1A.11/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1A.11/2005
Urteil vom 6. Juli 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Nay,
Gerichtsschreiber Haag.
Parteien
Ryffel AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Künzli,
gegen
Stadt Uster, 8610 Uster, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Felix Huber,
Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, Postfach, 8090 Zürich.
Gegenstand
Abfallentsorgung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, vom 11. November 2004.
Sachverhalt:
A.
Mit Beschluss vom 20. Januar 2004 verbot der Stadtrat Uster der Ryffel AG, in der Stadt Uster Siedlungsabfälle einzusammeln. Er hielt fest, dass dazu neben den Abfällen aus Haushalten auch solche aus Betrieben gehören, wenn sie mit Haushaltsabfällen von der Zusammensetzung her vergleichbar sind und nicht sortenrein bereitgestellt werden. Für den Widerhandlungsfall wurde der Ryffel AG Bestrafung nach Art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Die Ryffel AG focht den Entscheid des Bezirksrats Uster beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich an, welches die Beschwerde mit Entscheid vom 11. November 2004 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abwies.
B.
Gegen diesen Entscheid des Verwaltungsgerichts führt die Ryffel AG mit Eingabe vom 13. Januar 2005 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht und beantragt, der Entscheid des Verwaltungsgerichts sowie der Beschluss des Stadtrates Uster vom 20. Januar 2004 seien aufzuheben.
C.
Die Stadt Uster und das Verwaltungsgericht beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der Bezirksrat Uster verzichtet auf eine Stellungnahme. Das gemäss Art. 110 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beim angefochtenen Entscheid des Verwaltungsgerichts handelt es sich um ein kantonal letztinstanzliches Urteil, das sich auf öffentliches Recht des Bundes stützt (Art. 97 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar ist indessen nur der letztinstanzliche kantonale Entscheid (Art. 98 lit. g

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des angefochtenen Urteils sowie als Recyclingunternehmen vom umstrittenen Entscheid in ihrer Rechtsstellung direkt betroffen und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.
Die Stadt Uster hat den Auftrag für die Besorgung des Abfuhrwesens im Rahmen einer öffentlichen Submission ab 1. Januar 2004 an die Frei Logistik und Recycling AG vergeben. Die Ryffel AG, welche diesen Auftrag bis zu jenem Zeitpunkt innehatte, teilte in der Folge den zu ihrer Kundschaft zählenden Gewerbebetrieben mit, sie könnten ihren Betriebsabfall nach wie vor durch sie entsorgen lassen. Die Stadtverwaltung Uster machte die Ryffel AG darauf aufmerksam, dass der in den Submissionsunterlagen definierte Betriebsabfall zu den Siedlungsabfällen gehöre und daher unter das Entsorgungsmonopol falle. Die Ryffel AG erwiderte, das Einsammeln von Betriebskehricht unterstehe nicht dem Entsorgungsmonopol des Gemeinwesens. Hierauf teilte die Stadtverwaltung Uster ihre Rechtsauffassung den betroffenen Gewerbebetrieben mit. Sie erklärte, Abfälle aus Industrie und Gewerbe, die von ihrer Zusammensetzung her mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar seien, gälten grundsätzlich unabhängig von der Menge als Siedlungsabfälle. Soweit solche Abfälle unsortiert und damit vermischt anfielen, seien sie von der Gemeinde zu entsorgen, die dafür das Entsorgungsmonopol besitze. Hierauf wandte sich die Ryffel AG erneut an ihre Kunden und hielt daran fest, dass
hinsichtlich des Betriebs- und Gewerbekehrichts kein Entsorgungsmonopol der Stadt Uster bestehe. In der Folge erliess der Stadtrat Uster die umstrittene Verfügung vom 20. Januar 2004.
4.
4.1
Siedlungsabfälle werden von den Kantonen entsorgt (Art. 31b Abs. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31c Élimination des autres déchets - 1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
Gemeinden für Erstellung und Betrieb von Anlagen für die Behandlung von Siedlungsabfällen. Sie regeln das Sammelwesen, einschliesslich der getrennten Sammlung bestimmter Abfälle, und die Behandlung der Siedlungsabfälle in einer Verordnung. Auf diese kantonale Vorschrift stützt sich die Abfallverordnung der Stadt Uster.
Abfälle aus Industrie und Gewerbe, die von ihrer Zusammensetzung her mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar erscheinen, gelten grundsätzlich unabhängig von der Menge als Siedlungsabfälle (vgl. Art. 3 Abs. 1

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique - 1 Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement: |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique - 1 Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement: |
Abfallsortierung unter eigener Verantwortung als sortenreiner Abfall entsorgt werden können, sofern dies für den Betrieb vorteilhaft erscheint. Diese Folge ist hinzunehmen, umso mehr als sie dem Grundgedanken entspricht, die Abfalltrennung an der Quelle und die Verwertung von Abfällen zu fördern (Art. 30

