Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 407/2016

Arrêt du 7 février 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales, Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________ GmbH,
recourante,

contre

Z.________ SA, représentée par Me Marc Lironi,
intimée.

Objet
recevabilité; décisions partielles et incidentes
(art. 91 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 91   Décisions partielles
  Le recours est recevable contre toute décision:
a.   qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b.   qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile, du 20 mai 2016.

Faits :

A.

A.a. Z.________ SA (ci-après: Z.________), sise à... (Genève) et qui a notamment pour but social la représentation et la commercialisation de logiciels, vend un logiciel dénommé " U.________ ", destiné en particulier aux centres de fitness, pour la gestion de leurs membres.
X.________ GmbH (ci-après: X.________), sise à... (Soleure) et qui a notamment pour but de conseiller les entreprises dans le domaine de l'informatique a conclu avec Z.________ un " accord de collaboration U.________ " signé les 19 et 20 novembre 2011.
Selon le premier volet de cet accord, X.________ s'engageait, " à son propre titre et sous son nom ", à faire la promotion (marketing, vente de licences d'accès de la " box U.________ ", écolage, etc.) du logiciel U.________ en Suisse allemande, ainsi qu'à prendre en charge le suivi journalier des clients. X.________ s'obligeait à conclure les contrats " au nom de Z.________ ". En contrepartie, celle-ci lui versait une commission calculée selon des modalités fixées dans la convention (arrêt entrepris let. C.i.a p. 5).
Dans le deuxième volet de l'accord, X.________ s'engageait en particulier " à satisfaire les trois clients phares " de Z.________, à superviser la traduction de divers documents et à élaborer des documentations de vente en allemand. En contrepartie, Z.________ versait à X.________ la somme de 15'000 fr. (arrêt entrepris let. C.i.b p. 5).
La convention de collaboration a été conclue jusqu'au 31 décembre 2012 et elle était renouvelable d'année en année, avec l'accord des parties donné lors d'une séance fixée au 5 décembre de l'année courante.
X.________ s'engageait en outre à " vendre un minimum de 200 contrats/an ", Z.________ se réservant le droit de " suspendre l'exclusivité [conférée] à X.________ " si cet objectif n'était pas atteint (arrêt entrepris let. C.i.b p. 5).

A.b. En février 2012, les parties ont tenté de résoudre plusieurs difficultés rencontrées dans l'installation et dans le fonctionnement du logiciel auprès des clients de Z.________ en Suisse allemande. De son côté, Z.________ estimait avoir rempli ses obligations contractuelles et elle disait être dans l'attente des résultats de X.________.
Après divers échanges de courriers, Z.________, par lettre recommandée de son conseil du 7 avril 2012, a informé X.________ de ce qu'elle résiliait " unilatéralement et avec effet immédiat, l'accord de collaboration conclu les 19 et 20 décembre 2011 au vu du non-respect, de la mauvaise exécution et de la violation, par X.________ GmbH, de ses obligations contractuelles ". Elle lui reprochait de n'avoir déployé aucune activité de marketing et de vente, d'avoir critiqué ouvertement Z.________ auprès de ses " clients phares ", au risque de ternir son image. Z.________ mettait également en demeure X.________ de lui restituer immédiatement tout matériel lui appartenant.

B.

B.a. Le 3 décembre 2012, Z.________ a déposé une demande en paiement contre X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant au paiement de 50'000 fr., intérêts en sus, ainsi que de 2'601 fr. (correspondant à une facture qui n'aurait jamais été payée par X.________), intérêts en sus. Elle a également conclu à la condamnation de sa partie adverse à lui restituer immédiatement une carte de programmation et un lecteur portant sur le logiciel U.________. Dans sa demande, elle fait également état d'un dommage de 4'000 fr. correspondant aux heures de travail consacrées à " réparer les erreurs commises " par X.________.
La somme de 50'000 fr. comprenait la restitution des 15'000 fr. que Z.________ avait payés en exécution du deuxième volet de l'accord, 25'000 fr. correspondant au gain qu'elle aurait réalisé si X.________ avait conclu au moins dix nouveaux contrats durant la période du 20 décembre 2011 au 7 avril 2012 et 10'000 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'image.
Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de la défenderesse tendant à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité (compétence à raison de la matière) de la demande (complètement d'office selon l'art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF).
Dans sa réponse, X.________ a maintenu que le Tribunal de première instance n'était pas compétent à raison de la matière, elle a conclu au rejet de la demande, en tant qu'elle était recevable, et elle a réclamé reconventionnellement le paiement par Z.________ de la somme de 49'181 fr.50, représentant trois factures qu'elle aurait établies entre mars et avril 2012.
Par ordonnance du 6 mai 2014, le Tribunal de première instance a autorisé Z.________ à apporter la preuve des trois allégués portant sur sa prétention en paiement d'une indemnité de 10'000 fr. (atteinte à son image). Il a par contre refusé l'administration des preuves pour les autres postes, soit celui portant sur l'indemnité de 4'000 fr., celui visant la restitution de 15'000 fr. et celui ayant trait au paiement de 25'000 fr. (gain manqué), au motif que Z.________ n'avait pas allégué avoir fixé à X.________ un délai de grâce en vertu de l'art. 107 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 107  
  1.   Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
  2.   Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO ou qu'il fût inutile de le faire.
Z.________ a recouru contre cette ordonnance, puis a retiré son recours.
Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal de première instance a admis sa compétence, condamné X.________ à payer à Z.________ 2'601 fr., intérêts en sus, débouté Z.________ de toutes autres conclusions et rejeté la demande reconventionnelle de X.________.

B.b. Z.________ a formé appel contre ce jugement, demandé son annulation et conclu au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il l'autorise à apporter les preuves sollicitées en lien avec une cinquantaine de ses allégués, qu'il procède à l'audition de huit témoins et pour qu'il ordonne à X.________ de déposer diverses pièces dont elle avait requis la production. Subsidiairement, elle a repris les conclusions de sa demande.
X.________ a également formé appel contre le jugement de première instance. Elle en a requis l'annulation et conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence à raison de la matière du tribunal, subsidiairement, à son rejet et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au premier juge. Elle n'a toutefois pas remis en cause la décision en tant qu'elle portait sur le rejet de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt du 20 mai 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels, confirmé (dans un considérant spécifique) la compétence à raison de la matière du Tribunal de première instance, annulé le dispositif du jugement entrepris en tant qu'il portait sur la demande principale (à l'exception du point du dispositif ayant débouté Z.________ de sa conclusion en restitution d'une carte et d'un lecteur), débouté Z.________ de sa conclusion en paiement de 2'601 fr. et elle a renvoyé " pour le surplus la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision " (arrêt entrepris p. 17). Elle a en particulier désigné les témoins qui devaient être entendus et ceux qu'il convenait d'écarter en rapport avec les différents postes encore ouverts (25'000 fr., 15'000 fr., 10'000 fr. et 4'000 fr.) faisant l'objet de sa demande en paiement (arrêt entrepris consid. 3.3 à 3.6).

C.
X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal du 20 mai 2016. Il conclut, principalement, à l'admission du recours en matière civile et à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement, à l'admission du recours constitutionnel subsidiaire et à l'annulation des " points 2 et 3 " du dispositif de l'arrêt attaqué " non numéroté " (sic) et à ce que cet arrêt soit réformé en ce sens que " l'intimée n'est pas autorisée à faire entendre le témoin A.________ " (en rapport avec divers allégués), que " la recourante est autorisée à faire entendre les témoins suivants sur les allégués de sa réponse et demande reconventionnelle " (sont ensuite mentionnés neuf témoins, dont le témoin A.________, en rapport avec divers allégués), et que " la recourante est autorisée à poser des contre-questions " à divers témoins, en lien avec certains allégués de la demande et de la réplique (acte de recours p. 5). Dans une argumentation peu claire, la recourante invoque la transgression de nombreuses dispositions légales (art. 107 ss
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 107  
  1.   Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
  2.   Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO, art. 5
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 5   Instance cantonale unique
  1.   Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a.   les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.   les litiges relevant du droit des cartels;
c.   les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d.   les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [1] lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e. [2]   les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [3];
f. [4]   les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g. [5]   les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO [6]);
h. [7]   les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [8], de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [9] et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [10];
i. [11]   les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries [12], de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge [13] et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales [14].
  2.   Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
 
