Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 82/2017, 8C 84/2017
Arrêt du 6 décembre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
8C 82/2017
A.________,
représenté par Etude Oher & Associés Maître Guillaume Etier,
recourant,
contre
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
intimée,
et
8C 84/2017
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Etude Oher & Associés Maître Guillaume Etier,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; gain assuré),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 décembre 2016 (A/592/2016 ATAS/1056/2016).
Faits :
A.
A.________, né en 1958, est au bénéfice d'une formation de dessinateur industriel en constructions mécaniques. Après avoir exercé durant plusieurs années des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien, il a travaillé au service de la société B.________ SA, active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce en 2010, ainsi qu'au service de la société C.________ Sàrl, active dans le même domaine et inscrite audit registre en 2012. A ces titres, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Le 23 juillet 2012, il a été renversé par une voiture alors qu'il effectuait une livraison à vélo et il a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou, ainsi que plusieurs lésions ligamentaires et musculaires. Generali a pris en charge le cas et a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (rapport du 23 septembre 2014).
Dans la déclaration de sinistre LAA du 7 août 2012, B.________ SA a indiqué un taux d'occupation de 100 % et un salaire annuel de 71'500 fr. (5'500 fr. x 13). De son côté, la Caisse suisse de compensation a établi un extrait du compte individuel selon lequel l'assuré avait perçu un revenu total de 7'200 fr. pour la période du mois d'avril au mois de décembre 2011 et de 10'100 fr. pour la période du mois de janvier au mois de juillet 2012. Le 11 juin 2014, Generali a indiqué que l'indemnité journalière serait calculée en fonction d'un revenu annuel brut de 71'500 fr. (5'500 fr. x 13), compte tenu du salaire effectif obtenu par l'intéressé durant la période du 1 er au 23 juillet 2012 (4'216 fr. 60).
Par décision du 13 octobre 2015, confirmée sur opposition le 20 janvier 2016, Generali a alloué à l'assuré une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 192 fr., fondée sur une incapacité de gain de 18 % à compter du 1 er novembre 2015, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %. Cette rente d'invalidité a été calculée en fonction d'un gain assuré de 15'935 fr. 45 et compte tenu d'un taux d'abattement de 10 % sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,4 %, calculée sur la base d'un gain assuré de 54'239 fr. 20.
Par jugement du 16 décembre 2016, la cour cantonale a admis partiellement le recours en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 658 fr. 30, fondée sur une incapacité de gain de 18 % et calculée sur la base d'un gain assuré de 54'860 fr. (chiffre 4 du dispositif).
C.
C.a. A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière de droit public en requérant l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement cantonal en tant qu'il fixe à 18 % le taux de la rente d'invalidité et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 841 fr. 20, fondée sur une incapacité de gain de 23 % et calculée sur la base d'un gain assuré de 54'860 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.
C.b. Generali (ci-après: la recourante) forme également un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal en tant qu'il fixe à 54'860 fr. le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité et demande la confirmation de sa décision sur opposition du 20 janvier 2016, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, la recourante a requis l'effet suspensif à son recours.
C.c. Dans sa réponse, A.________ conclut au rejet du recours de Generali, sous suite de frais et dépens, et déclare s'en rapporter à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. A l'appui de sa conclusion, il produit un relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010.
De son côté, Generali conclut au rejet du recours de A.________.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur les recours.
Par écriture du 25 avril 2017, A.________ a formulé des observations sur la réponse de la partie adverse.
D.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif formée par Generali.
Considérant en droit :
1.
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Les deux recours déposés céans sont dirigés contre le même jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références).
2.
Les litiges portent sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité servie à compter du 1 er novembre 2015 - singulièrement sur le taux d'abattement sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales -, ainsi que sur le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 105 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
A.________ conteste le taux d'abattement de 10 % effectué par l'assureur-accidents et confirmé par la cour cantonale.
3.1. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"; ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, 8C 883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.).
3.2. Par sa décision sur opposition du 20 janvier 2016, Generali a fixé le taux d'incapacité de gain à 18 % compte tenu d'un revenu sans invalidité de 73'157 fr. 10 et d'un revenu d'invalide de 60'018 fr. 90. Pour calculer le revenu d'invalide, elle a retenu un revenu de 62'520 fr. en tenant compte d'une pleine capacité de travail dans des tâches physiques ou manuelles simples selon le tableau TA1, niveau de compétences 1, de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique et elle a adapté ce montant en fonction de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses et de l'évolution nominales des salaires jusqu'en 2015. Le montant ainsi arrêté (66'687 fr. 65) a ensuite été réduit de 10 % afin de tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses limitations fonctionnelles. Generali a considéré, en effet, que la formation de base de l'assuré était de nature à faciliter sa reconversion, notamment dans l'exercice de tâches industrielles légères, et à l'aider à acquérir de nouvelles connaissances, de sorte que le facteur de l'âge ne justifiait pas d'effectuer un abattement supérieur à 10 %. Aussi a-t-elle retenu un revenu d'invalide de 60'018 fr. 90.
3.3. De son côté, la cour cantonale a confirmé le taux d'abattement de 10 % retenu par Generali. Elle a considéré que l'âge de l'assuré - 57 ans au moment de la naissance du droit à la rente - justifiait un abattement. En revanche, il n'y avait pas lieu de procéder à un tel abattement pour limitation fonctionnelle dans la mesure où l'intéressé est apte à exercer toute activité en position assise à 100 % et sans diminution de rendement. En ce qui concerne l'absence de formation alléguée par l'assuré, la cour cantonale est d'avis que l'assureur-accidents n'a pas à en répondre et cela d'autant moins qu'en l'occurrence, l'intéressé a exercé durant de nombreuses années la profession de monteur-électricien auprès du même employeur et qu'après une période d'incapacité de travail, il a été en mesure de se reconvertir professionnellement dans la vente de produits de boucherie. En l'absence de motif pertinent pour s'en écarter, les premiers juges ont donc confirmé le taux d'abattement de 10 %.
3.4. Le recourant invoque une violation de l'art. 18 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
d'activité dans le domaine du dessin industriel et il ne saurait dès lors y retrouver un emploi. Par ailleurs, s'il bénéficie effectivement d'une bonne expérience dans les professions de mécanicien et de monteur-électricien, celles-ci ne sont toutefois pas compatibles avec son état de santé à dire d'expert. C'est pourquoi le recourant est d'avis qu'il se justifie de retenir en l'occurrence un taux d'abattement de 15 %. A l'appui de cette conclusion, il se réfère à un arrêt du 19 janvier 2009 (SVR 2009 IV n° 27 p. 75, 9C 93/2008, consid. 7), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu'un abattement global de 15 % - au lieu du taux de 10 % retenu par l'autorité judiciaire précédente - tenait mieux compte des circonstances dans le cas d'un assuré âgé de 58 ans au moment déterminant.
3.5.
3.5.1. En l'occurrence, le taux d'abattement de 10 % retenu par Generali a été confirmé par la cour cantonale essentiellement en raison de l'âge de l'assuré. Or, faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 18 al. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
consid. 4.3; arrêts 8C 439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4; 8C 307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).
En l'espèce, ce point peut également rester indécis parce que les conditions d'un abattement en raison de l'âge ne sont pas réalisées. Pour savoir si le critère de l'âge justifie un abattement, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas concret et de procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1 et les références; arrêt 8C 439/2017, déjà cité, consid. 5.6.4). Or, l'assuré n'expose pas en quoi sa capacité réelle d'être reclassé serait concrètement réduite en raison de son âge. Certes ses perspectives de retrouver un emploi dans le domaine du dessin industriel ne sont pas les meilleures et l'exercice des professions de mécanicien ou de monteur-électricien n'apparaît pas compatible avec son état de santé. Il n'en demeure pas moins que la formation de l'intéressé et son expérience professionnelle constituent indéniablement un avantage en terme de facilité d'intégration dans une activité adaptée comprenant des tâches physiques ou manuelles simples (voir dans ce sens SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1). Par ailleurs, l'assuré
reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ses limitations fonctionnelles. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci en confirmant le taux d'abattement global de 10 % retenu par l'assureur-accidents. Quant à l'arrêt cité par l'intéressé (SVR 2009 IV n° 27 p. 75, 9C 93/2008), il ne lui est d'aucun secours au motif, d'une part, que ce sont les circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier qui fixent la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits. D'autre part, le motif qui a conduit le Tribunal fédéral à porter le taux d'abattement de 10 % à 15 % était essentiellement le fait qu'en raison de son atteinte à la santé, l'assuré ne pouvait travailler qu'à raison de deux à trois blocs d'une heure et demie à deux heures par jour dans une activité adaptée, de sorte qu'il subissait un désavantage par rapport à des travailleurs capables de supporter un effort prolongé dans l'exercice de leur activité. Or, en l'occurrence, le docteur D.________ ne fait toutefois état d'aucune circonstance de cette nature.
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en retenant un taux d'abattement de 10 % sur le salaire statistique et il n'est pas nécessaire de lui renvoyer la cause pour nouveau jugement sur ce point, comme le demande le recourant. Quant aux autres éléments déterminants pour évaluer l'invalidité, ils ne sont pas contestés par l'intéressé. Le jugement cantonal n'est dès lors pas critiquable dans la mesure où il retient un taux d'incapacité de gain de 18 % et le recours de A.________ apparaît ainsi mal fondé.
4.
Generali critique le jugement attaqué en tant que la cour cantonale a fixé à 54'860 fr. - au lieu de 15'935 fr. 45 - le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité.
4.1. Selon l'art. 15

