Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 965/2019

2C 966/2019

2C 967/2019

2C 968/2019

2C 969/2019

2C 970/2019

2C 971/2019

Arrêt du 6 octobre 2020

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Hänni.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
2C 965/2019
1. A.________,

2C 966/2019
2. B.________ SA,

2C 967/2019
3. C.________ SA,

2C 968/2019
4. D.________Sàrl,

2C 969/2019
5. E.________,

2C 970/2019
6. F.________ Sàrl,

2C 971/2019
7. G.________ SA,

tous les sept représentés par Me Angèle de Preux, avocate,
recourants,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Convention collective de travail en matière de retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (Retabat),

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais du 18 septembre 2019.

Faits :

A.
En 2000 et 2001, l'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) et l'Association valaisanne des entrepreneurs de carrelage (AVEC), d'une part, et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV), le Syndicat Industrie et Bâtiment, sections du Valais (SIB) et le Syndicat interprofessionnel, Section du Haut-Valais (SYNA), d'autre part, ont conclu une convention collective portant sur la retraite anticipée des travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (ci-après: CCT Retabat).
Par arrêté du 30 juin 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a étendu le champ d'application de la CCT Retabat à tous les contrats de travail passés entre les entreprises, respectivement parties d'entreprises, qui avaient leur siège ou un établissement durable dans le canton du Valais et dont l'activité était exercée dans les secteurs suivants: bâtiment, génie civil, travaux souterrains, construction de routes, terrassement, démolition, décharges, exploitation de carrières, pavages, construction de façades, montage d'échafaudages, la taille de la pierre, travaux de béton, chapes, d'étanchéité et d'isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains, matériaux stockables, extraction de sables et graviers et commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers. La CCT Retabat a été modifiée et étendue par arrêtés du Conseil d'Etat des 14 octobre 2009 et 13 avril 2011.

B.
Par requête publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 18 juillet 2014, les partenaires conventionnés ont demandé la prolongation et la modification des arrêtés du Conseil d'Etat des 30 juin 2004, 14 octobre 2009 et 13 avril 2011. Cette requête a suscité 17 oppositions, qui ont été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2016. Celui-ci a prononcé la modification du champ d'application de la CCT Retabat en ce sens qu'en seront exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier, y compris le transport du et aux chantiers. Le même jour, il a en outre rendu un arrêté modifiant et prolongeant l'arrêté étendant le champ d'application de la CCT Retabat.
Le 28 juillet 2016, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche a approuvé l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 mars 2016, qui a été publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais le 5 août 2016. Quatre entreprises valaisannes ont contesté l'arrêté du 16 mars 2016 devant le Tribunal fédéral, demandant en particulier que cet arrêté soit annulé et qu'un expert indépendant soit nommé et consulté, avant de statuer à nouveau sur l'extension de la CCT Retabat. Par arrêt du 13 novembre 2017 (arrêt 2C 850/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable, a annulé l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 mars 2016 et a renvoyé la cause à cette autorité, afin qu'elle sollicite l'avis d'un expert indépendant.
L'expert indépendant qui a été nommé par le Conseil d'Etat a rendu son rapport le 30 novembre 2018. Par la suite, le 4 février 2019, les partenaires conventionnés ont requis l'extension du champ d'application de la CCT Retabat, afin notamment que cette convention prévoie un taux de cotisation de 7,5 % pour l'année 2019 et de 9 % dès le 1 er janvier 2020. Le 3 juin 2019, les sociétés D.________Sàrl, C.________ SA, F.________ Sàrl, B.________SA et G.________ SA, ainsi que les entreprises E.________ et A.________ ont tous formé opposition à l'encontre de la requête d'extension du champ d'application de la CCT Retabat.
Par décision du 18 septembre 2019, le Conseil d'Etat a rejeté les oppositions. Le même jour, celui-ci a publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais (bulletin n° 42 p. 2970 ss), un arrêté remettant en vigueur et modifiant les arrêtés du Conseil d'Etat étendant le champ d'application de la CCT Retabat. L'arrêté du 18 septembre 2019 prévoit ce qui suit:

"Art. 1
1 L'extension de la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (Retabat) est remise en vigueur et modifiée (arrêtés des 30 juin 2004, 14 octobre 2009 et 13 avril 2011), à l'exclusion des clauses en caractère normal dans la publication au Bulletin officiel du canton du Valais.

Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton Valais.

Art. 3
1 Il s'applique à toutes [sic] les employeurs (entreprises ou parties d'entre prises) qui ont une activité dans les secteurs de/du bâtiment, génie civil, carrelage, travaux souterrains, construction de routes (y compris la pose de revêtements), terrassement, démolition, décharges et recyclage, à l'exception des installations fixes de recyclage en dehors du chantier, exploitation de carrières, pavage, construction de façades, isolation de façades, montage d'échafaudages, taille de la pierre, travaux de béton, injection et assainissement de béton, sciage et forage, asphaltage, chapes, étanchéité et isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains, matériaux stockables, construction et entretien de voies ferrées, commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers. Les entreprises d'extraction de sables et graviers, commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers, sont exclues du champ d'application de la CCT.
2 Il s'applique aux travailleurs occupés dans des ateliers d'entreprises de construction ou de carrelage au sens de l'art. 2, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement, en particulier les contremaîtres et chefs d'atelier, les chefs d'équipe, les travailleurs professionnels tels que maçons, cons tructeurs de routes, paveurs, carreleurs, échafaudeurs, les ouvriers de la construction ou d'entreprises de carrelage (avec ou sans connaissances professionnelles), les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient également soumis au champ d'application de la CN.

Art. 4
Dans le cadre des contrôles relatifs à l'application de la convention collective, les membres de la commission paritaire de la profession sont tenus d'obser ver le secret de fonction.

Art. 5
1 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1
SR 823.201 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Odét Art. 1 Rémunération minimale - Par rémunération minimale au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)2, d'une loi ou d'une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:
a  le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
b  les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;
c  les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
d  le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
e  le 13e salaire pro rata temporis;
f  les jours fériés et les jours de repos payés;
g  le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l'art. 324a CO;
h  le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art. 324 CO.
et 2
SR 823.201 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Odét Art. 2 Durée du travail et du repos - Par durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend:
a  la durée normale du travail et la répartition du temps de travail;
b  les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés;
c  les temps de repos et les pauses;
d  les temps de déplacement et d'attente.
de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux em ployeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 6
La caisse, respectivement la fondation, devront transmettre chaque année au Service de protection des travailleurs et des relations du travail les comptes approuvés et complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue, le rapport actuariel annuel au sens de l'article 41a OPP2, copie de tout échange avec l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, et, chaque six mois, la situation de l'évolution du nombre des cotisants et des comptes. Une information dans le même sens sera transmise chaque année aux travailleurs et employeurs soumis à la CCT RETABAT. A défaut et en cas de doute sur la pérennité de la caisse, la décision d'extension pourra être révoquée par l'autorité de céans. Le Service précité peut, en outre, requérir la consultation. "

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les sociétés D.________Sàrl, C.________ SA, F.________ Sàrl, B.________SA et G.________ SA, ainsi que les entreprises E.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 et de rejeter la requête de remise en vigueur et modification des arrêtés du Conseil d'Etat étendant le champ d'application de la CCT Retabat; subsidiairement d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 et de renvoyer la cause à cette autorité, afin qu'elle procède à la nomination d'un expert indépendant; plus subsidiairement d'annuler l'arrêté précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle consulte l'expert précédemment nommé pour que celui-ci complète son rapport d'expertise.
Faisant suite à une requête de A.________ et consorts du 16 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, par ordonnance du 27 janvier 2020, a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Conseil d'Etat et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concluent tous deux au rejet du recours. Dans des observations finales, les sociétés D.________Sàrl, C.________ SA, F.________ Sàrl, B.________ SA et G.________ SA, ainsi que E.________ et A.________ confirment leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. D'après l'art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. L'acte attaqué est un arrêté cantonal modifiant plusieurs clauses étendues d'une convention collective et prolongeant son application jusqu'en 2028. Dans un arrêt publié aux ATF 128 II 13 consid. 1d/cc p. 18, confirmé notamment par l'arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.1, le Tribunal fédéral a jugé que la déclaration d'extension d'une convention collective constituait un acte normatif, puisque, par définition, elle étendait la validité de la convention collective à un nombre indéterminé d'employeurs et de travailleurs. Il en va a fortiori de même de l'acte par lequel l'autorité modifie et prolonge une convention collective dont les clauses ont été étendues à l'endroit de tiers à la convention. L'arrêté attaqué revêt donc la forme d'un acte normatif cantonal qui ne peut, dans le canton du Valais, faire l'objet d'aucun recours (arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.1 et les références).

1.2. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 138 I 435 consid. 1.6 p. 445 et la référence; arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81 et les références). En revanche, un intérêt général tendant à une application correcte du droit n'est pas suffisant (ATF 136 I 49 consid. 2.1 p. 54 et les références).
Les sociétés et entreprises recourantes ont toutes leurs sièges dans le canton du Valais et sont toutes actives soit dans la maçonnerie, le génie civil, le terrassement ou l'exploitation de carrières, de gravières et de décharges de divers types. Ces activités étant concernées par l'extension de la CCT Retabat, il convient par conséquent de leur reconnaître la qualité de partie.

1.3. Selon l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF, le recours contre un acte normatif doit être interjeté dans les 30 jours à compter de sa publication selon le droit cantonal. En l'occurrence, l'arrêté en cause a été publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais le 18 octobre 2019. Déposés le lundi 18 novembre 2019, les recours ont ainsi été interjetés en temps utile (cf. art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Dans la présente cause, comme on l'a vu précédemment (cf. consid. 1.1 ci-dessus), le Tribunal fédéral statue en tant que seule et unique instance judiciaire (art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF), puisque le droit de procédure cantonal valaisan ne prévoit pas de contrôle abstrait des normes à l'encontre de dispositions légales, respectivement conventionnelles cantonales (cf. arrêt 1C 564/2015 du 2 juin 2016 consid. 1 et les références). Il n'existe par conséquent pas d'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) ayant établi des faits liant le Tribunal fédéral et sur la base desquelles celui-ci pourrait statuer (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Ainsi, dans la mesure où cela est nécessaire, il appartient au Tribunal fédéral d'établir lui-même les faits. Pour ce faire, il peut en particulier se fonder sur les explications des autorités quant à l'application future envisagée d'une disposition, sur les faits notoires et sur les moyens de preuve fournis par les personnes recourantes. Il apprécie librement ces éléments de preuve, en application de l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, par renvoi de l'art. 55 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF (pour tout ce qui précède, cf. ATF 143 I 137 consid. 2.3 p. 139 s.; arrêt 1C 181/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3 et les références).

3.