[1] RS 241
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).
[3] RS 732.44
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[6] RS 220
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[8] RS 951.31
[9] RS 958.1
[10] RS 954.1
[11] Introduite par l'annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
[12] RS 232.21
[13] RS 232.22
[14] RS 232.23
, 55
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 55   Maxime des débats et maxime inquisitoire
  1.   Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
  2.   Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
, 152
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 152   Droit à la preuve
  1.   Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
  2.   Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
et 221
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 221   Demande
  1.   La demande contient:
a.   la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.   les conclusions;
c.   l'indication de la valeur litigieuse;
d.   les allégations de fait;
e.   l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.   la date et la signature.
  2.   Sont joints à la demande:
a.   le cas échéant, la procuration du représentant;
b.   le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.   les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.   un bordereau des preuves invoquées.
  3.   La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC, art. 21
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur

Art. 21   Décryptage de logiciels
  1.   La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.
  2.   Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.
et 62
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur

Art. 62   Action en exécution d'une prestation
  1.   La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal:
a.   de l'interdire, si elle est imminente;
b.   de la faire cesser, si elle dure encore;
c. [1]   d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
  1bis.   Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d. [2]
  2.   Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations [3] qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
  3.   La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
[2] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
[3] RS 220
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
LDA et art. 120 LOJ) et la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en relation avec ces normes.
L'intimée conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours en matière civile, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt entrepris. S'agissant du recours constitutionnel subsidiaire, l'intimée conclut, principalement, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. La recourante, qui part d'une fausse conception de la subsidiarité du recours constitutionnel, présente une argumentation touffue et redondante, des conclusions imprécises et elle mélange les griefs de fait et de droit. Ses recours sont peu lisibles et, pour ce motif déjà, à la limite de l'irrecevabilité (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.4.2).

1.2. Comme les recours visent une contestation du ressort de la Cour de céans dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF), il convient d'examiner exclusivement la recevabilité du recours en matière civile, étant ici précisé que les autres exigences (générales) de recevabilité sont communes aux deux recours. Ainsi, si ces exigences sont remplies, le recours en matière civile sera ouvert et le recours constitutionnel subsidiaire déclaré irrecevable (art.113
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 113   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF); si elles ne sont pas remplies, les deux voies seront alors irrecevables.

1.3. Le recours en matière civile a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) par la défenderesse qui a succombé partiellement dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 76   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
  2.   Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) et il est dirigé contre un arrêt rendu par le tribunal supérieur du canton (art. 75
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF).

1.4. En ce qui concerne la nature de la décision attaquée (art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
à 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF), force est de constater que, dans son arrêt du 20 mai 2016, la cour cantonale a examiné la question de la compétence, qu'elle a tranché deux postes réclamés dans la demande (en déboutant la demanderesse de sa conclusion en restitution [carte et lecteur] et de celle en paiement du montant de 2'601 fr.) et qu'elle a, pour les autres postes, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La décision n'est donc pas finale au sens de l'art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

1.5. Comme les différents postes réclamés à la suite de la rupture du contrat ne constituent pas un cumul objectif d'actions, il ne s'agit pas d'une décision partielle (cf. art. 91
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Art. 91   Décisions partielles
  Le recours est recevable contre toute décision:
a.   qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b.   qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF; arrêt 4A 545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Il en résulte que l'arrêt cantonal est une décision incidente.
A ce stade, si l'on comprend bien les conclusions prises par la recourante devant la Cour de céans (mémoire de recours p. 5) à la lumière de sa motivation (acte de recours p. 16 s.) (sur le procédé, cf. ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 102 s.), elle remet en cause la décision attaquée sous deux angles différents.

1.6. Premièrement, elle conteste la décision prise par la cour précédente visant à confirmer la compétence ratione materiae du Tribunal de première instance.

1.6.1. Une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral si elle a été notifiée séparément ( selbständig eröffnete Zwischenentscheide; decisioni incidentali notificate separamente), c'est-à-dire indépendamment d'un jugement au fond (art. 92 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; cf. sous l'empire de l'art. 49 aOJ, JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de l'aOJ, 1990, n. 1.2 ad art. 49 aOJ p. 326).
L'instance inférieure doit ainsi rendre et communiquer aux parties une décision formelle portant sur la question de la compétence (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ch. 4.1.4.1 p. 4131).
Si l'autorité cantonale ne notifie pas séparément aux parties une décision formelle portant sur la compétence, la partie qui conteste celle-ci ne pourra revenir sur cette question qu'au moment où la décision finale sera rendue (art. 90
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Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).

1.6.2. En l'occurrence, force est de constater que la question de la compétence, traitée par la cour cantonale au considérant 2 de l'arrêt entrepris, n'a pas fait l'objet d'une notification séparée, mais qu'elle a été traitée, à titre préjudiciel, avec le jugement au fond, la cour cantonale ayant au demeurant définitivement tranché deux postes réclamés dans la demande.
Le recours prévu par l'art. 92 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF n'est donc pas ouvert.

1.7. Deuxièmement, on comprend, en examinant les conclusions de la recourante à la lumière de sa motivation, qu'elle revient sur le renvoi de la cause à l'autorité inférieure " pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ", notamment en ce qui concerne la décision des magistrats cantonaux d'entendre un certain nombre de témoins et d'en écarter d'autres.
Pour ces questions, la décision cantonale ne peut être soumise à la Cour de céans qu'aux conditions de l'art. 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF. En vertu de cette règle, la décision peut faire l'objet d'un recours immédiat uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF).
Il est de jurisprudence qu'une administration des preuves ne cause en général pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a
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Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF n'est donc pas réalisée.
Quant à l'exigence posée à l'art. 93 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF, elle n'est pas non plus remplie puisque l'éventuelle admission du recours ne mettrait pas fin de façon immédiate à la procédure, le Tribunal fédéral ne pouvant que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle poursuive la procédure en procédant aux auditions admises par la recourante.
La recourante se fourvoie lorsqu'elle tente de démontrer que la Cour de céans pourrait rendre immédiatement une décision finale en tranchant la question de la compétence. Celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une décision notifiée séparément, le recours immédiat est, comme on l'a vu plus haut (consid. 1.6), d'emblée exclu (cf. art. 92 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 93 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF).
Le recours en matière civile n'est donc pas ouvert au regard de l'art. 93
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Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF.

2.
Il résulte des considérations qui précèdent que les deux recours interjetés sont irrecevables.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 2   Indépendance
  1.   Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
  2.   Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 7 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget
4A_407/2016 07 février 2017 25 février 2017 Tribunal fédéral Non publié Droit des contrats

Objet recevabilité; décisions partielles et incidentes

Répertoire des lois
CO 107
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 107  
  1.   Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
  2.   Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CPC 5
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 5   Instance cantonale unique
  1.   Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a.   les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.   les litiges relevant du droit des cartels;
c.   les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d.   les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [1] lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e. [2]   les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [3];
f. [4]   les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g. [5]   les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO [6]);
h. [7]   les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [8], de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [9] et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [10];
i. [11]   les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries [12], de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge [13] et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales [14].
  2.   Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
 
[1] RS 241
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).
[3] RS 732.44
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[6] RS 220
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[8] RS 951.31
[9] RS 958.1
[10] RS 954.1
[11] Introduite par l'annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
[12] RS 232.21
[13] RS 232.22
[14] RS 232.23
CPC 55
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 55   Maxime des débats et maxime inquisitoire
  1.   Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
  2.   Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC 152
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 152   Droit à la preuve
  1.   Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
  2.   Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC 221
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 221   Demande
  1.   La demande contient:
a.   la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.   les conclusions;
c.   l'indication de la valeur litigieuse;
d.   les allégations de fait;
e.   l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.   la date et la signature.
  2.   Sont joints à la demande:
a.   le cas échéant, la procuration du représentant;
b.   le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.   les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.   un bordereau des preuves invoquées.
  3.   La demande peut contenir une motivation juridique.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDA 21
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur

Art. 21   Décryptage de logiciels
  1.   La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.
  2.   Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.
LDA 62
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur

Art. 62   Action en exécution d'une prestation
  1.   La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal:
a.   de l'interdire, si elle est imminente;
b.   de la faire cesser, si elle dure encore;
c. [1]   d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
  1bis.   Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d. [2]
  2.   Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations [3] qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
  3.   La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
[2] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
[3] RS 220
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
LTF 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 2   Indépendance
  1.   Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
  2.   Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 74
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF 75
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 76
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 76   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
  2.   Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 91
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 91   Décisions partielles
  Le recours est recevable contre toute décision:
a.   qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b.   qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 113
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 113   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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