Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 676/02

Arrêt du 7 mai 2004
Ire Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi, Meyer, Schön et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, recourant,

contre

T.________, intimée,
agissant par son père P.________

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 août 2002)

Faits:
A.
T.________, née en 1994, est atteinte de surdité profonde bilatérale, à prédominance gauche dans les fréquences aiguës; elle est suivie depuis le mois de mai 1997 par le docteur C.________, spécialiste FMH en oto-rhyno-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. Annoncée le 15 juillet 1996 à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI), la prénommée a bénéficié de moyens auxiliaires sous la forme de deux appareils acoustiques de la marque Phonak. L'office AI lui a également accordé des mesures de formation scolaire spéciale, des contributions aux frais de soins spéciaux, ainsi que des mesures médicales.

En juillet 2000, comme l'amplification des audioprothèses était insatisfaisante sur les fréquences aigües de 2000 Hz, malgré leur réajustement, le docteur C.________ a adressé T.________ à E.________, audioprothésiste, afin qu'il examine les possibilités d'améliorer l'amplification par des appareils surpuissants; cet examen s'avérait également nécessaire pour déterminer si une implantation cochléaire était opportune. A l'issue d'essais comparatifs, le modèle Siemens Signia 8DS s'est avéré le plus performant (courrier de E.________ au docteur C.________ du 8 mars 2001) et l'assurée a été équipée de deux contours d'oreille de ce type, dont les coûts se sont élevés à 6'153 fr. 65. Par courrier du 6 avril 2001, le docteur C.________ a indiqué à l'office AI que les résultats de l'audiogramme tonal étaient nettement meilleurs avec les nouveaux appareils que précédemment; une prise en charge par l'assurance-invalidité lui paraissait indispensable, compte tenu du bénéfice en résultant pour sa patiente.

Considérant que l'assurée devait être classée dans la catégorie d'indication médicale (déficience auditive) de niveau 3, l'office AI a, par décision du 31 août 2001, accepté la prise en charge des deux appareils acoustiques de marque Siemens à hauteur de 4'922 fr. 70, positions tarifaires 63.21 et 63.22 (de la convention tarifaire concernant les appareils acoustiques), ce qui correspondait au montant maximal pour un appareillage binaural en cas d'indication médicale de ce niveau.
B.
T.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais, en demandant implicitement une totale prise en charge des frais de mise à disposition de l'appareillage acoustique, modèle Siemens Signia 8DS. Après avoir notamment requis des précisions de l'audioprothésiste (cf. courriers de E.________ des 23 mai et 28 juin 2002), le tribunal cantonal a, par jugement du 27 août 2002, admis le recours et astreint l'office AI à prendre en charge l'intégralité des frais de mise à disposition des appareils acoustiques.
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal ou à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

T.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales préavise pour son admission.

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le recourant a refusé la prise en charge de la totalité des coûts des appareils acoustiques en cause et limité le droit de l'intimée, en application de la convention tarifaire concernant les appareils acoustiques en vigueur depuis le 1er avril 1999, au montant de 4'922 fr. 70, qui correspond au montant maximal remboursé en cas de niveau d'indication 3 (TVA comprise). Il s'agit donc d'une contestation sur l'application d'un tarif dans une situation concrète et non pas d'un litige portant sur un tarif au sens de l'art. 129 al. 1 let. b OJ, si bien que la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision litigieuse (arrêt L. du 9 janvier 2004, I 281/02, destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 1). Toutefois, même dans cette éventualité, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas le pouvoir de se prononcer sur tous les postes du tarif en question, y compris la relation qui existe entre ceux-ci; il doit bien plutôt se borner à contrôler la légalité du poste tarifaire incriminé, appliqué dans un cas précis (ATF 126 V 345 consid. 1, 125 V 104 consid. 3b et les références).
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 31 août 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires applicables en ce qui concerne le droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, singulièrement le droit à des moyens auxiliaires sous forme d'appareils acoustiques (art. 8 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
e  ...89
4    ...90
et 21
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 21 Anspruch - 1 Der Versicherte hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit im Aufgabenbereich, zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit, für die Schulung, die Aus- und Weiterbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf.149 Kosten für Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen werden nur übernommen, wenn diese Hilfsmittel eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden.
1    Der Versicherte hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit im Aufgabenbereich, zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit, für die Schulung, die Aus- und Weiterbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf.149 Kosten für Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen werden nur übernommen, wenn diese Hilfsmittel eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden.
2    Der Versicherte, der infolge seiner Invalidität für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedarf, hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste ohne Rücksicht auf die Erwerbsfähigkeit Anspruch auf solche Hilfsmittel.
3    Die Versicherung gibt die Hilfsmittel zu Eigentum oder leihweise in einfacher und zweckmässiger Ausführung ab. Ersetzt ein Hilfsmittel Gegenstände, die der Versicherte auch ohne Invalidität anschaffen müsste, so hat er sich an den Kosten zu beteiligen.150
4    Der Bundesrat kann vorsehen, dass der Versicherte ein leihweise abgegebenes Hilfsmittel nach Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen weiter verwenden darf.151
LAI; art. 2
SR 831.232.51 Verordnung des EDI vom 29. November 1976 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI)
HVI Art. 2 Anspruch auf Hilfsmittel - 1 Im Rahmen der im Anhang aufgeführten Liste besteht Anspruch auf Hilfsmittel, soweit diese für die Fortbewegung, die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge notwendig sind.
1    Im Rahmen der im Anhang aufgeführten Liste besteht Anspruch auf Hilfsmittel, soweit diese für die Fortbewegung, die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge notwendig sind.
2    Anspruch auf die in dieser Liste mit (*) bezeichneten Hilfsmittel besteht nur, soweit diese für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung, die funktionelle Angewöhnung oder für die in der zutreffenden Ziffer des Anhangs ausdrücklich genannte Tätigkeit notwendig sind.7
3    Der Anspruch erstreckt sich auch auf das invaliditätsbedingt notwendige Zubehör und die invaliditätsbedingten Anpassungen.
4    Es besteht nur Anspruch auf Hilfsmittel in einfacher, zweckmässiger und wirtschaftlicher Ausführung. Durch eine andere Ausführung bedingte zusätzliche Kosten hat der Versicherte selbst zu tragen. Nennt die Liste im Anhang für ein Hilfsmittel keines der Instrumente, die in Artikel 21quater IVG8 vorgesehen sind, so werden die effektiven Kosten vergütet.9
5    ...10
OMAI et ch. 5.07 de la liste des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI); il a également rappelé les dispositions par lesquelles la compétence de conclure des conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires a été déléguée au Conseil fédéral, respectivement à l'OFAS (art. 27 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 27 Zusammenarbeit und Tarife - 1 Das BSV ist befugt, mit der Ärzteschaft, den Berufsverbänden der Medizinalpersonen und der medizinischen Hilfspersonen sowie den Anstalten und Werkstätten, die Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen durchführen, Verträge zu schliessen, um die Zusammenarbeit mit den Organen der Versicherung und die Tarife zu regeln.
1    Das BSV ist befugt, mit der Ärzteschaft, den Berufsverbänden der Medizinalpersonen und der medizinischen Hilfspersonen sowie den Anstalten und Werkstätten, die Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen durchführen, Verträge zu schliessen, um die Zusammenarbeit mit den Organen der Versicherung und die Tarife zu regeln.
2    Der Bundesrat kann Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung der Tarife festlegen. Er sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen.
3    Soweit kein Vertrag besteht, kann der Bundesrat die Höchstbeträge festsetzen, bis zu denen die Kosten der Eingliederungsmassnahmen übernommen werden.
4    Tarife, bei denen Taxpunkte für Leistungen oder für leistungsbezogene Pauschalen festgelegt werden, müssen für die gesamte Schweiz auf einer einheitlichen Tarifstruktur beruhen. Können sich die Parteien nicht einigen, so legt der Bundesrat die Tarifstruktur fest.
5    Der Bundesrat kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können.
6    Kommt kein Vertrag nach Absatz 1 zustande, erlässt das EDI auf Antrag des BSV oder des Leistungserbringers eine anfechtbare Verfügung zur Regelung der Zusammenarbeit der Beteiligten und der Tarife.
7    Können sich Leistungserbringer und das BSV nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann das EDI den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt es nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
8    Die Leistungserbringer und deren Verbände sowie die Organisation nach Artikel 47a KVG195 sind verpflichtet, dem Bundesrat auf Verlangen kostenlos die Daten bekannt zu geben, die für die Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 3-5 notwendig sind. Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften zur Bearbeitung der Daten unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips.196
9    Bei einem Verstoss gegen die Pflicht zur Datenbekanntgabe nach Absatz 8 kann das EDI gegen die Verbände der Leistungserbringer, gegen die Organisation nach Artikel 47a KVG und gegen die betroffenen Leistungserbringer Sanktionen ergreifen. Diese umfassen:
a  die Verwarnung;
b  eine Busse bis zu 20 000 Franken.197
LAI et 24 al. 2 RAI). Il suffit donc d'y renvoyer.
On ajoutera que l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de moyens auxiliaires pour autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance (art. 26bis al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 26bis Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel
1    Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.193
2    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen.
LAI). Le Conseil fédéral n'a fait usage de la compétence d'établir des prescriptions sur l'autorisation des fournisseurs de prestations à exercer une activité à charge de l'assurance, prévue à l'art. 26bis al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 26bis Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel
1    Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.193
2    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen.
LAI, que dans le domaine de la reconnaissance des écoles spéciales en édictant l'Ordonnance sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité (ORESp). Il n'existe pas de telles prescriptions sur l'autorisation à exercer une activité dans les autres domaines de prestations, de sorte que seules les limites posées par les prescriptions cantonales entrent en ligne de compte au regard du libre choix de l'assuré (ATF 121 V 15 consid. 5b, RCC 1982 p. 312 consid. 3). La compétence d'examen du juge des assurances sociales en est limitée d'autant (ATFA 1968 p. 263; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 188).

On rappellera également que l'office fédéral veille à une application uniforme de la loi (art. 64 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 64 Grundsatz - 1 Der Bund überwacht den Vollzug dieses Gesetzes durch die IV-Stellen und sorgt für dessen einheitliche Anwendung. Die Artikel 72, 72a und 72b AHVG350 sind sinngemäss anwendbar.351
1    Der Bund überwacht den Vollzug dieses Gesetzes durch die IV-Stellen und sorgt für dessen einheitliche Anwendung. Die Artikel 72, 72a und 72b AHVG350 sind sinngemäss anwendbar.351
2    Für die Aufsicht über die Organe der AHV beim Vollzug dieses Gesetzes finden die Vorschriften des AHVG sinngemäss Anwendung.
2ème phrase LAI). Le département ou, sur son ordre, l'office fédéral, exerce la surveillance prévue à l'art. 64
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 64 Grundsatz - 1 Der Bund überwacht den Vollzug dieses Gesetzes durch die IV-Stellen und sorgt für dessen einheitliche Anwendung. Die Artikel 72, 72a und 72b AHVG350 sind sinngemäss anwendbar.351
1    Der Bund überwacht den Vollzug dieses Gesetzes durch die IV-Stellen und sorgt für dessen einheitliche Anwendung. Die Artikel 72, 72a und 72b AHVG350 sind sinngemäss anwendbar.351
2    Für die Aufsicht über die Organe der AHV beim Vollzug dieses Gesetzes finden die Vorschriften des AHVG sinngemäss Anwendung.
LAI. L'office fédéral donne aux offices chargés d'appliquer l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application en général et dans des cas particuliers (art. 92 al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 92
RAI).
4.
4.1 Après que l'OFAS a concrétisé l'allocation d'appareils acoustiques dans les Directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI), notamment par des positions tarifaires et des limites de coûts, et à la suite de différents accords, une nouvelle convention tarifaire concernant les appareils acoustiques a été conclue entre l'AI/AVS, représentées par l'OFAS, et chacun des fournisseurs de prestations figurant sur la liste en annexe 7 de la convention. Entrée en vigueur le 1er avril 1999, la convention règle le champ d'application et l'autorisation, les obligations des parties contractantes, le genre et l'étendue des prestations, la fourniture des prestations, la facturation et le remboursement, la protection des données, l'assurance qualité, les mesures en cas de violation des obligations contractuelles, l'entrée en vigueur, l'adaptation et la dénonciation de la convention; elle est assortie de sept annexes: 1. Conditions d'admission sur la liste des fournisseurs, 2. L'adaptation comparative, 3. Positions tarifaires AVS/AI, 4. Représentation schématique de la procédure d'adaptation des appareils acoustiques, 5. Définitions, adaptation, service/entretien, suivi, 6. Liste des appareils acoustiques,
7. Liste des fournisseurs.

Le système tarifaire se fonde sur les Recommandations aux médecins-experts AI pour la prescription et le contrôle des prothèses acoustiques de la Société suisse d'Oto-rhyno-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale (ci-après: recommandations). Le genre et l'étendue des prestations se fondent non plus sur l'indication technique, mais sur l'indication médicale au sens de l'annexe 3 (art. 4.1 de la convention tarifaire; cf. Heiner Waehry, Nouveau tarif pour les appareils acoustiques, in: Sécurité sociale, CHSS 2/1999, p. 92 à 94). La première expertise avec calcul du niveau d'indication (expertise pré-appareillage ou expertise standard; ch. 4.1. des recommandations) classe le patient dans l'un des trois niveaux d'indication (adaptation simple, 25 à 49 points; adaptation complexe, 50 à 75 points; adaptation très complexe, plus de 75 points), en fonction de la somme des points calculés sur la base de différents critères; il s'agit de critères audiométriques (audiogramme tonal, audiogramme vocal dans le calme, épreuves supraliminaires; maximum 50 points), de l'handicap socio-émotionnel (maximum 25 points) et de critères professionnels (seulement pour les salariés; maximum 25 points). Pour les non salariés, le questionnaire
professionnel n'est pas pris en considération et la pondération des autres critères est adaptée en conséquence: les critères audiométriques représentent 65% et le handicap socio-émotionnel 35% du résultat de l'expertise (ch. 4.3 des recommandations). Des directives particulières sont applicables pour l'expertise chez les enfants (section 6 des recommandations). Pour le système d'expertise, les enfants sont répartis dans trois catégories: C 1= enfants en âge pré-scolaire jusqu'à 7 ans (ainsi que les élèves jusqu'à la fin de la 2ème classe primaire), C 2 = enfants avec un développement du langage pratiquement normal à partir de 8 ans (dès la 3ème primaire) jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, C 3 = enfants de tous âges présentant un déficit du développement du langage et d'autres handicaps (langue étrangère, difficulté d'apprentissage etc.). Les adultes présentant un déficit intellectuel peuvent être évalués comme la catégorie C 3. Pour les enfants de la catégorie C 2, l'expertise pré-appareillage est effectuée sur la base des recommandations de l'expertise pour adultes, mais le médecin expert a la possibilité en cas de difficultés importantes (troubles de la voix et du langage, langue étrangère, troubles du comportement, etc.)
d'adresser une requête dûment motivée pour un niveau d'indication plus élevé (ch. 6.4 des recommandations).

En ce qui concerne le tarif en tant que tel (annexe 3 de la convention), la limite de prix (prix maximum variable pour l'appareil acoustique et prix forfaitaire de la prestation de service) est (TVA non comprise), en cas d'indication médicale de niveau 1, monaural 1'840.- fr. (870.- fr. + 970.- fr.) et binaural 3'160.- (1'735 fr.- + 1'425.-), en cas d'indication médicale de niveau 2, monaural 2'190.- (1'000.- + 1'190.-) et binaural 3'690.- (1'990.- + 1'700.-), ainsi qu'en cas d'indication médicale de niveau 3, monaural 2'710.- (1'305.- + 1'405 fr.-) et binaural 4'575 fr.- (2'610.- + 1'965.-).

La convention repose sur l'idée fondamentale que l'attribution de l'assuré à l'un des trois niveaux d'indication médicale - conformément à l'annexe 4 (représentation schématique de la procédure d'adaptation des appareils acoustiques) - garantit la remise d'un appareillage acoustique approprié, dont la prise en charge suffisante est assurée par les positions tarifaires pour l'AI et (à raison de 75 %) pour l'AVS selon l'annexe 3. Le nouveau tarif pour appareils acoustiques a ainsi pour objectif, d'une part, d'éviter que l'AVS/AI ne prenne en charge des coûts inutiles et, d'autre part, de garantir à la personne assurée une variante suffisante, à savoir une dite «variante sans supplément de prix». A cette fin, l'annexe 2 sur l'adaptation comparative permet à la personne assurée d'être en mesure de juger si la meilleure variante sans supplément de prix entre en ligne de compte pour elle. Si elle renonce à l'adaptation comparative, elle doit le confirmer par écrit en cas de coûts supplémentaires (ch. 2 de l'annexe 2).
4.2 La nouvelle version de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), valable depuis le 1er février 2000, a intégré la convention tarifaire concernant les appareils acoustiques et les recommandations aux médecins-experts AI, leur conférant ainsi le rang de directives administratives (ch. 5.07.01 ss. CMAI). Ainsi, la procédure de remise se déroule en règle générale selon le schéma prévu dans l'annexe 4 de la convention tarifaire relative aux appareils acoustiques (ch. 5.07.01 CMAI). La remise d'appareils doit être ordonnée par un médecin-expert reconnu par l'AI et vérifiée lors d'une expertise finale (ch. 5.07.02 CMAI).
5.
5.1 En l'occurrence, l'office AI s'est fondé sur la convention tarifaire exposée ci-avant pour accorder la prise en charge des appareils acoustiques de l'intimée pour un montant de 4'922 fr. 70 (y compris la TVA). Il reste à examiner si l'application de ce tarif, en particulier la limitation du droit à la prestation au montant maximum prévu pour le niveau d'indication 3, est conforme au droit fédéral (art. 104 let. a
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 92
, en relation avec l'art. 132
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 92
OJ).
5.2 Dans l'arrêt L. du 9 janvier 2004, I 281/02, précité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la convention tarifaire conclue par l'OFAS est conforme au droit fédéral au regard de la délégation de compétence. Par ailleurs, en ce qui concerne la conformité des dispositions tarifaires avec les règles légales matérielles, il n'y a pas lieu, en principe, de remettre en cause la convention tarifaire et les limitations de prix qu'elle prévoit. L'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis est présumé répondre suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournir un appareillage approprié et suffisant. Toutefois, dès lors que c'est le besoin concret de réadaptation de la personne assurée qui reste en fin de compte déterminant, l'examen du juge sur le point de savoir si les prix tarifaires maximum tiennent suffisamment compte de ce besoin dans le cas concret reste réservé. Le fardeau de la preuve d'une situation exceptionnelle incombe alors à l'assuré qui l'invoque. Il doit justifier les raisons pour lesquelles l'appareillage acoustique accordé - sur la base de la convention tarifaire présumée garantir une réadaptation suffisante - ne remplit pas dans son cas le but de réadaptation, à
savoir la compréhension adéquate. La preuve est apportée lorsqu'au vu des pièces du dossier, en particulier d'une évaluation médicale spécialisée et/ou audiologique, il est établi que la remise d'un appareil acoustique sur la base du niveau d'indication déterminant selon le tarif ne permet pas à l'assuré une compréhension suffisante et ne tient ainsi pas assez compte du besoin de réadaptation déterminé par l'invalidité. Un tel besoin accru de réadaptation peut résulter d'une situation de santé particulière ou encore du domaine d'activité de l'assuré. De telles situations complexes sur le plan auditif, avec des particularités spécifiques au cas d'espèce, existent par exemple lorsque l'assuré souffre d'une atteinte auditive particulièrement grave ou complexe, ne dispose plus que d'une capacité auditive restreinte ou que des complications, telles que des bourdonnements d'oreille, des variations auditives extrêmes ou des troubles de comportement, modifient la situation sur le plan auditif. Il est également possible qu'il existe un besoin de réadaptation accru en raison du domaine d'activité de l'assuré; c'est le cas avant tout chez les enfants dans l'environnement scolaire dans des situations particulières, mais également chez les
assurés exerçant une activité professionnelle dans une situation de travail spécifique, par exemple, dans laquelle l'assuré est confronté à un fond sonore complexe et changeant ou à des exigences professionnelles particulières au niveau de la communication et de la capacité auditive (arrêt L., précité, consid. 4.3.4).
6.
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'existait aucun appareil acoustique permettant l'amélioration auditive nécessaire sans supplément de frais. Selon lui, l'appareil Phonak Powerzoom P4AZ avec lequel l'audioprothésiste E.________ a effectué des essais aurait pu convenir aux besoins de l'assurée. En considérant que seul l'appareillage de marque Siemens, de niveau 4, était adapté aux besoins de T.________, la juridiction cantonale aurait ainsi dépassé les limites prévues par la loi.

Pour sa part, l'intimée soutient que le docteur C.________, l'audioprothésiste et le personnel scolaire spécialisé qui la suit sont unanimes à reconnaître les bénéfices tirés de l'appareillage Siemens en question. Celui-ci serait parfaitement adapté dans la situation de scolarisation dans laquelle elle se trouve, si bien qu'il constitue le complément indispensable des mesures pédago-thérapeutiques (logopédie, enseignement de lecture labiale et entraînement auditif) dont elle bénéficie pour acquérir et structurer le langage.
7.
7.1 Il ressort de l'instruction complémentaire menée par la juridiction cantonale que l'audioprothésiste a mené une étude comparative entre l'appareil finalement remis et un appareil de niveau d'indication 3, à savoir le Phonak Powerzoom P4AZ. E.________ a également confirmé au Tribunal cantonal des assurances qu'il n'existait, à son avis, aucun appareil acoustique achevé au plan technique, adapté de façon optimale et agréable à porter, permettant l'amélioration acoustique nécessaire, qui soit compris dans la liste des appareils entièrement pris en charge par l'AI; en particulier, contrairement au modèle Siemens Signia 8DS, ceux-ci ne possédaient pas d'algorithme de traitement vocal permettant une nette amélioration de l'intelligibilité en milieu calme et dans le bruit (courrier du 23 mai 2001 au tribunal cantonal). Par la suite, l'audioprothésiste a précisé que les résultats obtenus par l'appareil Siemens (5 à 10 dB de mieux [que le Phonak]) correspondaient à une différence importante au niveau de la perception fine et permettaient une amélioration importante des possibilités d'apprentissage de l'assurée sur le plan de l'acquisition et du développement (courrier du 28 juin 2002 au tribunal cantonal).

Par ailleurs, le docteur C.________ a attesté que les deux contours d'oreille de type Siemens avaient entraîné «un gain absolument spectaculaire» avec des résultats nettement meilleurs avec audioprothèses que les précédents. Le spécialiste a aussi expliqué que T.________ poursuivait sa scolarité en intégration partielle en marquant une «appétence tout à fait nette pour l'oral», même si la communication se passait en grande partie en langue des signes (rapport du 5 juillet 2000). Une nette amélioration a également été constatée par les spécialistes du service médical scolaire et psycho-pédagogique de X.________; ceux-ci ont exposé que les nouveaux appareils permettaient à T.________ de mieux contrôler ses productions, de sorte que son langage oral se structurait de plus en plus et certains énoncés oraux devenaient compréhensibles pour son entourage (rapport du 13 juin 2001).
7.2 Ces circonstances, en particulier la situation de l'intimée qui était à l'époque de la décision litigieuse une enfant en début de scolarité marquant une nette appétence pour l'oral, font apparaître l'existence d'un besoin de réadaptation particulier. On constate, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la remise de l'appareillage Siemens en cause apparaît appropriée et nécessaire, dans la mesure où il est le seul, grâce à l'algorithme de traitement vocal, à répondre au besoin de réadaptation particulier de l'intimée et à lui garantir une communication suffisante dans son environnement scolaire. Une expertise complémentaire, comme le requiert subsidiairement le recourant, n'est pas nécessaire dès lors qu'aucun autre appareil mentionné dans la convention tarifaire ne comporte un tel système.

Il suit de ce qui précède que les premiers juges étaient fondés à reconnaître à l'intimée le droit à la prise en charge par l'AI de la totalité des frais de remise de deux appareils acoustiques de marque Siemens Signia 8DS. Partant, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 676/02
Date : 07. Mai 2004
Publié : 06. Juni 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
27 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs.
2    Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
3    En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge.
4    Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une.
5    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.
6    Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs.
7    Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
8    Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal193 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.194
9    En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
a  l'avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus.195
64
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
OJ: 104  129  132
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 92
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 92
Répertoire ATF
121-V-11 • 121-V-362 • 125-V-101 • 126-V-344 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
I_281/02 • I_676/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
appareil acoustique • convention tarifaire • tribunal cantonal • office ai • maximum • acoustique • tribunal fédéral des assurances • moyen auxiliaire • assurance sociale • office fédéral • entrée en vigueur • tribunal fédéral • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • remise des moyens auxiliaires • recours de droit administratif • langue étrangère • sion • vue • droit fédéral
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