Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F 20/2009

Arrêt du 7 janvier 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
B.________, représenté par MMes Pierre de Preux et Albert Righini, avocats, Etude de Preux § associés,
requérant,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
procédure pénale, saisie d'immeubles

demande de révision de l'arrêt 1B 199/2009 du 26 août 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 26 août 2009 (1B 199/2009), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté un recours en matière pénale formé par B.________ contre la saisie conservatoire de ses immeubles, ordonnée au mois de mars 2009 par le Juge d'instruction genevois et confirmée par la Chambre d'accusation. B.________ et les autres administrateurs de la société de gestion de fortune X.________ SA étaient inculpés de gestion déloyale pour avoir placé les avoirs de leurs clients dans des "fonds Madoff" sans contrôler la réalité de ces placements et en percevant des rémunérations excessives. S'agissant de l'établissement des faits, le Tribunal fédéral a considéré que l'enquête en était à ses débuts, et que l'argumentation de détail proposée par les inculpés en référence à certaines pièces du dossier était prématurée; l'ampleur des investissements, le montant des rémunérations perçues et l'origine des avoirs bloqués devraient être déterminés par la suite. En l'état, on ne pouvait exclure que les biens saisis puissent servir, même partiellement, au paiement d'une créance compensatrice.

B.
Par acte du 2 octobre 2009, B.________ forme une demande de révision. Il relève que les pièces de la procédure auxquelles il se référait dans son recours n'avaient pas toutes été produites par le Juge d'instruction. En particulier, seul un classeur de plaintes pénales avait été produit, sur les dix que comptait alors le dossier; le procès-verbal du 8 juillet 2009 n'avait pas non plus été remis au Tribunal fédéral. Le requérant demande l'annulation de l'arrêt du 26 août 2009 et, sur rescisoire, reprend les conclusions de son recours initial.
Le Juge d'instruction conclut au rejet de la demande. Il affirme avoir remis à la Chambre d'accusation, le 18 juin 2009, la totalité du dossier de la procédure destiné au Tribunal fédéral, et relève qu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
La Chambre d'accusation n'a pas formulé d'observations. Le requérant a répliqué.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 121
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la réception de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 124 Frist - 1 Das Revisionsgesuch ist beim Bundesgericht einzureichen:
1    Das Revisionsgesuch ist beim Bundesgericht einzureichen:
a  wegen Verletzung der Ausstandsvorschriften: innert 30 Tagen nach der Entdeckung des Ausstandsgrundes;
b  wegen Verletzung anderer Verfahrensvorschriften: innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids;
c  wegen Verletzung der EMRK111: innert 90 Tagen, nachdem das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach Artikel 44 EMRK endgültig geworden ist;
d  aus anderen Gründen: innert 90 Tagen nach deren Entdeckung, frühestens jedoch nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids oder nach dem Abschluss des Strafverfahrens.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren nach der Ausfällung des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser:
a  in Strafsachen aus den Gründen nach Artikel 123 Absatz 1 und 2 Buchstabe b;
b  in den übrigen Fällen aus dem Grund nach Artikel 123 Absatz 1.
3    Die besonderen Fristen nach Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008112 bleiben vorbehalten.113
LTF). En l'occurrence, le requérant a agi en temps utile.

2.
Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF correspond à celui qui était prévu à l'art. 136 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). La jurisprudence à ce propos est donc toujours valable (arrêt 1F 16/2008 du 11 août 2008, SJ 2008 I p. 465). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F 16/2008 du 11 août 2008, SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).

2.1 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'avait pas en main une partie du dossier de la procédure, soit les classeurs des plaintes (numérotés de 2 à 10) et le procès-verbal du 8 juillet 2009. Il s'agissait des pièces sur lesquelles le recourant se fondait pour démontrer que le total des investissements opérés par les inculpés était de 31 millions de fr., et non de 800 millions comme l'avait retenu la Chambre d'accusation.

2.2 Comme le relève le Juge d'instruction dans sa réponse, le dossier de la procédure cantonale a été remis le 18 juin 2009 à la Chambre d'accusation genevoise, afin qu'il soit transmis au Tribunal fédéral pour les besoins d'un recours formé précédemment dans la même affaire. Cette transmission comprenait notamment les sept premiers classeurs de plaintes (plaintes nos 1 à 24) et trois classeurs "information générale". Or, le requérant se fondait, pour étayer sa démonstration, sur les plaintes nos 1 à 24, qui étaient donc bien en possession du Tribunal fédéral. Les pièces en rapport avec les plaintes ultérieures (soit les plaintes nos 25 à 43, non encore numérotées au dossier) n'y figuraient certes pas, mais le requérant les avait dûment mentionnées dans les différents tableaux figurant dans son recours, de sorte que la cour de céans aurait pu en exiger la production si elle l'avait jugé utile.

2.3 Les griefs soulevés par le requérant concernaient la nature des investissements opérés par les victimes - un seul fonds selon le requérant -, la durée et le montant de ceux-ci. Le requérant entendait ainsi principalement démontrer que les immeubles saisis ne pouvaient constituer des "producta sceleris". Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu l'argumentation de détail présentée à ce sujet, mais il l'a tenue pour prématurée: l'enquête, ouverte au mois de février 2009, n'en était qu'à ses débuts; il y avait lieu de s'assurer, en particulier, que l'ensemble des investisseurs concernés s'était bien manifesté et que, dès lors, les montants investis et les rémunérations perçues étaient définitivement connus. En tant qu'elles devaient servir à démontrer que les immeubles saisis n'étaient pas le produit des infractions, les pièces invoquées n'étaient pas non plus pertinentes, car il n'était pas exclu que ces biens, même d'origine licite, puissent servir au paiement d'une créance compensatrice (consid. 3.2).
Dans le contexte de mesures provisionnelles fondées sur l'apparence, le Tribunal fédéral a délibérément refusé de tenir compte des pièces auxquelles se référait le requérant, dans l'attente d'une instruction plus complète. Il s'agit non pas d'une inadvertance, mais d'une considération de droit sur laquelle le requérant ne saurait revenir par le biais d'une demande de révision.

3.
Celle-ci doit par conséquent être rejetée, aux frais du requérant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 7 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1F_20/2009
Date : 07. Januar 2010
Publié : 25. Januar 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : demande de révision de l'arrêt 1B_199/2009 du 26 août 2009


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
OJ: 136
Répertoire ATF
122-II-17
Weitere Urteile ab 2000
1B_199/2009 • 1F_16/2008 • 1F_20/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
calcul • chambre d'accusation • créance compensante • droit public • décision • frais judiciaires • gestion de fortune • gestion déloyale • greffier • information • lausanne • mesure provisionnelle • mois • motif de révision • plainte pénale • procès-verbal • procédure cantonale • procédure pénale • recours en matière pénale • rejet de la demande • salaire • société de gestion • séquestre • tennis • tribunal fédéral • étendue
SJ
2008 I S.465