Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 524/2010
Arrêt du 7 mars 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Commune du Chenit, représentée par sa Municipalité, 1347 Le Sentier,
Commune du Lieu, représentée par sa Municipalité, 1345 Le Lieu,
Commune de L'Abbaye, représentée par sa Municipalité, 1344 L'Abbaye,
Commune de Cuarnens, représentée par sa Municipalité, 1148 Cuarnens,
Village de L'Abbaye, représenté par son Conseil administratif, 1344 L'Abbaye,
Village des Bioux, représenté par son Conseil administratif, 1346 Les Bioux,
Village du Pont, représenté par son Conseil administratif, 1342 Le Pont,
A.________ et consorts,
tous représentés par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourants,
contre
Pro Natura et Pro Natura Vaud, représentées par
Me Laurent Trivelli, avocat,
WWF Suisse et WWF Vaud, case postale, 1800 Vevey 1,
intimés,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Secrétariat général, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Préfecture du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
plan sectoriel forestier,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2010.
Faits:
A.
Du 15 mars au 15 mai 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud a mis en consultation publique le plan sectoriel forestier relatif à la circulation motorisée sur les routes forestières de la Vallée de Joux. Ce plan concerne l'entier du territoire des communes de L'Abbaye, du Lieu et du Chenit, à l'exception de la partie située au sud de la route cantonale reliant Le Brassus au Col du Marchairuz et à l'est de la route cantonale reliant Le Brassus à la commune du Bois d'Amont, qui fait l'objet d'un plan sectoriel distinct. Il se compose d'un plan du réseau des routes forestières et d'un rapport technique. Ce plan reporte en vert les routes forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée en l'absence de neige, en bleu celles où la circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er juin au 1er décembre et en orange celles où la circulation des véhicules à moteur est interdite sauf pour l'exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles et pour certaines catégories d'usagers prévus par la loi. Il indique les parkings, les refuges très fréquentés, les chalets d'alpage avec production et commercialisation, les buvettes ainsi que les points de vue ou sites particuliers. Le
rapport technique propose une définition des chemins forestiers ainsi que des motifs de dérogation à l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières.
Ce plan sectoriel forestier a suscité de nombreuses observations des communes territoriales ainsi que des habitants de la Vallée de Joux qui demandaient pour l'essentiel que l'ensemble des routes forestières goudronnées puissent être ouvertes à la circulation en l'absence de neige et que tous les refuges et chalets existants soient accessibles en voiture.
Par décision du 27 juin 2007, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé le plan sectoriel forestier remanié en fonction des observations reçues. Par courriers séparés du 6 juillet 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud a répondu aux intervenants.
Les Communes du Chenit, du Lieu, de L'Abbaye et de Cuarnens, les Villages de L'Abbaye, des Bioux et du Pont, A.________ et consorts (ci-après: la Commune du Chenit et consorts) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Le WWF Suisse et Pro Natura ainsi que leurs sections cantonales en ont fait de même.
Par arrêt du 12 octobre 2010, la cour cantonale a partiellement admis les recours et réformé la décision attaquée en modifiant le statut de certains tronçons de routes forestières comprises dans le périmètre du plan sectoriel forestier.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune du Chenit et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Ils concluent à titre subsidiaire à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les propriétaires de forêts et leur famille peuvent librement accéder à leurs biens-fonds, que l'accès aux chalets de La Biolle et du Sapelet Dessous est ouvert aux véhicules à moteur en l'absence de neige et que le tronçon de route entre la Roche Champion et le refuge de l'Hôtel d'Italie, le chemin des Aubert depuis le point d'altitude 1134 jusqu'à la frontière française, le tronçon du chemin des Mines entre le chalet de La Tournante et le point d'altitude 1271 ainsi que le tronçon permettant de relier la route en direction du Croset du Buron au chalet du Grand Essert soient ouverts à la circulation motorisée du 1er juin au 1er décembre.
WWF Vaud conclut au rejet du recours et à ce que l'art. 16 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) en ce qu'il a trait à la fonction d'accueil de la forêt soit déclaré illégal car non conforme à la législation fédérale. Le Tribunal cantonal ainsi que Pro Natura et Pro Natura Vaud proposent de rejeter le recours. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a déposé des observations tardives aux noms du Département de la sécurité et de l'environnement et du Département des infrastructures du canton de Vaud.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement considère que la qualification de routes forestières retenue par le Tribunal cantonal n'est pas contraire au droit fédéral forestier.
Les participants à la procédure ont eu l'occasion de répliquer.
C.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Les communes territoriales sont particulièrement atteintes par les mesures touchant la circulation routière sur leur territoire prises dans le plan sectoriel forestier litigieux et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de ce plan, respectivement à sa réforme dans le sens de leurs conclusions principales et subsidiaires (art. 3 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus ancré aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2 Les recourants ont vainement requis la production intégrale du dossier régional relatif à la région 1 (Arc jurassien) en rapport avec le Plan d'action Grand Tétras Suisse, les renseignements complets ayant trait au recensement des coqs de bruyère dans la Vallée de Joux, avec indication du nombre de coqs identifiés, à la manière dont les comptages se sont faits, à leur date et à leur auteur ainsi qu'une description précise et concrète des critères pris en compte dans la délimitation des zones d'habitation du grand tétras de première et de deuxième importances. Le Tribunal cantonal a en effet considéré que le rapport définitif relatif au Plan d'action régional du Grand tétras pour l'Arc jurassien établi le 18 janvier 2006 comportait des indications et des précisions scientifiques suffisantes sur la manière dont les cartes délimitant les zones d'habitat avaient été élaborées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises. Cette décision échappe à la critique.
L'aire de répartition potentielle du grand tétras dans le plan d'action pour le périmètre litigieux a été établie par Sébastien Sachot, actuel Conservateur de la faune du canton de Vaud, selon un modèle établi dans sa thèse de doctorat consacrée à l'étude de ce gallinacé et adapté à celui de Roland Graf utilisé dans d'autres régions de Suisse. Cette méthode a été expliquée en détail aux membres du groupe de travail qui a collaboré à l'élaboration du projet de plan sectoriel forestier, puis aux participants à la procédure de recours lors de l'audience du 29 septembre 2009, qui ont eu l'occasion de poser toutes les questions utiles à son auteur. Selon le rapport définitif du plan d'action pour le dossier régional 1 "Arc jurassien" établi le 18 janvier 2006, la carte des habitats potentiels du grand tétras décrit les forêts qui présentent des caractéristiques stationnelles favorables à la présence de ce volatile. Elle se base sur l'analyse des données explicitées dans l'annexe 1, soit la topographie, l'occupation du sol, la perturbation et la structure du paysage. Si la probabilité de rencontrer l'espèce est supérieure à 40%, la forêt est classée dans la première catégorie. La carte de répartition actuelle représente les secteurs
actuellement occupés par le grand tétras. Elle se fonde sur les observations de cet oiseau recueillies entre 1998 à 2004, soit un peu plus de 1'000 points d'observation; elle comprend une surface circulaire de 500 mètres autour de chaque point d'observation. Le recoupement entre les habitats forestiers potentiels et la répartition actuelle du grand tétras fournit les habitats de première importance. Les habitats forestiers qui ne sont plus colonisés par le grand tétras sont considérés comme de seconde importance. Il s'agit des habitats potentiels établis dans un rayon de 500 mètres autour des anciennes observations de 1990 à 1997, des habitats potentiels dans un rayon d'un kilomètre autour des habitats de première importance et des habitats actuellement désertés par le grand tétras, susceptibles de contribuer à relier des secteurs de première importance. Les habitats distants de plus de dix kilomètres de l'aire de répartition actuelle ne sont attribués à aucune des deux catégories d'importance car une recolonisation par le grand tétras est hautement improbable.
