Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 299/03

Urteil vom 7. Juni 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Grunder

Parteien
R.________, 1912, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Michael Jahn, Kantonsstrasse 40, 6048 Horw,

gegen

IV-Stelle Nidwalden, Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans

(Entscheid vom 4. August 2003)

Sachverhalt:
A.
Die 1912 geborene R.________ leidet an einer zunehmend hochgradigen Innenohr-Schwerhörigkeit und Sehschwäche (beidseits fortgeschrittene Makulopathie und Cataracta senilis). Am 7. Mai 2002 meldete sie sich zum Bezug einer Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie am 3. Juni 2002 für eine Hilfsmittel-Leistung (Hörgerät) an. Nach erfolgter Abklärung an Ort und Stelle am 31. Mai 2002 (Abklärungsbericht über Hilflosigkeit vom 5. Juni 2002) sowie Einholung medizinischer Auskünfte sprach die IV-Stelle Nidwalden der Versicherten einen Kostenbeitrag von 75% an die Anschaffung eines Hörgerätes zu (Mitteilung vom 1. Oktober 2002). Einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung lehnte sie nach durchgeführtem Vorbescheidverfahren mit der Begründung ab, die Versicherte sei nur in den drei alltäglichen Lebensverrichtungen "An-/Auskleiden", "Essen ausser Haus" und "Fortbewegung/Pflege gesellschaftlicher Kontakte" auf die Hilfe Dritter angewiesen; eine dauernde persönliche Überwachung sei nicht erforderlich (Verfügung vom 23. Oktober 2002).
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden ab (Entscheid vom 4. August 2003).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt R.________ beantragen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und der Verwaltungsverfügung sei ihr mit Wirkung ab 1. Juni 2002 eine Hilflosenentschädigung auf der Basis einer schweren, eventuell mittelschweren Hilflosigkeit zuzusprechen; eventuell sei die Sache an die IV-Stelle zur weiteren Abklärung zurückzuweisen; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Prüfung der Frage, ob der Fall in analoger Anwendung von Rz 8051 KSIH (Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der bis 31. Dezember 2003 geltenden Fassung) zu entscheiden sei.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
D.
Mit einer Eingabe vom 21. November 2003 legt der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin einen Bericht des Spitals X.________ vom 20. November 2003 auf.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die einschlägigen Bestimmungen über die Hilflosenentschädigung (Art. 43bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
, 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
und 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG; Art. 42 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG; Art. 36 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV, worauf Art. 66bis Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
AHVV verweist) in der hier anwendbaren, im Zeitpunkt des Erlasses der Verwaltungsverfügung (23. Oktober 2002) in Kraft gestandenen Fassung (vgl. BGE 129 V 356 Erw. 1) und die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zu den für die Bemessung der Hilflosigkeit massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (BGE 127 V 97 Erw. 3c, 125 V 303 Erw. 4a), zur für die Annahme mittelschwerer Hilflosigkeit erforderlichen Anzahl betroffener Lebensverrichtungen (BGE 121 V 90 Erw. 3b), zum Vorgehen bei mehrere Teilfunktionen umfassenden Lebensverrichtungen (BGE 121 V 91 Erw. 3c) sowie schliesslich zum Begriff der dauernden persönlichen Überwachung (vgl. auch ZAK 1990 S. 46 Erw. 2c) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
1.2 Ergänzend ist hinzuweisen auf die einen allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts darstellende (BGE 123 V 233 Erw. 3c) Schadenminderungspflicht, wonach die versicherte Person auch im Bereich der Hilflosenentschädigung, bevor sie Leistungen verlangt, alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen des Gesundheitsschadens bestmöglich zu mildern (ZAK 1989 S. 214 Erw. 1b mit Hinweisen). Solange in diesem Rahmen durch geeignete Massnahmen bei einzelnen Lebensverrichtungen die Selbstständigkeit erhalten werden kann, liegt diesbezüglich keine relevante Hilflosigkeit vor (ZAK 1989 S. 215 Erw. 2b mit Hinweisen). Von der versicherten Person können nur Vorkehren verlangt werden, die unter Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Gegebenheiten des Einzelfalles zumutbar sind (BGE 113 V 28 Erw. 4a).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführerin eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung zusteht. Die Vorinstanz stellte entscheidwesentlich auf den Abklärungsbericht vom 5. Juni 2002 ab, wonach die Beschwerdeführerin weder der dauernden Pflege noch der dauernden persönlichen Überrwachung bedarf und sie nur hinsichtlich der alltäglichen Lebensverrichtungen "An-/Auskleiden" sowie "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" in relevantem Ausmass hilfsbedürftig ist. Demgegenüber wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht, gestützt auf die Verwaltungspraxis des BSV habe die Versicherte ohne Abklärung an Ort und Stelle als schwer oder zumindest mittelgradig hilfsbedürftig zu gelten; zudem stehe fest, dass sie der dauernden persönlichen Überwachung bedürfe und hinsichtlich zweier weiterer alltäglicher Lebensverrichtungen ("Essen"; "Körperpflege") hilflos sei.
3.
3.1 Gemäss Rz 8051 KSIH (in der bis 31. Dezember 2003 geltenden Fassung) gelten Taubblinde und Taube mit hochgradiger Sehschwäche als schwer hilflos. Hinsichtlich des Hilflosigkeitsgrades sind deshalb keine Abklärungen vorzunehmen. Nach der Verwaltungspraxis des BSV werden demgegenüber Blinde und hochgradig Sehschwache mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit als mittelschwer hilflos eingestuft (vgl. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 10. Mai 1988, I 415/88). Ob diese Unterscheidung gesetzes- und verfassungsmässig, insbesondere mit dem Rechtsgleichheitsgebot vereinbar ist, kann dahingestellt bleiben. Die Voraussetzungen zur Anwendung der dargelegten Verwaltungspraxis sind ohnehin nicht erfüllt. Wie aus dem ärztlichen Schlussbericht betreffend Hörgeräteabgabe des Dr. med. T.________, Facharzt FMH für HNO Hals- und Gesichtschirurgie, vom 12. September 2002 hervorgeht, konnte durch Versorgung mit zwei neuen Hörgeräten eine erhebliche Verbesserung des Hörvermögens erreicht werden. Die Hörgeräteakustikerin der A.________ AG gab an, dass die Versicherte, nachdem sie das Hörsystem unter praktischen Bedingungen erproben konnte, sich gesellschaftlich wieder gut habe integrieren können (Bericht vom 25. Juli 2002). Schon vor dieser
Hilfsmittelversorgung war es der Abklärungsperson der IV-Stelle möglich, sich mit der Versicherten mündlich zu verständigen, wobei lautes Sprechen erforderlich war (Abklärungsbericht über die Hilflosigkeit vom 5. Juni 2002). Unter diesen Umständen ist anzunehmen, dass die Beschwerdeführerin nicht in so hohem Masse als schwerhörig gelten kann, dass ihr Hörschaden praktisch einer Taubheit gleichgesetzt werden könnte. Unter Berücksichtigung der hochgradigen Sehschwäche könnte die Hilflosigkeit der Versicherten daher selbst dann nicht als schwer eingestuft werden, wenn in Analogie zu Rz 8051 KSIH auch Blinden und hochgradig Sehschwachen mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit eine schwere Hilflosigkeit zuerkannt würde.
3.2 Die Beschwerdeführerin stellt weiter die Zuverlässigkeit des Abklärungsberichts vom 5. Juni 2002 in Frage. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in BGE 130 V 61 die notwendigen Anforderungen dargelegt, bei deren Erfüllung einem Abklärungsbericht an Ort und Stelle (vgl. Art. 69 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
IVV) volle Beweiskraft zukommt. Danach muss als Berichterstatterin eine qualifizierte Person, die Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat, wirken. Der Berichtstext muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie den tatbestandsmässigen Erfordernissen der dauernden persönlichen Überwachung und der Pflege gemäss Art. 36
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV sein. Zudem hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen, insbesondere auch die allenfalls divergierenden Meinungen der Beteiligten aufzuzeigen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet
insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht.
3.3 Anhaltspunkte, die geeignet sind, den Beweiswert des Abklärungsberichts vom 5. Juni 2002 zu erschüttern, liegen nicht vor. Es besteht kein Grund, an der Kompetenz der Berichterstatterin (Frau N.________) zu zweifeln. Ihre Angaben stimmen mit den ärztlichen Befunden und dem Fragebogen in der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung der AHV vom 7. Mai 2002, welcher von der Hilfe leistenden und als IV-Ärztin erwerbstätigen Schwiegertochter zusammen mit der Versicherten ausgefüllt und mitunterzeichnet wurde, überein. Die Schlussbemerkung der Berichterstatterin, dass die Versicherte mehr Hilfe benötige als ihr zukomme, steht nicht in Widerspruch zum detaillierten Berichtstext, sondern ist im Zusammenhang gelesen als Hinweis zu verstehen, dass die Beschwerdeführerin die gebotenen und ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten so weit möglich ausschöpfte, um sich ihre Selbstständigkeit in der gewohnten Umgebung zu erhalten, dabei aber an ihre Grenzen gestossen war. So weist die Berichterstatterin darauf hin, dass die Versicherte sich in den meisten Lebensverrichtungen mit grosser Anstrengung noch selber helfen kann. Damit wurden entgegen der Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht unbesehen die Angaben der
Beschwerdeführerin übernommen, sondern es wurde nach pflichtgemässem Ermessen gestützt auf objektive Feststellungen abgeschätzt, ob und inwieweit zur Bewältigung der alltäglichen Lebensverrichtungen eine erhebliche Dritthilfe erforderlich war. Lässt sich nach dem Gesagten der Abklärungsbericht vom 5. Juni 2002 nicht beanstanden, erübrigen sich weitere Untersuchungen.
3.4 Hinsichtlich der alltäglichen Lebensverrichtung "Essen" hat die Vorinstanz richtig erkannt, dass die Beschwerdeführerin am Tisch sitzend die Speisen eigenhändig zu zerkleinern und zum Mund zu führen vermag. Unerheblich ist, dass die Versicherte möglicherweise wegen der hochgradigen Sehschwäche bei der Auswahl der Lebensmittel beeinträchtigt ist und die Mahlzeiten nicht mehr selber zubereiten kann. Die Dritthilfe beim Essen bezieht sich einzig auf die Nahrungsaufnahme, welche aus den Teilfunktionen Zerkleinern der Speisen, Zuführung der Nahrung zum Munde, Kauen und Schlucken besteht (Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Freiburg 1998, S. 119). Auswahl der Lebensmittel und Zubereitung einer Mahlzeit sind keine Teilfunktionen der Lebensverrichtung "Essen", sondern gehören zur allgemeinen Haushaltsführung. Nach der Rechtsprechung gehören Einschränkungen bei der Erledigung von Haushaltarbeiten nicht zu den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen im Sinne der Regelung über die Hilflosigkeit, sondern sind im Bereich der Invalidenversicherung bei der Invaliditätsbemessung zu berücksichtigen und vermögen allenfalls einen Anspruch auf Invalidenrente auszulösen (ZAK 1971 S. 38 Erw. 3b, 1970 S. 478
Erw. 1c). Gleich verhält es sich auf dem Gebiete der Alters- und Hinterlassenenversicherung, wo die altersbedingten Beeinträchtigungen in der Betätigung des bisherigen Aufgabenbereichs sozialversicherungsrechtlich durch die Altersrente abgegolten werden (ZAK 1970 S. 478 Erw. 1c). Soweit vorgebracht wird, die Beschwerdeführerin lasse sich beim Essen im Restaurant die Speisen zerkleinern, weil sie gepflegt essen möchte, handelt es sich nicht um eine alltägliche Verrichtung, weshalb die hiezu geleistete Dritthilfe nicht als regelmässig gelten kann. Verwaltung und Vorinstanz haben daher zu Recht eine Hilfsbedürftigkeit in der alltäglichen Lebensverrichtung "Essen" verneint.
3.5 Ob auch in der alltäglichen Lebensverrichtung "Körperpflege" eine Hilflosigkeit vorliegt, ist nicht weiter zu prüfen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in den Bereichen "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" und "Verrichten der Notdurft" keine regelmässige Dritthilfe geltend gemacht und es ergeben sich dafür auch keine Anhaltspunkte aus den Akten. Daher steht fest, dass die Beschwerdeführerin nicht in der praxisgemäss erforderlichen Mindestanzahl von vier alltäglichen Lebensverrichtungen hilflos ist, womit die Annahme einer mittelschweren Hilflosigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV ausser Betracht fällt.
3.6 Zu prüfen bleibt, ob die unbestrittenermassen in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen auf regelmässige erhebliche Dritthilfe angewiesene Versicherte überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedurfte, was zur Annahme einer mittelschweren Hilflosigkeit ausreichen würde (Art. 36 Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV). Sowohl im Fragebogen zur Anmeldung für eine Hilfosenentschädigung wie auch laut Abklärungsbericht verneinte die Versicherte die Frage, ob sie der persönlichen Überwachung bedürfe. Um in Notfällen rasch Hilfe herbeiholen zu können, trug die Beschwerdeführerin einen Telealarm auf sich und liess das Telefon entsprechend einrichten. Damit steht fest, dass weder eine dauernde (im Sinne von "nicht vorübergehend"; BGE 107 V 139 Erw. 1b mit Hinweisen; ZAK 1990 S. 46 Erw. 2c) noch persönliche Anwesenheit einer Drittperson erforderlich war, welche die Versicherte überwachte, sie allenfalls zum Handeln anhielt, kontrollierte oder nach Bedarf aktiv mithalf (vgl. Ettlin, a.a.O., S. 143). Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, ist nicht stichhaltig. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, ist aus der hochgradigen Sehschwäche und Schwerhörigkeit allein nicht abzuleiten, es liege eine dauernde
Überwachungsbedürftigkeit vor. Dass die Beschwerdeführerin im Sommer 2002 wegen einer Magen-Darminfektion mit Flüssigkeitsmangel ins Spital X.________ eingeliefert und für einige Tage hospitalisiert werden musste (letztinstanzlich aufgelegter Bericht vom 20. November 2003), lässt nicht auf eine notwendige, dauernde persönliche Überwachung schliessen, konnte sie doch danach wieder nach Hause entlassen werden.
4.
Zusammengefasst ist nach dem Gesagten eine Hilflosigkeit mittelschweren Grades bei Erlass des für die richterliche Beurteilung massgeblichen Zeitpunkts der Verwaltungsverfügung vom 23. Oktober 2002 (BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweisen) zu verneinen, weshalb kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV bestand. Eine seither allenfalls eingetretene, mit Bezug auf den Hilflosigkeitsanspruch erhebliche Änderung des Hilflosigkeitsgrades hätte die Beschwerdeführerin im Rahmen einer Neuanmeldung nach Massgabe von Art. 87 Abs. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
in Verbindung mit Abs. 3 IVV, worauf Art. 66bis Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
AHVV (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) verweist, geltend zu machen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats entsteht, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren oder mittleren Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat (Art. 43bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Satz 1 AHVG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, der Ausgleichskasse Nidwalden und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 7. Juni 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 299/03
Date : 07 juin 2004
Publié : 15 juillet 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LAVS: 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
RAI: 36 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
69 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
RAVS: 66bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
Répertoire ATF
107-V-136 • 113-V-22 • 121-V-362 • 121-V-88 • 123-V-230 • 125-V-297 • 127-V-94 • 129-V-354 • 130-V-61
Weitere Urteile ab 2000
H_299/03 • I_415/88
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • nidwald • office ai • impotence moyenne • aide d'autrui • tribunal fédéral des assurances • emploi • question • surdité • office fédéral des assurances sociales • assigné • pouvoir d'appréciation • stans • greffier • état de fait • se déplacer • jour • impotence grave • décision • communication
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