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30b Collecte - 1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. |
4.2 Im angefochtenen Entscheid hat das Verwaltungsgericht die dargelegten Vorschriften und Grundsätze angewendet. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dies sei in rechtlich unzulässiger Weise geschehen.
Sie rügt, es sei bundesrechtswidrig, unspezifischen, vermischten Betriebsabfall, welcher betriebsextern in einem Sortierwerk sortiert und entsorgt werden könne, als Siedlungsabfall zu bezeichnen und dem Entsorgungsmonopol zu unterstellen. Interne und externe Abfallsortierungen seien in gleicher Weise geeignet, spezifischen Betriebsabfall zu erzeugen, der nicht monopolisiert als Siedlungsabfall entsorgt werden müsse. Das Verbot der externen Abfallsortierung in Abfallsortierwerken, sei es durch die entsorgungspflichtigen Betriebe selbst, sei es durch Sammelauftrag an Dritte (Transportunternehmen, Recyclingunternehmen), sei unzulässig. Die Monopolisierung dieser Tätigkeit widerspreche der Wirtschaftsfreiheit. Die Abfalltrennung und -sortierung in Sortierwerken bewirke, dass nicht alle unspezifischen (vermischten) Betriebsabfälle als Siedlungsabfälle direkt der Verbrennung zugeführt werden müssten, wie dies im Monopolbereich der Fall sei. Vielmehr könnten erhebliche zusätzliche Quantitäten solchen Abfalls getrennt und damit umweltgerecht entsorgt werden.
-:-
Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, die in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorgesehene Unterscheidung zwischen spezifischem und unspezifischem (vermischtem) Betriebsabfall sei wohl rechtlich möglich, tatsächlich aber nur schwer durchführbar. Das Abfalltrennungsverhalten werde in den Betrieben nicht überall konsequent durchgeführt. Die Kontrollmöglichkeiten in Bezug auf das korrekte Vorgehen der Betriebe bei der Abfalltrennung seien unzureichend. Aus diesen Gründen seien möglichst viele betriebliche Abfälle einem externen Abfallsortierwerk zuzuführen.
Schliesslich wendet sich die Beschwerdeführerin gegen das Verbot, unsortierten Betriebsabfall gestützt auf Transportaufträge entsorgungspflichtiger Betriebe direkt in die zugeordnete Verbrennungsanlage zu überführen, soweit dort Direktlieferungen entgegengenommen würden. Es bestehe dafür kein Transportmonopol.
4.3 Die Kritik der Beschwerdeführerin ist im Lichte der erwähnten bundes- und kantonalrechtlichen Bestimmungen sowie mit Blick auf die diesbezügliche bundesgerichtliche Rechtsprechung unberechtigt.
Die Beschwerdeführerin stellt zunächst zu Unrecht das im vorliegenden Zusammenhang bestehende Entsorgungsmonopol der Stadt Uster in Frage. Sie behauptet sinngemäss, die monopolisierten Entsorgungs-, insbesondere Sammel-, Sortierungs- und Transportarbeiten ebenso gut ausführen zu können wie die von der Stadt Uster im Rahmen eines Submissionsverfahrens beauftragte Firma. Das mag sein, doch fehlt ihr die Berechtigung dazu, weil diese Tätigkeit einem bundesrechtlich vorgesehenen Entsorgungsmonopol unterstellt ist. Dieses erfasst sämtliche von der Beschwerdeführerin genannten monopolrelevanten Tätigkeiten, welche sie als Privatunternehmerin ausführen möchte. Würde ihrer Argumentation gefolgt, so müsste die vorne wiedergegebene bundesgerichtliche Rechtsprechung geändert werden. Hierzu besteht jedoch kein Anlass.
Der vom Gesetz verlangte wirtschaftliche Betrieb der Abfallanlagen kann nur gewährleistet werden, wenn die entsorgungsverantwortlichen Gemeinwesen eine vernünftige Abfallplanung vornehmen können. Die Stadt Uster hat in einem Submissionsverfahren eine Privatfirma mit der Erledigung der im Monopolbereich anfallenden Entsorgungsarbeiten beauftragt. Dazu ist sie berechtigt. Sie verlangt, dass alle dem Entsorgungsmonopol unterstehenden unsortierten Betriebsabfälle gleich wie die Siedlungsabfälle durch diese Firma zu entsorgen sind. Das ist zulässig, weil die umstrittenen Entsorgungsarbeiten andernfalls nicht wirtschaftlich gestaltet werden könnten. In diesem Sinne ist auch das von der Beschwerdeführerin beanstandete Transportverbot gerechtfertigt.
Die Behauptung, die von der Stadt Uster festgelegte Entsorgungsorganisation erlaube keine genügende Kontrolle und führe zu ungewollten Vermischungen sortierter und unsortierter Betriebsabfälle, ist nicht stichhaltig. Die Stadt Uster hat die Verantwortung für eine korrekte Entsorgung im Monopolbereich und muss dafür sorgen, dass sie ihren diesbezüglichen Rechtspflichten nachkommt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb sie dazu nicht in der Lage sein sollte. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, sie könnte diese Aufgabe besser erfüllen. Dafür bestehen jedoch keinerlei Anhaltspunkte.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, der vom Monopol erfasste vermischte Betriebsabfall gelange bei der von der Stadt Uster vorgeschriebenen Regelung der Entsorgung ohne vorgängige externe Sortierung in die Verbrennung. Nur durch eine externe, in einem Sortierwerk vorgenommene Abfalltrennung könne dies verhindert werden. Auch diese Kritik ist unzutreffend. Die von der Stadt Uster mit der Entsorgung der unsortierten Betriebsabfälle beauftragte private Unternehmung ist ohne weiteres in der Lage, eine solche Abfalltrennung zu gewährleisten. Soweit dies umweltschutzrechtlich geboten ist, hat die Stadt Uster auch dafür zu sorgen, dass dies geschieht.
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die gegen den angefochtenen Entscheid erhobenen Rügen unbegründet sind. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist deshalb abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 156 Abs. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30b Collecte - 1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30b Collecte - 1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Der Stadt Uster wird für das bundesgerichtliche Verfahren keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Stadt Uster, dem Bezirksrat Uster und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Juli 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CP 292
Cst 27
Cst 94
LPE 30
LPE 30 b
LPE 31 b
LPE 31 c
OJ 97OJ 98OJ 99OJ 102OJ 103OJ 104OJ 105OJ 110OJ 156OJ 159
OTD 3
OTD 12
PA 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30b Collecte - 1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31c Élimination des autres déchets - 1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique - 1 Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Décisions dès 2000