La délimitation des habitats de première et de seconde importances repose ainsi sur des critères objectifs et pertinents, liés à la présence constatée ou non d'un grand tétras et à l'adéquation du milieu naturel par rapport aux exigences de cette espèce menacée. Il n'y a aucune raison de douter de la bonne foi des observateurs et de l'objectivité des données recueillies par leur intermédiaire ou d'admettre qu'elles auraient perdu leur actualité. Au demeurant, de nouveaux comptages des effectifs du grand tétras seraient une mesure d'instruction excessive. Comme l'a retenu la cour cantonale, les renseignements résultant des rapports mis à disposition des parties et des explications fournies à ce sujet par le Conservateur de la faune lors de l'audience étaient suffisants pour se faire une idée précise, complète et fiable sur la manière dont les cartes délimitant les habitats de première et de seconde importances du grand tétras ont été élaborées et apprécier leur valeur probante. La cour cantonale pouvait voir un élément supplémentaire en ce sens dans la concordance qui existait entre les habitats du grand tétras tels que définis dans les documents ayant servi de base au plan sectoriel et les zones de protection biologiques
délimitées dans le projet de plan directeur forestier des montagnes jurassiennes de l'Ouest vaudois. Elle n'a donc pas violé le droit d'être entendus des recourants en considérant, au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
Les recourants ont vainement sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à l'adoption de la législation forestière vaudoise en cours de révision. Ils n'indiquent toutefois pas quelle disposition légale ou quelle garantie constitutionnelle aurait été violée par le refus de cette mesure. La recevabilité de ce grief au regard des exigences de motivation requises en application des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Les recourants voient une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
|
1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
3.1 Le propriétaire riverain ne peut pas invoquer l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
3.2 La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.3 Selon l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 13 - 1 Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants: |
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1 | Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants: |
a | sauvetage; |
b | contrôle policier; |
c | exercices militaires; |
d | mesures de protection contre les catastrophes naturelles; |
e | entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications. |
2 | Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c'est indispensable pour remplir un des buts visés à l'al. 1. |
3 | Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
draussen bleiben, in Bulletin de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 2/95, p. 29; CHRISTOPH BRUN, Betreten und Befahren des Waldes (Art. 14 und 15 WaG), 1994, p. 26). La législation forestière vaudoise n'introduit aucune dérogation en ce sens. De même, les auteurs du plan sectoriel ont refusé d'autoriser les propriétaires privés à emprunter les routes forestières avec un véhicule automobile pour se rendre sur leur propriété à d'autres fins que celles autorisées à l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
Cette réglementation repose sur un intérêt public important. Les routes forestières soumises à l'interdiction générale de circuler traversent les habitats de première et de seconde importances du grand tétras. Il s'agit d'une espèce protégée au sens de l'art. 7
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
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1 | Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
2 | et 3 ...5 |
4 | Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements. |
5 | Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison. |
6 | Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
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1 | Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
2 | et 3 ...5 |
4 | Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements. |
5 | Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison. |
6 | Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6. |
1989 du 29 janvier 1990 consid. 2b/bb). Les études menées à propos du grand tétras ont démontré que cet oiseau évite la proximité des routes fréquentées et que la circulation des véhicules à moteur sur les routes forestières est une cause de perturbation importante et une menace pour la survie et le maintien de cette espèce. Il existe ainsi un intérêt public important à ce que l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières posée aux art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
Sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, l'atteinte à la propriété des recourants qui résulte de cette réglementation n'est en outre pas excessivement rigoureuse et injustifiée. L'obligation qui leur est faite de requérir une autorisation spéciale de circuler pour accéder à leurs biens-fonds à d'autres fins que l'exploitation de la forêt ou des pâturages boisés ne constitue pas une entrave inadmissible à leur droit de propriété, d'autant que la cour cantonale a reconnu en principe un droit des propriétaires riverains à obtenir la délivrance d'une telle autorisation. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, le régime de l'autorisation préalable pour accéder aux chalets ou aux refuges exploités par des associations ou par des collectivités publiques permettra de s'assurer que seuls les ayants droit empruntent les routes forestières pour des motifs objectivement fondés, tels que l'entretien, le ravitaillement ou encore le gardiennage, et éviter ainsi des débordements que le législateur fédéral a voulu prohiber en instaurant à l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
3.4 En définitive, l'obligation faite aux propriétaires riverains de requérir et d'obtenir une autorisation pour accéder en voiture à leurs biens-fonds à d'autres fins que l'exploitation forestière ne constitue pas une restriction inadmissible de la propriété dès lors qu'elle répond à un intérêt public et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la concrétisation de cet intérêt. Le grief tiré d'une violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
4.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 15
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
4.1 La législation forestière ne définit pas la notion de routes forestières auxquelles s'applique l'interdiction générale de circuler posée à l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
d'accueil de la forêt.
4.2 Les recourants ne contestent pas que les tronçons de routes faisant l'objet de mesures limitant le trafic motorisé traversent des forêts ou des pâturages boisés assimilés à des forêts en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
4.3 Le massif du Grand Risoux est couvert pour l'essentiel de forêts, comme cela ressort des plans versés au dossier et de la simple lecture d'une carte nationale, alors que le Petit Risoux et l'autre versant du lac de Joux se composent en alternance de forêts et de pâturages boisés parcourus çà et là de chalets d'alpage. Un important réseau de voies de communication est nécessaire pour assurer l'entretien et l'exploitation de ces forêts et pâturages. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les routes et tronçons de routes litigieux auraient été construits pour accéder à des points de vue ou à des refuges ou, s'agissant du chemin des Aubert, pour assurer une liaison entre la Suisse et la France, ce qui aurait nécessité, le cas échéant, une autorisation de défricher ou une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
route litigieux auraient perdu leur vocation primaire de desserte forestière du fait qu'ils sont aussi empruntés par les particuliers pour accéder à un refuge très fréquenté ou à un point de vue exceptionnel. Leur utilisation à des fins forestières devrait encore s'affirmer étant donné qu'ils traversent pour la plupart des forêts et pâturages boisés sis dans les habitats de première et de seconde importances du grand tétras auxquels il sera nécessaire d'accéder avec les moyens de transport adéquats pour procéder aux interventions sylvo-pastorales nécessaires à la reconstitution et au maintien à long terme d'un habitat favorable à cette espèce menacée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que leur gabarit serait inadapté aux besoins liés à l'entretien et à l'exploitation des forêts ou des pâturages boisés. Cela étant, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que les routes recensées comme forestières dans le plan sectoriel de manière générale et les tronçons de route litigieux en particulier servaient principalement ou dans une large mesure à accéder à des forêts ou à des pâturages boisés pour en assurer l'exploitation et la gestion.
Quoi qu'il en soit, à supposer que le statut de route forestière devait être dénié aux tronçons de route litigieux et que l'art. 15 al.1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
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1 | Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
2 | et 3 ...5 |
4 | Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements. |
5 | Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison. |
6 | Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6. |
29 janvier 1990 consid. 3b et A.377/1987 du 26 septembre 1988 consid. 4c).
5.
Les recourants s'en prennent enfin au refus d'ouvrir plusieurs tronçons de routes forestières à la circulation motorisée, qu'ils tiennent pour infondé, que ce soit parce qu'ils n'auraient pas une fonction de desserte forestière prépondérante soit parce qu'ils répondraient à l'un ou l'autre des critères définis dans le plan sectoriel pour déroger à l'interdiction générale de circuler découlant des art. 15 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
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1 | Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public. |
2 | Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public. |
3 | Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières. |
5.1 L'art. 16 al. 3 LVLFo permet de soustraire des routes forestières à l'interdiction générale de circuler, en dehors des périmètres forestiers importants de grande valeur biologique, lorsque la fonction d'accueil de la forêt l'exige. Les critères matériels auxquels doit satisfaire une route forestière pour être soustraite à cette interdiction ont été définis dans une directive du 2 février 2007 émanant du Chef du Département cantonal de la sécurité et de l'environnement. Les auteurs du plan sectoriel ont consenti sur cette base à ouvrir à la circulation motorisée les routes forestières donnant accès à des chalets d'alpage avec production et commercialisation, à des buvettes, à des refuges très fréquentés et à des points de vue et d'accueil importants durant toute l'année en l'absence de neige ou durant une période limitée du 1er juin au 1er décembre pour tenir compte des besoins de protection de la faune en général et du grand tétras en particulier. En l'absence d'un recours joint, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le soutient le WWF Vaud, l'art. 16 al. 3 LVLFo est conforme au droit fédéral ou si les critères définis dans la directive du 2 février 2007 pour admettre une dérogation à l'interdiction générale de circuler sur
les routes forestières restent dans le cadre de cette disposition (cf. ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335).
5.2 Le premier tronçon litigieux se situe entre le site de la Roche Champion et le refuge de l'Hôtel d'Italie. Selon les recourants, ce tronçon n'aurait aucune utilisation prépondérante à des fins forestières. Il permettrait d'accéder à un point de vue et à un refuge très fréquentés et devrait bénéficier pour cette raison d'une dérogation générale à l'interdiction de circuler. Il est vrai que ces deux sites répondent en principe aux critères posés dans le plan sectoriel propres à justifier une telle dérogation. Toutefois, le point de vue de la Roche Champion et le refuge de l'Hôtel d'Italie sont accessibles en voiture, le premier par la route de Pré Derrière et le second par la route des Grandes Roches. L'ouverture du tronçon de route reliant ces deux points à la circulation motorisée introduirait une boucle dans un habitat de première importance du grand tétras. Or, la cour cantonale a précisément voulu éviter de telles boucles qui induisent une augmentation du trafic automobile et un dérangement accru des animaux et du grand tétras en particulier (PIERRE MOLLET/CHRISTIAN MARTI, Grand Tétras et gestion de la forêt, in: L'environnement pratique, 2001, p. 14). Cette opinion est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a
mis en doute l'opportunité de relier les routes existantes et de permettre ainsi un circuit qui amènerait sur place de nombreuses personnes (arrêt 1A.185/1991 du 5 août 1992 consid. 3a). On peut exiger des particuliers qui veulent se rendre au point de vue de la Roche Champion et au refuge de l'Hôtel d'Italie d'utiliser deux itinéraires différents. Le choix de fermer à la circulation le tronçon situé entre la Roche Champion et l'Hôtel d'Italie au motif qu'il présente une forte pente et de nombreux virages plutôt que celui reliant les Grandes Roches ne prête pas davantage le flanc à la critique.
5.3 Les recourants concluent également à ce que le chemin des Aubert soit ouvert à la circulation motorisée du 1er juin au 1er décembre depuis le point d'altitude 1134 jusqu'à la frontière française, s'agissant de la seule liaison entre les deux pays. Le Tribunal cantonal a refusé de modifier le statut de ce tronçon aux motifs que l'accès jusqu'à la frontière ne répondait à aucune fonction d'accueil et qu'il ne pouvait pas davantage être admis dans une zone d'habitat de première importance du grand tétras. L'arrêt attaqué échappe sur ce point à la critique. Les recourants ne contestent pas que ce chemin ne mène à aucun site particulier, point de vue remarquable ou refuge très fréquenté ni qu'il traverse un secteur particulièrement sensible pour le grand tétras. Le fait qu'il serve également d'accès à un alpage situé en France voisine ne constitue pas davantage un motif d'ouvrir ce tronçon à la circulation motorisée puisque, comme le relève pertinemment la cour cantonale, l'amodiataire a le droit d'accéder librement en voiture à son chalet. Il ne ressort enfin ni de l'arrêt attaqué ni du dossier que ce chemin servirait au trafic de transit entre la France et la Suisse comme l'affirment de manière péremptoire les recourants. Il n'y
a ainsi aucune raison objective d'ouvrir à la circulation motorisée ce tronçon de route.
5.4 Les recourants voient une contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il interdit la circulation motorisée sur le chemin des Mines entre les refuges de La Tournante et de La Marocaine et qu'il l'autorise depuis ce point jusqu'au Poste des Mines du 1er juillet au 1er décembre. Il est vrai que l'arrêt attaqué aurait pu être plus clair sur ce point. Toutefois, il se comprend mieux à la lecture des considérants. La décision du 27 juin 2007 autorisait l'ouverture du chemin des Mines à la circulation motorisée du 1er juin au 1er décembre depuis le chalet d'alpage de La Capitaine jusqu'au refuge de La Marocaine, tandis que la Commune du Chenit sollicitait son ouverture jusqu'au Poste des Mines et que les organisations de protection de la nature exigeaient sa fermeture. Le Tribunal cantonal a constaté que ce refuge était un lieu d'accueil affirmé et reconnu, répondant aux critères du refuge très fréquenté, qui pouvait justifier une dérogation à l'interdiction de circuler. Il a également relevé que l'accès au refuge s'avançait dans les zones sensibles de l'habitat de première importance du grand tétras en s'approchant de la crête des massifs forestiers. Aussi, pour tenir compte de la sensibilité à la zone dans
laquelle se trouve ce refuge, il n'a autorisé l'ouverture à la circulation du chemin des Mines depuis le refuge de La Tournante que du 1er juillet au 1er décembre. Le Tribunal cantonal a ainsi adopté une solution intermédiaire en acceptant d'ouvrir le chemin des Mines à la circulation motorisée non pas du 1er juin au 1er décembre, comme le prévoyait la décision attaquée jusqu'au refuge de la Marocaine, mais du 1er juillet au 1er décembre jusqu'au Poste des Mines. Il n'y a donc pas de contradiction dans le refus de conférer le statut de route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er décembre au tronçon du chemin des Mines entre les refuges de La Tournante et de La Marocaine et dans l'ouverture à la circulation du chemin des Mines depuis le refuge de La Tournante jusqu'au Poste des Mines du 1er juillet au 1er décembre, étant précisé que cette mesure concerne également le premier tronçon comme l'a rappelé la cour cantonale dans ses observations. Certes, il aurait suffi de reconnaître au chemin des Mines le statut de route ouverte à la circulation du 1er juillet au 1er décembre. Cependant, en l'absence d'une contradiction évidente dans le dispositif de l'arrêt attaqué, il ne se justifie pas de le rectifier en ce sens. Pour le
surplus, en tant que les recourants concluent sans autre motivation à une ouverture du chemin des Mines à partir du 1er juin déjà, le recours doit être rejeté.
5.5 Les recourants s'en prennent au refus d'ouvrir à la circulation des véhicules automobiles le tronçon de route menant au chemin du Croset du Buron depuis la cote d'altitude 1260 au chalet du Grand Essert et demandent que ce tronçon soit ouvert du 1er juin au 1er décembre. Ce chalet est exploité en alpage l'été et sert de buvette en hiver pour le ski-club des Bioux avec un gardiennage les dimanches. Le Tribunal cantonal a considéré que cette situation ne justifiait pas l'ouverture à la circulation des véhicules motorisés car le ski-club pouvait obtenir en hiver les autorisations nécessaires aux travaux d'entretien du bâtiment et de ravitaillement en tant que propriétaire ou exploitant du chalet alors que l'amodiataire pouvait circuler librement en été sur les routes forestières pour tous les travaux liés à l'exploitation de l'alpage. Les recourants estiment quant à eux que la fonction d'accueil du chalet du Grand Essert est prépondérante par rapport à l'utilisation forestière ou agricole. S'ils entendent contester ainsi le statut de route forestière de ce tronçon, ils peuvent être renvoyés à ce qui a été dit au considérant précédent. Pour le surplus, la situation du chalet du Grand Essert ne diffère pas de celle des autres
chalets d'alpage qui ne se vouent pas à la fabrication et à la commercialisation du fromage. Au demeurant, la buvette n'est exploitée qu'en hiver par le ski-club des Bioux pour les besoins des fondeurs; il ne ressort pas du dossier que le chalet aurait une fonction d'accueil en été qui justifierait un accès en voiture. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en admettant que les conditions posées à l'octroi d'une dérogation limitée à la période du 1er juin au 1er décembre n'étaient pas réunies.
