Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2004.13

Arrêt du 6 juin 2005 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Alex Staub et Sylvia Frei-Hasler Le greffier Giampiero Vacalli

Parties

Ministère public de la Confédération,

contre

Peter Friederich, représenté d’office par Me Olivier Péclard et Me Didier Bottge, avocats

Les parties civiles

A.______, représenté par Me Bernard De Chedid,

B.______,

C.______, représenté par Me Pierre de Preux,

Les tiers saisis

D.______, représentée par Me Leonardo Cereghetti,

C.______, représenté par Me Pierre de Preux,

E.______, représenté par Me Paul Gully-Hart,

F.______,

G.______, représentée par Me Leonardo Cereghetti,

H.______, représenté par Me Filippo Ferrari,

I.______, représentée par Mes Rodolphe Gautier et Frédéric Bétrisey,

Objet

Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de confiance

aggravé, subsid. escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

I. FAITS

A.

A.1.

L.______, M.______, tous deux ressortissants colombiens, et N.______, ressortissant espagnol, sont à la tête en Espagne d'un réseau de trafiquants de stupéfiants. Le réseau se livre à la vente d'ecstasy, mais surtout au trafic de cocaïne. Il est lié directement à des producteurs de ce stupéfiant en Colombie. Son activité consiste à favoriser le transfert de la drogue produite en Colombie, à récolter le produit de la vente des stupéfiants en Europe, puis à assurer l'écoulement de ces valeurs en faveur des producteurs colombiens.

La drogue est généralement camouflée dans des conteneurs transportant des marchandises exportées d'Amérique du Sud vers l'Europe. Après que la cocaïne ait été réceptionnée, puis vendue aux consommateurs européens, les espèces ainsi acquises sont rassemblées puis, pour partie, confiées à des transporteurs qui en assurent le retour en Colombie, à disposition des producteurs. Pour une autre partie, les sommes retirées de la vente de stupéfiants sont confiées à des intermédiaires qui en assurent le placement en banque, puis le transfert sur des comptes maîtrisés par les producteurs colombiens, ou sur des comptes de tiers qui, en contrepartie, ont fait parvenir des montants de même valeur auxdits trafiquants, directement en Colombie.

Pour réaliser ces opérations, L.______ et N.______ ont notamment recours à une multitude de sociétés maîtrisées par le second nommé et qui, en apparence, se livrent à un commerce de véhicules automobiles. En réalité ce commerce n'existe pas.

A.2.

Dès le début de l'année 2001, ce réseau fait l'objet d'une enquête des services de police espagnols. A la faveur de filatures et d'écoutes téléphoniques notamment, les policiers apprennent à fin 2001 que le réseau s'apprête à recevoir en Espagne 572 kgs de cocaïne camouflés dans un conteneur transportant du "yucca". Grâce à la collaboration de la police péruvienne, la drogue est saisie avant d'être embarquée et remplacée par du sel iodé. Livré au port de Valence à fin février 2002, le conteneur est dédouané par le réseau espagnol, puis transporté dans les environs de Madrid. Le 4 mars 2002, la police espagnole décide d'intervenir et elle procède à l'arrestation en Espagne de 14 membres du réseau. Simultanément, 10 personnes sont arrêtées au Pérou. L.______ et N.______, qui ont directement participé à cette opération, font partie des personnes arrêtées en Espagne.

Entre autres tâches, le réseau dirigé par L.______, N.______ et M.______ avait en charge d'écouler le produit des ventes de cocaïne au Royaume Uni et aux Pays Bas.

(Les faits retenus sous lettres A.1. et A.2. ci-dessus sont établis par les constatations faites dans le cadre de l'enquête espagnole, résumées dans trois rapports officiels [pièces 27170 à 27274, 27400 à 27483, 30130 à 30176 du dossier d'instruction],confirmées par les policiers en charge de ces enquêtes devant le juge d'instruction [3248 à 3304] puis devant la Cour [classeur 189. rubrique 04. pièce 010 ss] et attestées par les nombreuses pièces annexes, notamment par le relevé des conversations téléphoniques de N.______ [3813 à 3849]. Le mode opératoire du réseau correspond typiquement à celui qui, selon l'expérience des policiers américains, est généralement adopté par les trafiquants colombiens [3138bis à 3150 et cl. 189.04.014ss. et 018 ss.]).

A.3.

N.______, qui se prétend architecte, n'a en réalité aucune activité professionnelle licite (pièce 27188), alors même qu'il mène un train de vie aisé, usant notamment de plusieurs véhicules de luxe (p. 27188, 27189). Ni lui-même, ni ses sociétés déclarées ne versent d'impôts (p. 27403, 27406). Il entretient des contacts avec les fournisseurs de la cocaïne (p. 27186), ainsi qu'avec plusieurs personnes arrêtées en Espagne alors qu'elles s'apprêtaient à exporter des sommes d'argent importantes, sans les avoir déclarées, produisant ensuite de faux documents pour en justifier la provenance (p. 27200, 27202 à 27204, 27213). De la documentation bancaire saisie en Espagne, il ressort que N.______ a procédé à de très nombreuses opérations de change (p. 27207, 27208, 27225) et qu'il a effectué de très fréquents transferts de fonds à l'étranger, principalement à partir de son compte auprès de la banque O.______ à Barcelone (p. 27409 ss), souvent en faveur de personnes physiques ou morales connues pour être liées au trafic de stupéfiants (p. 27190 à 27193, et 30130 à 30176). Ces destinataires n'avaient au demeurant aucune activité liée au commerce automobile utilisé par N.______ pour servir de couverture à ses activités réelles (p. 30141).

A.4.

Selon les constatations de la police espagnole, L.______ a organisé à plusieurs reprises des "ramassages" de fonds provenant de la vente de la drogue (p. 27209). Elle n'a pas de revenus licites connus (p. 27414, 27415). Elle est l'amie d'un nommé P.______, ressortissant hollandais lui-même lié au réseau, condamné en 1986 à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de cocaïne (p. 4514) et utilisant de faux documents d'identité lorsqu'il se rend en Espagne (p. 27251, 3278). L.______ s'est elle-même parfois légitimée avec un faux passeport (p. 3279). Elle est en outre en contact avec les FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes), dont il est notoire qu'elles financent leur guérilla non seulement par des prises d'otages, mais également par le contrôle du trafic de la drogue (p. 3279). L.______ est en contacts fréquents avec N.______ pour régler des questions financières liées à l'activité du réseau (p. 30172).

B.

B.1.

Alors qu'il exerçait la fonction de conseiller à l'ambassade de Suisse à Madrid, en 1975, Peter Friederich a fait la connaissance d'un nommé Q.______, alors importateur de montres suisses en Espagne. Il a perdu de vue cette personne lorsqu'il a quitté Madrid en 1979. Vingt ans plus tard, en 1999, Q.______ s'est manifesté auprès de lui à Cuba, où l'accusé était ambassadeur. Q.______ n'avait pas d'activité (p. 3337). Même si N.______ ne prétend en avoir qu'un souvenir imprécis (p. 3216), il est en réalité en rapports fréquents avec Q.______ (p. 3281). En mai 2001, lors d'un séjour à Madrid, Peter Friederich est appelé par Q.______, qui propose de le présenter à l'une de ses connaissances. C'est ainsi que, quelques jours plus tard, dans un restaurant, l'accusé fait la connaissance de N.______. Peter Friederich décrit Q.______ comme un être "exceptionnellement superficiel et dispersé" (p. 3318), qui vit "de tout et de rien" (p. 607), ou encore comme un «malheureux…qui se débrouillait» (cl. 189.04.003).

B.2.

L'accusé n'a rencontré N.______ qu'à deux reprises, chaque fois dans un établissement public. Q.______ ne lui avait rien dit au sujet de cette personne (p. 3335) et Peter Friederich n'a rien cherché à savoir sur les activités de N.______. Il n'a jamais constaté si N.______ possédait réellement des bureaux et s'est contenté d'enregistrer ce qui était mentionné sur la carte de visite que le précité lui avait remise (p. 3333 à 3335, 3354). Cette carte de visite présentait N.______ comme président d'une société R.______, avec deux adresses, l'une à Madrid et l'autre à Luxembourg (p. 3346).

Selon ses propres déclarations (p. 3211), N.______ aurait proposé à Peter Friederich de servir d'intermédiaire pour permettre à un ressortissant hollandais – dont il ne lui a pas donné le nom – d’effectuer des investissements en Espagne.

Selon Peter Friederich, son espoir était de convaincre N.______ de lui confier des fonds pour les investir. En fait, l'accusé déclare avoir finalement accepté de prêter son concours à N.______ pour permettre à ce dernier de transférer son argent en Suisse, à des fins d'évasion fiscale (p. 3317).

Quels qu'en soient réellement les motifs, Peter Friederich accepte finalement de recevoir, des mains d'une femme dont il dit ignorer jusqu'au nom (p. 3336), des espèces qu'il déposera sur son propre compte bancaire, puis qu'il transférera selon les instructions qui lui seront données par N.______.

B.3.

C'est ainsi que, d'août à décembre 2001, Peter Friederich se livre aux cinq opérations décrites sous ch. 2.1. à 2.5. de l'acte d'accusation (opérations I à V). Les faits ainsi recensés sont établis par la documentation bancaire et l'accusé ne les conteste pas. Ils doivent ainsi être considérés comme faisant partie intégrante du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de les retranscrire en détails.

En résumé, Peter Friederich rencontre la femme désignée par N.______ – soit, en réalité, L.______ – à cinq reprises, soit une fois sur le parking d'un hôtel à Amsterdam, trois fois dans un hôtel à Luxembourg et une fois près de son domicile dans cette ville. L.______ lui remet, dans des sacs, des liasses de coupures hollandaises, américaines ou britanniques, ces dernières se composant essentiellement de livres anglaises, mais aussi d'espèces écossaises ou irlandaises (p. 3229, 3233, 3235). Lors de la perquisition effectuée au domicile luxembourgeois de l'accusé, des coupures écossaises et anglaises ont été saisies. Selon Peter Friederich, ces billets provenaient de L.______. L'analyse effectuée a révélé que toutes ces coupures présentaient des traces de cocaïne. Des dollars saisis à la même occasion et provenant, selon l'accusé, d'une autre source, étaient pollués à 88% (p. 438, 462, 463, 618).

Il n'est procédé à aucune vérification de l'argent remis par L.______ et aucune quittance n'est signée. Peter Friederich ne pose aucune question sur l'origine des fonds qu'il reçoit (p. 3189).

A trois reprises, l'accusé se rend ensuite auprès de la banque S.______ à Luxembourg, où il possède un compte à son nom. Les espèces sont comptées puis, sur instruction de Peter Friederich, changées le cas échéant en dollars américains et placées sur son compte. Sur instructions de N.______, Peter Friederich fait ensuite procéder à d'innombrables transferts, sur des comptes à l'étranger dont il ne connaît lui-même aucun des destinataires (p. 3317) et dont certains se révèleront comme appartenant à des entités connues pour être impliquées dans des trafics de stupéfiants (cf. infra let. B.4.). A une quatrième reprise, la même procédure est suivie, mais par l'intermédiaire d'un compte dont Peter Friederich est titulaire auprès de la banque I.______ à Lausanne, ville où il a lui-même transporté les espèces reçues de L.______. Pour une cinquième opération, Peter Friederich transporte les fonds en Suisse, puis au Mexique où il les remet à son ami C.______, lequel accepte d'effectuer des transferts de même valeur par le débit d'un compte qu'il maîtrise auprès de la banque T.______ à Genève.

Alors même qu'il se rend compte que les opérations auxquelles il se prête ne correspondent pas à la finalité convenue selon lui (soit primitivement la gestion de fonds, puis, ultérieurement, le transfert des fonds de N.______ en Suisse pour échapper au fisc espagnol), l'accusé n'en continue pas moins à exécuter ponctuellement les instructions de N.______, acceptant même d'ordonner des transferts sur des comptes en Espagne. A dires d'expert, les opérations auxquelles l'accusé s'est prêté ne se justifient objectivement ni pour des motifs fiscaux, ni par la prochaine entrée en vigueur de la monnaie européenne unique (p. 2653). De plus – et contrairement à ses dires en procédure (p. 3331) - l'accusé n'a pas refusé de se prêter à une opération du même genre en Pologne. Comme il résulte en effet de ses conversations téléphoniques avec N.______, il s'est dit prêt à effectuer cette opération, comme il était disposé d'ailleurs à opérer aussi au Mexique (p. 3848).

A l'occasion de ces cinq opérations, Peter Friederich a reçu de L.______ des montants équivalents à Frs. 2'400’000.- en chiffres ronds. En échange de ses prestations, il s'est procuré Frs. 134’166.- au titre des commissions remises par N.______ et L.______ ou de bénéfices de change (p. 3333).

B.4.

Au nombre des transferts effectués, sur ordre de l'accusé, par le débit de son compte auprès de la banque S.______, figurent deux mouvements en faveur de sociétés dont les autorités américaines ont établi, par des enquêtes sous couverture, qu'elles étaient liées au blanchiment de l'argent provenant de la drogue colombienne. Il s'agit d'un compte dont une société U.______ est titulaire auprès de la banque V.______ à Miami (Floride) et d'un compte dont une société W.______ est titulaire auprès de la banque Z.______ à Miami également (p. 3155 ss, 3170 ss et classeur 189.04.019). Un troisième transfert a bénéficié à une société Y.______, dont l'un des fondés de procuration est AA.______. Or ce dernier avait été arrêté en Espagne, le 16 mars 2000, alors qu'il s'apprêtait à exporter clandestinement des valeurs à hauteur de USD 90’000.- (p. 30140).

Au nombre des bénéficiaires des transferts effectués par l'intermédiaire de C.______ sur instructions de Peter Friederich figure une société BB.______. A teneur des enquêtes sous couverture effectuées par les autorités américaines, cette société a également reçus des fonds en provenance du trafic de drogue aux Etats-Unis, par l'intermédiaire d'une société CC.______, dont l'un des ayants droit est DD.______, inculpé aux Etats-Unis de trafic de stupéfiants et de blanchiment (p. 1783/3/4 – 3138bis ss et annexes 50829 ss et 50763 à 50770).

Depuis son compte ouvert auprès de O.______ à Barcelone et alimenté en partie par des versements en provenance de l'accusé, N.______ a pour sa part effectué plusieurs transferts en faveur d'une société EE.______ identifiée par les autorités américaines comme l'une des bénéficiaires de valeurs provenant de la vente de drogue aux Etats-Unis (p. 50829 ss).

C.

Dès la première ou la seconde opération initiée par l'accusé, les employés et responsables de la banque S.______ à Luxembourg se sont inquiétés de l'origine des fonds déposés par Peter Friederich et ce dernier a été conduit à s'en expliquer. Le dépôt massif de coupures parfois hétéroclites, l'inscription des valeurs au compte suivie immédiatement de transferts hors du pays ont conduit les responsables de la banque à évoquer directement l'hypothèse d'un blanchiment d'argent et à en faire état auprès de l'accusé. Ils ont requis de ce dernier qu'il justifie de l'origine des fonds déposés et lui ont exposé que, ce faisant, ils devaient assumer leurs propres responsabilités en matière de prévention du blanchiment d'argent. Ces employés contestent avoir jamais prétendu que la justification de cette origine n'avait qu'un caractère purement formel.

Peter Friederich exposa alors à la banque que les sommes déposées provenaient de son activité de courtier en antiquités, respectivement d'intermédiaire en matière d'objets d'art. Il ajouta qu'il était parfaitement au fait des problèmes de blanchiment, précisant qu'il avait été membre d'une commission chargée de cette question. Sans être entièrement convaincus, les responsables de la banque acceptèrent les dépôts et exécutèrent les instructions de l'accusé, non sans préciser que, si ce client n'avait pas exercé la fonction d'ambassadeur, ils auraient refusé de se prêter à ces opérations.

(Ces faits sont attestés par les déclarations concordantes des employés de la banque S.______ à la police, dûment confirmées devant le juge d'instruction, en contradictoire: 45 à 52, p. 3228bis à 3246, spécialement 3230, 323l, 3234, 3244, 3245, 3246).

L'accusé fut de même interpellé sur l'origine des espèces déposées auprès de I.______. Au responsable en charge, qui lui expliqua que ces informations étaient nécessaires pour respecter les exigences auxquelles il était soumis, il expliqua également que ces dépôts étaient liés à des opérations dans le domaine de l'art (p. 556, 2771 à 2783).

Les divers interlocuteurs bancaires de l'accusé disent avoir considéré les explications fournies par Peter Friederich comme vraisemblables, car ce dernier était précisément connu pour être un amateur éclairé dans le domaine de l'art et des antiquités (p. 2779, 45, 3229, 3230, 3231, 3234, 3235, 3244, 3246). A cela s'ajoute que, selon les modalités qui sont décrites ci-dessous, l'accusé a effectivement fourni aux banques des documents destinés à confirmer ses dires.

C.1.

A l'occasion de l'opération "I" l'accusé a été invité par la banque I.______ à identifier l'ayant droit et à expliquer l'arrière plan économique de la transaction. A cette fin, il a signé, le 20 juin 2001, un document indiquant faussement que les valeurs déposées appartenaient, à hauteur de £ 120’000.- à un antiquaire anglais nommé FF.______ (nom fictif), le solde étant sa propriété personnelle (p. 9970, 556, 2772, 2773 et 2774). L'accusé a remis ce document à I.______.

C.2.

Le 8 août 2001, l'accusé a établi de toutes pièces un contrat portant sur la vente à un nommé GG.______ d'un tableau de Job Vernet, pour le prix de USD 370’000.-, alors que ce prétendu acquéreur est un personnage fictif et que cette vente n'est jamais intervenue (p. 3342, 2732). Il n'est pas établi en revanche que l'accusé ait fait usage de ce faux contrat.

C.3.

A l'occasion de l'opération "III", pour les mêmes raisons, l'accusé a établi de toutes pièces, daté du 6 septembre 2001, un contrat portant sur la vente à HH.______, pour le prix de 340’000.- florins hollandais, d'une collection de coffres à cigares cubains (p. 79, 5321). Il a remis ce contrat à la banque S.______. Après avoir prétendu que ce contrat avait bel et bien été conclu et exécuté (p. 560, 572), l'accusé a admis qu'il s'agissait d'un faux (p. 579), ce qu'a confirmé le témoin HH.______ (p. 492, 494, 3072).

C.4.

A la même occasion, l'accusé a établi de toutes pièces une quittance, datée du 10 août 2001, portant reçu d'une somme de USD 135’000.- prétendument versée par II.______ pour l'acquisition d'une horloge (p. 66, 5322). Il a remis cette quittance à la banque S.______. Après avoir soutenu qu'il s'agissait d'une vente réelle et que la quittance avait simplement été antidatée (p. 560, 574), l'accusé a reconnu que le document ne correspondait pas à la réalité (p. 577), ce qui a été confirmé par II.______ (p. 483, 3112).

C.5.

A l'occasion de l'opération "IV", pour les mêmes raisons, l'accusé a établi de toutes pièces un contrat daté du 16 août 2001 portant sur la vente à LL.______ (nom fictif) d'un tableau de Job Vernet, ainsi que d'une autre peinture, le tout pour le prix de 450’000.- florins hollandais (p. 71, 5319). Ce contrat ne correspond à aucune réalité. L'accusé l'a néanmoins remis à la banque S.______.

C.6.

A l'occasion de l'opération "V", pour les mêmes raisons, l'accusé a fait établir par une de ses connaissances en Allemagne, MM.______, un contrat daté du 23 novembre 2001 portant sur la vente au précité d'un ensemble de livres divers, au prix de £180’450.- (p. 86, 5277). Après avoir complété le document de sa main, l'accusé l'a remis à la banque S.______. Ce contrat ne correspond à aucune réalité, comme le témoin MM.______ l'a confirmé (p. 3736, cl. 189.04.025).

C.7.

A l'occasion de la même opération, toujours aux mêmes fins mais cette fois à l'intention de I.______, l'accusé a établi de toutes pièces, daté du 7 décembre 2001, un contrat portant sur la vente à NN.______ (nom fictif) d'un tableau de Job Vernet, au prix de

£ 90’000.- (p. 2818, 5310). L'accusé a admis que ce contrat ne reposait sur aucune réalité (p. 2779). Il l'a néanmoins remis à la banque I.______.

C.8.

Au chapitre des faux documents, il convient d'ajouter qu'au domicile de l'accusé ont été retrouvées deux copies d'ordres de paiement étranger, datées du 21 juin 2001, établies sous entête de I.______ à Nyon, attestant de deux transferts de fonds intervenus le même jour, selon des modalités qui sont toutefois inexactement décrites (p. 2808, 2809, 5183, 5184). Sans doute destinées à N.______, ces attestations n'émanent pas de la banque et c'est l'accusé qui en est l'auteur (p. 2776, 2777).

D.

Dès 1965, Peter Friederich a effectué des opérations en bourse, pour son propre compte. Le succès venant, l'accusé a progressivement acquis une bonne maîtrise et une bonne connaissance en la matière, qui lui ont permis de se procurer des gains en capital de l'ordre d'un million de francs au début des années 1990. Connues de ses proches et de certaines connaissances, ces performances ont conduit certains d'entre eux à confier leurs avoirs à l'accusé, pour qu'il les investisse sur les marchés boursiers.

Dès septembre 1994 et jusqu'en juin 2001, Peter Friederich s'est ainsi vu remettre par quinze clients des fonds au total de Frs. 5'135’102.-. Par les contrats conclus avec ces investisseurs, l'accusé acceptait de gérer leurs fonds en les plaçant sur les marchés boursiers, moyennant remise d'un intérêt annuel variant de 8 à 10 %.

En août 2003, l'accusé avait encore "sous gestion" les avoirs de douze clients, totalisant un capital de Frs. 3'300’302.-.

(Ces faits sont établis par l'expertise OO.______ [spéc. 2629 et 2630] et admis par l'accusé [spéc. p. 595, 596, 3378 et 3379]; cf. également cl. 189.04.077).

D.1.

Les fonds confiés à Peter Friederich étaient mélangés à ses propres avoirs et placés à la banque PP.______ de Schwyz, à la banque I.______, sur un compte de l'accusé auprès de QQ.______, ou encore, dans une moindre mesure, à la banque T.______ à Genève. En 1997, Peter Friederich boucla son compte auprès de PP.______ de Schwyz et ses opérations boursières s'effectuèrent dorénavant par le seul intermédiaire de la banque I.______. L'accusé ne tenait aucune comptabilité séparée de l'évolution des investissements effectués pour le compte de ses clients. Il se limitait, pour chacun d'eux, à établir une fiche indiquant le montant des valeurs confiées et la quotité des intérêts dus à teneur de chaque contrat.

D.2.

Faute d'une comptabilité spécifique ou d'une expertise ayant porté précisément sur ce point, il n'est pas possible de déterminer le résultat des opérations boursières auxquelles Peter Friederich se livrait en mobilisant indifféremment ses fonds propres ou les valeurs reçues de ses clients. S'il est probable que des pertes sensibles furent déjà enregistrées en 1997, il est certain en revanche qu'au cours du troisième trimestre de 1998, suite à l'effondrement des marchés boursiers, les positions prises par l'accusé se révélèrent gravement déficitaires. Aux fins de ne pas aggraver ses propres risques, I.______ décida alors d'exécuter les positions de Peter Friederich, sur lesquelles des pertes de l'ordre de Frs. 5 Mio furent alors enregistrées. A fin 1998, Peter Friederich avait ainsi perdu la totalité de ses fonds propres, de même que celle des valeurs confiées par ses clients, et son endettement envers I.______ s'élevait dorénavant à Frs. 1,2 Mio environ. L'accusé fut néanmoins autorisé par la banque à poursuivre ses opérations en bourse, mais dans une mesure limitée. En mai 2001, Peter Friederich mit pratiquement fin à ses spéculations sur les produits dérivés et, depuis lors, il n'y a plus eu d'activité significative sur le compte par lequel il procédait à ses opérations boursières (cl. 189.04.028). De juin 1998 à juin 2002, la situation patrimoniale de l'accusé a été constamment déficitaire, son passif variant entre Frs. 4,2 Mio à fin 1998 et Frs. 3,5 Mio, en chiffres ronds, à fin juillet 2002 (p. 2644). Ces résultats ne tiennent pas compte d'un lot d'actions et des valeurs immobilières acquises par Peter Friederich (cf. infra let. D.4 et D.5.). Ils incluent en revanche les revenus que l'accusé s'est attribués par les opérations effectuées pour le compte de N.______ (cf. supra let. B.3. i.f.), ainsi que d'une rémunération de l'ordre de Frs. 800’000.- que l'accusé s'est procurée en effectuant des transports de montres au Mexique, pour le compte de l'entreprise RR.______ (p. 2735). Même en mobilisant ses propres revenus, Peter Friederich n'a plus été en mesure, depuis le printemps 1998, de faire face aux engagements pris envers ses clients (p. 3017).

D.3.

Non seulement Peter Friederich n'a pas informé ses anciens clients du caractère gravement obéré de sa situation, mais il a encore accepté de nouveaux investissements. Postérieurement au 1er janvier 1999, l'accusé s'est ainsi vu confier, en vue de les gérer:

- Frs. 400’000.- par A.______, déjà client, versés en trois acomptes, de février 1999 à décembre 2000. A teneur d'un contrat conclu le 4 mars 1997 (p. 2833), applicable à ces nouveaux acomptes, un intérêt annuel de 9% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 2839).

- Frs. 110’000.- par SS.______, déjà client, versés en trois acomptes de janvier 1999 à juillet 2000. A teneur d'un contrat conclu le 4 octobre 1996, applicable à ces nouveaux acomptes, un intérêt annuel de 10% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 2893).

- Frs. 30’000.- par TT.______ en un seul versement effectué en juin 2001. A teneur du contrat daté du 7 juillet 2001, un intérêt annuel de 8% était convenu. La cliente pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 3082).

- Frs. 30’000.- par B.______, en un seul versement effectué en avril 2000. A teneur du contrat conclu le 25 avril 2000, un intérêt annuel de 8% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un an (p. 2920).

- Frs. 300’000.- par C.______ en un seul versement effectué en avril 2001. A teneur du contrat conclu le 25 avril 2001, un intérêt annuel de 10% était convenu. Le client pouvait exiger le remboursement du capital à l'échéance d'un délai de trois, puis à la fin de chaque échéance annuelle, moyennant un préavis d'un an (p. 2747).

Même si, à l'instar de ceux qui avaient été conclus avec les clients précédents, ces contrats ne précisent pas sous quelle forme la gestion confiée à l'accusé devait intervenir, les valeurs ainsi reçues devaient être investies en les plaçant en bourse (p.2632, 2732,2833,2892,2915,3088 ), ce que Peter Friederich ne conteste pas (p. 3379 ).

Aucun des investisseurs précités n'a été informé par Peter Friederich de la situation financière gravement obérée dans laquelle l'accusé se trouvait. Alors que A.______ s'inquiétait des conséquences du "crash" boursier de 1998, Peter Friederich répondit mensongèrement que ce client n'avait aucun souci à se faire (p. 504, 2834, 2835, cl. 189.04.059).

Déposées sur le compte de Peter Friederich auprès de QQ.______ ou de T.______, ou encore remises en espèces, ces sommes ne font l'objet d'aucun investissement en bourse. Depuis le début de l'année 1999 en effet, l'accusé ne transfère plus à I.______ les valeurs remises par ses clients (p. 2637), alors même que les seules opérations en bourse qu'il continue à pratiquer sont exécutées par l'intermédiaire de cette banque. En réalité, les sommes confiées par les clients désignés ci-dessus sont utilisées par Peter Friederich pour rembourser d'autres investisseurs, pour payer les intérêts promis à sa clientèle ou encore pour faire face à des dépenses personnelles, étant rappelé que lesdites sommes étaient d'emblée mélangées aux revenus propres de l'accusé (p. 2647). Jusqu'en 2001, voire 2002, les investisseurs précités ont été crédités des intérêts promis par l'accusé.

D.4.

La fortune immobilière de Peter Friederich comprend tout d'abord un immeuble sis à UU.______ (Fribourg) et acquis le 17 avril 1973 (cl. 189.02.133-135). Cet immeuble, qui deviendra la résidence familiale, est grevé d'une hypothèque en premier rang de Frs. 250’000.- et d'une hypothèque en second rang de Frs. 500’000.-, ces deux gages étant constitués en faveur de I.______. Selon la banque, la valeur de l'immeuble s'élèverait à Frs. 600’000.- (p. 2650). L'accusé a toutefois fait donation de ce bien à son épouse, par acte authentique du 23 avril 2003 (p. 3023, 3493 ss).

Peter Friederich possède en outre une parcelle non bâtie sise à VV.______ (Vaud), grevée d'une hypothèque de Frs. 200’000.- en faveur de I.______. La banque estime à Frs 100’000.- la valeur de ce terrain (p. 2650, 2651), alors que l'administrateur de la masse en faillite évoque une valeur de Frs. 300’000.- (cl. 189.04.054).

L'accusé possède enfin une part de copropriété, à hauteur de 20% environ, d'un immeuble sis à WW.______ (France), dont on ignore la valeur vénale.

D.5.

Peter Friederich a acquis de AAA.______ et de BBB.______, le 13 novembre 1997, 2750 actions de la société CCC.______. à Aesch (actuellement à Zoug). Le prix de Frs. 980’000.- a été financé pour l'essentiel par des avances à terme fixe consenties par I.______ et garanties par les avoirs de Peter Friederich auprès de cette banque (p. 2692 à 2694). Le 6 mai 1999, l'accusé a écrit au conseil d'administration de la société pour requérir que ses actions soient enregistrées au nom de son épouse (p. 1721). C'est en sa qualité d'actionnaire que Peter Friederich a participé à l'assemblée générale de CCC.______ du 27 mai 1999 (p. 3937). Le 25 mai 2000 en revanche, l'accusé n'est intervenu qu'à la faveur d'une procuration émanant de son épouse (p. 3921). Il en sera de même pour l'assemblée du 11 juin 2001 (p. 3915). F.______ n'a fourni aucune prestation en contrepartie de ce transfert. Les actions dont elle est dorénavant propriétaire représentent le 4,74% du capital de la société (p. 1721 et cl. 189.02.132). A la suite de diverses restructurations de ce capital, ce lot de titres a été estimé à une valeur se situant entre Frs. 284’300.- et Frs. 590’000.- (p. 2649, 2650). Selon le président de CCC.______, cette évaluation serait aujourd'hui trop optimiste (cl. 189.04.047). Les actions de CCC.______ sont des actions nominatives liées, qui ne peuvent être transférées qu'avec l'accord du conseil d'administration de la société (p. 1728). On ignore à quelle date ce conseil a donné son accord pour le transfert des actions de Peter Friederich à son épouse.

Au cours des débats, l'accusé a produit un second contrat, daté lui aussi du 13 novembre 1997, à teneur duquel AAA.______ et BBB.______ auraient vendu les mêmes actions CCC.______ non pas à Peter Friederich, mais à son épouse. Invités à s'expliquer sur la présence de deux contrats incompatibles, les époux Friederich ont déclaré que l'acquisition des actions était intervenue au bénéfice de la "famille" (cl. 189.04.093).

Les actions de F.______ sont actuellement nanties en garantie d'un prêt de Frs. 100’000.- consenti à son mari (cl. 189.04.047).

E.

Par acte du 23 septembre 2004, déposé au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (Fribourg), Peter Friederich a requis le prononcé de sa faillite personnelle. Par jugement du 14 décembre 2004, le président du tribunal a donné suite à la requête et prononcé la faillite du précité. A.______ ayant fait appel de ce prononcé, son recours a été jugé irrecevable par arrêt du 1er février 2005 de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le prononcé de la faillite est donc définitif.

F.

Dans le cadre de la présente poursuite, plusieurs comptes bancaires en Suisse ont été provisoirement saisis, en totalité ou en partie. Le Ministère public en requiert la confiscation alors que les titulaires des comptes – à une exception près – s'y opposent formellement.

F.1.

E.______ est titulaire d'un compte DDD.______ ouvert le 28 juillet 2000 auprès de la banque EEE.______ à Zürich. Le 12 décembre 2001, ce compte est crédité de USD 95’850.- en provenance du compte de Peter Friederich auprès de la banque S.______ à Luxembourg. Le 13 décembre 2001, ce même compte est crédité d'un montant de USD 50’332.- par le débit d'un compte de Peter Friederich auprès de I.______. Les valeurs ainsi transférées par l'accusé proviennent des sommes que L.______ lui a remises à Luxembourg le 2 décembre précédent (opération V, voir supra let. B.3.).

Entre le 29 mai 2001 et le 30 janvier 2002, le compte de E.______ a également été crédité de divers montants, au total de USD 700'272.42, par des transferts de comptes en Espagne dont N.______ était soit le titulaire, soit l'ayant droit économique et qui sont directement concernés par l'enquête espagnole (cf. supra let. A.3.).

E.______ exerce en Colombie la profession d'avocat. Il expose que les montants crédités sur son compte auprès de EEE.______ sont la contrepartie en dollars de pesos colombiens (COP) provenant de son activité professionnelle et remis à Bogota à FFF.______, employé de T.______ dans cette ville. FFF.______ confirme ces explications et précise que les opérations de compensation étaient effectuées par un agent de change colombien nommé GGG.______. FFF.______ affirme qu'il ignore tout des personnes et des comptes utilisés pour créditer en Europe la contrepartie des COP versés en Colombie.

Le compte de E.______ reste saisi à hauteur des montants visés ci-dessus, soit au total USD 848’454,42. Il a été libéré pour le surplus.

(Sur ces faits, cf. pièces annexes 1 à 120 du dossier MPC, pièces 2386 à 2442/5 de la procédure principale, tableau récapitulatif formant l'annexe 4 au rapport final du juge d'instruction, déposition de FFF.______ p.2924 à 2943, annexes 12682 à 14854 de la procédure principale, cl. 189.04.073-076).

F.2.

D.______ est titulaire d'un compte HHH.______ ouvert le 12 septembre 2001 auprès de la banque III.______ à Genève.

Ce compte a été crédité d'une somme de USD 50’000.- en provenance d'un compte de Peter Friederich auprès de I.______, via un compte du même auprès de T.______ à Genève et d'un compte de D.______ auprès de LLL.______ à Zürich, sur lequel la somme susdite avait été transférée le 22 juin 2001.

La somme de USD 50’000.- provient des espèces remises à l'accusé par L.______ le 16 juin 2001 (opération I, voir supra let. B.3.).

D.______ ne s'est pas manifestée pendant l'instruction préparatoire. Le juge avait fait interdiction à la banque d'aviser sa cliente et cette interdiction n'a été levée que le 10 août 2004. Le compte de D.______ reste bloqué à hauteur de USD 402’546.-, mais sa confiscation n'est requise qu'à hauteur de USD 50’000.-.

Invitée par la Cour des affaires pénales à se déterminer sur la requête en confiscation partielle de son compte, D.______ expose qu'elle est l'épouse de MMM.______, ayant droit de la société G.______ et que les avoirs déposés sur son compte en Suisse ont la même source que ceux de cette société. Il est donc renvoyé à l'exposé des faits concernant le compte de cette dernière (cf. infra let. F. 5.).

(Sur ces faits, cf. p. 1899 à 1902,1994 à 2001/1 et pièces annexes 10939 à 10975, ainsi que cl. 189.02.196-243).

F.3.

Comme déjà indiqué (cf. supra let. B.3. opération II) Peter Friederich a lui-même transporté au Mexique, en espèces, les dollars que L.______ lui a remis à Luxembourg le 2 août 2001. A concurrence de USD 328’005.-, il les a confiés en espèces à son ami C.______, représentant à Mexico de la maison suisse RR.______. Cette remise est intervenue le 12 août 2001.

Convertie en chèques, cette somme a alimenté un compte auprès de T.______ à Genève, sur lequel C.______ bénéficiait d'une procuration et dont son épouse était la titulaire. En contrepartie, C.______ a effectué, sur instructions de l'accusé, trois transferts au total de USD 328’005.- sur des comptes à New York, à Miami et au Grand Caïman. Les deux premiers transferts avaient été exécutés le 8 août 2001 déjà, alors que le troisième n'intervînt que le 14 août suivant (sur la chronologie de ces opérations, cf. not. 2730 à 2732). Le bénéficiaire de ce dernier transfert est une société BB.______ connue des autorités américaines comme étant utilisée pour réceptionner des fonds provenant de trafics de stupéfiants (p. 1783/1 à 43, 3138bis ss, 36129 et annexes 50763 ss.). Le compte T.______ de NNN.______ a ensuite été clôturé et les avoirs disponibles déposés sur un compte de OOO.______ auprès de PPP.______ à Zürich, où ils ont fait l'objet d'une mesure de saisie.

Sur requête de C.______, cette mesure a été levée par le juge d'instruction, à l'exception d'un montant de USD 328’005.- transféré en interne sur un compte dont C.______ est personnellement titulaire auprès de la même banque.

(cf. les déclarations concordantes de l'accusé et de C.______, p. 2728 à 2754, 1903 à 1914, 2094 à 2113, 2132 à 2167 et les annexes 10196 ss [PPP.______] et 11471 ss [T.______], cl. 189.02.064-066).

F.4.

H.______ est titulaire du compte QQQ.______ ouvert le 3 août 2001 auprès de T.______ à Zürich. Le 12 septembre 2001, ce compte a été crédité d'un montant de USD 32’000.- en provenance du compte RRR.______ appartenant à N.______ auprès de la banque O.______ à Barcelone. Ce transfert faisait immédiatement suite à celui qui, à hauteur de USD 188’361.-, avait été effectué par l'accusé, au profit de N.______, par le moyen de son compte à la banque S.______, alimenté à son tour par les espèces que L.______ avaient remises à Peter Friederich à Luxembourg le 16 août précédent (opération III, cf. supra let. B.3.).

Ce compte a été saisi à hauteur de Frs. 52’144.- (contre-valeur de USD 32’000.-) mais H.______ n'en a pas été informé, l'interdiction faite à la banque n'ayant jamais été formellement levée.

Invité par la Cour à se prononcer sur la confiscation requise, H.______ expose en substance que les dollars transférés sur son compte en Suisse sont la contrepartie d'un montant équivalent, en pesos, remis en Colombie à FFF.______ et provenant de la vente de l'une de ses sociétés.

(cf. p. 2249 à 2255 et annexes 12576 ss, 27412, 30146, cl. 189.02.244-250/ 287/294, cl. 189.04.067-069).

F.5.

G.______ est titulaire du compte No 0285-562.283-12 ouvert le 15 mai 1995 auprès de TTT.______ à Zürich. Le 14 septembre 2001, ce compte a été crédité d'une somme de USD 76’000.- selon le même mécanisme et de la même provenance que celle décrite ci-dessus (F.4.) au sujet du compte de H.______.

G.______ expose que ses ayants droit sont des membres des familles MMM.______ et UUU.______, lesquelles exploitent en Colombie un important commerce de produits alimentaires, sous la raison sociale VVV.______. La somme reçue sur le compte de TTT.______ a pour contrepartie la remise à AAAA.______, à Bogota, d'un montant de COP 170'000’000.- provenant des recettes de cette activité commerciale. La compensation a été organisée par FFF.______.

Le compte de G.______ est saisi à hauteur de USD 76’000.-. Sur plainte de G.______, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé la mesure par arrêt du 19 janvier 2005 (BK_B 199/04). G.______ s'est pourvu au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 avril 2005, a rejeté son recours.

(cf. pièces 1916 à 1982 et annexes 10832 à 10937, 27412, 30146, cl. 189.02/150-195).

F.6.

BBBB.______, CCCC.______ et DDDD.______ sont titulaires d'un compte EEEE.______ ouvert le 1er mai 1993 auprès de la banque III.______ à Genève. Le 24 août 2001, ce compte a été crédité d'une somme de USD 4’500.- en provenance d'un compte FFFF.______ dont GGGG.______ est le titulaire auprès de la même banque. A son tour, le compte FFFF.______ avait été crédité d'un même montant, le 21 août précédent, par transfert d'un compte de la société HHHH.______ auprès de la banque O.______. Ce dernier compte était sous la maîtrise de N.______ et de son organisation (p. 27191, 27463, 30145, 30170), avec laquelle BBBB.______ avait au demeurant des liens étroits (p. 27179, 27196, 27197, 27252, 27254).

Le compte EEEE.______ a été saisi à concurrence de son solde, soit USD 868.-. Les titulaires ne se sont jamais manifestés en procédure, sinon pour constituer un avocat qui, sur interpellation de la Cour des affaires pénales, a déclaré qu'il cessait d'occuper.

(cf. p. 2040 à 2047, annexes 11037 à 11072 [FFFF.______] et 11074 à 11225 [EEEE.______], 27179 [HHHH.______], cl. 189.07.084).

G.

L'accusé est né le 8 mai 1942 à Saint-Gall. Sa famille ayant peu après émigré dans le canton de Vaud, Peter Friederich a suivi ses écoles primaires et secondaires à Lausanne. Dès 1962, il a entrepris une formation universitaire à Genève, agrémentée de stages à l'étranger, notamment à Londres et à Madrid. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques et d'un diplôme de traducteur délivrés par l'Université de Genève. En 1971, l'accusé a réussi le concours diplomatique du DFAE et il est entré au service de ce département. Après avoir exercé des fonctions subalternes au service de la diplomatie suisse à Helsinki, à Madrid, à Berne, à Hanoi, à New York, à Mexico City puis à Budapest, il est nommé, en 1991, ambassadeur de Suisse auprès de la République socialiste du Vietnam. En 1995, il est désigné pour assumer la même fonction à Cuba, où il réside jusqu'en décembre 1999, date à laquelle il est nommé à la fonction d'ambassadeur de Suisse au Luxembourg. Il exercera cette dernière fonction jusqu'à son arrestation.

L'accusé a accompli une carrière militaire complète, qui l'a porté jusqu'au grade de premier lieutenant, commandant de compagnie.

Marié une première fois en 1965, l'accusé est le père de deux garçons, aujourd'hui majeurs et indépendants. Divorcé, il s'est remarié en 1990 avec F.______, d'origine hongroise. Ce couple n'a pas de progéniture.

(sur ce qui précède, cf. p. 3429 ss, spéc. 3440, 3441).

L'accusé n'a jamais été condamné.

Depuis sa mise en liberté provisoire, Peter Friederich n'a plus exercé d'activité lucrative. D'accord avec son employeur, il a pris la retraite à laquelle il avait droit et qui lui garantit une rente mensuelle de Frs.10’193.- (cl. 189.04.001). Dans un premier temps, cette rente a été partiellement saisie en faveur de A.______, qui avait engagé des poursuites à l'encontre de l'accusé. Cette saisie a été levée en décembre 2004, au prononcé de la faillite. Elle a été ordonnée à nouveau par l'administrateur de la masse, en mai 2005, mais Peter Friederich a fait opposition à cette mesure. Au cours des débats, l'accusé a toutefois renoncé à cette opposition (cl. 189.04.054) et la plainte déposée auprès du Tribunal cantonal fribourgeois a été retirée (p. 189.07.341). L'accusé et son épouse vivent dans l'immeuble de UU.______. F.______ exerce une activité épisodique pour le compte d'un ami antiquaire à Lausanne, lequel met aussi en vente des tableaux peints par l'accusé (cl. 189.04.056 /071).

