Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte III

C-2573/2017, C-2612/2017

Sentenza del 7 gennaio 2020

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),

Composizione Caroline Gehring e Michael Peterli,

cancelliera Marcella Lurà.

A._______, (Croazia),

Parti rappresentato dall'avv. Branka Sojic Micunovic,

ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),

autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; riconsiderazione di una decisione d'assegnazione di una rendita AVS e richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti (decisioni su opposizione del 31 marzo 2017).

Fatti:

A.

A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente), cittadino croato, nato il (...), coniugato (da [...] nonché da [...; v. doc. 17]), ha formulato in data 28 agosto 2014 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 pag. 1), indicando di avere risieduto nel comune di (...; Canton B._______) al beneficio di un permesso tipo C fino al 2013 (recte dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014 [doc. 54 pag. 1]), ma di non avere lavorato in Svizzera, e precisando che la coniuge era residente in Svizzera dal 1984 e vi svolgeva un'attività lucrativa (formulario del 3 dicembre 2014 [doc. 10 pag. 2 e 3]).

A.b Con decisione del 25 febbraio 2015 (doc. 19; v. anche la comunicazione del 15 dicembre 2014 [doc. 11]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 668.- al mese dal 1° gennaio 2015, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 25 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- ed una scala delle rendite 25 (v. doc. 17 [foglio di calcolo del febbraio 2015]).

B.

B.a Con scritto del 6 agosto 2015 (doc. 21; v. anche gli scritti inoltrati, tramite posta elettronica, il 26 novembre 2015 [doc. 29] ed il 20 gennaio 2016 [doc. 33]), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI del Canton B._______ ha segnalato alla CSC che l'interessato ha lavorato in Croazia dal 1° settembre 1976 al 30 giugno 2010 (v. doc. 22 pag. 5). La Cassa del Canton B._______ ha quindi inviato la CSC a voler verificare il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia erogata all'interessato, ritenuto che essa "ha effettuato il suo calcolo previsionale inserendo il periodo di esenzione fino al 6.2010 e l'importo della sua rendita dal 1.2015 dovrebbe ammontare a fr. 106.- mensili" (v. doc. 24 [foglio di calcolo del novembre 2013]).

B.b Il 26 febbraio 2016 (doc. 37 pag. 1), l'Istituto nazionale di sicurezza sociale croato ha trasmesso, su richiesta della CSC (doc. 32), un estratto del conto dell'interessato con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato (dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 nonché dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010; doc. 37 pag. 2).

B.c Con decisione del 18 marzo 2016 (doc. 38), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 25 febbraio 2015, ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato e deciso di erogare in favore di quest'ultimo - a decorrere dal 1° gennaio 2015 in sostituzione della rendita precedentemente attribuita - una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 107.- al mese. Detta autorità, dopo aver segnalato che l'interessato era assicurato presso l'Istituto nazionale di sicurezza sociale croato fino al 2010 (di modo che non era assicurato all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per il periodo dal 1988 a giugno del 2010), ha esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 4 anni ed 1 mese, il reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- e la scale delle rendite 4 (v. doc. 50 [foglio di calcolo dell'aprile 2016]; v. anche lo scritto della CSC del 18 marzo 2016 [doc. 42]).

B.d Con decisione pure del 18 marzo 2016 (doc. 43), la CSC ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 8'415.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa da gennaio 2015 a marzo 2016 compresi (differenza fra le rendite di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia che avrebbero dovuto essere versate; è fatto riferimento all'art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA).

B.e Con scritto d'opposizione del 16 aprile 2016 (doc. 49), l'interessato ha ribadito che è stato domiciliato a (...) dal 1988 al 2014 al beneficio dapprima (fino al 1995) di un permesso tipo B e poi (fino al 2014) di un permesso tipo C, che è stato affiliato alla cassa malati e che la coniuge ha lavorato a (...; Canton B._______) ed ha pagato tutti gli oneri.

B.f Con lettera raccomandata del 28 febbraio 2017 (doc. 56), la CSC ha in particolare segnalato che l'accertamento dei fatti effettuato presso le competenti autorità croate ha permesso di appurare che l'interessato è stato assoggettato all'assicurazione vecchiaia croata da settembre del 1976 a giugno del 2010, motivo per cui, in base ai contributi versati all'assicurazione croata durante tale periodo, percepisce una rendita di vecchiaia croata da luglio del 2010. In applicazione del principio secondo cui una persona può essere assicurata solo nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa (lex loci laboris [DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 con rinvii]), i contributi AVS pagati dalla coniuge nel periodo che precede il 1° luglio 2010 non possono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia svizzera dell'interessato. Per conseguenza, detta autorità gli ha segnalato che avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione a suo sfavore, ritenuto che gli anni interi di contribuzione sono diminuiti (da 4 a 3) e la scala delle rendite applicabile è cambiata (la 3), mentre il reddito annuo medio determinante è rimasto invariato a fr. 5'640.-di modo che l'importo mensile della rendita di vecchiaia diminuirebbe da fr. 107.- a fr. 80.- e l'importo da restituire, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa da gennaio 2015 a marzo 2017, aumenterebbe da fr. 8'415.- a fr. 9'009.-. La CSC ha quindi assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per indicare se intendeva ritirare (oppure mantenere) l'opposizione del 16 aprile 2016 inoltrata contro la decisione del 18 marzo 2016, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione su opposizione soggetta a ricorso.

B.g Con scritto del 10 marzo 2017 (doc. 57), l'interessato ha postulato il ripristino del suo diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 668.- al mese, sottolineando che è stato residente in Svizzera dal 1988, che in Croazia era proprietario di un'impresa che forniva servizi di consulenza nel settore della costruzione, che ha svolto l'attività di consulenza dalla Svizzera e che ha pagato facoltativamente contributi all'assicurazione croata.

B.h Con decisione su opposizione del 31 marzo 2017 (doc. 64 e 65; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia di fr. 80.- al mese dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- dal 1° gennaio 2015 e di fr. 7'050.- dal 1° febbraio 2017 ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 60 [foglio di calcolo del marzo 2017]).

B.i Con decisione (su opposizione) del 31 marzo 2017 (doc. 66; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da gennaio 2015 a marzo 2017 compresi (è fatto riferimento all'art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA). Detta autorità ha poi segnalato che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono motivata.

C.

C.a Il 28 aprile 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 31 marzo 2017 - relativa alla riconsiderazione dell'importo delle rendita mensile di vecchiaia accordata con decisione del 25 febbraio 2015 - mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento, in virtù dei contributi versati (dalla moglie) all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, del suo diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 668.- al mese, come già ritenuto nella decisione della CSC del 25 febbraio 2015, in applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (RS 0.831.109.291.1). Ha in particolare segnalato di avere risieduto in Svizzera dal 1988, ma di non avere lavorato in Svizzera. Ha precisato che la coniuge ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera ed ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Ha poi sottolineato che in Croazia è stato direttore di un'impresa che forniva servizi di consulenza nel settore della costruzione, che ha svolto l'attività di consulenza dalla Svizzera, pur recandosi periodicamente in Croazia, che non era assoggettato all'assicurazione obbligatoria croata in ragione dell'attività svolta, che ha pagato facoltativamente contributi all'assicurazione croata per la vecchiaia e che percepisce una rendita di vecchiaia anticipata croata. Infine, ha fatto valere la riscossione in buona fede della rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 nella causa C-2573/2017).

C.b Il 28 aprile 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale pure contro la decisione (su opposizione) della CSC del 31 marzo 2017 - relativa alla restituzione dell'importo di fr. 9'144.- a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita - mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Ha contestato la richiesta restituzione dell'importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita, facendo valere la riscossione in buona fede della rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 nella causa C- 2612/2017).

C.c Con provvedimento del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha congiunto le cause C-2573/2017 e C-2612/2017 (doc. TAF 3 nella causa C- 2573/2017).

C.d Nella risposta al ricorso del 27 giugno 2017, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia nonché aver rammentato il principio secondo cui una persona è assicurata nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa, ha ribadito la correttezza dell'importo della rendita di vecchiaia assegnata al ricorrente con la decisione su opposizione impugnata e dell'importo da restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita (doc. TAF 4).

C.e Nella replica del 18 agosto 2017, il ricorrente ha ribadito di essere stato residente in Svizzera da luglio del 1988 a gennaio del 2014. Quanto al periodo dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, è stato direttore di un'impresa in Croazia ed ha pagato facoltativamente contributi all'assicurazione croata per la vecchiaia, ai sensi dapprima della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1) e poi della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Croazia, mentre la coniuge ha lavorato in Svizzera ed ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti anche per lui. Egli avrebbe pertanto diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera e ad una rendita di vecchiaia croata dal momento che ha pagato contributi all'assicurazione svizzera ed all'assicurazione croata durante lo stesso periodo (doc. TAF 7).

C.f Nella duplica del 6 novembre 2017, l'autorità inferiore ha sottolineato che, durante il periodo contributivo contestato, il ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa in Croazia. Lo stesso non era quindi obbligato, in virtù del principio secondo cui una persona è assicurata nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa, ad affiliarsi all'AVS svizzera, ai sensi sia della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali che della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Croazia. Ritenuto che non sussisteva alcun obbligo assicurativo in Svizzera per l'insorgente (il ricorrente essendo assicurato in Croazia, luogo in cui ha esercitato un'attività lavorativa), i contributi versati dalla coniuge all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti durante tale periodo, non possono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia svizzera (come se il ricorrente non avesse lavorato). Detta autorità ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15).

C.g In una presa di posizione del 12 dicembre 2017, il ricorrente ha fatto valere di avere diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, in virtù dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, quale coniuge disoccupato di una persona che ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, nonché ad una rendita di vecchiaia croata, in virtù dei contributi versati (facoltativamente) all'assicurazione croata (doc. TAF 18).

C.h Con osservazioni del 28 dicembre 2017, l'autorità inferiore ha ribadito che, durante il periodo contributivo contestato, il ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa in Croazia ed è stato affiliato al regime di sicurezza sociale croato, di modo che, non potendo essere considerato quale disoccupato, i contributi AVS versati dalla coniuge durante tale periodo non possono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia del ricorrente. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 20).

C.i In una presa di posizione dell'8 febbraio 2018, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 28 aprile 2017, alla replica del 18 agosto 2017 ed allo scritto di osservazioni del 12 dicembre 2017 (doc. TAF 22), presa di posizione che è poi stata trasmessa per conoscenza all'autorità inferiore con provvedimento del 15 febbraio 2018 (doc. TAF 24).

Diritto:

1. Cause C-2573/2017 e C-2612/2017

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF in combinazione con l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
lett. LTAF e l'art. 85bis cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). In virtù dell'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA nonché art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) - è ammissibile.

2.

2.1 Nel gravame, il ricorrente ha proposto di "unire udienza su entrambi i ricorsi in processo giudiziario unico".

2.2 Nella misura in cui l'insorgente ha chiesto la congiunzione dei ricorsi in questione, con provvedimento del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha già dato seguito alla sua richiesta, nel senso della congiunzione delle cause C-2573/2017 e C-2612/2017 con pronuncia di una sola sentenza.

2.3

2.3.1 Qualora la citata proposta (poco chiara) avesse dovuto eventualmente intendersi quale domanda di dibattimento pubblico, nel provvedimento del 18 maggio 2017 (doc. TAF 3), questo Tribunale ha altresì indicato al ricorrente che nelle procedure in materia d'assicurazione per l'invalidità è ordinato un dibattimento pubblico solo su richiesta chiara e inequivocabile di parte, presupposto quest'ultimo che nel caso di specie faceva difetto, nonché ricordato che semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o interrogatori di parte o di testimoni oppure richieste di sopralluogo non bastano a fondare tale obbligo. È pure stato segnalato che allo stato attuale non appariva alcun motivo per indire un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU.

2.3.2 La pubblicità del procedimento (art. 6 n.1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU; art. 30 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cost.; cfr. anche art. 61 lett. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA) serve a contribuire alla realizzazione effettiva di un processo equo. Nel caso concreto sono in discussione aspetti di natura civile nel senso della CEDU (per l'assistenza sociale: sentenza del TF 8C_95/2013 del 19 luglio 2013 consid. 3.1). L'indizione del dibattimento compete in primo luogo all'autorità giudiziaria di primo grado, la quale dispone altresì di un pieno potere di esame in fatto e in diritto. Per giurisprudenza invalsa, è necessario che il ricorrente chieda, dinanzi alla giurisdizione di primo grado, esplicitamente e in maniera inequivocabile l'indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1 con rinvii). Se tale richiesta è presentata durante lo scambio degli scritti deve essere ritenuta tempestiva (DTF 134 I 331). L'autorità giudiziaria può altresì rinunciare a convocare un dibattimento esplicitamente (ed inequivocabilmente) richiesto, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva. Questo discorso vale anche quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (DTF 136 I 279 consid. 1; sentenza del TF 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3).

2.3.3 Questo Tribunale osserva che - nonostante la succitata e precisa indicazione di cui al menzionato provvedimento del 18 maggio 2017, secondo cui la richiesta di indire un dibattimento pubblico non era né chiara né inequivocabile e che non vi era dunque motivo di procedere ad un siffatto dibattimento - l'insorgente, benché rappresentato in questa sede da mandatario professionale, non ha ritenuto opportuno di chiarire la succitata richiesta. Non può pertanto ritenersi adempiuto il presupposto per l'organizzazione di un dibattimento pubblico stabilito dalla giurisprudenza, ossia l'esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile della parte interessata (DTF 136 I 279 consid. 1 con rinvii; sentenze del TF 8C_63/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5 con rinvii, 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 8.2.1, 8C_515/2015 del 16 novembre 2015 consid. 3.1 e 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 con rinvii).

2.3.4 Non sono pertanto adempiti i presupposti per dovere ordinare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU rispettivamente dell'art. 40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTAF.

3.

3.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).

3.2 Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia (RPFJ), in un primo tempo, ai cittadini dell'ex-Jugoslavia sono rimaste applicabili le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; DTF 126 V 203 consid. 2b; 122 V 382 consid. 1; 119 V 101 consid. 3). Nel frattempo, la Svizzera ha concluso dei nuovi accordi riguardanti le assicurazioni sociali con una parte degli Stati che sono succeduti alla RPFJ, tra cui la Croazia. La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° gennaio 1998 (Convenzione; RS 0.831.109.291.1), ha abrogato, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Croazia, la Convenzione dell'8 giugno 1962 con la RPFJ (art. 40 della Convenzione). Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a.i e l'art. 4 cpv. 1 della Convenzione, i cittadini svizzeri e croati godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, salvo eccezioni previste dalla Convenzione. Per quanto attiene alle condizioni per il diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera e alle disposizioni procedurali applicabili, non sono previste eccezioni al principio della parità di trattamento nella Convenzione (art. 16 della Convenzione; v. la sentenza del TAF C-3435/2013 del 3 novembre 2015 consid. 7).

3.3

3.3.1 L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), sottoscritto il 21 giugno 1999 con gli allora 15 Stati membri, è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'estensione dell'ALC ai nuovi Paesi Comunitari non è automatica, ma richiede la conclusione di un protocollo (Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia del 4 marzo 2016, FF 2016 1904).

3.3.2 La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del Protocollo del 4 marzo 2016 all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea (RU 2016 5251), la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell'Accordo (art. 1 cpv. 1 del Protocollo). L'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri è stato dunque esteso alla Croazia. In virtù dell'ALC, le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea in merito alla sicurezza sociale sono regolate dalle relative norme di coordinamento contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (disposizioni di diritto materiale; RS 0.831.109.268.1) e nel regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 (disposizioni di applicazione; RS 0.831.109.268.11) e riguardano tutti i rami assicurativi tradizionali. Poiché la Croazia è diventata parte contraente dell'ALC, a essa si applica anche l'Allegato II dell'ALC concernente la sicurezza sociale. Nell'ambito delle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Croazia, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, fra gli altri, il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il regolamento (CE) n. 987/2009 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua sezione A). La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia è, di principio, sospesa (art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
ALC) e sostituita dalle norme di coordinamento dell'ALC in tutti i casi in cui quest'ultimo disciplina la stessa materia. La convenzione bilaterale resta applicabile ai casi non contemplati dall'ALC (Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia del 4 marzo 2016, FF 2016 1905, 1907, 1914, 1915 e 1928).

4.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito, da un lato, dalla questione di sapere se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, riconsiderato la propria decisione del 25 febbraio 2015 di attribuzione di una rendita di vecchiaia e ricalcolato correttamente l'importo mensile della rendita del ricorrente (procedura C-2573/2017 di questo Tribunale), e, dall'altro lato, se ha determinato correttamente l'importo che il ricorrente deve restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa (procedura C-2612/2017 di questo Tribunale).

5.

5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:

a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: al servizio della Confederazione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12 (cifra 2); al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale (cifra 3).

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
LAVS).

5.2 Conformemente all'art. 3 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1).

5.3 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente (art. 4 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
LAVS).

5.4

5.4.1 Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato, le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e le altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
e art. 5 cpv. 1 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
2 LAVS).

5.4.2 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il contributo minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
LAVS). Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
OAVS; RS 831.101). La nozione di reddito conseguito in forma di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, che non costituiscono una rendita propriamente detta od un salario determinante, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS, siano sottratte all'obbligo contributivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentano o meno le caratteristiche di una rendita, quanto piuttosto se contribuiscono al sostentamento dell'assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che hanno un influsso sulle condizioni di vita di una persona senza attività lucrativa. In tal caso, queste prestazioni devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi, conformemente all'art. 10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
LAVS (DTF 120 V 163 consid. 4a).

5.4.3 In virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS, si ritiene che paghino contributi propri - qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo - i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.

6.

6.1 La Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1° marzo 1964 (RS 0.831.109.818.1), si applicava, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Croazia, in particolare in Svizzera alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 1 cpv. 1 lett. a.i Convenzione). I cittadini svizzeri e croati godevano della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione e del suo protocollo finale (art. 2 Convenzione). La legislazione applicabile era, di principio, quella della Parte contraente sul cui territorio era esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione (art. 4 Convenzione [lex loci laboris]; fatte salve le eccezioni previste agli art. 5 e 6 della Convenzione). I cittadini di una delle due Parti contraenti, che si trovavano sul territorio dell'altra Parte, beneficiavano liberamente dell'assicurazione facoltativa prevista nella legislazione del loro paese, segnatamente per quanto concerneva il trasferimento dei contributi a questa assicurazione e delle prestazioni acquisite a titolo di essa (art. 18 cpv. 4 Convenzione).

6.2

6.2.1 La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, entrata in vigore il 1° gennaio 1998 (Convenzione; RS 0.831.109.291.1), si applica in Svizzera in particolare alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione (art. 2 cpv. 1 lett. a.i Convenzione).

6.2.2 La Convenzione si applica, fra gli altri, ai cittadini degli Stati contraenti (art. 3 lett. a Convenzione). I cittadini di uno degli Stati contraenti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell'altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Stato; sono fatte salve disposizioni derogatorie della Convenzione (art. 4 cpv. 1 Convenzione).

6.2.3 L'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli da 7 a 10 della Convenzione (art. 6 Convenzione). Anche in questa Convenzione, vige il principio dell'assoggettamento nel luogo dell'attività lucrativa ("lex loci laboris" [Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, FF 1996 IV 786]).

6.2.4 I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell'altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa secondo le norme giuridiche del loro Paese d'origine, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite (art. 36 Convenzione).

6.3 Il ricorrente, cittadino croato domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, che ha esercitato un'attività lucrativa in Croazia dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010, rientra indubitabilmente nel campo d'applicazione temporale, personale e materiale delle succitate Convenzioni, segnatamente di quella di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia.

6.4 Secondo il Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, l'assicurazione pensioni croata comprende i due settori classici vecchiaia e invalidità. Sono obbligatoriamente assicurate tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa. Un'assicurazione facoltativa è aperta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto assicurativo obbligatorio viene estinto, come ad esempio i disoccupati o le persone che si recano in un Paese con cui la Croazia non è legata da una convenzione di sicurezza sociale, sempre a condizione che vi esercitino un'attività lucrativa (Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, FF 1996 IV 782).

7. Causa C-2573/2016 (ricorso contro la decisione su opposizione, resa dalla CSC il 31 marzo 2017, di riconsiderazione dell'importo mensile della rendita di vecchiaia [ridotta da fr. 668.- a fr. 80.- mensili])

7.1 Il ricorrente, nato il 12 dicembre 1949, ha compiuto, il 12 dicembre 2014, i 65 anni ed ha dunque di principio diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° gennaio 2015 (art. 21 cpv. 1 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
2 LAVS), purché siano adempiti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

7.2 Con decisione del 25 febbraio 2015, l'insorgente è stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia - di fr. 668 mensili dal 1° gennaio 2015 - calcolata segnatamente sulla base di una durata di contribuzione di 25 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- ed una scala delle rendite 25. L'autorità inferiore ha infatti considerato un periodo di contribuzione completo da luglio 1988 a dicembre 2013, ritenendo che l'insorgente, domiciliato in Svizzera e per il quale non sono stati registrati contributi fino a luglio 2010, avesse comunque contribuito per il tramite della coniuge che in quegli anni ha esercitato un'attività lucrativa e versato oltre il doppio del contributo minimo (cfr. l'art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

7.3 A seguito della trasmissione, da parte dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale croato, nel febbraio del 2016, di un estratto del conto del ricorrente con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato, è risultato che l'insorgente, pur essendo domiciliato in Svizzera, fino al 30 giugno 2010 ha svolto un'attività lucrativa in Croazia con assoggettamento all'assicurazione croata per la vecchiaia.

7.4 Ai sensi dell'art. 53 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (DTF 126 V 42 consid. 2b). Per determinarlo, ci si fonderà sulla situazione in vigore al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid. 2.2.1). La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr., su tale tema, DTF 117 V 8 consid. 2c con rinvii; v. pure sentenza del TF 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di norme giuridiche erronee o in applicazione inappropriata di norme fondamentali (cfr. sentenza del TF 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo della decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2, 140 V 77 consid. 3.1 e 138 V 324 consid. 3.3). Non è dato un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (DTF 141 V 405 consid. 5.2). In altri termini, la via della riconsiderazione è adempiuta soltanto se non vi è alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 138 V 324 consid. 3.3 con rinvii). L'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) possono altresì statuire simultaneamente sulla riconsiderazione delle prestazioni indebitamente versate e sulla loro restituzione (sentenza del TF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.3).

7.5 Con decisione del 18 marzo 2016, la CSC ha riconsiderato (art. 53 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA) la propria decisione del 25 febbraio 2015 e ricalcolato (in fr. 107.- ) la rendita di vecchiaia del ricorrente. L'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che nel periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia, non potevano essergli computati i contributi versati dalla coniuge (non essendo assoggettato in tale periodo alla legislazione svizzera, ma a quella croata).

7.6 Il ricorrente avendo interposto opposizione, con decisione su opposizione del 31 marzo 2017 (doc. 64 e 65; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha rideterminato la rendita di vecchiaia in fr. 80.- al mese dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 6 mesi (periodo da luglio 2010 a dicembre 2013), un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- dal 1° gennaio 2015 e di fr. 7'050.- dal 1° febbraio 2017 ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 60 [foglio di calcolo del marzo 2017]). L'insorgente ha quindi interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la succitata decisione su opposizione. Per i motivi che saranno indicati di seguito, tale ricorso va respinto.

7.7 Il ricorrente, domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014 (doc. 54 pag. 1), ha allegato di avere lavorato in Croazia (doc. 22 pag. 5) e di percepire una rendita di vecchiaia croata da luglio del 2010 (doc. TAF 1 pag. 1). Con decisione del 2 novembre 2010, l'Istituto croato della previdenza sociale di Zagabria gli ha infatti riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio 2010, "il diritto alla parte proporzionale della pensione anticipata d'anzianità", pensione erogata calcolando (i contributi) che sono stati pagati (doc. 25 pag. 5). Con certificato del 21 ottobre 2013, detto Istituto ha confermato che l'insorgente è titolare di una pensione di anzianità dal 1° luglio 2010 (doc. 21 pag. 5). Il 26 febbraio 2016, l'Istituto ha poi trasmesso un estratto conto dell'insorgente con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato. Dallo stesso risulta che il ricorrente è stato assicurato al regime di sicurezza sociale croato dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010 (per un totale di 33 anni, 9 mesi e 5 giorni; doc. 37).

7.8 Nel periodo contributivo contestato (1° settembre 1976 al 30 giugno 2010), il ricorrente non poteva (v. considerandi che seguono) essere affiliato alla LAVS (svizzera) né quale persona con attività lucrativa (esercitata in Croazia) né quale persona senza attività lucrativa (poiché ne esercitava una in Croazia).

7.8.1 Il ricorrente, nel periodo dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010, ha lavorato in Croazia. In particolare, quale fondatore, socio unico, amministratore e rappresentante della società C._______ a (...), società di costruzione e rappresentanza di società estere nei settori, fra l'altro, dell'edilizia, del commercio, della consulenza e della progettazione, perlomeno dal 30 ottobre 1991, data di costituzione della società (v., in particolare, l'estratto del registro delle imprese [doc. TAF 7, doc. 1 nonché doc. TAF 13, doc. 1]), società iscritta al registro del Tribunale commerciale di (...), che è poi stata ceduta ad una società di costruzione, commercio e servizi il 9 maggio 2013 (v., in particolare, il contratto di cessione dell'unica quota aziendale [doc. TAF 7, doc. 11 nonché doc. TAF 13, doc. 11]).

7.8.2 L'insorgente, cittadino croato, domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014 (doc. 54 pag. 1), ma attivo in Croazia dal settembre 1976 all'ottobre 1978 e poi ancora dal novembre 1978 al giugno 2010, in tale periodo è stato assoggettato al sistema di sicurezza sociale croato. In effetti, ha pagato i contributi sociali in Croazia (in applicazione segnatamente della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali e poi della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia) per il periodo fino al 30 giugno 2010, allorquando ha terminato la sua attività lucrativa (peraltro, sulla base dei contributi versati percepisce una rendita di vecchiaia croata). In particolare, secondo l'art. 6 della citata Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996, l'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività ("lex loci laboris"). In concreto, detto Stato appare essere la Croazia, dove l'insorgente è stato assoggettato in virtù dell'attività ivi svolta fino a giugno 2010, come peraltro risulta dall'estratto, trasmesso dall'Istituto croato della previdenza sociale di (...), secondo cui il ricorrente è stato assicurato (al regime di sicurezza sociale croato) dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010 (doc. 37).

7.8.3 Le eccezioni al principio secondo cui l'obbligo assicurativo è determinato secondo la legge dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano dette attività, sono contemplate agli art. 7 a 10 della più volte citata Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia (v. anche gli art. 5 e 6 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, in vigore precedentemente). Il ricorrente neppure ha preteso in questa sede, tanto meno dimostrato, che i presupposti per l'applicazione di una almeno di dette eccezioni alla "lex loci laboris" fossero adempite nel caso concreto. L'art. 36 della menzionata Convenzione (v. anche l'art. 18 cpv. 4 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, in vigore precedentemente), non costituisce un'eccezione al principio della "lex loci laboris", ma regola l'applicazione dell'assicurazione facoltativa, segnatamente anche riguardo al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione della rendite acquisite (cfr., sulla questione, anche il Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di una convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la (ex) Jugoslavia del 4 marzo 1963, FF 1963 I 685 e 686).

7.8.4 Anche qualora, per denegata ipotesi (poiché l'entrata in vigore della stessa è intervenuta posteriormente alla realizzazione dei fatti decisivi della presente causa), si volesse ritenere applicabile (naturalmente solo a partire dal 1° gennaio 2017 nelle relazioni tra la Confederazione svizzera e la Croazia), l'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone e il relativo regolamento (CE) n. 883/2004, andrebbe osservato quanto segue. Secondo l'art. 8 lett. b
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
ALC, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantisce in particolare la determinazione della normativa applicabile. Il titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale nazionale applicabile. L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile e prevede che le persone alle quali è applicabile questo regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 12 a 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Anche in questo caso, l'insorgente sarebbe stato affiliato esclusivamente in Croazia, dove ha lavorato e pagato contributi. Peraltro, non risultano adempite le condizioni per ammettere un caso che deroga al principio della "lex loci laboris" (valido anche solo l'egida del Regolamento CE n. 883/2004 [v. sulla questione DTF 144 V 201 consid. 6.2.1]). Il ricorrente non ha infatti né preteso né dimostrato che fossero adempiti i criteri di una eccezione alla regola ai sensi degli art. da 12 a 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, norme che concernono i lavoratori distaccati, gli indipendenti che esercitano abitualmente l'attività in uno Stato membro e si recano a svolgere un'attività affine in un altro Stato (art. 12), l'esercizio di attività in due o più Stati membri (art. 13), l'assicurazione volontaria o facoltativa continuata (art. 14), gli agenti contrattuali delle Comunità europee (art. 15), la possibilità per le autorità competenti di due o più Stati membri o per gli organismi designati da tali autorità di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, delle eccezioni (art. 16).

7.8.5 Basti qui ancora rilevare che comunque non risulta che il ricorrente abbia versato dei contributi all'AVS in Svizzera per l'attività lavorativa da lui esercitata (in Croazia) dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010.

7.8.6 Ne consegue, che l'insorgente durante il periodo di contribuzione contestato non è stato affiliato/assoggettato alla LAVS svizzera per l'attività lucrativa svolta in Croazia nella sua qualità di lavoratore indipendente (o dipendente che sia).

7.9 Il ricorrente, che - come da lui indicato, nel periodo dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010 ha svolto un'attività lucrativa in Croazia - non può pretendere - come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore - che durante il medesimo periodo sia considerato in Svizzera quale persona senza attività lucrativa e conseguentemente posto al beneficio della regola secondo la quale si ritiene che abbia pagato contributi propri avendo la sua coniuge svolto un'attività lucrativa in Svizzera e versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS). L'affiliazione in Croazia per l'attività lucrativa ivi svolta esclude l'affiliazione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa rispettivamente la presa in considerazione dei contributi versati dalla coniuge con attività lucrativa (in Svizzera), ai sensi dell'art. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS e dell'art. 29ter cpv. 2 lett. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LAVS (sentenze del TF 9C_516/2008 del 15 aprile 2009 consid. 6.3 a 6.5 [per analogia] e H 84/05 del 26 luglio 2006 consid. 3.1; cfr. pure le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone B._______ del 3 gennaio 2019 numero d'incarto 30.2018.33 e del 6 luglio 2016 numero d'incarto 30.2016.11+27).

7.10 Per il resto, pure le direttive dell'UFAS sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (stato al 1° gennaio 2015) precisano alla cifra marginale 4118 che i cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta (ciò che il ricorrente non ha fatto), essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato.

7.11 In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente neppure il fatto che, a suo dire, quale direttore della società C._______, per il periodo da settembre 1988 a gennaio 2010, ha versato volontariamente - e non obbligatoriamente - contributi al regime di sicurezza sociale croato, ai sensi della legge dapprima jugoslava e poi croata sull'assicurazione vecchiaia nonché in applicazione dapprima della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali (art. 18 cpv. 4 [assicurazione facoltativa]) e poi della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia (art. 36 [assicurazione facoltativa]), poiché "un'assicurazione obbligatoria per i direttori e i membri del Consiglio di amministrazione delle imprese è stata introdotta in Croazia solo in gennaio 2014". Da un lato, alcun documento agli atti dimostra che l'insorgente è stato assicurato "solo" facoltativamente al sistema sociale croato tra settembre 1998 e gennaio 2010 rispettivamente che un siffatto assoggettamento "facoltativo" sia intervenuto sulla base di informazioni corrette fornite dal ricorrente medesimo all'autorità croata. Dall'altro lato, è irrilevante ai fini dell'esito della presente lite se l'attività di consulenza svolta in Croazia abbia richiesto o meno la permanenza dell'insorgente in Croazia e che il "profitto commerciale" dell'impresa fosse minimo, come da lui indicato nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2007 al 2014 (doc. TAF 1, doc. 2 a doc. 9 nonché doc. TAF 13, doc. 2 a doc. 9). Infatti, il ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha indicato di aver svolto tale attività di consulenza principalmente in Svizzera né tanto meno ha versato dei contributi all'assicurazione AVS svizzera per tale attività. Pertanto, nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017, l'autorità inferiore ha rettamente rilevato che il ricorrente non poteva essere considerato disoccupato in Svizzera, e beneficiare della regola dell'art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS, avendo egli svolto un'attività lucrativa in Croazia nel periodo determinante in questione ed essendo stato affiliato per tale attività al regime di sicurezza sociale locale. In quest'ottica è pure irrilevante se egli sia stato affiliato al sistema di sicurezza sociale croato per scelta propria o obbligatoriamente secondo il diritto del suo Paese.

7.12 Da quanto esposto, discende che a giusto titolo l'autorità inferiore non ha preso in considerazione quale periodo di contribuzione quello in cui il ricorrente ha lavorato in Croazia. Ne consegue che il periodo contributivo dell'insorgente è pari a 3 anni e 6 mesi, periodo da luglio 2010 a dicembre 2013 in cui ha pagato contributi AVS quale persona senza attività lucrativa (doc. 48 pag. 2 [estratto del conto individuale dell'interessato]).

8.
Benché non contestato esplicitamente nel gravame, occorre poi verificare la correttezza dell'importo mensile della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente.

8.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
LAVS stabilisce che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

8.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
LAVS e dell'art. 53 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 53 - 1 L'OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.247
1    L'OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.247
2    Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.
OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

8.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LAVS). Il ricorrente, nato il 12 dicembre 1949, ha compiuto, il 12 dicembre 2014, i 65 anni ed ha dunque diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° gennaio 2015, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
segg. LAVS.

8.4

8.4.1 L'art. 29 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LAVS).

8.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:453
1    L'inscription contient:453
a  le numéro AVS;
b  le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c  un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d  l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e  le revenu annuel en francs;
f  les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
2    Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.458
) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

8.4.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 48 pag. 2), non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da luglio del 2010 a dicembre del 2013 (come persona che non ha esercitato un'attività lucrativa). In particolare, come correttamente indicato nella decisione impugnata, il periodo contributivo dell'insorgente è di 3 anni e 6 mesi. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1949) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2015 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

8.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 3 anni completi. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra i 3 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 3 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 3 ed in funzione del suo reddito annuo medio.

8.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a  des revenus de l'activité lucrative;
b  des bonifications pour tâches éducatives;
c  des bonifications pour tâches d'assistance.
LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola, ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
LAVS).

8.6.1 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 2010 al 2013 ammontano a fr. 19'559.- (2'280 + 8'000 + 4'612 + 4'667; doc. 48 pag. 2). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2010 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 19'559.- (19'559 x 1.000). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 3 anni e 6 mesi, corrispondenti a 42 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta a fr. 5'588.- ([19'559 : 42] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

8.6.2 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 1 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
30 cpv. 2 LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.

8.6.3 Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta quindi a fr. 5'588.-. Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 3. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- nel 2015 quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 5'588.-. La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- ammonta a fr. 80.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 100).

8.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 80.- dal 1° gennaio 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 60 pag. 5).

8.8

8.8.1 L'autorità inferiore, in seguito al compimento del 64° anno di età da parte della coniuge, ha poi ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'insorgente a far tempo dal 1° febbraio 2017, effettuando in particolare una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, gli anni interi di contribuzione (3) e la scala delle rendite (3) essendo rimasti invariati.

8.8.2

8.8.2.1 In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
LAVS). I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b cpv. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
OAVS).

8.8.2.2 I coniugi essendo stati sposati da maggio del 1988 ad aprile del 1997, essendosi risposati nel novembre del 1997 ed essendo stati assicurati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da (luglio del) 2010 a (dicembre del) 2013, devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno i redditi conseguiti dal 2010 al 2013. Conto tenuto dei redditi conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, e di quelli conseguiti dalla coniuge negli anni dal 2010 al 2013 ed effettuata la divisione dei redditi, i redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio ammontano a fr. 20'812.- (doc. 60 pag. 7).

8.8.2.3 I redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attributi al ricorrente negli anni dal 2010 al 2013 ammontano dunque a fr. 20'812.-. Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2010 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 20'812.- (20'812 x 1.000). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 3 anni e 6 mesi, corrispondenti a 42 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2017 ammonta a fr. 5'946.- ([20'812 : 42] x 12). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 3. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 7'050.- nel 2017 quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 5'946.-. La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 7'050.- ammonta a fr. 80.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 100).

8.8.2.4 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 80.- anche dal 1° febbraio 2017, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 60 pag. 8).

9.
In conclusione, il ricorrente avendo svolto un'attività lucrativa in Croazia fino al 30 giugno 2010 con conseguente assoggettamento all'assicurazione croata, non potevano essergli computati, giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS, i contributi AVS versati dalla moglie per il periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia. La decisione del 25 febbraio 2015 è pertanto da considerare siccome manifestamente errata e la sua modifica riveste un'importanza notevole poiché ha per oggetto una prestazione periodica. A giusta ragione, l'autorità inferiore ha pertanto proceduto alla riconsiderazione della propria decisione del 25 febbraio 2015 in virtù dell'art. 53 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA (la censura del ricorrente d'assenza di una base legale essendo infondata) ed ha correttamente ricalcolato la rendita di vecchiaia svizzera che gli era dovuta in considerazione della sua attività lucrativa svolta in Croazia. Non soccorre pertanto l'insorgente la censura secondo la quale "la sua rendita di vecchiaia è stata validamente riconosciuta (una volta per tutte) con il provvedimento del 25.02.2015". A suo parere, l'autorità inferiore non poteva modificare la propria decisione del 25 febbraio 2015, ricalcolando l'importo mensile della rendita di vecchiaia erogata, dal momento che egli non ha fornito alcuna informazione sbagliata alle autorità svizzere ed ha altresì riscosso in buona fede la rendita di vecchiaia. In effetti, la decisione della CSC del 25 febbraio 2015 era manifestamente errata poiché l'autorità inferiore aveva preso in considerazione, a torto, quale periodo di contribuzione quello in cui il ricorrente è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia (dal 1988 a giugno del 2010), allorquando invero il suo periodo contributivo è da luglio 2010 a dicembre 2013, periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera e può essere ritenuto abbia pagato contributi AVS quale persona senza attività lucrativa. Pertanto, la CSC ben doveva riconsiderare, ai sensi dell'art. 53 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, la propria decisione del 25 febbraio 2015 di attribuzione di una rendita di vecchiaia (nonché determinare, giusta l'art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA, l'importo da restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita [v. considerando 10 del presente giudizio]), quand'anche il ricorrente avesse sempre e tempestivamente fornito informazioni corrette in merito al suo domicilio, alla attività lucrativa svolta e quindi riscosso in buona fede la rendita di vecchiaia svizzera attribuita con decisione (manifestamente errata) del 25 febbraio 2015. La CSC non si è peraltro ancora pronunciata sul condono dell'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita (art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
seconda frase LPGA [sentenza del TF 9C_231/2018
consid. 5 con rinvii]). Per il resto, non soccorre il ricorrente nell'ambito della presente procedura neppure il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Bo i contro Croazia del 24 aprile 2014 (relativa al diritto della ricorrente di percepire una pensione croata - sulla base dei contributi versati duranti 12 anni quale imprenditrice agricola e dei contributi supplementari pagati per 3 anni - a decorrere dal momento del pensionamento, piuttosto che da una fase successiva [come ritenuto in un primo momento dalle autorità croate]), detta sentenza riguardante un'altra fattispecie. L'insorgente non avendo versato per il periodo che precede il 1° luglio 2010 contributi AVS a suo favore in Svizzera per l'attività lucrativa svolta in Croazia e non potendo beneficiare, per i motivi precedentemente indicati, della regola di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
LAVS come se egli fosse stato - per il periodo durante il quale è stata affiliato all'assicurazione croata per l'attività lucrativa svolta in Croazia - persona senza attività lucrativa, la decisione su opposizione contestata merita dunque di essere confermata.

10. Causa C-2612/2017 (ricorso contro la decisione [su opposizione] del 31 marzo 2017 di richiesta restituzione dell'importo di fr. 9'144.- a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita)

10.1 Ritenuto che il ricalcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia, da assegnare al ricorrente, effettuato dall'autorità inferiore è da confermare (cfr. considerandi 7 a 9 del presente giudizio), occorre ancora esaminare la questione della legalità del principio della richiesta restituzione della somma indebitamente percepita di cui alla "seconda" decisione su opposizione resa dall'autorità inferiore il 31 marzo 2017 (trattasi, in effetti, di una decisione su opposizione indipendentemente dal titolo datogli dall'autorità inferiore, essendo stata resa dopo l'opposizione interposta il 16 aprile 2016 dal ricorrente contro le due decisioni rese dalla CSC il 18 marzo 2016).

10.2 In virtù dell'art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
4 OPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 2]).

10.3 Nel caso in esame, la decisione su opposizione della CSC del 31 marzo 2017 (doc. 67) riguarda unicamente il tema della restituzione (art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
prima frase LPGA) e non quella del condono (art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
seconda frase LPGA). La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la questione della legalità del principio della restituzione dell'ammontare della rendita AVS indebitamente percepita. Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nel ricorso del 28 aprile 2017, della sua buona fede per chiedere il condono dell'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito di tale questione, l'autorità inferiore non essendosi appunto ancora pronunciata in materia di condono con una decisione vincolante. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3).

10.4 L'obbligo di restituzione, di cui all'art. 25 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
prima frase LPGA, implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA]) o per una riconsiderazione (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA]) della decisione che ha riconosciuto le prestazioni litigiose (DTF 142 V 259 consid. 3.2 e 130 V 318 consid. 5.2). Tale è il caso nella presente fattispecie (cfr. consid. 7 a 9 del presente giudizio)

10.5 Secondo l'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
prima frase LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 139 V 1 consid. 3.1). Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione. Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti, di principio e nel suo ammontare, l'obbligo di restituzione di una determinata persona. Inoltre, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.1; DTF 140 V 521 consid. 2.1 e 139 V 6 consid. 4.1).

10.6 Il termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione di una prestazione non può, tuttavia, iniziare a decorrere prima che sia stata resa la decisione di concessione della prestazione non dovuta in questione (sentenza del TF 9C_268/2016 del 14 novembre 2016 consid. 4) e che questa decisione sia cresciuta in giudicato (sentenza del TF 9C_875/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.2). Questo termine decorre al più presto con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5).

10.7 In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione), il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile. Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1).

10.8 Il termine annuo di perenzione è rispettato con l'emissione del progetto di decisione di restituzione (sentenza del TF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1). Peraltro, se la decisione di restituzione è stata resa tempestivamente, e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, il termine per la determinazione della pretesa di restituzione è rispettato anche se la decisione di restituzione viene successivamente annullata e sostituita da una nuova decisione che modifica l'ammontare dell'importo da restituire (sentenza del TF 8C_819/2018 del 22 marzo 2019 consid. 4.1).

10.9

10.9.1 L'errore rilevante, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
prima frase LPGA, è stato commesso dall'autorità inferiore solo il 25 febbraio 2015, quando è stato deciso il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia svizzera. Il termine di perenzione per chiedere la restituzione poteva quindi decorrere soltanto da quando, in un momento successivo, detta autorità avrebbe potuto rendersene conto. Questo è avvenuto nel corso del mese di agosto 2016 allorquando la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone B._______ ha informato, con scritto del 6 agosto 2015 (ricevuto il 15 agosto 2015), la CSC che l'insorgente ha lavorato in Croazia dal 1° settembre 1976 al 30 giugno 2010 (doc. 21). La decisione (di riconsiderazione e) di restituzione è stata emanata il 18 marzo 2016, quindi entro il termine di perenzione di un anno, previsto dall'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
prima frase LPGA, da quando l'autorità inferiore ha avuto conoscenza di questo fatto. A tal proposito, poco importa che la competente cassa cantonale di compensazione è venuta a conoscenza del fatto che l'insorgente ha svolto un'attività lucrativa in Croazia già il 5 novembre 2013 (v. doc. 22 [richiesta di una rendita di vecchiaia]). Il termine di perenzione di un anno per chiedere la restituzione delle rendite di vecchiaia indebitamente percepite non poteva infatti e comunque decorrere prima ancora che la CSC statuisse, il 25 febbraio 2015, sulla loro assegnazione e prima ancora che la decisione impugnata crescesse in giudicato e le prestazioni accordate fossero versate. Conseguentemente, la decisione del 18 marzo 2016 rispetta in ogni caso il termine di perenzione di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
prima frase LPGA.

10.9.2 Quanto all'ammontare dell'importo da restituire - il ricorrente contestando certo il principio della restituzione, ma non di per sé l'ammontare dell'importo da restituire - per il periodo da gennaio 2015 a marzo 2017 l'insorgente medesimo deve restituire fr. 9'144.- (differenza, secondo l'autorità inferiore, fra le rendite di vecchiaia già versate, a torto, e quelle realmente dovute [fr. 668.- invece che fr. 80 .- per 15 mesi e fr. 107.- invece che fr. 80.- per 12 mesi]; cfr. doc. 66). Non sussiste su questo punto un motivo per un intervento d'ufficio da parte di questo Tribunale.

10.9.3 Non risulta altresì dalle carte processuali che il ricorrente abbia preso disposizioni non reversibili senza pregiudizio con riferimento alla decisione errata resa dalla CSC il 25 febbraio 2015 (cfr. sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 5 con rinvii).

11.
Per il resto, il ricorrente postula, nel caso il ricorso dovesse essere respinto, il rimborso dei "contributi di vecchiaia e invalidità versati dalla moglie dal 1988 al 2009" (scritto del 12 dicembre 2017 [doc. TAF 18]).

11.1 Tuttavia, l'autorità inferiore non ha reso una decisione su questo punto né si è espressa al riguardo nel suo scritto di osservazioni del 28 dicembre 2017. Per conseguenza, non essendo stata (ancora) emessa una decisione (o una decisione su opposizione) su tale questione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e 125 V 413 consid. 1a; cfr. pure sentenza del TF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). In altri termini, l'oggetto litigioso dinanzi a questo Tribunale può unicamente essere determinato da ciò su cui l'autorità inferiore ha statuito in prima istanza su domanda dell'assicurato. Un'estensione a rapporti giuridici non giudicati dall'autorità inferiore non entra in considerazione. Peraltro, l'estensione dell'oggetto litigioso ad una questione né esaminata né decisa nella decisione impugnata, è possibile a condizione che - in corso di procedura - l'amministrazione si sia espressa perlomeno tramite un atto processuale (DTF 130 V 501 consid. 1.2 e 122 V 34 consid. 2a), ciò che nel caso di specie non ha fatto. Per conseguenza, la succitata conclusione è inammissibile.

11.2 La menzionata richiesta del ricorrente è pertanto trasmessa per competenza alla CSC.

12. Cause C-2573/2017 e C-2612/2017
Da quanto esposto, consegue che i ricorsi, destituiti di fondamento, non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.

13.

13.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
LAVS).

13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui ammissibili, i ricorsi contro le decisioni su opposizione del 31 marzo 2017 sono respinti e le decisioni impugnate confermate.

2.
Non si prelevano spese processuali.

3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.
Lo scritto del ricorrente del 12 dicembre 2017 è trasmesso per competenza alla CSC.

5.
Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: menzionato)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2573/2017
Date : 07 janvier 2020
Publié : 26 mars 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 31 marzo 2017)


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 8 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
10 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29e  29quater 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a  des revenus de l'activité lucrative;
b  des bonifications pour tâches éducatives;
c  des bonifications pour tâches d'assistance.
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
29sexies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
29ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
30 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
30bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
30ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
38 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
85bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
25 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
53 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
31e  32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82e
OPGA: 3e
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAVS: 28 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
50b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
53 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 53 - 1 L'OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.247
1    L'OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.247
2    Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes.
140
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:453
1    L'inscription contient:453
a  le numéro AVS;
b  le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c  un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d  l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e  le revenu annuel en francs;
f  les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
2    Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.458
Répertoire ATF
117-V-8 • 119-V-98 • 120-V-163 • 122-V-270 • 122-V-34 • 122-V-381 • 124-V-380 • 125-V-383 • 125-V-413 • 126-V-198 • 126-V-42 • 127-V-205 • 130-V-318 • 130-V-501 • 131-V-164 • 133-I-185 • 134-I-331 • 136-I-279 • 136-V-295 • 138-V-324 • 138-V-475 • 139-V-1 • 139-V-335 • 139-V-6 • 140-V-521 • 140-V-77 • 141-V-405 • 142-V-259 • 143-V-446 • 144-V-195
Weitere Urteile ab 2000
2C_119/2016 • 8C_515/2015 • 8C_549/2007 • 8C_63/2019 • 8C_723/2016 • 8C_819/2018 • 8C_95/2013 • 9C_1011/2010 • 9C_171/2016 • 9C_184/2016 • 9C_231/2018 • 9C_268/2016 • 9C_362/2017 • 9C_413/2017 • 9C_516/2008 • 9C_744/2012 • 9C_875/2010 • 9C_877/2010 • 9C_903/2011 • H_84/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • rente de vieillesse • croatie • activité lucrative • croate • questio • sécurité sociale • autorité inférieure • mois • revenu annuel moyen • décision sur opposition • reconsidération • survivant • assurance sociale • domicile en suisse • fédéralisme • yougoslavie • état membre • bonification pour tâches éducatives • période de cotisations
... Les montrer tous
BVGer
C-2573/2016 • C-2573/2017 • C-2612/2017 • C-3435/2013 • C-4924/2008
AS
AS 2016/5251
FF
1963/I/685 • 1996/IV/782 • 1996/IV/786 • 2016/1904 • 2016/1905
EU Verordnung
883/2004 • 987/2009