Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_857/2013
Arrêt du 7 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________, représentée par Me Laurence Casays, avocate,
3. B.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
4. C.________,
5. D.________,
intimés.
Objet
Vol, dommages à la propriété, etc.; arbitraire, fixation de la peine
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 juillet 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 23 novembre 2011, le Juge du district de Sion a condamné X.________ pour vol, dommages à la propriété et conduite en état d'ébriété qualifié à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 180 fr. le jour.
Par jugement du 13 septembre 2012, le Juge du district de Sion a condamné X.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 180 fr. le jour, avec sursis durant trois ans et à une amende de 1'980 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 11 jours.
B.
Par jugement du 8 juillet 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a joint les deux causes, rejeté les appels et reconnu X.________ coupable de vol, dommages à la propriété, suppression de titres, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 180 fr. le jour, et à une amende de 1'980 francs. X.________ a été mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à 120 jours, la partie de la peine bénéficiant du sursis étant assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été fixée à 11 jours.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'il est acquitté des infractions de vol, dommages à la propriété, suppression de titres et conduite d'un véhicule défectueux et au prononcé pour le surplus d'une peine équitable.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
Il ne sera par conséquent pas tenu compte des nombreux faits allégués par le recourant, qui ne résultent pas du jugement cantonal, dans la mesure où l'arbitraire de leur omission n'est pas invoqué et démontré.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
Il reproche en vain à l'autorité précédente de n'avoir pas fait la distinction, parmi les 22 cas reportés, entre crevaisons de pneus - tombant sous le coup de l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
Le recourant conteste être l'auteur des crevaisons, invoquant une appréciation arbitraire des preuves et la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. Ces moyens, tels qu'ils sont motivés, n'ont pas de portée propre (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le recourant présente sa propre interprétation des éléments cités par l'autorité cantonale, critiquant la force probante donnée aux déclarations d'autrui et non aux siennes, proposant de nombreuses autres hypothèses, parfois très imaginatives et jamais convaincantes, du déroulement des faits et posant de multiples questions censées avoir été laissées ouvertes par la procédure. Une telle argumentation, de nature purement appellatoire, est irrecevable. Au demeurant, elle ne démontre aucunement que l'appréciation faite par l'autorité précédente, reposant sur un très grand nombre d'éléments (jugement entrepris, p. 12, ch. 2.2.10 auquel il est renvoyé) - dont la séquence vidéo où on voit le recourant, de dos, s'approcher de la voiture d'une des intimées, se baisser en direction du pneu arrière gauche, rester quelques secondes dans cette position jusqu'à ce que la voiture s'affaisse brusquement, puis repartir sans aucune marque d'hésitation ou de surprise -,
serait insoutenable. Tel n'est manifestement pas le cas.
3.
Invoquant les mêmes principes que susmentionnés, le recourant conteste être l'auteur du vol de bouteilles d'alcool qui lui a été imputé. Ici encore son argumentation, outre qu'elle reprend largement à la lettre celle présentée en appel, est de nature purement appellatoire et dès lors irrecevable. Il en va en particulier des critiques du recourant quant à la force probante donnée aux déclarations du fils du lésé par rapport aux siennes.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour suppression de titres. Il n'aurait pas subtilisé le DVD l'incriminant lors d'une consultation de son dossier pénal. Ce faisant, le recourant s'en prend à un fait retenu par l'autorité précédente sans en démontrer, conformément aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF, le caractère insoutenable. Outre qu'il ne discute pas les motifs développés par l'autorité précédente pour considérer sans arbitraire qu'il en était l'auteur (jugement attaqué, ch. 2.4.2, p. 19 ss), le recourant fonde son argumentation sur des faits non retenus par le jugement attaqué, sans invoquer l'arbitraire de leur omission. Son argumentation est pour le reste appellatoire. Elle est irrecevable.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 ch. 2 al. 1 aLCR) dans la nuit du 25 août 2011.
5.1. En vertu de cette disposition, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni de l'amende. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable (art. 100 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
5.2. L'autorité précédente a pris acte que le recourant ne contestait pas avoir conduit, le 25 août 2011, en état d'ébriété, renvoyant par conséquent au considérant du jugement de première instance. Celui-ci retenait que l'alcoolémie du recourant avait été estimée au moment des faits entre 1,66 et 2.11 pour mille, que le recourant, au vu des quantités non négligeables d'alcool consommées à partir de 18 heures, était "parfaitement conscient" de son incapacité de conduire et du risque qu'il encourait en prenant le volant. Il s'était ainsi rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée. Même si l'on devait considérer que, vu l'alcoolémie maximale qui pouvait être la sienne (2.11 pour mille), il était en état de responsabilité restreinte - ce qui ne ressortait pas des faits retenus - compte tenu des constats des agents de police et de son habitude à consommer de l'alcool, une actio libera in causa (art. 19 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
L'autorité précédente a constaté qu'avant son interception ce soir-là, le recourant avait fortement endommagé son véhicule à l'avant gauche, le capot et l'aile étaient pliés, le phare cassé et la roue arrachée. Il avait néanmoins roulé durant 2,5 km avant d'être arrêté par la police. Même en état d'ébriété, le recourant ne pouvait que se rendre compte, ne serait-ce que par le bruit provoqué par le frottement de sa voiture sur la chaussée, que celle-ci était à tel point endommagée que sa conduite n'était plus légalement autorisée. Il l'avait d'ailleurs expressément reconnu dans son courrier du 6 septembre 2011 à la police, admettant avoir constaté immédiatement après l'accident que sa voiture avait subi un dommage important sur sa partie avant gauche. En tout état de cause, ce défaut d'attention ne pouvait que lui être reproché en sorte que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé sous forme de négligence (jugement attaqué, ch. 2.5.1 p. 22 et ch. 8.2 p. 26).
5.3. Le recourant prétend ne pas avoir été en état de se rendre compte de la dangerosité de l'état de son véhicule et d'y réagir. Il invoque son manque de connaissance mécanique. Ce fait ne ressort pas de la décision entreprise et le recourant n'invoque pas l'arbitraire de son omission. Le recourant invoque sa corpulence chétive. Ce fait ne ressort pas non plus du jugement entrepris. Il est de plus infirmé par les pièces de la procédure, qui retiennent que le recourant, au moment des faits, mesurait 1,79 m pour 78 kg (dossier P1 2012 58 pièce 10). Pour le surplus, son âge - 74 ans - et son alcoolémie ne rendent pas arbitraire, qui plus est pour une personne habituée à consommer de l'alcool (jugement du 13 septembre 2012 considérant 9b p. 16), la constatation de fait que le recourant s'était rendu compte que son véhicule était gravement endommagé avant d'en reprendre le volant. Qu'il ait constaté, tout de suite après l'accident, que son véhicule avait subi un "dommage important" sur sa partie avant-gauche et devait être remorqué (lettre du 6 septembre 2011, dossier P1 2012 58 pièce 17, cité par le jugement attaqué) puis ait circulé en ville de Sion sur 2,5 km suffit à s'en convaincre. Le grief est infondé.
Le recourant soutient encore qu'il aurait été en état d'irresponsabilité, tout au moins de responsabilité restreinte au moment des évènements. Il conteste ainsi avoir bénéficié de sa pleine faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Les faits retenus par l'autorité précédente, dont ceux ci-dessus repris, ne permettent pas un tel constat. L'heure tardive non plus. Quant à son prétendu état d'excitation, il ne ressort pas du jugement entrepris sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. Enfin, le recourant ne saurait d'un côté admettre avoir conduit en état d'ébriété en pleine conscience et volonté, d'où sa condamnation en application de l'art. 91 al. 1 2 e phrase aLCR qu'il reconnaît (recours, p. 29) et dont il demande même la confirmation (recours, p. 33 ch. IV 3) et de l'autre côté soutenir qu'au même moment s'agissant de l'état de son véhicule, il aurait été incapable de discernement. Le grief est infondé.
5.4. Le recourant estime que l'art. 57 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 57 Généralités - (art. 29 LCR) |
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1 | Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.203 |
2 | Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.204 205 |
3 | Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. |
4 | Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.206 |
5.5. Le recourant invoque une violation du principe ne bis in idem. Il n'aurait pas dû être sanctionné pour conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions en plus de sa condamnation pour conduite en état d'ébriété qualifié, cette dernière infraction ayant été également sanctionnée par un retrait de permis. En matière pénale, le principe précité, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il suppose qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466). Tel n'est pas le cas ici la première infraction réprimant la conduite d'un véhicule défectueux, la deuxième une conduite en état d'ébriété. Le grief doit être rejeté.
6.
Le recourant conteste la quotité des peines prononcées. Il invoque notamment une violation des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
6.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
6.2. En tant que son moyen se fonde sur l'admission de ceux examinés et rejetés ci-dessus, il ne peut qu'être écarté.
6.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à sa charge sa totale incapacité d'introspection, son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes ainsi que ses nombreuses tentatives de se disculper. Il invoque le droit de se taire. De jurisprudence constante, le principe de non-incrimination, englobant ce droit, n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 118 IV 21 consid. 2b p. 25; 117 IV 112 consid. 1 p. 114 et plus récemment arrêt 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le grief est dès lors infondé. Il est également erroné de soutenir que l'autorité précédente aurait tenu compte à deux reprises des deux premiers éléments, une fois pour déterminer la culpabilité, une fois pour décider de la peine. Tel n'a pas été le cas.
6.4. A la suite du vol dans la cave de son père de nombreuses bouteilles d'alcool (cf. supra consid. 3), l'un des intimés a placé dans cette cave une bouteille portant l'étiquette "alcool de myrtilles" contenant un colorant orange, prétendument non toxique. Le recourant estime que sa journée passée aux urgences suite à l'ingurgitation de ce liquide devrait être prise en considération dans un sens atténuant. L'autorité précédente a retenu que le recourant avait forcé la porte de la cave, avant de s'emparer de dite bouteille et de boire directement au goulot. Dans un de ses courriers, le recourant a admis avoir constaté, avant de boire, que la bouteille portant l'étiquette d'"alcool de myrtilles" contenait un liquide de couleur "orange" (pièce 199; art. 105 al. 2 LTF). Son séjour aux urgences, dont le jugement entrepris ne retient aucun détail, ne saurait dans ces conditions justifier une atténuation de sa peine.
6.5. Le recourant se plaint qu'un défenseur d'office ne lui ait pas été désigné. Il y voit une violation des art. "130 et 132 CPP" devant conduire à une diminution de la peine.
La question d'une défense selon l'art. 132 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
aurait dû être reconnue, lorsque le prévenu ne renonce pas à en répéter l'administration. Le recourant n'invoque pas l'art. 131 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
6.6. Le vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
6.7. Le recourant ne formule aucun autre grief recevable relatif à la fixation de la peine. Au vu du nombre élevé des infractions retenues et de la condamnation du recourant pour suppression de titres (cf. supra consid. 4), son acquittement en appel de l'accusation de faux dans les titres pour avoir remplacé le DVD supprimé par un autre DVD ne justifie pas à lui seul une réduction de peine par rapport à celle prononcée en première instance. Pour le surplus, la peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 180 fr. le jour, et l'amende de 1'980 fr., au vu des infractions retenues, ne sortent pas du cadre légal (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
7.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'un sursis complet.
7.1. S'agissant de l'octroi du sursis et du sursis partiel, on se réfère aux principes rappelés par la jurisprudence (ATF 134 IV 1 consid. 4.1 p. 4 ss et arrêt 6B_623/2013 du 6 novembre 2013 consid. 1.1).
7.2. A l'appui de son moyen, le recourant invoque l'importante médiatisation dont il a fait l'objet, son âge, l'absence d'antécédents, l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés (2008-2009), la constatation arbitraire de l'autorité cantonale qu'il aurait été détestable et sans scrupule durant la procédure. Le pronostic défavorable posé serait dès lors inconsistant et violerait les droits constitutionnels du recourant.
Ce dernier moyen, insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable. Le recourant oppose également sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure quant à son attitude détestable et son manque total de scrupule tout au long de la procédure pénale. Le grief est également irrecevable sur ce point. La médiatisation dont le recourant a fait l'objet est sans pertinence pour l'octroi du sursis. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant a continué, malgré les procédures engagées à son encontre, à violer gravement la loi, notamment en supprimant en mai 2011 le DVD se trouvant dans son dossier pénal et en se rendant coupable en août 2011 de conduite en état d'ébriété qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule défectueux. Au vu de ces éléments et malgré l'âge avancé et l'absence d'antécédent du recourant, l'autorité précédente ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. N'eût été l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis aurait dû être totalement refusé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
8.
Le recourant se plaint de ce que le dispositif du jugement attaqué rejette les appels dans leur totalité et ne mentionne pas son acquittement pour faux dans les titres.
8.1. Dans son considérant 5.1, p. 24, le jugement attaqué libère le recourant du chef d'accusation de faux dans les titres et déclare admettre dans cette mesure l'un des deux appels déposés. Le dispositif du jugement attaqué ne condamne pas le recourant pour faux dans les titres. Il prononce toutefois le rejet des appels et ne contient pas de prononcé d'acquittement sur ce point.
8.2. Un tel dispositif s'avère contradictoire s'agissant du sort de l'un des deux appels (rejet en lieu et place d'une admission partielle) et incomplet s'agissant du prononcé d'acquittement du chef d'accusation de faux dans les titres qui aurait dû figurer dans le dispositif (cf. art. 81 al. 4 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
8.3. La lecture du jugement attaqué permet de comprendre sans ambiguïté que le recourant n'a pas été condamné pour faux dans les titres. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il soutient, compte tenu des défauts susmentionnés, ne comprendre ni les motifs ni le dispositif du jugement attaqué. Le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé.
8.4. Le recourant estime qu'à la suite de l'admission partielle de l'un de ses appels, les frais et dépens des instances précédentes auraient dû faire l'objet d'un réexamen, respectivement d'une nouvelle répartition. Il invoque, sans plus de précision, une violation des art. 426
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le recourant était poursuivi pour avoir remplacé dans son dossier pénal, lors d'une consultation, un DVD l'incriminant par un DVD vierge. Pour la suppression du DVD l'incriminant, il a été condamné pour suppression de titres. Il a en revanche été acquitté de l'accusation de faux dans les titres pour avoir remplacé ce DVD par un DVD vierge. Le recourant n'invoque pas que la poursuite de l'infraction de faux dans les titres aurait engendré des frais de procédure importants et distincts de ceux causés par l'infraction de suppression de titres. Tel n'apparaît pas être le cas. A cela s'ajoute que l'accusation dont il a été acquitté n'est que l'une parmi beaucoup d'autres pour lesquelles il a été poursuivi et condamné. Enfin, par son comportement, le recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure et, par ses dénégations multiples rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Conformément à l'art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
recours par renvoi de l'art. 436 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
9.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 7 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod