Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.21/2006 /ggs

Urteil vom 7. März 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Nay, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jodok Wicki,

gegen

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich,
Rechtshilfe/Geldwäschereiverfahren, Gartenhofstrasse 17, Postfach 9680, 8036 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, Hirschengraben 13, Postfach, 8023 Zürich.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Finnland,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 18. Dezember 2005.

Sachverhalt:
A.
Die finnischen Behörden führen eine Strafuntersuchung gegen Y.________ und weitere Angeschuldigte wegen Vermögens- und Konkursdelikten und Geldwäscherei. Am 17. Juni 2002 ersuchte die Zentralkriminalpolizei Vantaa-FI (National Bureau of Investigation) die schweizerischen Behörden um Rechtshilfe. Das Ersuchen wurde mehrmals ergänzt; die letzten Unterlagen trafen bei den schweizerischen Behörden am 7. Juli 2005 ein.
B.
Mit Schlussverfügung vom 30. September 2005 bewilligte die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich das Rechtshilfeersuchen. Sie ordnete die rechtshilfeweise Herausgabe von Bankunterlagen an, welche (gestützt auf entsprechende Eintretens- und Zwischenverfügungen) von drei Banken ediert worden waren. Gleichzeitig verfügte die Staatsanwaltschaft die Weiterleitung von Befragungsprotokollen, polizeilichen Vollzugsberichten, behördlichen "Dokumentenauswertungen" und von Akten, die am 18. Juli 2002 in den Kanzleiräumen von Rechtsanwalt X.________ polizeilich sichergestellt worden waren. In der gleichen Schlussverfügung bestätigte die Staatsanwaltschaft die Weiterdauer von bereits angeordneten Kontensperren.
C.
Eine von X.________ und der Stiftung Z.________ gegen die Schlussverfügung erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich (III. Strafkammer) mit Beschluss vom 18. Dezember 2005 ab, soweit es darauf eintrat.
D.
Gegen den Beschluss des Obergerichtes gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 26. Januar 2006 an das Bundesgericht. Er beantragt zur Hauptsache die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Abweisung des Rechtshilfeersuchens.

Das zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Justiz beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich haben je auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet. Die Staatsanwaltschaft reichte am 8. Februar 2006 ein weiteres Schreiben der ersuchenden Behörde (betreffend Dringlichkeit der Rechtshilfesache) ein. Der Beschwerdeführer replizierte am 27. Februar 2006.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Für die akzessorische ("kleine") Rechtshilfe zwischen Finnland und der Schweiz sind primär die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR, SR 0.351.1) massgebend, dem die beiden Staaten beigetreten sind. Da die finnischen Behörden u.a. wegen mutmasslicher Geldwäscherei ermitteln, ist sodann das von beiden Ländern ebenfalls ratifizierte Europäische Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe, SR 0.311.53) anwendbar. Soweit das internationale Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht (namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen [IRSG, SR 351.1] und die dazugehörende Verordnung [IRSV, SR 351.11]) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gilt (nach dem "Günstigkeitsprinzip") namentlich dann, wenn sich daraus eine weitergehende Rechtshilfe ergibt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464; 122 II 140 E. 2 S. 142, je mit Hinweisen).
1.1 Die Beschwerde richtet sich gegen den letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über eine Schlussverfügung (und eine mitanfechtbare Eintretens- und Zwischenverfügung) im Sinne von Art. 80f Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG.
1.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG).
1.2.1 Der Beschwerdeführer beantragt im Hauptstandpunkt die "vollumfängliche" Verweigerung der Rechtshilfe. Soweit er von den bewilligten Kontensperren und von der Herausgabe von Dokumenten (namentlich von Kontenunterlagen, Befragungsprotokollen und behördlichen Dokumenten) nicht persönlich und unmittelbar betroffen ist, gebricht es ihm an der Beschwerdebefugnis. Soweit sich die Beschwerde gegen die Weiterleitung von Dokumenten einer Stiftung richtet, die in der Anwaltskanzlei des Beschwerdeführers sichergestellt worden sind, ist er hingegen zur Prozessführung legitimiert (Art. 9a lit. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV).
1.2.2 Die Beschwerde richtet sich auch gegen die Weiterleitung eines "Geldflussdiagramms" betreffend die "wesentlichen Bewegungen über Konten der Stiftung Z.________". Zwar macht der Beschwerdeführer geltend, das betreffende behördliche Dokument sei gestützt auf die bei ihm beschlagnahmten Akten erstellt worden. Das fragliche Dokument betrifft jedoch nicht eigene Konten des Beschwerdeführers, sondern solche der Stiftung Z.________. Insofern wird der Beschwerdeführer von der streitigen Rechtshilfemassnahme nicht unmittelbar persönlich betroffen. Es erscheint fraglich, ob hier die Beschwerdelegitimation besteht. Die Frage kann allerdings offen bleiben. Wie sich aus den nachfolgenden materiellen Erwägungen ergibt, erwiese sich die Beschwerde in diesem Punkt ohnehin als unbegründet.
1.2.3 Nicht einzutreten ist auf das Vorbringen, die Rechtshilfe sei gestützt auf Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG zu verweigern.

