Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_230/2007 / frs

Arrêt du 7 juillet 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
dame R.________,
recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat,

contre

dame B.________,
intimée, représentée par Mes Dominique Dreyer et Markus Jungo, avocats,

Objet
Compétence territoriale internationale, domicile;

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 1er février 2007.

Faits:

A.
Feu C.________ était domicilié à Praroman-Le Mouret (FR). Il détenait 25 % des participations sociales du groupe de sociétés W.________. Les autres parts du groupe étaient en mains de sa soeur et de deux de leurs cousines.
Le 15 mars 1976, C.________ a conclu avec son épouse dame C.________ un pacte successoral. En substance, l'épouse était instituée héritière pour ¼ et dame B.________, fille de C.________ née d'un premier mariage, pour ¾. La part de l'épouse était grevée d'une charge de substitution fidéicommissaire en faveur de dame B.________. La part de celle-ci était par moitié grevée d'un usufruit en faveur de dame C.________ qui s'étendrait à la totalité de la part successorale de dame B.________ s'il n'atteignait pas une valeur de 500'000 fr. par an après déduction des impôts.

B.
C.________ est décédé le 13 juin 1977 à Furiani, en Corse.

Le 26 juillet 1977, dame C.________ a octroyé à dame B.________ un droit d'emption sur les parts sociales lui revenant dans les sociétés familiales pouvant être exercé au plus tôt à son décès, tout en se réservant la possibilité de lui faire en tout temps une offre de vente de ses parts.

A la suite d'un avis de droit rendu sur requête de dame B.________ qui estimait illicite le pacte successoral du 15 mars 1976, les parties ont convenu de régler la succession conformément aux dispositions du Code civil suisse relatives aux successions ab intestat. Dame B.________ avait ainsi droit aux ¾ de la succession et dame C.________ à ¼, les autres mesures prévues dans le pacte successoral étant annulées, en particulier l'usufruit et la substitution fidéicommissaire. Les parties ont dès lors passé un accord de liquidation successorale les 28 et 30 septembre 1978, confiant à D.________ le soin de dresser l'inventaire de la succession et de collaborer à son rapide partage.

Tous les biens de la succession ont ensuite été répartis manuellement entre les héritières.

C.
Par contrat d'option du 9 juin 1978, dame C.________ a octroyé à dame B.________ un droit d'emption irrévocable, jusqu'au 31 octobre 1978, sur toutes ses participations dans les sociétés familiales et assimilées pour un montant de 28'000'000 DM. Cette somme a été fixée sur la base d'une expertise sommaire effectuée le 24 avril 1978 par le réviseur de W.________ AG, arrêtant la valeur du groupe W.________ à 431'730'865 DM, la part de dame C.________ étant arrêtée à 26'983'000 DM. Par courrier du 16 juin 1978, celle-ci a informé les membres de la famille B.________ qu'elle entendait se départir de ses actions.

Par actes du 29 septembre 1978, dame C.________ a vendu à dame B.________ pour un prix total de 27'010'000 DM l'ensemble de ses participations dans les sociétés familiales et assimilées, soit les sociétés P.________ GmbH, F.________ GmbH, W.________ AG et E.________.

Le 22 décembre 1978, dame C.________ a épousé R.________, dont elle a pris le nom de famille.

D.
Par courrier du 25 février 2002, dame R.________ (précédemment dame C.________) a exposé à dame B.________ qu'entre 1979 et 1983, les fonds propres du groupe W.________ avaient augmenté de 216 % alors que le chiffre d'affaires n'avait subi qu'une hausse de 152 %. Elle prétendait qu'elle avait été abusée par la convention de 1978 car dame B.________ avait acquis les actions à un prix considérablement inférieur au prix réel. Elle réclamait une indemnité de 30'000'000 DM ou de 15'000'000 Euros.

Le 27 mai 2002, dame B.________ a répondu que la succession de C.________ avait été entièrement partagée et que dame R.________ n'avait plus aucune prétention, ni sous l'angle successoral ni sous l'angle contractuel.

E.
Le 5 juin 2003, dame R.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une demande « en partage et en paiement » dirigée contre dame B.________. En dernier lieu, elle a conclu au partage définitif de la succession de feu C.________ et à ce qu'il soit constaté que les héritières, soit dame R.________ à hauteur d'un quart et dame B.________ à hauteur de trois quarts, se sont réparties l'ensemble des biens de la succession. Elle a demandé le paiement de 15'000'000 Euros à titre de soulte due en compensation pour la dévolution des participations familiales. Le Président du tribunal a limité la procédure à l'examen des conditions de recevabilité de la demande.

Par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a déclaré la demande irrecevable. En substance, il a considéré que la demanderesse n'avait aucun intérêt à demander le partage d'une succession déjà partagée ni à faire constater les proportions dudit partage. S'agissant de l'action en paiement, il a considéré que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents à raison du lieu, dès lors qu'il s'agissait d'une action contractuelle et que la défenderesse était domiciliée en Allemagne.

Statuant sur appel de dame R.________, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 1er février 2007, confirmé le jugement de première instance.

F.
Dame R.________ forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la constatation que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du litige et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente pour qu'elle juge sur le fond. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale compétente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l'effet suspensif.

Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond.

Par ordonnance du 5 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal cantonal a confirmé l'incompétence des tribunaux fribourgeois et, partant, l'irrecevabilité de la demande. Ce faisant, elle a rendu une décision mettant fin à la procédure, soit une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF. L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.

2.
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver incombant au recou-rant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux telle que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 III 393 consid. 6). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée est manifes-tement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 585 consid. 4.1).

3.
La recourante estime en premier lieu que la cour cantonale a écarté indûment certaines de ses offres de preuve. Elle se plaint de violations de son droit d'être entendue.

3.1 Selon la jurisprudence, si le droit d'offrir des moyens de preuve pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, ce qui est le cas en l'espèce, il y a lieu d'en dénoncer la violation selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC - qui garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6) - et non en vertu du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêt 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1). L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves, si celle-ci fait apparaître la preuve litigieuse comme impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).

3.2 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à sa requête d'audition des parties et de quatre témoins tendant à établir que les parties avaient la réelle et commune intention de maintenir la communauté héréditaire et que la liquidation de la succession de feu C.________ comprenait un ensemble d'opérations indissociables.

En l'espèce, l'autorité cantonale a refusé d'administrer ces moyens de preuve au motif que ces faits n'étaient pas juridiquement pertinents dès lors que le partage de la succession avait eu lieu par la répartition manuelle des biens (cf. infra consid. 5.2). Elle a ainsi procédé à une appréciation anticipée du moyen de preuve offert, ce qui ne viole pas l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. En l'occurrence, la recourante prétend certes que cette appréciation est arbitraire, mais elle s'abstient d'en faire la démons-tration, ce qui rend sa critique irrecevable (cf. supra consid. 2; ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

3.3 Selon la recourante, les magistrats précédents ont refusé à tort d'auditionner l'intimée et d'interpeller les autorités fiscales afin de situer le domicile de l'intimée.

L'autorité cantonale a tenu compte de la coupure de presse produite par l'intimée faisant état de son domicile à Darmstadt, en Allemagne, où le couple est propriétaire d'une maison, de l'attestation de domicile provenant des autorités municipales allemandes aux termes de laquelle l'intéressée était domiciliée dans cette ville depuis 1984, de la confirmation du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg selon laquelle l'intimée avait annoncé son départ définitif de la Suisse en 1987 et du fait que la recourante avait elle-même désigné dans ses écritures Darmstadt comme domicile de l'intimée. Selon la cour cantonale, ces éléments permettaient de retenir l'existence d'un domicile en Allemagne, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction.

Comme précédemment, la cour a procédé à une appréciation anticipée des preuves; il n'y a donc pas de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. En tant qu'il est dirigé contre cette appréciation, le grief est irrecevable au vu des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2). En effet, la recourante ne critique pas les pièces sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente; elle y oppose un extrait d'un journal financier faisant état du domicile de dame B.________ dans le canton de Fribourg, le fait qu'elle figure comme associée commanditaire de la société E.________ avec domicile à Marly, un extrait du registre du commerce concernant la société C.________ SA aux termes duquel le mari de dame B.________ est domicilié à Marly et un rapport du Landesbezirk de NordRheinwesphalen indiquant les hoirs B.________ comme faisant partie des plus riches allemands domiciliés en Suisse. Or, il n'est pas contesté que certains membres de la famille B.________ sont domiciliés en Suisse. S'agissant de l'extrait du registre du commerce de la société E.________, il ressort du dossier que les données étaient antérieures au départ de l'intimée pour l'Allemagne. Quant à l'extrait de journal, il n'est pas de nature à modifier
l'appréciation de la cour cantonale qui s'est fondée essentiellement sur des documents officiels (attestations des autorités allemandes et fribourgeoises). On ne discerne par conséquent pas d'arbitraire dans l'appréciation de l'autorité précédente.

