Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour I
A-4706/2013

Arrêt du 7 juillet 2014

Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Steiger, Marianne Ryter, juges,
Jérôme Barraud, greffier.

Parties

A._______,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.

Objet

modification de données personnelles dans le système SYMIC.

A-4706/2013

Faits :
A.
Madame A._______ est arrivée en Suisse le 20 décembre 2002. Originaire du Sri Lanka, elle a obtenu l'admission provisoire le 20 octobre 2006 puis une autorisation de séjour en octobre 2011. Selon son permis F (...), Madame A._______ est née le (...). Ces données correspondent aux informations fournies lors de l'entrée en Suisse, ainsi qu'au passeport national sri lankais délivré le (...) 2011 à Colombo et déposé auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM ou l'office). B.
Dès le mois de septembre 2012, Madame A._______ a demandé à réitérées reprises la modification de ses données personnelles relatives à son identité dans le système d'information central sur la migration (ciaprès: le système SYMIC). L'ODM y a répondu par la négative en se fondant sur le caractère contraignant des données reprises du passeport national sri lankais. Par un nouveau courrier du 8 août 2013, elle a requis de l'office une décision formelle susceptible de recours. Elle allègue en réalité s'appeler B._______ et être née le (...). Elle admet avoir usurpé l'identité actuelle afin de pouvoir fuir son pays d'origine. A l'appui de sa requête, elle produit un nouvel acte de naissance original attestant de sa véritable identité ainsi qu'un courrier des services de l'état civil de la ville de X._______ constatant qu'un premier acte de naissance au nom de A._______ ­ correspondant à l'identité de son permis F ­ et fourni dans le cadre des préparatifs de son mariage est un faux. C.
Par courrier du 14 août 2013, l'ODM a refusé les modifications requises en date du 8 août 2013 en considérant que l'identifié actuelle de Madame A._______ fait foi. L'office expose que les éléments apportés ne signifient pas que le passeport national sri lankais établi au nom de A._______, et déjà déposé auprès de l'office, serait un faux; par ailleurs le nouvel acte de naissance n'établirait pas suffisamment la nouvelle identité alléguée par la requérante.
D.
Le 22 août 2013, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclu à l'annulation de la décision du 14 août 2013 de l'ODM (ci-après également: l'autorité inférieure) en tant qu'elle n'accède pas à la demande de modification de données personnelles.

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A-4706/2013

E.
Le 10 septembre 2013, la recourante a complété sa demande d'assistance judicaire partielle et précisé son recours dans le sens qu'il visait à la rectification de ses données personnelles dans le système SYMIC.
F.
Par décision incidente du 12 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante.
G.
Le 20 septembre 2013, l'ODM a déposé sa réponse au recours et conclu à son rejet.
H.
Par courrier du 20 décembre 2013, la recourante a déposé ses observations finales et maintenu ses conclusions. I.
Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et arguments des parties.

Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 7  
  1.   L'autorité examine d'office si elle est compétente.
  2.   La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF.
En l'occurrence, le recours porte sur le courrier de l'ODM du 14 août 2013. L'ODM y considère en bref que l'identité actuelle de la recourante ­ qui correspond aux données personnelles enregistrées et dont la modification est requise ­ fait foi et, partant, refuse toute modification.
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A-4706/2013

L'acte ici entrepris ne comporte pas les mentions formelles que doit normalement contenir une décision au sens de l'art. 35
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 35  
  1.   Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
  2.   L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
  3.   L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, et ce malgré que la recourante requérait précisément une décision formelle susceptible de recours. Il n'en demeure pas moins que le courrier susmentionné, dans la mesure où il rejette la requête de modification des données personnelles de la recourante, constitue bien une décision au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA (décision au sens matériel). Par ailleurs, le refus de modifier des données personnelles n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
1.3 La recourante a participé à la procédure devant l'ODM et dispose d'un intérêt digne de protection à obtenir la rectification de ses données personnelles dans le système SYMIC. Elle a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA) et les formes (art. 52 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3.
3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus de l'ODM de rectifier les données d'identité de la recourante enregistrées dans le système SYMIC,
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A-4706/2013

à savoir son nom et prénom ainsi que sa date de naissance. La démarche de la recourante s'inscrit par conséquent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 25   Droit d'accès
  1.   Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
  2.   La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   les données personnelles traitées en tant que telles;
c.   la finalité du traitement;
d.   la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.   les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.   le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
  3.   Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
  4.   Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
  5.   Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
  6.   Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
  7.   En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1
RS 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC

Art. 19   Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
  1.   Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1], et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et par les art. 111e à 111g LEI [3]. [4]
  2.   Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo [5]. [6]
  3.   Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
 
[1] RS 235.1
[2] RS 172.021
[3] RS 142.20. Ce renvoi est actuellement sans objet: les art. 111e et 111f ont été abrogés. L'art. 111g a une nouvelle teneur.
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 8 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
[5] RS 235.11
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 8 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513). 3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles, le nom, prénom et la date de naissance étant de telles données personnelles (cf. art. 4 al. 2 let. a
RS 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC

Art. 4   Contenu du SYMIC - (art. 4 LDEA)
  1.   Le SYMIC comprend deux parties:
a.   une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
b.   une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d'accès).
  2.   Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
a.   l'identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
b.   le numéro personnel;
c. [1]   le numéro AVS.
  3.   L'annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5615). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1453).
de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2 et A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la compétence de la Cour I du Tribunal (cf. art. 23 al. 5
RS 173.320.1 RTAF Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)

Art. 23   Compétences
  1.   La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [1]. [2]
  2.   La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement. [3]
  3.   La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé. [4]
  4.   Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile. [5]
  5.   La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité. [6]
  6.   La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe. [7]
 
[1] RS 121
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 6 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4305).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
[7] Introduit par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
4.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1
RS 142.51 LDEA Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 3   But du système d'information
  1.   Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
  2.   Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: [1]
a.   la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b. [2]   l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c. [3]   le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI [4], de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) [5], de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE [6], des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d.   l'établissement et le contrôle des visas;
dbis. [7]   l'établissement et le contrôle des autorisations de voyage selon le règlement (UE) 2018/1240 [8] (autorisations de voyage ETIAS);
e.   la répartition des contingents entre les cantons;
f.   la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g.   l'accomplissement des tâches prévues par la LN [9];
h. [10]   le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i. [11]   la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j. [12]   l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k. [13]   l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [14].
  3.   Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: [15]
a.   la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b. [16]   l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c.   l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d.   le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi [17];
e.   la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f. [18]   l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g.   l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h. [19]   la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i. [20]   l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j. [21]   le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
  4.   Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
  4bis.   Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP) [22], et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [23], les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a.   les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b.   le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c.   le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d.   la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e.   la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f.   dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g.   les infractions commises;
h.   le départ volontaire ou sous contrainte;
i.   l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j.   les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement. [24]
  4ter.   Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC. [25]
  5.   Le numéro AVS [26] au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [27] sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes. [28]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] RS 142.20
[5] RS 0.142.112.681
[6] RS 0.632.31
[7] Introduite par l'annexe ch. 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[8] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226; version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
[9] RS 141.0
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[12] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
[13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
[14] RS 823.20
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
[17] RS 142.31
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[19] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[20] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
[22] RS 311.0
[23] RS 321.0
[24] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 22 nov. 2022, à l'exception des let. b, e et g, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
[25] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
[26] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[27] RS 831.10
[28] Introduit par l'annexe ch. 1 de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis ler janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 8   Obligation de collaborer
  1.   Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a.   décliner son identité;
b. [1]   remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c.   exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d.   désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e. [2]   collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f. [3]   se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g. [4]   remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.
  2.   Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
  3.   Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
  3bis.   Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6]
  4.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
[5] RS 0.142.30
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 1a   Définitions
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par: [1]
a.   identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b.   document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c.   pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d.   mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse [2];
e. [3]   famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/2013 [4].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[4] R (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a
RS 142.51 LDEA Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 4   Contenu du système d'information
  1.   Le système d'information contient:
a.   des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis. [1]   la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b.   des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c. [2]   ...
d. [3]   un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e. [4]   les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f. [5]   la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g. [6]   la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande. [7]
  2.   Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [8] peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende. [9]
 
