Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_197/2016

Urteil vom 7. Juli 2016

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Unseld.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Leitender Oberstaatsanwalt,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Einfache Verletzung von Verkehrsregeln,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, Strafabteilung, vom 14. Januar 2016.

Sachverhalt:

A.
X.________ fuhr am 15. Januar 2014 mit seinem Personenwagen auf der Autobahn in Baar in Richtung Luzern, als er von einem Radar-Geschwindigkeitsmessgerät erfasst wurde. Das Messgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 153 km/h an.

B.
Das Strafgericht des Kantons Zug sprach X.________ am 15. Juni 2015 der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG, begangen durch Missachtung von Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG i.V.m. Art. 4a Abs. 1 lit. d
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
und Abs. 4 VRV, schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 400.--.

C.
Auf Berufung von X.________ erklärte das Obergericht des Kantons Zug diesen am 14. Januar 2016 der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG i.V.m. Art. 4a Abs. 1 lit. d
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
VRV schuldig. Im Strafpunkt bestätigte es den erstinstanzlichen Entscheid.

D.
X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 14. Januar 2016 sei aufzuheben und er sei freizusprechen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt, die ISO-Norm 9001 schreibe den Service- und Wartungszyklus bei Automobilen nach gefahrenen Kilometern und nicht nach einer Zeiteinheit vor. Gleiches müsse auch für ein Messgerät gelten. Der Wartungs- und Servicezyklus des betroffenen Messgeräts erfolge nach einer Zeitspanne und nicht nach Betriebsstunden. Die Polizei schicke das Messgerät jeweils nach Ablauf eines Jahres an den Hersteller zum Service zurück. Die Vorinstanz gehe davon aus, es sei irrelevant, ob ein Messgerät tagtäglich im Einsatz sei oder jährlich bloss wenige Stunden. Dies sei willkürlich und widerspreche nicht nur den ISO-Normen, sondern auch dem Eichzertifikat und der darin vermerkten Gültigkeit. Eine rechtsgültige Eichung des Messgeräts sei nicht zweifelsfrei bewiesen.

1.2. Der Einwand des Beschwerdeführers ist unbegründet. Art. 24 Abs. 1
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
Satz 1 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV; SR 941.210) verlangt, dass die Messbeständigkeit eines Messmittels während der ganzen Verwendungsdauer periodisch geprüft wird. Die Messbeständigkeit muss zusätzlich immer dann geprüft werden, wenn Anzeichen dafür bestehen, dass das Messmittel nicht mehr den rechtlichen Anforderungen entspricht, Sicherungsmechanismen verletzt sind oder messrelevante Teile repariert wurden (Art. 24 Abs. 1
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
Satz 2 MessMV). Die messmittelspezifischen Verordnungen legen fest, welche Verfahren für welche Messmittel anwendbar sind und regeln die Häufigkeit der Prüfung (Art. 24 Abs. 3
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
MessMV). Nach Art. 6 Abs. 2 lit. a der Verordnung des EJPD vom 28. November 2008 über Messmittel für Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachungen im Strassenverkehr (Geschwindigkeitsmessmittel-Verordnung; SR 941.261) hat für Messmittel für Geschwindigkeitskontrollen jedes Jahr eine Nacheichung zu erfolgen. Das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) kann die Fristen für einzelne Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der verwendeten Messmittel dies erlauben oder verlangen (Art. 6 Abs. 3
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
1    Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.
2    La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu:
a  tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges;
b  tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse.
3    Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.
4    Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification.

Geschwindigkeitsmessmittel-Verordnung). Das betreffende Messgerät wurde gemäss dem Eichzertifikat in den Akten am 2. Mai 2013 geeicht. Die Eichung war gemäss dem Eichzertifikat bis am 31. Mai 2014 gültig (Akten Staatsanwaltschaft, act. 1/3/1). Im Zeitpunkt der Geschwindigkeitskontrolle vom 15. Januar 2014 lag damit eine gültige Eichung vor. Nicht ersichtlich ist, was der Beschwerdeführer aus der nicht näher erläuterten ISO-Norm 9001 zu seinen Gunsten ableiten will.
Der Beschwerdeführer beruft sich auf den Vermerk zur Gültigkeit im erwähnten Eichzertifikat, der wie folgt lautet: "Die Eichung ist bis 31. Mai 2014 gültig, solange das Messmittel den rechtlichen Anforderungen entspricht und keine Sicherungsmechanismen verletzt sind oder messrelevante Teile repariert wurden." Dies ändert an der Gültigkeit der Eichung nichts. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, das besagte Radar-Geschwindigkeitsmessgerät genüge den rechtlichen Anforderungen nicht mehr. Auch liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Sicherungsmechanismen verletzt oder nach der Eichung messrelevante Teile des Geräts repariert wurden. Aus dem Nachtragsbericht der Zuger Polizei vom 5. Mai 2015 geht vielmehr hervor, dass in der Zeit seit der Eichung bis Ende Mai 2014 keine Beanstandungen am Messgerät festzustellen waren (Akten Strafgericht, GA 13/1 S. 2 Ziff. 3).

2.

2.1. Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, die Vorinstanz habe es unterlassen, das Service-Protokoll bzw. Dokumentationen zu edieren, welche die Korrektheit der Messung bzw. das einwandfreie Funktionieren des Messgeräts hätten beweisen können. Der Nachtragsbericht der Zuger Polizei besage lediglich, dass das Gerät funktionierte. Er beweise jedoch nicht, dass es innerhalb der Fehlergrenzen und Toleranzen funktionierte und damit gewisse Unkorrektheiten am Messresultat unmöglich wären. Ebenso wenig sei nachgewiesen, inwiefern der Polizist, welcher das Gerät bediente, sowie die Person, welche die Daten auswertete, über die notwendigen Kenntnisse verfügten und die entsprechenden Schulungen absolviert hatten.

2.2.

2.2.1. Die Kritik geht fehl. Dem Nachtragsbericht vom 5. Mai 2015 inklusive Beilagen kann entnommen werden, dass vor dem Einsatz des Messgeräts ein erfolgreicher Selbsttest durchgeführt wurde, welcher den ordnungsgemässen Zustand des Radarsensors gewährleiste. Der Radarsensor habe einwandfrei funktioniert (Akten Strafgericht, GA 13/1 S. 2). Die Vorinstanz geht daher davon aus, das Messgerät sei funktionstüchtig und einsatzbereit gewesen (angefochtener Entscheid E. 3.1 S. 4). Der Einwand des Beschwerdeführers, ein Funktionieren "innerhalb der Fehlergrenzen und Toleranzen" sei gestützt auf den Nachtragsbericht vom 5. Mai 2015 nicht belegt, ist spitzfindig und überzeugt nicht, da der Nachtragsbericht dies mit seinem Hinweis auf den einwandfreien und ordnungsgemässen Zustand des Messgeräts gerade zum Ausdruck bringt.

2.2.2. Die Beschwerde in Strafsachen ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen (Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
BGG). Der Instanzenzug muss in der Regel nicht nur prozessual durchlaufen, sondern auch materiell erschöpft sein. Verfahrensrechtliche Einwendungen, die im kantonalen Verfahren hätten geltend gemacht werden können, können nach dem Grundsatz der materiellen Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs vor Bundesgericht nicht mehr vorgebracht werden (BGE 135 I 91 E. 2.1 S. 93; siehe auch BGE 141 IV 269 E. 2.2.3 S. 272; 139 IV 1 E. 4.3 S. 10).
Nicht einzutreten ist auf die Rüge, die Polizeibeamten seien nicht kompetent und nicht gehörig geschult gewesen, da der Beschwerdeführer dies erstmals vor Bundesgericht geltend macht. Jedenfalls können weder seiner Beschwerde noch dem angefochtenen Entscheid Hinweise entnommen werden, dass er den Einwand bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorbrachte.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer kritisiert sodann, die Vorinstanz gehe von einem falschen Toleranzabzug von lediglich 7 km/h anstatt von 9 km/h aus.

3.2. Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 der Verordnung des ASTRA vom 22. Mai 2008 zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA; SR 741.013.1) beträgt der Sicherheitsabzug bei Radarmessungen bei einem Messwert ab 151 km/h 7 km/h. Der Beschwerdeführer beruft sich zu Unrecht auf Art. 8 Abs. 1 lit. d Ziff. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA, der mobile Messungen nach Art. 6 lit. c Ziff. 1
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
VSKV-ASTRA mit Radar (Moving-Radar), d.h. mobile Messungen aus einem mit einem Messsystem ausgerüsteten Fahrzeug oder einem Helikopter (Moving-Geschwindigkeitsmessung) betrifft (vgl. Art. 6 lit. c Ziff. 1
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
VSKV-ASTRA). Vorliegend kam zwar ein mobiles Radar-Geschwindigkeitsmessgerät zum Einsatz (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.1 S. 4), die Messung erfolgte jedoch stationär (ab Stativ). Die Vorinstanz geht daher zu Recht von einem Sicherheitsabzug von 7 km/h aus.

4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. Juli 2016

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
präsidierendes Mitglied: Die Gerichtsschreiberin:

Jacquemoud-Rossari Unseld
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_197/2016
Date : 07 juillet 2016
Publié : 29 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Einfache Verletzung von Verkehrsregeln


Répertoire des lois
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
OCR: 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OIMes: 24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
OOCCR-OFROU: 6 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse: 6
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
1    Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.
2    La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu:
a  tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges;
b  tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse.
3    Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.
4    Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification.
Répertoire ATF
135-I-91 • 139-IV-1 • 141-IV-269
Weitere Urteile ab 2000
6B_197/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • mesurage • tribunal pénal • norme iso • recours en matière pénale • violation des règles de la circulation • à l'intérieur • frais judiciaires • automobile • décision • police • police judiciaire • durée • procédure cantonale • dfi • annexe • caractéristique • délai • amende
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