Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.224/2002 /col

Sentenza del 7 aprile 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz;
cancelliere Gadoni.

Parti
N.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti,
via Marcacci, 6601 Locarno,

contro

Municipio di Ascona, 6612 Ascona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Oggetto
accertamento del carattere forestale,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
N.________ è proprietario della particella n. xxx di Ascona (località Moscia), di complessivi 2'495 m2; sul fondo, che presenta a ovest una superficie alberata, sorge una casa d'abitazione. Il 15 marzo 2001, accertata sulla particella un'attività edilizia non autorizzata, il Municipio di Ascona ha ingiunto al proprietario, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale, l'immediata sospensione dei lavori, limitatamente alla zona interessata dal bosco e in attesa di un accertamento forestale. Il 9 maggio 2001, in occasione di un sopralluogo, è emerso che i lavori erano proseguiti e che era stato costruito un campo di bocce, parzialmente ubicato nel comparto alberato della particella.
Con decisione del 22 maggio 2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accertato che la parte ovest del fondo n. xxx era di natura boschiva; ne ha quindi vietata la trasformazione in giardino.
B.
Il proprietario ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di dichiarare l'intero mappale estraneo all'area boschiva, in via subordinata di considerarlo in quest'area limitatamente a una piccola striscia senza manufatti. Con sentenza del 24 settembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il ricorso; essa ha sostanzialmente ritenuto che la superficie alberata adempiva i presupposti quantitativi e qualitativi del bosco.
Frattanto, il 20 luglio 2001, il proprietario aveva presentato al Municipio di Ascona, una domanda di costruzione in sanatoria per un campo di bocce e la sistemazione esterna. Il Municipio, vista l'opposizione dell'Autorità cantonale e rilevato che l'impianto si trovava parzialmente nell'area boschiva, ha negato la licenza edilizia, ma il Consiglio di Stato ha annullato questa decisione siccome i piani e la documentazione allegati alla domanda erano insufficienti per poterla compiutamente esaminare; gli atti sono stati quindi rinviati al Municipio per l'avvio di una nuova procedura.
C.
N.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale la sentenza della Corte cantonale sull'accertamento forestale. Chiede di annullarla e di dichiarare non boschiva l'intera superficie della particella, in via subordinata di riconoscere come boschiva solo una piccola striscia di terreno posta in pendenza, sul confine ovest. Il ricorrente fa essenzialmente valere che la superficie litigiosa non avrebbe le caratteristiche del bosco ma quelle di un parco-giardino. Degli ulteriori motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
D.
Il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sua sentenza. La Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio chiede di respingere il ricorso, mentre il Municipio di Ascona si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Invitato a presentare una risposta, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha comunicato di ritenere corretto l'accertamento del carattere forestale della particella, operato dalle Autorità cantonali.
Il ricorrente si è espresso il 26 febbraio 2003 sulle osservazioni dell'Ufficio federale, riconfermandosi sostanzialmente nel ricorso.

Diritto:
1.
La decisione dell'ultima istanza cantonale relativa all'accertamento del carattere forestale di un fondo ai sensi dell'art. 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LFo è di principio impugnabile con il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 46 cpv. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
LFo, art. 97 e
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
98 lett. g OG). La legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo oggetto dell'accertamento, è data (art. 103 lett. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
OG).
Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
OG; DTF 125 II 369 consid. 2d).
2.
Il ricorrente sostiene essenzialmente che l'area litigiosa non avrebbe alcuna funzione protettiva, sarebbe caratterizzata da terrazzamenti, muri, scalinate e percorsi pedonali, formerebbe una superficie unitaria con il resto del fondo e costituirebbe quindi un parco-giardino. Critica inoltre la valutazione da parte della Corte cantonale di una planimetria da lui prodotta e il fatto che il carattere forestale della particella sia stato fondato anche sulle caratteristiche del fondo confinante.
2.1 Secondo l'art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (art. 2 cpv. 2 lett. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo), le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali (art. 2 cpv. 2 lett. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo), nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 lett. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo). Non si considerano invece foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo).
La giurisprudenza fondata sulla previgente legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste aveva stabilito alcuni criteri per distinguere un parco dal bosco (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 4, 357 consid. 3), poi ripresi e confermati nell'ambito dell'applicazione della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo), entrata in vigore il 1° gennaio 1993 (cfr. sentenza 1A.107/1996 del 25 febbraio 1997, consid. 3, pubblicata in ZBl 99/1998, pag. 123 segg.). Un parco è destinato principalmente all'abbellimento dei luoghi o alla distensione, è spesso caratterizzato da alberi e arbusti di specie diverse da quelle abitualmente presenti nella medesima regione, è prevalentemente realizzato e mantenuto secondo i canoni seguiti per gli spazi verdi e i giardini e presenta sovente impianti tipici quali panchine, muretti e viali. Determinante per stabilire l'esistenza di un parco è comunque una valutazione globale dell'insieme delle circostanze (DTF 113 Ib 353 consid. 4c-d; sentenza 1A.107/1996, citata, consid. 3a). La nozione di parco, come quella di giardino e spazio verde, presuppone un intervento volontario, o perlomeno una tolleranza consapevole riguardo alla crescita di una
piantagione per determinati scopi e con un certo rapporto con i dintorni (DTF 124 II 85 consid. 4d/aa). Va d'altra parte rilevato che una mancata manutenzione del parco può condurre alla realizzazione delle caratteristiche del bosco, l'intenzione originaria del proprietario non essendo determinante al proposito (DTF 124 II 85 consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a).
2.2 La Corte cantonale ha accertato, senza violare norme essenziali di procedura né incorrere in inesattezze manifeste, che sulla superficie alberata litigiosa stanno tra l'altro alcune querce, un frassino, un tiglio e un pino strobo. Questi generi costituiscono alberi forestali ai sensi dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali, del 28 febbraio 2001 (RS 916.20; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i in relazione con l'allegato 9). Risulta inoltre chiaramente dagli atti che l'area in discussione fa parte, integrandovisi con continuità, di un'ampia superficie boschiva caratterizzata da una vegetazione analoga. A ragione la Corte cantonale ha quindi considerato, nella valutazione volta a stabilire l'esistenza del bosco, anche la situazione della particella confinante n. 1257, il cui carattere forestale era già stato accertato dal Governo con decisione del 22 marzo 1988. Certo, come hanno riconosciuto anche i Giudici cantonali, una porzione della proprietà del ricorrente può essere considerata quale parco-giardino, in particolare per quanto riguarda l'area attorno all'abitazione, ove sorgono scale e opere murarie e ove la vegetazione si distingue per genere e cura. Tuttavia, il comparto alberato più a ovest, benché parzialmente terrazzato,
vista peraltro la pendenza dei luoghi, non rappresenta un'estensione del giardino, ma se ne stacca, collegandosi prevalentemente, per le sue analoghe caratteristiche, con la copertura boschiva presente sui fondi confinanti e vicini.
La Corte cantonale non ha d'altra parte valutato in modo manifestamente inesatto la planimetria dell'Ufficio tecnico comunale - la cui data, comunque precedente all'accertamento in esame, non è invero nota - sulla quale il ricorrente insiste particolarmente anche in questa sede. In effetti, premesso che determinante per l'accertamento forestale è la situazione di fatto al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92), risulta dalla citata planimetria l'esistenza di bosco, pur se allora di diversa estensione, sul lato ovest della particella n. xxx e su una porzione del fondo confinante. Senza violare il diritto, i Giudici cantonali non hanno tenuto conto del campo di bocce, visto che un eventuale dissodamento, necessario secondo la domanda di costruzione, non era stato autorizzato (art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo; DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92).
Sotto i citati profili, essendo come visto la natura boschiva della superficie alberata prevalente rispetto a quella di parco-giardino, i criteri quantitativi per considerare bosco la superficie in esame non risultano di per sé seriamente posti in dubbio dal ricorrente (art. 2 cpv. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo in relazione con l'art. 3 della legge cantonale sulle foreste, del 21 aprile 1998). Del resto, contrariamente all'opinione di quest'ultimo, vista la pendenza dei luoghi, la Corte cantonale poteva riconoscere una funzione protettiva indipendentemente dal fatto che non si sarebbero finora manifestati scoscendimenti in quel punto (cfr. DTF 113 Ib 357 consid. 2c). Date le esposte circostanze, la precedente istanza non ha quindi violato il diritto federale, segnatamente l'art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo, riconoscendo un carattere forestale alla superficie litigiosa.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Ascona, al Consiglio di Stato, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Losanna, 7 aprile 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.224/2002
Date : 07 avril 2003
Publié : 24 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.224/2002 /col Sentenza del 7 aprile


Répertoire des lois
LFo: 2 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
10 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
46
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
OJ: 97e  103  104  105  156
Répertoire ATF
113-IB-353 • 113-IB-357 • 120-IB-339 • 124-II-85 • 125-II-369
Weitere Urteile ab 2000
1A.107/1996 • 1A.224/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • conseil exécutif • questio • constatation de la nature forestière • recours de droit administratif • conseil d'état • tribunal administratif • office fédéral de l'environnement • décision • forêt • prolongation • tribunal cantonal • droit public • bureau technique • environnement • fédéralisme • autorité cantonale • analogie • état de fait
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