[1] Introduite par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'ntroduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[2] Abrogée par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de note entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, avec effet au 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de dips. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
[4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[8] RS 235.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité consid. 3.1 et la réf. cit.).
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 25   Droit d'accès
  1.   Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
  2.   La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   les données personnelles traitées en tant que telles;
c.   la finalité du traitement;
d.   la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.   les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.   le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
  3.   Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
  4.   Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
  5.   Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
  6.   Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
  7.   En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. JAN BANGERT, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter
Page 5

A-4706/2013

Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art. 25
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 25   Droit d'accès
  1.   Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
  2.   La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   les données personnelles traitées en tant que telles;
c.   la finalité du traitement;
d.   la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.   les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.   le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
  3.   Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
  4.   Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
  5.   Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
  6.   Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
  7.   En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2
RS 142.51 LDEA Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 2 [1]   Gestion du système d'information
  Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) [2] gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf. citées; voir aussi BANGERT, op. cit., ch. 52 ad art. 25
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 25   Droit d'accès
  1.   Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
  2.   La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   les données personnelles traitées en tant que telles;
c.   la finalité du traitement;
d.   la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.   les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.   le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
  3.   Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
  4.   Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
  5.   Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
  6.   Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
  7.   En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LPD). 5.
5.1 L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit et conformément à la LPD que l'ODM a refusé de rectifier les données personnelles litigieuses de la recourante relatives à son identité. 5.2 Dans le cas particulier, en vue de son mariage civil, la recourante a dû déposer un certificat de naissance attestant de son identité auprès de l'état civil de X._______. Ce certificat, établi le (...) 2011 au Sri Lanka et estampillé le (...) 2011, atteste de la naissance d'une certaine A._______ le (date de naissance), fille de (nom des deux parents). Sur demande de l'état civil de X._______ ledit certificat a fait l'objet d'une expertise, lesquels ont déclaré qu'il s'agissait d'un faux car il aurait dû être enregistré auprès des services du (nom de l'institution étrangère compétente) ce qui n'était pas le cas.
Par courrier du 5 septembre 2012, la recourante a adressé à l'ODM une demande de rectification de ses données d'identité en fournissant un nouveau certificat de naissance établi à Colombo le (...) 2005. Ce certificat concerne une certaine (nom), de sexe féminin, née le (...), fille de (noms et prénoms des parents). Dans son recours elle admet avoir utilisé une identité d'emprunt et affirme qu'elle a, dès son entrée en Suisse, caché sa véritable identité de peur d'être renvoyée et s'en excuse. Les parents qu'elle avait initialement déclarés comme tels seraient en réalité son oncle et sa tante. Quant au passeport (...) délivré à Colombo le (...) 2011 au nom de A._______, née le (...), et déposé auprès de l'ODM en vertu de l'art. 10
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 10   Saisie et confiscation de documents
  1.   Le SEM [1] verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant. [2]
  2.   Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus. [3]
  3.   Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
  4.   Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
  5.   Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM. [4]
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi, elle allègue que c'est un faux. 5.3 Il convient, tout d'abord, de rappeler que depuis son arrivée en Suisse, le 20 décembre 2002 et jusqu'au refus de l'état civil de X._______ d'accepter le premier certificat de naissance, la recourante a toujours affirmé s'appeler A._______, née le (...), fille de (noms et prénoms des parents). Elle a également toujours allégué être la soeur de C._______, née le (...), entrée en Suisse avec elle. Selon la décision sur
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recours du (...) 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), à l'époque, l'identité des deux soeurs a été établie sur la base d'actes de naissance délivrés le (...) 2002 à Jaffna et remis aux autorités lors de l'audition cantonale (voir let. B et J de ladite décision versée au dossier de l'ODM). Par ailleurs, toujours selon cette décision, un certificat médical relatif à leur mère avait été déposé (décision de la CRA, let. J et pièce 173 du dossier de la CRA) ainsi qu'un certificat de décès du père présumé (pièce 175 ss du dossier de la CRA). Cette identité a également été confirmée lors de la procédure de changement de canton qui a été faite lorsque Monsieur D._______, né le (...), s'est engagé à héberger les deux soeurs A._______ et C._______, qu'il affirmait être ses cousines germaines (voir au dossier, ...). A cette occasion, le Service (...) a également établi un génogramme (arbre généalogique) qui expose ces liens de parenté. Par ailleurs, lors de la démarche auprès de l'état civil de X._______, la recourante avait également déposé une déclaration formelle notariée ("affidavit") de sa tante maternelle du (...) 2011, attestant que la recourante était encore célibataire (annexe à l'attestation de l'office de la population de X._______).
Enfin, cette identité est également confirmée par le passeport au nom de A._______, délivré à Colombo le (...) 2011 et déposé auprès de l'office. 5.4 Dans sa décision ainsi que dans le divers courriers précédents, l'ODM s'est prévalu du caractère contraignant des données inscrites dans ledit passeport pour refuser toute modification des données personnelles. La recourante conteste quant à elle la valeur probante dudit document en se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_394/2009 du 7 juillet 2009 ainsi qu'à celle du Tribunal de céans en la matière selon laquelle les documents d'identité, tels que les passeports ne jouissent pas d'une force probante accrue et qu'ils doivent dès lors être apprécié au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans (cf. consid. 4.2 ciavant), il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer, notamment, l'authenticité des documents produits.
5.4.1 En l'espèce, la recourante se borne à alléguer qu'elle aurait usurpé son identité actuelle et présente le certificat de naissance du 7 septembre
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2005 mentionné ci-dessus (consid. 5.2). Compte tenu de ce qui précède, toutefois, considérant que lors de son arrivée en Suisse la recourante avait produit de nombreux éléments attestant plutôt de l'identité actuelle (cf. consid. 5.3 ci-dessus), il y a lieu de retenir que le nouvel acte de naissance ne constitue pas à lui seul un élément suffisant pour enlever toute force probante aux autres documents. Il ne suffit dès lors pas à permettre la rectification des données personnelles dans le sens demandé par la recourante. Il n'établit pas davantage la véritable identité de la recourante.
5.4.2 Il paraît en revanche très probable que l'acte de naissance produit lors des préparatifs de mariage ­ portant l'identité actuelle de la recourante, établi le (...) 2011 et fourni à l'état civil de X._______ ­ est un faux. En tous les cas, il est certain qu'aucune naissance correspondant à cet acte de naissance n'a été correctement enregistrée par les autorités compétentes (référence au document).
5.4.3 S'agissant du passeport, la recourante n'établit pas non plus que le passeport déposé auprès de l'ODM serait un faux. En effet, ce passeport sri lankais (...), établi à Colombo le (...) 2011, a peut-être été établi par des autorités dûment habilitées à le faire, éventuellement sur la base de faux documents ou à l'aide d'un titre usurpé. Ainsi il peut s'agir d'un document authentique mais dont les inscriptions sont frauduleuses ("vrai faux passeport"). Le passeport en tous les cas contient les mêmes indications que l'acte de naissance produit par la recourante lors de son arrivée en Suisse, du (...) 2002 et que l'acte de naissance du (...) 2011 (lequel s'est ensuite avéré être un faux).
5.4.4 Il découle de ce qui précède que le certificat de naissance nouvellement produit (celui de 2005) n'établit pas l'identité alléguée par la recourante; que l'acte de naissance du (...) 2011 est selon toute probabilité un faux et que le passeport sri lankais (...) pourrait avoir été émis sur la base de faux documents ou de documents relatifs à une autre personne. Enfin, l'acte de naissance du (...) 2002 n'est pas davantage probant dans le présent contexte puisque la recourante l'a produit lors de son arrivée en Suisse et que cet acte de naissance corrobore un document dont l'authenticité est plus que douteuse (l'acte de naissance produit lors des préparatifs de mariage).
5.4.5 En résumé dès lors, deux actes de naissance comportent la même identité que l'identité actuelle de la recourante et plus précisément celui de 2002 et celui de 2011; l'on sait toutefois que celui de 2011 est un faux,
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ce qui remet en cause la fiabilité du passeport puisque ce dernier comporte les mêmes éléments d'identité que ces deux certificats; par ailleurs, le nouvel acte de naissance daté de (...) 2005 et comportant la nouvelle identité alléguée par la recourante ne prouve rien. Il s'ensuit que les données contenues dans le passeport sont dès lors également sujettes à caution et sa force probante relativisée. L'autorité de première instance ne pouvait donc pas se référer simplement au passeport pour refuser la modification requise; la preuve de l'exactitude des données à apporter par le maître du fichier (cf. consid. 4.2 ci-dessus) n'est pas rapportée de manière suffisante, même si cette identité paraît plus vraisemblable que celle alléguée par la recourante (cf. également cidessous). 5.5 Comme considéré ci-dessus également, cependant, celui qui demande la modification de données personnelles doit également en apporter la preuve (consid. 4.2 ci-dessus). Cette preuve ne peut pas être considérée comme établie dès lors qu'il y a lieu de tenir compte des documents fournis par la recourante à son arrivée en Suisse, de même que des divers éléments à disposition (les déclarations des tiers, notamment le cousin ainsi que la tante maternelle de la recourante), du fait que la recourante a vécu 10 ans sous l'identité actuelle, de même que de son comportement contradictoire. Il sied en effet de rappeler que chronologiquement, la recourante qui souhaite se marier a tout d'abord fourni un acte de naissance qui s'est révélé être un faux (celui du ... 2011 et comportant l'identité actuelle) et a ensuite produit un document antérieur attestant d'une autre identité, document, qui, comme déjà dit, ne prouve rien. En bref, on voit par ailleurs mal comment cette preuve pourrait être apportée sans données biométriques et l'appui des autorités dans le pays d'origine de la recourante. En effet, quels que soient les documents écrits et les certificats fournis par la recourante, on ne pourra prouver en l'état qu'ils ne se rapportent pas en réalité à une tierce personne dont elle aurait usurpé l'identité. Si elle a pu obtenir, apparemment officiellement un passeport sous une fausse identité, rien ne prouve que les documents qu'elle pourrait fournir se rapportent bel et bien à sa personne.
Il s'ensuit que les éléments avancés par la recourante ne permettent manifestement pas de justifier une modification de son identité dans le registre informatique SYMIC.
6.

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6.1 L'art. 25 al. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 25   Droit d'accès
  1.   Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
  2.   La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   les données personnelles traitées en tant que telles;
c.   la finalité du traitement;
d.   la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.   les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.   le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
  3.   Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
  4.   Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
  5.   Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
  6.   Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
  7.   En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LPD prévoit que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
Par ailleurs, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ni l'exactitude de l'indication enregistrée dans le registre SYMIC ni celle de la modification exigée par la recourante ne peut être établie, l'autorité doit mentionner d'office le caractère litigieux des données et indiquer laquelle des indications elle tient pour la plus probable (ATAF 2013/30, consid. 5.2). L'autorité inférieure ne prétend pas avoir inscrit le caractère litigieux de l'identité de la recourante dans le registre. Les motifs d'une éventuelle renonciation à l'apposition de cette mention sont par ailleurs inexistants. Ainsi, l'autorité inférieure pouvait considérer à juste titre que la recourante n'a pas apporté la preuve suffisante de sa véritable identité pour faire rectifier les données; elle aurait toutefois dû se pencher sur la question de savoir si le nouvel acte de naissance et les constatations de l'état civil zurichois ne seraient pas des éléments suffisants pour justifier l'inscription du caractère litigieux des données inscrites. En effet, si la crédibilité de la recourante peut être mise en doute, sa nouvelle version des faits ­ additionnée des éléments susmentionnés ­ n'est pas incroyable au point qu'elle ne suffirait pas à justifier le caractère litigieux des données inscrites (cf. également consid. 5.4.5 ci-dessus). La mention du caractère litigieux des données actuellement enregistrées devra donc être portée dans le registre SYMIC.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'autorité inférieure devra également rechercher, parmi les identités concernant la recourante, laquelle est la plus probable.
6.2 Par ailleurs et en l'espèce, la contestation ne porte pas que sur l'un ou l'autre des éléments de l'identité de la personne concernée mais bel et bien sur son identité en intégralité. La recourante prétend en effet avoir un nom, une filiation et une date de naissance différents de ceux qui figurent dans le registre SYMIC.

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Un tel cas n'est pas unique et il s'agit souvent d'une d'usurpation de nom, un requérant (d'asile) alléguant avoir fourni des indications erronées, en utilisant le nom d'une autre personne qui existe réellement, afin de tromper les autorités. L'ODM traite de cette problématique dans la directive sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (version du 01.07.2012, consultée le 3 juin 2014 sur le site de l'ODM: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Autres directives et circulaires de l'ODM). Le ch. 3.4 de cette directive traite de la détermination de l'identité principale, de l'identité la plus probable et de l'identité secondaire. Ainsi l'identité principale correspond en général à l'identité établie, si une seule identité est connue pour une personne, elle fait office d'identité principale. L'identité d'une personne est considérée comme établie lorsque la personne est titulaire d'un authentique document de voyage ou d'identité à son nom (ch. 2.1.1). En revanche l'identité d'une personne est considérée comme non établie notamment lorsque les documents présentés sont insuffisants ou les documents d'identités ou de voyage sont contrefaits, falsifiés ou n'appartient pas à la personne concernée, tels que des documents utilisés abusivement (par ex. utilisation du passeport du frère) (ch. 2.1.2). Si, outre l'identité principale, on dispose d'autres identités, elles sont qualifiées d'identité secondaires. Dans ce cas, la directive prévoit que l'identité qui a le plus d'effet au niveau juridique doit être utilisée comme identité principale. Les inscriptions contenues dans les autres documents de voyage sont enregistrées comme identité secondaires (ch. 2.1.4). La directive contient également une annexe avec un tableau donnant un aperçu des cas avec saisie des identités secondaires. C'est notamment le cas lorsqu'il existe des documents avec une autre identité que celle donnée dans la demande d'asile (cas 5), lorsqu'un requérant (d'asile) prétend avoir une identité différente de celle qui figure sur les documents présentés (cas 6) ou lorsqu'il fournit divers documents dont les identités ne coïncident pas (cas 7) comme c'est le cas en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la possibilité d'enregistrer une identité secondaire aurait pu être examinée par l'autorité inférieure, ce qui n'a apparemment pas été fait.
Le Tribunal de céans ne l'exigera toutefois pas dans la mesure ou cette éventualité sors quelque peu de l'objet du litige; il paraîtrait toutefois opportun d'examiner cette éventualité.

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7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis en ce sens qu'il est rejeté s'agissant de la demande modification des données de la recourante dans le registre SYMIC et admis s'agissant de porter dans le dit registre le caractère litigieux des données qui concernent la recourante.
L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue au sens des considérants qui précèdent.
8.
8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA).
En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais dans une proportion minime. Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la recourante ne supportera pas les frais de la cause (art. 65 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 65  
  1.   Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1]
  2.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2]
  3.   Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
  4.   Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA). 8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, la recourante, qui n'est d'ailleurs pas représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens. L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF). 9.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)

Art. 35  
  Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

Page 12

A-4706/2013

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis et la décision est annulée au sens des considérants.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle mentionne le caractère litigieux des données actuellement enregistrées (nom, prénom et date de naissance) et qu'elle examine également laquelle des identités pouvant se rattacher à la recourante est la plus probable. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4.
Le présent arrêt est adressé :
­
­
­
­
­

à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; recommandé) au secrétariat général du DFJP (acte judiciaire) au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information; courrier B)
à la chancellerie de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (courrier interne)

La présidente du collège :

Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot

Jérôme Barraud

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Page 13

A-4706/2013

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF).
Expédition :

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A-4706/2013 07 juillet 2014 23 juillet 2014 Tribunal administratif fédéral Non publié divers

Objet modification de données personnelles dans le système SYMIC

Répertoire des lois
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAsi 8
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 8   Obligation de collaborer
  1.   Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a.   décliner son identité;
b. [1]   remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c.   exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d.   désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e. [2]   collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f. [3]   se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g. [4]   remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.
  2.   Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
  3.   Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
  3bis.   Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6]
  4.   ... [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
[5] RS 0.142.30
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
LAsi 10
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 10   Saisie et confiscation de documents
  1.   Le SEM [1] verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant. [2]
  2.   Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus. [3]
  3.   Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
  4.   Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
  5.   Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM. [4]
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LDEA 2
RS 142.51 LDEA Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 2 [1]   Gestion du système d'information
  Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) [2] gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LDEA 3
RS 142.51 LDEA Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 3   But du système d'information
  1.   Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
  2.   Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: [1]
a.   la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b. [2]   l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c. [3]   le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI [4], de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) [5], de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE [6], des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d.   l'établissement et le contrôle des visas;
dbis. [7]   l'établissement et le contrôle des autorisations de voyage selon le règlement (UE) 2018/1240 [8] (autorisations de voyage ETIAS);
e.   la répartition des contingents entre les cantons;
f.   la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g.   l'accomplissement des tâches prévues par la LN [9];
h. [10]   le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i. [11]   la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j. [12]   l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k. [13]   l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [14].
  3.   Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: [15]
a.   la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b. [16]   l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c.   l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d.   le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi [17];
e.   la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f. [18]   l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g.   l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h. [19]   la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i. [20]   l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j. [21]   le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
  4.   Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
  4bis.   Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP) [22], et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [23], les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a.   les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b.   le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c.   le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d.   la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e.   la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f.   dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g.   les infractions commises;
h.   le départ volontaire ou sous contrainte;
i.   l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j.   les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement. [24]
  4ter.   Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC. [25]
  5.   Le numéro AVS [26] au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [27] sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes. [28]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] RS 142.20
[5] RS 0.142.112.681
[6] RS 0.632.31
[7] Introduite par l'annexe ch. 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[8] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226; version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
[9] RS 141.0
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[12] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
[13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
[14] RS 823.20
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
[17] RS 142.31
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[19] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[20] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
[22] RS 311.0
[23] RS 321.0
[24] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 22 nov. 2022, à l'exception des let. b, e et g, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
[25] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
[26] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[27] RS 831.10
[28] Introduit par l'annexe ch. 1 de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis ler janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
LDEA 4
RS 142.51 LDEA Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 4   Contenu du système d'information
  1.   Le système d'information contient:
a.   des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis. [1]   la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b.   des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c. [2]   ...
d. [3]   un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e. [4]   les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f. [5]   la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g. [6]   la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande. [7]
  2.   Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [8] peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende. [9]
 
[1] Introduite par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'ntroduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[2] Abrogée par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de note entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, avec effet au 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de dips. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
[4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
[8] RS 235.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
LPD 5
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
LPD 25
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 25   Droit d'accès
  1.   Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
  2.   La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   les données personnelles traitées en tant que telles;
c.   la finalité du traitement;
d.   la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.   les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.   le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
  3.   Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
  4.   Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
  5.   Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
  6.   Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
  7.   En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OA 1 1 a
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 1a   Définitions
  Au sens de la présente ordonnance, on entend par: [1]
a.   identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b.   document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c.   pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d.   mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse [2];
e. [3]   famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/2013 [4].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[4] R (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
OPDo 35
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)

Art. 35  
  Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 7
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 7  
  1.   L'autorité examine d'office si elle est compétente.
  2.   La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA 35
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 35  
  1.   Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
  2.   L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
  3.   L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 65
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 65  
  1.   Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1]
  2.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2]
  3.   Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
  4.   Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
RTAF 23
RS 173.320.1 RTAF Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)

Art. 23   Compétences
  1.   La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [1]. [2]
  2.   La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement. [3]
  3.   La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé. [4]
  4.   Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile. [5]
  5.   La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité. [6]
  6.   La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe. [7]
 
[1] RS 121
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 6 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4305).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
[7] Introduit par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
ordonnance SYMIC 4
RS 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC

Art. 4   Contenu du SYMIC - (art. 4 LDEA)
  1.   Le SYMIC comprend deux parties:
a.   une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
b.   une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d'accès).
  2.   Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
a.   l'identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
b.   le numéro personnel;
c. [1]   le numéro AVS.
  3.   L'annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5615). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1453).
ordonnance SYMIC 19
RS 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC

Art. 19   Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
  1.   Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1], et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et par les art. 111e à 111g LEI [3]. [4]
  2.   Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo [5]. [6]
  3.   Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
 
[1] RS 235.1
[2] RS 172.021
[3] RS 142.20. Ce renvoi est actuellement sans objet: les art. 111e et 111f ont été abrogés. L'art. 111g a une nouvelle teneur.
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 8 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
[5] RS 235.11
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 8 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Décisions dès 2000
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