Selon les informations apportées aux débats par l'administrateur de la masse en faillite de Peter Friederich, les productions s'élèvent à Frs. 4'486’077.- (cl. 189.07.359), alors que les actifs inventoriés se limitent à Frs. 416’862.- (cl. 189.07.385). Tous les clients non remboursés figurent au nombre des créanciers produisant, de même que I.______ qui invoque une créance globale de Frs. 500’000.- en chiffres ronds (cl. 189.07.156/356).

Peter Friederich est décrit par ses amis et connaissances comme un homme réfléchi et prudent, précis et peu spontané, intègre, serviable et fidèle en amitiés. Il a toujours manifesté un grand intérêt pour les questions économiques et possède des compétences rares dans le domaine boursier (cl. 189.04.029/043/045/056/058).

H.

Début 2002, les organes de la banque S.______ décident de transmettre au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg les soupçons qu'ils nourrissent à l'égard de leur client Peter Friederich. Nanti de ces faits par les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) décide, le 8 avril 2002, d'ouvrir une enquête de police judiciaire. Le 3 juillet 2002, l'enquête est formellement dirigée contre Peter Friederich puis, le 7 août suivant, contre son épouse F.______.

Peter Friederich est inculpé de blanchiment d'argent, puis arrêté le 8 juillet 2002 (p. 113). Par décision du 23 juillet 2002, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral autorise la prolongation de la détention provisoire de Peter Friederich jusqu'au 15 août suivant (p. 238).

Le 9 août 2002, une instruction préparatoire est ouverte contre Peter Friederich des chefs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de faux dans les titres. Contre F.______, la prévention de recel est retenue.

Le 14 août 2002, le juge d'instruction décide de libérer provisoirement Peter Friederich, sous astreinte de ne pas quitter le territoire suisse sans l'autorisation du juge (p. 1586).

En cours d'instruction, les inculpations dirigées contre Peter Friederich sont étendues à l'abus de confiance et à l'escroquerie, en raison des actes commis au préjudice de certains des investisseurs qui lui ont confié des valeurs patrimoniales à gérer pour leur compte.

L'instruction est close en août 2004 et le juge transmet son dossier au MPC, accompagné de son rapport final (p. 4847 ss).

I.

Par acte d'accusation du 1er décembre 2004, le MPC requiert du Tribunal pénal fédéral que Peter Friederich soit reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle, respectivement de participation à une telle organisation (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) ou, subsidiairement, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), éventuellement d'instigation à faux dans les titres et d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), subsidiairement d'escroqueries qualifiées (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Le MPC requiert en outre la confiscation des valeurs patrimoniales saisies sur les comptes déjà décrits (cf. supra let. F.), avec cette précision que, s'agissant du compte visé sous let. F.3., l'acte d'accusation a été rectifié le 3 février 2005 (cl. 189. 01.048). Le MPC requiert également la confiscation des avoirs appartenant aux époux Friederich, soit les soldes actifs des avoirs de Peter Friederich auprès de I.______, les actions CCC.______ (cf. supra let. D.5.), de même que les immeubles de UU.______, de VV.______ et de WW.______ (cf. supra let. D.4.). Le MPC conclut enfin à la condamnation de l'accusé au paiement des frais de la cause, au total de Frs. 277'471.30, y compris deux émoluments de Frs. 50’000.- chacun.

Ayant appris que Peter Friederich avait été déclaré en faillite, le MPC saisit le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation complémentaire du 11 janvier 2005, par lequel il conclut à ce que l'accusé soit également reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

J.

Par ordonnance du 1er décembre 2004, le MPC décide d’abandonner les charges de recel et de complicité de blanchiment à l'égard de F.______ et renonce donc à la poursuivre pénalement.

K.

A.______ s'est constitué partie civile le 23 juillet 2002 puis, le 21 mars 2003, il a formellement déposé plainte contre Peter Friederich.

Les époux B.______ se sont constitués parties civiles le 27 novembre 2003.

Par courrier du 29 septembre 2004, la banque I.______ a déclaré à son tour se constituer partie civile. Le MPC a accueilli cette requête par décision du 2 novembre suivant, non communiquée aux autres parties. L'accusé ayant contesté cette constitution alors que la cause était déjà pendante devant le Tribunal pénal fédéral, la Cour a décidé de traiter l'incident comme une question préjudicielle, ordonnant un échange préalable d'écritures et renvoyant la cause à plaider à l'ouverture des débats. Par courrier du 25 avril 2005, I.______ a déclaré retirer sa constitution de partie civile.

L.

A réception du dossier de la cause, la Cour a décidé de permettre aux tiers, dont la confiscation des avoirs était requise, de faire valoir leurs moyens. Copie de l'acte d'accusation leur a été transmise et l'accès au dossier leur a été ouvert. Ils ont été invités à faire valoir leurs moyens de preuve et à participer aux débats. Tous les tiers concernés ont été atteints. C'est à l'exception des consorts BBBB.______, CCCC.______ et DDDD.______ (cf. supra let. F.6.), dont l'avocat constitué a fait savoir à la Cour qu'il cessait d'occuper.

M.

Les débats se sont ouverts devant la Cour le 9 mai 2005.

C.______ a déclaré se constituer partie civile. En l'absence d'opposition, la Cour a accepté cette constitution.

Le 12 mai, le MPC a saisi la Cour d'un acte d'accusation complémentaire pour faux dans les titres. Au cours des débats de la veille, l'accusé avait en effet produit un contrat à teneur duquel les actions CCC.______ avaient, le 13 novembre 1997, été vendues non pas à lui-même, mais à son épouse F.______. Considérant que cette vente était inconciliable avec celle qui, le même jour, constatait que les mêmes actions avaient été vendues à l'accusé par les mêmes personnes (cf. let. D.5.), le MPC estimait que le contrat produit à l'audience était un faux.

Les débats se sont poursuivis jusqu'au 18 mai, date à laquelle ils ont été déclarés clos.

A leur issue, les parties et les tiers ont pris les conclusions suivantes:

M.1.

Le MPC requiert:

1. Que l'accusé Peter Friederich soit reconnu coupable des infractions retenues dans l’acte d’accusation, soit:

- De soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP;

- Principalement de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP;

- Subsidiairement à l’infraction de blanchiment, de défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens de l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP;

- De faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP;

- D'abus de confiance aggravés au sens de l’art. 138 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP;

- Subsidiairement à l’infraction d’abus de confiance, d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP;

- De diminutions effectives de l’actif au sens de l’art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

Les infractions de participation à une organisation criminelle et d'instigation à faux

dans les titres ne sont pas reprises.

2. Que l’accusé soit condamné à une peine de six ans de réclusion, sous déduction des 38 jours de détention préventive effectués en été 2002.

3. Que les valeurs patrimoniales de Peter Friederich et F.______, selon liste figurant au chiffre 7.2 de l’acte d’accusation du 1er décembre 2004, soient dévolues à la masse en faillite.

4. Que les valeurs patrimoniales décrites au chiffre 7.1 de l’acte d’accusation du 1er décembre 2004 et de son complément du 3 février 2005 soient confisquées en application de l’art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP.

5. Que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de l’accusé.

M.2.

La partie civile A.______ demande à la Cour:

1. De constater que, sur sa créance de Frs. 1'100'000.- en capital, reconnue judiciairement contre Peter Friederich, il a subi, à la suite des infractions dont il a été la victime de la part de l'accusé, un préjudice égal en dommages intérêts à Frs. 400'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2002.

2. De lui allouer, en application de l’art. 60 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP, les montants et/ou avoirs de Peter Friederich confisqués selon liste figurant sous chiffre 7.2 de l’acte d’accusation du 1er décembre 2004, respectivement en application de l’art. 60 alinéa 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP, la créance compensatrice de l’Etat garantie par le séquestre pénal sur lesdits montants et/ou avoirs, à concurrence des dommages intérêts mentionnés sous chiffre 1 ci-dessus.

3. De lui accorder, à la charge de l’accusé, le remboursement de ses frais de justice et de dépens en couverture des honoraires et débours de son avocat, relatifs à son intervention dans la procédure pénale, conformément aux notes d’honoraires des 6 et 13 mai 2005.

M.3.

1. Peter Friederich conclut à son acquittement sur tous les chefs d'accusation.

2. Il s'en rapporte à justice pour ce qui concerne les conclusions civiles et les requêtes en confiscation.

3. Il requiert que ses frais et dépens soient mis à la charge de l'accusation.

4. Il s'oppose à l'allocation au lésé requise par A.______.

M.4.

C.______ prend les conclusions suivantes:

1. Il conclut au rejet de la requête en confiscation et demande la levée de la saisie frappant son compte;

2. Il renonce à prendre des conclusions civiles;

3. Il demande l’allocation de dépens, selon bordereau déposé.

M.5.

H.______ conclut:

1. Au rejet de la requête de confiscation;

2. A la levée du séquestre de son compte, avec suite des dépens selon bordereau déposé.

M.6.

E.______ conclut:

1. Au rejet da la requête de confiscation.

2. A la levée du séquestre frappant ses biens.

3. A la condamnation de la Confédération au paiement des dépens selon bordereau déposé.

M.7.

G.______ et D.______ concluent:

1. Au rejet des requêtes en confiscation de leurs comptes.

2. A la levée des séquestres prononcés.

3. A l’allocation des dépens conformément au bordereau déposé.

M.8.

La banque I.______ conclut au rejet de la requête en confiscation des avoirs appartenant aux époux Friederich.

Elle renonce à l'allocation de dépens.

M.9.

F.______ n'a pas pris de conclusions formelles. Dans ses écritures en réponse à l'acte d'accusation, elle s'est opposée à la confiscation de l'immeuble de UU.______ et des actions CCC.______ reçues en donation de son mari (cl. 189.02.148). Elle est revenue sur cette position au cours des débats et a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au transfert de ces actifs à la masse en faillite (cl. 189.04.070/071).

II. DROIT

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants.

Sur les questions préjudicielles.

1.

La préparation et le déroulement des débats n'ont donné lieu à aucun incident, sinon ceux concernant la désignation des personnes admises à participer en qualité de parties civiles.

1.1.

En décidant de se constituer partie civile alors que l'instruction préparatoire était close, en persistant ensuite dans cette volonté alors que l'accusé contestait sa légitimité, puis en retirant sa requête alors qu'un échange d'écritures avait été ordonné et exécuté, I.______ a provoqué des frais et dépens inutiles au sens des art. 156 al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
et 159 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
OJ, applicables par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
PPF. La banque I.______ n'a pas justifié ces revirements, sinon pour expliquer qu'ils étaient le fruit d'une réflexion dont on pouvait toutefois légitimement attendre qu'elle eût lieu avant la préparation des débats. Il ne se justifie pas dès lors de renoncer au prélèvement d'un émolument, ni à l'allocation de dépens en faveur de l'accusé qui, seul, a rédigé un mémoire circonstancié à l'appui de sa position. Au vu du caractère limité de l'incident, l'émolument sera réduit (art. 2 al. 2 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32, ci-après: règlement sur les émoluments) et les frais de l'accusé fixés à hauteur des honoraires de son avocat liés à la préparation et à la rédaction du mémoire de réponse (art. 1 et 3 du Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31, ci-après: règlement sur les dépens).

1.2.

A l'occasion des débats, la Cour a soulevé d'office la question de la légitimité de l’épouse de B.______ pour être admise à y participer en qualité de partie civile. Cette légitimité n'était guère discutable, ni d'ailleurs discutée, en cours d'instruction préparatoire, dès lors que la précitée figure au nombre des investisseurs objectivement lésés par les actes de l'accusé. Dans son acte d'accusation cependant, le Ministère public n'a pas retenu le comportement de l'accusé envers l’épouse de B.______ comme constitutif d'un abus de confiance ou d'une escroquerie. Postérieurement à la faillite de Peter Friederich, l’épouse de B.______ ne s'est pas manifestée pour se plaindre des actes de diminution d'actifs reprochés à l'accusé. Il s'ensuit que la précitée ne peut plus aujourd'hui être considérée comme partie civile. Il en sera donc fait le constat. Cette question n'ayant entraîné aucune discussion ni contestation, il se justifie de renoncer à tout prélèvement d'émolument ou allocation de dépens.

1.3.

Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient de vérifier d'office que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
let. 2 LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
et 340bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales.

Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), ou encore de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger (art. 340bis al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). En matière de blanchiment d'argent, ce ne sont pas les crimes préalables, mais bien les actes de blanchiment eux-mêmes qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l'étranger (ATF 130 IV 68). En l'espèce, les actes reprochés à Peter Friederich dans ce contexte ont certes été commis en partie en Suisse, mais la plupart d'entre eux l'ont été à l'étranger, surtout au Luxembourg. La compétence fédérale est donc acquise et elle s'étend à toutes les autres infractions reprochées à l'accusé et relevant du droit fédéral (art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF).

Sur l'infraction de blanchiment d'argent

2.

L'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP punit de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

2.1.

Les opérations auxquelles l'accusé s'est prêté, telles que décrites plus avant (cf. supra let. B.3. et ch. 2 de l'acte d'accusation, déclaré partie intégrante du présent arrêt), constituent sans aucun doute des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Le change de coupures en valeurs d'une autre monnaie (ATF 122 IV 21 consid. 2c, p. 215-216), le placement de ces valeurs sur des comptes ouverts à son propre nom, sans mention de l'identité du réel ayant droit (ATF 119 IV 242 consid. 1d, p. 244-245), le transport d'espèces à travers la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 3b, p. 26), puis le transfert des valeurs sur des comptes détenus à l'étranger par des tiers (ATF 128 IV 117 consid. 7b, p. 132) sont en effet autant d'actes punissables au titre de blanchiment (voir encore la liste exemplative établie par J.B. ACKERMANN in: SCHMID [éd.] Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tome I, Zürich 1998, n. 358 ss ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). En réalité, les services rendus par l'accusé à N.______ et à L.______ correspondent à la typologie courante et bien connue du placement de l'argent obtenu par la vente de stupéfiants, soit à la phase délicate où l'argent de la rue (street money) est transformé en monnaie scripturale (sur cette typologie et sa notoriété, voir par exemple ATF 119 IV 242 consid. 1, p. 246; M. PIETH, Bekämpfung der Geldwäscherei, Bâle et Francfort 1992, p. 12–13; FF 1989 II 965 ou 983; l'arrêt de l'Obergericht de Lucerne résumé in BJP 2005 No 643, p. 29 i.f.).

2.2.

C'est en application du seul droit suisse qu'il convient de déterminer si l'infraction qui est à l'origine des valeurs blanchies est constitutive d'un crime (ATF 126 IV 255, consid. 3b/aa, p. 261). Des faits retenus en l'espèce (supra let. A) il résulte que les valeurs patrimoniales blanchies par l'accusé sont le produit d'un trafic international de stupéfiants, ecstasy et cocaïne, plus spécialement, de la vente illicite de ces stupéfiants sur les marchés anglais et hollandais. Par son mode d'organisation et par les quantités de drogues en cause, ce trafic était constitutif d'un crime au sens de l'art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), cette infraction étant en effet passible de la réclusion (art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP). Que le trafic se soit déroulé à l'étranger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), dès lors que le trafic de stupéfiants est aussi punissable dans tous les Etats ici concernés (voir notamment l'art. 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la liste des Etats l'ayant ratifiée, RS 0.812.121.0; voir aussi ACKERMANN, op. cit., n.39 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

Selon l'accusé, la preuve de l'origine criminelle des valeurs qu'il a reçues de L.______ ne serait pas rapportée à suffisance de droit. Il ne saurait être suivi. Certes la preuve formelle que les espèces diverses consignées à Amsterdam ou au Luxembourg proviennent effectivement de la vente de stupéfiants n'a pas été rapportée. La Cour est cependant autorisée à asseoir sa conviction sur un faisceau d'indices qui, en l'occurrence, sont particulièrement nombreux et concluants. Les enquêtes conduites en Espagne depuis mars 2001 sont parfaitement fiables, car elles se fondent en particulier sur des surveillances téléphoniques et sur des filatures, de même que sur un examen détaillé des comptes bancaires contrôlés et opérés par N.______. Elles permettent de considérer comme une certitude que le réseau dirigé par N.______ et L.______ s'apprêtait à recevoir, en mars 2002, une livraison de 570 kgs de cocaïne en provenance de Colombie. Or une telle quantité de drogue, d'une valeur de plusieurs millions de francs à la vente au détail, ne saurait assurément être confiée à un réseau qui n'a pas déjà fait la preuve de sa capacité à écouler la drogue et à en récolter les produits, si bien qu'il importe peu que la livraison interceptée soit intervenue après les actes reprochés à l'accusé. Les enquêtes espagnoles établissent encore que N.______ était lié, bien avant le second semestre 2001, à des personnes qui cherchaient à expatrier des valeurs suspectes et en faveur desquelles il a établi de faux documents relatifs à l'origine de ces valeurs. Ces mêmes enquêtes démontrent que N.______ disposait d'un réseau de sociétés qui n'avaient qu'une activité licite fictive, tout en recevant et en transférant des sommes très importantes. Parmi les relations régulières de N.______ et L.______ figuraient plusieurs personnes déjà connues, voire condamnées pour trafic de stupéfiants. Tel est le cas notamment de P.______, compagnon de L.______, comme les enquêteurs suisses ont pu le démontrer. Les enquêteurs espagnols ont encore établi que N.______, L.______ et leurs comparses utilisaient des méthodes caractéristiques de la clandestinité, tels l'usage d'un langage codé ou encore le recours à de faux documents d'identité. A cela s'ajoute qu'au nombre des bénéficiaires de transferts de fonds effectués par N.______, puis par Peter
Friederich sur instructions du premier, figurent des entités identifiées par les autorités américaines comme ayant bénéficié du recyclage de l'argent provenant de la vente aux Etats-Unis de drogue colombienne. Or ces enquêtes sont également d'une grande fiabilité, dès lors qu'elles ont été conduites, de 1999 à 2003, par des agents infiltrés qui ont eux-mêmes servi d'intermédiaires pour ces opérations. Etant enfin établi que ni N.______ ni L.______ n'avaient déployé la moindre activité lucrative licite, ni ne disposaient de la moindre fortune honnêtement acquise, la démonstration est faite, sans laisser la place au doute, que la totalité des valeurs patrimoniales manipulées par N.______ et L.______ provenait du trafic de stupéfiants.

Dans un tel contexte, la présence de traces de cocaïne sur les billets reçus de L.______ et saisis au domicile de Peter Friederich, si elle n'est pas déterminante à elle seule, constitue cependant un indice supplémentaire. Il faut en effet relever que les coupures anglaises ou écossaises étaient toutes contaminées, et non pas un simple pourcentage d'entre elles, alors que les dollars – que l'accusé prétend avoir reçus d'une autre source – ne l'étaient qu'à 88% (p. 438, 462, 463, 618).

S'il était encore besoin d'étayer ces preuves, on pourrait ajouter que le mode opératoire utilisé pas N.______, L.______, puis par l'accusé, correspond parfaitement à la typologie du trafic de drogue et du recyclage de ses produits, comme l'a confirmé un agent américain bénéficiant d'une très grande expérience dans ce domaine (cl. 189.04.014 ss). Que le cloisonnement entre trafiquants et blanchisseurs n'ait peut-être pas été aussi étanche que l'agent IIII.______ l'a décrit pour les réseaux américains (p. 3156 et cl. 189.04.020) n'enlève rien à ce constat.

2.3.

L'infraction prévue et punie par l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP est une infraction intentionnelle: l'auteur savait ou devait présumer que les valeurs qu'il blanchissait provenaient d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec précision l'infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se douter qu'elles provenaient d'un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s'il n'a pas su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome II, Berne 2002, n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; A. DONATSCH/W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zürich 2004, p. 402; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9 (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP), Berne 1996, n. 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; M. PIETH, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgestezbuch II, Bâle 2003, n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, ci-après Pieth BK; ACKERMANN, op. cit. n. 398 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5ème éd., Berne 2000, § 55 n. 32, ci-après Stratenwerth BT II).

S'il n'est pas établi que Peter Friederich connaissait avec certitude l'origine des fonds que L.______ lui a confiés, il est constant en revanche qu'il devait présumer l'origine gravement illicite de ceux-là. Cette conviction résulte tout d'abord du mode opératoire auquel l'accusé s'est prêté et qui, contrairement à la comparaison audacieuse avancée par son conseil au cours des débats, ne saurait être assimilée à la réception de valeurs en liquide de la part de ses investisseurs. Ces derniers lui étaient connus, alors que Peter Friederich ne savait pratiquement rien de N.______, qui lui avait été présenté de surcroît par un tiers qui, selon ses propres dires, n'était pas digne d'une confiance particulière. Certains investisseurs lui ont certes remis des sommes en cash, mais en exécution de contrats dûment rédigés et signés, contre remise de chèques en garantie, alors que, selon les propres déclarations de l'accusé, L.______ lui était inconnue, que les espèces remises n'ont pas été comptées et qu'aucun reçu n'a même été signé. Au contraire des opérations conclues avec ses proches ou ses connaissances, Peter Friederich se faisait rémunérer pour son intercession en faveur de N.______. Ce constat conduit d'ailleurs à considérer que l'accusé, s'il avait pu croire auparavant que N.______ lui confiait des fonds à gérer, a constaté en revanche, dès la première remise, que tel n'était pas le cas. Un contrat de gestion n'était en effet nullement conciliable avec la clandestinité ayant présidé à la remise des fonds, pas plus qu'avec l'absence de toute trace écrite. Le paiement d'une commission à l'accusé, dès la remise des fonds, n'avait de surcroît aucun sens dans l'hypothèse d'un dépôt d'avoirs aux fins d'investissement. A cela s'ajoute que, dès la première opération, N.______ a aussitôt donné l'ordre à Peter Friederich de transférer les fonds reçus de L.______. Si l'accusé avait alors été surpris, il aurait refusé d'exécuter ce qui apparaissait comme une violation flagrante du contrat conclu et ne se serait pas empressé, au contraire, d'exécuter immédiatement et sans rechigner les instructions de N.______. En prétendant qu'il croyait se prêter à des opérations d'évasion fiscale, l'accusé soutient une thèse qui n'est pas plus crédible, comme le Tribunal fédéral, en statuant sur la détention provisoire de
l'accusé, n'a pas manqué de le relever (p. 241). L'expert en a démontré encore l'inanité et l'invraisemblance, en relevant notamment l'incohérence qui aurait consisté à verser sur des comptes de N.______ en Espagne même des valeurs que le précité aurait cherché à dissimuler aux autorités espagnoles. C'est sans compter que de nombreux transferts effectués par Peter Friederich ne représentaient individuellement que des montants trop peu élevés pour justifier une soustraction au fisc, de surcroît coûteuse. L'accusé ne peut être suivi lorsqu'il prétend avoir cru que N.______ était le réel ayant droit de l'ensemble des montants qui transitaient par lui. Non seulement il est arrivé que N.______ ne sache pas d'emblée à quels destinataires les espèces devaient être acheminées (p. 3416 ss) mais il est encore invraisemblable que le précité ait pu raisonnablement maîtriser la galaxie de comptes sur lesquels Peter Friederich effectuait docilement les transferts ordonnés. Ou si N.______ disposait d'une telle maîtrise, il ne pouvait raisonnablement avoir besoin d'un ambassadeur de Suisse pour effectuer ces opérations, ce d'autant moins que, sur la carte de visite reçue de N.______ et qui constituait la seule source de renseignement pour Peter Friederich, il apparaissait que N.______ disposait d'une antenne au Luxembourg. Ainsi l'accusé s'est-il prêté à des opérations non seulement insolites, mais hautement suspectes, de surcroît entourées d'une clandestinité qui en désignait clairement le caractère criminel. Remises d'espèces de différentes monnaies parfois mélangées (p. 3229, 3233), en nombreuses coupures usagées et disparates, rendez-vous dans des lieux publics, conversations téléphoniques sibyllines sont autant d'indices supplémentaires que l'accusé ne pouvait ignorer qu'il prêtait son concours à des opérations relevant du blanchiment. On relèvera encore que, dès la première opération, Peter Friederich a menti aux banques sur l'origine des fonds qu'il déposait, n'hésitant pas à établir de faux documents pour étayer ses dires. Sachant que, pas plus au Luxembourg qu'en Suisse, les établissements bancaires ne sont les agents du fisc national ou étranger, ces mensonges répétés et systématiques confirment, s'il en était encore besoin, que l'accusé savait qu'il se prêtait à des manœuvres destinées à camoufler
l'origine criminelle des fonds qui lui étaient remis. Lors de ses premiers interrogatoires dans le cadre de la présente cause (p. 557 ss, 562 ss, 571 ss) l'accusé a d'ailleurs persisté à prétendre que les sommes remises à la banque S.______ provenaient de ventes d'objets d'art. L'accusé s'étant complu à déclarer, même publiquement (cf. article paru dans la revue «Facts» du 16 septembre 2004 intitulé «Strohmann mit Diplomatenpass», figurant au dossier, cl. 188, rubrique 17), que l'évasion fiscale à laquelle il prétend s'être livré était parfaitement légale en Suisse, ces mensonges confirment qu'il avait en réalité pleine conscience de s'être livré à des opérations illicites.

On ajoutera encore que Peter Friederich a prétendu avoir téléphoné à la banque EEE.______ pour s'assurer de l'honnêteté d'un destinataire de ses transferts bancaires (p. 3351). Même si cette affirmation a été contredite par l'employé concerné (p. 2982) elle n'en demeure pas moins révélatrice des doutes que l'accusé nourrissait sur la légalité de son comportement.

2.4.

Les actes punissables reprochés à l'accusé ayant été commis pour partie en Suisse, mais pour une part prépondérante à l'étranger (soit principalement au Luxembourg, mais aussi au Mexique), il convient de décider si le droit pénal suisse est applicable à l'ensemble de ces actes.

2.4.1.

Si le comportement de l'accusé doit être qualifié de délit continu (Dauerdelikt), il suffirait de constater qu'une partie des actes a été accomplie en Suisse pour que l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP soit applicable à l'ensemble d'entre eux (P. POPP, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2002, n. 5 et références ad art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP). Si chacune des opérations particulières (I à V), correspond seule à la définition de délit continu, l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP s'appliquerait pour l'ensemble des actes accomplis dans les opérations où l'accusé a, ne serait-ce que partiellement, agi en Suisse (soit les opérations I, II et V). Si enfin chacun des actes doit être apprécié pour lui-même, l'accusé ne serait punissable, pour ceux qu'il a commis à l'étranger, qu'aux conditions posées par l'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP.

2.4.2.

A teneur de cette disposition, le code pénal suisse s'applique à tout Suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse. La loi étrangère s'applique si elle est plus favorable à l'inculpé.

L'accusé est citoyen suisse. Son statut de diplomate à l'époque des faits ne lui confère aucune immunité (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2ème éd., Berne 2001, n. 1622; voir aussi l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, RS 170.32).

Le blanchiment simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) est passible de l'emprisonnement jusqu'à trois ans (art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
CP) et constitue dès lors une infraction qui, d'après le droit suisse, peut donner lieu à extradition (art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP).

Dans sa teneur modifiée par la loi du 11 août 1998, l'art. 8.1. de la loi luxembourgeoise du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie punit de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et d'une amende de EUR 1'250’000.- au plus toute forme de blanchiment des produits financiers d'un trafic illicite de stupéfiants. Pour sa part, l'art. 400bis du code pénal fédéral mexicain punit d'une peine privative de liberté de cinq à quinze ans et de l'amende tout acte de blanchiment de valeurs patrimoniales d'origine illicite.

2.4.3.

L'accusé se trouvant en Suisse, toutes les conditions posées par l'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP sont donc réunies, ce qui dispense de trancher la question de la qualification (délit continu ou non) du comportement reproché à l'accusé. L'application éventuelle du droit étranger au titre de lex mitior n'entre pas en considération, dès lors que, ni au Luxembourg, ni au Mexique, il n'est plus favorable à l'accusé. Ce constat vaut non seulement pour le blanchiment simple, mais aussi pour le blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), dont la peine menace est de cinq ans de réclusion, assortis d'une amende de Frs. 1'000’000.- au plus.

2.5.

Constitue une circonstance aggravante le fait a) d'agir comme membre d'une organisation criminelle ou b) comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, ou celui encore c) de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.

Par son comportement, l'auteur peut réunir les éléments constitutifs de plusieurs aggravantes. Dans ce cas, il sera tenu compte de chacune d'elles pour fixer la quotité de la peine, sans toutefois que le maximum de la peine prévue par la disposition appliquée puisse être dépassé (ATF 120 IV 330 consid. 1c., p. 332-333; NIGGLI/RIEDO, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 126 et réf. ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP).

2.5.1.

La participation à une organisation criminelle est définie à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Cette disposition vise aussi bien la participation proprement dite que le simple soutien à une organisation criminelle. Comme l'indiquent toutefois les termes clairs de l'art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, seule la participation, à l'exclusion du soutien, est de nature à réaliser cette circonstance aggravante.

Est ainsi qualifiée de criminelle l'organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un important trafic de cocaïne correspond à cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3, p. 273; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 du 27 août 1996 publié in SJ 1997 p. 1 consid. 4c, p. 4). Le réseau dirigé par N.______ et L.______ doit donc être qualifié d'organisation criminelle.

La participation à une organisation criminelle ne suppose pas que l'auteur ait lui-même commis les crimes imputables à l'organisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.328/2000 du 20 avril 2001 résumé in SJ 2002 I p. 42 consid. 5c, p. 44 et doctrine citée). Il faut cependant que l'intéressé ait joué un rôle important dans la planification ou la préparation, ou encore dans la gestion ou le blanchiment des valeurs obtenues par ces crimes (ATF 128 II 355 consid. 2.4, p. 361-362; CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 194). La délimitation entre la participation et le simple soutien ne sera pas toujours aisée et dépendra en définitive de l'importance du rôle joué par l'auteur dans le fonctionnement de l'organisation criminelle, seul pouvant être considéré comme participant celui dont le comportement dénote une véritable appartenance à cette organisation (ATF 129 IV 271 consid. 2.4, p. 274; CORBOZ, eod. loc.; Stratenwerth, BT II, §40 n. 25).

En l'espèce, il faut retenir que l'organisation dirigée par N.______ et L.______ préexistait à l'intervention de l'accusé et qu'elle a continué à agir après que les services fournis par Peter Friederich aient pris fin sans explication. L'accusé était prêt pour sa part à continuer à agir, preuve en soit qu'il a lui-même offert ses services pour des "affaires" au Mexique ou en Pologne, mais N.______ en a décidé autrement. A s'en tenir à la description du réseau par les autorités espagnoles, Peter Friederich n'était que l'un des rouages utilisés pour permettre aux fournisseurs colombiens d'encaisser les produits de leur production illicite. L'accusé n'était enfin en contact qu'avec N.______ et L.______ et rien ne permet d'affirmer qu'il eût connu d'autres membres de l'organisation. De cela résulte que le rôle de Peter Friederich ne correspond pas à celui d'un véritable participant de l'organisation criminelle.

A cela s'ajoute que la participation à une organisation criminelle est une infraction intentionnelle. Elle peut certes être commise par dol éventuel, mais il faut alors que l'auteur ait envisagé tous les éléments de l'infraction et qu'il se soit accomodé de leur réunion (CORBOZ, op. cit. n. 9 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 11 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), ce qui ne paraît pas être démontré en l'espèce.

2.5.2.

La notion de bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP est la même que celle qui

figure aux art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
ou 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP. Constitue ainsi une bande un groupe de deux personnes au moins qui s'associent en vue de commettre ensemble plusieurs infractions. Il faut qu'il existe entre elles un degré minimum d'organisation et la volonté commune de collaborer pour un certain temps au moins (ATF 124 IV 86 consid. 2b, p. 88-89; KILLIAS, op. cit., n. 1137 p. 178-179). En matière de blanchiment d'argent, l'aggravante de la bande se justifie par le danger accru que présente un groupe de spécialistes opérant par le biais d'un partage des tâches (FF 1989 II 986).

Les notions de bande et d'organisation criminelle sont certes proches, mais elles ne se confondent pas entièrement. Une bande formée aux seules fins de recycler l'argent sale produit par les activités criminelles d'une organisation tierce est donc parfaitement concevable (FF 1989 II 986). L'aggravante de la banque ne peut cependant être retenue lorsque ses membres sont aussi les auteurs du crime dont les produits sont blanchis: il doit s'agir d'une "bande de blanchisseurs " (CORBOZ, op. cit., n. 49 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; voir aussi les réserves de DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 403 ou de STRATENWERTH, BT II, §55 n. 37).

En l'espèce, il est établi que N.______ et L.______ ont contribué au circuit de blanchiment, le premier en donnant les instructions à Peter Friederich, la seconde en lui remettant les coupures à intégrer dans le circuit bancaire. Les deux précités étaient toutefois, comme déjà dit, les responsables de l'organisation criminelle elle-même, de sorte que l'accusé ne peut leur être associé pour retenir que tous trois formaient une bande de blanchisseurs.

2.5.3.

L'aggravante prévue à l'art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP vise celui qui fait métier de blanchir de l'argent et qui, ce faisant, réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants.

Cette disposition a la même teneur que celle de l'art. 19 ch. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup et doit être interprétée de la même manière (ATF 122 IV 216). L'auteur agit ainsi par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, p. 254; 188). Un chiffre d'affaires est considéré comme important s'il représente Frs. 100’000.- au moins et un gain est qualifié d'important s'il s'élève à Frs. 10’000.- au moins (même arrêt, consid. 2.2, p. 255-256). En l'espèce, il faut constater que Peter Friederich s'est livré à des actes de blanchiment de manière régulière, chaque fois que l'occasion lui en était offerte, agissant à cinq reprises entre juin et décembre 2001. Il était prêt à poursuivre cette activité, dont il espérait des revenus réguliers. Il s'est ainsi procuré, pendant cette brève période, des gains de l'ordre de Frs. 22.000.- en moyenne mensuelle, soit nettement supérieurs au salaire de Frs. 14’000.- par mois qu'il recevait alors pour sa fonction d'ambassadeur. Le temps qu'il consacrait aux opérations de blanchiment n'était certes pas comparable à celui que requéraient ses fonctions officielles, mais il n'était pas négligeable pour autant, si l'on tient compte de tous les éléments pertinents, soit les nombreuses conversations téléphoniques avec N.______ et L.______ pour fixer les rendez-vous, puis effectuer les transferts, les déplacements pour recueillir les fonds, les démarches auprès des banques et l'acheminement des justificatifs requis par N.______. De l'ensemble de ces circonstances, il faut conclure que l'accusé a agi par métier au sens de la jurisprudence. Son chiffre d'affaires et ses gains étant largement supérieurs aux minima rappelés plus haut, la circonstance aggravante prévue à l'art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP doit donc être retenue.

La répétition des infractions étant l'un des éléments constitutifs de la circonstance aggravante du métier, le dispositif du présent arrêt ne reprendra pas le qualificatif de "répétés" figurant sous chiffre 1.1. du dispositif prononcé le 6 juin 2005.

Sur l'organisation criminelle

3.

Lorsqu'un auteur a commis des actes de blanchiment en qualité de membre d'une organisation criminelle et qu' aucun autre acte de participation ne lui est imputé, l'application de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP n'entre plus en considération. Il est admis en effet, dans une telle hypothèse, que l'art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP s'applique seul, au titre de lex specialis (CORBOZ, op. cit., n. 62 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; CASSANI, op. cit., n. 66 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; ACKERMANN, op. cit., n. 514 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; H. Baumgartner, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 21 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

3.1.

Le comportement de l'accusé ayant été considéré comme impropre à faire de lui un participant à l'organisation criminelle à laquelle il a objectivement prêté son concours, (cf. consid. 2.5.1. supra), il convient d'examiner si son rôle n'est pas punissable au titre de soutien à cette organisation, au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

Le soutien ne se distingue de la participation que par la position de l'auteur à l'égard de l'organisation criminelle: il n’est pas membre de cette dernière, mais il soutient son action en contribuant à la réalisation de son but. L'auteur sait que ses actes favorisent les agissements de l'organisation ou, du moins, il prend en considération cette possibilité. Il n'est pas nécessaire qu'il participe lui-même aux crimes commis ou envisagés (ATF 128 II 355 consid. 2.4, p. 361-362). L'assistance prêtée par l'auteur peut notamment consister à blanchir les valeurs patrimoniales en possession de l'organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

Objectivement, ces conditions sont ici réalisées. Peter Friederich a en effet, par ses actes, soutenu l'organisation dirigée par N.______ et L.______ en permettant à cette dernière de recycler plus de deux millions de francs provenant de la vente de stupéfiants.

Comme la participation, le soutien à une organisation criminelle est une infraction intentionnelle et ce qui a été dit plus haut reste ici valable (cf. supra consid. 2.5.1). La punissabilité de l'accusé au titre de l'art. 260ter ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP supposerait ainsi que l'on puisse retenir que le précité avait conscience non seulement de blanchir de l'argent d'origine criminelle, mais qu'il se doutait encore, pour le moins, que les crimes dont il blanchissait les produits étaient le fait d'une organisation criminelle. La réponse devrait sans doute être affirmative, dès lors que l'accusé ne pouvait raisonnablement imaginer que les sommes considérables qui lui étaient remises et qu'il acceptait ensuite de transférer sur de nombreux comptes, dans de nombreux pays, étaient le produit d'une activité criminelle isolée. Les mécanismes auxquels il se prêtait avaient toutes les apparences d'une activité structurée et secrète. La question pourra toutefois rester indécise, car la Cour est d'avis qu'un concours entre l'infraction de blanchiment et celle de soutien à une organisation criminelle ne peut être retenu.

3.2.

Jurisprudence (ATF 128 II 355 consid. 2.4, p. 362) et doctrine (CORBOZ, op. cit., n. 62 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; CASSANI, op. cit. n. 66 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Stratenwerth, BT II, § 40 n. 34 ; Arzt, op. cit., n. 220 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) s'accordent il est vrai à considérer que blanchiment simple et soutien à une organisation criminelle entrent en concours idéal (echte Konkurrenz). Ces opinions ne sont cependant guère motivées et, comme l'accusé le relève à juste titre, elles aboutissent à une incohérence que leurs auteurs n'ont certainement pas imaginée. A retenir en effet l'existence d'un concours possible entre blanchiment et soutien à une organisation criminelle, on aboutirait au constat que ce comportement serait plus grave que celui qui consiste à blanchir en qualité de membre d'une telle organisation. Ainsi, à la faveur de l'art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, la peine menace pour le "participant blanchisseur" serait de cinq ans de réclusion, alors que, par le mécanisme prévu à l'art. 68 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP, la sanction à laquelle le "soutien blanchisseur" serait exposée pourrait atteindre sept ans et demi de réclusion. Or une telle différence de traitement ne se justifie d'aucune manière, dès lors qu'on ne voit pas qu'il serait plus grave de soutenir que de participer en blanchissant les produits des crimes commis par une organisation criminelle. Ce constat conduit à considérer qu'en érigeant la seule participation au rang de circonstance aggravante du blanchiment, le législateur a voulu exclure que le simple soutien puisse avoir des conséquences de même nature. La solution suggérée par ACKERMANN (op. cit., n. 514 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), selon laquelle le blanchiment comme "soutien" à une organisation criminelle serait punissable au seul titre de l'art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, n'est pas satisfaisante non plus, car elle conduit pratiquement à faire de ce soutien une circonstance aggravante précisément exclue par l'art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP qui, comme on l'a vu, ne retient comme telle que la participation à une organisation criminelle. Même s'il n'est pas certain que telle fût réellement l'intention du législateur, il faut donc retenir que l'art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP régit exhaustivement le problème du concours entre blanchiment et organisation criminelle et qu'en conséquence, le blanchiment commis pour soutenir une organisation criminelle n'est punissable qu'au titre de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP.

3.3.

Des considérations qui précèdent, il résulte que l'incrimination de participation ou de soutien à une organisation criminelle ne peut être retenue et que l'accusé doit être libéré de ces chefs d'accusation.

Sur le défaut de vigilance en matière d'opérations financières

4.

Entré en vigueur le 1er août 1990, l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP punit de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, en omettant de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

4.1.

La doctrine unanime considère que l'infraction prévue et punie par l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle réprimée par l'art. 305bis (CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP; CASSANI, op. cit. N.26 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP; TRECHSEL, op. cit. N. 25 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP; Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 56; PIETH, BK, n. 31 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP; SCHMID, in SCHMID [éd.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, Tome II, Zürich 2002, n. 247 ad art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP). Celui qui, à la faveur d'opérations financières déjà réprimées au titre de blanchiment d'argent, omet d'observer la vigilance requise sur l'origine des valeurs qu'il transfère n'est donc punissable qu'au titre de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP.

L'accusé ayant été déclaré coupable de blanchiment d'argent, il n'y a donc pas lieu d'examiner si, pour les mêmes opérations, son comportement remplissait aussi les réquisits de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP.

4.2.

Le grief de défaut de vigilance en matière d'opérations financières n'a été évoqué qu'à titre subsidiaire par l'acte d'accusation. Il n'y a donc pas lieu de prononcer un acquittement à ce titre.

Sur le faux dans les titres

5.

L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP punit de la réclusion celui qui, dans le dessein notamment de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. La même peine est réservée à celui qui, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

5.1.

Le faux réprimé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre, telle qu'elle est définie par l'art. 110 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, c'est-à-dire qu'il soit propre à prouver un fait ayant une portée juridique. La jurisprudence, désormais bien arrêtée, fait à cet égard la distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a, p. 67, encore confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ 2004 I p. 443 consid. 1.3, p. 444). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il résulte des circonstances ou de la loi que ce document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait donc être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2a, p. 67-68, confirmé par l'arrêt du 29 avril 2004 déjà cité [SJ 2004 I p. 445 en haut]). Les documents énumérés sous lettre C. de la partie "Faits" du présent arrêt sont tous faux, ce que l'accusé ne conteste pas. Il convient toutefois d'examiner séparément leurs formes et leurs contenus pour déterminer s'ils correspondent à la notion de titre telle qu'elle vient d'être définie.

5.2.

Les documents décrits sous lettres C.2., C.5. et C.7. sont des faux matériels. Ces écrits tendent à prouver l'existence de contrats conclus par l'accusé avec les nommés GG.______, LL.______ et NN.______, personnages fictifs apparaissant cependant, sous la fausse signature apposée par l'accusé, comme les cocontractants apparents de ces actes, alors que ceux-ci n'ont jamais été conclus. La conclusion d'un contrat est un fait ayant une portée juridique, de telle sorte que ces documents constituent des titres.

5.3.

