Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2570/2011

Arrêt du 7 mars 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Markus König, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...), leurs enfants

C._______,né le (...), et

D._______,née le (...),
Parties
Turquie,

représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP),

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 31 mars 2011 / N (...).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci après: la recourante) ont déposé, le 20 septembre 2010, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur.

B.
Le recourant a été entendu sommairement le 27 septembre 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen et, de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 23 novembre 2010 et le 8 mars 2011. Selon ses déclarations, il est kurde, alévi et a vécu jusqu'en 1993 dans le village de E._______, dans la province de F._______.

En 1993, le PKK aurait enlevé deux de ses soeurs, G._______ et H._______, afin de les "juger". L'organisation leur aurait reproché leurs contacts avec les soldats car, parfois, ceux-ci venaient se servir du téléphone familial et parlaient avec elles. En réalité, comme le recourant l'aurait appris plus tard, le but du PKK aurait été de recruter de nouveaux éléments.

Après l'enlèvement de ses soeurs, le recourant et ses proches auraient rencontré des problèmes avec les autorités. Des militaires seraient parfois venus fouiller la maison. Une fois, le recourant aurait été violemment frappé par l'un d'eux parce qu'il avait empêché sa mère de signer à la demande d'un militaire un document en blanc.

Six mois après avoir été enlevée par le PKK, H._______ aurait été rendue à sa famille, parce que G._______ aurait accepté, de son plein gré, de demeurer avec les combattants dans les montagnes.

La famille aurait alors décidé de quitter le village et de s'installer à Istanbul, espérant trouver la tranquillité dans l'anonymat d'une grande ville. Cependant, même à Istanbul, des policiers se seraient présentés chez eux, à trois ou quatre reprises, pour vérifier si G._______ était là. La famille aurait été contrainte de déménager plusieurs fois, car les propriétaires comme les voisins n'auraient guère apprécié ces visites policières.

En (...) 2000, G._______ aurait été arrêtée et condamnée à plus de six ans d'emprisonnement. Depuis lors, le recourant et ses proches n'auraient plus été importunés à son sujet.

Après sa libération, en (...), G._______ serait retournée vivre chez ses parents. Sachant qu'elle serait surveillée, elle aurait prévenu ses proches que la situation ne serait pas facile. Tous les membres de la famille (ses père et mère comme ses frères et soeurs) auraient été convoqués auprès du procureur de la république, à la préfecture et à la gendarmerie ; ils auraient dû se porter garants qu'elle ne rejoindrait pas le PKK et se tiendrait éloignée de toute activité politique pour la cause kurde. Ils auraient, tous, dû se présenter, chaque mois, au poste de police de leurs lieux de domicile. Le recourant se serait plié à cette charge.

Au bénéfice d'une formation de technicien en informatique, le recourant aurait occupé un poste de cadre dans une entreprise à Istanbul. Il se serait marié au mois de mai 2006 et aurait alors quitté le domicile de ses parents pour s'installer dans un autre quartier. G._______, proche de son frère, et ayant des rapports difficiles avec le reste de la famille, serait allée vivre chez lui.

G._______ n'aurait plus eu d'activités pour le PKK, mais se serait intéressée à la fondation du parti pro-kurde DTP (Demokratik Toplum Partisi), qui lui aurait également fourni un soutien psychologique, car elle était très affectée par ses expériences passées dans la montagne et en prison. Sans en être membres, le recourant et sa soeur auraient fréquenté, ensemble, les réunions de ce parti à Istanbul, d'abord de manière très prudente, puis, avec le temps, dès 2006 environ, de manière plus régulière, deux ou trois dimanches par mois. Le recourant aurait assisté à la préparation des fêtes du Nouvel An kurde et du 1er mai et y aurait, parfois, participé.

Selon le recourant, la police, qui voyait le PKK derrière les actions du DTP, aurait soupçonné sa soeur après chaque manifestation. Il y aurait parfois eu une voiture de police postée devant leur domicile, durant plusieurs jours.

En février 2007, le recourant et sa soeur auraient été arrêtés, ensemble, suite à une manifestation violente à Istanbul, au cours de laquelle des bus et des voitures avaient été incendiés. Ils auraient été détenus durant une semaine au poste de police, avant d'être relâchés. Son épouse, très choquée, aurait fait une fausse couche après cette arrestation.

Pour échapper à cette surveillance continuelle, le couple, toujours accompagné de G._______, aurait déménagé vers la fin 2007 à I._______ (province de K._______ / région égéenne), où le recourant aurait ouvert un commerce à son compte. Cependant, ils y auraient également rencontré des difficultés en raison de leur origine kurde et, sept ou huit mois plus tard, ils seraient revenus vivre à Istanbul, où le recourant aurait repris son précédent emploi. Il aurait également, toujours en compagnie de sa soeur, recommencé à fréquenter à Istanbul les réunions du DTP, puis du BDP (Bari ve Demokrasi Partisi) qui l'aurait remplacé. Il aurait, notamment, milité pour le boycott du référendum sur la nouvelle constitution.

La soeur du recourant aurait souffert de la surveillance constante dont elle faisait l'objet et des troubles qu'elle causait à sa famille. En outre, elle aurait souvent perdu ses emplois car ses employeurs recevaient des visites de la police à son sujet et craignaient d'autres problèmes. Au mois de juin 2010, alors qu'elle était sans travail, elle aurait brusquement disparu, sans laisser de message à ses proches. Le recourant - comme son père - aurait signalé sa disparition à la police, dans leurs quartiers de résidence respectifs. Le recourant aurait été convoqué au poste de son quartier. Les policiers auraient conservé sa carte d'identité en lui disant qu'il ne la récupérerait que lorsqu'il aurait ramené sa soeur. Il aurait tenté, vainement, d'en obtenir une autre auprès du service de l'état civil.

Un soir du mois de (....) 2010, le recourant aurait été appréhendé dans la rue, alors qu'il rentrait chez lui, par trois policiers qui l'auraient fait monter dans leur voiture. Ils lui auraient posé des questions au sujet de sa soeur, lui auraient dit qu'ils savaient que lui aussi fréquentait des réunions politiques et lui auraient demandé de collaborer avec eux en leur donnant des informations sur les personnes que rencontrait sa soeur et sur ce qui se disait aux réunions. Ils lui auraient même proposé de l'argent en échange de sa collaboration. Le recourant aurait esquivé la réponse et demandé à réfléchir. Ils lui auraient accordé une semaine pour obtempérer. Quelques jours plus tard, le recourant aurait parlé de cet incident à un responsable local du BDP, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays. Le recourant aurait alors décidé de préparer son départ de Turquie.

Le (...) 2010, vers 5h30 du matin, à l'heure où le recourant s'apprêtait à partir au travail, environ sept policiers en civil, d'une unité antiterroriste ("Terörle Mücadele"), portant des gilets pare-balles de la police et des armes automatiques, se seraient présentés à son domicile. D'autres policiers encore auraient été postés autour de la maison. Ils l'auraient plaqué au sol, l'auraient injurié ainsi que son épouse, menacé de dénoncer publiquement leur foyer comme étant une cellule terroriste. Ils auraient fouillé la maison et contrôlé l'identité des personnes présentes (dont une amie de son épouse, qu'ils auraient dans un premier temps pris pour G._______). Ils auraient arraché du mur une photo représentant Che Guevara et saisi l'ordinateur du recourant ainsi que certains de ses livres et CD. Ils auraient ensuite emmené le recourant, les yeux bandés, dans un endroit inconnu. Il aurait appris plus tard qu'il s'agissait d'un bâtiment utilisé par les unités de la police antiterroriste. Le trajet n'aurait pas été très long. Le recourant aurait été enfermé dans une cellule, avec quatre autres personnes. Le second jour, le gardien, un homme brutal qui terrorisait les détenus, l'aurait emmené dans une autre pièce pour y être interrogé. On lui aurait fait subir de graves sévices, tout en le questionnant sur sa soeur et sur ses propres activités. On lui aurait reproché d'avoir incendié des véhicules lors de manifestations et de n'avoir pas accepté l'offre de collaboration qui lui avait été faite quelques semaines auparavant. Ensuite, il aurait été ramené dans la cellule. Il y serait demeuré encore deux jours, terrorisé par chaque arrivée du gardien et redoutant d'être à nouveau interrogé et maltraité.

Le quatrième jour, il aurait été emmené dans un bureau où l'aurait attendu son avocat, qui était un lointain parent de son épouse. On lui aurait rendu ses affaires et il aurait quitté les lieux avec lui en voiture, sans autre explication ni formalité. Le recourant aurait appris, par la suite, qu'alerté par son épouse, son avocat l'aurait recherché dans plusieurs commissariats et aurait finalement réussi à le retrouver grâce à un autre parent de son épouse, qui aurait travaillé à la direction de la Sûreté.

Le recourant et son avocat auraient décidé de porter plainte contre les policiers de l'unité antiterroriste. Le procureur, auprès duquel ils se seraient présentés dès le lendemain de sa libération, les aurait cependant fortement dissuadés de le faire. Finalement, le recourant aurait décidé de renoncer à d'autres démarches et de quitter le pays, comme il en avait déjà eu l'intention avant son arrestation.

Il aurait contacté des passeurs, qui se seraient occupés de toutes les formalités, puisqu'il n'avait jamais possédé de passeport et que sa carte d'identité était restée en main de la police. Il serait parti le (...) septembre 2010, avec son épouse et leur enfant, de l'aéroport d'Istanbul à destination d'un pays des Balkans, dont il a dit ignorer le nom. Ils seraient restés (...) jours dans ce pays, puis auraient été conduits en voiture jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 20 septembre 2010.

Le recourant a déposé, devant l'ODM, plusieurs moyens de preuve concernant sa soeur, notamment trois attestations de détention, une convocation au poste de police de L._______ à Istanbul (quartier où habiteraient ses parents), en date du (...) 2011, un extrait du procès-verbal judiciaire d'une séance d'un tribunal de sûreté de l'Etat (DGM), daté du (...) 2000, et un enregistrement de la déclaration de son père concernant sa disparition.

C.
La recourante a été entendue sommairement le 27 septembre 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen et de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 20 décembre 2010 par l'ODM. Selon ses déclarations, elle aurait été, depuis la naissance de son enfant, femme au foyer. Elle n'a pas fait valoir qu'elle aurait personnellement subi des préjudices de la part des autorités, si ce n'est qu'elle aurait souffert psychologiquement de la surveillance continuelle exercée sur sa belle-soeur et sur son mari. Elle aurait par ailleurs été particulièrement choquée lorsque les policiers auraient arrêté son époux, la première fois en (...) 2007, ce qui aurait provoqué sa fausse couche, et la seconde fois, le (...) 2010. Elle aurait également observé que son enfant avait été très perturbé par cette dernière intervention, ce qui l'aurait décidée à accepter de quitter le pays.

D.
Par décision du 31 mars 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de leurs demandes. Par la même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E.
Les recourants ont déposé un recours contre cette décision, par acte du 4 mai 2011. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

A l'appui de leurs conclusions, ils ont déposé une attestation, datée du (...) avril 2011, de l'avocat du recourant en Turquie, ainsi qu'une déclaration, datée du (...) avril 2011, rédigée sur papier à l'en-tête du BDP.

F.
Le (...) est né le second enfant des recourants.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 28 juin 2011.

H.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet.

I.
Par courrier du 14 mai 2012, les recourants ont encore produit des extraits de documents judiciaires relatifs, selon leurs explications, à un procès de masse intenté à Istanbul contre des personnes, la plupart membres du BDP, accusées de collaborer avec le PKK. Les documents concerneraient deux personnes que le recourant connaissait. L'une serait le responsable du parti BDP qui lui aurait conseillé de quitter le pays ; l'autre serait une connaissance et il ressortirait des actes judiciaires que le portable de ce dernier, saisi par la police, comportait au nombre de ses contacts le nom du recourant.

J.
Invité à se déterminer une nouvelle fois, l'ODM a, par courrier du 12 juin 2012, maintenu sa position et considéré que les nouveaux documents produits ne démontraient en rien l'existence d'une crainte fondée du recourant de subir des préjudices.

Sa détermination a été communiquée aux recourants, lesquels n'ont pas formulé d'observations.

K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Elles n'entrent pas dans les exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal statue définitivement dans ce domaine, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. ATA 2012/5 consid. 2.2).

3.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a estimé que le récit du recourant contenait un grand nombre de contradictions et que son discours était caractérisé par une pauvreté descriptive ne constituant manifestement pas le reflet d'un vécu effectif. Il a enfin relevé qu'il était contraire aux réalités turques qu'il ne soit pas à même d'étayer ses déclarations de documents officiels concernant ses confrontations avec la police.

3.3 Le recourant conteste l'existence de contradictions dans son récit et fait valoir, en ce qui concerne ses déclarations relatives à sa détention de (...) 2010, sa difficulté à évoquer les sévices subis, son émotion lors de l'audition, qui expliquerait quelques confusions dans ses propos et sa réticence à revenir sur ces faits. Il aurait en effet été victime de traitements particulièrement dégradants et traumatisants (...). Il souligne que plusieurs des déclarations faites lors de son audition démontrent son émotion et sa gêne à décrire les actes de torture dont il aurait été victime. Il reproche également à l'ODM d'avoir, à tort, soutenu qu'il aurait dû posséder des documents officiels concernant les problèmes rencontrés ; en effet, il n'aurait jamais été traduit devant un tribunal et il serait tout à fait conforme aux réalités turques que la police, notamment l'unité antiterroriste, ne remette pas de document aux personnes libérées lorsqu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte. Il fait, au demeurant, grief à l'ODM de n'avoir pas retenu à son actif les moyens de preuve déposés concernant la condamnation et la détention dont sa soeur aurait fait l'objet.

3.4 Force est de constater tout d'abord que les arguments de l'ODM ne sont pas incontestables et que les objections du recourant en affaiblissent notablement la portée.

3.4.1 L'ODM a considéré que le recourant avait donné plusieurs versions contradictoires concernant les motifs de son arrestation du mois de (...) 2010. Il a relevé qu'il avait tantôt affirmé que les autorités lui reprochaient d'avoir incendié des voitures et des autobus dans la capitale, tantôt expliqué qu'il avait été arrêté en raison de son refus de collaborer avec la police, tantôt que cette arrestation était liée à la disparition de sa soeur. Il est vrai que le recourant n'a pas toujours été précis dans ses réponses et s'est souvent lancé dans un récit assez confus faisant référence à la pression continuelle exercée sur sa soeur et lui et sur la méfiance générale des autorités envers les personnes proches du DTP. Cela dit, comme l'argue à juste titre le recourant, on peut voir dans ses diverses réponses non pas des contradictions, mais plutôt l'expression d'un cumul de griefs des autorités à son encontre, qui tous ensemble peuvent expliquer son arrestation.

C'est le lieu de rappeler que la soeur du recourant, qui aurait vécu chez lui et avec lequel il aurait fréquenté les locaux du DTP, était surveillée depuis sa sortie de prison comme ancienne membre active du PKK et que tous les membres de sa famille auraient été astreints à veiller à ce qu'elle ne s'engageât pas à nouveau en politique. Ils auraient dû se présenter tous les mois aux postes de police de leurs lieux de résidence. Le recourant se serait soumis à cette obligation jusqu'à son départ. Il a, à maintes reprises, exprimé le poids que représentait non seulement pour sa soeur, mais aussi pour lui et sa famille, cette surveillance et ces soupçons continuels. Par ailleurs, il est de notoriété publique que les autorités turques voyaient le PKK derrière les actions du DTP et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la soeur du recourant ait été spécialement suspectée, en tant qu'ancienne combattante du PKK, après chaque manifestation. Puisque la police elle-même faisait un amalgame entre tous ces faits, il est tout à fait plausible, si sa soeur vivait avec lui, s'ils fréquentaient ensemble le DTP, s'ils avaient été, ensemble, arrêtés en 2007 à la suite d'une manifestation lors de laquelle des véhicules avaient été incendiés, que le cumul de ces éléments ait suscité son arrestation à la suite de son refus de collaborer et que les questions aient porté sur tous ces points.

3.4.2 L'ODM estime que le recourant s'est également contredit s'agissant du nombre de personnes présentes au moment de son interrogatoire par l'unité antiterroriste, variant de trois à cinq. Comme le souligne à juste titre le recourant, cette contradiction n'est pas significative sur le plan de la vraisemblance. Il a d'emblée déclaré que les personnes qui l'avaient torturé étaient au nombre de deux ou trois et ce n'est qu'au cours de la seconde audition sur ses motifs, alors qu'il était manifestement très éprouvé et ému à l'évocation des actes dont il aurait été victime, qu'il a parlé de cinq personnes présentes dans la pièce (cf. pv de l'audition du 8 mars 2011 Q. 20). Toutefois, à une question précise du représentant de l'oeuvre d'entraide en fin d'audition, il a, à nouveau, énoncé le nombre de deux ou trois personnes, en se disant incapable de se souvenir avec précision (cf. ibid. Q. 47). Aucune question complémentaire ne lui a été posée à ce moment-là. S'agissant d'une audition ayant expressément pour but d'aborder plus en détail les circonstances de cet interrogatoire de police, compte tenu de la gravité des sévices allégués, il eût été essentiel de confronter le recourant à cette apparente contradiction, si l'auditeur entendait utiliser ensuite cet élément dans l'appréciation de la vraisemblance des dires de l'intéressé.

3.4.3 L'ODM a également retenu que le recourant s'était contredit de manière troublante en déclarant tantôt qu'il n'avait pas pu reconnaître ses tortionnaires car ils étaient masqués, tantôt que l'un d'eux était un des policiers venus lui demander de collaborer avec la police. Sur ce point, force est de constater qu'aucune question précise n'a été posée au recourant pour lui demander comment il pouvait affirmer que l'une des trois personnes qui lui aurait fait subir l'interrogatoire était un gradé qui fut aussi parmi ceux qui lui avaient précédemment proposé de collaborer. Rien ne permet d'exclure que celui-ci ait pu le reconnaître par la voix, ou à travers la formulation des questions qu'il lui posait. Dès lors, cet argument de l'ODM ne peut être retenu.

3.4.4 Le Tribunal estime également injustifié l'argument pris par l'ODM de "la pauvreté descriptive" du récit du recourant, s'agissant en particulier de l'interrogatoire qu'il aurait subi en (...) 2010 et des circonstances de sa libération. Comme le soutient le recourant, les tortures et humiliations que le recourant dit avoir subies à cette occasion, à supposer qu'elles soient vraisemblables, seraient de nature à expliquer la réticence de celui qui en a été victime à en parler ; par ailleurs, l'émotion qui se dégage des réponses données à l'auditeur est plutôt significative du vécu. Quant aux circonstances de sa libération, il eût été indiqué d'inviter le recourant, le cas échéant, à solliciter auprès de son avocat plus de précision à cet égard, mais on ne saurait lui reprocher, alors qu'il était détenu depuis plusieurs jours dans des conditions particulièrement éprouvantes, sans contact avec l'extérieur, de ne pas être à même de fournir des informations à ce sujet. Il est plausible qu'après sa libération, compte tenu des tortures vécues, son premier souci n'ait pas été de demander des détails sur ce point à son avocat.

3.5 L'ODM n'a pas fait apparaître, dans la motivation de sa décision, les éléments parlant en faveur de la véracité du recourant. Or, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2. précité ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 161 s. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR (éd.), Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).

3.5.1 Le Tribunal relève tout d'abord qu'à part certaines contradictions de détail qui ne peuvent être considérées comme décisives, le récit du recourant, bien que souvent confus, est stable, d'une audition à l'autre, en ce qui concerne son vécu depuis l'enlèvement de ses soeurs par le PKK et les événements principaux l'ayant amené à quitter son pays. Il est également en parfaite cohérence avec les propos de la recourante. Les déclarations de cette dernière, plus précises que celle de son époux, permettent d'ailleurs d'éclairer certains éléments un peu confus dans les propos de celui-ci, s'agissant notamment des dates, en particulier de l'époque où G._______ aurait été libérée et serait allée vivre avec ses parents, puis avec eux, ou encore de la date à laquelle leur couple aurait déménagé à I._______.

3.5.2 Un autre élément parlant en faveur de la véracité du récit du recourant et de son épouse, du moins d'une partie de leurs propos, est à relever dans les sentiments que ceux-ci expriment au cours de leurs auditions. La recourante a, à plusieurs reprises, fait apparaître ce qu'elle ressentait par rapport aux problèmes liés à la situation de sa belle soeur, aux raisons de leur déménagement, ou encore les sentiments qu'elle devinait chez son mari (Q. 26) ; elle a également rendu plausible sa réticence, puis sa résolution à quitter la Turquie (Q. 33). Le recourant, lui aussi, a exprimé à la fois son épuisement face à la pression de la police, sa peur, sa colère (cf. en particulier pv de l'audition du 8 mars 2011 Q. 19 p. 5). Comme relevé plus haut, les procès-verbaux de ses auditions reflètent également sa réticence, sa gêne et son émotion à évoquer les sévices qu'il aurait subis durant son interrogatoire en (...) 2010. Pareilles expressions peuvent être considérées comme formant un élément significatif du vécu.

3.5.3 Enfin, le recourant a fourni un certain nombre de moyens de preuve, dont plusieurs concernant sa soeur, plus particulièrement la condamnation et la peine d'emprisonnement subie par celle-ci. L'ODM n'a pas mis en doute l'identité de l'intéressé et ses liens de parenté avec G._______, lesquels ressortent d'ailleurs d'un document d'état civil déposé par l'intéressé lors de son arrivée au CEP. Dans ces conditions, l'ODM aurait dû, pour le moins, tenir pour vraisemblables les allégués du recourant concernant la surveillance dont sa soeur - et, partant, lui-même si elle logeait chez lui - aurait fait l'objet après sa sortie de prison et durant toutes les années qui ont suivi. Il est de notoriété que les autorités turques ne voyaient dans le DTP que le bras légal du PKK ; partant, si G._______, qui avait été condamnée pour son activité dans le PKK, a fréquenté les réunions de DTP, il est tout à fait logique que la police eût de nouvelles raisons de la soupçonner et ait cherché à en savoir plus sur ses contacts et ses fréquentations. Dans ces conditions, et pour autant que la soeur du recourant ait effectivement vécu dans le ménage de ce dernier et qu'ils aient fréquenté ensemble le DTP, la pression de la police sur le recourant et les craintes de celui-ci après la disparition de sa soeur doivent être considérées comme plausibles. Il sied également de rappeler que la situation était particulièrement tendue au début de l'été 2010, vu la multiplication des incidents violents entre le PKK et l'armée turque et le boycott proposé par le BDP s'agissant du référendum sur la nouvelle constitution (cf. Aurel Schmid, OSAR, Turquie, la situation actuelle des Kurdes, 20 décembre 2010).

4.

4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les allégués du recourant et les documents déposés rendent plausible que celui-ci a souffert des soupçons et de la surveillance constante pesant sa famille en raison des activités de sa soeur. Cela dit, même si plusieurs éléments de véracité soulignent son récit, même si les contradictions retenues par l'ODM ne sont pas décisives, il n'en demeure pas moins que ses allégués de fait concernant la détention qu'il aurait subie au mois de (...) 2010 et les circonstances de sa libération sont relativement pauvres et que l'attestation de son avocat, lequel aurait dû être à même d'amener un éclairage plus précis sur cet événement, est rédigée en termes trop vagues pour être considérée comme une preuve déterminante.

En l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher la question de savoir si les sérieux préjudices prétendument subis en (...) 2010 sont vraisemblables ni même, en laissant indécise la question de la véracité de celle-ci et des sévices subis à cette occasion, d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en raison des activités de sa soeur.

4.2 Le Tribunal ne saurait admettre que le doute doit profiter au recourant dès lors qu'il est possible de procéder à de plus amples mesures d'instruction.

4.2.1 Le Tribunal a récemment appris que la soeur du recourant, G._______, avait déposé une demande d'asile en Suisse. L'audition de celle-ci et l'instruction de son dossier devraient permettre d'apprécier dans quelle mesure elle a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions en Turquie, de confronter ses dires avec ceux de son frère et d'apprécier le risque de persécution réfléchie pour les membres de sa famille, en particulier pour le recourant.

4.2.2 Le recourant doit être entendu une nouvelle fois concernant l'intervention de l'unité antiterroriste à son domicile et les questions qui lui ont été posées lors de son interrogatoire de police. Selon les déclarations du recourant, des documents ont été saisis à cette occasion (des CD et son portable). Il importe de savoir ce que contenaient ces objets et s'ils ont été confisqués ou restitués à l'intéressé, le cas échéant si son avocat a demandé à ce qu'ils les soient et, dans l'affirmative, quelle réponse il a reçue. En outre, le recourant a déclaré lors de sa dernière audition : "Vous êtes obligés d'accepter tout ce qu'on vous allègue d'une façon documentée" (cf. pv de l'audition du 8 mars 2011 Q. 4 p. 3). Des questions plus précises doivent lui être posées sur ce point, notamment sur la question de savoir s'il a été amené à signer certains documents, et si oui lesquels, ou si les policiers lui opposaient des documents qu'il aurait signés par le passé. Puisque le recourant a déposé, en procédure de recours, des documents dont il entend se prévaloir pour démontrer le caractère fondé de sa crainte, il s'agira également de l'entendre à ce sujet et d'exiger, le cas échéant, une traduction des documents fournis si les précisions de l'intéressé rendent plausible que la procédure d'enquête de police (judiciaire) en question serait de nature à entraîner pour lui une mise en danger.

4.2.3 Pour étayer ses déclarations, le recourant a fourni, en procédure de recours, une attestation de son avocat à Istanbul. L'ODM a considéré, dans sa réponse, que celle-ci n'avait qu'une faible valeur probante étant donné qu'elle était fournie à la demande de l'intéressé et que, par ailleurs, elle était en contradiction avec les propos de celui-ci, en ce qui concerne le lieu de sa détention, l'avocat étant catégorique pour dire qu'il s'agissait du commissariat de M._______ (alors que le recourant a déclaré qu'il s'agissait d'une "maison à M._______"). Ces arguments ne sauraient être retenus. Il est à la fois normal que le document soit établi à la demande du recourant et que l'avocat soit à même de désigner avec précision le lieu où son mandant était enfermé, alors que celui-ci, qui y aurait été conduit les yeux bandés, n'avait pas été capable d'identifier le bâtiment. Cela dit, l'attestation de l'avocat est rédigée d'une manière relativement imprécise et contient certaines affirmations qui ne coïncident pas avec celles de son client, notamment quant au fait que les soeurs seraient "actuellement jugées dans plus d'un procès en Turquie". Il convient d'exiger de l'avocat des précisions sur ce point (qui permettent d'engager si nécessaire des vérifications sur place), et, de manière générale, sur la situation de son client et sur les circonstances de sa libération, en particulier des explications détaillées sur l'identité et l'aide reçue concrètement du membre de la direction de la Sûreté, parent de la recourante.

4.2.4 Suivant les éléments pouvant ressortir du dossier de la soeur du recourant ou d'une nouvelle audition de celui-ci, il s'imposera de faire des recherches complémentaires en Turquie, aux fins d'enquêter en particulier sur l'éventuelle existence d'une fiche politique concernant le recourant ou ses soeurs, et enfin de rendre une nouvelle décision, le cas échéant coordonnée avec celle relative à la soeur du recourant, G._______.

4.3 La réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf.Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-fahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozes-sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

En l'espèce, les mesures d'instruction à diligenter dépassent l'ampleur de celles incombant au Tribunal. Il convient en conséquence d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision de l'ODM, du 31 mars 2011, annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

6.

6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

6.2 La demande d'assistance judiciaire des recourants est, en conséquence, devenue sans objet.

7.

7.1 La décision étant annulée, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

7.2 Ceux-ci sont arrêtés à 1 600 francs, au vu du décompte de prestations de la mandataire des recourants accompagnant le recours et de ses interventions ultérieures, dans la mesure où elles apparaissaient indispensables à la défense des intéressés, et compte tenu également des frais de traduction, établis par la facture jointe à leur détermination du 7 juin 2011 (cf. art. 14 al.2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, au sens des considérants.

2.
La décision de l'ODM, du 31 mars 2011, est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5.
L'ODM versera aux recourants le montant de 1600 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2570/2011
Date : 07 mars 2013
Publié : 19 mars 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 mars 2011


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
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turquie • mois • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • vue • pression • doute • frères et soeurs • calcul • décision • autorisation ou approbation • devoir de collaborer • dossier • mesure d'instruction • emprisonnement • traduction • procès-verbal • quant • procédure d'asile • assistance judiciaire
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