Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 485/2017
Arrêt du 7 février 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
recourante,
contre
Camilla Masson, Première Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
B.________, représenté par Me Jean Heim, avocat,
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2017 (599 - PE16.024276-CMS).
Considérant en fait et en droit :
1.
La Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois Camilla Masson instruit une procédure pénale contre B.________ à la suite de la plainte pénale déposée le 6 décembre 2016 par A.________ pour menace, contrainte et tentative de contrainte. Elle a ouvert une seconde instruction consécutivement à la plainte formée le 20 janvier 2017 par B.________ contre A.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation. Les deux procédures ont été jointes.
Le 21 août 2017, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil de choix, l'avocate Isabelle Jaques, la récusation de la Procureure Camilla Masson et la transmission du dossier de la cause à un autre procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois au motif que cette magistrate faisait l'objet d'une procédure pénale pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, à la suite d'une plainte déposée le 15 mars 2017 par une collaboratrice du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois représentée par l'un des associés de sa mandataire.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable au terme d'une décision prise le 4 octobre 2017 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à la récusation de la Procureure.
B.________ s'en remet à justice et a renoncé à déposer des observations. La Chambre des recours pénale reconnaît ne pas avoir transmis à A.________ les déterminations de la Procureure en relevant que celle-ci a adressé elle-même une copie au conseil de la recourante qui ne conteste pas l'avoir reçue; elle se réfère au surplus aux considérants de sa décision. Le Ministère public et la magistrate intimée concluent au rejet du recours.
La recourante a répliqué.
2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
2 | Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: |
a | le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; |
b | l'esecuzione di pene e misure. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
3.
La recourante reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir violé son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt 6B 1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 5A 614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la Chambre des recours pénale n'a pas transmis à la recourante les déterminations de la Procureure Camilla Masson. Elle ne saurait se prévaloir du fait que l'intimée en a communiqué une copie au conseil de la recourante sans que celle-ci ne réagisse. Selon la jurisprudence, seule une transmission par le magistrat qui conduit la procédure garantit un droit de réplique effectif (arrêts 5A 719/2016 du 1 er février 2017 consid. 6.2; 5A 262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1; 4A 612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4 et 4A 660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 in RSPC 2013 p. 291, commenté par FRANÇOIS BOHNET). Au demeurant, la Chambre des recours pénale a statué quatre jours ouvrables après que le conseil de la recourante a (au plus tôt) reçu la copie des déterminations, alors qu'elle aurait dû laisser s'écouler depuis dite communication un délai d'au moins dix jours (arrêt 5A 614/2015 du 16 octobre 2015 précité). On ne se trouve ainsi pas dans le cas où la partie recourante qui se plaint d'une violation de son droit à la réplique admet avoir reçu les déterminations qui lui ont été adressées en copie par le procureur et fait référence à cette pièce dans ses observations subséquentes avant que la cour cantonale ne statue
(cf. arrêt 1B 385/2016 du 28 janvier 2017 consid. 2). Il importe peu que la décision ait été notifiée aux parties le 11 octobre 2017, soit un peu plus de dix jours après que la recourante ait pris connaissance des déterminations de la Procureure, car la Chambre des recours pénale n'aurait pas pu tenir compte d'une prise de position spontanée déposée après le 4 octobre 2017. Pour le surplus, nul ne prétend que la cause présentait une urgence telle qu'il se justifiait de priver la recourante de son droit de prendre position sur les déterminations de la Procureure visée par la demande de récusation.
Dans ces circonstances, force est de constater que la Chambre des recours pénale a violé le droit d'être entendue de la recourante en ne lui communiquant pas les déterminations de la Procureure et en statuant moins de dix jours après leur communication spontanée en copie par l'intimée au conseil de la recourante.
L'intimée soutient toutefois que la violation du droit d'être entendu ne devrait pas conduire à annuler la décision attaquée dans la mesure où ses déterminations se référaient intégralement à celles déposées par le Procureur général le 30 août 2017 au sujet desquelles la recourante s'est prononcée spontanément et de manière détaillée le 7 septembre 2017. Cette opinion ne saurait toutefois être partagée. La recourante avait en effet contesté la compétence du Procureur général à prendre position sur la demande de récusation de l'intimée, privant cette dernière de son droit d'être entendue et de choisir d'accepter ou non sa récusation. La Chambre des recours pénale a estimé nécessaire de recueillir les déterminations de l'intéressée en application de l'art. 58 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 58 Domanda di ricusazione - 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. |
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1 | La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. |
2 | Il ricusando si pronuncia sulla domanda. |
fait que l'associé de Me Jaques, qui assiste la collaboratrice du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure pénale ouverte à son encontre, nourrisse un sentiment d'inimitié à son égard ne permettait pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque et ôte toute pertinence à cette soi-disant inimitié " en second degré " qu'elle entretiendrait envers les autres associés de l'étude. Elle a ajouté qu'à le suivre, le raisonnement de Me Jaques devrait conduire à sa récusation dans toutes les causes pénales, actuelles et futures, dans lesquelles elle intervient ou interviendrait en même temps qu'elle ou que les associés de l'étude, ce qui n'est pas admissible, relevant encore que le conseil de la recourante n'avait pas requis sa récusation dans une autre cause dans laquelle elle intervient en qualité de représentante du Ministère public. Enfin, la Chambre des recours pénale a retenu que, au vu des déterminations de la Procureure Camilla Masson déposées le 27 septembre 2017, la question de savoir si le Procureur général avait la compétence de se déterminer à la place et au nom de celle-ci pouvait rester ouverte. Elle a donc tenu compte de cette écriture dans sa décision. Dans ces circonstances, la
recourante devait se voir offrir la possibilité de se prononcer sur les déterminations de l'intimée et on ne saurait retenir que la violation du droit d'être entendue n'a pas porté à conséquence.
La violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199). Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause sera renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, après avoir octroyé à la recourante la possibilité d'exercer son droit à la réplique.
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 2'000 fr. à la mandataire de la recourante à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de B.________, à la Première Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois Camilla Masson, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin