.   Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA 7
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 7  
  1.   Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
  2.   L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
LACI 105
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 105   Délits
  Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, [1]sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
Décisions TPF