5.6 Les recourants sont d'avis que le chalet des Croisettes aurait une fonction d'accueil très importante, en raison du restaurant et du commerce d'articles locaux qui s'y trouvent, propre à justifier d'en ouvrir l'accès motorisé au public. Un tel accès à ce chalet est toutefois admis dans le plan sectoriel forestier et n'est pas litigieux. Le recours est dès lors sans objet sur ce point.
5.7 Les recourants ont également demandé sans succès d'ouvrir à la circulation motorisée, en l'absence de neige, la route qui relie le chalet des Croisettes au chalet de La Biolle. Celui-ci comporte un dortoir d'une vingtaine de places et est exploité par le Club de La Biolle, fort d'une trentaine de membres, qui organise assez fréquemment des activités non forestières à l'attention de ses membres qui parquent leurs véhicules à côté du chalet. Selon le Tribunal cantonal, l'octroi d'une dérogation générale en faveur des locataires et des utilisateurs de ce chalet n'est pas envisageable en l'absence d'un motif retenu par le plan sectoriel comme la présence d'un refuge très fréquenté, d'un alpage avec fabrication du fromage ou d'un site particulier avec point de vue. Les responsables de l'entretien et de l'exploitation du chalet peuvent obtenir les autorisations nécessaires à cet effet. Ils devront toutefois solliciter des dérogations pour les différentes locations ou manifestations auprès de la municipalité. Les recourants ne contestent pas qu'aucun des motifs prévus dans le plan sectoriel à l'octroi d'une dérogation permanente à l'interdiction générale de circuler n'entre pas en considération. La nécessité de requérir une
autorisation particulière lors des manifestations privées organisées par le Club de la Biolle ne constitue pas une contrainte inadmissible pour les raisons évoquées au considérant 3 ci-dessus. Au demeurant, le statut de route ouverte à la circulation motorisée en l'absence de neige est réservé aux routes qui ne traversent pas les habitats du grand tétras, ce qui n'est pas le cas du tronçon litigieux. Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à la critique.
5.8 Quant à l'alpage du Sapelet Dessous, propriété de la Commune de Cuarnens, il regroupe durant l'estivage une dizaine de propriétaires de bétail. Le Tribunal cantonal a refusé d'ouvrir à la circulation la route menant à ce chalet parce que ceux-ci pouvaient librement accéder à l'alpage et qu'il en allait de même de la famille et des amis de l'amodiataire. Les recourants le contestent s'agissant de ces derniers et des visiteurs qui devraient obtenir une autorisation temporaire pour accéder au chalet. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la portée de cette indication, en l'absence d'un recours joint des autorités ou des organisations de protection de la nature. La nécessité de requérir une autorisation temporaire au sens de l'art. 23 RLVLFo pour les visiteurs ne constituerait quoi qu'il en soit pas une contrainte suffisante pour justifier de revoir le statut du chemin d'accès à l'alpage du Sapelet Dessous dans le sens d'un libre accès en l'absence de neige, ce d'autant que le tronçon traverse dans son premier tiers un habitat de première importance pour le grand tétras.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants qui succombent prendront en charge les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à Pro Natura et à Pro Natura Vaud, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du Jura-Nord vaudois, au Département de la sécurité et de l'environnement, au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 7 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin