Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2738/2006/jod

{T 0/2}

Arrêt du 7 juillet 2008

Composition
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.

Parties
X._______,
représentée par Me Romolo Molo, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,

Objet
Assurance-invalidité.
décision sur opposition du 16.03.2006; refus de rente et de mesures d'ordre professionnel

Faits :
A.
X._______ est née en 1952. Elle est de nationalité française. Frontalière, elle a travaillé en Suisse depuis plusieurs années et notamment, depuis mars 1987, comme auxiliaire gainière auprès de l'entreprise Y._______, à Genève. Durant cette période, elle versa des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; pce 42).
Le 3 avril 2002, on procéda à une libération de son nerf médian droit; le 22 mai 2005, de son nerf médian gauche. Elle subit une acromioplastie droite sous arthroscopie le 3 septembre 2002. Enfin, le 19 février 2003, son nerf médian droit fut (à nouveau) libéré, de même que son nerf cubital du coude droit. Le 22 avril 2003, elle présenta une demande de prestations AI (pce 1), s'interrogeant en sus quant à la possibilité, vu son état de santé, de pouvoir bénéficier d'un recyclage dans autre travail ou alors dans son activité actuelle. L'assurée est en incapacité de travail totale depuis le 3 avril 2002.
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office cantonal AI (OCAI) a versé au dossier les pièces suivantes:
- un rapport après imagerie médicale de l'épaule droite, du 10 avril 2003, du Dr A._______, à Genève, spécialiste FMH en radiologie, retenant un status après acromioplastie (pce 8);
- un rapport du Dr B._______, à St-Julien-en-Genevois, radiologue et chef de clinique à la faculté, du 5 février 2003, faisant état d'une minime inflexion dorsale scoliotique et de discrets signes dégénératifs avec ébauche d'ostéophytose (pce 9);
- un compte rendu d'électromyogramme du Dr C._______, neurologe à Saint-Julien-en-Genevois, du 5 novembre 2003, indiquant la persistance d'une atteinte suspendue sur les nerfs médians au passage du canal carpien, atteinte ne concernant que les fibres motrices et apparaissant assez sévère, surtout à gauche; une compression sur le nerf cubital droit au passage du tunnel de Guyon pouvait être évoquée (pce 10);
- un rapport d'une IRM cervicale, du Dr D._______, établi le 23 août 1999 et mentionnant des lésions d'arthroses inter-vertébrales étagées et des rétrécissements foraminaux (pce 11);
- les comptes-rendus d'hospitalisation établis par le Dr E._______, chirurgien orthopédique, à St-Julien-en-Genevois, du 3 avril 2002 (syndrome du canal carpien droit, libération du nerf médian, pce 12), du 22 mai 2002 (syndryome du canal carpien gauche, libération du nerf médian, pce 13) et du 21 février 2003 (récidive syndrome du canal carpien droit et compression du nerf cubital, libération du nerf médian et du nerf cubital au coude, pce 14);
- la copie du dossier médical de l'assureur F._______ (pces 26 à 35), parmi lequel figure une expertise du Dr G._______, spécialiste FMH médecine interne-rhumatologie, à Genève, du 27 décembre 2002 (pce 34). Ce dernier pose les diagnostics suivants: syndrome du tunnel carpien bilatéral, HTA essentiellement traitée, status après opération du tunnel carpien à gauche et à droite en 2002, status après acromioplastie droite en 2002; il précise que la capacité de travail actuelle de l'assurée est de 0% et qu'au vu de l'évolution défavorable et de la probabilité d'une nouvelle intervention chirurgicale nécessaire, il n'est pas possible de fixer la date de la reprise de l'activité à 100%; le médecin indique encore que le métier de gainière de l'assurée est la cause du problème de tunnel carpien et que l'examen rhumatologique est sans particularité;
- le décompte des extrais AVS (pce 42);
- le questionnaire pour l'employeur rempli le 29 avril 2003 par l'entreprise Y._______ SA (pce 43);
- le rapport médical pour l'OCAI établi par le Dr H._______, médecin traitant de l'assurée, à Frangy, du 16 mai 2003 (pce 46 et 47), retenant notamment une impossibilité d'exercer la profession, une perte de rendement totale, et une impossibilité d'exiger l'exercice d'une autre activité, car « trop douloureuse »;
- un rapport du Dr I._______, à Annecy, radiologue, du 21 mai 2002, relatif à un arthroscanner de l'épaule droite, mentionnant un volumineux bec acromial isolé, sans lésion actuellement visible au niveau de la coiffe (pce 48);
- le compte rendu d'hospitalisation du Dr J._______, chirurgien orthopédique et traumatologe à Annecy, relatif à l'acromioplastie du 3 septembre 2002 (pce 49);
- le rapport du Dr K._______, radiologue à Lille, du 23 janvier 2003 (pce 50); s'agissant des épaules, à droite, persistance d'une petite calcification arrondie probablement séquellaire de l'intervention et stigmates d'acromio-plastie, intégrité de l'interligne gléno-huméral, pas d'autre anomalie sous acromiale décelée; à gauche, intégrité de l'interligne gléno-huméral et de l'espace sous-acromial, minime calcification visible en rotation interne au niveau de l'insertion du tendon sous-épineux, pas de lésion osseuse focale décelée par ailleurs; quant au rachis cervical, pas d'anomalie notable de la statique, uncodiscarthrose C4-C5 modérée avec construction ostéophytique responsable d'un rétrécissement modéré des foramens de conjugaison droits et gauches en regard, intégrité discosomatique par ailleurs; le canal cervical est de calibre satisfaisant;
- la lettre du Dr E._______, du 1er avril 2003 (pce 53), indiquant qu'au vu de phénomènes douloureux aussi diffus chez la patiente, le diagnostic de fibromyalgies peut être soupçonné; un avis rhumatologique complémentaire semble dès lors nécessaire;
- les comptes rendus opératoires du Dr E._______, du 3 avril 2002, 22 mai 2002 et 19 février 2003 (pce 54, 55 et 67);
- le compte rendu d'electromyogramme, du Dr C._______, du 24 janvier 2002 (pce 56); l'examen met en évidence une souffrance bilatérale des nerfs médians au passage du canal carpien, atteinte sensitive et motrice à droite, purement motrice à gauche, et qui reste modérée et de mécanisme purement démyélinisant; absence de polyneuropathie et d'éléments en faveur d'une souffrance radiculaire;
- le rapport médical du Dr J._______ pour l'OCAI, du 26 mai 2003, faisant état de séquelles douloureuses après l'opération du 3 septembre 2002 et d'une limitation de la mobilité; la patiente souffre de son canal (rachidien) droit; l'état de santé s'améliore, des mesures professionnelles et des moyens auxiliaires sont indiqués; plaintes de douleurs à l'épaule droite, limitation de la mobilité et baisse de la force musculaire; rééducation recommandée (pce 58); s'agissant des limitations, le praticien précise qu'il ne faut pas de travail avec les bras en l'air et que le poids raisonnable pouvant être soulevé est de 10 kg; le dernier examen étant trop ancien, il n'est pas possible de statuer quant à la capacité de travail (pce 60);
- le rapport médical et son annexe du Dr E._______, pour l'OCAI, du 9 juillet 2003 (pce 66 et 73), dont il ressort, comme diagnostic, un canal carpien bilatéral très invalidant; par rapport à l'activité exercée jusqu'ici, mention est faite de douleurs ostéo-articulaires relativement diffuses; le praticien indique ne pas pouvoir se prononcer quant aux conséquences de l'atteinte par rapport à l'activité actuelle, faute de connaissance du poste de travail; une expertise médicale (médecine du travail) devrait estimer cela; le médecin ne se prononce pas quant à la possibilité d'exercer une autre activité.);
- le rapport médical intermédiaire pour l'OCAI, rempli par le Dr E._______ le 3 mars 2004, indiquant une aggravation de l'état de santé de l'assurée et un changement dans les diagnostics: fibromyalgies, dans un contexte de surmenage professionnel avec travail répétitif; douleurs invalidantes MSD et MSG (pce 82);
- le rapport sur IRM cervicale établi par le Dr L._______, chef de clinique, à Annecy, du 19 juillet 2004, indiquant un arthrodiscopathie C4-C5 et C5-C6 sans image de hernie molle individualisée; ces phénomènes entraînent un discret rétrécissement canalaire, ainsi que des rétrécissements foraminaux (pce 87);
- le rapport du Dr D._______, radiologue à St-Julien-en-Genevois, du 30 avril 2004, mentionnant pour le coude droit, comme indications, des douleurs persistantes malgré infiltration, l'absence d'anomalie radiographique visible, de calcification des parties molles, et de calcification des insertions tendineuses; l'aspect radiographique reste compatible avec le diagnostic d'épicondylite chronique (pce 88);
- le compte rendu d'électromyogramme du Dr C._______, du 15 octobre 2003 (pce 89) faisant état de la persistance d'une souffrance du nerf médian droit à son passage au niveau du canal carpien; « L'intégrité du tronc du nerf cubital droit est vraisemblablement d'un entrappement de la branche motrice du nerf radial droit; absence de signe de dénervation sur ces différents segments »;
- la notice téléphonique du Service médical régional AI (SMR), du 29 novembre 2004, selon laquelle l'assurée a consulté un rhumatologue en France, mais celui-ci n'a pas établi de rapport; elle a aussi consulté un centre de traitement de la douleur et un TENS lui fut proposé, qui se révéla inefficace; elle refusa un traitement antidépresseur (pce 93; également l'avis médical du SMR, du 25.11.2004, pce 92);
- l'expertise du 20 mars 2005 du Dr M._______, spécialiste FMH rhumatologie et médecine interne (pce 103), à Corseaux, concluant, en substance, à la possibilité pour l'assurée d'exercer à 90% son ancienne activité, à 100% une activité adaptée;
- l'expertise du 26 juin 2006, du Dr P._______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à Genève (pce 112); l'expert retient que l'assurée n'a pas de problème psychique, qu'elle ne présente pas de fibromalgies, qu'elle est incapable, vu sa symptomatologie, de reprendre son travail de gainière auxiliaire, qu'une formation pourrait être envisagée, mais on peut se demander laquelle, vu son âge et son absence de qualification professionnelle; un second avis rhumatologique serait utile; une évaluation des capacités professionnelles résiduelles de l'assurée devrait être faite par un organisme spécialisé;
- le rapport du SMR, établi par le Dr Ph. N._______ le 27 juillet 2005, retenant une absence d'incapacité de travail durable, une capacité de travail exigible de 90% dans l'activité habituelle, de 100% dans une adaptée, avec les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les stations debout prolongées, les mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, les activités au-dessus de l'horizontale, le port de charges de plus de 10 kg, ainsi que les mouvements de pro-supination des poignets (p. 114); les douleurs dont se plaint l'assurée ne sont pas explicables par les atteintes objectives cliniques.
Par décision du 23 août 2005, l'Office AI pour les étrangers résidant à l'étranger (OAIE) a refusé à l'assurée une rente et des mesures d'ordre professionnel dès lors que son trouble somatoforme diagnostiqué ne pouvait être considéré comme invalidant au sens de la législation pertinente (pce 117).
C.
Le 5 septembre 2005, l'assurée, représentée par Me Molo, fit opposition à la décision précitée (pce 119; complément du 19.12.2005, pce 131). A l'appui de sa motivation, elle produisait un rapport du Dr G._______ (pce 131), du 7 novembre 2005, dans lequel celui-ci dénonçait une méconnaissance complète du travail de gainière de la part du Dr M._______. Pour le Dr G._______, l'assurée souffre d'une atteinte sévère de ses deux membres supérieurs due à son travail de gainière; elle ne présente pas de fibromalgie; vue la divergence entre les experts P._______ et M._______, un troisième avis médical s'impose, d'autant que l'AI n'a jamais envisagé d'évaluer les capacités de l'assurée dans une autre profession.
Par décision sur opposition du 16 mars 2006, l'OAIE confirma son refus de prestation AI et rejeta l'opposition de l'assurée, retenant qu'en tout état de cause, cette dernière pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles, limitations imputables surtout à son vécu douloureux chronique, selon l'expert M._______ (pce 133). Le degré d'invalidité de 10% de l'assurée ne lui donnait pas droit à des mesures de reclassement professionnel, pas plus qu'à une rente.
D.
Le 27 avril 2006, l'assurée déposa recours contre cette décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS-AI pour les personnes résidant à l'étranger. En substance, elle mettait en cause la teneur et la qualité de l'expertise du Dr M._______, soutenant que celui-ci méconnaissait complètement son travail de gainière. Elle estimait que cet expert se trompait quant à sa capacité résiduelle de travail et de gain, non seulement dans son activité de gainière, mais dans toute activité impliquant l'usage de ses membres supérieurs. Elle concluait à ce que soit ordonnée une expertise portant tant sur son état de santé que sur sa capacité de travail résiduelle, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de mesures d'ordre professionnel et à ce que des indemnités journalières lui soient accordées à partir du 22 avril 2003. A à titre subsidiaire, elle demandait à être mise au bénéfice d'une rente AI à 100% depuis le 22 avril 2003. Le rapport du Dr G._______ du 7 novembre 2005, des rapports du bureau Z._______, à Genève, du 6 janvier 2004 (pces 2 et 3 recours), un courrier des Dr O._______ et Q._______, de l'unité de chirurgie de la main HUG, à Genève, du 22 février 2006 (pce 4 recours), ainsi que le rapport médical du Dr R._______, spécialiste en médecine physique, à Chambery, du 31 janvier 2006 (pce 5 recours) étaient produits à l'appui de la motivation du recours.
E.
L'OAIE répondit le 3 juillet 2006. Se fondant sur l'avis de l'OCAI, auquel il avait soumis l'affaire, et en particulier sur l'avis médical du SMR, du 13 juin 2006 (pce 136), l'office concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F.
La recourante dupliqua le 5 septembre 2006. Elle réclamait à nouveau que soit mise sur pied une mission d'expertise, estimant que les capacités professionnelles du Dr. M._______ étaient sujettes à caution et que ses propres capacités professionnelles devaient être établies par un médecin du travail.
G.
L'OAIE dupliqua le 15 octobre 2006, faisant siennes les observations de l'OCAI selon lequel même si les limitations fonctionnelles de la recourante devaient l'empêcher d'exercer son ancienne activité, elle pourrait exercer d'autres activités adaptées à ces limitations et ne nécessitant pas une formation complémentaire.
H.
Le Tribunal administratif fédéral reprit la cause au 1er janvier 2007.
I.
La composition du collège chargé de statuer ne suscita pas de demande de récusation.

Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent; ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En l'espèce, la décision sur opposition du 16 mars 2006 est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 40 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]: compétence de l'OAIE pour notifier des décisions relatives aux frontaliers).
1.3 Conformément à l'art. 37 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA; également art. 1 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et c PA; également art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA). Le recours est recevable.

2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable ici l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71, ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI indique que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
à 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
et 28
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
à 70
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne concernent donc pas la présente procédure.
6.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon l'art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

6.2 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitement et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).

7.
En l'espèce, les parties divergent quant aux atteintes à la santé de la recourante et à leurs influences. La recourante remet en cause l'expertise opérée par le Dr M._______.
7.1 L'art. 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).

Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über Invaliden-versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
7.2 Au chapitre des constatations objectives, le Dr M._______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, médecine manuelle, relevait une absence de troubles psychiatriques (expertise, p. 7). L'examen d'ensemble, détaillé (expertise, p. 7ss), notamment sur le plan ostéoarticulaire, faisait ressortir une absence de signe de non- organicité de la douleur selon Waddel et la présence de 16/18 points de fibromyalgie. Etaient mentionnés comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail un syndrome polyalgique diffus chronique, une fibromyalgie et des cervico-brachialgies chroniques sans signe radiculaire irritatif, non déficitaire; sans répercussion sur la capacité de travail étaient diagnostiqués un status post-libération du nerf médian droit pour syndrome du tunnel carpien droit en 2002, un status post libération du nerf médian gauche pour syndrome du tunnel carpien gauche en 2002, un status post acromioplastie droit sous arthroscopie pour conflit sous acromial de l'épaule droit, un status post libération du nerf médian droit et du nerf cubital coude droit en 2003, ainsi qu'une hypertension artérielle (expertise, p. 11s.). Les cervico-brachialgies chroniques étaient décrites sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. S'agissant des douleurs à l'épaule droite, à l'épicondyle droit et au genou droit, chroniques aussi, l'examen clinique et radiologique ne montrait pas de pathologie décelable. Malgré les douleurs aux poignets (surtout à celui droit) dont se plaignait l'assurée, droitière, la présence d'un syndrome du tunnel carpien ne pouvait être mis en évidence; la diminution de force de préhension était fluctuante et non reproductible, il n'y avait pas de trouble sensitif ni de signe pouvant évoquer une algoneurodystrophie; le fait que les avant-bras et les bras soient concernés pouvait faire suspecter une diminution de l'utilisation des bras pour des raisons algiques. Enfin, l'assurée se plaignait de manière modérée de gonalgies D, sans signe de trouble dégénératif significatif; une amyotrophie de la musculature de la cuisse ne pouvait être mise en évidence; l'examen était dans les normes et il n'y avait pas à proprement parler d'atteinte significative à la santé. En conclusion (cf. expertise, p. 12), l'expert observait que l'ensemble de la symptomatologie s'inscrivait « essentiellement en avant plan d'un syndrome d'amplification de la douleur avec présence de points de fibromyalgie faisant évoquer la présence d'une fibromyalgie. » L'ensemble des éléments objectifs ne permettait pas à lui seul d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse, très démonstrative, dont se plaignait l'assurée, ni les limitations fonctionnelles, essentiellement imputables au vécu douloureux,
éprouvées dans la vie quotidienne. Il y avait discordance entre les plaintes subjectives de l'assurée et l'examen clinique, somme toute rassurant. Une atteinte psychiatrique sous-jacente n'était cependant pas exclue, quoique pour l'expert, l'assurée ne présentait pas de signe pouvant faire évoquer des troubles de la lignée psychotique ou névrotique ou un trouble de la personnalité.
De plus amples investigations n'étaient pas nécessaires. D'un point de vue thérapeutique, l'expert recommandait une poursuite de la prise en charge physiothérapeutique en thérapie manuelle ainsi qu'une médication antalgique régulière et antidépressive (cf. expertise, p. 12 et 14).
Sur le plan somatique, l'assurée disposait, selon l'expert, d'une capacité de travail de 90% dans son activité antérieure d'auxiliaire gainière, respectivement de 100% dans une activité adaptée, en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes (« restrictions d'un point de vue ostéo-articulaire »): les stations prolongées, les mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, une activité au-dessus de l'horizontale, le port de lourdes charges au-dessus de 10 kg et les mouvements de pro-supinations des poignets (cf. p. 12ss). Pour l'expert, ces limitations étaient surtout imputables au vécu douloureux chronique de l'assurée (cf. expertise, p. 12). L'activité de gainière était difficilement améliorable, car ne requérant déjà pas de port de charge démesuré, de mouvements en porte à faux ou de grands efforts physiques.
Le Dr M._______ était d'avis que les multiples interventions chirurgicales subies par l'assurée l'avait confortée dans son handicap et n'avaient en rien amélioré son ressenti douloureux, de sorte que ses douleurs s'étaient chronifiées (expertise, p. 13). Le fait de s'estimer complètement handicapée l'empêchait d'imaginer un plan de reprise de l'activité professionnelle. Des mesures de réadaptation professionnelles étaient certainement envisageables, l'assurée étant jeune, ayant une bonne base scolaire et maîtrisant parfaitement le français (expertise, p. 14); une réadaptation ne paraissait cependant pas devoir être couronnée de succès du fait de sa pathologie sous-jacente, de son sentiment d'invalidité, de l'attitude du corps médical l'ayant conforté dans son handicap en lui faisant miroiter une intervention chirurgicale miracle et de sa faible capacité d'introspection.
7.3 Le Dr P._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, chargé de l'expertise psychiatrique, s'est prononcé aussi sur l'aspect somatique de la situation de l'assurée (expertise, p. 4s.), diagnostiquant ce qui suit: « syndrome des tunnels carpiens, persistants après opération; épaule droite douloureuse, non améliorée après opération; épicondylite droite », tous trois avec répercussion sur la capacité de travail. Ses dorsalgies interscapulaires, son hypertension artérielle et son surplus pondéral étaient sans répercussion sur sa capacité de travail. S'agissant des « douleurs supérieures, à l'épaule droite de l'épicondyle et de la région cervicales », l'expert relevait que l'assurée avait cessé son travail depuis le 3 avril 2002, date de sa première opération du syndrome du tunnel carpien, et que les opérations qui s'étaient enchaînées n'avaient entraîné aucune amélioration. Pour lui, la démonstration du Dr M._______ d'absence de signe radiculaire irritatif ne paraissait pas convaincante. Il estimait pour sa part que la symptomatologie présentée par l'assurée faisait penser « à un syndrome épaule-main des deux côtés ». La symptomatologie pourrait correspondre à un syndrome radiculaire cervical irritatif des deux côtés. L'IRM cervicale du 23.08.1999 montrait des lésions arthrosiques étagées avec protrusion discale de C3 à C7 avec un rétrécissement foraminal modéré en C4-C6 et C5-C6 gauche secondaire aux troubles dégénératifs. Cela expliquerait l'inefficacité de l'acromioplastie et des opérations du tunnel carpien. La lésion du nerf médian pourrait ainsi être expliquée. Un syndrome du défilé thoracique bilatéral (côtes surnuméraire par exemple) pourrait également expliquer la symptomatologie présentée. Il serait également permis de penser que la ménopause difficile de l'assurée avait joué un rôle dans ses différents problèmes articulaires (expertise, p. 6). Pour le Dr P._______, l'assurée n'amplifiait pas ses symptômes, elle n'était pas démonstrative (ce qui correspondrait à un trouble de la personnalité), mais présentait bien des lésions objectivées (fibrose du nerf médian, protrusion discale IRM; expertise, p. 6). Sur le plan psychiatrique, l'expert excluait en revanche tout symptôme ou trouble relevant (absence de dépression, absence de troubles anxieux; expertise, p. 3, 4 et 5). Pour lui, les critères de la fibromyalgie ne se retrouvaient pas chez l'assurée, du fait de ces lésions objectivées et de l'absence de fatigue chronique, et parce qu'elle ne souffrait pas de dépression, « toujours présente, souvent masquée » (expertise, p. 6).
En relation avec les troubles constatés, l'expert voyait les limitations suivantes de la capacité de travail de l'assurée (expertise, p. 7): sur le plan physique, incapacité de reprendre le travail de gainière auxiliaire, du fait d'une incapacité de faire les manoeuvres nécessaires avec ses mains (étirement du cuir); s'agissant d'une activité adaptée, l'expert P._______ rappelait que selon l'expert M._______, la capacité était de 100%; il se demandait quelle activité rémunérée elle pourrait commencer comme personne de 53 ans sans qualification professionnelle. Sur le plan psychique, aucune limitation. Sur le plan social, pas de limitation. En conclusion, l'expert retenait quant à l'activité de gainière qu'elle n'était pas exigible de l'assurée, qu'il n'y avait pas d'évolution et que sa capacité résiduelle de travail devrait être évalué par un organe spécialisé. Quant à une réadaptation professionnelle (expertise, p. 8), le Dr P._______ indiquait que l'assurée avait la nostalgie de son travail, qu'il n'était pas possible d'améliorer sa place de travail, qu'elle n'avait pas de qualification et qu'une formation pourrait être envisagée, mais laquelle, à 53 ans?
A titre de remarques finales, l'expert soutenait qu'en l'absence de troubles psychiatriques, l'assurée présentait des troubles n'étant pas de l'ordre de la fibromyalgie. Il lui paraissait dès lors utile d'avoir un deuxième avis rhumatologique. En outre, l'assurée devrait pouvoir bénéficier d'une évaluation de ses capacités professionnelles résiduelles par un organisme spécialisé.
7.4 La recourante remet en cause l'expertise du Dr M._______. Elle relève que se prononçant sur la capacité de travail de l'assurée dans son activité de gainière, celui-ci avait indiqué qu'elle était de 90%, avec plusieurs limitations fonctionnelles (cf. supra), dont notamment les mouvements de pro-supination des poignets. Cela démontrerait une méconnaissance crasse du métier de gainière dès lors que ce mouvement de pro-suppination est constamment requis dans cette profession. En outre, tant l'expert P._______ que les Dr G._______ et R._______ avaient rejeté le diagnostic de fibromyalgie retenu le Dr M._______. Au vu des divergences existant entre les avis médicaux des Dr G._______, O._______ et de l'avis de l'expert R._______, d'une part, et du « rapport isolé » du Dr M._______, d'autre part, le Tribunal devrait mettre sur pied une commission d'expertise.
7.4.1 Le Dr M._______ a estimé à 90% la capacité de travail de l'assurée dans son ancienne activité de gainière, en mentionnant plusieurs limitations fonctionnelles, dont les mouvements de pro-supination des poignets. Selon la recourante, ces mouvements sont cependant inhérents à cette profession (cf. réplique; duplique; détermination du SMR, du 13 juin 2006, pce 136; annexes au recours).
Pour le Tribunal, cet élément, même avéré, ne saurait conduire à la mise en cause des compétences professionnelles de l'expert M._______ et à l'invalidation de son expertise, pas plus qu'à l'annulation de la décision attaquée. Le docteur fut appelé à se prononcer avant tout en qualité de spécialiste en rhumatologie, non de spécialiste en gainerie ou en ergonomie. Surtout, ainsi que dit, l'invalidité en droit suisse est une notion économique, non médicale. Elle est évaluée en comparant le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA). Ne sont pas déterminants les critères médico-théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une rente l'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Ici, quand bien même une activité en tant que gainière ne saurait-elle plus être demandée à la recourante, à quel taux que ce soit, cela ne dispenserait pas pour autant le Tribunal d'examiner les effets des atteintes à la santé de celle-ci sur sa capacité de travail. Dit autrement, il s'agit d'établir si une activité adaptée est toujours exigible de l'assurée, moyennant la prise en compte de certaines limitations fonctionnelles. Dans l'affirmative, il conviendra de comparer le revenu procuré par cette activité adaptée avec celui réalisé en tant que gainière, pour déterminer le degré d'invalidité de la recourante et son droit à des prestations AI.
7.4.2 S'agissant de la possibilité d'exercer une activité adaptée, le courrier du 22 février 2006 du Dr O._______ produit par la recourante est sans portée ici. Le médecin se borne à y affirmer que le métier de gainière requiert certaines capacités physiques particulières, mais il ne se prononce ni sur l'état de santé de l'assurée ni sur la possibilité qu'elle exerce une autre profession compatible avec son état de santé et ses limitations fonctionnelles.
Pour établir son rapport du 7 novembre 2005, le Dr G._______ s'est basé sur le dossier et sur l'examen de l'assurée auquel il avait procédé le 17 décembre 2002. Il estime que les atteintes de l'assurée sont liées à son activité de gainière et cite le rejet par l'expert P._______ du diagnostic de fibromyalgie posé par l'expert M._______ - précisant ne l'avoir jamais évoqué lui-même. Il se contente pour le reste de rappeler le diagnostic qu'il posa en 2002, sans l'actualiser, et de reprendre certaines critiques formulées par le Dr P._______. Le Tribunal relève à cet égard que ce dernier avait réclamé l'expertise d'un organisme spécialisé pour déterminer les capacités professionnelles résiduelles de l'assurée dans sa profession habituelle de gainière, non dans une profession adaptée (cf. expertise P._______, p. 7, ch. 2). Le Dr G._______ ne se prononce pas plus sur ce point lui-même, contrairement à ce que firent le Dr M._______ et l'autorité intimée. De plus, le dossier comprend déjà l'avis d'autres rhumatologues que le Dr M._______ (cf. infra).
Enfin, le rapport médical du Dr R._______ établi à la demande de la recourante, n'emporte pas conviction non plus. Le médecin traitant soutient que l'assurée est dans l'incapacité totale de reprendre toute activité manuelle, du fait de l'atteinte motrice très évoluée dont elle souffre. Outre que cela ne signifie pas qu'elle serait empêchée d'exercer une autre activité ne sollicitant pas ses membres supérieurs (cf. l'avis du 3.11.2005 du Dr S._______, rhumatologue traitant, cité dans le rapport R._______ p. 3s.), le Tribunal relève que le Dr R._______ n'explique pas pourquoi l'assurée ne pourrait pas exercer une activité même manuelle moyennant le respect des limitations fonctionnelles retenues par l'expert M._______. Pourtant, le Dr R._______ faisait état dans son rapport notamment de l'électromyogramme du Dr C._______, du 17.01.2006, lequel mentionnait une absence de souffrance du radial au niveau de l'épicondyle; de l'IRM du nerf médian droit pratiqué le 28.01.2006, montrant un aspect normal de celui-ci au niveau de l'avant-droit, avec notamment une absence de syndrome le comprimant, l'étude au niveau du canal carpien retrouvant, elle, les aspects normaux liés aux interventions chirurgicales, un syndrome compressif ou une collection liquidienne au niveau du canal carpien n'ayant pas été observé (cf. rapport R._______, p. 4); de l'avis du Dr S._______ (rapport R._______, p. 3s), pour qui la fibromyalgie de l'assurée ne donnait pas lieu à des troubles objectivables et la diminution de sa force de préhension, probablement séquellaires des différentes interventions chirurgicales, pouvait tout à fait évoluer de façon intermittente. Selon son propre examen, le Dr R._______ décrivait en outre une force de préhension de qualité moyenne chez l'assurée (rapport R._______, p. 6). Moyenne; pas nulle, donc. Pour le Tribunal, il se justifie de s'écarter des conclusions du Dr R._______ dès lors qu'il ne fait pas mention d'éléments médicaux non pris en compte dans le cadre de l'expertise M._______, respectivement que les avis médicaux ultérieurs qu'il relate (rapport R._______, p. 3ss) ne sont pas propres à infirmer dite expertise, que les conclusions du Dr R._______ font largement écho aux plaintes de l'assurée et, enfin, qu'il convient de tenir compte de l'inclination d'un médecin traitant, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
7.4.3 S'agissant du diagnostic de fibromyalgie, le Tribunal relève d'abord que le Dr E._______ (pce 53 et 82) et le Dr S._______ (cf. supra, rapport R._______, p. 3, écrits du 15.09 et du 3.11.2005) le retinrent tous deux aussi. Ensuite, l'inexistence, selon l'expert P._______, qui rejoint ici, à tout le moins partiellement, l'avis du Dr M._______ (cf. expertise de celui-ci, p. 12), d'une comorbidité psychiatrique importante ou d'autres facteurs tels une perte d'intégration sociale, ne signifie pas que le diagnostic de fibromyalgie ne puisse être posé. Cela indique simplement qu'il ne sera pas considéré comme invalidant au sens de l'AI, ou, dit autrement, que ce trouble et ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible de la part de la recourante (cf. ATF 132 V 65, consid. 4.2). Enfin, l'expert M._______ s'est appuyé lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu pour l'établissement de son diagnostic (16 points sur 18); aucun motif ne justifie que le Tribunal remette en cause celui-ci (ATF 132 V 65, consi. 3.2). Au demeurant, ainsi que dit, sont déterminantes ici les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de gain. Un diagnostic est une condition juridique nécessaire, mais non suffisante pour conclure à une atteinte à la santé invalidante (ATF précité, consid. 3.4).
7.4.4 L'expertise du Dr M._______ fait notamment état de l'anamnèse et des plaintes subjectives de l'assurée, ainsi que de tout son suivi médical, ce de façon suffisamment détaillée. L'ensemble du dossier, important (cf. supra, let. B), et l'examen pratiqué par l'expert fondent ses conclusions. L'IRM cervicale du 23.08.1999 (pce 11) à laquelle se réfère l'expert P._______ pour élaborer une de ses - nombreuses - hypothèses (cf. expertise, p. 5s.) a bien été prise en considération par l'expert M._______ (cf. expertise, p. 2, 4 et 9). Ce dernier a de surcroît fait état d'autres IRM et examens (cf. p. 2ss; pces 10, 56, 87 et 89; voir également rapport R._______, p. 4, IRM du 28.01.2006). De plus, aucune des limitations fonctionnelles retenues par l'expert M._______, y compris celle relative aux mouvements de pro-supination des poignets, n'est contestée par les autres médecins s'étant prononcés sur l'état de santé de l'assurée (cf. rapport du Dr J._______, pce 60). En bien des points, ceux-ci rejoignent d'ailleurs l'avis de celui-là (cf. par exemple les réticences exprimées quant à des opérations chirurgicales [expertise M._______, p. 13s.; avis du Dr. S._______, du 15 9.2005, rapportée dans la détermination du Dr. R._______, p. 3]; doutes quant à la présence de troubles psychiques relevants [expertise M._______, p. 12; expertise P._______, p. 5]; similitudes dans les traitements proposé par le Dr M._______ [expertise, p. 12] et le Dr S._______, in rapport R._______, p. 3). A noter encore que les avis médicaux produits par la recourante ne contiennent pas de confirmation expresse des motifs pouvant, selon le Dr P._______, expliquer les atteintes de l'assurée.
Ce dernier n'excluait au demeurant pas que l'assurée puisse exercer une activité adaptée, pas plus qu'il ne contestait expressément le taux de 100% retenu par l'expert M._______ pour une telle activité adaptée (expertise P._______, p. 7 et 8). Il se bornait à relever que l'assurée avait la nostalgie de son ancien travail et à se demander quelle activité elle pourrait commencer à 53 ans, en étant sans qualification professionnelle. Or, ainsi que dit, ce sont là des motifs étrangers à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (cf RCC 1991, p. 339, consid. 3c; également art. 6 LPGA, seconde phrase). Il en va de même de l'avis du Dr R._______ selon lequel l'assurée ne pourrait exercer une quelconque activité dans le tertiaire, vu son absence d'études et le fait qu'elle a très vite et constamment exercé des activités manuelles (rapport R._______, p. 7). Le Tribunal rappelle en outre qu'un médecin traitant, selon l'expérience de la vie, sera enclin à prendre parti pour son patient et qu'en l'espèce, le Dr R._______ n'explique pas pourquoi toute activité exercée en tenant compte des limitations fonctionnelles de l'assurée serait impossible.
7.4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'expertise du Dr M._______ satisfait aux conditions rappelées plus haut et a pleine valeur probante. En outre, s'agissant de l'aspect psychiatrique, domaine pour lequel le Dr P._______, non le Dr M._______, est, là, spécialiste, le tribunal de céans peut s'appuyer sur l'expertise de celui-là dans laquelle il fut conclu, de façon déterminante, à l'absence de toute maladie (invalidante) psychiatrique chez l'assurée. La demande d'expertise de la recourante doit dès lors être rejetée, le Tribunal disposant de suffisamment d'éléments pour arrêter sa position.
7.4.2 La recourante a obtenu son certificat d'études primaires à 14 ans; elle maîtrise parfaitement le français. Elle doit mettre en valeur ces atouts et ses capacités et il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle travaille à 100% dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles décrites par le Dr M._______. Elle pourrait ainsi exercer le métier de vendeuse (par exemple dans un magasin de parfums, de souvenirs, dans un kiosque; vente de billets, vente par correspondance, etc.), activité qu'elle a déjà exercée par le passé et ne requérant pas obligatoirement le port de lourdes charges ou des manipulations qui lui sont déconseillées. D'autres activités simples et ne nécessitant pas une formation complémentaire sont envisageables, par exemple la surveillance (de bâtiments, de machines; voire la réception de nuit dans un hôtel), le relèvement de compteurs pour une entreprise privée ou publique, la saisie ou le scannage de données, l'accueil des personnes (dans l'hôtellerie, la restauration, etc.), une activité de téléphoniste. Outre une activité dans le domaine des services, une activité industrielle légère appropriée serait également possible, notamment en cas de forte automatisation de l'entreprise (contrôle de qualité, des machines, voire conditionnement, etc.).
8.
8.1 Le degré d'invalidité de 10% retenu dans la décision attaquée est correct (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires, année 2003 déterminante pour l'évaluation de l'invalidité, TA1, niveau de qualification 4, valeur totale pour les femmes; taux d'abattement admissible de 15%; salaire sans invalidité en 2003 de Fr. 45'734.-; arrondissement à 10% du degré d'invalidité). Il ne fut d'ailleurs pas remis en cause dans le recours.
8.2 Le recourante n'atteint pas le seuil minimum de 20% de diminution de la capacité de gain qui peut ouvrir le droit à une mesure de reclassement (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s.; 124 V 108), étant précisé en sus que les activités adaptées qu'elle pourrait exercer sont simples et ne nécessitent pas de formation complémentaire. Elle n'a, partant, pas droit à des indemnités journalières.
8.3 Au vu du degré d'invalidité de 10% devant être retenu, la recourante n'a pas droit à une rente.
8.4 Pour être complet, le Tribunal fait observer que s'il avait été tenu compte, dans un premier temps, d'un taux d'activité réduit à 90% environ afin de simplifier pour l'assurée le suivi de son traitement thérapeutique (cf. expertise M._______, p. 12 et 14), le droit à des prestations AI n'aurait pas été davantage ouvert à la recourante.
9.
Le recours doit être rejeté.
10.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er juillet 2006, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. dispositions relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAI).
Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Quant à l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf._______)
- à l'OFAS

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2738/2006
Date : 07 juillet 2008
Publié : 07 août 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assurance-invalidité; décision sur opposition du 16.03.2006; refus de rente et de mesures d'ordre professionnel


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LAVS: 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
LPGA: 1a  2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
26bis  28 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
70
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
RAI: 40 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
Répertoire ATF
105-V-156 • 110-V-273 • 114-V-310 • 116-V-246 • 118-V-214 • 119-V-347 • 123-II-385 • 124-II-517 • 124-V-108 • 125-V-256 • 125-V-351 • 130-V-253 • 130-V-343 • 130-V-445 • 130-V-488 • 130-V-97 • 132-V-65
Weitere Urteile ab 2000
I_175/04
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quant • vue • fibromyalgie • mention • tribunal administratif fédéral • chronique • rapport médical • tennis • assurance sociale • atteinte à la santé • syndrome du tunnel carpien • physique • incapacité de gain • entrée en vigueur • décision sur opposition • tribunal fédéral • qualification professionnelle • incapacité de travail • mesure de réadaptation • duplique
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C-2738/2006
EU Verordnung
1408/1971
VSI
1998 S.296 • 1999 S.247