Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 272/2011
Arrêt du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
W.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 novembre 2010.
Faits:
A.
W.________ a travaillé en qualité d'assistante administrative pour la société X.________ SA jusqu'au 3 avril 2006, date à laquelle elle a été mise en arrêt total de travail. Invoquant souffrir d'une fibromyalgie et de dépression, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 5 décembre 2006.
Après avoir pris des renseignements médicaux et économiques, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a soumis l'assurée à un examen bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès de son Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 20 juin 2008, les docteurs P.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué une fibromyalgie, une hypertension artérielle traitée, une hypolipidémie traitée, un excès pondéral, ainsi qu'une dysthymie, et ont fait état d'une personnalité dépendante avec des traits abandonniques et de difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à une enfant par une personne de son entourage immédiat. Ils ont conclu que ces atteintes n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Fort de ces conclusions, l'office AI a rendu une décision, le 18 novembre 2008, par laquelle il a nié le droit de l'intéressée à des prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle disposait d'une capacité entière de travail.
B.
Statuant le 15 novembre 2010 sur le recours formé par W.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud l'a rejeté.
C.
W.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction. A titre subsidiaire, elle demande que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à partir de mars 2007.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence applicables au présent litige, qui porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité à partir du mois de mars 2007. Il suffit d'y renvoyer.
3.
La recourante soutient que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va de même du refus de l'instance précédente de compléter l'instruction par une nouvelle expertise sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque le recourant soulève le grief de violation du droit d'être entendu. L'appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 sv.).
3.2 La recourante n'apporte aucun argument qui permettrait de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, qui a fait siennes les conclusions des médecins du SMR et constaté que l'assurée disposait d'une capacité de travail entière tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée.
C'est en vain, tout d'abord, que la recourante invoque souffrir "d'affections connexes qui sont de nature à faire passer la fibromyalgie au second plan" et sur lesquelles aurait dû porter le complément d'instruction sollicité. La symptomatologie qu'elle mentionne en se fondant sur le rapport du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, du 19 juin 2007 (état dépressif important avec manque de concentration, vertiges, céphalées, insomnies et fatigue constante) a été prise en compte par les docteurs P.________ et L.________ dans leur appréciation. Faisant également état des plaintes de l'assurée à cet égard (douleurs musculaires et articulaires et troubles du sommeil depuis de nombreuses années), les médecins du SMR ont cependant exclu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, léger ou moyen, en retenant celui de dysthymie et ont conclu à l'absence de limitations fonctionnelles psychiatriques et somatiques, en précisant que la fibromyalgie ne reposait sur aucun "soubassement anatomo-pathologique" et revêtait un "caractère exclusivement subjectif". Dès lors qu'ils n'ont pas ignoré les éléments attestés par son médecin traitant, leur évaluation n'est nullement lacunaire, quoi qu'en
dise la recourante.
Quant aux rapports du Service de neuropsychiatrie, laboratoire du sommeil, de l'Hôpital Y.________ auquel se réfère par ailleurs la recourante, ils ne sont pas non plus susceptibles de faire apparaître l'appréciation anticipée des preuves de la juridiction cantonale comme arbitraire. Les investigations menées par le docteur I.________, spécialiste en neurologie, qui, dans son premier rapport du 9 mars 2009, avait fait état d'une somnolence diurne importante, ont mis en évidence un syndrome d'apnées du sommeil à caractère moyen qui pouvait être traité (rapport du 16 avril 2009). Dans son second avis, le médecin, qui encourageait fortement la patiente à mettre en place une hygiène du sommeil stricte avec des heures de lever régulières et non tardives, n'a fait aucune constatation médicale au sujet d'une éventuelle incapacité de travail qui aurait résulté du diagnostic posé, de sorte que la juridiction cantonale n'avait pas à instruire ce point plus avant, que ce soit en entendant le docteur I.________ ou en ordonnant une expertise. Enfin, les seules allégations de la recourante selon lesquelles elle serait actuellement incapable d'exécuter une quelconque activité professionnelle - comme il ressortirait selon elle des pièces du
dossier - ne suffisent manifestement pas à mettre en doute les conclusions du SMR, ni à fonder une prétendue incapacité de gain d'au moins 70 %.
3.3 Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, renoncer à entendre les médecins traitants de l'assurée, voire à ordonner une nouvelle expertise médicale et choisir de s'en tenir à l'évaluation des médecins du SMR. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless