Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 653/01 /Rp
Urteil vom 6. August 2002
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Hadorn
Parteien
IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
F.________, 1989, Beschwerdegegner, vertreten durch seine Eltern, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Max H.A. Heberlein, Boglerenstrasse 41, 8700 Küsnacht ZH
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 12. September 2001)
Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 30. März 1999 lehnte die IV-Stelle des Kantons Zürich ein Gesuch um Ergotherapie für F.________ (geb. am 23. Februar 1989) ab.
Die von den Eltern von F.________ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 12. September 2001 in dem Sinne gut, dass es die Verfügung vom 30. März 1999 insoweit aufhob, als damit ein Anspruch auf medizinische Massnahmen verneint wurde, und die Sache zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen an die IV-Stelle zurückwies.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Entscheid sei aufzuheben.
Während die Eltern von F.________ auf eine Vernehmlassung verzichten, schliesst das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Sozialversicherungsgericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch Minderjähriger auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen im Allgemeinen (Art. 13
IVG; Art. 1 Abs. 1
und 2
und Art. 2 Abs. 3
GgV), und auf solche, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern auf die berufliche Eingliederung gerichtet sind (Art. 12
IVG i.V. mit Art. 5 Abs. 2
IVG), insbesondere bei Vorliegen eines angeborenen psychoorganischen Syndroms (POS; Ziff. 404 GgV Anhang), sowie die dazu ergangene Rechtsprechung (BGE 122 V 113) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.
Dass die Voraussetzungen gemäss Ziff. 404 GgV Anhang nicht erfüllt sind, ist zu Recht nicht mehr bestritten. Hiezu kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen nichts beizufügen bleibt. Streitig und zu prüfen ist hingegen, ob sich nähere Abklärungen im Hinblick auf eine allfällige Leistungspflicht der Invalidenversicherung nach Art. 12
in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2
IVG aufdrängen.
2.1
Die Vorinstanz wies die Sache an die Verwaltung zurück, damit sie prüfe, ob sie die beantragte Ergotherapie gemäss den erwähnten Vorschriften zu übernehmen habe. Aus den Akten sei nicht erkennbar, ob und gegebenenfalls wie sich die gesundheitliche Störung des Versicherten auf die zukünftige Erwerbsfähigkeit auswirken werde. Damit lasse sich auch nicht beurteilen, ob ohne die Ergotherapie eine Heilung mit Defekt oder ein sonstwie stabilisierter Zustand einzutreten drohe, welcher die Berufsbildung oder die Erwerbsfähigkeit beeinträchtige. Ebensowenig sei ersichtlich, ob die anbegehrte Massnahme geeignet und notwendig wäre, einem derartigen Defekt vorzubeugen, und ob es sich um eine zeitlich begrenzte Vorkehr handle.
2.2
Hiegegen macht die IV-Stelle geltend, es liege ein labiles pathologisches Geschehen vor. Seit mehr als zwei Jahren werde eine psychomotorische Therapie durchgeführt, welche mit der Ergotherapie vergleichbar sei. Die Invalidenversicherung habe aber keine Dauerbehandlungen zu übernehmen. Im Moment sei fraglich und nicht feststellbar, ob überhaupt ein bleibender Defekt resultieren werde, und noch weniger, ob die Ergotherapie einen solchen allenfalls verhindern könnte. Art. 12
IVG dürfe nicht als Auffangbecken für verpasste Ansprüche nach Art. 13
IVG dienen. Das BSV ergänzt, es liege kein Geburtsgebrechen vor. Die Schwierigkeiten des Versicherten seien in erster Linie mit schulischen Massnahmen anzugehen. Mit der Ergotherapie werde keinem drohenden Defektzustand vorgebeugt. Allfällige Hirnfunktionsstörungen würden nicht beeinflusst; der Versicherte lerne bloss, mit diesen besser umzugehen.
2.3
Zwar ist richtig, dass die Invalidenversicherung keine Dauerbehandlungen zu übernehmen hat, welche bloss die Entstehung eines stabilisierten Zustandes hinausschieben. Ob im Falle des Versicherten eine derartige Dauerbehandlung vorliegt, ist jedoch an Hand der Akten nicht rechtsgenüglich erwiesen. Dass bereits seit zwei Jahren eine psychomotrische Therapie durchgeführt wird, besagt für sich allein nichts Entscheidendes. Auch zeitlich ausgedehntere, aber nicht unbegrenzte Massnahmen wie namentlich auch Physio- oder Ergotherapien können unter Art. 12
in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2
IVG fallen (ZAK 1984 S. 502 f. Erw. 3). Ob der Gesundheitsschaden des Versicherten sich in erwerblicher Hinsicht dereinst negativ auszuwirken droht, ist beim gegenwärtigen Stand der Akten nicht eindeutig zu beurteilen, jedoch nicht ausgeschlossen, erbringt der Versicherte doch trotz hoher Intelligenz nur Schulleistungen, die deutlich unter seinem Begabungsniveau liegen (Bericht Dr. med. B.________, Spezialärztin FMH für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, vom 5. Februar 1999). Ebensowenig steht fest, ob die streitige Ergotherapie geeignet und notwendig wäre, einer allfälligen Einschränkung der Erwerbsfähigkeit im Sinne einer zeitlich
eventuell ausgedehnteren, nicht aber unbegrenzten Massnahme wirkungsvoll zu begegnen. Ob im Moment diesbezüglich von einer ungewissen Prognose auszugehen ist, wie das BSV behauptet, muss erst geprüft werden. Unter solchen Umständen ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sie die Sache zu näheren Abklärungen an die Verwaltung zurückgewiesen hat. Es ist in der Tat noch nicht rechtsgenüglich erstellt, dass keine Massnahmen gemäss Art. 12
in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2
IVG in Betracht kommen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. August 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 653/01 /Rp
Urteil vom 6. August 2002
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Hadorn
Parteien
IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
F.________, 1989, Beschwerdegegner, vertreten durch seine Eltern, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Max H.A. Heberlein, Boglerenstrasse 41, 8700 Küsnacht ZH
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 12. September 2001)
Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 30. März 1999 lehnte die IV-Stelle des Kantons Zürich ein Gesuch um Ergotherapie für F.________ (geb. am 23. Februar 1989) ab.
Die von den Eltern von F.________ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 12. September 2001 in dem Sinne gut, dass es die Verfügung vom 30. März 1999 insoweit aufhob, als damit ein Anspruch auf medizinische Massnahmen verneint wurde, und die Sache zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen an die IV-Stelle zurückwies.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Entscheid sei aufzuheben.
Während die Eltern von F.________ auf eine Vernehmlassung verzichten, schliesst das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Sozialversicherungsgericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch Minderjähriger auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen im Allgemeinen (Art. 13
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
||||||
| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 1 Définition |
||||||
| Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. | ||||||
| Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2004 (RO 2004 4811). | ||||||
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RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 1 Définition |
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| Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. | ||||||
| Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2004 (RO 2004 4811). | ||||||
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RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 2 Début et étendue du droit |
||||||
| Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. | ||||||
| Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. | ||||||
| Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
||||||
| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
2.
Dass die Voraussetzungen gemäss Ziff. 404 GgV Anhang nicht erfüllt sind, ist zu Recht nicht mehr bestritten. Hiezu kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen nichts beizufügen bleibt. Streitig und zu prüfen ist hingegen, ob sich nähere Abklärungen im Hinblick auf eine allfällige Leistungspflicht der Invalidenversicherung nach Art. 12
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
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| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
2.1
Die Vorinstanz wies die Sache an die Verwaltung zurück, damit sie prüfe, ob sie die beantragte Ergotherapie gemäss den erwähnten Vorschriften zu übernehmen habe. Aus den Akten sei nicht erkennbar, ob und gegebenenfalls wie sich die gesundheitliche Störung des Versicherten auf die zukünftige Erwerbsfähigkeit auswirken werde. Damit lasse sich auch nicht beurteilen, ob ohne die Ergotherapie eine Heilung mit Defekt oder ein sonstwie stabilisierter Zustand einzutreten drohe, welcher die Berufsbildung oder die Erwerbsfähigkeit beeinträchtige. Ebensowenig sei ersichtlich, ob die anbegehrte Massnahme geeignet und notwendig wäre, einem derartigen Defekt vorzubeugen, und ob es sich um eine zeitlich begrenzte Vorkehr handle.
2.2
Hiegegen macht die IV-Stelle geltend, es liege ein labiles pathologisches Geschehen vor. Seit mehr als zwei Jahren werde eine psychomotorische Therapie durchgeführt, welche mit der Ergotherapie vergleichbar sei. Die Invalidenversicherung habe aber keine Dauerbehandlungen zu übernehmen. Im Moment sei fraglich und nicht feststellbar, ob überhaupt ein bleibender Defekt resultieren werde, und noch weniger, ob die Ergotherapie einen solchen allenfalls verhindern könnte. Art. 12
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
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| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
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| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
2.3
Zwar ist richtig, dass die Invalidenversicherung keine Dauerbehandlungen zu übernehmen hat, welche bloss die Entstehung eines stabilisierten Zustandes hinausschieben. Ob im Falle des Versicherten eine derartige Dauerbehandlung vorliegt, ist jedoch an Hand der Akten nicht rechtsgenüglich erwiesen. Dass bereits seit zwei Jahren eine psychomotrische Therapie durchgeführt wird, besagt für sich allein nichts Entscheidendes. Auch zeitlich ausgedehntere, aber nicht unbegrenzte Massnahmen wie namentlich auch Physio- oder Ergotherapien können unter Art. 12
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
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| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
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| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
eventuell ausgedehnteren, nicht aber unbegrenzten Massnahme wirkungsvoll zu begegnen. Ob im Moment diesbezüglich von einer ungewissen Prognose auszugehen ist, wie das BSV behauptet, muss erst geprüft werden. Unter solchen Umständen ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sie die Sache zu näheren Abklärungen an die Verwaltung zurückgewiesen hat. Es ist in der Tat noch nicht rechtsgenüglich erstellt, dass keine Massnahmen gemäss Art. 12
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
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| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
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| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. August 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Répertoire des lois
LAI 5
LAI 12
LAI 13
OIC 1
OIC 2
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
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| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
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| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
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| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 1 Définition |
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| Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. | ||||||
| Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2004 (RO 2004 4811). | ||||||
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RS 831.232.21 OIC Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) Art. 2 Début et étendue du droit |
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| Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. | ||||||
| Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. | ||||||
| Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000