Der Beschwerdeführer macht geltend, der Hauptangeschuldigte habe eine EMRK-Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eingereicht, da im finnischen Strafverfahren die Verteidigungsrechte des Hauptangeschuldigten verletzt worden seien. Nach der Praxis des Bundesgerichtes ist ein von Rechtshilfemassnahmen betroffener Dritter nicht befugt, die prozessualen Grundrechte eines Angeschuldigten im ausländischen Strafverfahren - stellvertretend für diesen - als verletzt anzurufen (vgl. BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 227 f.; 129 II 268 E. 6.1 S. 271 mit Hinweisen). Die Verteidigungsrechte des Angeschuldigten sind von diesem selbst im ausländischen Strafverfahren zu wahren und falls nötig auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Von indirekt betroffenen Dritten können sie nicht selbstständig zum Streitgegenstand des Rechtshilfeverfahrens im ersuchten Staat erhoben werden. Im Übrigen kann Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG einem Ersuchen, das die Rechtshilfevoraussetzungen des EUeR bzw. des GwUe erfüllt, grundsätzlich nicht entgegen gehalten werden. Eine Ausnahme von dieser Praxis rechtfertigt sich auch im vorliegenden Fall nicht, zumal der Beschwerdeführer selbst darauf hinweist, dass über die hängige EMRK-Beschwerde des Hauptangeschuldigten noch
nicht entschieden wurde. Selbst wenn der EGMR eine allfällige Verletzung von Grundrechten des Angeschuldigten feststellen würde, wie es der Beschwerdeführer erhofft, wäre damit nicht ohne Weiteres jegliche Rechtshilfe an Finnland zu verweigern. Eine andere Praxis verstiesse gegen die (im EUeR bzw. GwUe verankerten) völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz.
1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind die Verletzung von Bundesrecht (inklusive Staatsvertragsrecht), einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung ausländischen Rechts in den Fällen nach Art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
IRSG (Art. 80i Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
IRSG). Die betreffenden Fragen prüft das Bundesgericht mit freier Kognition (vgl. BGE 123 II 134 E. 1d S. 136). Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes durch das Obergericht kann hingegen nur auf die Frage der offensichtlichen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit bzw. auf Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen hin geprüft werden (Art. 104 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG und Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG; vgl. BGE 123 II 134 E. 1e S. 137). Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrechtliche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann grundsätzlich auch die Verletzung von (eigenen) Individualrechten der Verfassung bzw. der EMRK mitgerügt werden (vgl. BGE 130 II 337 E. 1.3 S. 341; 124 II 132 E. 2a S. 137; 122 II 373 E. 1b S. 375).
1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft es jedoch grundsätzlich nur Rechtshilfevoraussetzungen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (BGE 130 II 337 E.1.4 S. 341; 123 II 134 E. 1d S. 136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372).
2.
Der Beschwerdeführer beanstandet zunächst die Sachverhaltsdarstellung des Ersuchens als ungenügend. Sie verunmögliche eine Überprüfung, ob die bei ihm sichergestellten Dokumente (und die ebenfalls zur Rechtshilfe freigegebenen behördlichen Unterlagen) sachrelevant seien bzw. "tatsächlich zum Fall gezogen werden" müssten.
2.1 Nach der Praxis des Bundesgerichtes kann von den Behörden des ersuchenden Staates nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand ihrer Strafuntersuchung bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen andern gerade deswegen um Mithilfe, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Unterlagen, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht unter dem Gesichtspunkt des hier massgeblichen Staatsvertragsrechts aus, wenn die Angaben im Ersuchen (sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen) den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob und allenfalls in welchem Umfang dem Begehren entsprochen werden muss, oder ob Verweigerungsgründe vorliegen. Das Ersuchen hat die mutmassliche strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhaltes zu enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
und Ziff. 2 EUeR; vgl. auch Art. 27 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe, Art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG, Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV). Es ist jedoch nicht Aufgabe des Rechtshilferichters, abschliessend zu beurteilen, ob eine strafbare Handlung vorliegt und welche spezifischen Straftatbestände erfüllt sind. Diesbezüglich ist
grundsätzlich auch kein Beweisverfahren durchzuführen. Der Rechtshilferichter hat vielmehr zu prüfen, ob sich gestützt auf das Ersuchen ausreichend konkrete Verdachtsgründe für die untersuchte Straftat ergeben. Das Bundesgericht ist dabei an die tatsächlichen Ausführungen im Ersuchen samt Beilagen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet werden (BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 122 II 134 E.7bS. 137, 367 E. 2c S. 371; 120 Ib 251 E. 5c S. 255, je mit Hinweisen).
2.2 Die Sachverhaltsdarstellung des Ersuchens und seiner diversen Ergänzungen wird in der Schlussverfügung wie folgt zusammengefasst:
"Die Zentralkriminalpolizei Vantaa führt gegen Y.________ und weitere Personen eine Strafuntersuchung wegen Betruges, diverser Konkursdelikte und ferner Geldwäscherei. Dem Angeschuldigten, der mit Urteil des Appellationsgerichts Helsinki vom 6. Juli 2000 wegen Kreditbetruges sowie weiterer Delikte zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, wird unter anderem vorgeworfen, als Verantwortlicher" einer in Konkurs geratenen finnischen Immobiliengruppe "zwischen Juni 1988 und Februar 1991 erfolgte Geschäftstransaktionen nicht oder nur teilweise verbucht, die Erstellung von Jahresabschlüssen bewusst unterlassen, falsche Daten in die Unternehmensbücher eingetragen und bedeutende Vermögenswerte zum Nachteil" der Immobiliengruppe auf eine von ihm beherrschte Gesellschaft "zwecks privater und folglich unrechtmässiger Verwendung dieser Vermögenswerte transferiert" zu haben. "Der Angeschuldigte steht zudem in dringendem Verdacht, einen Teil der unrechtmässig erlangten Gelder auch für die im Jahre 1996 in London erfolgte Gründung" einer weiteren von ihm kontrollierten Gesellschaft verwendet, die von ihm im Juli 2000 gehaltenen Aktien dieser Gesellschaft "im Gesamtwert von mindestens GBP 27 Mio. veräussert und den
Verkaufserlös über zahlreiche und den Gläubigern in Finnland verheimlichte Bankverbindungen von Drittpersonen - insbesondere von ihm kontrollierte Firmen - ins Ausland verschoben, auf diese Weise dem Zugriff der Gläubiger sowie der Strafverfolgungsbehörde entzogen und die Vermögenswerte für seinen aufwendigen Lebensunterhalt verwendet zu haben."
2.3 Die Sachverhaltsdarstellung des Ersuchens erfüllt die Anforderungen von Art. 14 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
-2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR bzw. Art. 27 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe. Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, ermöglicht sie insbesondere die Prüfung, ob zwischen den erhobenen Dokumenten und dem Gegenstand der finnischen Strafuntersuchung ein ausreichend enger Sachzusammenhang besteht. In der Beschwerde wird mit Recht nicht bestritten, dass auch das Rechtshilfeerfordernis der beidseitigen Strafbarkeit grundsätzlich erfüllt ist (vgl. Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR, Art. 18 Ziff. 1 lit. f
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
GwUe).
3.
Der Beschwerdeführer bestreitet die inhaltliche "Konnexität" zwischen der finnischen Strafuntersuchung und den erhobenen Stiftungsdokumenten. Er macht geltend, er sei "Stiftungsrat und Anwalt" der Stiftung Z.________. Dabei handle es sich um eine "am 22. Juli 1997 errichtete" liechtensteinische "Stiftung mit dem Zweck der Anlage und Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Zuwendung an die Begünstigten". Bei den bei ihm beschlagnahmten Akten handle es sich um Dokumente der Stiftung. Wirtschaftlich an der Stiftung berechtigt sei der in Monaco wohnhafte britische Staatsangehörige A.________. Dieser sei zwischen 1985 und 1991 Direktor einer Tochtergesellschaft der vom Hauptangeschuldigten geleiteten konkursiten Immobiliengruppe gewesen. Im finnischen Strafverfahren sei A.________, ein "Geschäftspartner" des Hauptangeschuldigten, "lediglich als Zeuge gehört" worden. Die Stiftung und A.________ seien in den von den finnischen Behörden untersuchten Sachverhalt jedoch "nicht involviert". Sie hätten insbesondere mit den dem Hauptangeschuldigten vorgeworfenen "Geschäftstransaktionen zwischen Juni 1988 und Februar 1991 nichts zu tun". Die sichergestellten Stiftungsdokumente trügen "nichts zur relevanten Sachverhaltsdarstellung bei".
Analoges gelte "für die von der Untersuchungsbehörde daraus abgeleiteten selbst erstellten Dokumente".
3.1 Gemäss Art. 14 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
-2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR bzw. Art. 27 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe muss die ersuchende Behörde den Gegenstand und den Grund ihres Gesuches spezifizieren. Daraus leitet die Praxis ein Verbot der Beweisausforschung ab. Dieses richtet sich gegen Beweisaufnahmen "auf's Geratewohl". Es dürfen keine strafprozessualen Untersuchungshandlungen zur Auffindung von Belastungsmaterial zwecks nachträglicher Begründung eines Tatverdachtes (oder zur Verfolgung nicht rechtshilfefähiger Delikte) durchgeführt werden. Eine hinreichend präzise Umschreibung der Verdachtsgründe soll möglichen Missbräuchen vorbeugen. Es sind grundsätzlich alle gewünschten Aktenstücke zu übermitteln, welche sich auf den im Ersuchen dargelegten Verdacht beziehen können. Mithin muss eine ausreichende inhaltliche Konnexität zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den fraglichen Dokumenten erstellt sein (BGE 129 II 462 E. 5.3 S. 467 f.; 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E.3a S. 242 f., je mit Hinweisen).
3.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Stiftung Z.________ und der an ihr wirtschaftlich Berechtigte seien in den von den finnischen Behörden untersuchten Sachverhalt "nicht involviert". Gleichzeitig räumt er jedoch ein, dass der wirtschaftlich Berechtigte im fraglichen Zeitraum Direktor einer Tochtergesellschaft der konkursiten Immobiliengruppe gewesen und als solcher im finnischen Strafverfahren als Zeuge befragt worden sei. Darüber hinaus wird in der angefochtenen Schlussverfügung dargelegt, dass am 2. Oktober 2000 von einer Familienstiftung des Hauptangeschuldigten 9 Mio. GBP auf ein Schweizer Bankkonto der Stiftung Z.________ transferiert worden seien. Zwar vertritt der Beschwerdeführer die Ansicht, die fraglichen Gelder könnten "a priori nicht aus den angeblichen Delikten" des Hauptangeschuldigten stammen. Die ausführlichen Behauptungen des Beschwerdeführers zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Hintergründen dieser Finanztransaktionen sind jedoch nicht vom Rechtshilferichter zu prüfen, sondern von den finnischen Untersuchungsbehörden. Analoges gilt für weitere (ebenfalls unbestrittene) hohe Zahlungen an die Stiftung Z.________.
3.3 Nach dem Gesagten besteht ein ausreichender Sachzusammenhang zwischen den streitigen Dokumenten und dem Gegenstand der Strafuntersuchung. Auch dem Antrag des Beschwerdeführers, es seien jedenfalls "nur eine abgeänderte Schluss- resp. Zwischenverfügung offenzulegen" bzw. "sämtliche Hinweise auf den Beschwerdeführer" und die Stiftung Z.________ unkenntlich zu machen, ist keine Folge zu leisten.

Die übrigen Vorbringen und Anträge des Beschwerdeführers begründen ebenfalls kein Rechtshilfehindernis.
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend, sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Rechtshilfe/Geldwäschereiverfahren, dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. März 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.21/2006
Date : 07 mars 2006
Publié : 20 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Finnland


Répertoire des lois
CBl: 18 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
27
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CEEJ: 5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
65 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OJ: 104  105  156
Répertoire ATF
120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-134 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 124-II-132 • 125-II-250 • 129-II-268 • 129-II-462 • 130-II-217 • 130-II-337
Weitere Urteile ab 2000
1A.21/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fondation • tribunal fédéral • état de fait • enquête pénale • finlande • question • infraction • autorité suisse • acte d'entraide • entraide judiciaire pénale • avocat • soupçon • droits de la défense • état requis • greffier • office fédéral de la justice • témoin • objet du litige • société fille • case postale
... Les montrer tous