Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1135/2011
Urteil vom 7. Dezember 2011
Richter André Moser (Vorsitz),
Besetzung Richter Alain Chablais, Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
Claudia Schreiber,Journalistin, Postfach 324, 3000 Bern 14,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW,Sektion Recht und Verfahren, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Öffentlichkeitsprinzip.
Sachverhalt:
A.
Der Bundesrat beschloss am 14. März 2008, mit der Europäischen Union (EU) Verhandlungen über die gegenseitige Öffnung der Agrar- und Lebensmittelmärkte zu führen. In der Folge beauftragte er das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD), in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und parallel zu den Verhandlungen mit der EU unter Beizug einer Arbeitsgruppe konkrete Begleitmassnahmen und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu einem allfälligen Freihandelsabkommen auszuarbeiten. Das EVD entschied, in einem ersten Schritt eine Arbeitsgruppe aus Vertretern aller wichtiger Organisationen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie von zwei Kantonen einzusetzen mit dem Auftrag, dem Departement einen Bericht mit konkreten Vorschlägen für Begleitmassnahmen vorzulegen. Mit der Leitung dieser Arbeitsgruppe (nachfolgend: AG Begleitmassnahmen) wurde der Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) betraut und die Sekretariatsarbeiten wurden vom BLW übernommen.
B.
Nachdem die Mitglieder der AG Begleitmassnahmen am 12. Juni 2008 beauftragt worden waren, konkrete Vorschläge einzureichen, präsentierten sie diese anlässlich der zweiten Sitzung vom 8. Oktober 2008. Im Anschluss an eine erste Diskussion erarbeitete das Sekretariat eine Liste mit rund 250 Vorschlägen mit dem Titel "AG Begleitmassnahmen FHAL Synoptische Darstellung der Vorschläge" (nachfolgend: Dokument Synopsis) und unterbreitete diese den Mitgliedern zur Beurteilung. An der dritten Sitzung vom 14. Januar 2009 wurde das Dokument Synopsis bereinigt und auf rund 80 Massnahmen gekürzt bzw. zusammengefasst.
C.
Mit Mail vom 9. Mai 2009 ersuchte die Journalistin Claudia Schreiber (nachfolgend: Gesuchstellerin) das BLW um Einsicht in die von der AG Begleitmassnahmen erstellte "Liste mit mehr als 100 Vorschlägen" sowie die "reduzierte Liste mit ca. 80 Vorschlägen".
D.
Mit Schreiben vom 20. Mai 2009 teilte das BLW der Gesuchstellerin mit, dass es ihr den Zugang zu den von ihr angeforderten Dokumenten verweigere. Zur Begründung führte es in erster Linie an, die AG Begleitmassnahmen unterstehe nicht dem Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3).
E.
Am 2. Juni 2009 reichte die Gesuchstellerin beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) einen Schlichtungsantrag ein.
F.
Anlässlich ihrer vierten Sitzung vom 12. Juni 2009 diskutierte und bereinigte die AG Begleitmassnahmen den zwischenzeitlich vom Sekretariat erarbeiteten Entwurf des Schlussberichtes. Einstimmig wurde beschlossen, der Öffentlichkeit keine Zwischenergebnisse zugänglich zu machen. Am 8. Juli 2009 wurde schliesslich auf der Internetseite des BLW der Schlussbericht der AG Begleitmassnahmen mit dem Titel "Begleitmassnahmen zu einem Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich" inkl. Fact Sheets publiziert (www.blw.admin.ch > Themen > Agrarpolitik > Freihandel Schweiz-EU, besucht am 2. Dezember 2011).
G.
In der Schlichtungsverhandlung vor dem EDÖB vom 25. November 2010 einigten sich die Gesuchstellerin und das BLW dahingehend, dass das Gesuch um Einsicht in die 70 Fact Sheets durch deren Publikation vom 8. Juli 2009 gegenstandslos geworden sei. Hinsichtlich des Zugangs zu der Liste mit den rund 250 Vorschlägen im Dokument Synopsis konnte keine Einigung erzielt werden. Immerhin erklärte die Gesuchstellerin, sie sei lediglich an den eingereichten Vorschlägen interessiert, nicht aber an den Namen ihrer Urheber.
H.
Am 23. Dezember 2010 erliess der EDÖB gegenüber dem BLW die Empfehlung, das Dokument Synopsis zu anonymisieren, indem es dessen Spalte "Organisation" einschwärze, und der Gesuchstellerin anschliessend den Zugang zu diesem Dokument zu gewähren.
I.
Mit Verfügung vom 18. Januar 2011 verweigerte das BLW der Gesuchstellerin den Zugang zum Dokument Synopsis. Die AG Begleitmassnahmen sei nicht der Bundesverwaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
|
1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
J.
Gegen diese Verfügung erhebt die Gesuchstellerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 16. Februar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, gerichtlich festzustellen, dass die AG Begleitmassnahmen in den sachlichen (recte: persönlichen) Geltungsbereich des BGÖ falle und das Dokument Synopsis ein amtliches Dokument im Sinne des BGÖ darstelle. Zudem sei das BLW (nachfolgend: Vorinstanz) anzuweisen, ihr zum Dokument Synopsis - nach erfolgter Einschwärzung der Spalte "Organisation" - Zugang zu gewähren. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die AG Begleitmassnahmen sei als ausserparlamentarische Kommission bzw. als Experten- oder ad hoc-Kommission Teil der Bundesverwaltung und unterstehe demnach dem BGÖ. Das Dokument Synopsis sei ein amtliches Dokument, sei es doch keinem eng begrenzten Personenkreis vorbehalten worden und habe offenbar die von den Mitgliedern der AG Begleitmassnahmen eingebrachten Vorschläge für Begleitmassnahmen in Tabellenform geordnet, um diesen anschliessend als Entscheidgrundlage zu dienen. Zudem habe es sowohl inhaltlich wie auch formell als definitive Fassung vorgelegen. Es liege auch keine Ausnahme vom Öffentlichkeitsprinzip vor: Die Vorinstanz habe nämlich weder den Beweis für die Zusicherung der Geheimhaltung erbracht noch habe die Möglichkeit einer solchen überhaupt bestanden. Im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung habe die AG Begleitmassnahmen ihre Meinung bereits gebildet gehabt und öffentlich kundgetan, so dass nicht ersichtlich sei, inwiefern ihre freie Meinungsbildung durch die Veröffentlichung des Dokumentes Synopsis noch beeinträchtigt werden könne. Trotz fehlender Kenntnis seines Inhaltes sei für sie auch nicht erkennbar, dass das Dokument vertrauliche Informationen über die Aussenpolitik der Schweiz bzw. über ihre Positionen in laufenden oder künftigen Verhandlungen mit der EU enthalten könnte.
K.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. April 2011 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde.
L.
Mit Schreiben vom 23. Mai 2011 hat die Beschwerdeführerin auf die Einreichung von Schlussbemerkungen verzichtet.
M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidwesentlich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 16 Recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret. |
1.2. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Das am 1. Juli 2006 in Kraft getretene Öffentlichkeitsgesetz will die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung fördern (Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
4.
Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, die AG Begleitmassnahmen sei vergleichbar mit einer beratenden Verwaltungskommission und als solche gemäss den Gesetzesmaterialien nicht der Bundesverwaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
4.1. Während die bis Ende 2008 gültige Kommissionenverordnung vom 3. Juni 1996 (aKoV, AS 1996 1651) sowohl auf bestimmte wie auch auf unbestimmte Zeit bestellte ausserparlamentarische Kommissionen vorsah (vgl. Art. 4 Bst. a und b), schränkte der Gesetzgeber mit dem auf den 1. Januar 2009 neu in Kraft getretenen Art. 57a Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57a But - 1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
|
1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles - 1 Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu'elles exercent. |
|
1 | Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu'elles exercent. |
2 | Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets. |
3 | Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 11 Principes régissant l'activité administrative - (art. 3 LOGA) |
|
a | elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d'agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre; |
b | elle ordonne ses activités en tenant compte de l'importance et de l'urgence des affaires; |
c | elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d'une façon efficace et rentable. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8e Institution - 1 Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil fédéral. |
|
1 | Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil fédéral. |
2 | L'acte d'institution doit notamment: |
a | justifier la nécessité d'instituer la commission et définir de manière détaillée sa mission; |
b | ... |
c | indiquer le nombre de membres que compte la commission et, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de membres prévu par la loi a été dépassé; |
d | ... |
e | régler l'organisation de la commission; |
f | fixer la manière dont la commission rendra compte de ses activités et informera le public; |
g | fixer les règles de confidentialité; |
gbis | indiquer à quel type de commission la commission appartient pour la détermination du montant des indemnités en vertu des art. 8n et 8p et de l'annexe 2; |
h | définir les droits concédés à la Confédération pour l'utilisation des documents et des procédures élaborés par la commission s'ils sont protégés par le droit d'auteur; |
i | régler, le cas échéant, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et d'autres organisations; |
j | rattacher la commission à l'autorité compétente (département ou Chancellerie fédérale) et désigner l'unité administrative chargée d'assumer le secrétariat de la commission. |
k | indiquer le service qui assure le financement de la commission; |
l | régler le droit de la commission de demander des renseignements à l'administration; |
m | contenir, pour les commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation, le profil des compétences auxquelles les membres de la commission doivent répondre. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 4 Responsabilité politique - Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération - Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale. |
|
1 | Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale. |
2 | ...63 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57a But - 1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise. |
4.2. Art. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale. |
2 | ...63 |
4.3. Bei diesem Ergebnis kann grundsätzlich offengelassen werden, ob auch vor Inkrafttreten von Art. 57a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57a But - 1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles - 1 Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu'elles exercent. |
|
1 | Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu'elles exercent. |
2 | Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets. |
3 | Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision. |
5.
Jede Person hat das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über deren Inhalt zu erhalten (Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
|
1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
5.1. Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 1 - 1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
|
1 | On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
2 | Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: |
a | lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou |
b | lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. |
3 | On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. |
5.1.1. Bei der Bezeichnung "nicht fertig gestelltes Dokument" handelt es sich um einen unbestimmten Gesetzesbegriff, welcher unter anderem durch Art. 1 Abs. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 1 - 1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
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1 | On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
2 | Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: |
a | lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou |
b | lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. |
3 | On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 5 Remise d'une copie - (art. 6, al. 2, LTrans) |
|
1 | À la requête du demandeur, l'autorité lui remet une copie du document officiel, sous réserve des restrictions liées à sa conservation. |
2 | Si le document est protégé par le droit d'auteur, l'autorité rend le demandeur attentif aux restrictions d'utilisation. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 1 - 1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
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1 | On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
2 | Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: |
a | lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou |
b | lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. |
3 | On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. |
5.1.2. Die Vorinstanz trug in ihrer Funktion als Sekretariat der AG Begleitmassnahmen die von den einzelnen Mitgliedern eingebrachten Vorschläge für Begleitmassnahmen zusammen und ordnete sie im Dokument Synopsis verschiedenen Haupt- ("Landwirtschaft", "Industrie und Handel", "Branchenübergreifend") sowie Unterkategorien ("finanzielle Massnahmen", "nichtfinanzielle Massnahmen") zu. Den Adressaten (sprich: den Mitgliedern der AG Begleitmassnahmen) oblag es anschliessend, anhand der im Text vorbereiteten Rubriken ("+++" [breite Unterstützung], "++" [mittlere Unterstützung] sowie "+" [geringe Unterstützung]) je nach Gutdünken eine Bewertung der verschiedenen Vorschläge vorzunehmen und sich zu positionieren. Mit anderen Worten: Das Dokument Synopsis wurde den Empfängern nicht etwa zur Überarbeitung übergeben, sondern diente ihnen einzig als Entscheidgrundlage für das weitere Vorgehen. Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Evaluation bloss ein Zwischenschritt im Rahmen des Gesamtprojektes "Begleitmassnahmen" der AG Begleitmassnahmen darstellte und den Schlussbericht letztlich nur vorbereitete. Dies ist jedoch für die nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgende Qualifikation als "fertig gestelltes Dokument" unschädlich, handelte es sich doch bei dieser Auflistung nicht einmal um einen Vor- oder Teilentwurf, sondern um ein in sich selber bereits abgeschlossenes und nicht mehr in Bearbeitung stehendes Dokument. Bei diesem Ergebnis kann auch offenbleiben, ob die Registrierung des Dokumentes im elektronischen Datenverarbeitungssystem der Vorinstanz (für sich allein oder allenfalls ergänzend) einen Hinweis auf seinen definitiven Charakter liefert.
5.1.3. Dazu kommt noch ein Weiteres: Der Grund für den Ausschluss von Dokumenten mit provisorischem Charakter gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. |
|
1 | Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. |
2 | L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. |
3 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. |
4 | L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. |
5 | L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. |
5.2. In die Kategorie der Dokumente, die zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind (Art. 5 Abs. 3 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
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1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 1 - 1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
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1 | On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
2 | Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: |
a | lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou |
b | lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. |
3 | On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. |
5.2.1. Der Verordnungsgeber hat in Art. 1 Abs. 3
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 1 - 1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
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1 | On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
2 | Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: |
a | lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou |
b | lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. |
3 | On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. |
5.2.2. Wie vorstehend ausgeführt (vgl. E. 5.1.2), diente das Dokument Synopsis den Mitgliedern der AG Begleitmassnahmen als Entscheidgrundlage für das weitere Vorgehen und stellte ein in sich selber abgeschlossener Zwischenschritt im Rahmen des Gesamtprojektes "Begleitmassnahmen" dar. Es handelte sich mithin - wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet - nicht um eine den Arbeitsprozess bloss unterstützende, lediglich behelfsmässig erstellte "Brainstorming"-Liste, sondern um ein fertig gestelltes und (durch die Systematisierung und Sortierung der Vorschläge) gedanklich weiterentwickeltes Dokument. Dies allein spricht grundsätzlich bereits gegen die Annahme eines blossen "Arbeitshilfsmittels". Darüber hinaus fehlt es aber auch an einem "eng begrenzten Personenkreis": Zwar lässt sich den Gesetzesmaterialien nicht entnehmen, ab wie vielen Personen dieses (zweite) Kriterium nicht mehr als erfüllt zu gelten hat. Immerhin deutet jedoch der Begriff "eng" darauf hin, dass Art. 1 Abs. 3
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 1 - 1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
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1 | On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l'élaboration d'un produit. |
2 | Un document a atteint son stade définitif d'élaboration: |
a | lorsque l'autorité dont il émane l'a signé, ou |
b | lorsque son auteur l'a définitivement remis au destinataire notamment à titre d'information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. |
3 | On entend par document destiné à l'usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. |
6.
In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die Vorinstanz den Zugang zum Dokument Synopsis wegen überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen an der Geheimhaltung gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.1. Nach Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.1.1. Die Vorinstanz macht geltend, die politischen Diskussionen zu einem Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU sowie den notwendigen Begleitmassnahmen seien noch nicht abgeschlossen und könnten durch die Gewährung des Zugangs zum Dokument Synopsis wesentlich beeinträchtigt werden. Garantiere man keine Geheimhaltung, müsse damit gerechnet werden, dass die "Ideensammlung" in der politischen Meinungsbildung kontraproduktiv verwendet werde und letztlich eine konstruktive Lösungsfindung erschwere oder sogar verhindere. Die Veröffentlichung eines solchen Papieres könne dazu führen, dass sich Dritte fortan nicht mehr an Arbeitsgruppen beteiligten bzw. sich im Rahmen eines Brainstormings grosse Zurückhaltung auferlegten.
6.1.2. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass sich die Interessenvertreter auch nach einer Veröffentlichung des Dokumentes Synopsis weiterhin darum bemühten, ihre Argumente in Arbeitsgruppen einzubringen und politischen Einfluss zu nehmen. Dessen ungeachtet sei nicht ersichtlich, inwiefern die freie Meinungsbildung in der in der Zwischenzeit aufgelösten AG Begleitmassnahmen durch eine Veröffentlichung des Dokumentes Synopsis noch gefährdet werden könnte.
6.1.3. Der Schutz der freien Meinungs- und Willensbildung soll verhindern, dass die Verwaltung durch eine verfrühte Bekanntgabe von Informationen während eines Entscheidungsprozesses unter allzu starken Druck der Öffentlichkeit gerät, wodurch die Bildung einer eigenen Meinung und eines eigenen Willens verhindert werden könnte. Ein aufgrund von Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.1.4. In ganz besonderen Ausnahmefällen kann der Schutz, den Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 21 Huis clos - Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
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g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.1.5. Schliesslich bleibt die Vorinstanz aber auch den Nachweis einer im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.2. Die Vorinstanz erachtet die im Dokument Synopsis aufgeführten Vorschläge zu international umstrittenen Themen wie Grenzschutz, gentechnisch veränderten Produkten, Erhaltung der Ernährungssouveränität, Absatz- und Exportförderung sowie Kennzeichnungsvorschriften als geeignet, um die aussenpolitischen Interessen oder die internationalen Beziehungen der Schweiz zu beeinträchtigen (Art. 7 Abs. 1 Bst. d
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.2.1. Art. 8 Abs. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. |
|
1 | Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. |
2 | L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. |
3 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. |
4 | L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. |
5 | L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.3. Nach Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
6.3.1. Die Vorinstanz macht geltend, die Mitglieder der AG Begleitmassnahmen hätten in einer ersten Phase der Ideensammlung ein grosses Geheimhaltungsinteresse gehabt. Sie seien von Anfang an stillschweigend davon ausgegangen, dass das Dokument Synopsis nicht öffentlich gemacht werde, und hätten sich auch nach der Anfrage der Beschwerdeführerin in ihrer Abstimmung vom 12. Juni 2009 für eine Beibehaltung der Geheimhaltung ausgesprochen. Sie (die Vorinstanz) habe ihnen als Dritte ohne weiteres die Vertraulichkeit der im Rahmen des Brainstormings freiwillig eingebrachten Vorschläge zusichern können.
6.3.2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Vorinstanz habe den Mitgliedern der AG Begleitmassnahmen keine absolute Geheimhaltung zugesichert und eine solche wäre auch nicht möglich gewesen. Denn einerseits hätten diese von Anfang an damit rechnen müssen, dass ein nicht im Voraus bestimmbarer Teil der Vorschläge in einem Bericht veröffentlicht werde und von Branchenkennern den einzelnen Mitgliedern zugeordnet werden könne. Andererseits sei ein grosser Kreis von Personen involviert gewesen. Zudem habe die Vorinstanz keine Interessenabwägung vorgenommen und ihre Zusicherung sei nur gegenüber einer Behörde, nicht aber gegenüber Privatpersonen erfolgt.
6.3.3. Die Ausnahmeregelung von Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
7.
Die Vorinstanz hält letzten Endes die Auffassung des EDÖB, wonach die Personendaten im Dokument Synopsis anonymisierbar seien, für nicht stichhaltig. Das Dokument enthalte nicht nur die Personendaten der in der AG Begleitmassnahmen vertretenen Organisationen sowie die Kürzel von drei ihrer Mitarbeiter in der Dokumentenreferenz, sondern die einzelnen Vorschläge könnten von Branchenkennern inhaltlich den einzelnen Mitgliedern der AG Begleitmassnahmen zugeordnet werden. Das Interesse der Mitglieder, ihre von der AG Begleitmassnahmen nicht geteilten Vorschläge geheim zu halten, überwiege gegenüber dem Interesse der Beschwerdeführerin am Zugang zum Dokument Synopsis.
7.1. Amtliche Dokumente, welche Personendaten enthalten, sind nach Möglichkeit vor der Einsichtnahme zu anonymisieren (Art. 9 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
|
1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
|
1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
|
1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
|
1 | Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés. |
2 | Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi. |
7.1.1. Gemäss Art. 19 Abs. 1bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
|
1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans) |
|
1 | S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. |
2 | Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment: |
a | lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants; |
b | lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou |
c | lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants. |
7.1.2. Von den Parteien wird (mit Recht) nicht bestritten, dass das Dokument Synopsis im Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe steht (Art. 19 Abs. 1bis Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.
Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde daher gutzuheissen, die Verfügung vom 18. Januar 2011 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Beschwerdeführerin nach erfolgtem Einschwärzen der Spalte "Organisationen" Zugang zum Dokument Synopsis zu gewähren.
9.
Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt, es sei denn, es handle sich um eine Vorinstanz (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.
Der nicht anwaltlich vertretenen obsiegenden Beschwerdeführerin sind keine verhältnismässig hohen Kosten entstanden, weshalb von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen ist (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Januar 2011 aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Beschwerdeführerin nach erfolgtem Einschwärzen der Spalte "Organisationen" Zugang zum Dokument Synopsis zu gewähren.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kontonummer anzugeben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2011-01-04/88; Einschreiben)
- das Generalsekretariat des EVD (Gerichtsurkunde)
- den EDÖB (z.K.; B-Post)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
André Moser Lars Birgelen
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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