Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: CN.2021.5 Hauptverfahren: CA.2020.18

Verfügung vom 7. April 2021 Berufungskammer

Besetzung

Richterin Andrea Blum, Vorsitzende Gerichtsschreiber Franz Aschwanden

Parteien

A., zzt. im Kantonalgefängnis Frauenfeld, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Sascha Schürch,

Beschuldigter (Berufungsführer / Berufungsgegner im Hauptverfahren CA.2020.18)

gegen

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Kaspar Bünger,

Anklagebehörde (Berufungsführerin / Berufungsgegnerin im Hauptverfahren CA.2020.18)

Gegenstand

Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 Änderung der Haftbedingungen (Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO)

Sachverhalt:

A. Seit August 2016 führten die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich bzw. seit November 2016 die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) eine Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten. Seit seiner am 11. Mai 2017 erfolgten polizeilichen Festnahme befindet er sich in Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft (BA pag. 6.0.1 ff.; TPF pag. 32.231.7.13 ff.).

B. Seit seiner Verhaftung war der Beschuldigte in den Haftanstalten Thun und Burgdorf aufgrund der Art der Tatvorwürfe (insbesondere die mutmassliche Anstiftung einer Frau zu einem Selbstmordanschlag im Libanon), bestehender Kollusionsgefahr sowie seines Verhaltens (diverse Vorfälle) und zum Schluss sogar auf eigenen Wunsch bis am 13. September 2019 in Einzelbehandlung (Einzelhaft) untergebracht (BA pag. 06-00-0022 ff.; 50 ff.; 95 ff.; 101 ff.; 482 ff.; 537 ff.; 562 ff.; 596 ff.). In dieser Zeit stellte die damalige Verfahrensleitung (BA) dem Beschuldigten für Besuche und Telefonate mit Personen ausserhalb der Haftanstalt (Familienangehörige) im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO jeweils Einzel- oder Dauerbewilligungen aus. Besuche und Telefonate wurden auf Anweisung der BA durch die Bundeskriminalpolizei (nachfolgend: BKP) überwacht, wobei das Gespräch in Anwesenheit eines Dolmetschers aufgezeichnet wurde und das Thematisieren der laufenden Untersuchung nicht zulässig war bzw. zum Gesprächsabbruch führte (BA pag. 06-00-0038 ff; 46 ff.; 50 ff; 191 ff.; 207 ff.; 233 ff.; 250 ff.; 303 ff.; 349 ff.; 380 ff.; 408 ff.; 427 ff.; 474 ff.; 478 ff.; 523 ff.; 569 ff.; 586 ff.; 624 ff.; 628 ff.; 660 ff.; 678 ff.; 704 ff.; 724). Am 27. Januar 2020 wurde der Beschuldigte ins Kantonalgefängnis Frauenfeld verlegt (BA pag. 06-00-0671 f.). Die Briefpost des Beschuldigten wurde von der BA überwacht und zensiert (vgl. BA pag. 06-00-01-0001 - 0183).

C. Am 9. April 2020 erhob die BA bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) Anklage gegen den Beschuldigten wegen Verstosses gegen Art. 2 des Al-Quaïda/IS-Gesetzes, Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziffer 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), gewerbsmässigen Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), mehrfachen Herstellens und Lagerns von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) sowie mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG).

D. Mit Verfügung vom 30. April 2020 übertrug der Vorsitzende der Strafkammer den Vollzug der Postkontrolle an die BA, mit der Auflage der Zustellung von Orientierungskopien an das Gericht (TPF pag. 32.231.7.024 f.).

E. In der Folge erteilte der Vorsitzende der Strafkammer dem Beschuldigten betreffend Besuchs-/Telefonkontakt im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO jeweils folgende Bewilligungen:

E.1 Verfügung vom 28. Mai 2020: Bewilligung zur Führung von Telefongesprächen wahlweise mit B. (Mutter), C. (Bruder) oder D. (Ziehsohn) einmal alle 14 Tage. Dies mit dem Verbot der Führung von Gesprächen über das laufende Strafverfahren sowie unter Aufsicht der BKP und mit Beizug eines Dolmetschers, welcher den Gesprächsinhalt zu kontrollieren und bei jedem Anzeichen einer Missachtung der Bewilligung zu intervenieren/rapportieren habe (TPF pag. 32.231.7.038 f.).

E.2 Verfügung vom 10. Juni 2020: Dauerbesuchsbewilligung für D. für Besuche alle zwei Wochen. Dies unter denselben Bedingungen wie die Telefonate gemäss Verfügung vom 28. Mai 2020 (TPF pag. 32.231.7.050 f.).

E.3 Verfügung vom 21. August 2020: Besuchsbewilligung für E. (Chef Bereich polizeiliche Verfügungen fedpol), F. (Mitarbeiter Bereich polizeiliche Verfügungen fedpol), G. (Kantonspolizei Thurgau, Fachstelle Gewaltschutz), H. (Migrationsamt Thurgau, Leiter Asyl und Vollzug) sowie eine Übersetzerin/Dolmetscherin im Hinblick auf die Führung eines Rückreisegesprächs, über welches ein Bericht zu verfassen sei (Art. 2a
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 2a Entretien de départ - 1 L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
1    L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
2    Dans la procédure accélérée au sens de l'art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l'autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D'autres entretiens de départ peuvent être menés après l'entrée en force de la décision de renvoi.
3    Dans la procédure Dublin au sens de l'art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l'autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.
4    L'entretien de départ sert notamment:
a  à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale;
b  à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
c  à évaluer son état de santé sous l'angle de son aptitude au transport;
d  à l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de documents de voyage valables;
e  à l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
f  à l'informer sur l'aide au retour;
g  à l'informer des modalités de versement de l'indemnité de voyage au sens de l'art. 59a, al. 2bis, OA 2.
VVWAL; SR 142.281) (TPF pag. 32.231.7.073 f. und 100).