4.
La cause a un caractère international, les parties étant toutes deux domiciliées à l'étranger. La question à résoudre est de savoir si l'action ouverte par la recourante est un litige successoral au sens de l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP, auquel cas les magistrats cantonaux auraient dénié à tort la compétence des autorités suisses pour connaître du présent litige.

4.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Une action présente un caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits (ATF 132 III 677 et les réf. citées, notamment ATF 119 II 77 consid. 3a). Sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister, à savoir les titres juridiques invoqués (ATF 119 II 77 consid. 3a). L'action en partage de l'art. 604
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC qui permet de faire prononcer le partage par le juge lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1283), est un litige successoral au sens de l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP.

4.2 En l'espèce, la recourante soutient précisément qu'elle a ouvert une action en partage et que, partant, les autorités judiciaires fribour-geoises sont compétentes pour en connaître au vu du dernier domicile du défunt dans le canton de Fribourg. Il ressort des faits constatés que l'ensemble des biens de la succession, en particulier les participations dans les sociétés familiales et assimilées, a été partagé entre les parties, soit les deux héritières du défunt. Elle ne nie pas qu'elle est ainsi devenue propriétaire des participations qui lui revenaient en raison de son droit de succession d'1/4. Dès lors que toutes les valeurs successorales ont été réparties entre les héritières, une action en partage paraît d'emblée exclue, celle-ci n'étant possible qu'aussi longtemps que subsistent des biens de la succession qui n'ont pas encore été partagés (ATF 116 II 267 consid. 7; 75 II 288 consid. 3). La recourante ne prétend pas non plus avoir été lésée lors de cette répartition manuelle. Lorsqu'elle affirme que les parts étaient inégales, ce qui imposait une compensation par le paiement d'une soulte, l' « inégalité » qu'elle invoque résulterait des contrats du 29 septembre 1978, par lesquels elle a cédé à l'intimée les participations
qui lui avaient été attribuées dans la succession. Elle prétend avoir été lésée lors de cette opération, au motif que le prix de vente des actions était à son avis sous-évalué. Il n'en demeure pas moins que, préala-blement, les parts des sociétés avaient été partagées manuellement entre les héritières, ce qui a clos le partage (art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC). Le litige ne relève ainsi pas du droit successoral mais du droit contractuel. La recourante ne saurait tirer argument du fait que les parties n'ayant pas passé d'accord final concernant le partage comme cela avait été convenu, celui-ci ne peut être considéré comme terminé. Selon les constatations cantonales, cet accord consistait en un échange de déclarations selon lesquelles les parties admettaient n'avoir plus de prétentions réciproques découlant de la succession. Il ne s'agissait donc pas d'un acte de partage au sens de l'art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC, qui est un acte générateur d'obligations (Steinauer, op. cit., n° 1392), mais d'un acte ayant une simple portée déclarative.

5.
Selon la recourante, en considérant que le partage était achevé, la cour cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en tant que cette disposition règle le fardeau de la preuve. Elle estime que l'intimée aurait dû prouver que les parties avaient passé un accord écrit réglant le partage de la succession (art. 634 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC) et qu'en l'absence d'une telle preuve, on ne pouvait conclure que le partage successoral était clos.

5.1 Selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond, en principe, le fardeau de l'allégation, et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24).

Aux termes de l'art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (art. 634 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC). Ainsi, la clôture du partage peut se faire soit par un partage manuel soit par un acte de partage en la forme écrite.

5.2 En l'espèce, la recourante méconnaît que la cour cantonale a retenu que les héritières s'étaient réparties manuellement l'ensemble des biens de la succession. S'agissant d'un partage manuel, l'intimée n'avait pas à établir l'existence d'un accord écrit; il lui suffisait de prouver que les héritières avaient obtenu la maîtrise des biens de la succession, ce qu'elle a fait.

6.
La recourante affirme qu'à supposer que l'action soit de nature contractuelle, les tribunaux suisses sont compétents pour en connaître. Elle considère que la cour cantonale, qui a examiné sa compétence à raison du lieu au regard des art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
et 112 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
LDIP, a violé ces dispositions en situant le domicile de l'intimée en Allemagne.

6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP, les traités internationaux sont réservés. Il sied donc de vérifier si la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (ci-après : CL ou Convention de Lugano; RS 0.275.11) est applicable. En particulier, l'art. 112 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
LDIP est supplanté par la Convention de Lugano dès que le défendeur à l'action est domicilié dans un Etat contractant, quel que soit le domicile du demandeur, même s'il est situé dans un Etat non contractant (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse : commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 3 ad art. 112
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
LDIP et les réf. citées; cf. ATF 129 III 738 consid. 3.2).
En l'espèce, que l'intimée et défenderesse à l'action soit domiciliée en Allemagne, comme l'a retenu la cour cantonale, ou en Suisse, comme le soutient la recourante, la compétence des autorités judiciaires doit être examinée au regard de la CL. Les deux Etats sont en effet signataires de ce texte, qui est entré en vigueur pour chacun d'eux avant l'ouverture de l'action (art. 54
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
CL).

6.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
CL, les personnes domiciliées ou ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant sont en principe attraites devant les juridictions de cet État.

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1; 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a).

Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a), étant rappelé que la jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb). Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et la référence citée).

Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (cf. ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt 4P.288/1993 du 15 avril 1994, publié in SJ 1995 p. 49, consid. 2c).

6.3 La cour cantonale a considéré que les tribunaux fribourgeois n'étaient pas compétents à raison du lieu pour connaître de l'action en paiement car elle a situé le domicile de l'intimée et défenderesse en Allemagne et non en Suisse comme le voulait la recourante. Elle a admis l'existence de ce domicile allemand en se fondant principalement sur les documents administratifs produits par l'intimée (cf. consid. 3.3 supra), notamment l'attestation de domicile des autorités municipales de Darmstadt et l'attestation du Service de la population du canton de Fribourg. Elle a estimé que les éléments apportés par la recourante (extrait d'un journal financier faisant état du domicile de l'intimée dans le canton de Fribourg, extrait du registre du commerce du canton de Fribourg selon lequel elle figure comme associée commanditaire de la société E.________ avec domicile à Marly, extrait du registre du commerce du canton de Fribourg concernant la société B.________ SA aux termes duquel le mari de l'intimée est domicilié à Marly et rapport du Landesbezirk de NordRheinwesphalen indiquant les hoirs B.________ comme faisant partie des plus riches allemands domiciliés en Suisse) n'étaient pas de nature à renverser la présomption créée par les
documents officiels.

En l'espèce, les attestations de domicile des autorités allemandes et celle du Service de la population du canton de Fribourg constituent des manifestations objectives et reconnaissables pour les tiers de la résidence et d'une volonté de s'établir en Allemagne de l'intimée. Ni les extraits du registre du commerce dont l'un au moins concerne son époux et un autre n'a pas été mis à jour, ni la coupure de presse ou encore le rapport concernant d'une manière générale la famille B.________ dont certains membres sont effectivement domiciliés en Suisse ne constituent des contre-preuves suffisantes pour renverser la présomption fondée sur ces documents officiels concernant précisément l'intimée. En l'absence d'autres faits allégués et établis démontrant l'existence d'un centre de ses intérêts personnels et professionnels en Suisse, on ne saurait voir une violation du droit fédéral dans le raisonnement de la cour cantonale, ce d'autant plus que la recourante avait elle-même indiqué dans ses écritures Darmstadt comme domicile de l'intimée. Au vu du domicile allemand de la défenderesse à l'action, les autorités judiciaires fribourgeoises n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour juger de l'action ouverte par la recourante (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CL),
sans qu'elles n'aient à rechercher l'existence d'un éventuel for au lieu d'exécution du contrat (art. 5 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CL), aucun fait n'ayant été allégué à ce sujet (cf. sur l'obligation des parties d'alléguer les faits permettant au juge d'établir sa compétence : Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004, n° 155; Leuch/Marbach/Kellerhals/-Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., 2000, n. 4 ad Bem. vor art. 20; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 1997, n. 1 ad § 2).

7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_230/2007
Date : 07 juillet 2008
Publié : 04 septembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : Compétence territoriale internationale, domicile


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
604 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CL: 2  5  54
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
20 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
86 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
112
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 55  90
Répertoire ATF
116-II-267 • 119-II-64 • 119-II-77 • 120-III-7 • 122-III-219 • 125-III-100 • 127-III-519 • 127-V-237 • 129-I-8 • 129-III-18 • 129-III-738 • 131-I-57 • 132-III-677 • 133-III-393 • 133-III-545 • 133-III-585 • 133-IV-286 • 75-II-288
Weitere Urteile ab 2000
4P.288/1993 • 5A_230/2007 • 5A_403/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • allemand • autorité judiciaire • registre du commerce • extrait du registre • autorité cantonale • tribunal cantonal • convention de lugano • domicile en suisse • moyen de preuve • vue • action en partage • viol • pacte successoral • droit civil • examinateur • calcul • appréciation anticipée des preuves • fardeau de la preuve • décision
... Les montrer tous
SJ
1995 S.49