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |
Conformément à la délégation de l'art. 15 al. 3

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
4.2. Par sa décision sur opposition litigieuse du 20 janvier 2016, Generali a alloué à l'assuré une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 192 fr., calculé en fonction d'un gain assuré de 15'935 fr. 45. Cette somme correspondait aux revenus déclarés par l'intéressé et effectivement perçus durant la période du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012, selon l'extrait du compte individuel établi par la Caisse suisse de compensation le 18 février 2014.
4.3. La cour cantonale a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 658 fr. 30, calculé en fonction d'un gain assuré de 54'860 fr.
4.3.1. D'une part, elle a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé était effectivement actionnaire de B.________ SA. En effet, bien que l'acte constitutif de la société du 16 décembre 2009 désigne E.________ en tant que seul détenteur des cent actions au porteur émises, la cour cantonale n'a pas démenti formellement les déclarations de A.________, selon lesquelles ces actions n'avaient jamais été émises et il n'existait pas de registre des actions. En outre, les premiers juges ont constaté que l'intéressé et E.________ avaient clairement prévu que les actions seraient souscrites par le second au nom du premier, mais que l'on ignorait les raisons pour lesquelles tel n'avait pas été le cas.
4.3.2. La juridiction précédente est d'avis toutefois que le point de savoir si A.________ était actionnaire de B.________ SA pouvait être laissé indécis, du moment que la qualité d'actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
établi que l'assuré a oeuvré en qualité de directeur de B.________ SA. Cela étant, elle a fixé à 54'860 fr. (4'220 fr. x 13) le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
4.4. De son côté, Generali fait valoir que le gain assuré ne doit pas être calculé en fonction du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
4.4.1. Elle se rallie au point de vue de la cour cantonale, selon lequel il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré était actionnaire de B.________ SA durant la période déterminante pour le calcul du gain assuré, à savoir du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012. D'une part, E.________ a souscrit la totalité des actions de la société et les a libérées à raison de 50 %, soit jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000 fr. D'autre part, l'assuré n'a pas démontré qu'il avait effectué un apport en espèces correspondant à la valeur des actions qu'il prétend avoir détenues. A cet égard, il ne saurait être dispensé d'apporter la preuve de l'acquisition d'actions de la société en raison de l'absence d'émission matérielle d'actions, ni au motif du défaut, d'ailleurs contraire aux statuts, d'établissement de certificats d'actions.
4.4.2. Cependant, Generali conteste le jugement cantonal en tant que la juridiction précédente a considéré que "la qualité d'actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire à l'application de l'art. 22 al. 2 let. c

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
4.5. Dans son mémoire de réponse, l'assuré soutient que sa qualité d'actionnaire de B.________ SA est clairement démontrée par les pièces produites en instance cantonale. Il se réfère à cet égard à la procuration signée le 12 décembre 2009 en faveur de E.________, à un contrat de mandat et de fiducie conclu le 18 décembre 2009 avec le prénommé, ainsi qu'aux statuts de la société du 16 décembre 2009 et à un extrait du registre du commerce établi le 26 avril 2010. Par ailleurs, l'assuré produit pour la première fois en procédure fédérale un relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010, indiquant qu'il a effectué le 16 décembre 2009 un versement de 50'000 fr. à l'ordre de B.________ SA aux fins de consignation.
4.6.
4.6.1. En l'occurrence, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon lequel la qualité d'actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour calculer le gain assuré selon l'art. 22 al. 2 let. c

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
Vu ce qui précède, l'assuré ne peut se prévaloir de sa qualité de directeur de B.________ SA pour bénéficier de la réglementation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
4.6.2. L'intéressé soutient par ailleurs que sa qualité d'actionnaire de B.________ SA est clairement démontrée par les preuves produites en instances cantonale et fédérale.
4.6.2.1. A cet égard, il convient de relever que le Tribunal fédéral ne peut examiner un nouveau moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente, même si la procédure concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
4.6.2.2. En ce qui concerne les moyens de preuve produits en procédure cantonale, la juridiction précédente a considéré, sans autre examen, qu'ils ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé était effectivement actionnaire de B.________ SA. Cependant, comme la fonction de directeur assumée par l'assuré suffisait, selon elle, pour qu'il puisse se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
instructions. En outre, elle n'a pris position ni sur les statuts de la société du 16 décembre 2009 ni sur l'extrait du registre du commerce établi le 26 avril 2010. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans ces pièces s'il existe des éléments de fait de nature à établir que l'assuré était actionnaire de B.________ SA durant la période déterminante pour le calcul du gain assuré. Aussi convient-il de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle examine ce point, au besoin en complétant l'instruction (cf. art. 61 let. c

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
5.
Vu ce qui précède, le recours de A.________ doit être rejeté, tandis que le recours de Generali doit être partiellement admis.
6.
A.________ succombe dans la procédure 8C 82/2017. En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires dans l'affaire 8C 84/2017, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient pour Generali à obtenir gain de cause au sens de l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 8C 82/2017 et 8C 84/2017 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ dans la cause 8C 82/2017 est rejeté.
3.
Le recours de Generali dans la cause 8C 84/2017 est partiellement admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 décembre 2016 est annulé en tant qu'il concerne le gain assuré. La cause est renvoyée à ladite juridiction pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de A.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd