Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.202

Décision du 7 février 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation (art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde de cette association.

Il s’agit notamment des procédures suivantes:

- SV.15.0088, dirigée par le procureur fédéral B. du 10 mars 2015, date de l’ouverture de l’instruction, au 3 mai 2016, puis par le procureur fédéral C. et par le procureur fédéral D. du 3 mai 2016 à ce jour. La FIFA s’est constituée partie plaignante le 24 août 2016 (v. cause BB.2018.190, act. 1.16);

- SV.15.1443, ouverte le 5 novembre 2015 et dirigée par C. La FIFA s’est constituée partie plaignante le 25 janvier 2016 (v. cause BB.2018.190, act. 1.6 et 1.7);

- SV.15.1013, dirigée par B. du 21 septembre 2015 au 3 mai 2016 puis par C. depuis ce jour;

- SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017, dont l’un des prévenus est A. (ci-après: le recourant). La procédure a été dirigée jusqu’au 30 septembre 2017 par D. puis par le procureur fédéral ad interim E. La FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (v. cause BB.2018.190, act. 1.9, 1.10, 6.3 et 6.4);

- SV.18.0165, ouverte contre inconnus le 13 février 2018, par disjonction de la procédure SV.15.0088 précitée. La direction de la procédure a été confiée à C. (v. cause BB.2018.190, act. 6.2). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 13 février 2018 (v. cause BB.2018.190, act. 1.13 et 1.16);

B. Par décision du 17 juin 2019 (BB.2018.190 + BB.2018.198), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé la récusation du Procureur général F. à compter du 22 mars 2016, de B. à compter du 5 janvier 2016 et de C. à compter du 22 avril 2016 dans les procédures menées contre G. (auteur des requêtes de récusation), soit notamment dans la procédure SV.17.0008.

C. Le 24 juin 2019 par courrier de son conseil, A. a demandé « à titre conservatoire l’annulation de tous les actes de procédure administrés avec la participation directe ou indirecte de l’un ou l’autre des procureurs concernés durant la période de prévention retenue, tant dans la présente procédure que dans les autres procédures ayant mené à l’ouverture de la présente procédure, ainsi que de tous les actes de procédure qui en ont découlés. Sont en particuliers concernés les apports de pièces obtenues dans le cadre d’autres procédures au moyen d’actes d’instruction devant être annulés ». Il a également indiqué se joindre pour le surplus aux requêtes formulées par G. dans son courrier du 21 juin 2019 (dossier MPC, 16.001-0670).

D. Par courriers du 10 juillet 2019, le MPC a transmis aux parties à la procédure les demandes en annulation et leur a imparti un délai au 22 juillet 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations sur les demandes formulées par les autres parties. Il a en outre répondu aux requêtes préliminaires de G. et A. en informant les parties qu’il considérait le dossier de la procédure complet (act. 1.1, p. 2).

E. Le 22 juillet 2019 par l’intermédiaire de son mandataire, A. a indiqué ne pas être en mesure de déterminer de quel acte de procédure provenaient un certain nombre de pièces qui avaient été apportées à la présente procédure en provenance des procédures SV.15.0088, SV.15.1443 et SV.15.1013. Il a également renouvelé sa demande d’accès aux actes internes (dossier MPC, 16.001-0750 ss).

F. Le 13 août 2019, le MPC a répondu aux questions soulevées dans le courrier précité (cf. supra let. E). Il a indiqué pour chaque lot de pièces identifié par le défenseur de A. de quel acte de procédure ces pièces étaient issues. Il a précisé pour le surplus que la requête tendant à l’accès à des documents internes était sans objet, et a transmis le dossier électronique et l’inventaire de la procédure, à jour au 12 août 2019 (act. 1.1, p. 3).

G. Par décision du 6 septembre 2019, le MPC s’est prononcé comme suit sur l’annulation et la répétition des actes de la procédure SV.17.0008:

« 1. Les demandes formées par G., A. et H. sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’annulation ou la répétition d’actes des procédures SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443 et SV.18.0165.

2. Les demandes formées par G., A. et H. sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’annulation ou la répétition d’apports à la présente procédure de pièces originaires de procédures SV.15.0088 et SV.15.1013.

3. Les demandes formées par G., A. et H. sont partiellement admises, dans la mesure suivante (…).

4. Les actes et pièces retirés du dossier sont conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure ; puis, ils seront détruits.

5. Les actes annulés selon le chiffre 3 et qui concernent I. AG, la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) et la Principauté du Liechtenstein, sont répétés par actes séparés.

6. L’audition de J. du 12 octobre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’est pas annulée.

7. Au surplus, les demandes formées par G., A. et H. en annulation ou répétition d’actes sont rejetées. » (act. 1.1).

H. A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 19 septembre 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision du MPC (act. 1, p. 2).

I. Dans sa réponse du 2 octobre 2019, le MPC conclut au rejet du recours (act. 5). Invité à ce faire, le recourant a répliqué le 21 octobre 2019 et a persisté dans ses conclusions prises à l’appui de son recours (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant étant partie à la procédure en qualité de prévenu, son intérêt juridiquement protégé à entreprendre la décision du MPC relative à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure et au retrait de pièces du dossier ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de l’accès au dossier, singulièrement aux actes internes de celui-ci (act. 1, p. 5 ss).

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP. Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, [ci-après: CR-CPP], 2ème éd. 2019, n°10 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). Il est en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).

2.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile de consulter le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à l’affaire en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n°4 ad art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP). La violation de l’obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d’être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 consid. 1.1.2; Schmutz in Basler Kommentar StPO (ci-après: Basler Kommentar), 2e éd. 2014, n°10 ad art. 100). Le droit d’être entendu n’est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d’accès au dossier conduit à l’annulation de la décision attaquée (v. ATF 106 Ia 74 consid. 2 et ses renvois). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d’être entendu n’est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (v. ATF 112 Ib 175 consid. 5e; 110 Ia 82 consid. 5d; 107 V 249 consid. 3 et ZBI 84/1983 p. 136).

2.3 De manière générale, toutes les pièces d’une affaire (procès-verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d’expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (Schmutz, op. cit., no 3 ad art. 100; Bendani, op. cit., n° 11 ss ad art. 100; Piquerez/Macaluso, op. cit., n°470 p. 160ss). En revanche, les documents internes à l’administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 115 V 297 consid. 2g p. 303 s; 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 ss et consid. 2d p. 288 ss; Chirazi/Oural, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in Revue de l’avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n’ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l’autorité de se forger une opinion sur le cas d’espèce, ce qui n’a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu’ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n’ait pas été portée, d’une manière ou d’une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (Fontana, CR-CPP, n°1 ad art. 100).

2.4

2.4.1 Le recourant estime que les actes internes sont dans le cas particulier d’espèce pertinents pour l’instruction de la demande d’annulation d’actes, et sont nécessaires pour se déterminer utilement sur l’influence concrète qu’ont eu les procureurs récusés sur les actes d’instruction ordonnés dans la procédure SV.17.0008 (act. 1, p. 6-7).

2.4.2 Dans la décision attaquée, le MPC relève que qu’il a déjà statué sur ces requêtes dans ses courriers des 13 et 15 août 2019 et les a déclarées sans objet, les actes internes n’étant pas des actes d’instructions et ainsi pas accessibles aux parties, ce qui serait conforme à la jurisprudence constante et à la doctrine (act. 1.1, p. 8). Dans sa réponse au recours, le MPC relève qu’en date du 13 août 2019, il a statué sur la requête du recourant et l’a déclarée sans objet et, en l’absence de recours contre cette décision, ce point du recours est irrecevable. Subsidiairement il estime que ce grief doit être rejeté, le dossier de la procédure répondant aux exigences de l’art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP et n’ayant pas à contenir les documents internes des autorités de poursuite pénale, conformément à ce qui a été indiqué dans la décision querellée (act. 5, p. 2).

2.4.3 La question de la recevabilité de ce grief au motif que le MPC aurait déjà statué à ce sujet le 12 août 2019 et que le recourant ne se serait pas opposé à ce prononcé, ce qui le rendrait dès lors à présent irrecevable, peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. Le recourant veut accéder aux notes internes de la procédure pour se déterminer sur les actes qu’il convient, selon lui, d’annuler. Conformément à l’art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP, les actes de procédure auxquels a participé un procureur récusé doivent être annulés. Or ceux-ci sont connus du recourant dès lors que le MPC lui a donné accès au dossier, particulièrement à ces actes. Les notes internes sont de simples outils de travail, qui n’influencent pas les actes de procédure ou leur validité, de sorte qu’ils ne sauraient constituer des moyens de preuve, même en cas de récusation. De plus, afin de rendre la décision querellée, le MPC ne s’est pas basé sur les notes internes, auquel cas elles auraient été assimilées à des moyens de preuves et partant remises aux parties, ce conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1). Le MPC s’est ainsi, à juste titre, basé sur des éléments objectifs, tels que la date à laquelle la récusation des procureurs concernés prenait effet, et les actes auxquels ceux-ci avaient participé. Le recourant n’avait ainsi pas de droit à obtenir les notes internes du dossier de sorte que la violation du droit d’être entendu alléguée doit être rejetée.

3. Le recourant invoque par ailleurs une violation de l’art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP. Selon lui, les pièces issues d’autres procédures devraient également être annulées (act. 1, p. 7ss).

3.1 L’art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP permet de demander l’annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du « motif de la récusation », ce par quoi il faut entendre – en accord avec les textes allemand et italien – la « décision de récusation » (« Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat », « Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato une persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parta lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione »; cf. ég. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 1057 p. 127 [« La demande doit être présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu connaissance de la récusation »]; Verniory, CR-CPP, n° 2 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; Keller Kommentar StPO, n° 2 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; Boog Basler Kommentar, note de bas de page n° 8 ad n° 3 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; Piquerez/Macaluso, op. cit., n° 680).

3.2 La loi ne précise pas en revanche quelle est l’étendue de cette annulation. Selon la jurisprudence, seuls les actes intervenus après l’évènement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7 p. 186; arrêts du Tribunal fédéral 1B_419/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.7; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; Boog, Basler Kommentar, n° 1 ad art. 60; Keller, Kommentar StPO, n° 3 ad art. 60). Si ce principe est facilement applicable lorsque la récusation est motivée par un événement ponctuel (par exemple, intervention dans l’affaire à un autre titre, lien de famille avec une partie, acte procédural déterminé), il en va différemment lorsque le magistrat se voit reprocher une succession d’actes dont seule l’accumulation fonde une apparence de prévention. Dans un tel cas, il appartient à l’autorité de déterminer, sur la base de la décision qui a conduit à la récusation du magistrat, la date à partir de laquelle l’intervention du magistrat dans la procédure n’est plus admissible. Dans ce cadre, il y a lieu de reconnaître à l’autorité compétente une certaine marge d’appréciation lui permettant de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1).

3.3 Lorsque l’affaire est encore au stade de l’instruction, la décision relative à l’annulation d’actes de procédure après l’admission d’une demande de récusation doit en principe être prise par le nouveau procureur chargé du dossier, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
et 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP), avec recours éventuel au sens de l’art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.235 du 28 janvier 2020 consid. 2.2; BB.2012.118 du 25 octobre 2012 consid. 1.2). Le droit de demander l’annulation et la répétition des actes de procédure basé sur l’art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP n’est pas réservé à celui qui a requis et obtenu la récusation, mais peut aussi bénéficier aux autres parties (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.1; Boog, Basler Kommentar, n° 1 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
). En principe, et sous réserve de l’art. 60 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP, il existe un droit à la répétition si bien qu’il faut partir de l’idée que les parties n’ont pas besoin de motiver leur demande d’annulation ou de répétition (Keller, Kommentar StPO, n° 3 ad art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
).

3.4 L’annulation ou la répétition éventuelles d’actes de procédure basées sur l’art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP soulève en premier lieu la question de la validité des preuves administrées dans l’instruction pénale et a ainsi des effets sur les l’état de la preuve. Ces questions constituent, pour les parties à la procédure, un intérêt juridiquement protégé.

