[AZA 0]

1A.267/1999

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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7 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

C.________, U.________, T.________, A.________, V.________, M.________, et N.________, toutes représentées par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève,

contre
l'ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le Ministère public de la Confédération;

(entraide judiciaire à l'Italie)
Considérant :

que le Parquet de Milan a, le 14 octobre 1996 puis le 6 novembre 1996, requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre O.________, G.________, F.________ et I.________, soupçonnés de faux bilans et de corruption mettant en cause la société X.________ et l'Institut Y.________;

que cette demande a été transmise au Ministère public de la Confédération (MPC) qui, le 7 novembre 1996, est entré en matière et a ordonné les mesures requises à l'encontre notamment des sociétés C.________, U.________, T.________, A.________, V.________, M.________, N.________ et H.________, (ci-après: les sociétés), dont X.________ se serait servie pour mener ses opérations financières occultes;

que par arrêt du 26 mars 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par les sociétés contre la décision d'entrée en matière, en considérant que, selon la demande et ses annexes - en particulier le mandat d'arrêt du 29 mai 1996 -, les dirigeants de X.________ auraient corrompu les responsables de Y.________, entre 1990 et 1992, afin d'obtenir des financements de cet institut, indications suffisantes pour comprendre la nature des infractions (corruption et faux dans les titres) et s'assurer du respect du principe de la proportionnalité, puisque les sociétés précitées auraient pu être utilisées par X.________ pour effectuer ses opérations financières occultes;

que par ordonnance de clôture du 18 octobre 1999, le MPC a ordonné la transmission des documents concernant les sociétés précitées (à l'exception de H.________), saisis en main du fiduciaire B.________, après que ce dernier a accepté la levée des scellés;

que les sociétés forment, contre cette dernière ordonnance, un recours de droit administratif dans lequel elles concluent à l'inadmissibilité de l'entraide, subsidiairement à ce que l'autorité requérante soit invitée à préciser sa demande et à indiquer si elle possède toujours un intérêt à son exécution;

que le MPC et l'OFP concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable;

que selon les recourantes, la demande d'entraide serait lacunaire car elle ne mentionnerait pas les actes illicites et n'indiquerait pas en quoi elles pourraient y être mêlées;

que ce grief, déjà soulevé dans le recours dirigé contre l'ordonnance d'entrée en matière, a été écarté par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mars 1997 auquel il peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ);

qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question au stade de la décision de clôture;

que pour les recourantes, l'autorité italienne aurait perdu tout intérêt à l'exécution de sa demande, plus de trois ans après la saisie des documents;

que l'argument est, lui aussi, manifestement mal fondé;

que le seul écoulement du temps ne saurait faire échec à l'exécution de la demande d'entraide, l'Etat requérant n'ayant pas à pâtir des lenteurs de la procédure d'entraide judiciaire en Suisse, quelle qu'en soit la cause;

qu'à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 5 Erlöschen des Strafanspruchs - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
a  in der Schweiz oder im Tatortstaat der Richter:
a1  aus materiellrechtlichen Gründen den Verfolgten freigesprochen oder das Verfahren eingestellt hat, oder
a2  auf eine Sanktion verzichtet oder einstweilen von ihr abgesehen hat;
b  die Sanktion vollzogen wurde oder nach dem Recht des Urteilsstaates nicht vollziehbar ist; oder
c  seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.
2    Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht, wenn der ersuchende Staat Gründe für eine Revision des rechtskräftigen Urteils im Sinne von Artikel 410 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200724 (StPO) anführt.25
EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie;

que rien ne permet non plus d'affirmer, sous l'angle du principe de la proportionnalité, que l'autorité requérante aurait perdu tout intérêt à la communication des documents saisis;

que le recours apparaît dès lors manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 5 Erlöschen des Strafanspruchs - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
a  in der Schweiz oder im Tatortstaat der Richter:
a1  aus materiellrechtlichen Gründen den Verfolgten freigesprochen oder das Verfahren eingestellt hat, oder
a2  auf eine Sanktion verzichtet oder einstweilen von ihr abgesehen hat;
b  die Sanktion vollzogen wurde oder nach dem Recht des Urteilsstaates nicht vollziehbar ist; oder
c  seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.
2    Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht, wenn der ersuchende Staat Gründe für eine Revision des rechtskräftigen Urteils im Sinne von Artikel 410 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200724 (StPO) anführt.25
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 5 Erlöschen des Strafanspruchs - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
a  in der Schweiz oder im Tatortstaat der Richter:
a1  aus materiellrechtlichen Gründen den Verfolgten freigesprochen oder das Verfahren eingestellt hat, oder
a2  auf eine Sanktion verzichtet oder einstweilen von ihr abgesehen hat;
b  die Sanktion vollzogen wurde oder nach dem Recht des Urteilsstaates nicht vollziehbar ist; oder
c  seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.
2    Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht, wenn der ersuchende Staat Gründe für eine Revision des rechtskräftigen Urteils im Sinne von Artikel 410 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200724 (StPO) anführt.25
OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge des recourantes un émolument judiciaire de 15'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 95799/03).

______________

Lausanne, le 7 janvier 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.267/1999
Date : 07. Januar 2000
Publié : 07. Januar 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : [AZA 0] 1A.267/1999 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
EIMP: 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
OJ: 36a  156
Weitere Urteile ab 2000
1A.267/1999 • B_95799/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • action pénale • autorité suisse • demande d'entraide • droit public • décision • enquête pénale • greffier • italie • lausanne • mandat d'arrêt • mention • office fédéral de la police • recours de droit administratif • tribunal fédéral • vue