E.4 Verfügung vom 10. September 2020: Einmalige Besuchsbewilligung für C., I., J. und K. (die in Deutschland und Schweden lebenden Brüder des Beschuldigten) mit akustischer Aufzeichnung (TPF pag. 32.231.7.128 f.).

E.5 Verfügung vom 18. September 2020: Bewilligung für ein wöchentliches Telefonat mit B., C. und D., unter Vorbehalt der Einhaltung der Hausordnung der Haftanstalt (TPF pag. 32.231.7.131).

E.6 Verfügung vom 20. Oktober 2020: Bewilligung für ein wöchentliches Telefonat von maximal 15 Minuten mit B., C. und D. sowie eine Dauerbesuchsbewilligung für D. für einen Besuch alle zwei Wochen. Dies mit dem Verbot der Führung von Gesprächen über das laufende Strafverfahren sowie unter Aufsicht der BKP und unter Beizug eines Dolmetschers, welcher den Gesprächsinhalt zu kontrollieren und bei jedem Anzeichen einer Missachtung der Bewilligung zu intervenieren /rapportieren habe (TPF 32.231.7.154 - 157).

F. Mit Urteil SK.2020.11 vom 8. Oktober 2020 verurteilte die Strafkammer den Beschuldigten wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Lagerns von Gewaltdarstellungen und mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung zu einer Freiheitsstrafe von 70 Monaten und verwies ihn für die Dauer von 15 Jahren des Landes (CAR pag. 1.100.005 - 011). Mit Beschluss der Strafkammer vom 8. Oktober 2020 wurde zudem die Sicherheitshaft für den Beschuldigten bis zum 7. Januar 2021 verlängert (CAR pag. 1.100.132; TPF pag. 32.231.7.145 ff.). Am 16. Oktober 2020 meldeten der Beschuldigte und am 19. Oktober 2020 die BA Berufung gegen das Urteil an (CAR pag. 1.100.016 ff.).

G. In der Zeit vom 9. Oktober 2020 bis 17. Februar 2021 konnten aufgrund der Covid-Situation bzw. den entsprechenden administrativen Abläufen innerhalb der Haftanstalt die bewilligten Besuche und Telefonate nicht mehr durchgeführt werden (TPF pag. 32.231.7.160 und CAR pag. 4.101.010).

H. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2020 ersuchte der Beschuldigte bei der Strafkammer um Lockerung der Haftbedingungen (Telefonate und Besuchsregelung wie zuvor) (TPF pag. 32.521.034 f.). Diesem Ersuchen wurde vom Vorsitzenden der Strafkammer mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 im Hinblick auf den Übergang der Rechtshängigkeit des Hauptverfahrens auf die Berufungsinstanz und damit deren Zuständigkeitsbefugnis für die Anordnung von Sicherheitshaft per 23. Dezember 2020 (Folgetag) nicht entsprochen (CAR pag. 1.100.012).

I. Mit der Übermittlung des vollständig begründeten Urteils SK.2020.11 vom 8. Oktober 2020 inkl. Verfahrensakten an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) per 23. Dezember 2020 (vgl. CAR pag. 1.100.014 ff. und 143 ff.) ging die Rechtshängigkeit auf Letztere über (vgl. Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 232
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
StPO N. 1).

J. Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer vom 4. Januar 2021 wurde die Sicherheitshaft für den Beschuldigten bis zum definitiven Entscheid provisorisch verlängert, den Verfahrensparteien die beabsichtigte Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft in Aussicht gestellt und ihnen das rechtliche Gehör gewährt (CAR pag. 10.100.001 ff.).

K. Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer CN.2020.5 vom 12. Januar 2021 wurde die Sicherheitshaft für den Beschuldigten zur Sicherung des Strafvollzugs einstweilen aufrechterhalten. Mangels Antrags des Beschuldigten bildete die bei der Vorinstanz beantragte Lockerung der Haftbedingungen nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Zur Begründung der Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft wurde das Bestehen von Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO) bejaht, wobei offengelassen wurde, ob auch die weiteren Haftgründe der Verdunkelungs- bzw. Kollusionsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO) und/oder der Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO) gegeben sind (CAR pag. 10.101.009 - 014).

L. Mit E-Mail vom 15. März 2021 übermittelte die bei der BKP (fedpol) für die Überwachung der Telefonate und Besuche zuständige Person dem Gericht eine Aktennotiz vom 12. März 2021. Dieser ist zu entnehmen, dass der Beschuldigte am 18. Februar 2021 wieder mit seiner im Irak wohnhaften Mutter telefonieren konnte. Aus diesem Gespräch hätten sich Hinweise ergeben, die zwar nicht fallrelevant seien, jedoch im Zusammenhang mit der radikal islamistischen Ausrichtung der Familie stünden. Gemäss Aussagen der Mutter sei L. (Sohn der Schwester des Beschuldigten) im Irak von der Polizei anlässlich einer Kontrolle erschossen worden, da er sich nicht habe ausweisen wollen und deshalb als DAESH (IS) eingestuft worden sei. Auch der Bruder des Beschuldigten namens M. sei festgenommen worden und befinde sich aufgrund der Kontaktdaten zu L. in Haft. Aus den hiesigen Ermittlungen sei bekannt, dass M. dem IS zugeneigt sei. Im Rahmen des Telefonats habe sich der Beschuldigte gegenüber der Mutter in diesem Sinne geäussert, dass sie seinem (in Deutschland lebenden) Bruder N. ausrichten solle, dass er «dieses Oberhaupt in Hamburg», das seinen Bruder C. damals angezeigt hätte, nicht «davonkommen lassen» dürfe. Der Beschuldigte sei darauf hingewiesen worden, dass derartige Bemerkungen in diesem Kontext nicht weiter geduldet würden und zum Abbruch des überwachten bzw. von einer anonymisierten Dolmetscherin niedergeschriebenen Gesprächs führen würden (CAR pag. 4.101.010 - 014).

M. Mit E-Mail vom 24. März 2021 übermittelte derselbe BKP-Mitarbeiter dem Gericht den Bericht vom 22. März 2021 betreffend ein weiteres überwachtes Telefonat des Beschuldigten mit seiner Mutter vom 17. März 2021. Gemäss diesem sei der Beschuldigte im Vorfeld des Gesprächs ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass keine Anweisungen, Bedrohungen, Aufträge zum Nachteil anderer Personen oder fallrelevanter Informationsaustausch toleriert würde und ansonsten das Gespräch abgebrochen werde. Im Gespräch habe der Beschuldigte dann von seiner Mutter wissen wollen, wer seinen Neffen L. getötet habe. Gemäss Aussage der Mutter sei die kurdische PUK-Partei dafür verantwortlich. Sie habe dann vom Beschuldigten gefordert, ihr mitzuteilen, was nun in der Sache zu tun sei, wörtlich: «Die ganze Familie wartet auf Deine Anweisungen». Daraufhin habe der Beschuldigte geäussert: «Mama, sag ihnen, sie sollen ihn …», woraufhin ihn die Beamten unterbrochen und ihm das Telefon weggenommen hätten. Der Beschuldigte habe Widerstand geleistet, sich mit dem Telefon zur Seite gedreht, dieses umklammert und versucht weiterzusprechen, jedoch ohne gegen die Beamten tätlich zu werden. Als die Dolmetscherin der Mutter habe erklären wollen, was gerade vorgefallen sei, habe der Beschuldigte laut ausgerufen: «Mama, sag O. er solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!». Beim Beschuldigten handle es sich um einen Iraker ethnisch kurdischer Abstammung mit heute extremistisch-salafistisch geprägter Ausrichtung und Mitglied des IS. Als ältester Sohn der Familie dürfte er sich in der Verantwortung sehen, betreffend den getöteten Neffen L. über die Folgen zu entscheiden. Anlässlich des Vorgesprächs vor dem Telefonat habe sich der Beschuldigte überdies dahingehend geäussert, dass die Demokratie nicht alles sei und dabei auf das Bibelzitat «Auge um Auge, Zahn um Zahn» verwiesen. Er habe erwähnt, dass die Schuldigen am Tod seines Neffen nur «Blut gegen Blut» verstehen würden und wenn er nichts mache, diese seine ganze Familie auslöschen würden. Der Ausruf «O. solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!» zeige, dass der Beschuldigte den Weg der Rache beschreiten wolle. Unter diesen Umständen sei eine zielführende Überwachung nicht mehr möglich, da Interventionen immer erst reaktiv wirken würden und insgesamt erhebliche
Risiken für nicht identifizierte Drittpersonen geschaffen würden. Eine allfällige Alternative sei eine Kommunikation über Briefpost mit entsprechender Übersetzung und Kontrolle (CAR pag. 4.101.015 - 023).

N. Mit Schreiben vom 24. März 2021 stellte die Vorsitzende der Berufungskammer den Parteien den Bericht vom 22. März 2021 mit der Niederschrift des Telefonats des Beschuldigten mit der Mutter vom 18. März 2021 zu, stellte ihnen die Aufhebung der Kontaktrechte (Besuche/Telefonate) des Beschuldigten in Aussicht und gewährte ihnen entsprechend das rechtliche Gehör (CAR pag. 3.200.002 f.). Zudem wies sie die Haftanstalt und die Überwachungsperson (BKP) an, für den Beschuldigten bis auf Weiteres keine Telefonate oder Besuche mehr zuzulassen (CAR pag. 4.101.024).

O. Mit Eingabe vom 26. März 2021 erklärte die BA ihren Verzicht auf die Abgabe einer Stellungnahme. Sie beantragte zudem die Zustellung der zuletzt angefallenen und noch anfallenden Akten im Zusammenhang mit der Überwachung der Kommunikation des Beschuldigten an den Gutachter Dr. med. P. zwecks Einbezug in die laufende Erstellung des psychiatrischen Ergänzungsgutachtens (CAR pag. 10.103.022 f.).

P. Der Beschuldigte ersuchte das Gericht mit handschriftlich verfasstem (undatiertem) Schreiben vom 23. März 2021 (Postversand) um Information der irakischen Botschaft und deren Kontaktaufnahme mit ihm. Gleichzeitig beschwerte er sich über die erlebten Einschränkungen seiner Kontaktrechte (Besuche/Telefonate) und die Haft im Allgemeinen – die seines Erachtens einzig seiner Religion wegen stattfinde – und äusserte den Wunsch, alle zwei Wochen einmal telefonieren zu dürfen (CAR pag. 10.103.016).

Q. Mit Schreiben vom 25. März wurde die irakische Botschaft in Bern vom Gericht über den Kontaktwunsch des Beschuldigten orientiert (CAR pag. 10.103.020).

R. Mit Eingabe der Verteidigung vom 30. März 2021 beantragte der Beschuldigte die Unterlassung der weiteren Einschränkung seiner Kommunikationsrechte. Zur Begründung wurde im Wesentlichen Folgendes ausgeführt: Der Beschuldigte befinde sich seit Mai 2017 in Untersuchungs-/Sicherheitshaft und sei in seinen Kommunikationsrechten aufgrund der Covid-Situation bereits während einer gewissen Zeit eingeschränkt gewesen. Die Anweisungen der BKP betreffend die Verbote der Erteilung von Anweisungen, Bedrohungen und Aufträge zum Nachteil anderer Personen oder des fallrelevanten Informationsaustausches im Zusammenhang mit dem mutmasslich in Kirkuk getöteten L. seien rechtswidrig, da die entsprechende Kompetenz zur Einschränkung der Freiheitsrechte bei der Verfahrensleitung und nicht der BKP liege. Es werde bestritten, dass es sich beim Ausspruch «O. solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!» um einen konkreten widerrechtlichen Auftrag handle, da der Verantwortliche für den Tod von L. nicht bekannt sei und die Worte kein aktives Handeln enthalten würden. Zwar sei der Abbruch des Telefonats durch die Überwachenden verständlich, nicht jedoch die Aufregung über den emotionalen Ausspruch an sich. Mit dem Abbruch des Telefonats sei dieser «Dummheit» gebührend Rechnung getragen worden und weitere Konsequenzen seien weder angezeigt noch verhältnismässig. Die Einschränkung der persönlichen Freiheit eines Inhaftierten (überwachte Besuche und Telefonate) sei generell nur zulässig, wenn sie zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung der Haftanstalt oder zur Sicherung des Haftzwecks (Kollusionshandlungen oder Fluchtvorbereitung) erforderlich seien. Der Beschuldigte hege keinerlei Fluchtabsichten, was sich auch an seinem Verzicht auf den Übertritt in den vorzeitigen Strafvollzug (offeneres Regime ohne Überwachung/Zensur) zeige. Aufgrund des Verfahrensstands seien Kollusionshandlungen kaum noch denkbar. Vor diesem Hintergrund erweise sich ein Verbot, über das Strafverfahren sprechen zu dürfen, als rechtsmissbräuchlich. Weitere Einschränkungen der Kontaktrechte des Beschuldigten würden sich überdies als unverhältnismässig erweisen (lange Haftdauer, weit fortgeschrittenes Verfahren, keine Fluchtabsichten, keine ernsthaften bzw. aussichtsreichen Kollusionshandlungen möglich, Verwandtschaft im Ausland) (CAR pag. 10.103.024 ff.).

Erwägungen:

I. Einschränkung des Rechts des Beschuldigten auf Besuche von und Telefonate mit sich ausserhalb der Haftanstalt befindenden Personen

1.

1.1 Der Anspruch eines Inhaftierten auf Kontakt mit anderen Menschen ergibt sich aus dem Grundrecht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV); ebenso gegebenenfalls aus dem Recht auf Familienleben (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) und auf Ehe (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV). Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Gemäss Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO darf die inhaftierte Person in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt erfordern (Abs. 1). Die Kontakte zwischen der inhaftierten Person und anderen Personen bedürfen der Bewilligung der Verfahrensleitung. Besuche finden, wenn nötig unter Aufsicht statt (Abs. 2). Beim vorzeitigen Sanktionsvollzug tritt die beschuldigte Person mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt ihre allfällige Strafe oder Massnahme bereits an; sie untersteht von diesem Zeitpunkt an dem Vollzugsregime, wenn der Zweck der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft dem nicht entgegensteht (Abs. 4). Die Kantone regeln die Rechte und Pflichten der strafprozessual inhaftierten Personen, ihre Beschwerdemöglichkeiten, die Disziplinarmassnahmen sowie die Aufsicht über die Haftanstalten (Abs. 5).

1.2 Die Bewilligungspflicht erstreckt sich auf persönliche und mündliche Kontakte, bei Personen ausserhalb der Anstalt also auf Besuche oder Telefonate, nicht aber auf den Postverkehr. Dieser wird nach Art. 3 – mit Ausnahmen – überwacht. Das Bewilligungserfordernis will die Vereitelung des Haftzwecks durch Kontakte des Gefangenen mit anderen Personen verhindern. Er soll daran gehindert werden, Fluchtvorbereitungen oder Kollusionshandlungen vorzunehmen. Die Verfahrensleitung ist am besten in der Lage, zu beurteilen, wie weit der Haftzweck durch derartige Kontakte gefährdet werden kann. Deshalb hat sie zu bewilligen und festzulegen, mit welchen Mitgefangenen und Personen ausserhalb der Anstalt der Untersuchungsgefangene in Kontakt treten darf. Kein Bewilligungserfordernis gilt für den Kontakt des Gefangenen mit der Verteidigung (besondere Regelung in Abs. 4). Keiner Bewilligung bedarf ebenso der Kontakt des ausländischen Untersuchungs- und Sicherheitsgefangenen mit dem Konsularbeamten seines Landes. Der Gefangene und der Konsularbeamte dürfen frei miteinander verkehren. Der Gefangene ist unverzüglich über das Recht zu informieren, sich mit dem Konsularbeamten in Verbindung zu setzen (vgl. dazu Härri, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO N. 30 - 34).

