[AZA 7]
C 153/00 Vr/Gb

II. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiberin Helfenstein

Urteil vom 6. Oktober 2000

in Sachen
I.________, Beschwerdeführer,

gegen
Amt für Arbeit, Unterstrasse 22, St. Gallen, Beschwerdegegner,

und
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

A.- Mit Verfügung vom 19. Oktober 1998 stellte das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit St. Gallen (seit 1. Juli 1999 und nachstehend: Amt für Arbeit) I.________ wegen Ablehnung der ihm durch das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum X.________ (nachstehend: RAV X.________) zugewiesenen vorübergehenden Beschäftigung im Rahmen des Einsatzprogrammes "Wartau" für die Dauer von 31 Tagen ab 2. Oktober 1998 in der Anspruchsberechtigung ein.

B.- Die von I.________ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 5. April 2000 teilweise gut, indem es die Dauer der Einstellung auf 20 Tage reduzierte.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt I.________ die Aufhebung der Einstellung in der Anspruchsberechtigung.

Das Amt für Arbeit verzichtet auf eine Stellungnahme, während sich das Staatssekretariat für Wirtschaft nicht vernehmen lässt.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei Nichtbefolgen einer Weisung des Arbeitsamtes, namentlich bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG) und die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Satz 3 AVIG, Art. 45 Abs. 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV) richtig wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden.

b) Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, handelt es sich bei der dem Beschwerdeführer zugewiesenen Tätigkeit um eine vorübergehende Beschäftigung im Sinne von Art. 72 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG. Diese ist subsidiärer Natur und kommt erst in Frage, wenn dem Versicherten keine zumutbare Beschäftigung zugewiesen werden kann und keine andere arbeitsmarktliche Massnahme angezeigt ist (Art. 72a Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] Rz 666). Anders als bei der Zuweisung einer Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beurteilt sich die Frage, ob eine dem Versicherten im Sinne von Art. 72 Abs. 1
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Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG zugewiesene vorübergehende Beschäftigung diesem zumutbar ist, laut Art. 72a Abs. 2
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Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG in sinngemässer Anwendung von Art. 16 Abs. 2 lit. c
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 16 [1]   Travail convenable
  1.   En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
  2.   N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2]
a.   n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.   ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.   ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.   compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.   doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.   nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.   exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.   doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. [3]   procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
  3.   L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
  3bis.   L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG. Es ist deshalb einzig zu prüfen, ob die zugewiesene vorübergehende Beschäftigung dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versicherten nicht angemessen und damit unzumutbar ist. Die weiteren Kriterien von Art. 16 Abs. 2 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 16 [1]   Travail convenable
  1.   En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
  2.   N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2]
a.   n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.   ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.   ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.   compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.   doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.   nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.   exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.   doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. [3]   procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
  3.   L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
  3bis.   L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
, b sowie d-i AVIG sind unbeachtlich.

2.- a) Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer die ihm vom RAV X.________ zugewiesene, vorübergehende Beschäftigung ab 1. Oktober 1998 im Rahmen des Einsatzprogrammes "Wartau" ablehnte, weil er davon ausging, die ihm zugewiesene Beschäftigung sei ihm nicht zumutbar, da sie nicht auf seine Fähigkeiten und seine bisherigen Tätigkeiten Rücksicht nehme.

b) Aus den Akten ergeben sich keine Hinweise, wonach die zugewiesene vorübergehende Beschäftigung dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versicherten nicht angemessen gewesen wäre. Damit ist einzig zu prüfen, ob trotz des Rechtsirrtums des Versicherten bezüglich der Zumutbarkeit die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgte.
Ein allgemeiner Rechtsgrundsatz besagt, dass niemand aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis Vorteile ableiten kann (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa mit Hinweisen; ZAK 1991 S. 375 Erw. 3c und ARV 1985 Nr. 13 S. 52 Erw. 4b mit Hinweis auf BGE 98 V 258). Eine vom Gesetz abweichende Behandlung kommt nur in Betracht, wenn sich der Versicherte auf den Vertrauensschutz berufen kann, wenn also die praxisgemäss notwendigen fünf Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz erfüllt sind (BGE 121 V 71 Erw. 3 mit Hinweis). Dafür erforderlich ist zunächst, dass die Verwaltung tatsächlich eine falsche Auskunft erteilt hat. Bezüglich des Vertrauensschutzes bei der Unterlassung von Auskünften ist festzuhalten, dass die zuständigen Amtsstellen zwar einen gesetzlich zugewiesenen Informationsauftrag haben (Art. 20 Abs. 4
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 20   Exercice du droit à l'indemnité
  1.   Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
  2.   Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
  3.   Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AVIG), dieser sich jedoch darauf beschränkt, den arbeitslosen Versicherten auf die ihm gemäss Art. 17
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 17 [1]   Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
  1.   L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
  2.   En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2]
  2bis.   L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3]
  3.   L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4]
a. [5]   aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b. [6]   aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.   de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
  4.   Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
  5.   L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AVIG obliegenden Pflichten aufmerksam zu machen. Deshalb ist eine Berufung auf den Vertrauensschutz wegen unterlassener weitergehender Auskünfte unbegründet, sofern nicht konkrete Umstände eine ausserhalb der gesetzlich statuierten Verpflichtung liegende Aufklärung im Sinne der Rechtsprechung
aufdrängen (unveröffentlichtes Urteil R. vom 23. Februar 1994, C 12/93).

c) Vorliegend mangelt es an der Voraussetzung der falschen Auskunftserteilung. Die vom Beschwerdeführer erwähnte Broschüre muss zwar insofern als unvollständig bezeichnet werden, als darin nur die Zumutbarkeitsvoraussetzungen bei Zuweisung einer Tätigkeit auf dem normalen Arbeitsmarkt aufgeführt sind und nicht ersichtlich ist, dass bei vorübergehenden Beschäftigungen nicht alle diese Kriterien Geltung haben. Massgebend ist indes, dass die fragliche Auskunft - anders als beispielsweise im in BGE 109 V 55 beurteilten Fall - nicht mittels der Broschüre erteilt wurde, sondern dass die zuständigen Amtsstellen RAV X.________ und Amt für Arbeit den Versicherten bezogen auf seinen konkreten Fall immer klar und insofern auch richtig darauf hinwiesen, dass er zur Teilnahme am Einsatzprogramm verpflichtet war und bei Ablehnung entsprechende Sanktionen zu gewärtigen hatte. Seine Schlussfolgerung traf der Versicherte selbst auf Grund der in anderem Zusammenhang abgegebenen Broschüre. Den zuständigen Amtsstellen kann deshalb eine unrichtige Auskunftserteilung bezogen auf den konkreten Fall nicht zum Vorwurf gemacht werden. Daran ändert nichts, dass es das RAV X.________ wie auch das Amt für Arbeit trotz der Einwendungen des Versicherten
versäumten, diesen auf den Unterschied in der Beurteilung der Zumutbarkeit hinzuweisen.
Damit ergibt sich, dass sich der Beschwerdeführer nicht auf den Vertrauensschutz berufen und beanspruchen kann, abweichend von Art. 30 Abs. 1 lit. d
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG behandelt zu werden.

3.- Die von der Vorinstanz auf 20 Tage herabgesetzte Einstellung liegt im unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 2 lit. b
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV). Für dessen Beurteilung ist jedoch von Bedeutung, dass die zuständigen Amtsstellen es unterliessen, rechtzeitig die vom Beschwerdeführer vorgängig ins Feld geführten Argumente betreffend die Zumutbarkeit des Einsatzprogrammes und insbesondere den Irrtum, dem der Beschwerdeführer ersichtlicherweise verfiel, zu entkräften. Das wird durch den Umstand bestätigt, dass noch in der Einladung zur Stellungnahme vom 8. Oktober 1998, ja selbst in der Verfügung vom 19. Oktober 1998 die gesetzlichen Grundlagen der Zumutbarkeit von Art. 16
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Art. 16 [1]   Travail convenable
  1.   En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
  2.   N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2]
a.   n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.   ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.   ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.   compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.   doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.   nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.   exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.   doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. [3]   procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
  3.   L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
  3bis.   L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
und 72a Abs. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG nicht erwähnt und der entsprechende Unterschied in der Beurteilung bei zugewiesenen Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und bei vorübergehenden Beschäftigungen nicht dargelegt wurden, obwohl das RAV X.________ wie auch das Amt für Arbeit den diesbezüglichen Irrtum des Beschwerdeführers als kausal für die Ablehnung der zugewiesenen Tätigkeit betrachteten.
Angesichts dieser besonderen Umstände rechtfertigt es sich im Rahmen der Ermessenskontrolle (Art. 132 lit. a
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Art. 16 [1]   Travail convenable
  1.   En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
  2.   N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2]
a.   n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.   ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.   ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.   compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.   doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.   nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.   exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.   doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. [3]   procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
  3.   L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
  3bis.   L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
OG), das Verschulden bloss als leicht einzustufen, sodass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 10 Tage herabzusetzen ist (Art. 45 Abs. 2 lit. a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Versicherungsgerichtes
des Kantons St. Gallen vom 5. April 2000 und
die Verfügung des Amtes für Arbeit St. Gallen vom 19. Oktober 1998 dahingehend abgeändert, dass die
Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf

10 Tage festgesetzt wird.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, der Arbeitslosenkasse des Kantons St. Gallen und dem Staatssekretariat für

Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 6. Oktober 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
C_153/00 06 octobre 2000 24 octobre 2000 Tribunal fédéral Non publié Assurance-chômage

Objet -

Répertoire des lois
LACI 16
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 16 [1]   Travail convenable
  1.   En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
  2.   N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2]
a.   n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.   ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.   ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.   compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.   doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.   nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.   exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.   doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. [3]   procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
  3.   L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
  3bis.   L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI 17
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 17 [1]   Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
  1.   L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
  2.   En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2]
  2bis.   L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3]
  3.   L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4]
a. [5]   aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b. [6]   aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.   de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
  4.   Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
  5.   L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LACI 20
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 20   Exercice du droit à l'indemnité
  1.   Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
  2.   Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
  3.   Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LACI 30
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 72
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 72 a OACI 45
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
OJ 132
Répertoire ATF
Décisions dès 2000