Les documents décrits sous lettres C.1., C.3., C.4. et C.6. sont des faux intellectuels. L'accusé, respectivement son complice MM.______ sont à la fois les auteurs apparents et les auteurs réels de ces documents, dont le contenu est toutefois mensonger. Ces écrits sont de nature à prouver des faits ayant une portée juridique (conclusion de contrats de vente et réception par l'accusé des sommes convenues avec les acheteurs). Il reste donc à se demander si ces documents bénéficient de la confiance accrue exigée par la jurisprudence précitée. Cet examen suppose le rappel des circonstances dans lesquelles les écrits litigieux ont été établis. Il s'agissait en effet, à chaque fois, de fournir aux banques des explications sur l'origine des valeurs déposées par l'accusé dans des circonstances ayant fait naître des soupçons chez ses interlocuteurs. Or la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1er avril 1998, impose aux intermédiaires financiers – et notamment aux banques - des devoirs particuliers de vérification. Lors de l'établissement de la relation, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant (art. 3 al. 1). Si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet, l'identité du réel ayant droit doit faire l'objet d'une déclaration écrite du cocontractant (art. 4 al. 1 let. a). Ces vérifications doivent être renouvelées si, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique (art. 5 al. 1). L'intermédiaire financier doit enfin clarifier l'arrière plan économique lorsqu'une transaction parait inhabituelle (art. 6 let. a) et conserver une trace écrite de cette clarification (art. 7 al. 1). Les documents requis de l'accusé et remis par lui s'inscrivent précisément dans le cadre du respect, par la banque, des devoirs légaux qui viennent d'être énumérés et le document cité sous lettre C.1. correspond exactement à l'obligation légale imposant au cocontractant l'établissement d'une déclaration écrite (art. 4 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 5 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA). Un tel document constitue assurément un titre, comme le Tribunal fédéral l'a clairement décidé dans un arrêt du 30 novembre 1999 (publié in SJ 2000 I p. 234 consid. 4c, p. 236), en appliquant les principes déjà
admis en matière de comptabilité commerciale (ATF 122 IV 25, spéc. consid. 2b, p. 28). Même si, à la différence du document C.1., les documents C.3., C.4. et C.6. ne peuvent être directement assimilés à la "formule A" faisant l'objet de cet arrêt, ils n'en constituent pas moins des écrits nécessaires pour permettre à la banque de respecter les prescriptions de la LBA et doivent dès lors être, eux aussi, considérés comme des titres (pour une situation analogue, voir ATF 126 IV 65 consid. 2b, p. 68; voir aussi, dans le même sens: BASSE-SIMONSOHN, Geldwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen, Berne 2002, p. 284 ss, spéc. 289-290). L'accusé était d'ailleurs parfaitement conscient que les exigences documentaires formulées par les banques s'inscrivaient dans le respect, par ces dernières, de leurs devoirs légaux (p. 3367).

5.4.

Que l'un des documents (C.6.) ait été établi par un tiers, à la demande de l'accusé, ne fait pas perdre à ce dernier sa qualité d'auteur principal, dès lors que l'utilisation, pour tromper la banque, du titre fabriqué par MM.______, suffit à réaliser l'un des comportements prévus et punis par l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 1999 publié in SJ 2000 I p. 234 consid. 4b, p. 235). Ce constat dispense d'examiner si l'accusé doit être en outre considéré comme l'instigateur de la fabrication du faux document par MM.______, dès lors qu'un même auteur ou participant ne saurait être doublement condamné pour avoir fabriqué (ou fait fabriquer) un titre faux, puis pour avoir fait usage du même titre (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc, p. 132). L'infraction visée sous chiffre 4.2.1. de l'acte d'accusation étant ainsi "absorbée" par celle retenue sous chiffre 4.1.6., il n'y a pas matière au prononcé d'un acquittement sur le premier de ces chefs.

5.5.

Les deux documents visés sous lettre C.8. de la partie "Faits" du présent arrêt ont été établis dans des circonstances et à des fins qui restent incertaines. Cette incertitude pourra subsister dès lors que ces documents ne répondent pas à la définition du "titre", faute de portée probante particulière. La seule usurpation de l'entête "I.______" sur des attestations dont le contenu matériel n'est pas totalement inexact, ne saurait suffire à considérer ces documents comme des titres faux au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Peter Friederich sera donc libéré de ce chef d'accusation.

5.6.

Le faux dans les titres n'est punissable que si l'auteur est animé d'un dessein spécial, soit notamment de se procurer, ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Les titres retenus pour faux à la faveur des considérants qui précèdent avaient pour unique vocation de tromper les banques sur l'origine réelle des valeurs déposées par l'accusé. Par ses manoeuvres, l'accusé cherchait à obtenir que, malgré leurs soupçons, les banques acceptent de recevoir ces valeurs, de les changer, puis de les transférer aux destinataires désignés par N.______. Son comportement tendait à tromper ses interlocuteurs dans l'accomplissement de leurs obligations légales. Sans les mensonges oraux et écrits que l'accusé leur a fournis, ceux-là auraient en effet été tenus de refuser les transactions, voire même de les signaler à l'autorité (art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA et art. 39 ch. 2 et 3 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier).

A cela s'ajoute que, comme déjà retenu (consid. 2.1. ci-dessus), l'accusé devait pour le moins présumer que les valeurs reçues de N.______ ou de L.______ provenaient d'une activité criminelle. Ses mensonges avaient ainsi pour but de cacher les crimes commis par son mandant, ce qui suffit à réaliser le dessein spécial prévu à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (ATF 120 IV 361 consid. 2d, p. 364; 118 IV 254 consid. 5, p. 259-260).

On notera d'ailleurs que la recherche d'un avantage illicite aurait également dû être retenue en s'en tenant à la version proposée par l'accusé. Selon Peter Friederich en effet, ses manœuvres avaient pour objectif de favoriser l' "évasion fiscale " de capitaux appartenant à N.______, c'est-à-dire, de permettre la violation du droit fiscal applicable à ces capitaux. Or de tels avantages sont clairement illicites, étant rappelé notamment que cette illicéité peut parfaitement découler du droit étranger (CORBOZ, op. cit., n.181 et réf. ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

5.7.

L'accusé ne saurait se disculper en prétendant que les documents remis à la banque S.______ étaient de pure forme (p. 3367). Non seulement ce fait est formellement contesté par les employés de la banque (p. 3244 notamment), mais il est encore contredit par l'attitude de Peter Friederich lui-même. Invité en effet à expliquer pour quel motif l'opération II avait été effectuée par le biais de C.______ au Mexique, l'accusé a déclaré qu'il s'agissait d'éviter d'avoir à fournir des justificatifs à la banque (p. 3310, 3312). C'est donc bien qu'il considérait lui-même que les documents requis avaient quelque importance. S'agissant des faux documents remis à la banque I.______, il n'existe aucune raison de penser que, contrairement aux dires du gestionnaire concerné (cl. 189.04.028), leur inexactitude aurait été connue de la banque.

Dans ce contexte, l'accusé a fait grand cas de la prétendue inégalité de traitement dont il serait la victime, dès lors que seul lui-même, à l'exclusion des employés des banques concernées, serait poursuivi pour faux. Outre qu'il n'existe aucun droit à l'égalité dans l'illégalité (arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2001 publié in SJ 2001 I p. 529 consid. 4, p. 533; ATF 126 V 390 consid. 6a, p. 392; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 501 n. 1024) et qu'un prévenu auquel la loi pénale est appliquée correctement ne saurait échapper à une sanction au seul motif que d'autres n'auraient pas été poursuivis (ATF 115 Ia 81 consid. 3a, p. 84), il faut relever que la situation de l'accusé n'est nullement comparable à celle des employés de banque dont il invoque l'impunité. Il n'existe ainsi, à titre d'exemple, aucun élément qui permettrait d'affirmer que l'employé de I.______ connaissait la fausseté des documents reçus de Peter Friederich. Quant aux agents de la banque S.______, ressortissants luxembourgeois ayant agi à l'étranger, les autorités suisses n'ont aucune compétence pour les poursuivre, de sorte qu'il importe peu de savoir si les doutes qu'ils ont pu concevoir sur l'authenticité des documents reçus par eux auraient justifié des poursuites pénales en Suisse.

5.8.

Le lieu de confection des titres faux est ignoré avec précision. Les documents cités sous lettres C.1. et C.7. ont été utilisés en Suisse, pour détourner les soupçons de I.______, ce qui suffit à entraîner l'application exclusive du code pénal suisse à leur propos (art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Les autres titres ont été utilisés au Luxembourg et l'hypothèse ne peut être écartée qu'ils aient été également établis dans ce pays. Il convient donc d'examiner si l'accusé peut être sanctionné en Suisse pour ces agissements.

5.8.1.

Pour ce qui concerne les conditions générales auxquelles est soumise la poursuite en Suisse des actes commis par Peter Friederich à l'étranger, il y a lieu de se référer à ce qui a déjà été dit au sujet de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (cf. supra consid. 2.4.) et de se limiter aux spécificités attachées à l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

5.8.2.

Les art. 196 et 197 du code pénal luxembourgeois, dans leurs teneurs modifiées par la loi du 14 août 2000, répriment notamment la fabrication et l'usage de faux en écritures de banque ou en écritures privées. Si le droit luxembourgeois ne semble pas faire la distinction entre faux intellectuel et faux matériel, il retient une définition du faux matériel plus large que celle du droit suisse. Est ainsi punissable le comportement consistant à fabriquer un acte tout entier ou à altérer un acte sincère, aussi bien que l'apposition sur un acte d'une fausse signature (Code pénal en vigueur dans le Grand-Dûché du Luxembourg, annoté d’après la jurisprudence luxembourgeoise, publié par le Ministère de la justice, Luxembourg 2004, notes 2°, 4° § 2,12° et 15° notamment ad art. 196). Une force probante accrue n'est pas exigée (ibid note 5°). L'intention de porter atteinte à un intérêt privé ou public suffit (ibid. note 6°). Comme il résulte par ailleurs de la documentation versée au dossier (p. 4396 à 4425) et, plus spécialement, de l'art. 39 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier (p. 4398), les établissements bancaires assument des devoirs d'identification et de clarification largement similaires à ceux qui découlent des art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
à 5
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA. A l'instar des intermédiaires financiers suisses, ils doivent également documenter leurs vérifications (art. 39 ch. 1 et 6 de la loi [p. 4398] et circulaire d'application de l'Institut monétaire luxembourgeois du 25 novembre 1994 [p. 4412]). Il s'ensuit que les agissements commis par l'accusé, à supposer qu'ils l'aient été au Luxembourg, sont également punissables au regard du droit local.

5.8.3.

L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus, les conditions posées par l'art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP sont remplies.

5.8.4.

Les infractions prévues aux art. 196 et 197 du code pénal luxembourgeois étant passibles d'une peine de réclusion de cinq à dix ans, ces dispositions ne sauraient intervenir au titre de lex mitior.

5.9.

L'infraction prévue et punie par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est donc réalisée pour la fabrication ou l'usage des titres définis sous lettres C.1. à C. 7 de l'état des faits.

5.10.

Comme déjà retenu plus haut (consid. 5.6.), les titres ici en cause ont certes été utilisés comme l'un des moyens destinés à blanchir les valeurs d'origine criminelle que l'accusé a reçues pour en assurer le transfert. La fabrication ou l'utilisation de faux titres n'est toutefois pas un élément constitutif de l'infraction prévue et punie par l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, de telle sorte que les deux infractions doivent être retenues en concours idéal parfait (echte Idealkonkurrenz) (CORBOZ, op. cit., n.188 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; ACKERMANN, op. cit., n. 520 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Le même concours est d'ailleurs admis dans la situation analogue où le titre faux a été utilisé pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 54 consid. 3; 122 I 263 consid. 6a).

5.11.

Au cours des débats, le MPC a établi un acte d'accusation complémentaire à teneur duquel il requiert que l'accusé soit déclaré coupable de faux pour avoir produit un contrat du 13 novembre 1997 portant acquisition par son épouse des mêmes actions CCC.______ que lui-même avait acquises à teneur d'un contrat de même date. Jusqu'alors, tant l'accusé (p. 2720) que son épouse (p. 2951) avaient constamment affirmé que les titres CCC.______ avaient été acquises par Peter Friederich, puis cédées par lui, gratuitement, à son épouse. Comme déjà exposé (cf. supra let. D.5.), l'accusé s'est toujours comporté comme unique propriétaire des actions litigieuses et ce n'est que par courrier du 6 mai 1999 qu'il a déclaré en faire cession à son épouse. Le nouveau contrat produit in extremis est donc pour le moins curieux et le soupçon existe à l'évidence que son contenu soit faux. Serait-ce le cas qu'il resterait à décider s'il s'agit d'un faux matériel ou d'un faux intellectuel, question qui ne pourrait être résolue qu'en interpellant pour le moins les personnes apparaissant comme les vendeurs. Cette question pourra cependant rester sans réponse car, de toute manière, les preuves rapportées ne suffisent pas à imputer à l'accusé la responsabilité pénale d'une telle production. On ignore tout en effet des circonstances dans lesquelles ce contrat aurait été conclu, qui en furent les rédacteurs et quels objectifs étaient poursuivis. L'attitude de Peter Friederich lui-même est peu claire, car l'accusé n'a finalement tiré aucune conclusion de la remise d'un contrat inconnu jusqu'alors et il s'est notamment abstenu de s'opposer à la confiscation des actions litigieuses. Un acquittement devra donc être prononcé sur ce point.

Sur l'abus de confiance.

6.

Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait confiée (art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). En l'espèce, l'accusé s'est vu remettre par les cinq lésés des sommes d'argent transmises par virements sur ses comptes bancaires ou auprès de QQ.______, ou encore par remises en espèces. Dans tous les cas, ces sommes ont été mélangées au patrimoine de Peter Friederich, de sorte que seule l'hypothèse envisagée par l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est ici envisageable (NIGGLI, in Niggli/Wiprachtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 55 ad art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
CP; Niggli/Riedo, in Niggli/Wiprachtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 28 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

6.1.

Des valeurs patrimoniales sont confiées lorsque l'auteur les reçoit avec l'obligation d'en faire un usage déterminé. L'auteur acquiert un pouvoir de disposition sur ces valeurs, mais il doit en faire un usage conforme à la convention conclue avec celui qui les lui a remises. Il y a utilisation "sans droit" aussitôt que l'auteur s'écarte de la destination fixée, soit lorsque l'auteur utilise les valeurs patrimoniales confiées à d'autres fins que celles pour lesquelles il les a reçues (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259; 121 IV 23 consid. 1c, p.25; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, n. 20-23 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n. 36, 39, 83 et 89 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). En l'espèce, il est établi que Peter Friederich a reçu des valeurs patrimoniales à hauteur de Frs. 870’000.- avec mandat de les gérer en les investissant sur les marchés boursiers, puis de les restituer aux ayants droit moyennant préavis de leur part. Il est de même établi que l'accusé n'a pas utilisé ces valeurs aux fins convenues, mais qu'il les a employées pour rembourser d'autres investisseurs, payer des intérêts contractuellement dus ou encore pour éteindre des dettes personnelles.

6.2.

L'accusé assied sa défense sur un argument unique, selon lui déterminant: il est vrai qu'il n'a pas investi en bourse les valeurs reçues des investisseurs concernés par la présente cause, mais ces valeurs ont été mélangées dans un "pot commun" comprenant les sommes reçues d'autres investisseurs, de même que ses fonds et ses revenus propres. Les valeurs confiées ont ainsi fait l'objet d'une "gestion globalisée", ce qui exclurait que l'on puisse lui faire le reproche de les avoir utilisées sans droit.

Il est vrai que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle et que cette intention fait défaut si l'auteur dispose des valeurs patrimoniales confiées à d'autres fins que celles convenues, mais qu'il est cependant capable (Ersatzfähig) et décidé (Ersatzwillig) de représenter l'équivalent des valeurs utilisées (ATF 126 IV 216; 120 IV 117; 120 IV 276; REHBERG/SCHMID/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd., Zurich 2003, p. 109 ss; Stratenwerth/JENNI, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, 6ème éd., Berne 2003, §13 n. 59 en lien avec n. 34; TRECHSEL, op. cit., n. 16-17 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n. 36 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Cette volonté et cette capacité doivent toutefois être présentes en tout temps et elles ne sauraient dépendre de l'intervention d'un tiers, ou encore moins d'un évènement aléatoire (ATF 118 IV 29; arrêt du Tribunal fédéral 6S.399/2004 du 24 mars 2005, consid. 6.3; CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n. 122 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). En d'autres termes, l'auteur qui mélange les valeurs confiées aux siennes propres ou à celles de tiers ne peut échapper au grief d'abus de confiance que s'il dispose à tout moment de fonds propres suffisants pour compenser l'utilisation, non conforme à ses obligations, des valeurs qui lui ont été confiées. Or cette exigence n'est nullement réalisée en l'espèce. Au moment où il a disposé, sans droit, des montants confiés par les lésés, Peter Friederich était déjà gravement endetté, à hauteur de plusieurs millions de francs. Non seulement il ne disposait plus, sur ses divers comptes, des liquidités nécessaires à compenser l'utilisation indue des valeurs reçues de ses clients, mais la mobilisation de sa fortune immobilière, déjà lourdement grevée d'hypothèques, n'aurait jamais permis de combler les dettes considérables accumulées envers ses différents investisseurs. Bien plus, l'accusé a démontré par son comportement qu'il n'entendait nullement recourir à ses actifs immobiliers pour représenter les valeurs confiées. Non seulement il n'a jamais cherché à réaliser ses immeubles, mais il a encore décidé de faire don de l'un d'eux à son épouse, sans contrepartie. Peter Friederich est malvenu par ailleurs d'invoquer la réalisation possible d'un lot d'actions CCC.______, dès lors qu'il
avait également, en mai 1999 déjà, manifesté l’intention de transférer gratuitement, à son épouse, la propriété de ces titres. L'accusé n'était donc ni capable, ni déterminé à représenter à tout moment la contre-valeur des montants dont il disposait sans droit. L'éventualité – d'ailleurs irréaliste à dires d'expert (cl. 189.04.078, p. 2646) – de gains futurs en bourse ne saurait remplacer ce devoir permanant de représentation, pas plus d'ailleurs que l'espoir que les investisseurs ne fassent pas usage de leur droit contractuel au remboursement des capitaux investis. Comme déjà rappelé en effet, la capacité de représentation ne doit pas dépendre de l'intervention, ou de l'abstention d'un tiers. Si les valeurs confiées doivent être restituées à leur ayant droit, elles doivent être disponibles aux échéances convenues (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid. 2.1).

6.3.

Le dessein d'enrichissement illégitime est également réalisé en l'espèce. Le sachant et le voulant, l'accusé a disposé sans droit des valeurs patrimoniales confiées pour acquitter des dettes contractées auprès des investisseurs précédents, de même que pour assumer des dépenses personnelles. Il importe peu d'ailleurs que ces valeurs aient servi à augmenter les actifs de l'accusé ou à diminuer ses passifs, les deux hypothèses étant couvertes par la notion d'enrichissement (ATF 121 IV 107 consid. 2c). C'est le lieu d'ajouter que le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel: l'auteur considère cet enrichissement comme possible, même s'il ne le souhaite pas, mais il agit néanmoins en s'accommodant de l'hypothèse où il se produirait (arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2005 déjà cité, consid. 2.2). Ainsi, à supposer même qu'il ait sérieusement espéré que les opérations boursières qu'il continuait à pratiquer lui permettraient un jour de reconstituer le patrimoine confié par ses divers clients, l'accusé ne pouvait en avoir la certitude et il n'a pas pu ignorer le risque que cet espoir ne se réalise pas. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, malgré des apports en fonds propres revêtant un caractère exceptionnel (commissions N.______ et rémunérations RR.______), l'accusé n'avait pas réussi, en été 2002, à redresser une situation "globale" largement obérée depuis fin 1998 déjà. C'est dire que le comportement de l'accusé se caractérise plus comme une fuite en avant que comme la concrétisation d'un espoir de redressement sincère et objectivement fondé.

6.4.

Les conditions de punissabilité imposées par l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP sont ainsi toutes réalisées. L'accusé a intentionnellement employé à son profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui, à hauteur de Frs. 870’000.-, lui avaient été confiées par les lésés, sans avoir jamais été autorisé à agir de la sorte. Il a agi avec la volonté de s'enrichir. Il ne reste dès lors qu'à se demander si l'une ou l'autre des circonstances aggravantes visées à l'art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est réalisée.

6.5.

A teneur de l'art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, la peine est aggravée si l'auteur de l'abus de confiance a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Aucune de ces circonstances n'est toutefois réalisée en l'espèce.

6.5.1

L'accusé n'a agi ni comme tuteur ou curateur, ni comme membre d'une autorité. Ce n'est pas non plus en sa qualité d'ambassadeur, soit comme fonctionnaire de la Confédération, qu'il s'est vu confier les valeurs patrimoniales qu'il a détournées.

6.5.2.

Comme le texte allemand de l'art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP l'indique avec plus de précision (Berufsmässiger Vermögensverwalter) l'aggravante liée au statut de gérant de fortunes implique que l'auteur exerce cette activité à titre professionnel. Il n'est certes pas exigé qu'il s'agisse de son unique activité, mais la gestion de valeurs confiées par des tiers doit être exercée comme une profession, dans le cadre de laquelle lesdites valeurs ont été confiées (ATF 117 IV 20 consid. 1b, p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2003 du 17 octobre 2003, consid. 4.1; NIGGLI/riedo, op. cit., n. 166 ad 138 CP; TRECHSEL, op. cit., n. 19 et renvois ad 138 CP). La notion de "profession" ne se confond pas ici avec celle de "métier" au sens rappelé plus haut à propos de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
(supra consid. 2.5.3.). La circonstance aggravante prévue à l'art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP a en effet pour objet de sanctionner la trahison d'une confiance particulière placée dans celui qui fait profession de gérer la fortune de tiers, alors que la circonstance aggravante du métier réprime un mode de commission jugé particulièrement répréhensible. Le gérant de fortune, au sens de l'art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP ne peut être ainsi qu'une personne dont la profession consiste en la gestion de l'argent, quand bien même cette occupation ne présenterait pas sa seule activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2003 du 17 octobre 2003, consid. 4.1; CASSANI/ROTH, L’abus de confiance, in FJS No 953 p. 17). Peter Friederich n'ayant jamais exercé une profession liée à la gestion de valeurs patrimoniales d'autrui, cette circonstance aggravante n'est pas réalisée non plus.

6.5.3.

L'infraction prévue et punie par l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP n'entrant pas en considération en l'espèce (cf. supra consid. 4), la Cour n'a pas examiné si l'accusé devait être considéré comme un intermédiaire financier au sens de l'art. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA, dont la jurisprudence a précisé qu'il définissait le cercle des personnes ayant qualité pour commettre une infraction de défaut de vigilance (ATF 129 IV 338 consid. 2.3, p. 341). Si la réponse à cette question devait être positive, il en résulterait que l'accusé ne pouvait exercer cette activité qu'à la faveur d'une autorisation (art. 12
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
et 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LBA). Pour que la circonstance aggravante de l'activité autorisée par les pouvoirs publics soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait eu l'obligation d'obtenir une autorisation officielle. Il faut encore qu'il l'ait effectivement obtenue, ce qui ressort clairement des versions française et italienne de l'art. 138 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP ("…auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé", "…per il quale ha ottenuto l'autorizzazione"). Cette circonstance aggravante a elle aussi pour fonction de sanctionner la trahison de la confiance accrue découlant d'une autorisation délivrée par les pouvoirs publics (ATF 103 IV 18). Il suffit dès lors de constater que, à tort ou à raison, Peter Friederich n'a jamais requis une telle autorisation et, par conséquent, ne l'a jamais obtenue, de sorte que cette dernière circonstance aggravante n'est pas réalisée non plus.

Sur l'escroquerie.

7.

L'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement déterminé sa victime à des actes préjudiciables à ses intérêts. L'astuce peut résider aussi bien dans des affirmations fallacieuses que dans la dissimulation de faits vrais. Elle peut consister à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur.

7.1.

Jurisprudence et doctrine s'accordent à considérer que si c'est par une tromperie astucieuse que l'auteur a obtenu de la victime qu'elle lui confie les valeurs patrimoniales qu'il détournera par la suite, l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. En d'autres termes, l'auteur qui dispose sans droit de valeurs patrimoniales dont il a obtenu qu'elles lui soient confiées en commettant une escroquerie n'est punissable que pour ce seul crime. En revanche, l'auteur qui obtient sans tromperie que des valeurs patrimoniales lui soient confiées, mais qui dissimule son intention de s'approprier ces valeurs, n'est punissable que pour abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 3c, p. 436; 111 IV 130 consid. 1, p. 132-133; CORBOZ, op. cit., n. 51 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; TRECHSEL, op. cit., n. 38 ad 146 CP; Arzt, in Niggli/Wiprachtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 144 ad 146 CP). Il convient donc d'examiner si c'est au moyen d'une tromperie astucieuse que l'accusé a obtenu des clients recrutés après sa déconfiture, ou d'anciens clients prêts à de nouveaux investissements, qu'ils lui confient leurs avoirs afin qu'il en assure la gestion.

7.2.

A l'appui de cette thèse – soutenue il est vrai à titre subsidiaire – l'accusation reproche à Peter Friederich d'avoir accepté de recevoir de nouveaux fonds alors que la conjoncture boursière était défavorable, d'avoir caché sa situation financière gravement obérée, d'avoir promis des intérêts irréalistes au regard de l'état du marché boursier, d'avoir régulièrement payé les intérêts promis et d'avoir ainsi conforté ses victimes dans leur croyance qu'il effectuait réellement des opérations boursières, alors que tel n'était pas le cas, d'avoir utilisé un jargon technique difficile à comprendre par ses nouveaux clients et d'avoir enfin tiré profit de la confiance que sa fonction d'ambassadeur inspirait.

7.2.1.

Selon les termes de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, il doit exister un rapport de motivation entre la tromperie astucieuse imputable à l'auteur et l'acte (préjudiciable à ses intérêts) accompli par la victime (ATF 119 IV 210 consid. 3d, p. 214; CORBOZ, op. cit., n. 31 et 38 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Ainsi le comportement, même trompeur, adopté après que le lésé ait accompli l'acte préjudiciable, ne constitue qu'un acte postérieur (Nachtat) non punissable en tant que tel. De cela résulte que le comportement de Peter Friederich consistant à verser les intérêts promis et à conforter ainsi ses victimes dans l'idée – fausse – que leurs avoirs étaient effectivement placés en bourse, ne peut être retenu sans nuance pour apprécier la culpabilité de l'accusé au regard de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Sa prise en considération suppose que, pour chacune des situations décrites plus haut (cf. supra let. D.3.), une distinction soit faite entre le versement initial et les versements postérieurs à la réception des premiers intérêts courus.

7.2.2.

Il est constant qu'au moment où il a accepté les fonds des cinq victimes concernées, l'accusé ne les a pas informées de sa situation personnelle et toutes ces victimes s'accordent à affirmer que, si elles avaient su que Peter Friederich était largement endetté, elles ne lui auraient pas confié leurs avoirs. A dires d'expert (p. 2646), il est également établi que l'intérêt promis par l'accusé aux investisseurs n'était guère réaliste au regard des performances raisonnablement envisageables, à l'époque, sur les marchés boursiers. Il est douteux en revanche que la fonction d'ambassadeur exercée à l'époque par l'accusé ait pu vraiment jouer un rôle dans la détermination des lésés. A supposer que le titre d'ambassadeur puisse être considéré généralement comme un gage de probité, il ne peut en effet être retenu comme étant de nature à garantir une efficacité particulière dans la gestion de valeurs patrimoniales destinées à être investies en bourse. De même, le langage technique que Peter Friederich a, le cas échéant, utilisé dans ses explications, ne saurait être considéré comme un élément déterminant pour toutes les victimes concernées. Toutes ne prétendent pas avoir été influencées par de tels propos et les connaissances de chacune d'elles sur les mécanismes de la bourse étaient fort diverses.

7.3.

La notion de tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, a été confirmée et résumée dans un récent arrêt du Tribunal fédéral. L'astuce est réalisée si l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Elle l'est également lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si la vérification de ces dernières n'est pas possible, si elle ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, ou encore lorsque l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou s'il prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à cette vérification en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec un minimum de prudence. La plus grande diligence n'est pas exigée de la dupe, mais celle-ci doit tout de même faire preuve d'un minimum de prudence (ATF 128 IV 18 consid. 3, p. 20-21). La question de savoir si la tromperie astucieuse peut consister en l'omission de renseigner, notamment sur la situation financière de l'auteur, ne reçoit pas une réponse unanime. Au-delà des nuances de la doctrine (CORBOZ, op. cit., n. 4 ad 146 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 5ème éd., Berne 2005, p. 321 n. 21, ci-après Stratenwerth, BT I; REHBERG/SCHMID/donatsch, op. cit., p. 172; TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad 146 CP) ou de la jurisprudence (ATF 110 IV 20 consid. 4, p. 23; 109 Ib consid. 5b/bb, p. 55), il est cependant admis qu'il n'existe pas de devoir général d'informer et que le silence ne peut être retenu à charge de l'auteur que si ce dernier assume une obligation de parler découlant d'une position de garant, de la loi, du contrat ou d'un rapport de confiance accru. Or en l'espèce, il est pour le moins douteux que l'une ou l'autre de ces conditions soit réalisée.

7.4.

Des considérants qui précèdent, il résulte que l'examen des conditions prévues par l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP supposerait que soit non seulement analysée la situation de chaque victime individuellement, mais qu'il soit encore procédé à un examen détaillé des circonstances ayant précédé la remise à l'accusé de chaque acompte dont il a ensuite disposé sans droit. A ce propos, il faut observer tout d'abord que l'acte d'accusation, qui fixe le cadre des débats (art. 169 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
PPF), n'entre pas dans de telles nuances, les faits imputés à l'accusé étant, sous ce chapitre, exposés de manière générique. La question pourrait donc se poser de savoir si les distinctions à faire et les précisions à apporter ne violeraient pas le droit de l'accusé à connaître les faits qui lui sont reprochés. La réponse à cette question pourra toutefois rester indécise, car les subtilités qu'exigerait une analyse individualisée de chaque versement reçu par Peter Friederich reviendraient à prêter à ce dernier, sur le plan subjectif, des intentions variables peu compatibles avec le déroulement des évènements. Lorsqu'il s'est retrouvé, en raison de la chute des cours sur le marché où il avait investi non seulement une bonne partie de ses fonds propres, mais l'écrasante majorité des valeurs reçues de ses premiers clients, l'accusé a peut-être imaginé que, grâce à ses compétences, il allait "se refaire". A cette fin, il lui fallait du temps. Il était donc indispensable que ses anciens clients ne soupçonnent pas sa déconfiture et continuent à recevoir ponctuellement les intérêts promis, de telle sorte qu'ils n'exigent pas le remboursement de leurs mises. Simultanément, l'accusé s'est vu confronté à une demande de remboursement de l'un de ses plus gros clients. Il lui fallait donc des liquidités pour éteindre cette dette sans devoir avouer son insolvabilité. C'est devant cette nécessité de faire face au plus pressé et d'éviter à tout prix que sa véritable situation financière ne soit découverte que l'accusé s'est résolu d'une part à se procurer de nouvelles ressources personnelles (d'où les opérations réalisées avec N.______ ou les transports effectués pour RR.______) et d'autre part à accepter de nouveaux investissements, sans d'ailleurs prendre lui-même l'initiative de la démarche. L'intention permanente et commune de l'accusé consistait
ainsi à tout faire pour cacher sa situation financière et à utiliser à cette fin toutes les liquidités qu'il pourrait se procurer. A l'égard des cinq lésés concernés par la présente cause, la faute de Peter Friederich a ainsi consisté essentiellement à taire sa volonté, déjà prise avant de recevoir les fonds, de faire de ceux-ci un usage non conforme à celui qu'il promettait contractuellement. Or, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 7.1.), une telle intention relève plutôt de l'abus de confiance que de l'escroquerie, de telle sorte que c'est la première infraction qui sera retenue.

7.5.

On notera à toutes fins utiles que ce choix n'a guère de conséquences concrètes pour la fixation de la peine. En effet, contrairement à la situation qui prévalait à l'époque où les jurisprudences distinguant l'abus de confiance de l'escroquerie ont été rendues (ATF 111 IV 130; 117 IV 429), les peines prévues en cas d'abus de confiance ou d'escroquerie simples sont aujourd'hui les mêmes. En cas d'infraction aggravée, seule la peine minimale est plus élevée pour l'escroquerie que pour l'abus de confiance.

7.6.

L'accusation n'ayant retenu l'escroquerie qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de prononcer un acquittement sur ce chef.

Sur la diminution de l'actif au préjudice des créanciers.

8.

Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit, est passible de la réclusion ou de l'emprisonnement s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

8.1.

Le prononcé de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de la poursuite. Il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur ces circonstances de fait (CORBOZ, op. cit., n. 23 ad 164 CP). Il faut en revanche que, dans le cas d'une faillite, son prononcé soit entré en force (ATF 109 Ib 317 consid. 11c/aa, p. 326; BRUNNER, in Niggli/Wiprachtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 10 ad 163 CP), ce qui est désormais le cas en l'espèce.

8.2.

Conformément au texte clair de la loi (art. 164 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) la remise de valeurs à titre gratuit constitue un acte objectivement punissable. En diminuant le patrimoine du débiteur, sans contrepartie, un tel acte a pour conséquence nécessaire de causer un dommage aux créanciers, lorsque les valeurs restant disponibles ne sont plus suffisantes pour couvrir l'ensemble des créances opposables au débiteur au moment de l'ouverture de sa faillite. C'est le lieu de préciser qu'il importe peu à cet égard que tout ou partie des actes de disposition puissent être annulés en application des dispositions régissant la révocation (art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP). L'infraction prévue et punie par l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est en effet une infraction de mise en danger (CORBOZ, op. cit., n. 6 ad 164 CP).

8.3.

Comme toute infraction intentionnelle, la diminution d'actif au préjudice des créanciers peut être commise par dol éventuel (CORBOZ, op. cit., n. 5, 23 et 24 ad art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, BRUNNER, op. cit., n. 20 ad 164 CP). Au moment où il dispose de ses biens, sans contrepartie, l'auteur doit donc pour le moins envisager qu'il pourra porter préjudice à ses créanciers et s'accommoder de ce risque.

8.3.1.

Nonobstant la production tardive d'un contrat douteux établi en faveur de F.______ (cf. supra let. D.5.), il faut considérer que conformément aux dires des époux Friederich en cours d'instruction, les actions de la société CCC.______ ont été acquises le 13 novembre 1997 par l'accusé et non par son épouse. S'agissant d'actions nominatives liées qui n'ont pas été émises, leur transfert ne pouvait valablement intervenir qu'en respectant la forme de la cession de créance (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, p. 570-571 n. 102), soit par une déclaration écrite du cédant (art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
CO; ATF 122 III 361 consid. 4c, p. 367), l'acceptation du cessionnaire n'étant elle-même soumise à aucune forme (ATF 130 III 417 consid. 3.3, p. 426). Le consentement du conseil d'administration de la société devait ensuite être donné (p.1728). Or c'est en date du 6 mai 1999 seulement que Peter Friederich a manifesté par écrit sa volonté de transférer les actions à sa femme et c'est donc au plus tôt à cette date que la cession est intervenue. A cette époque, l'accusé savait parfaitement que sa situation financière était gravement obérée et qu'il était dans l'incapacité de faire face aux importantes dettes contractées principalement envers ses clients investisseurs. S'il espérait peut être rétablir sa situation, il ne pouvait en avoir aucune certitude et il a donc nécessairement envisagé que la donation d'une partie de son patrimoine serait de nature, à terme, à léser ses créanciers.

8.3.2.

L'élément subjectif de l'infraction prévue et punie par l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est réalisé de manière plus flagrante encore par la donation, intervenue en avril 2003, de l'immeuble que l'accusé possédait à UU.______. A cette époque en effet, postérieure de près d'un an à l'ouverture de la poursuite pénale, le caractère irréversible de l'endettement de l'accusé n'était plus une probabilité, mais une certitude que Peter Friederich ne pouvait ignorer. L'accusé ne le conteste pas, mais il soutient qu'en raison des lourdes hypothèques grevant l'immeuble, ce dernier ne peut être considéré comme un actif au sens de l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Cette opinion ne peut être suivie. Elle ignore en effet que ce ne sont pas les charges hypothécaires nominales qui sont de nature à réduire la valeur d'un immeuble, mais uniquement le montant des dettes garanties par ces gages. Or, selon sa propre production dans la faillite de Peter Friederich, I.______ ne serait créancière de l'accusé qu'à concurrence d'un montant inférieur à sa propre estimation de la valeur de l'immeuble (cf. supra let. D.4. et G.). Sachant que la banque dispose encore d'autres gages en couverture de sa créance (notamment la parcelle de VV.______), il ne peut donc être exclu a priori que la vente de la propriété de UU.______ puisse profiter également aux autres créanciers. En soutenant que l'immeuble de UU.______ ne présente aucune valeur, l'accusé contredit par ailleurs ses propres affirmations. Comme lui-même et son épouse l'ont encore précisé au cours des débats (cl. 189.04.070), la donation litigieuse avait en effet pour but de procurer à F.______ une garantie pour ses vieux jours. Or on voit mal qu'une telle garantie puisse être offerte par un bien sans valeur. Il faut ajouter enfin qu'aucune portée ne peut être reconnue à l'argument selon lequel la donation litigieuse aurait été prévue de longue date entre les époux. Cette intention en effet, qui n'avait pas été matérialisée dans une promesse juridiquement contraignante pour l'accusé, devait être abandonnée dès l'instant où elle ne pouvait plus se réaliser sans violer la loi pénale.

Sur la peine

9.

La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP). Lorsque l'auteur a commis plusieurs infractions pour lesquelles il encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine prévue pour l'infraction la plus grave, dont il augmentera la durée en fonction des circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Le maximum légal du genre de peine ne peut être dépassé (art. 68 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP).

Des considérants qui précèdent, il résulte que les infractions retenues à la charge de l'accusé sont toutes punies d'une peine de cinq ans de réclusion comme peine la plus grave. La sanction maximale à laquelle Peter Friederich est exposé est donc de sept ans et demi de réclusion. Aucune des infractions retenues ne prévoit une peine minimale.

9.1.

La culpabilité de l'accusé est particulièrement lourde. Sur une période de trois ans, il a commis de nombreuses infractions graves. Il n'a pas agi dans un moment d'égarement ou de détresse, mais choisi délibérément de s'affranchir des règles de conduite dictées par la loi. Il a persévéré dans cette attitude pendant une longue période et commis des crimes de natures diverses, sans manifester la moindre intention de revenir dans le droit chemin. L'accusé a gravement trahi la confiance placée en lui par des proches et des amis. Il s'est livré à des comportements indignes d'un haut fonctionnaire de la Confédération, portant ainsi une atteinte grave à l'image du pays qu'il représentait. Il n'ignorait pas que sa fonction d'ambassadeur jouait un rôle important non seulement dans la confiance presque aveugle que certaines victimes plaçaient en lui (cf. par ex. la déposition de C.______: cl. 189.04.065), mais aussi dans l'attitude adoptée par les employés des banques appelées à recevoir les fonds que L.______ lui avait remis. Il n'hésitait d'ailleurs pas à utiliser le papier à entête de sa fonction, voire même le personnel de l'ambassade, pour conduire ses affaires privées (par ex. p. 507, 530, 3237).

9.2.

Les mobiles de Peter Friederich conduisent à des conclusions nuancées. A la décharge de l'accusé, il s'impose certes de constater que son comportement trouve sa source dans les graves revers essuyés dans ses opérations boursières. A fin 1998, Peter Friederich s'est soudain trouvé confronté à des pertes considérables qui ne lui sont pas pénalement imputables, mais qui sont toutefois révélatrices d'un certain manque de prudence, ou d'une confiance excessive dans les résultats qu'il pouvait espérer de ses spéculations. Devant ce constat accablant, l'accusé a choisi de se taire et de faire tout ce qu'il pouvait pour "se refaire" en reconstituant le patrimoine dilapidé. Sous cette pression et dans ce but, il a indûment mobilisé les nouveaux investissements de ses clients, mais il a aussi engagé ses propres revenus. C'est également pour tenter de rétablir sa situation financière que l'accusé s'est prêté aux opérations illicites que N.______ lui proposait (p. 589, 594, 595). Si les mobiles de Peter Friederich ne peuvent ainsi être considérés comme purement égoïstes, on doit cependant constater, à sa charge cette fois, qu'ils sont révélateurs d'un caractère particulièrement orgueilleux. Plutôt que d'avouer ses échecs, au risque de porter atteinte à sa réputation, l'accusé a choisi la fuite en avant et préféré se livrer à des actes illicites. Il est symptomatique à cet égard de constater qu'à aucun moment Peter Friederich n'a envisagé d'avouer la vérité à ses premiers clients, quitte à leur proposer de réparer le préjudice qu'il leur avait causé.

9.3.

Les antécédents de l'accusé sont sans tache et cette circonstance doit bien sûr jouer un rôle important dans la fixation de la peine. Jusqu'en 1999, la vie de Peter Friederich est exempte de tout reproche. L'accusé a conduit une carrière brillante et parfaitement honorable. Cette circonstance doit évidemment être largement prise en considération pour contrebalancer la gravité de sa culpabilité.

9.4.

La situation personnelle de Peter Friederich ne présente pas de particularité pouvant influer de manière déterminante sur la quotité de la peine. Ses relations familiales étaient apparemment sereines et ses relations sociales étaient nombreuses et paisibles. Il assumait une fonction importante et gratifiante, conforme à ses espérances et à ses compétences. Hormis les facteurs liés à ses activités financières privées, rien ne le prédisposait à verser dans la délinquance.

9.5.

La peine peut être atténuée lorsque l'une ou l'autre des circonstances prévues à l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP est réalisée. Bien qu'aucun de ces motifs n'ait été plaidé, il y a lieu d'examiner d'office l'application de l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP et de constater qu'aucune circonstance atténuante n'est ici donnée. La seule qui aurait été envisageable en l'espèce est celle du repentir sincère, mais il aurait été nécessaire que repentir il y ait, c'est-à-dire que Peter Friederich reconnaisse avoir commis une infraction. L'auteur ne saurait en effet se repentir, au sens de l'art. 64 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, d'une faute qu'il conteste avoir commise. Ce constat dispense d'examiner si les quelques efforts concédés in extremis, soit au cours des débats, pour atténuer le dommage causé aux parties civiles et aux autres créanciers de Peter Friederich, auraient suffi à satisfaire les autres conditions auxquelles la circonstance atténuante est subordonnée (cf. à ce propos ATF 107 IV 98). Même si ce n'est que dans une faible proportion, il sera en revanche tenu compte de ces efforts pour alléger la sanction infligée à l'accusé.

9.6.

Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, il se justifie de fixer une peine inférieure à la moitié de la peine menace, mais néanmoins suffisamment sévère. L'accusé sera donc condamné à une peine de trois ans et demi de réclusion.

La détention provisoire subie, soit un mois et sept jours, sera déduite de cette peine (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP).

9.7.

En application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, une peine d'amende doit également être infligée à l'accusé. Compte tenu de l'ensemble des charges financières que Peter Friederich devra assumer en rapport avec la présente cause, la quotité de cette amende sera arrêtée à un montant symbolique, soit à Frs. 15’000.-.

9.8.

L’exécution de ces peines sera confiée au Canton de Fribourg (art. 241 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
PPF).

Sur la confiscation et la créance compensatrice

10.

En application de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (ch. 1). Si ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (ch. 2). Ces mesures s'appliquent également aux tiers qui ont acquis lesdites valeurs, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu'une contreprestation adéquate ait été fournie (ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 1, 2ème phrase). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu'il est à prévoir que cette créance ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (ch. 2 al. 2). Il doit enfin renoncer à la confiscation en mains de tiers si cette mesure se révèle d'une rigueur excessive (ch. 1 al. 2).

10.1.

Constitue le produit d'une infraction toute valeur qui apparaît comme la conséquence directe et immédiate de ladite infraction. Tel est le cas notamment des valeurs acquises au moyen de la vente illicite de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l'infraction est constitué de valeurs propres à circuler, tels que des billets de banque, et qu'il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa "trace documentaire" (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction (même arrêt consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1, p. 461). Si les valeurs considérées ont fait l'objet d'actes punissables au regard de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (même arrêt du 19 février 2001 consid. 3c). En vertu de l'art. 24
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116
1    Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116
2    Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117
LStup, le produit d'un trafic de stupéfiants est confiscable en Suisse alors même que le trafic illicite s'est déroulé à l'étranger. Dans tous les cas, le produit d'une infraction commise à l'étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs concernées ont fait l'objet d'actes de blanchiment en Suisse (sur ces questions cf. ATF 128 IV 145 spéc. consid. 2c, p. 149-150).

10.2.

En l'espèce, il est établi que les valeurs actuellement séquestrées sur les comptes bancaires visés supra sous let. F proviennent soit de L.______, via l'accusé, soit de N.______ ou de l'une ou l'autre des sociétés que ce dernier maîtrise. Il est établi de même que les précités n'avaient d'autres revenus ou fortunes que les produits engendrés par le trafic de stupéfiants auquel ils se livraient. Ces valeurs constituent donc le produit direct de ce trafic ou du blanchiment de ce produit et sont ainsi sujettes en principe à confiscation.

Dès lors que ces valeurs appartiennent à des tiers non poursuivis dans le cadre de la présente cause, il convient ainsi d'examiner si ces tiers sont de bonne foi et s'ils ont effectué une contreprestation adéquate, ces deux conditions devant être cumulativement réalisées pour que le tiers échappe à la mesure de confiscation. Si la confiscation doit être ordonnée, il faut enfin décider si une telle mesure ne se révèle pas d'une rigueur excessive à l'égard du tiers concerné.

10.2.1.

Un tiers doit être considéré de bonne foi, au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, s'il a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié leur confiscation. Une connaissance précise de ces faits n'est pas nécessaire. Il suffit que le tiers ait envisagé que les valeurs qu'il recevait pouvaient avoir une origine criminelle et qu'il se soit accomodé de ce risque (SCHMID, in Schmid [éd.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, Tome I, Zurich 1998, n. 84 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). L'ignorance de l'origine criminelle des valeurs reçues ne doit pas être fautive (PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, n. 187 p. 73), mais la négligence ne suffit pas (BAUMANN, in Niggli/Wiprächitger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003, n. 47 ad art. 59; SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP)

Constitue une prestation adéquate au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP toute prestation juridiquement fondée et économiquement équivalente aux valeurs reçues. Le tiers qui reçoit des valeurs à titre gratuit, ou en exécution d'une obligation purement morale, ne peut ainsi prétendre avoir exécuté une contreprestation adéquate (SCHMID, op. cit., n. 87-88 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP).

La preuve que le tiers n'est pas de bonne foi ou qu'il n'a pas fourni de contre prestation adéquate incombe à l'accusation. Le tiers est toutefois tenu de collaborer à l'établissement des faits pertinents (PONCET/MACALUSO, Confiscation, restitution et allocations de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II p. 232-233 ss n. 64 à 66; PIOTET, op. cit., n. 232-235 p. 87-88; SCHMID, op. cit., n. 96 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP; arrêt de la Cour de cassation genevoise publié in SJ 1997 p. 186 consid. V.3., p. 192).

10.2.2.

A l'exception des consorts BBBB.______, CCCC.______, DDDD.______ et de C.______ - dont la situation sera examinée plus avant -, les tiers concernés ont tous allégué que les dollars reçus de N.______ ou de L.______, via Peter Friederich, constituaient la contre partie de pesos remis par eux à des intermédiaires en Colombie, le taux de change étant celui du marché parallèle. Ces allégués, partiellement confirmés par les pièces remises à la Cour et par le témoin FFF.______ (cl. 189.02.150 ss, 196 ss, 244 ss, p. 2928), principal intermédiaire en cause, ne sont pas démentis, ni d'ailleurs formellement contestés. Il n'est pas établi non plus que les pesos remis en Colombie auraient été eux-mêmes d'origine criminelle, les intéressés affirmant tous, sans être contredits, que les espèces provenaient de leurs activités licites et que le mode de transfert employé leur était imposé par la situation régnant dans leur pays de résidence. Sous l'angle de la bonne foi, il reste toutefois à se demander si les tiers concernés, à défaut d'en avoir la connaissance indiscutable, n'ont pas dû présumer que les opérations de compensation auxquelles ils se livraient n'étaient réalisables qu'à la faveur du recyclage de l'argent de la drogue. Le témoin LLLL.______ (p. 3142 et cl. 189.04.015), fort d'une longue expérience, affirme que celui qui, en Colombie, se livre à de telles opérations de compensation, ne peut ignorer qu'il coopère au recyclage de l'argent de la drogue. L'intermédiaire FFF.______ (p. 2931) prétend n'avoir jamais su ni même supposé que les contreparties qu'il obtenait pouvaient provenir d'argent criminel. Le témoin MMMM.______, représentant de T.______ à Bogota et connaissant bien les activités de AAAA.______, autre intermédiaire fréquemment cité, ne nie pas que les opérations de compensation présentent un "risque accru" (p. 3134) tout en insistant sur le fait que la plupart d'entre elles se déroulent "sans problème" dès lors qu'elles sont devenues tout en à fait courantes en Colombie. Le témoin NNNN.______ admet que le risque de recevoir de l'argent de la drogue existe, mais qu'il s'agit d'un risque incontournable (cl. 189.04.023). H.______ explique n'avoir jamais envisagé l'hypothèse d'être mêlé à un trafic de drogue (cl. 189.04.067). Il en va de même de E.______ (cl. 189.04.077). De
l'ensemble de ces déclarations, recueillies pour l'essentiel au cours des débats, il se dégage qu'à l'époque des faits, le système de compensation était très largement implanté en Colombie, et qu'il était même devenu la règle pour toute personne souhaitant exporter des valeurs patrimoniales sans s'exposer à des risques importants pour sa sécurité ou celle de ses proches. Le risque que de telles opérations puissent être contaminées par des valeurs patrimoniales d'origine criminelle était latent, mais un certain doute subsiste que les tiers ici en cause en aient eu une conscience suffisante pour que leur mauvaise fois puisse être définitivement retenue. Ce doute devra dès lors leur profiter.

S'agissant du caractère adéquat de la contreprestation effectuée par chacun des tiers concernés, il faut certes constater que, selon les dépositions déjà citées plus haut, les opérations de compensation effectuées sur le marché parallèle bénéficient généralement d'un taux de change plus favorable que sur le marché bancaire traditionnel. Toutefois, comme déjà dit, ce marché parallèle était à l'époque devenu la règle, compte tenu de l'insécurité liée au recours à des opérations bancaires. Cet avantage ne peut dès lors être considéré comme pouvant justifier une confiscation partielle au titre d'une contreprestation insuffisante (voir à ce propos PONCET/MACALUSO, op. cit., p. 233 n. 66, note en bas de page 54).

De cela résulte en conclusion que les valeurs patrimoniales appartenant à E.______, D.______, H.______ et G.______ ne peuvent être confisquées. Les séquestres frappant ces valeurs seront dès lors levés.

10.2.3.

C.______, de son propre aveu (cl. 189.04.065), n'a posé aucune question à Peter Friederich lorsque celui-ci lui a remis au Mexique une somme de USD 328’005.-. Les circonstances d'une telle remise étaient pourtant tout à fait insolites et même hautement suspectes. Quelle que soit l'amitié que C.______ pouvait nourrir pour son ami Peter Friederich, elle ne saurait expliquer que le premier accepte du second, sans s'interroger sur l'arrière plan économique de l'opération, une remise en espèces de plus de USD 300’000.-, puis qu'il exécute, à due concurrence et par le débit du compte de son épouse, des transferts de même valeur à destination d'entités qui lui étaient parfaitement inconnues. Le prétexte invoqué – soit l'affirmation de Peter Friederich selon laquelle il n'aurait pas eu le temps nécessaire pour effectuer lui-même ces opérations - ne résiste pas à l'examen. Selon la thèse de C.______ en effet, l'accusé aurait voulu désintéresser certains de ses investisseurs. Or C.______ ne pouvait ignorer que si les fonds requis provenaient des opérations boursières réalisées par Peter Friederich, ils étaient nécessairement disponibles sur des comptes bancaires, en Suisse ou ailleurs, d'où l'accusé aurait pu sans difficulté les faire transférer à leurs légitimes bénéficiaires. Il était en revanche tout à fait suspect que l'accusé ait pris le risque de traverser l'Atlantique en étant porteur d'une somme non négligeable, composée de surcroît d'espèces américaines que n'importe quel établissement bancaire européen accepte de porter en compte, puis de transférer selon les instructions du légitime ayant droit. A cela s'ajoute que Peter Friederich n'était pas transporteur de fonds, mais ambassadeur de Suisse et que la requête qu'il présentait à son ami n'avait strictement rien à voir avec cette fonction. De cela résulte que C.______ a nécessairement nourri le soupçon qu'il lui était demandé de se prêter à une opération contraire à la loi pénale. Pour rendre service à l'accusé, il a passé outre aux soupçons qu'il a nourris et il a pris le risque que ses soupçons soient fondés. Il a ainsi agi par dol éventuel et sa bonne foi ne peut dès lors être retenue (sur ce thème, cf. ARTZ, Einziehung und guter Glaube, Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du professeur Jean
Gauthier, in RPS 114/1996 p. 89 ss, spéc. p. 101). La condition de la bonne foi n'étant pas réalisée, le fait que C.______ ait effectué une contreprestation équivalente à la somme reçue devient sans portée.

Il reste en revanche à se demander si la confiscation ainsi justifiée ne se révèle pas d'une rigueur excessive à l'égard de C.______. Il est majoritairement admis que, dès l'instant où la loi ne fixe pas de critères particuliers pour déterminer le caractère excessif de la mesure , le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, dont il doit faire usage en s'inspirant du principe de la proportionnalité et en gardant à l'esprit le but poursuivi (Baumann, op. cit., n. 50 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP; Schmid, op. cit., n. 95, 113, 117 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). Il est ainsi possible, par exemple, de prendre en considération le fait que les valeurs remises étaient destinées à compenser des prestations antérieurement exécutées licitement et de bonne foi (Schmid, op. cit., n. 95 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). C.______ dispose d'une situation patrimoniale aisée, mais il soutient néanmoins, sans être contredit, que les valeurs séquestrées sur son compte représentent une partie non négligeable de sa fortune (cl. 189.04.065 par analogie). C.______ a été entraîné dans cette cause en raison de l'amitié qu'il portait à l'accusé et de la confiance que la qualité d'ambassadeur représentait pour lui. Même si ces mobiles ne suffisent pas à justifier son comportement, ils peuvent être retenus à sa décharge, de même que l'absence de tout profit obtenu par les services rendus à Peter Friederich. En raison des agissements incorrects de ce dernier, C.______ a perdu par ailleurs la somme de Frs. 300’000.- qu'il lui avait confiée . On rappellera enfin (cf. supra let. F.3) que deux des trois transferts effectués par C.______ l'ont été avant que Peter Friederich ne lui en remette la contrevaleur dans les circonstances hautement suspectes décrites plus. Pour l'ensemble de ces motifs, on retiendra que la confiscation de la totalité des valeurs séquestrées constituerait une mesure d'une rigueur excessive pour C.______. La confiscation sera donc limitée à USD 130’000.-, soit l'équivalent du troisième transfert exécuté par le précité.

10.2.4.

Les consorts BBBB.______, CCCC.______ et DDDD.______ ont vu leur compte alimenté par un versement provenant de l'une des sociétés maîtrisées par N.______. Ils n'ont fourni aucune explication pour un tel transfert. Cette absence de collaboration doit conduire à considérer qu'aucune contreprestation ne légitime ce versement, de telle sorte que le solde du compte détenu par les précités sera confisqué.

10.3.

La requête tendant à la confiscation des avoirs appartenant aux "époux Friederich" doit être examinée séparément pour chacun de ces derniers. F.______ en effet n'est pas poursuivie comme auteur d'une infraction, ni comme participante aux infractions reprochées à son mari. Elle n'est donc qu'un "tiers" au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP et les mesures prévues par cette disposition ne lui sont applicables que dans les limites déjà décrites plus haut (consid. 10. et 10.2.).

10.3.1.

Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 8.3.1.), il est constant que les actions CCC.______ ont été acquises par Peter Friederich lui-même le 13 novembre 1997. Le financement de cette acquisition a été assuré, initialement et pour l'essentiel, par des avances consenties par I.______ et garanties par les avoirs dont l'accusé était le titulaire auprès de la banque, au nombre desquels figuraient les valeurs confiées par ses clients. L'absence de toute comptabilité spécifique et la complexité du financement ne permettent cependant pas d'affirmer que les actions CCC.______ seraient le remploi de valeurs détournées à l'époque, ou ultérieurement, au préjudice des investisseurs. Ces titres ne peuvent dès lors être confisqués en qualité de produits des abus de confiance retenus. Ils peuvent et doivent l'être en revanche au titre de produits de la diminution d'actifs dont Peter Friederich s'est rendu coupable. Peu importe en effet que l'accusé n'ait pas bénéficié lui-même de cette infraction et que son épouse ne soit pas poursuivie du chef de l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. La confiscation doit en effet être prononcée lorsque le produit d'une infraction a profité à un tiers non impliqué dans la commission de celle-là (ATF 115 IV 175 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 20 et réf. ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP; Florian Baumann, Deliktisches Vermögen, thèse Zürich 1997, p. 24-25; pour un exemple de confiscation du produit d'une diminution d'actifs, voir RVJ 2000 p. 211 consid. 3a, p. 213). Si le tiers qui reçoit à titre gratuit une valeur patrimoniale que l'auteur soustrait illicitement à ses créanciers n'est pas nécessairement punissable au regard de l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 126 IV 5 consid. 2d, p. 8 ss), il n'en demeure pas moins que les valeurs détournées constituent le produit de l'infraction imputable à l'auteur principal. L'infraction prévue et punie par l'art. 164
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CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est une infraction contre le patrimoine. Sa mise en œuvre a pour objet d'assurer aux créanciers de l'auteur une protection contre les actes de dilapidation commis à leur préjudice. Lorsque, comme en l'espèce, l'auteur fait donation de ses biens à un tiers, il existe donc un lien de causalité directe entre cet acte de disposition et le dommage causé aux créanciers. Les exigences posées par l'art. 59 ch. 1
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1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP sont donc réunies.

10.3.2.

L'immeuble de UU.______ a été acquis par l'accusé le 17 avril 1973 et Peter Friederich en a fait donation à son épouse par acte authentique du 23 avril 2003. Il n'est ni établi, ni même prétendu que l'acquisition originaire aurait été financée par des valeurs patrimoniales constituant le produit d'une infraction. En revanche – et pour les mêmes motifs qu'exposés au considérant qui précède – cet immeuble doit être confisqué au titre de produit de la diminution d'actif commise par l'accusé. Le fait que cet immeuble soit grevé d'hypothèques en faveur de I.______ ne saurait par ailleurs faire obstacle à cette mesure. Nul ne conteste en effet que ces gages ont été constitués de bonne foi, de telle sorte qu'en cas de réalisation de l'immeuble, les droits de la banque seront préservés.

10.3.3.

Le statut du tiers qui bénéficie directement d'une infraction commis par l'auteur doit être distingué de celui qui, à teneur de l'art. 59 ch. 1 al. 2
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1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, acquiert de l'auteur un produit préalablement entré dans le patrimoine de ce dernier. Il est donc douteux que les exceptions prévues par la disposition susdite soient applicables. Le seraient-elles néanmoins qu'il faudrait constater que F.______ n'a effectué aucune contre-prestation, de sorte que, pour les motifs déjà exposés (supra consid. 10.2.1.), sa seule bonne foi, fût-elle acquise, ne suffirait pas à faire obstacle à la mesure de confiscation. Il n'est pas prétendu enfin que la mesure serait en l'espèce d'une rigueur excessive, preuve en soit que F.______ a accepté que l'immeuble et le lot d'actions soient retransférés à son mari, à l'intention de la masse en faillite de ce dernier (cl. 189.04.070).

10.4.

Comme déjà retenu (cf. supra let. D.1) l'accusé ne tenait aucune comptabilité précise des valeurs dont il disposait, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les biens dont il est encore le titulaire et qui ont été saisis sont le produit d'une infraction, au sens précisé plus haut (supra consid. 10.1.). Ne reste dès lors que la possibilité de maintenir le séquestre aux fins de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 3
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CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP; MADELEINE VOUILLOZ, La confiscation en droit pénal, in PJA 2001 p. 1397 n. 6; décision valaisanne publiée in RVJ 2000 p. 211, consid. 2b p. 212). Faute de base légale, une confiscation en vue de garantir le paiement des frais de la cause n'est en effet pas envisageable en procédure pénale fédérale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 009/04 du 18 mai 2004, consid. 4 et 5).

10.4.1.

Le produit des abus de confiance commis par Peter Friederich équivaut à l'enrichissement qu'il s'est procuré en disposant sans droit des valeurs patrimoniales confiées par les lésés , soit Frs. 870’000.- au total (cf. supra let. D.3.). Une condamnation au paiement d'une créance compensatrice de même montant serait donc théoriquement justifiée. Pratiquement toutefois, une telle mesure n'aurait d'autre effet que d'augmenter à due concurrence le passif de la masse en faillite de l'accusé, dès lors que l'Etat ne dispose d'aucun privilège dans le recouvrement d'une telle créance (art. 59 ch. 2 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
2ème phrase CP). A supposer que l'Etat reçoive un dividende ou que, la faillite étant clôturée, il se voie délivrer un acte de défaut de biens qui lui permettrait ensuite d'agir contre l'accusé, si celui-ci revenait à meilleure fortune, l'ensemble de l'opération n'aurait économiquement pour résultat que de diminuer d'autant les espoirs de recouvrement en faveur des autres créanciers. Les lésés, dont aucun ne requiert l'allocation des montants que l'Etat pourrait retirer du recouvrement de cette créance, n'auraient ainsi qu'à pâtir d'un tel mécanisme. A cela s'ajoute que, pour garantir le paiement de cette créance compensatrice, le séquestre des biens immobiliers restés propriété de Peter Friederich ne serait pas possible. S'il est vrai qu'une telle mesure n'est pas seulement accessible à l'autorité d'instruction, mais aussi au juge du fond (MADELEINE VOUILLOZ: La confiscation en droit pénal, in PJA 2001 p. 1397 n. 6; RVJ 2000 p. 211 consid. 2.b, p. 212) il n'en demeure pas moins qu'elle ne saurait porter sur des valeurs qui sont tombées en mains de la masse en faillite de leur propriétaire (ATF 126 I 97 consid. 3d/dd, p. 110).

Compte tenu de la situation patrimoniale de l'accusé, il existe donc de fortes présomptions que la créance compensatrice ne sera pas recouvrable, de telle sorte qu'il convient de renoncer à cette mesure. Par voie de conséquence, il sera renoncé à maintenir le séquestre sur la parcelle de VV.______ ou à confisquer les parts de l’accusé dans le domaine français de WW.______. Ces biens tomberont ainsi dans la masse et pourront être réalisés au profit de l’ensemble des créanciers de Peter Friederich.

10.4.2.

Les considérations qui précèdent ne s'imposent pas toutes à la créance compensatrice qui devrait être prononcée à hauteur des avantages pécuniaires que Peter Friederich a retirés des actes de blanchiment d'argent commis à la demande de N.______ et L.______. La récompense obtenue de la sorte, soit Frs. 134’166.- (cf. supra let. B.3.) n'est en effet pas sujette à allocation, faute de victime directement lésée par ces infractions. D'autre part, il pourrait paraître illégitime que l'accusé puisse, ne fût-ce qu'indirectement, acquitter ses dettes au moyen de valeurs illicitement acquises. Les autres motifs retenus à l'appui d'une condamnation au paiement d'une créance destinée à compenser les infractions contre le patrimoine sont en revanche applicables, qui conduisent à considérer que cette créance ne serait pas recouvrable et qu'il convient en conséquence d'y renoncer.

Sur les conclusions civiles

11.

A l'ouverture des débats, les parties ont été rendues attentives aux dispositions de l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP, selon lequel les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus.

11.1.

C.______ a renoncé à prendre des conclusions au titre de son statut de partie civile. Il en est donc pris acte.

11.2.

B.______ s'est limité à demander que sa créance de Frs. 30’000.- soit "confirmée". Cette partie civile plaidant en personne, il y a lieu d'interpréter cette demande et de considérer que ce lésé souhaite que l'accusé soit condamné à lui payer l'intégralité du dommage causé par l'abus de confiance commis à son préjudice. Une telle prétention est matériellement fondée et elle n'a pas été contestée sur le fond. Reste toutefois à se demander si elle est recevable à la forme.

A teneur de l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP en effet, la faillite a pour conséquence de suspendre les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse. Les cas d'urgence sont toutefois réservés. La question de savoir si l'action civile jointe à la procédure pénale (Adhäsionsklage) doit être considérée comme un procès civil au sens de l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP ne reçoit pas de réponse unanime en doctrine. Selon Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 11 ad art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP), l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP ne s'applique pas à ce type de situation. Selon Wohlfart en revanche (in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle-Genève-Munich 1998, n. 8 ad art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP), l'action civile jointe à une action pénale ne pourrait être poursuivie que si les prétentions civiles avaient déjà été formulées avant la faillite, la simple constitution de partie civile ne suffisant pas. Cette dernière opinion ne peut toutefois être suivie. Contrairement en effet au procès civil ordinaire, le procès pénal doit pouvoir se poursuivre sans interruption, ne serait-ce que pour garantir les droits de la défense, de telle sorte que la suspension de la seule action civile qui lui est jointe aurait pour conséquence de fait de priver la partie civile, sans raison suffisante, des droits qui lui sont reconnus en procédure pénale. Il faut donc retenir, ne serait-ce que comme un cas d'urgence réservé par l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP, que la victime qui s'est constituée partie civile au pénal est en droit d'obtenir qu'il soit statué sur ses prétentions. Tout au plus pourrait-on réserver, comme le suggère Gilliéron (eod. loco), la possibilité pour la masse de contester ultérieurement le jugement prononcé par le juge pénal.

La prétention de B.______ sera donc admise. Faute de conclusions prises à cet égard, il n'y a lieu en revanche d'allouer ni intérêts, ni dépens.

11.3.

A.______, dont la créance globale à l'égard de Peter Friederich a déjà fait l'objet d'un jugement exécutoire dans un autre contexte, conclut pour sa part à ce que lui soient alloués, à concurrence du dommage causé par l'infraction commise à son préjudice, toutes les valeurs patrimoniales appartenant aux époux Friederich, dont le MPC requiert la confiscation.

11.3.1.

S'agissant de l'étendue du préjudice "pénal" allégué, soit Frs. 400’000.- avec intérêts au taux de 5% dès le 1er janvier 2002, les prétentions de A.______ peuvent être admises. Elles correspondent en capital aux critères applicables, en vertu de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, pour fixer le dommage découlant de l'acte illicite imputable à l'accusé (HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle-Genève-Munich 2005, §38 n. 12). S'agissant des intérêts, seul le taux légal (art. 73 CO) est requis conformément à la règle découlant de l'art. 42 CO (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad 42 CO). La computation de cet accessoire devra toutefois être interrompue à la date de la faillite (art. 209 al. 1 LP).

11.3.2.

S'agissant des valeurs patrimoniales sujettes à allocation en vertu de l'art. 60 CP, il résulte des considérants qui précèdent que la question ne se pose que pour les produits confisqués au préjudice de F.______, aucune mesure de confiscation n'étant ordonnée à l'encontre des autres biens. Contrairement aux dernières conclusions du MPC et aux vœux exprimés par l'accusé, l'allocation de ces valeurs ne saurait être ordonnée en faveur de la masse en faillite. Les droits de la victime d'une infraction pénale l'emportent en effet sur ceux des autres créanciers du failli (ATF 122 IV 365 consid. 1a, p. 367-368; arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 1999 publié in SJ 1999 I p. 417 consid. 3, p. 421) et il n'existe aucune solidarité nécessaire entre les lésés (ATF 122 IV 365 consid. 2b, p. 375). Selon les termes mêmes de l'art. 60 ch. 1 CP, l'allocation n'intervient de surcroît que sur "demande", si bien que seule la partie civile qui prend des conclusions expresses à cet égard – et qui, au demeurant, assume les risques inhérents à un éventuel rejet de ses conclusions, notamment en termes de participation aux frais (art. 174 PPF) – est recevable à prétendre à un tel privilège (SCHMID, op. cit., n. 74 ad art. 60 CP).

11.3.3.

La requête d'allocation étant ainsi fondée dans son principe, il reste à trancher l'alternative offerte par l'art. 60 ch. 1 let. b CP, à teneur duquel les valeurs confisquées peuvent être allouées soit directement, soit à concurrence du produit de leur réalisation par l'Etat, après déduction des frais liés à cette réalisation. Les critères devant dicter ce choix ne sont pas précisés par la loi et les commentateurs ne sont guère loquaces à ce propos ( Schmid, op. cit., n. 50 ad art. 60 CP; Piotet, op. cit., p. 54-55 n. 132 ss; Baumann, op. cit., n. 15 ad art. 60 CP). Bien que l'alternative soit prévue depuis l'entrée en vigueur du code pénal (cf. FF 1918 IV 26 et 138), elle n'a guère provoqué de jurisprudence à ce jour. Le texte légal ne permettant pas de limiter le choix aux situations dans lesquelles les objets confisqués ont déjà été réalisés au moment de la décision sur l'allocation, il convient de retenir , pour chaque situation particulière, la formule qui paraît la plus expédiente et qui, notamment, permette de concilier l'intérêt de l'Etat, celui de la victime et celui de l'auteur, ce dernier ne devant pas être exposé au risque de devoir payer deux fois. Dès l'instant où il n'est pas exclu en l'espèce que la réalisation des biens confisqués puisse rapporter un montant supérieur à celui à concurrence duquel l'allocation est admise et où un conflit potentiel pourrait naître entre la masse en faillite de Peter Friederich et A.______, la solution la plus sage consiste à charger la Confédération de faire procéder à la réalisation de ces biens, charge à elle d'en verser le produit, sous déduction des frais de cette réalisation, à la partie civile concernée.

Sur les frais et dépens.

12.

La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 173 à 177 PPF et, par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l'ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025; ci-après ordonnance sur les frais), du règlement sur les dépens et du règlement sur les émoluments.

12.1.

A teneur de l'art. 172 al. 1 PPF, les frais engendrés aux différents stades de la poursuite pénale sont en règle générale à la charge du condamné. La Cour peut toutefois, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement. De tels motifs peuvent notamment être retenus lorsque l'accusé est certes condamné, mais néanmoins acquitté sur certains chefs. En l'espèce, l'acquittement partiel dont bénéficie l'accusé se fonde principalement sur des motifs de droit. C'est pour des raisons identiques que les circonstances aggravantes des infractions contre le patrimoine ne sont pas retenues. Si ces différents éléments ont une importance certaine au stade de la fixation de la peine, ils n'ont eu en revanche qu'une influence minime, sinon nulle, sur les actes de l'enquête et les frais y relatifs. Si une réduction partielle de la charge des frais peut néanmoins être retenue en faveur de l'accusé, elle sera donc limitée à un sixième de ceux-là.

En application de l'ordonnance sur les frais et du règlement sur les émoluments, les frais liés à la présente cause sont arrêtés comme suit :

A. Procédure de recherches (police et MPC):

- débours Frs. 30'443.10

- émolument forfaitaire Frs. 50’000.-

B. Instruction préparatoire:

- débours Frs. 142’647.-

- émolument forfaitaire Frs. 50’000.-

C. Procédure de jugement:

- débours Frs. 19'341.75

- émolument Frs. 25’000.-

soit au total: Frs. 317'431.85

12.2.

A teneur de l'art. 175 PPF, le condamné et tenu de rembourser, en tout ou en partie et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises. En l'espèce, seul A.______ a pris des conclusions expresses dans ce sens et rien n'impose que ses prétentions soient limitées dans leur principe. Dans leur quotité en revanche, elles doivent être réduite en tenant compte des limites fixées par le règlement sur les dépens; elles sont fixées Frs. 42'583.80.

12.3.

C.______ a conclu lui aussi à l'allocation de dépens, sans préciser toutefois s'il formulait de telles prétentions à titre de tiers saisi ou de partie civile. Cette partie n'a pas pris non plus de conclusions civiles à proprement parler, mais elle n'en a pas moins sollicité la levée du séquestre frappant son compte et cette conclusion revêt également un aspect civil. Tout formalisme excessif devant être écarté, il sera admis que, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, C.______ a valablement requis que l'accusé soit condamné à prendre en charge, du moins en partie, les frais exposés pour la défense de ses intérêts. Sur le principe, une condamnation de Peter Friederich à participer à ces frais sera donc retenue. Sur la quotité de cette prétention, il doit être constaté que C.______ ne s'est constitué partie civile qu'à l'ouverture des débats et que l'essentiel de ses efforts, depuis la saisie de son compte auprès de PPP.______, a consisté à résister à la mesure dont ce compte était frappé. Une participation aux dépens limitée à Frs. 5’000.- lui sera donc allouée à la charge de Peter Friederich.

12.4.

Le statut des tiers saisis n'est pas évoqué par les dispositions régissant les débats devant l'autorité fédérale de jugement et ces tiers sont donc ignorés par les règles applicables en matière de répartition et de quotité des frais et dépens. En comblement de cette lacune, il se justifie d'appliquer au tiers saisi, par analogie et dans la seule mesure où ses intérêts patrimoniaux sont en cause, le statut réservé à l'accusé.

En application des art. 176 et 122 al. 1 PPF, le tiers saisi qui obtient gain de cause dans sa requête en rejet de la mesure de confiscation et en levée du séquestre frappant ses biens peut donc, en principe, obtenir que la Confédération l'indemnise pour les frais exposés dans sa défense.

12.4.1.

F.______ n'a pas pris de conclusions formelles, tout en déclarant qu'elle ne s'opposait pas à ce que les valeurs reçues en donation de son mari soient remis à la masse en faillite. Elle n'a pas exposé de frais d'avocat. La solution retenue justifie qu'il soit renoncé à mettre un émolument à sa charge ou à lui allouer des dépens.

12.4.2.

C.______ succombe sur le principe de la confiscation, tout en obtenant partiellement gain de cause sur la quotité de la mesure. En application des art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ, il sera également renoncé à le condamner au paiement d'un émolument, ses propres frais restant cependant à sa charge.

12.4.3.

A teneur de l'art. 173 al. 2 PPF, l'accusé qui a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute peut être condamné à payer, en tout ou en partie, les frais exposés par la conduite de la procédure. Constitue une faute toute violation d'une norme de comportement écrite ou non écrite ayant sa source dans l'ensemble de l'ordre juridique (ATF 116 Ia 162 consid. 2, p. 165 ss; 116 IV 56 consid. III, p. 69). Les règles du droit civil (41 ss CO) sont applicables. Ainsi un comportement imprudent ou la prise de risques inconsidérés peuvent être retenus comme justifiant la prise en charge des frais nonobstant l'acquittement (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 108 n. 20). E.______, D.______, H.______ et G.______ se sont prêtés à des opérations de compensation organisées sur un marché parallèle leur permettant d'exporter des capitaux à l'insu des autorités colombiennes, notamment des autorités fiscales. Ils se sont abstenus de toute espèce de contrôle sur l'origine des dollars que les intermédiaires auxquels ils avaient recours promettaient de leur verser en Suisse. Ils ont obtenu que leurs pesos soient changés à un taux plus favorable que celui pratiqué par les banques, tirant ainsi un avantage de la clandestinité du procédé auquel ils avaient recours. Ce faisant, les précités ont agi de manière risquée, en violation des règles de prudence que l'on est en droit d'attendre de toute personne se livrant à des transactions financières portant sur des montants importants. Comme la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis le Tribunal fédéral lui-même l'ont relevé dans leurs décisions consécutives aux plaintes de G.______ (arrêts BK_B 199/04 du 19 janvier 2005 et 1S.13/2005 du 22 avril 2005) le mécanisme de la compensation prête le flan à l'intégration de valeurs d'origine criminelle. S'il convient en conclusion de renoncer à mettre des frais judiciaires à la charge de ces tiers saisis, il se justifie en revanche que ces derniers assument eux-mêmes les dépens qu'ils ont exposés.

Sur la défense d'office

13.

Par courrier du 15 décembre 2003 adressé au juge d'instruction, le défenseur de l'accusé a cessé d'occuper et requis que son client soit mis au bénéfice de l'assistance juridique. Par décision du 22 décembre 2003 suivant, le juge d'instruction a désigné l'avocat comme défenseur d'office, sans se déterminer cependant sur la requête d'assistance.

Devant la Cour des affaires pénales, l'assistance d'un avocat constitue une défense nécessaire (art. 136 PPF). Comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans un arrêt récent, la désignation d'un défenseur d'office nécessaire crée une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat désigné et il appartient à l'Etat de s'acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi exposés (arrêt 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5). En l'espèce, il en découle que la rémunération de l'avocat du prévenu sera mise à la charge de la Confédération et que l'accusé sera condamné à rembourser cette avance, dans la même proportion que retenue plus haut (cf. supra consid. 12.1.) s'il est un jour en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Il faut admettre en effet que Peter Friederich, désormais en faillite et privé, au profit de ses créanciers, d'une part substantielle de la rente constituant en l'état son seul revenu, n'est pas en mesure de rembourser les frais exposés pour sa défense. On ne peut exclure en revanche que l'accusé revienne un jour à meilleure fortune, ce qui autorisera la Confédération à exiger le remboursement des avances faites en sa faveur. Pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. 12.1.), cette obligation de remboursement sera limitée aux cinq sixièmes de l'indemnité due au défenseur d'office.

L'état de frais déposé par cet avocat sera admis avec les quelques corrections imposées par le respect des limites fixées aux art. 2 et 3 du règlement sur les dépens. Le tarif horaire appliqué pour les honoraires de l'avocat sera fixé à Frs. 250.- pour lui-même et à Frs. 65.- pour le stagiaire, ce dernier montant s'inspirant du tarif pratiqué dans le canton de Genève (art.19 du règlement genevois sur l'assistance juridique). L'indemnité mise à la charge de I.______ (cf. supra consid. 1.1.) sera déduite.

Par ces motifs, la Cour :

I. Préjudiciellement

1. Donne acte à I.______ de sa renonciation à sa constitution de partie civile.

La condamne au paiement d’un émolument de Frs. 500.-.

La condamne à verser à l’accusé une somme de Frs. 1'000.- à titre de dépens.

2. Admet C.______ en qualité de partie civile.

3. Dit que l’épouse de B.______ n’a plus qualité de partie civile.

II. Principalement

1. Déclare Peter Friederich coupable:

1.1. de blanchiment d'argent aggravé selon l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
let. c CP et au sens des chiffres 2.1 à 2.5 et 2.6.1 de l'acte d'accusation

1.2. de faux dans les titres répétés selon l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et au sens des chiffres 4.1.1 à 4.1.7 de l'acte d'accusation

1.3. d'abus de confiance simples et répétés selon l'art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et au sens du chiffre 5.1 de l'acte d'accusation

1.4. de diminutions d'actifs répétées selon l'art. 164 ch. 1 CP et au sens des chiffres 8.1 et 8.2 de l'acte d'accusation complémentaire du 11 janvier 2005.

2. Acquitte Peter Friederich des chefs:

2.1. de soutien, subsidiairement de participation à une organisation criminelle selon l'art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et au sens des chiffres 1.1 à 1.6 de l'acte d'accusation

2.2. de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP et au sens des chiffres 4.3.1, 4.3.2 de l'acte d'accusation et 4.4. de l'acte d'accusation complémentaire du 12 mai 2005.

3. Condamne Peter Friederich à la peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction d'un mois et sept jours de détention préventive.

Le condamne au paiement d'une amende de Frs. 15’000.-.

Confie au canton de Fribourg la charge d'exécuter ces peines.

4. Prononce la confiscation selon l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP:

4.1. au préjudice de F.______:

4.1.1. de l’immeuble formant les articles 86 et 87, plan 6, du Registre foncier de la Commune de UU.______

4.1.2. du lot de 826 actions de la société CCC.______ à Aesch (BL).

4.2. au préjudice des consorts BBBB.______, CCCC.______ et DDDD.______:

des valeurs patrimoniales au crédit du compte dont les précités sont titulaires auprès de la banque III.______ à Genève

4.3. au préjudice de C.______:

des valeurs patrimoniales au crédit du compte dont le précité est titulaire auprès de PPP.______ à Zürich, à hauteur de USD 130’000.- et des intérêts proportionnels à ce montant et qui ont été crédités depuis le 22 août 2002.

Ordonne pour le surplus la levée du séquestre frappant ce compte.

5. Ordonne la levée des séquestres portant sur:

5.1. les valeurs patrimoniales appartenant à Peter Friederich et détenues par I.______

5.2. l'immeuble formant feuillet 8937, plan 295, du Registre foncier de la Commune de VV.______

5.3. les valeurs patrimoniales au crédit du compte dont E.______ titulaire auprès de la banque EEE.______ à Zürich

5.4. les valeurs patrimoniales au crédit du compte dont D.______ est titulaire auprès de la banque III.______ à Genève

5.5. les valeurs patrimoniales au crédit du compte dont H.______ est titulaire auprès de T.______ à Zürich

5.6. des valeurs patrimoniales au crédit du compte dont G.______ est titulaire auprès de TTT.______ à Zürich.

6. Sur les conclusions civiles:

6.1. Condamne Peter Friederich à payer à B.______ la somme de Frs. 30’000.-

6.2. Alloue à A.______, selon l’art. 60 ch.1 let. b CP et à concurrence de

Frs. 400’000.- avec int. 5% du 1er janvier 2002 au 14 décembre 2004, les produits de la réalisation des valeurs patrimoniales confisquées en application des chiffres 4.1.1. et 4.1.2. du présent dispositif, sous déduction des frais liés à cette réalisation.

7. Sur les frais et dépens:

7.1. Condamne Peter Friederich au paiement des cinq sixièmes des frais de la cause, arrêtés en totalité à Frs. 317.431,85.-, le solde restant à la charge de la Confédération.

7.2. Condamne Peter Friederich à payer à A.______ la somme de

Frs. 42'583.80 (TVA comprise) à titre de dépens.

7.3. Condamne Peter Friederich à payer à C.______ la somme de Frs. 5’000.- (TVA comprise) à titre de dépens.

7.4. Compense les dépens entre la Confédération et F.______, E.______, D.______, C.______, H.______ et G.______.

8. Sur la défense d'office:

8.1. Arrête à Frs. 110’676.- (TVA comprise) l'indemnité due au défenseur d'office de Peter Friederich.

8.2. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

8.3. Condamne Peter Friederich à rembourser à la Confédération les cinq sixièmes de ce montant, aussitôt qu'il sera en mesure de le faire, le solde restant à la charge de la Confédération.

III. Communication:

Le présent arrêt est communiqué à:

- Ministère public de la Confédération

- Peter Friederich, représenté par Me Olivier Péclard

- A.______, représenté par Me Bernard De Chedid

- B.______

- C.______, représenté par Me Pierre de Preux

- D.______, représentée par Me Leonardo Cereghetti

- E.______, représenté par Me Paul Gully-Hart

- F.______

- G.______, représentée par Me Leonardo Cereghetti

- H.______, représenté par Me Filippo Ferrari

- I.______, représentée par Mes Rodolphe Gautier et Frédéric Bétrisey

Bellinzone, le 30 juin 2005

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Indication des voies de recours

Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral.

Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2004.13
Date : 06 juin 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 127
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Soutien à une organisation criminelle, subsid. participation à une organisation criminelle; blanchiment d'argent qualifié, subsid. défaut de vigilance en matière d'opérations financières; faux dans les titres et instigation à faux dans les titres; abus de


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
9 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
60 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
164 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
311 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
340  340bis
EIMP: 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
5 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
12 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87
a  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale);
bter  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c  s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LP: 207 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
209 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
24
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116
1    Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116
2    Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117
LTPF: 26  33
OJ: 146  152  156  159  161
PPF: 18  122  136  169  172  173  174  175  176  177  241  245  269
Répertoire ATF
103-IV-18 • 107-IV-98 • 109-IB-317 • 110-IV-20 • 111-IV-130 • 115-IA-81 • 115-IV-175 • 116-IA-162 • 116-IV-56 • 117-IV-20 • 117-IV-429 • 118-IV-254 • 118-IV-27 • 119-IV-210 • 119-IV-242 • 120-IV-117 • 120-IV-122 • 120-IV-276 • 120-IV-330 • 120-IV-361 • 121-IV-104 • 121-IV-23 • 122-I-257 • 122-III-361 • 122-IV-17 • 122-IV-211 • 122-IV-25 • 122-IV-365 • 124-IV-86 • 126-I-97 • 126-IV-216 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 126-IV-65 • 126-V-390 • 127-IV-20 • 128-II-355 • 128-IV-117 • 128-IV-145 • 128-IV-18 • 129-II-453 • 129-IV-253 • 129-IV-257 • 129-IV-271 • 129-IV-338 • 129-IV-53 • 130-III-417 • 130-IV-68
Weitere Urteile ab 2000
1A.328/2000 • 1P.285/2004 • 1S.13/2005 • 6S.287/2003 • 6S.399/2004 • 6S.463/1996 • 6S.66/2005 • 6S.667/2000 • 6S.93/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
valeur patrimoniale • organisation criminelle • partie civile • acte d'accusation • abus de confiance • tribunal fédéral • blanchiment d'argent • espagne • colombie • ayant droit • doute • espagnol • acquittement • vue • tribunal pénal fédéral • masse en faillite • examinateur • mexique • créance compensante • code pénal
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_B_009/04 • SK.2004.13 • BK_B_199/04
FF
1918/IV/26 • 1989/II/965 • 1989/II/986
PJA
2001 S.1397
SJ
1997 S.1 • 1997 S.186 • 1999 I S.417 • 2000 I S.234 • 2001 I S.330 • 2001 I S.529 • 2001 II S.232 • 2002 I S.42 • 2004 I S.443 • 2004 I S.445
RVJ
2000 S.211