Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7771/2009

Arrêt du 7 mars 2011

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

p.a. Etude de Maître Olivier Vallat,
Parties
27, rue Gustave-Amweg, 2900 Porrentruy,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
Le 20 juillet 2009, X._______, ressortissante serbe née le 9 novembre 1979, a fait l'objet d'un contrôle au poste gardes-frontière de Boncourt-Delle Autoroute alors qu'elle entrait en Suisse. Suite au rapport rédigé à cette occasion, lequel faisait part d'une suspicion d'une prise d'emploi illégale de la part de l'intéressée dans un restaurant de Porrentruy, le Service de la population du canton du Jura (ci-après SP-JU) a mandaté le 27 juillet 2009 la gendarmerie territoriale de Delémont de contrôler les informations recueillies à ce propos.

Le 5 septembre 2009, un ressortissant suisse a déposé plainte pour usure auprès de la police jurassienne notamment à l'encontre de la prénommée.

Le 30 septembre 2009, X._______ a été entendue par la police judiciaire de Delémont dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant la plainte précitée. Elle a reconnu avoir fait connaissance du plaignant à Porrentruy et avoir obtenu de l'argent de ce dernier en plusieurs versements pour un montant avoisinant Fr. 8'000.-- tout en indiquant d'abord avoir reçu de l'argent sans aucune sollicitation, puis confrontée à des SMS qu'elle avait envoyés avec son portable, en admettant avoir sollicité à quelques reprises ces versements. Elle a aussi fait part de sa volonté de rembourser l'intégralité de l'argent obtenu. Le 2 octobre 2009, l'intéressée a signé une reconnaissance de dette en faveur du plaignant pour un montant de FR 10'000.-- et s'est engagée à rembourser ce montant par tranches mensuelles de 50 euros. A la fin de son audition, la prénommée a pris acte du fait qu'une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit par l'autorité compétente.

Le 15 octobre 2009, la police du canton du Jura a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public dudit canton à l'endroit de X._______ pour escroquerie, éventuellement abus de confiance et usure, en ayant profité du handicap (physique et mental) de la victime, notamment de sa capacité de jugement afin d'obtenir des avantages pécuniaires et ce, sans fournir de prestation quelconque en échange.

Le 30 octobre 2009, X._______ a été entendue par la gendarmerie territoriale à Porrentruy dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant une prise d'emploi illégale dans un restaurant sis dans la même ville. L'intéressée a reconnu avoir effectué un stage de sommelière dans ce restaurant durant une dizaine de jours au mois de juillet 2009 et avoir reçu à deux ou trois reprises de l'argent pour défraiement des frais d'essence. Elle a aussi admis avoir été "nourrie" durant son stage et avoir gardé les pourboires reçus.

Le 15 octobre 2009, la police du canton du Jura a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public dudit canton à l'endroit de X._______ pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

B.
Par décision du 30 novembre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 29 novembre 2014, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation ainsi que pour une escroquerie (art. 67 al. 1 let. a LEtr). ».

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 11 décembre 2009.

C.
Le 9 décembre 2009, le Tribunal de première instance de Porrentruy a condamné X._______ à une amende de Fr. 300. -- pour avoir introduit, par négligence, sur le territoire suisse une arme blanche (nunchaku) et un spray des classes de toxicité 1 et 2 (infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997 [LArm, RS 514.54] constatée à l'ancien poste de douane de Boncourt le 30 septembre 2009) et pour avoir exercé, par négligence, une activité lucrative sans autorisation (infraction à la LEtr commise durant le mois de juillet 2009 à Porrentruy).

D.
Par mémoire daté du 11 décembre 2009 et posté le 15 décembre 2009, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. L'intéressée a, en substance, fait valoir que s'agissant du séjour et de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, le juge pénal avait retenu que les faits reprochés résultaient d'une négligence et qu'elle n'avait été condamnée qu'à une simple amende. Quant au motif de la décision querellée relevant l'escroquerie, elle a indiqué qu'elle n'avait eu aucune intention de soustraire de l'argent ou de profiter de la situation, mais qu'il s'agissait d'un prêt qu'elle entendait bien rembourser comme le démontrait la reconnaissance de dette qu'elle avait signée. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle séjournait en France depuis 2004, qu'elle était mariée depuis ce moment-là avec un ressortissant français, qu'elle devrait bénéficier de la nationalité française dès le début de l'année 2010 et qu'elle retournait souvent voir sa famille en Serbie en voyageant depuis l'aéroport de Bâle, de sorte qu'une interdiction d'entrée en Suisse l'obligerait à de longs détours pour se rendre dans son pays d'origine ou en Italie.

E.
Suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), la recourante a indiqué un domicile de notification en Suisse.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 mars 2010.

Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a fait valoir, dans ses observations du 18 avril 2010, qu'elle n'avait été sanctionnée que par une amende pour les infractions jugées le 9 décembre 2009 qui, au surplus, avaient été commises par négligence. S'agissant du rapport de dénonciation pour escroquerie, elle a déclaré qu'elle s'était expliquée auprès des autorités de police jurassiennes et qu'après accord avec la victime, elle avait commencé à rembourser celle-ci dans la mesure de ses moyens, de sorte qu'on ne pouvait qualifier les faits reprochés d'escroquerie. Elle a aussi rappelé qu'elle était devenue citoyenne française de par son mariage et qu'elle souhaitait pouvoir se déplacer librement en Suisse pour y venir travailler ou pour se rendre dans un autre pays voisin.

G.
Le 10 juin 2010, le Tribunal de première instance de Porrentruy a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour escroquerie.

H.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal a demandé à la recourante de démontrer - pièces à l'appui - l'octroi de la nationalité française et l'exercice d'une activité lucrative stable. L'intéressée n'a donné aucune suite à cette requête.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.

3.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.

Comme la pratique de l'ODM s'agissant du prononcé de décisions d'interdiction d'entrée dans le cadre de l'ancien art. 67 al. 1 LEtr est compatible avec les principes du nouveau droit (cf. infra consid. 3.2) et que la durée de l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la recourante n'excède pas cinq ans, cette modification légale n'a aucune incidence en l'espèce.

Pour des raisons de commodité, le Tribunal ne fera plus que mention du nouvel art. 67 LEtr.

3.2. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein. Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

3.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

4. L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

4.1. En application de l'art. 81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

4.2. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction en estimant que la recourante avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'une séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation, ainsi que pour escroquerie.

5.1. Force est de constater que la prénommée a volontairement violé les prescriptions légales en entrant à plusieurs reprises en Suisse au mois de juillet 2009 pour effectuer un "stage" de serveuse dans un restaurant à Porrentruy sans déclarer son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence ou de travail et sans être en possession d'une autorisation idoine. Elle a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. procès-verbal d'audition du 30 octobre 2009) - et pour lesquelles elle a par ailleurs été sanctionnée pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. jugement du 9 décembre 2009).

C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (art. 11 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr).

Quant aux arguments invoqués par la recourante lors de son audition du 30 octobre 2009, à savoir le fait qu'elle n'avait pas l'intention de travailler dans un restaurant de Porrentruy, mais voulait faire uniquement un stage pour lequel elle n'a d'ailleurs perçu aucun salaire, ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr, est considérée comme une activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. De plus, l'art. 1a al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 1a Unselbstständige Erwerbstätigkeit - (Art. 11 Abs. 2 AIG9)
1    Als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland, wobei es ohne Belang ist, ob der Lohn im In- oder Ausland ausbezahlt wird und eine Beschäftigung nur stunden- oder tageweise oder vorübergehend ausgeübt wird.
2    Als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt namentlich auch die Tätigkeit als Lernende oder Lernender, Praktikantin oder Praktikant, Volontärin oder Volontär, Sportlerin oder Sportler, Sozialhelferin oder Sozialhelfer, Missionar oder Missionarin, religiöse Betreuungsperson, Künstlerin oder Künstler sowie Au-pair-Angestellte oder Au-pair-Angestellter.10
OASA précise que toute activité exercée en qualité de stagiaire est considérée comme activité salariée. En l'espèce, lors de l'audition précitée, l'intéressée a expressément reconnu avoir travaillé dans un restaurant à Porrentruy, durant environ dix jours et durant cinq à six heures par jour. Bien qu'elle ait affirmé n'avoir reçu aucun salaire, l'intéressée a admis avoir accepté en contrepartie des repas et des défraiements pour ses déplacements; de même, elle a indiqué avoir gardé les pourboires reçus durant ses heures de service. Ces éléments de fait permettent sans autre au Tribunal de qualifier d'activité lucrative l'occupation exercée par l'intéressée.

5.2. A cela s'ajoute le fait que la recourante a aussi été condamnée pour infraction à la LArm (cf. jugement du 9 décembre 2009) et pour escroquerie (cf. jugement du 10 juin 2010).

Il est à noter que l'infraction à la LArm n'a pas été retenue par l'ODM dans la décision querellée, mais a été seulement mentionnée dans son préavis du 18 mars 2010. Cependant, le Tribunal n'est pas lié par les éléments de fait retenus par l'autorité de première instance et doit se prononcer sur la base de l'état de fait tel qu'il résulte du dossier au moment où il statue. Dès lors, il convient aussi de prendre en considération cette infraction dans le cadre de la présente affaire.

Même si l'intéressée invoque la négligence pour la commission de l'infraction à la LArm, comme relevé par l'autorité judiciaire jurassienne, et insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de commettre une escroquerie envers le plaignant et qu'elle a même commencé à rembourser ce dernier, il n'en demeure pas moins que les infractions relevées sont avérées et ont été sanctionnées pénalement.

5.3. X._______, dans son recours et ses observations sur le préavis de l'autorité intimée, a allégué que les infractions à la LArm et à la LEtr ont été commises par négligence et qu'elle n'a été condamnée pénalement qu'à une simple amende; en outre, elle a minimisé sa responsabilité en affirmant n'avoir jamais eu l'intention de commettre sciemment une escroquerie.

Il sied toutefois de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressée sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour la recourante, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée).

5.4. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans estime que la recourante, par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.

6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. Grisel, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

6.2. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir revenir librement en Suisse, il apparaît que celle-ci invoque le fait de pouvoir traverser la Suisse pour se rendre dans d'autres pays voisins ou de rendre visite à des amis résidant sur sol suisse. Ces motifs ne sont toutefois pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public.

6.3. En effet, l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de la recourante est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers et au code pénal. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressée revêtent une certaine gravité, notamment en ce qui concerne l'escroquerie. L'intérêt privé de la recourante à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

6.4. La recourante a fait référence à l'obtention de la nationalité française pour s'opposer au prononcé de la mesure d'éloignement prise à son endroit. Invitée par le Tribunal à démontrer cette allégation, l'intéressée n'a donné aucune suite à cette requête et n'a donc fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer son argumentation sur ce point.

6.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 29 novembre 2014, est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 1a Unselbstständige Erwerbstätigkeit - (Art. 11 Abs. 2 AIG9)
1    Als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland, wobei es ohne Belang ist, ob der Lohn im In- oder Ausland ausbezahlt wird und eine Beschäftigung nur stunden- oder tageweise oder vorübergehend ausgeübt wird.
2    Als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt namentlich auch die Tätigkeit als Lernende oder Lernender, Praktikantin oder Praktikant, Volontärin oder Volontär, Sportlerin oder Sportler, Sozialhelferin oder Sozialhelfer, Missionar oder Missionarin, religiöse Betreuungsperson, Künstlerin oder Künstler sowie Au-pair-Angestellte oder Au-pair-Angestellter.10
PA, en relation avec l'art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
et l'art. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 février 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 16089225.4 en retour

- en copie au Service de la population du canton du Jura, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7771/2009
Date : 07. Februar 2011
Publié : 23. März 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : interdiction d'entrée


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 11  67
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 1a 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 1a Activité salariée - (art. 11, al. 2, LEI9)
1    Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
2    Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.10
80 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
129-II-215
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • tribunal administratif fédéral • activité lucrative • première instance • examinateur • mois • se déplacer • plaignant • droit des étrangers • prise d'emploi • vue • autorité inférieure • mesure d'éloignement • quant • autorité judiciaire • loi fédérale sur les étrangers • calcul • intérêt public • intérêt privé • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • reconnaissance de dette • autorité de recours • police des étrangers • pourboire • personne concernée • tribunal fédéral • greffier • voisin • autorité cantonale • acquis de schengen • viol • communication • décision • proportionnalité • constatation des faits • office fédéral des migrations • peine pécuniaire • violation du droit • motivation de la décision • tribunal • autorisation ou approbation • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • informatique • loi sur le tribunal fédéral • durée • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • autorité administrative • argent • menace • notion • suisse • nationalité suisse • bâle-ville • autorité législative • augmentation • parlement • sanction administrative • mesure de protection • déclaration • fausse indication • directive • notification de la décision • demande • nouvelles • information • directive • ordonnance administrative • titre • organisation de l'état et administration • directive • moyen de preuve • arrêté fédéral • abus de confiance • tennis • droit fédéral • entrée en vigueur • qualité pour recourir • garde-frontière • police judiciaire • crime contre l'humanité • mention • allemand • crime de guerre • pays d'origine • liberté personnelle • droit public • conseil fédéral • incident • avance de frais • code pénal • italie • procès-verbal • provisoire
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BVGer
C-2306/2008 • C-3495/2008 • C-5479/2008 • C-7771/2009
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5437
FF
2002/3564 • 2009/8043
EU Richtlinie
2008/115