3.1. La CCT Retabat a pour objet la retraite anticipée (art. 1 al. 1 CCT Retabat). Elle a pour but d'accorder des prestations avant l'âge légal de la retraite déterminé dans la LAVS (art. 1 al. 2 CCT Retabat). Afin d'assurer l'application de cette convention, une fondation dénommée "Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais" (ci-après: la caisse Retabat) a été créée par acte authentique du 31 octobre 2000. D'après l'art. 2 de son règlement, la Caisse est une institution qui ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la LPP. Elle est indépendante des institutions de prévoyance auxquelles sont affiliés les assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 1). Elle est inscrite au Registre des fondations auprès de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse Occidentale (al. 2). Les assurés de la Caisse sont en particulier les personnes exerçant une activité au service d'un employeur au sens des art. 2 et 3 CCT Retabat, pour autant qu'elles cotisent à une institution de prévoyance professionnelle de base reconnue, au plus tôt dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans
révolus.
Par arrêté du 18 septembre 2019, le Conseil d'Etat a vérifié si les conditions d'extension de plusieurs dispositions de la CCT Retabat était réunies (les art. 5, 8, 9, 11, 11b, 11c, 12, 13, 14, 15, 17, 17b, 18 et 19). Parmi ces modifications, on relèvera en particulier l'art. 5 CCT Retabat, qui prévoit nouvellement que les employeurs doivent assurer les travailleurs assujettis à la CCT Retabat auprès de la Fondation Retabat, caisse de retraite anticipée du secteur de la construction et du carrelage, alors que l'ancienne disposition laissait le libre choix de l'institution d'assurance. Le nouvel art. 12 al. 1 CCT Retabat dispose que le rentier a droit, pendant la durée de perception de la rente de retraite anticipée au sens de la présente CCT, au versement d'un montant annuel de 8 % du salaire déterminant pour la rente à titre de compensation des bonifications de vieillesse LPP, alors que l'ancienne disposition prévoyait, pour 2014, un montant annuel de 11,5 %. Quant aux taux de cotisation, le nouvel art. 15 al. 1 et 2 CCT Retabat, prévoit que le taux de cotisation total s'élève à 7.75 % et à 9 % au 1 er janvier 2020 du salaire déterminé à l'art. 14 al. 1 CCT Retabat. Le taux à charge des travailleurs soumis à la CCT s'élève à 2 %
et à 2,5 % au 1 er janvier 2020. L'ancienne disposition prévoyait un taux de cotisation global de 6 % (1,5 % à charge des travailleurs, puis un cinquième de la cotisation totale dès 2019), voire de 6,5 % sous certaines conditions.

3.2. L'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO dispose que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. L'art. 357
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1    Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
2    En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
CO prévoit pour sa part que sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (al. 1). En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables (al. 2). L'art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:
1    Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:
a  conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b  paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;
c  contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.
2    Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.
3    Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.
CO a la teneur suivante: (al. 1) Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: (let. a) conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; (let. b) paiement de cotisations à
des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; (let. c) contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. (al. 2) Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. (al. 3) Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. Quant à l'art. 358
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 358 - Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.
CO, il prévoit que le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.

3.3. Aux termes de l'art. 110 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
Cst., la Confédération peut légiférer sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. La Confédération a fait usage de cette compétence en adoptant la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (LECCT; RS 221.215.311). A teneur de l'art. 1 al. 1 de cette loi, à la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
CO (actuellement art. 357
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1    Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
2    En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
et 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO) ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323 ter
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO (actuellement art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:
1    Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:
a  conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b  paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;
c  contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.
2    Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.
3    Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.
CO). Conformément à l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT, l'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes: (ch. 1) elle doit être
nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients; (ch. 2) elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises; (ch. 3) les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention; (ch. 3 bis) en cas de requête au sens de l'art. 1a
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1a
1    Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
2    Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants:
a  la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b  les contributions aux frais d'exécution;
c  les contrôles paritaires;
d  les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
LECCT, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs; (ch. 4) la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni
rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323 quater
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1a
1    Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
2    Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants:
a  la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b  les contributions aux frais d'exécution;
c  les contrôles paritaires;
d  les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
CO (actuellement art. 358
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 358 - Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.
CO); (ch. 5) la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire; (ch. 6) les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation; (ch. 7) les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention. Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
LECCT, lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323 ter al. 1 let. b
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
CO, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée. Finalement, l'art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LECCT prévoit qu'avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation
n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2 ch. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
et 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT, sont réunies.

4.

4.1. Dans sa décision du 18 septembre 2019, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé les dispositions légales présentées ci-dessus, a considéré que, dans la mesure où le canton du Valais est exclu de la convention nationale pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), l'extension de la CCT Retabat est nécessaire, afin d'éviter un vide conventionnel en la matière et d'avantager les dissidents, ainsi que de léser les travailleurs. Le Conseil d'Etat a également exclu toute concurrence déloyale entre les entreprises cantonales et celles qui ont leur siège hors du canton. La différence de taux à charge des employeurs valaisans n'est, selon l'autorité précédente, que de 1 % avec les entreprises soumises à la CCT RA et est compensée par les charges que les entreprises hors du canton ont à payer pour venir exécuter des travaux en Valais. Le Conseil d'Etat a constaté à ce propos que l'augmentation des taux prévue par la nouvelle CCT Retabat correspond aux exigences de l'expertise effectuée à la suite de l'arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017, qui conclut à la nécessité de l'extension, afin d'assurer la viabilité de la caisse et les prestations de retraite anticipée. Il a également constaté que la
condition des trois majorités est remplie, puisque 61,7 % des employeurs qui possèdent leur siège en Valais sont déjà liés par la CCT Retabat et 73,1 % des travailleurs sont occupés auprès de ces employeurs. Finalement, 70,01 % des travailleurs sont membres de l'une ou l'autre organisations syndicales signataires. Quant à la violation d'un quelconque intérêt général, le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité d'extension bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation et qu'il est nécessaire d'étendre la CCT Retabat à l'ensemble de la branche, car à défaut il surviendrait une distorsion de la concurrence. Il a ajouté que cette CCT est nécessaire, n'est pas contraire à l'intérêt général et que son extension ne viole pas la liberté d'association. Finalement, au regard des pièces au dossier, le Conseil d'Etat a jugé que la gestion de la caisse Retabat est exempte de reproche. Il a néanmoins soumis sa décision d'extension aux conditions de l'art. 6 de l'arrêté du 18 septembre 2019 (cf. consid. B i.f. ci-dessus).

4.2. Les recourants sont d'avis que l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 viole les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., ainsi que 2, 3 et 11 LECCT. Ils estiment que l'expertise effectuée à la suite de l'arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017 n'est pas complète, notamment car elle ne traite pas du caractère supportable des mesures d'assainissement envisagées. En outre, selon eux, la condition de nécessité n'est pas respectée, car les employeurs et travailleurs liés subiront de graves inconvénients, économiquement insupportables. Les recourants estiment par ailleurs que la condition de la triple majorité n'est pas remplie, tout comme celle de l'interdiction de violer le droit fédéral et l'exigence du respect de l'intérêt général, puisque les mesures risquent d'être économiquement insupportables pour les employeurs et travailleurs cotisants. Ces mesures auront, selon eux, l'effet d'accroître la concurrence entre les entreprises valaisannes et les autres, en violation des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst. Finalement, les recourants sont encore d'avis que la décision du Conseil d'Etat a été prise en violation du principe de la légalité, car il a accordé une extension conditionnelle de la CCT Retabat, type d'extension qui n'est pas prévue par la LECCT.

5.
Les recourants commencent par se plaindre d'une violation de l'art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LECCT, en ce que l'expertise ordonnée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2017 ne serait pas complète.

5.1. Comme l'a déjà expliqué le Tribunal fédéral (pour tout ce qui suit, cf. arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 5.1 et les références), la consultation d'experts sert avant tout à examiner si les conditions économiques de la décision d'extension sont remplies. Le Message du Conseil fédéral portant sur l'extension des conventions collectives se réfère en particulier aux conditions de l'art. 2 ch. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
et 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT (FF 1954 I 125, p. 177), à savoir que l'extension doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients (ch. 1) et ne doit pas être contraire à l'intérêt général, ni susceptible de léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population (ch. 2). En revanche, le quorum et les questions juridiques qui pourraient se poser au sujet des autres conditions de l'extension (cf. art. 2 ch. 4
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
à 7
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT) ne nécessitent que rarement une expertise particulière. Selon la doctrine (GIACOMO RONCORONI, Les art. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1
1    A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
à 21
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
LECCT, in Droit collectif du travail, 2010, n. 270 ss p. 464 s.; SCHWEINGRUBER/BIGLER, Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag, 3 e éd. 1985, p. 128), le recours à une expertise
indépendante sert avant tout à examiner les conditions de l'extension que l'autorité n'est pas en mesure d'évaluer elle-même d'office. Une consultation peut s'avérer nécessaire lors d'une première extension, puis superflue lors d'extensions ultérieures d'une CCT de la même branche économique ou de la même profession ou lors de la prorogation d'une extension, pour autant que les circonstances n'aient pas subi de changement essentiel. La consultation d'experts est également superflue lorsque la demande d'extension doit manifestement être rejetée au vu du dossier.

5.2. En l'occurrence, les recourants estiment que c'est à tort que le Conseil d'Etat a retenu que l'expertise devait se limiter à confirmer qu'avec les mesures envisagées par les partenaires sociaux, la pérennité de l'institution était assurée. Ils sont au contraire d'avis que cette expertise devait également traiter de la question du caractère supportable des mesures, question au demeurant thématisée par l'expert. A ce propos, les recourants constatent que l'expert a souligné que les mesures envisagées n'assureraient sans doute pas la pérennité de l'institution et seraient contraires à l'intérêt général, puisqu'elles ne tiendraient pas compte de ceux qui devront cotiser et de l'effort qui leur sera demandé. Le fait de savoir si les mesures sont supportables pour les cotisants entrait dans le cadre de l'expertise, puisque cela permettait de répondre à la question de l'intérêt général. Les recourants concluent sur ce point en excluant toute extension de la CCT Retabat, compte tenu de l'absence d'une expertise analysant de manière complète les conséquences de cette extension.

5.3. Dans l'arrêt de renvoi 2C 850/2016 du 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que les exigences de nécessité et d'absence de contrariété à l'intérêt général (art. 2 ch. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
et 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT) devaient s'apprécier à l'aune des conditions économiques nécessaires à l'extension d'une convention collective. Il a par ailleurs jugé que l'examen de la situation financière de la caisse Retabat devait permettre, en particulier, de déterminer si l'extension n'était pas contraire à l'intérêt général (art. 2 ch. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT), retenant notamment les importants changements dans la situation financière de la caisse et jugeant que l'extension de clauses, visant en particulier à augmenter les cotisations envers une institution de prévoyance dont la viabilité n'était pas assurée, pouvait s'avérer contraire à l'intérêt général de l'ensemble des acteurs économiques. Le Tribunal fédéral a également requis la consultation d'un expert pour déterminer si l'organisation de la caisse était réglée de façon satisfaisante et qu'une gestion correcte était assurée (cf. art. 3 al. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
LECCT), notamment sur le vu des résultats comptables de la caisse (arrêt 2C 850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 5.3).