1.3

1.3.1 Diese gesetzlichen Regelungen in Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO stützen sich auf die langjährige Praxis des Bundesgerichts. Danach müssen einschränkende Haftbedingungen zur Gewährleistung der gesetzlichen Haftzwecke sachlich notwendig erscheinen. Dabei ist zwischen dem Vollzug von rechtskräftigen Sanktionen und dem strafprozessualen Haftvollzug zu unterscheiden: Letzterer setzt einen dringenden Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens sowie einen besonderen Haftgrund (Art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO) voraus. Auch können sich alle strafprozessualen Häftlinge bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung auf die Unschuldsvermutung berufen. Je höher im Einzelfall die Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr erscheint oder je stärker die Ordnung oder Sicherheit (namentlich des Gefängnispersonals oder der Mithäftlinge) in der Haftanstalt gefährdet ist, desto restriktiver kann – in den Schranken der Grundrechte – das Regime der strafprozessualen Haft ausfallen (BGE 143 I 241 ff. E. 3.4 m.w.H.). Im erwähnten Bundesgerichtsentscheid wird in E. 4.3 u.a. auf die Empfehlung des Europarates «Europäische Strafvollzugsgrundsätze» (Neufassung 2007, Hrsg. Bundesministerium der Justiz in Berlin, Bundesministerium für Justiz in Wien, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement in Bern) verwiesen, welche im Teil II «Haftbedingungen» unter dem Titel «Aussenkontakte» Folgendes festhält: «Den Gefangenen ist zu gestatten, mit ihren Familien, anderen Personen und Vertretern von aussen stehenden Organisationen so oft wie möglich brieflich, telefonisch oder in anderen Kommunikationsformen zu verkehren und Besuche von ihnen zu empfangen» (Ziffer 24.1). «Besuche und sonstige Kontakte können eingeschränkt und überwacht werden, wenn dies für noch laufende strafrechtliche Ermittlungen, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, zur Verhütung von Straftaten und zum Schutz der Opfer von Straftaten erforderlich ist; solche Einschränkungen müssen jedoch ein annehmbares Mindestmass an Kontakten zulassen» (Ziffer 24.2).

1.3.2 In dieselbe Richtung zielt die Praxis des Bundesgerichts in Bezug auf den Haftgrund der Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO). Demnach kann die Anordnung von Haft wegen Wiederholungsgefahr dem strafprozessualen Ziel der Beschleunigung dienen, indem verhindert wird, dass sich das Verfahren durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht. Auch die Wahrung des Interesses an der Verhütung weiterer Delikte ist nicht verfassungs- oder konventionswidrig. Vielmehr anerkennt Art. 5 Ziffer 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK ausdrücklich die Notwendigkeit, die beschuldigte Person an der Begehung (weiterer) strafbarer Handlungen zu hindern, somit Spezialprävention, als Haftgrund. Die Aufrechterhaltung von Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr ist zulässig, wenn einerseits die Rückfallprognose sehr ungünstig und anderseits die zu befürchtenden Delikte von schwerer Natur sind (konkret: «Verbrechen oder schwere Vergehen»). Die rein hypothetische Möglichkeit der Verübung weiterer Delikte sowie die Wahrscheinlichkeit, dass nur geringfügige Straftaten verübt werden, reichen dagegen nicht aus, um eine Präventivhaft zu begründen. Zudem muss die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten (Verbrechen oder schwere Vergehen) gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter begangen haben. Diese können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben oder auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, so dass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (vgl. Forster, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO N 9 - 15 m.w.H., insb. auf BGE 137 IV 84 E. 3.2).

2.

2.1 Der Verteidigung ist insofern beizupflichten, als der Beschuldigte bisher keine Fluchtvorbereitungen getroffen hat und aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrens der Möglichkeit von Kollusionshandlungen im laufenden Verfahren eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Zu erwähnen ist, dass die Sicherheitshaft vorliegend zwar primär mit dem Bestehen von Fluchtgefahr begründet wird, wobei jedoch offengelassen wurde, ob auch noch andere Haftgründe wie z.B. Kollusions- oder insbesondere Wiederholungsgefahr bestehen (vgl. Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer vom 12. Januar 2021 E. 11). Auch stellten die bisher vom Beschuldigten ausgeübten Kontakte mit Personen ausserhalb der Haftanstalt (Besuche und Telefonate) – wie von der Verteidigung zurecht geltend gemacht – grundsätzlich keine Beeinträchtigung der Ordnung und Sicherheit innerhalb der Haftanstalt dar.

2.2 Eine Beschränkung des Kontaktrechts eines Inhaftierten kann gemäss bundesgerichtlicher Praxis jedoch auch aufgrund präventiver Überlegungen zur Begegnung von Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO) respektive – in Anlehnung an Ziffer 24.2 der Empfehlung des Europarates – zur Verhütung von Straftaten und zum Schutz der Opfer von Straftaten gerechtfertigt sein.

2.2.1 In diesem Zusammenhang sei an Folgendes erinnert: Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten mit Urteil SK.2020.11 vom 8. Oktober 2020 im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) der Anstiftung (von der Schweiz aus) von Q. zu einem Selbstmordanschlag im Libanon schuldig. Er habe diese spätestens ab August 2016 in ihrer Befürwortung des IS (durch Gespräche und Zusendung von IS-Propagandamaterial) sowie in ihrer Absicht zur Verübung eines Selbstmordanschlags (mit einem Sprenggürtel auf ein nicht näher identifiziertes Ziel) im Libanon bestärkt, ihr entsprechende Handlungsanweisungen erteilt sowie im Hinblick auf einen möglichen Zugriff der libanesischen Behörden einen (schlussendlich nicht realisierten) Fluchtplan geschmiedet. Q. sei dann kurz vor der Ausführung des Selbstmordanschlags polizeilich festgenommen und zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Kommunikation mit den entsprechenden Handlungsanweisungen sei gemäss Auswertungen der aktenkundigen Überwachungen ausschliesslich telefonisch oder via WhatsApp erfolgt (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.1 ff.).

Zudem habe der Beschuldigte in der Schweiz verschiedene Personen im Sinne der IS-Ideologie indoktriniert, wobei das Weiterleiten der Propagandavideos ab August 2016 via Telefon und WhatsApp geschehen sei (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.3 ff.). Weiter habe er (wiederum von der Schweiz aus) ab August 2016 diverse Überweisungen an verschiedene IS-Mitglieder wie R., S., T. (durch Veräusserung eines Autos), AA., BB. (für dessen Freilassung) im Umfang von mehreren tausend USD getätigt bzw. telefonisch oder via WhatsApp (Audionachrichten) veranlasst (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.4. ff,). Weiter sei der Beschuldigte ab Oktober 2016 auf Facebook sehr aktiv gewesen zwecks systematischer Vernetzung mit diversen IS-Mitgliedern bzw. Austausch von Informationen zu Verbleib/Schleusung/Kontaktabgaben anderer IS-Mitglieder (z.B. CC.) und Indoktrinierung im Sinne der IS-Ideologie (DD.) (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.5. ff.). Weiter habe er von Dezember 2016 bis März 2017 den Telegram-Gruppenchat «RDI-Kurdish» betrieben, auf welchem er sich zeitweise mit 19 Teilnehmern (IS-Mitglieder bzw. -Anhänger) zum Austausch von Informationen/Propaganda (z.B. betreffend Märtyreroperationen und Selbstmordanschlägen mit Sprenggürteln im Kampfgebiet) und Ratschlägen/Warnungen unterhalten habe (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.6). Ausserdem habe er ab Ende Dezember 2017 (wiederum von der Schweiz aus) mehrere Anstrengungen unternommen, um verschiedene Personen, namentlich den in Finnland lebenden EE., dessen zwei Cousins sowie FF. (mittels Vernetzung und Besorgung falscher Identitätspapiere) und weitere Personen zum IS ins Kampfgebiet zu schleusen, wobei sämtliche Anweisungen telefonisch bzw. via WhatsApp/Facebook/Telegram (Audionachrichten) erfolgt seien (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.7 ff.; 2.6.8 ff.; 2.6.13 ff.). Schliesslich habe er seit Februar 2017 verschiedenen IS-Mitgliedern telefonisch und via Telegram-Sprachnachrichten sowie über andere Kanäle Anweisungen zum Aufbau von IS-Schläferzellen erteilt, u.a. durch von ihm übergebene kurdische «Brüder» (z.B. mittels Scharia- und Militärkurs) (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.7 ff.; 2.6.8 ff.; 2.6.9 ff.) sowie im März 2017 telefonisch den Kontakt zu einem IS-Führungsmitglied wiederbeschafft, nachdem er diesen aufgrund der polizeilichen Sicherstellung seines Mobiltelefons verloren hatte (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.11 ff.).

2.2.2 Die Vorinstanz erachtete es im Rahmen des Schuldspruchs i.S.v. Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB zudem als erstellt, dass der Beschuldigte 40 in der Anklageschrift näher umschriebene Bild- und Videoaufnahmen mit IS-Propaganda (grausame Folterungen und Hinrichtungen [v.a. Enthauptungen mittels Messer, Erschiessungen und Verbrennungen] von Geiseln/Gefangenen, u.a. auch durch Kinder vorgenommen und auf die Glorifizierung des IS ausgerichtet) auf seinem Computer abspeichert und teilweise weiterverbreitet habe (Urteil SK.2020.11 E. 4 ff.).

2.3

2.3.1 Im Rahmen der Berufung des Beschuldigten gegen den erstinstanzlichen Schuldspruch bezüglich Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) wird das Berufungsgericht sämtliche der oben (E. I. 2.2.1) diesbezüglich genannten Sachverhalte zu überprüfen haben (vgl. hierzu die Berufungserklärungen der BA vom 13. Januar 2021 [CAR pag. 1.100.155 ff.] und des Beschuldigten vom 19. Januar 2021 [CAR pag. 1.100.159 f.]). Bis zu einer allfälligen (rechtskräftigen) Verurteilung gilt für den Beschuldigten auch im Berufungsverfahren die Unschuldsvermutung. Jedoch liegen prima vista aufgrund der Aktenlage (dokumentierte Ergebnisse der Telefonüberwachungen/Smartphone-Auswertungen) gewichtige Indizien im Sinne des Anklagevorwurfs vor. Gestützt auf eine vorläufige Einschätzung ist vermutungsweise davon auszugehen, dass es sich beim Beschuldigten um einen extremistisch-salafistischen, bestens vernetzten IS-Angehörigen handeln dürfte, dessen Familienangehörige diese Ideologie teilen bzw. akzeptieren. Bei sämtlichen insofern angeklagten Handlungen (Anstiftung zum Selbstmordanschlag, Finanzierung von IS-Mitgliedern, Verbreitung von IS-Propaganda und Vernetzung unter IS-Angehörigen, Schleusung von IS-Anhängern ins Kampfgebiet, Aufbau von Schläferzellen etc.) handelte der Beschuldigte nicht vor Ort, sondern erteilte Anweisungen offenbar via Telefon oder Text-/Sprachnachrichten (Facebook, WhatsApp, Telegram etc.). Gemäss Akten sind sogar telefonische Kontakte des Beschuldigten mit mutmasslichen IS-Angehörigen in der Kampfzone (Anweisungen zum Verhalten während Angriffen/Bombardierungen etc.) dokumentiert, welche jedoch nicht als strafrechtlich relevante taktische Anweisungen gewertet wurden (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.10). Der Beschuldigte zeigt damit eindrücklich auf, wie zielgerichtet er die Kommunikation auf derart vielen Kanälen beherrscht und wie leicht er sie sich im Dienste der mutmasslichen Verbreitung und Ausübung dieser gefährlichen Ideologie zunutze machen kann.

Gemäss forensisch-psychiatrischem Gutachten vom 30. September 2019 wird die Rückfallgefahr beim Beschuldigten, der unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.2) leide, vom Gutachter für ähnlich gelagerte Delikte (z.B. Unterstützung einer verbotenen Gruppierung) als hoch eingestuft (BA pag. 11-01-0130 f.).

Vor diesem Hintergrund erweist sich das Verhalten des Beschuldigten anlässlich der telefonischen Kontakte mit seiner Mutter, insbesondere desjenigen vom 17. März 2021, konkret seine Anweisung «Mama, sag O. er solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!» als Antwort auf die Frage, was nach der Tötung des Neffen L. nun zu tun sei (wörtlich: «die ganze Familie wartet auf Deine Anweisungen»), dies in Kombination mit seiner abwertenden Einstellung zu Demokratie/Rechtsstaatlichkeit unter Verweis auf das Bibelzitat «Auge um Auge, Zahn um Zahn» und der Aussage, dass die am Tod seines Neffen Schuldigen nur «Blut gegen Blut verstehen würden», als höchst alarmierend. Es ist in keiner Weise tolerierbar, dass der Beschuldigte aus der Sicherheitshaft via Kontakte zur Aussenwelt Aufträge erteilen kann, mit welchen Drittpersonen an Leib und Leben gefährdet oder verletzt werden. Angesichts der Vorgeschichte, der jüngsten Vorkommnisse bzw. des Verhaltens des Beschuldigten ist Derartiges jedoch zu befürchten, wenn er mit seinen Angehörigen weiterhin persönliche und telefonische Kontakte pflegen kann. Es liegt auf der Hand, dass Aufträge dieser Kategorie mit der bisher praktizierten Überwachung der Gespräche unter Beizug einer Dolmetscherperson nicht verhindert werden können, da die entsprechenden Interventionen lediglich reaktive Wirkung zeigen. Kommt hinzu, dass in diesen Kreisen die Benutzung von Codewörtern absolut üblich ist. Immerhin gestand der Beschuldigte bereits im Untersuchungsverfahren ein, im Rahmen der Kommunikation mit Personen im Iran Codewörter benutzt zu haben (BA pag. 13-01-0039 Ziff. 6 - 14).

Im Sinne der Prävention, insbesondere der Verhütung weiterer Straftaten und zum Schutz der Opfer von Straftaten – selbst wenn diese nicht namentlich/konkret bekannt sind – (vgl. Ziffer 24.2 der Empfehlung des Europarates «Europäische Strafvollzugsgrundsätze») und im weiteren Sinne zur Begegnung der Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO) erweist sich die (mindestens temporäre) Aufhebung der Kontaktrechte des Beschuldigten zur Führung von Telefonaten mit und zum Empfang von Besuchen von Personen ausserhalb der Haftanstalt (insb. Familienangehörigen – andere Kontakte hatte er nie) vorliegend als dringend notwendig, zielführend und angemessen.

2.3.2 Der derzeit mit der Erstellung eines forensisch-psychiatrischen Ergänzungsgutachtens beauftragte Gutachter wird anzufragen sein, ob und gegebenenfalls in welcher Form das Recht des Beschuldigten auf persönlichen und telefonischen Kontakt mit Angehörigen künftig risikofrei gewährleistet werden könnte. Zwischenzeitlich hat der Beschuldigte die Möglichkeit, mit seinen Familienangehörigen per (aufgrund derselben Überlegungen zensierten) Briefpost zu kommunizieren (vgl. unten E. II. 1 f.). Persönliche Kontakte zur amtlichen Verteidigung und zu Mitarbeitern der Botschaft sind weiterhin unbeschränkt möglich.

