Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.187/2002 /kil

Urteil vom 6. August 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Merkli,
Gerichtsschreiber Moser.

N.M.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Alfred Paul Müller, Im Ochsenbrunnen 11, 7310 Bad Ragaz,

gegen

Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gallen.

Einreise- und Aufenthaltsbewilligung für D.M.________

(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. März 2002)

Sachverhalt:
A.
Der aus der Bundesrepublik Jugoslawien stammende D.M.________, geboren am 6. Oktober 1928, ersuchte am 16. April 1999 bei der Schweizer Vertretung in Istanbul um ein Einreisevisum in die Schweiz, wo sein über die Niederlassungsbewilligung verfügender Sohn N.M.________ und dessen nachgezogene Familie (Ehefrau und vier Kinder) leben. Das Gesuch wurde in der Folge wegen nicht gesicherter Wiederausreise abgewiesen. Am 6. Juli 1999 beantragte D.M.________ bei der Schweizer Botschaft in Skopje/Mazedonien erneut ein Visum. Nachdem N.M.________ eine Garantieerklärung für seinen Vater abgegeben hatte, wurde diesem am 24. Oktober 1999 ein Besuchervisum für drei Monate ausgestellt, mit welchem er sodann in die Schweiz einreiste. Nach Ablauf des Visums blieb D.M.________ weiter bei seinem Sohn in A.________.
B.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2001 wies das Ausländeramt des Kantons St. Gallen ein von N.M.________ eingereichtes Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs für seinen Vater D.M.________ ab mit der Begründung, aufgrund unvollständiger Unterlagen könnten die Voraussetzungen der Bewilligungserteilung nicht geprüft werden und es bestehe zudem der Verdacht, die eingereichten Unterlagen seien nicht echt. Schliesslich verfüge N.M.________ nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um neben seiner Familie auch für seinen Vater aufzukommen.

Diese Verfügung focht N.M.________ erfolglos beim Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen an (Entscheid vom 10. Januar 2002).
C.
Mit Urteil vom 19. März 2002 (versandt am 25. März 2002) wies das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen die von N.M.________ gegen den Rekursentscheid des kantonalen Justiz- und Polizeidepartements erhobene Beschwerde ab. Das Gericht kam zum Schluss, es bestehe kein Rechtsanspruch auf die anbegehrte Bewilligung, da ein für die Berufung auf das Recht auf Achtung des Familienlebens (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) erforderliches Abhängigkeitsverhältnis des Gesuchsstellers gegenüber seinem Vater nicht ausgewiesen sei. Dem Justiz- und Polizeidepartement könne im Weiteren auch keine Rechtsverletzung vorgehalten werden, soweit es die Bewilligungserteilung im Rahmen des fremdenpolizeilichen Ermessens (Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ANAG; Art. 34
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und 36
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
BVO) abgelehnt habe.
D.
Mit Eingabe vom 24. April 2002 hat N.M.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, mit der er beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 19. März 2002 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Einreise- und Aufenthaltsbewilligung für D.M.________ zu bewilligen sei; die Streitsache sei zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen stellt den Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei diese abzuweisen. Das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Ausländerfragen beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG schliesst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiete der Fremdenpolizei aus gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt. Gemäss Art. 4
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20) entscheiden die zuständigen Behörden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung. Es besteht damit grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, es sei denn, der Ausländer oder seine in der Schweiz lebenden Angehörigen könnten sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts (einschliesslich Bundesverfassungsrecht) oder eines Staatsvertrages berufen (BGE 127 II 60 E. 1a S. 62 f., 161 E. 1a S. 164, je mit Hinweisen).
1.2 Dass der Beschwerdeführer aufgrund von Vorschriften des innerstaatlichen Gesetzesrechts oder eines bilateralen Staatsvertrages einen Anspruch auf Erteilung der anbegehrten Aufenthaltsbewilligung hätte, wird mit Grund nicht behauptet. Soweit sich der Beschwerdeführer auf Art. 36
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO; SR 823.21) beruft (Geltendmachung wichtiger Gründe für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung) bzw. eine fehlerhafte Anwendung von Art. 34
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
BVO durch die Vorinstanz moniert (unzutreffende Verneinung genügender finanzieller Mittel), ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, weil die erwähnten Bestimmungen gegenüber dem Gesetz keine zusätzlichen Rechtsansprüche schaffen (BGE 119 Ib 91 E. 2b S. 96; 122 II 186 E. 1a S. 188). Nichts anderes gilt, soweit auf Art. 13 lit. f
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
BVO Bezug genommen wird: Die Anerkennung eines solchen Härtefalles bewirkt nur, dass der (erwerbstätige) Ausländer von den Höchstzahlen der Begrenzungsverordnung ausgenommen ist, und führt nicht dazu, dass ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung besteht bzw. dass die Bewilligungsverweigerung mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden kann (BGE 119 Ib 91 E. 1d S. 95; 122 II 186).
1.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, ein Rechtsanspruch ergebe sich aus dem in Art. 8 Ziff. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) garantierten Recht auf Achtung des Familienlebens.

Hat ein Ausländer nahe Verwandte mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz und ist diese familiäre Beziehung intakt und wird sie tatsächlich gelebt, kann es das in Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK bzw. in Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens verletzen, wenn ihm die Anwesenheit in der Schweiz untersagt wird (BGE 127 II 60 E. 1d/aa S. 64 f.; 126 II 425 E. 2a S. 427, je mit Hinweisen). Der Schutzbereich dieses Grundrechts ist an sich nicht auf die eigentliche Kernfamilie, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern, beschränkt. Geht es um Personen, die nicht der Kernfamilie zuzurechnen sind und ihre Beziehungen in der Regel nicht (mehr) in gemeinsamem Haushalt pflegen, setzt eine in fremdenpolizeilicher Hinsicht schützenswerte familiäre Beziehung aber voraus, dass der Ausländer, um dessen Zulassung ersucht wird, in einer so engen Beziehung zu den hier Anwesenheitsberechtigten steht, dass von einem eigentlichen Abhängigkeitsverhältnis gesprochen werden kann. Ein solches muss auch zwischen einem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten volljährigen Kind und dessen nachzuziehendem Elternteil ausgewiesen werden (Urteile des Bundesgerichts 2A.20/2002 vom 13. Mai 2002, E. 1.3 mit Hinweis,
sowie 2A.333/1994 vom 21. August 1995, E. 3); es kann sich aus besonderen Betreuungs- oder Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben. Liegt dagegen kein derartiges Verhältnis vor, ist Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV durch die Verweigerung einer Bewilligung von vornherein nicht betroffen und auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist mangels eines Bewilligungsanspruches nicht einzutreten (vgl. zum Ganzen: BGE 120 Ib 257 E. 1d/e S. 260 f.; 115 Ib 1 E. 2 S. 4 ff., mit Hinweisen; ferner: Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 1 S. 284).
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, entgegen der rechtlichen Würdigung durch das Verwaltungsgericht sei ein im Sinne von Art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK massgebliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen seinem Vater und ihm gegeben: Seit dem Tod der Ehefrau des Vaters und angesichts der Kriegswirren im Heimatland sei der Vater des Beschwerdeführers heute vollkommen hilflos und altershalber voll pflegebedürftig. So sei er nicht in der Lage, selbst zu kochen. Er brauche permanent jemanden, der ihm zur Seite stehe; allein könne er das tägliche Leben nicht mehr fristen. Sollte er sich als einziger von der Familie trennen müssen, würde er in seinem Heimatland, wo er weder über eine Unterkunft verfüge noch mit einer finanziellen Unterstützung durch die Öffentlichkeit rechnen dürfe, völlig untergehen.
2.2 Im angefochtenen Entscheid ist das Verwaltungsgericht demgegenüber zum Schluss gekommen, es liege keine besondere Abhängigkeit im Sinne von Art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK vor. Allein das Alter und die Mittellosigkeit sowie das Fehlen von Verwandten in der Heimat oder der Wunsch nach Pflege familiärer Beziehungen vermöchten eine besondere Abhängigkeit nicht zu begründen. Inwiefern der Vater des Beschwerdeführers pflegebedürftig sei, werde nicht näher begründet. Da dieser noch rund drei Jahre zuvor eine Reise zu den heiligen Stätten im Islam unternommen habe und 1999 selbständig in die Schweiz gereist sei, sei jedenfalls nicht von einer Krankheit oder Gebrechlichkeit bzw. Hilflosigkeit auszugehen, zumal kein ärztliches Zeugnis über gesundheitliche Beschwerden eingereicht worden sei.
2.3 Weder die Feststellungen des Verwaltungsgerichts noch die Vorbringen in der Beschwerde lassen auf das Vorliegen eines besonderen Abhängigkeitsverhältnisses des Vaters zu seinem beschwerdeführenden Sohn schliessen, welches gestützt auf Art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK einen Aufenthaltsanspruch zu begründen vermöchte. Dazu genügen gewisse auf das Alter zurückzuführende, nachteilige Lebensumstände allein ebenso wenig wie die Mittellosigkeit oder der Umstand, dass alle übrigen Verwandten im Ausland leben oder verstorben sind. Soweit der Vater des Beschwerdeführers für alltägliche Verrichtungen wie das Führen des Haushalts aufgrund altersbedingter Gebrechlichkeit auf Hilfe angewiesen sein sollte, kann ihm diese auch in seinem Heimatland seitens Dritter gewährt werden. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwieweit ihm nicht ein Mindestmass an Unterstützung seitens seines Sohnes oder anderer im Ausland lebender Angehörigen im Rahmen von Besuchsaufenthalten vor Ort geleistet werden könnte, selbst wenn damit ein gewisser Aufwand verbunden wäre. Wer - wie der Beschwerdeführer - in ein anderes Land übersiedelt, hat grundsätzlich die sich daraus für die Pflege familiärer Beziehungen ergebenden Konsequenzen zu tragen. Dass medizinische Gründe eine Betreuung des
Vaters durch den Beschwerdeführer bzw. dessen Familie in der Schweiz unumgänglich machen, wird weder behauptet noch mit entsprechenden ärztlichen Zeugnissen belegt. Eine allenfalls notwendige Beihilfe in finanzieller Hinsicht kann der Beschwerdeführer seinem Vater auch von der Schweiz aus leisten; jedenfalls genügt eine entsprechende Bedürftigkeit für sich allein nicht zur Begründung eines Abhängigkeitsverhältnisses im Sinne von Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK (Urteil des Bundesgerichts 2A.20/2002 vom 13. Mai 2002, E. 1.4.4). Nicht stichhaltig in dieser Hinsicht sind auch die weiteren Vorbringen in der Beschwerde, wonach die familiäre Beziehung in der Schweiz tatsächlich gelebt werde, das Zusammenleben nunmehr seit drei Jahren bestens funktioniere und der Beschwerdeführer damit den Tatbeweis erbracht habe, für seinen Vater bestens sorgen zu können. Mit dem Hinweis auf den gegenwärtigen, eigenmächtig begründeten Zustand ist das Vorliegen eines relevanten Abhängigkeitsverhältnisses noch nicht dargetan. In seiner Eingabe an das Verwaltungsgericht hatte der Beschwerdeführer lediglich von der Notwendigkeit einer üblichen familiären Betreuung und von einer altersbedingten Pflegebedürftigkeit gesprochen, ohne diese Umstände näher zu erläutern oder gar zu
beweisen. Erst recht fehlt es an einem Beleg dafür, dass der Vater - wie in der Beschwerde behauptet wird - nunmehr vollkommen hilflos und voll pflegebedürftig sein soll.

Der Beschwerdeführer kann sich somit im Verhältnis zu seinem Vater mangels eines besonderen Abhängigkeitsverhältnisses nicht auf das in Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens berufen, weshalb sich aus dieser Bestimmung kein Anspruch auf die anbegehrte Aufenthaltsbewilligung ableiten lässt. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist damit auch insoweit nicht einzutreten.
2.4 Der Beschwerdeführer bringt schliesslich vor, in einem genau gleichen Fall in Flums/SG sei dem Ausländer der Aufenthalt gestattet worden, weshalb es das Gleichbehandlungsgebot verletze, wenn seinem Vater gegenüber die Bewilligung verweigert werde. Dieser Einwand erweist sich als unbehelflich, vermag doch das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV keinen den Rechtsmittelweg der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG öffnenden Rechtsanspruch auf eine fremdenpolizeiliche Bewilligung zu begründen (Urteil des Bundesgerichts 2A.471/2001 vom 29. Januar 2002, E. 2c/dd; vgl. auch das zur Publikation bestimmte Urteil 2A.509/2001 vom 3. April 2002, E. 3.5).
3.
Besteht nach dem Gesagten kein Anspruch auf Erteilung der für den Vater des Beschwerdeführers anbegehrten Aufenthaltsbewilligung, so bleibt die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgeschlossen. Die Eingabe kann auch nicht als staatsrechtliche Beschwerde entgegengenommen werden, da der Beschwerdeführer zu diesem (gemäss Art. 84 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG subsidiären) Rechtsmittel in der Sache selbst (materielle Bewilligungsfrage) mangels eines Eingriffs in rechtlich geschützte Positionen nicht legitimiert wäre (Art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG; BGE 126 I 81 E. 3-7 S. 85 ff., mit Hinweisen).

Eigentliche Verfahrensrügen, welche unabhängig von der Legitimation in der Sache selbst zulässig sind ("Star-Praxis", BGE 114 Ia 307 E. 3c S. 312 f.; vgl. auch BGE 127 II 161 E. 3b S. 167; 126 I 81 E. 3b S. 86 sowie E. 7b S. 94), erhebt der Beschwerdeführer nicht.
4.
Damit ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
in Verbindung mit Art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 153a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung besteht kein Anspruch (Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Justiz- und Polizeidepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. August 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.187/2002
Date : 06 août 2002
Publié : 13 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.187/2002 /kil Urteil vom 6. August


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LSEE: 4
OJ: 84  88  100  153  153a  156  159
OLE: 13  34  36
Répertoire ATF
114-IA-307 • 115-IB-1 • 119-IB-91 • 120-IB-257 • 122-II-186 • 126-I-81 • 126-II-425 • 127-II-161 • 127-II-60
Weitere Urteile ab 2000
2A.187/2002 • 2A.20/2002 • 2A.333/1994 • 2A.471/2001 • 2A.509/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
père • autorisation de séjour • tribunal fédéral • respect de la vie familiale • famille • vie • entrée dans un pays • autonomie • greffier • pouvoir d'appréciation • pré • autorité inférieure • décision • ménage commun • conjoint • traité international • autorisation ou approbation • rapport entre • violation du droit • loi fédérale sur les étrangers
... Les montrer tous
RDAF
1997 1