5.4. Il ressort de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019, que celui-ci a pris l'avis d'un expert indépendant. Selon cette décision, l'expertise visait à "apprécier la situation financière de Retabat et de déterminer si: (a) les mesures d'assainissement prises par la fondation ainsi que l'augmentation des cotisations sont à même de garantir la pérennité financière de Retabat; (b) les modifications structurelles décidées par la fondation sont, ou non, suffisantes pour assurer une gestion correcte de la caisse; (c) le vide conventionnel [recte: le vide d'extension] actuel est un risque fondamental pour l'équilibre financier de Retabat". L'avis de l'expert figurant dans la décision précitée est "qu'avec un taux de cotisation de 9 % dès 2019, la caisse offrirait les garanties nécessaires pour qu'elle puisse remplir ses engagements à long terme, pour autant que la CCT soit étendue". Il ressort plus particulièrement de l'expertise que " l a cotisation d'équilibre pour atteindre un degré de couverture de 100 % au 31.12.2029 est de 8.7 %, respectivement 9.0 % sans les affiliations facultatives (si appliqué dès 2020) ".

5.5. En l'occurrence, dans la mesure où, dans son arrêt du 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a demandé au Conseil d'Etat qu'il mette sur pieds une expertise indépendante pour que celle-ci traite de la question de la situation financière de la caisse Retabat, force est de constater que cela a été fait. Il ressort en effet de la décision du Conseil d'Etat et de l'expertise elle-même qu'un taux de cotisation de 9 % dès 2019 permettrait à la caisse d'offrir les garanties nécessaires pour assurer l'extension de la CCT et un fonctionnement à long terme, même si l'expert a également reconnu qu'il s'agissait là d'un taux minimum et que ce taux n'avait de sens qu'en relation avec une obligation d'affiliation à tout le territoire valaisan à brève échéance.
Les recourants sont d'avis que l'expert aurait également dû examiner le caractère supportable de l'augmentation du taux de cotisation pour les travailleurs et les employeurs. S'il est certes nécessaire d'examiner ce point, celui-ci n'avait cependant pas à faire l'objet de l'expertise. Dans son arrêt de renvoi du 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral n'a pas requis du Conseil d'Etat qu'il sollicite un expert à ce propos. Pour cette raison, c'est sans violer l'art. 11
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
LECCT et sans s'écarter de l'arrêt précité que le Conseil d'Etat n'a pas requis d'expertise quant au caractère supportable de l'augmentation du taux de cotisation. Les recourants ne sauraient en outre être suivis lorsqu'ils affirment que l'augmentation de 9 % ne sera pas suffisante. Il faut en effet retenir qu'à teneur de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019, confirmée par la lecture de l'expertise, celle-ci préconise justement un tel taux de cotisation. Les éventuelles augmentations futures, qui ne sont pas prévues par l'arrêté contesté, ne sont qu'hypothétiques et ne sauraient être prises en considération, l'expertise admettant certes qu'un taux supérieur serait préférable, mais reconnaissant néanmoins qu'un taux de cotisation de 9 % est suffisant s'il
est appliqué rapidement et à toutes les entreprises du canton. Finalement, il convient encore de rappeler que, s'agissant d'un élément pour lequel le Tribunal fédéral n'a pas renvoyé la cause au Conseil d'Etat, afin de consulter un expert indépendant, cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si une telle consultation d'expert est nécessaire (cf. arrêt 2P.325/1989 du 15 juin 1990 consid. 2b).

6.
Les recourants estiment ensuite que la décision d'extension prononcée par le Conseil d'Etat ne remplit pas les conditions posées par l'art. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT, notamment que l'extension n'est pas nécessaire (art. 2 ch. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT), que l'exigence de la triple majorité n'est pas respectée (art. 2 ch. 3
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT) et qu'elle est contraire à l'intérêt général (art. 2 ch. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT). Ils sont également d'avis que les conditions spéciales de l'art. 3 al. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
LECCT ne sont pas respectées, c'est-à-dire que la décision d'extension ne tient pas compte des défauts d'organisation de la caisse Retabat.

6.1. Comme cela a été vu précédemment (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l'extension ne peut être prononcée que si elle est nécessaire, en ce sens que, si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients (art. 2 ch. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT).

6.1.1. La nécessité prévue par cette disposition vise en réalité un besoin objectif, en ce sens que l'extension doit être tenue pour nécessaire lorsque, si elle n'était pas prononcée, la convention collective serait totalement ou partiellement inexécutable, ou se révélerait économiquement insupportable pour les employeurs et travailleurs qu'elle lie (cf. FF 1956 I 125 p. 171; GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 78 p. 415; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., p. 103). L'absence d'extension devrait conduire à l'impossibilité de mettre en oeuvre la CCT, afin de résister à la pression de la concurrence des dissidents, ou à condamner les employeurs à subir une concurrence insupportable de ces dissidents (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 78 p. 415). L'intérêt poursuivi est celui de la branche, qui doit être évalué du point de vue des employeurs et travailleurs liés (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 79 p. 415 s.; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., p. 103 s.). L'autorité qui prononce l'extension de la convention jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer le besoin, respectivement la nécessité prévu par l'art. 2 ch. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT (REMIGIUS FENT, Begriff, Gegenstand, allgemeine Voraussetzungen und Wirkungen der AVE nach dem Bundesgesetz über die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG], thèse Fribourg 1999, p. 76). On admet que l'exécution d'une CCT n'est pas en péril, lorsqu'elle vise un ordre que la branche économique concernée peut instaurer sans aide de l'autorité et que les employeurs dissidents sont rares et ont peu d'impact économique (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 80 p. 416; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., p. 103).

6.1.2. En l'occurrence, les employeurs liés, qui représentent 61,7 % des employeurs de la branche dans le canton du Valais, ont sans conteste un intérêt à l'extension de la convention. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé l'autorité précédente, en l'absence d'une telle extension, les travailleurs pourraient se trouver prétérités quant au montant de leurs rentes en cas d'engagement auprès d'un employeur dissident. Il faut également relever que les employeurs dissidents se trouveraient favorisés. Ils n'auraient pas à cotiser pour leurs employés et pourraient proposer des prix inférieurs à leurs concurrents, liés par la convention. Finalement, il faut aussi mentionner le fait que, sans l'extension prévue, il n'est pas exclu que la viabilité de la caisse soit remise en question ou que les cotisations doivent encore être revues à la hausse dans une plus importante mesure, tel que cela ressort clairement de l'expertise. Dans ces conditions, et en rappelant une fois de plus que l'autorité qui prononce l'extension de la convention jouit d'un large pouvoir d'appréciation, on doit reconnaître la nécessité de l'extension en cause et écarter les griefs des recourants à ce propos. Ceux-ci ne font au demeurant qu'affirmer péremptoirement que
l'extension ne permettrait pas d'assurer la pérennité de la caisse, alors que l'expertise arrive à la conclusion inverse.

6.2. L'extension de la convention ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises (art. 2 ch. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT).

6.2.1. A propos de l'intérêt général visé par cette disposition, le Conseil fédéral, dans son message du 29 janvier 1954 à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application (FF 1954 I 125), a relevé que l'extension ne peut être prononcée que si elle n'est pas contraire à l'intérêt général. En revanche, il n'est pas exigé qu'elle concorde avec cet intérêt. Si c'était le cas, l'Etat ne pourrait guère laisser aux associations l'initiative de cette décision. Il devrait alors établir de son propre chef, comme en matière législative, la réglementation réclamée par l'intérêt général (FF 1954 I 125 p. 171). Le Conseil fédéral a également relevé que, comme " l'extension de clauses sur les salaires déroge en principe à la libre formation des salaires,elle constitue un risque particulièrement grand de troubler la formation des salaires et des prix et, partant, de porter atteinte à l'intérêt général. En outre, les clauses destinées à être étendues doivent rester dans les limites de la pratique observée en matière de conventions collectives et ne pas trop anticiper sur l'évolution ". L'extension ne doit en outre pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres
milieux de la population. Il convient ainsi de prendre en considération les intérêts des consommateurs (cf. FF 1954 I 125 p. 172).

6.2.2. On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment que l'extension aurait pour incidence une concurrence déloyale par rapport aux entreprises sises hors du canton du Valais et, de ce fait, constituerait une violation de la liberté économique prévue par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. Ces entreprises extra-cantonales sont en effet soumises à la CCT RA et cotisent toutes à ce titre. C'est donc justement en l'absence d'extension que les entreprises valaisannes dissidentes se trouveraient avantagées, non seulement par rapport aux autres sociétés valaisannes, mais également par rapport aux sociétés implantées dans un autre canton. Certes, les taux de cotisation entre les sociétés valaisannes, soumises à la CCT Retabat, et les autres, soumises à la CCT RA, ne sont pas les mêmes. Le Conseil d'Etat a néanmoins valablement expliqué que la différence n'était que minime (1 % pour les employeurs) et qu'elle serait de toute façon compensée par les charges que les entreprises situées hors du canton du Valais ont à acquitter pour venir exécuter des travaux dans ce canton. En tout état de cause, la concurrence est nettement plus équilibrée dans la situation où toutes les entreprises valaisannes sont soumises à la CCT Retabat et qu'elles ne cotisent
qu'à un taux légèrement supérieur aux entreprises extra-cantonales, que dans le cas où une partie des employeurs valaisans viendrait à ne payer aucune cotisation. Pour le surplus, il convient encore de relever que l'extension ne met en péril aucune autre branche économique. Même si l'on doit admettre qu'elle ne constitue peut-être pas la solution idéale, on doit néanmoins retenir qu'elle n'est en tout cas pas contraire à l'intérêt général, ce qui suffit pour remplir les conditions de l'art. 2 ch. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT.

6.3. Conformément à l'art. 2 ch. 3
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT, l'extension n'est possible que lorsque certains quorums sont respectés.

6.3.1. Selon cette disposition, trois quorums doivent être cumulativement réunis pour que l'extension soit possible. Il faut que, sur l'ensemble du territoire concerné par l'extension (cf. GIACOMO RON-CORONI, op. cit., n. 101 p. 421; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., p. 106; REMIGIUS FENT, op. cit., p. 83) :

- les employeurs liés par la convention représentent plus de la moitié de tous les employeurs qui seront soumis à cette convention après son extension;
- les travailleurs liés par la convention représentent plus de la moitié de tous les travailleurs qui seront soumis à cette convention après son extension;
- les employeurs liés par la convention emploient plus de la moitié de tous les travailleurs qui seront soumis à cette convention après son extension.
A teneur de l'art. 8 al. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 8
1    La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
2    La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux art. 2 et 3 sont réunies.
3    Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.
LECCT, c'est aux organisations contractantes qu'il appartient de démontrer que les quorums sont atteints, en fournissant les indications nécessaires quant aux nombres d'entreprises et de travailleurs, affiliés et dissidents, exerçant sur le territoire concerné (cf. GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 107 p. 422; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., p. 107 s.; REMIGIUS FENT, op. cit., p. 86).

6.3.2. En l'occurrence, il ressort des chiffres figurant dans la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019, que 61,7 % des employeurs des branches concernées, qui ont leur siège en Valais, sont déjà liés par la CCT Retabat. S'agissant des travailleurs, ils sont 73,1 % à être engagés auprès d'employeurs liés par cette CCT. En outre, 70,01 % des travailleurs sont membres d'une des organisations signataires de la convention. Pour retenir ces chiffres, le Conseil d'Etat s'est fondé sur des attestations produites par les partenaires sociaux et figurant au dossier de la cause. Sur le vu de ces éléments, on peut constater que les trois quorums sont atteints et que la condition de l'art. 2 ch. 3
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
LECCT est remplie.

6.3.3. Les recourants considèrent cependant que les chiffres avancés par le Conseil d'Etat ne correspondent pas à la réalité et qu'ils ne ressortent ni des informations figurant sur le site Internet de la caisse Retabat, qui fait référence à l'assurance de " plus de 800 entreprises pour plus de 10'000 employés travaillant en Valais ", ni du rapport annuel 2018 de celle-ci, qui fait pour sa part mention de 918 employeurs affiliés par secteur.

6.3.4. A propos de ces divergences, le Conseil d'Etat, dans sa réponse au Tribunal fédéral a expliqué que les chiffres figurant dans le rapport annuel tiennent compte d'entreprises (et de leur travailleurs) devant être exclues du nombre total d'employeurs liés par la convention, telles que les indépendants, les entreprises de sables et graviers, les entreprises d'échafaudages, les entreprises de travail temporaire, les entreprises qui ont cessé leurs activités, les entreprises en liquidation ou ayant fait l'objet d'une faillite et les entreprises dont la masse salariale totale est inférieure à 75'000 francs. Il a en outre fait références à la pièce 20 de son bordereau de pièces, qui est un courrier de l'AVE expliquant, chiffres à l'appui, la façon de calculer la triple majorité et en particulier les raisons faisant qu'il convient d'exclure les entreprises ayant une masse salariale inférieure à 75'000 francs. Il est en effet considéré qu'en-dessous d'un tel montant, il ne saurait être question d'un poste de travailleur à plein temps, ce qui exclut également la soumission de l'entreprise à la CCT.
Les explications du Conseil d'Etat, fondée sur celles de l'AVE, ne sauraient être contredites et il convient de confirmer les chiffres avancés par celui-ci dans sa décision du 18 septembre 2019. D'ailleurs, les recourants n'ont aucunement remis en cause ces déterminations dans leurs prises de position subséquentes, si bien qu'il ne se justifie pas d'instruire plus avant ces éléments de fait et d'admettre que les organisations contractantes ont démontré à satisfaction que les quorums étaient atteints.

6.4. Finalement, à teneur de l'art. 3 al. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
LECCT, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de la caisse est réglée de façon satisfaisante et qu'une gestion correcte est assurée.

6.4.1. Selon la doctrine, l'organisation d'une caisse est considérée comme réglée de façon satisfaisante lorsque le trafic des paiements entre les cotisants et la caisse est réglementé. La caisse a ainsi notamment pour obligation de tenir des comptes devant permettre d'établir à tout moment si la personne cotisante a satisfait à ses obligations quant aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes de la caisse à son égard. Elle doit pouvoir indiquer à tout moment toutes ses créances et obligations. Pour vérifier que ces conditions sont remplies, l'autorité peut prendre connaissance sur place de l'organisation de la caisse (GIACOMO RONCORONI, op. cit., n. 152 s. p. 435; SCHWEINGRUBER/BIGLER, op. cit., p. 113). Pour une organisation suffisante et un fonctionnement correct, le législateur fédéral a préconisé, toutefois sans l'imposer, une administration selon le système paritaire (FF 1954 I 125 p. 173 s.).

6.4.2. En l'espèce, les recourants estiment que la décision du Conseil d'Etat ne tient pas compte des défauts d'organisation et de gestion soulevés dans la procédure d'opposition. Ils rappellent que le découvert de la caisse a augmenté de 15 % entre 2017 et 2018 et ajoutent que l'organisation n'est pas réglée de façon satisfaisante, car les mesures envisagées ne modifieront pas les problèmes liés au nombre croissant de bénéficiaires de rentes ou à la mauvaise conjoncture boursière.

6.4.3. A propos de l'organisation de la caisse Retabat, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 18 septembre 2019, a constaté, sur la base des éléments au dossier, que cette organisation était satisfaisante. Pour ce faire, il s'est notamment fondé sur une expertise rendue le 5 septembre 2014, sur un courrier de l'organe de révision externe du 9 septembre 2014 et sur le fait que la caisse avait adopté des règles sensiblement plus strictes dans son règlement de placement le 2 novembre 2015. En outre, le Conseil d'Etat a relevé que depuis 2018, l'organe de révision avait procédé à deux audits et constaté qu'un contrôle adapté à la taille et à la complexité de l'institution existait. Il a également mentionné l'adoption de processus uniformisés pour l'ensemble des caisses de l'AVE en ce qui concernait les bases de données, les décomptes et les encaissements de cotisations. Finalement, après avoir encore constaté que la centralisation des compétences liées à la prévoyance et le triplement des effectifs permettaient un double contrôle systématique, le Conseil d'Etat a expliqué que l'augmentation du déficit s'expliquait par l'effet du passage du système de répartition des prestations au système de couverture des capitaux de prévoyance dans
un contexte particulièrement difficile. Il a retenu que la pérennité de la caisse Retabat était assurée par les mesures prises.

6.4.4. Dans leurs recours, les recourants ne s'en prennent pas véritablement à l'organisation de la caisse Retabat, mais plutôt à sa situation économique. Quant à son organisation, on peut néanmoins relever que le Conseil d'Etat a examiné minutieusement ce qu'il en était et qu'il est arrivé à la conclusion pleinement soutenable que l'organisation n'était pas déficiente. A ce propos, on citera le fait que les effectifs en personnel ont été triplés et que des processus uniformisés relatifs aux bases de données, aux décomptes et aux encaissements de cotisations ont été introduits. On relèvera par ailleurs le fait que les exigences d'intégrité et de loyauté des responsables sont respectées. Il en va de même de la prévention des conflits d'intérêts. Les recourants estiment certes que la situation financière de la caisse est fragile. On leur fera toutefois remarquer que l'expertise commandée par le Conseil d'Etat se penche précisément sur cette situation et arrive à la conclusion que les mesures envisagées, en particulier l'augmentation des cotisations et l'extension de la convention, permettront d'assurer la pérennité de la caisse.

6.5. Finalement, les recourants, se référant à la lettre q de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 et citant l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., se plaignent de violation du principe de la légalité. Ils considèrent que le Conseil d'Etat a prononcé une décision d'extension conditionnelle de la CCT Retabat, ce qui, selon eux, est exclu par la LECCT.
En l'occurrence, la formulation figurant dans la décision du 18 septembre 2019, qui fait référence au caractère conditionnel de l'extension, est certes malheureuse. On peut néanmoins constater, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa détermination au Tribunal fédéral, que l'arrêté du 18 septembre 2019 ne prévoit aucune condition à l'extension de la CCT Retabat. A son art. 6, il prend cependant en compte, à tout le moins implicitement, l'art. 18 al. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 18
1    L'autorité compétente pour prononcer l'extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.
2    L'autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d'office ou sur dénonciation, que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 5, al. 1, ou si, contrairement à l'art. 5, al. 2, une caisse ou une institution n'est pas gérée correctement.
LECCT, qui prévoit la possibilité d'abroger l'extension, lorsque ses conditions ne sont pas ou plus réunies ou que la caisse ou l'institution n'est pas correctement gérée (cf. art. 5 al. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 5
1    Dans l'exécution de la convention, les parties contractantes sont tenues de traiter sur un pied d'égalité les employeurs et les travailleurs liés par la convention et ceux à qui elle est étendue.
2    En cas d'extension de clauses concernant des caisses de compensation ou d'autres institutions visées par l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations14, la caisse ou l'institution est soumise à la surveillance de l'autorité compétente. Cette dernière doit veiller à ce que la caisse ou l'institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance.
LECCT). Comme l'a valablement expliqué le Conseil d'Etat, celui-ci entendait seulement rappeler cette possibilité, exprimée à l'art. 18 al. 2
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 18
1    L'autorité compétente pour prononcer l'extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.
2    L'autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d'office ou sur dénonciation, que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 5, al. 1, ou si, contrairement à l'art. 5, al. 2, une caisse ou une institution n'est pas gérée correctement.
LECCT. On ne saurait par conséquent retenir que l'extension de la CCT Retabat viole le principe de la légalité.

7.
Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, il convient de rejeter les recours. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 6 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lausanne, le 6 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_965/2019
Date : 06 octobre 2020
Publié : 26 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Convention collective de travail en matière de retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (Retabat)


Répertoire des lois
CO: 323 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
323quater  323ter  341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
357 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1    Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
2    En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
357b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:
1    Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:
a  conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b  paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;
c  contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.
2    Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.
3    Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.
358
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 358 - Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
94 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
110
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
LDét: 2
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés
LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
1    Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
a  rémunération minimale, y compris les suppléments;
b  la durée du travail et du repos;
c  la durée minimale des vacances;
d  la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e  la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f  la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14
2bis    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15
2ter    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16
2quater    Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17
3    Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18
4    Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19
LECCT: 1 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1
1    A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
1a 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1a
1    Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.
2    Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants:
a  la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b  les contributions aux frais d'exécution;
c  les contrôles paritaires;
d  les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
2 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1  elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2  elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3  les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3bis  en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4  la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10.
5  la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire;
6  les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7  les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
3 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 3
1    Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations11, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
2    Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
a  si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b  si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
c  si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
5 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 5
1    Dans l'exécution de la convention, les parties contractantes sont tenues de traiter sur un pied d'égalité les employeurs et les travailleurs liés par la convention et ceux à qui elle est étendue.
2    En cas d'extension de clauses concernant des caisses de compensation ou d'autres institutions visées par l'art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations14, la caisse ou l'institution est soumise à la surveillance de l'autorité compétente. Cette dernière doit veiller à ce que la caisse ou l'institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance.
8 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 8
1    La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
2    La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux art. 2 et 3 sont réunies.
3    Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.
11 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 11 - Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.
18 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 18
1    L'autorité compétente pour prononcer l'extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.
2    L'autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d'office ou sur dénonciation, que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 5, al. 1, ou si, contrairement à l'art. 5, al. 2, une caisse ou une institution n'est pas gérée correctement.
21
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
55 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
101 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Odét: 1 
SR 823.201 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Odét Art. 1 Rémunération minimale - Par rémunération minimale au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)2, d'une loi ou d'une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:
a  le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
b  les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;
c  les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
d  le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
e  le 13e salaire pro rata temporis;
f  les jours fériés et les jours de repos payés;
g  le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l'art. 324a CO;
h  le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art. 324 CO.
2
SR 823.201 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Odét Art. 2 Durée du travail et du repos - Par durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend:
a  la durée normale du travail et la répartition du temps de travail;
b  les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés;
c  les temps de repos et les pauses;
d  les temps de déplacement et d'attente.
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
128-II-13 • 136-I-49 • 138-I-435 • 141-I-78 • 141-II-113 • 143-I-137
Weitere Urteile ab 2000
1C_181/2019 • 1C_564/2015 • 2C_850/2016 • 2C_965/2019 • 2C_966/2019 • 2C_967/2019 • 2C_968/2019 • 2C_969/2019 • 2C_970/2019 • 2C_971/2019 • 2P.325/1989
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • lecct • tribunal fédéral • champ d'application • taux de cotisation • quant • décision d'extension • retraite anticipée • quorum • examinateur • vue • viol • situation financière • convention collective de travail • pouvoir d'appréciation • recours en matière de droit public • conseil fédéral • institution de prévoyance • tennis • terrassement
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1954/I/125 • 1956/I/125