Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.156/2003 /frs

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
Caisse X.________,
recourante, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat, rue de France 22, 2400 Le Locle,

contre

Y.________,
intimé,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (refus de séquestre),

recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 mars 2003.

Faits:
A.
Alléguant une créance issue d'un prêt, la Caisse X.________ (la Caisse) a, le 11 mars 2003, requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'ordonner au préjudice de Y.________, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP, le séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues au débiteur par son employeur - l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) -, à concurrence de 35'517 fr.80, plus intérêts à 17,80% sur 9'010 fr.45 dès le 25 janvier 2002.
B.
Par ordonnance du 19 mars 2003, l'autorité de séquestre a débouté la requérante.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la Caisse conclut à l'annulation de cette décision.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).
1.1 L'ordonnance attaquée n'est susceptible que d'un recours de droit public (ATF 119 III 92); le présent recours est dès lors recevable de ce chef.
1.2 Le rejet de la réquisition de séquestre n'ouvre pas au requérant la voie de l'opposition selon l'art. 278
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
LP (ATF 126 III 485 consid. 2a/aa p. 488). Le législateur a renoncé à instituer un recours contre une telle décision, laissant cette compétence aux cantons (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991 III 197/198). Le droit de procédure genevois ne prévoit aucune voie de recours contre la décision refusant d'autoriser le séquestre (arrêt 5P.32/1997 du 15 mai 1997, consid. 2b, avec renvoi aux travaux préparatoires). Il s'ensuit que l'ordonnance déférée a bien été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.
OJ).
2.
L'autorité cantonale a retenu que, en vertu de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 9 décembre 1970 (RS 0.192.122.23), celle-ci jouit de l'ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales (art. 3); elle bénéficie de l'inviolabilité (art. 4 ch. 1); les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, qui lui appartiennent ou qu'elle utilise à ses fins, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution (art. 5 ch. 2). Dans ces circonstances, elle a rejeté la requête, «son exécution s'avérant impossible».
S'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (5P.464/1994 du 22 juin 1995, reproduit partiellement in: RSDIE 1996 p. 597 ss), la recourante fait grief au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire et d'avoir violé l'accord précité.
2.1 Dans l'arrêt en discussion, qui concernait le séquestre du salaire d'un fonctionnaire du Bureau International du Travail (BIT), le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit (consid. 3a et b):
«Il n'est [...] en principe pas possible de saisir ou de séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité. Toutefois, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever en matière de saisie - dont les règles d'exécution s'appliquent au séquestre en vertu de l'art. 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP -, l'avis au tiers débiteur prévu par l'art. 99
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 99 - Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne.
LP n'est pas une condition essentielle de la validité de la saisie et, donc, du séquestre; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée de l'art. 167
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 167 - Wenn der Schuldner, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die Abtretung angezeigt hat, in gutem Glauben an den frühern Gläubiger oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehenden Erwerber Zahlung leistet, so ist er gültig befreit.
CO. Qu'il s'agisse de biens corporels ou de créances, l'exécution de la saisie consiste dans la déclaration faite par l'Office que tel ou tel bien a été saisi et dans l'inscription de cette déclaration dans le procès-verbal de saisie.
Il est vrai qu'un séquestre (ou une saisie) de salaire non suivi de l'avis au tiers débiteur demeure sans effet certain. Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt publié aux ATF 74 III 4, il faut tenir compte du fait que le tiers débiteur peut avoir été informé du séquestre (ou de la saisie) autrement que par l'Office - ne fût-ce que par le débiteur poursuivi - et il n'est pas dit qu'il ne se sente pas tenu, en pareil cas, de verser à l'Office la part de la créance qui a été séquestrée (respectivement saisie). Il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer d'une partie de la créance, vienne lui-même remettre à l'Office la somme séquestrée. Il n'est pas douteux que l'Office doit, dans l'un comme dans l'autre cas, considérer le versement comme fait en exécution du séquestre, car si le fait pour le débiteur d'encaisser la part de la créance séquestrée peut être considéré en soi comme un acte de disposition, cet acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier séquestrant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'Office».
2.2 Ces principes sont valables dans la présente espèce. Il ne ressort pas du dossier que l'intimé rentre dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'art. 14 de l'accord; en outre, il n'a pas contracté la dette (prêt bancaire) dans l'exercice de ses fonctions (art. 15 de l'accord). Il y a, par conséquent, suffisamment de raisons d'admettre que le séquestre déploiera tous ses effets, d'autant que l'Organisation concernée s'est engagée à coopérer en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par l'accord (art. 21); il est donc plausible que, loin de s'opposer à l'exécution du séquestre, elle consente, eu égard à son obligation de coopération, à se prêter à l'accomplissement de mesures qui doivent en assurer l'efficacité. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une communication officielle à l'Organisation, mais seulement d'une information, cette voie offre une solution qui non seulement paraît dictée par le texte de l'accord lui-même, mais qui est également approuvée par la doctrine (RSDIE 1996 p. 599 consid. 4 et les auteurs cités).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée.
Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 107 III 29 consid. 2 et 3 p. 30-32). En revanche, il ne saurait être assimilé à une partie qui «succombe» au sens des art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 167 - Wenn der Schuldner, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die Abtretung angezeigt hat, in gutem Glauben an den frühern Gläubiger oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehenden Erwerber Zahlung leistet, so ist er gültig befreit.
et 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 167 - Wenn der Schuldner, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die Abtretung angezeigt hat, in gutem Glauben an den frühern Gläubiger oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehenden Erwerber Zahlung leistet, so ist er gültig befreit.
OJ. Cela étant, les dépens doivent être supportés par le canton de Genève (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 167 - Wenn der Schuldner, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die Abtretung angezeigt hat, in gutem Glauben an den frühern Gläubiger oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehenden Erwerber Zahlung leistet, so ist er gültig befreit.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.156/2003
Date : 07. Juli 2003
Publié : 25. Juli 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.156/2003 /frs Arrêt du 7 juillet


Répertoire des lois
CO: 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
OJ: 86  156  159
Répertoire ATF
107-III-29 • 119-III-92 • 125-I-389 • 126-III-485 • 128-II-311 • 129-II-225 • 74-III-1
Weitere Urteile ab 2000
5P.156/2003 • 5P.32/1997 • 5P.464/1994
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • recours de droit public • exécution du séquestre • autorisation ou approbation • vue • greffier • décision • ompi • bureau international du travail • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • réquisition de séquestre • titre • exécution de la saisie • autorité législative • parlement • nullité • séquestre • tribunal • procès-verbal de saisie
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FF
1991/III/197