2.3.3 Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit (Zumutbarkeit) der Aufhebung der Kontaktrechte des Beschuldigten zu seinen Angehörigen ist auch sein konkretes Haftregime miteinzubeziehen. Er ist mittlerweile – im Gegensatz zu früher – nicht mehr in Einzelbehandlung (Einzelhaft) untergebracht. Er kann jeweils vormittags von 8:00 - 12:00 Uhr intern mit bis zu 7 Personen seiner Gruppe (Häftlinge der Stufe II) unbeschränkt kommunizieren, den Spazierhof und den Sportraum benützen sowie gelegentlich kleinere Arbeiten (Konfektionierung) ausführen (vgl. CAR pag. 10.103.027). Vor diesem Hintergrund erweist sich die (mindestens temporäre) Aufhebung der Telefon- und Besuchsrechte des Beschuldigten mit Angehörigen ausserhalb der Haftanstalt insgesamt nicht nur als notwendig, zielführend und angemessen, sondern im Sinne von Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV auch als verhältnismässig. Ein milderes Mittel ist insofern nicht ersichtlich.

II. Überwachung des Briefverkehrs des Beschuldigten

1. Die Verfahrensleitung kontrolliert die ein- und ausgehende Post, mit Ausnahme der Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen (Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO). Die Kontrolle des Briefverkehrs soll insb. verhindern, dass der Gefangene Kollusionshandlungen vornimmt oder Fluchtvorbereitungen trifft. Diese Gefahr besteht bei Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden nicht. Daher entfällt hier die Kontrolle. Diese erfolgt ansonsten lückenlos. Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO gilt nicht für die Korrespondenz mit der Verteidigung. Dazu enthält Abs. 4 eine Sonderregelung. Zuständig für die Postkontrolle ist die Verfahrensleitung. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen. Dies dürfte namentlich in komplexeren Fällen regelmässig sinnvoll sein, da der nach Art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
StPO das Verfahren leitende Richter unmittelbar nach Eingang der Anklageschrift die Akten noch nicht im Detail kennt und deshalb schwerer als der Staatsanwalt – der mit dem Fall vertraut ist – beurteilen kann, welche Schreiben das Verfahren gefährden könnten (vgl. Härri, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO N. 42 - 44).

2. Die Briefpost des Beschuldigten wurde von der BA bereits während des Untersuchungsverfahrens überwacht und zensiert (BA pag. 06-00-01-0001 - 0183). Nach Anklageerhebung übertrug der Vorsitzende der Strafkammer den Vollzug der Postkontrolle über den Beschuldigten mit Verfügung vom 30. April 2020 an die BA mit der Auflage der Zustellung von Orientierungskopien an das Gericht (TPF pag. 32.231.7.024 f.). Die bisher gehandhabte Überwachung des Briefverkehrs des Beschuldigten durch die BA erweist sich als sinnvoll und angemessen, weshalb diesbezüglich keine Änderungen vorzunehmen sind.

Die Vorsitzende verfügt:

1. Die Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt wird im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO einstweilen aufgehoben.

2. Die Überwachung/Kontrolle des Briefverkehrs des Beschuldigten erfolgt im Sinne von Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO weiterhin durch die Bundesanwaltschaft. Diese hat Kopien der ein- und ausgegangenen Post, inkl. allfälliger Übersetzungen, ausgenommen die Anwaltspost, orientierungshalber dem Gericht zuzustellen.

3. Für dieses Verfahren werden keine Kosten erhoben.

Im Namen der Berufungskammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Beilagen (Kopien):

- Stellungnahme der BA vom 26. März 2021 (an Rechtsanwalt Sascha Schürch)

- Stellungnahme von Rechtsanwalt Sascha Schürch vom 30. März 2021 (an Staats­anwalt des Bundes Kaspar Bünger)

- Telefonnotiz (Telefonat der Vorsitzenden mit Herrn GG., Kantonalgefängnis Thurgau) vom 31. März 2021

Zustellung an (Gerichtsurkunde):

- Bundesanwaltschaft, Herrn Staatsanwalt des Bundes Kaspar Bünger

- Herrn Rechtsanwalt Sascha Schürch

- Kantonalgefängnis Frauenfeld

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an das Bundesgericht

Diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
-81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
und 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG [SR 173.110]) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.

Versand 7. April 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CN.2021.5
Date : 07 avril 2021
Publié : 08 avril 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 Aenderung der Haftbedingungen (Art. 235 Abs. 1 und 2 StPO)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
232 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LCR: 95
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OERE: 2a
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 2a Entretien de départ - 1 L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
1    L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
2    Dans la procédure accélérée au sens de l'art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l'autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D'autres entretiens de départ peuvent être menés après l'entrée en force de la décision de renvoi.
3    Dans la procédure Dublin au sens de l'art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l'autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.
4    L'entretien de départ sert notamment:
a  à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale;
b  à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
c  à évaluer son état de santé sous l'angle de son aptitude au transport;
d  à l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de documents de voyage valables;
e  à l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
f  à l'informer sur l'aide au retour;
g  à l'informer des modalités de versement de l'indemnité de voyage au sens de l'art. 59a, al. 2bis, OA 2.
Répertoire ATF
137-IV-84 • 143-I-241
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • téléphone • mère • détenu • risque de récidive • hors • communication • famille • tribunal fédéral • neveu • irak • ministère public • motif de détention • homme • avocat • comportement • organisation criminelle • risque de collusion • condamnation • victime
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2020.11 • CA.2020.18 • CN.2021.5 • CN.2020.5