3.5

3.5.1 En l’espèce, le recourant estime que le dossier comprend de nombreux apports de pièces obtenues dans le cadre d’autres procédures directement concernées par les récusations prononcées, en particulier les procédures SV.15.0088 et SV.15.1013. L’annulation des actes auxquels ont participé les procureurs récusés dans ces procédures a donc pour conséquence que les apports de pièces provenant de ces actes doivent être annulés et les pièces y relatives retirées du dossier de la présente procédure. Le recourant reproche au MPC d’avoir conclu que, dans les deux procédures précitées, les procureurs n’avaient pas été récusés au motif que G. n’est pas prévenu dans celles-ci et que la récusation a été prononcée uniquement dans les procédures menées contre G. Le recourant soutient ainsi que les procureurs récusés l’ont été dans toutes les procédures menées formellement et informellement contre G., soit également dans les procédures SV.15.0088 et SV.15.1013. En effet, cette appréciation devrait être admise au motif que, même s’il n’était pas formellement prévenu, il a néanmoins fait l’objet de mesures d’instruction dirigées contre lui (act. 1, p. 7-8).

3.5.2 Le MPC, dans sa réponse, estime que le grief du recourant va à l’encontre du dispositif clair de la décision de la Cour de céans du 17 juin 2019 prononçant la récusation des procureurs uniquement « dans les procédures menées contre [G.] ». Il rappelle, comme déjà exposé dans la décision attaquée, que la procédure SV.15.0088 est menée contre inconnu et la procédure SV.15.1013 est menée contre K. De plus, admettre que G. serait matériellement prévenu au motif qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre dans une autre procédure violerait expressément les art. 111
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
CPP – qui définit la notion de prévenu – et 262 CPP – qui prévoit la possibilité de séquestrer des objets appartenant à des tiers (act. 5, p. 3-4).

3.5.3 Dans sa décision du 17 juin 2019 (BB.2018.190 + BB.2018.198), la Cour de céans a admis la requête de G. « en ce qu’elle est dirigée contre le procureur général F., contre l’ancien procureur en chef B. et contre le procureur de la Confédération C. Ceux-ci doivent se récuser dans les procédures menées contre le requérant ». Cette décision précise ainsi bel et bien que la récusation est admise dans les procédures menées contre G. L’on relève à cet égard que ce dernier n’aurait pas eu la possibilité de requérir la récusation des procureurs dans des procédures auxquelles il n’était pas partie au sens de l’art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP (mais par exemple seulement un tiers; Verniory, CR-CPP n° 1 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). Les procédures menées par le MPC contre G., à savoir celles dans lesquelles celui-ci est prévenu au sens de l’art. 111
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
CPP, sont les procédures SV.15.1443, SV.17.0008 et SV.18.0165. En revanche, il n’est pas prévenu dans les procédures SV.15.0088 et SV.15.1013. Partant, c’est à juste titre que le MPC indique que les procureurs ont été récusés dans les procédures SV.15.1443, SV.17.0008 et SV.18.0165, tout comme c’est à juste titre qu’il indique que faire l’objet de séquestre dans une procédure ne confère pas de facto la qualité de prévenu à la personne concernée. Par conséquent, la décision du MPC ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où elle n’annule pas les apports de pièces des procédures SV.15.0088 et SV.15.1013.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

5. Conformément à l’art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.202
Date : 07 février 2020
Publié : 17 mars 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation (art. 60 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
111 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
106-IA-73 • 107-V-246 • 110-IA-81 • 112-IB-170 • 113-IA-1 • 115-IA-97 • 115-V-297 • 121-I-225 • 125-II-473 • 126-I-7 • 132-II-485 • 141-IV-178 • 141-V-557 • 142-III-48 • 143-IV-469
Weitere Urteile ab 2000
1B_214/2019 • 1B_246/2017 • 1B_419/2014 • 6B_1368/2016 • 6B_1396/2016 • 6B_33/2017 • 6B_362/2012 • 6B_592/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • droit d'être entendu • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • procédure pénale • cour des plaintes • moyen de preuve • violation du droit • partie à la procédure • document interne • intérêt juridique • procès-verbal • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • autorité de recours • enquête pénale • information • consultation du dossier • tribunal pénal • autorité de poursuite pénale • constitution fédérale
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Décisions TPF
BB.2018.198 • BB.2018.190 • BB.2019.235 • BB.2012.118 • BB.2019.202
FF
2005/1057