Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.18/2003 /bmt

Urteil vom 6. Juni 2003
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Karlen,
Gerichtsschreiber Boog.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Hohler, Badenerstrasse 75, 8004 Zürich,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Aabachstrasse 1, Postfach 760, 6301 Zug.

Gegenstand
betrügerischer Konkurs (Art. 163 Ziff. 1 aStGB),

Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Strafgerichts des Kantons Zug, Berufungskammer, vom 13. Dezember 2002.

Sachverhalt:
A.
Das Einzelrichteramt des Kantons Zug sprach X.________ mit Urteil vom 28. Dezember 2001 des betrügerischen Konkurses gemäss Art. 163 Ziff. 1 aStGB und der mehrfachen Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 aStGB schuldig und verurteilte ihn zu drei Monaten Gefängnis, mit bedingtem Strafvollzug und einer Probezeit von vier Jahren. In zwei Punkten sprach es ihn von der Anklage des betrügerischen Konkurses bzw. der Urkundenfälschung frei. In zwei weiteren Punkten stellte es das Verfahren zufolge Verjährung ein. Eine hiegegen vom Beurteilten geführte Berufung hiess das Strafgericht des Kantons Zug, Berufungskammer, mit Urteil vom 13. Dezember 2002 teilweise gut und sprach X.________ von der Anklage der mehrfachen Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 aStGB frei. In teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft erhöhte das Strafgericht die ausgesprochene Strafe auf fünf Monate Gefängnis, mit bedingtem Strafvollzug und einer Probezeit von vier Jahren.
B.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben.
C.
Das Strafgericht des Kantons Zug, Berufungskammer, verzichtet auf Gegenbemerkungen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug beantragt in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach den für den Kassationshof verbindlichen tatsächlichen Feststellungen (Art. 277bis Abs. 1 BStP) stand der Beschwerdeführer im relevanten Zeitraum ab 1991 im Mittelpunkt einer ganzen Gruppe von Gesellschaften, welche zur Hauptsache im Verleih von EDV-Personal sowie im Immobilien-/Treuhandbereich tätig waren. Hiezu gehörten namentlich:
- die A.________ SA, Liestal (A.________ SA/BL; Konkurseröffnung: 1.2.1994),

- die B.________ AG, Zürich (B.________ AG/ZH; Konkurseröffnung: 2.6.1994) und

- die C.________ AG, Dietikon/ZH (C.________ AG/ZH; Konkurseröffnung: 9.9.1998).

Gegenstand des Schuldspruchs wegen betrügerischen Konkurses gemäss Art. 163 Ziff. 1 aStGB bildet die Überführung von EDV-Mandaten von der A.________ SA/BL und der B.________ AG/ZH an die C.________ AG/ZH (Sachverhalt D).
1.2 Die Vorinstanz stellt in diesem Zusammenhang für den Kassationshof verbindlich fest, die A.________ SA/BL und die B.________ AG/ZH hätten als Verleiher von EDV-Personal mit ihren Kunden (Einsatzfirmen) Arbeitnehmerüberlassungsverträge abgeschlossen, in denen sie sich diesen gegenüber zur Leistung der Arbeitnehmer gegen Entgelt verpflichteten. Das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland (KIGA/BL) habe der A.________ SA/BL mit Entscheid vom 27. Oktober 1992 die nach dem neuen Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih vom 6. Oktober 1989 (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG [SR 823.11] Art. 12) nunmehr auch für den privaten Personalverleih erforderliche Bewilligung verweigert, und der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft habe am 11. Mai 1993 eine hiegegen erhobene Beschwerde abgewiesen. Der Beschwerdeführer habe daher mit D.________, Dietikon/ZH, und der C.________ AG/ZH ab 1. Januar 1993 eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Danach sollten 17 EDV-Mandate der A.________ SA/BL und 7 EDV-Mandate der B.________ AG/ZH, welche gar nicht erst um eine Bewilligung bei den zuständigen Behörden des Kantons Zürich nachgesucht hatte, mit EDV-Mandaten der über die notwendigen Bewilligungen
verfügenden C.________ AG/ZH zusammengelegt und durch diese weitergeführt werden. Für die Mandatsvermittlung seien dem Beschwerdeführer bzw. der von ihm im März 1993 gegründeten E.________-Stiftung 50 % der C.________ AG/ZH-Aktien übergeben worden. Die A.________ SA/BL und die B.________ AG/ZH hätten keinerlei Gegenleistung erhalten. Die Gesellschaften seien am 1. Februar bzw. 2. Juni 1994 in Konkurs gefallen, wobei die A.________ SA/BL mit Fr. 1,084 Mio zu Verlust kam und der Konkurs über die B.________ AG/ZH bei einem Forderungstotal von Fr. 8'436.30 mangels Aktiven wieder eingestellt wurde.
Hinsichtlich des Werts der übertragenen EDV-Mandate nehmen die kantonalen Instanzen an, diese hätten gemäss Kooperationsvereinbarung einen Jahresdeckungsbeitrag (Honorarerträge abzüglich direkt zurechenbare Personal- und Nebenkosten) von rund Fr. 600'000.-- aufgewiesen. Im Zusammenhang mit der Aktivierung der eingebrachten Neumandate habe ein diplomierter Bücherexperte im Auftrag der C.________ AG/ZH einen Goodwill zu Fortführungswerten von Fr. 500'000.-- bzw. zu Liquidationswerten von Fr. 250'000.-- ermittelt. Die dem Beschwerdeführer übertragene Beteiligung an der C.________ AG/ZH von 50% habe per Ende 1993 einen Wert von Fr. 382'500.-- aufgewiesen.
1.3
1.3.1 Das Einzelrichteramt des Kantons Zug gelangte gestützt auf die von den Parteien geschlossene Kooperationsvereinbarung sowie der Bewertungsüberlegungen des beigezogenen Bücherexperten zum Schluss, die EDV-Mandate seien im Zeitpunkt der Kooperationsvereinbarung für die A.________ SA/BL und die B.________ AG/ZH nicht wertlos gewesen. Dabei ging es zu Gunsten des Beschwerdeführers vom Liquidationswert der Mandate von Fr. 250'000.-- aus. Indem der Beschwerdeführer die über seine Gesellschaften laufenden EDV-Mandate an die C.________ AG/ZH weitergegeben habe, habe er das Vermögen dieser beiden in der ersten Hälfte 1994 Konkurs gegangenen Gesellschaften vermindert und so das Exekutionssubstrat im Umfang von mindestens Fr. 250'000.-- deren Gläubigern vorenthalten.
1.3.2 Der Beschwerdeführer stellte sich demgegenüber im erstinstanzlichen Verfahren auf den Standpunkt, die EDV-Mandate hätten für die A.________ SA/BL bzw. die B.________ AG/ZH weder direkt noch indirekt einen realisierbaren Wert dargestellt. Auf Grund der fehlenden Personalvermittlungsbewilligung seien sie am 1. Januar 1993 absolut frei gewesen und hätten von jedem Markteilnehmer in dieser Branche entschädigungslos übernommen werden können. Sie hätten daher zum vornherein nicht zur späteren Konkursmasse gehört, da die Vertragsverhältnisse nicht pfändbarer Natur gewesen seien.
1.3.3 Die Vorinstanz stellt zunächst fest, die C.________ AG/ZH habe von der A.________ SA/BL lediglich 15 EDV-Mandate und von der B.________ AG/ZH 6 Mandate übernommen.

In rechtlicher Hinsicht gelangt sie zum Schluss, es spiele keine Rolle, ob die Arbeits- und Verleihverträge zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung vom 11. Januar 1993 noch rechtsbeständig gewesen seien. Die A.________ SA/BL und die B.________ AG/ZH hätten beachtliche Vorarbeit dafür geleistet, dass ein neuer Rechtsträger, nämlich die C.________ AG/ZH, die vormaligen Arbeits- und Verleihverträge der beiden Gesellschaften habe weiterführen bzw. mit deren ehemaligen Arbeitnehmern und Kunden entsprechende neue Verträge habe eingehen können. Diese Vorarbeit habe in der Erarbeitung eines soliden Kunden- und Arbeitnehmerstammes bestanden, der einen abzugeltenden Wert darstelle. Zu den wichtigsten Pflichten eines Verwaltungsrates gehörten die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und einer ausreichenden Kapitalbasis der Gesellschaft. Der Beschwerdeführer sei daher verpflichtet gewesen, die durch die A.________ SA/BL und die B.________ AG/ZH erbrachte Vorarbeit von der C.________ AG/ZH abgelten zu lassen bzw. die mit der C.________ AG/ZH vereinbarte "Vermittlungsprovision" in die beiden Gesellschaften zu leiten, was er indessen nicht getan habe. Diese hätten überhaupt keine äquivalente Gegenleistung erhalten.

Nach Auffassung der Vorinstanz entsprach die vorenthaltene "Vermittlungsprovision" dem 50-prozentigen, auf den Beschwerdeführer bzw. die von ihm im März 1993 gegründete E.________-Stiftung übertragenen Aktienanteil der C.________ AG/ZH. Der Wert dieses Aktienanteils habe sich im Bereich von Fr. 100'000.-- bewegt. Es sei daher von einem Deliktsbetrag in dieser Grössenordnung auszugehen.
2.
2.1 Gemäss Art. 163 Ziff. 1 aStGB wird der Schuldner, der zum Nachteil der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich Vermögensstücke beiseiteschafft, wenn über ihn der Konkurs eröffnet worden ist, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. Das Wesen der Konkurs- und Betreibungsdelikte liegt in der Verletzung der Pflicht durch den in Verfall geratenen Schuldner bzw. durch denjenigen, dem Verfall droht, das vorhandene Vermögen seinen Gläubigern zu erhalten (BGE 74 IV 33, S. 37; vgl. auch BGE 97 IV 18 E. 1a).

Werden die in den Art. 147 und 163 - 170 aStGB unter Strafe gestellten Handlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person begangen, so finden gemäss Art. 172 Abs. 1 aStGB die Strafbestimmungen auf die Direktoren, Bevollmächtigten, die Mitglieder der Verwaltungs- oder Kontrollorgane und die Liquidatoren Anwendung, die diese Handlungen begangen haben.
Der Beschwerdeführer war ab 23. Januar 1991 bei der A.________ SA/BL und ab 31. Januar 1991 bei der B.________ AG/ZH einziges Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift. Die Bestimmung von Art. 163 aStGB ist daher auf ihn anwendbar.
2.2 Beim Tatbestand des betrügerischen Konkurses greift der Schuldner nicht direkt in fremdes Vermögen ein. Er schädigt oder gefährdet die Interessen seiner Gläubiger vielmehr indirekt dadurch, dass er seinen Gläubigern Vermögen, das ihnen in einem Betreibungs- oder Konkursverfahren zukommen sollte, vorsätzlich entzieht und sie dadurch schädigt. Angriffsobjekt des betrügerischen Konkurses ist daher das Schuldnervermögen, soweit es nach Betreibungsrecht dem Zugriff der Gläubiger im Konkurs offen steht, nicht aber Vermögen, das seiner Natur nach oder kraft besonderer Vorschrift der Zwangsvollstreckung entzogen ist (BGE 103 IV 227 E. 1c mit Hinweisen).

Aus der allgemeinen Zweckbestimmung der Konkurs- und Betreibungsdelikte folgt, dass die Tathandlung der Verminderung des Schuldnervermögens im Sinne von Art. 163 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB in der Schmälerung des gegenwärtigen oder zukünftigen Exekutionssubstrats besteht, mithin nicht nur durch eine Entäusserung oder Entwertung von Vermögensgegenständen, sondern durch jede Verringerung der im Konkursfall der Befriedigung der Gläubiger dienenden Aktiven, etwa auch durch Vermehrung der Passiven durch Begründung ungerechtfertigter neuer Schulden, bewirkt werden kann (BGE 97 IV 18 E. 1a).
2.3
2.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, es fehle sowohl am Tatobjekt als auch an der Tathandlung im Sinne von Art. 163 Ziff. 1 aStGB. Ein "solider Kunden- und Arbeitnehmerstamm" und die entsprechende Vorarbeit stellten kein Vermögen bzw. keine Vermögensstücke im Sinne des Gesetzes dar. Dies gelte umso mehr, als die Arbeits- und Verleihverträge zum Zeitpunkt der Vereinbarung vom 11. Januar 1993 nicht oder zumindest nicht vollumfänglich rechtsbeständig gewesen seien. Dasselbe gelte auch für die EDV-Mandate, die mangels einer Bewilligung der kantonalen Behörde nicht pfändbarer Natur gewesen seien.
2.3.2 Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

Der Zwangsvollstreckung unterliegen sämtliche dem Schuldner zustehenden Güter, namentlich Geld, Wertpapiere, Forderungen, Immaterialgüterrechte und andere Rechte, soweit sie einen aktuellen, in Geld schätzbaren Verkehrswert aufweisen, d.h. legal gegen Geld übertragen bzw. eingetauscht werden können. Kommt einem Gegenstand kein realisierbarer Vermögenswert zu, ist seine Pfändbarkeit ausgeschlossen, weil die Pfändung von vornherein den gesetzlichen Zweck der vermögensrechtlichen Befriedigung des Gläubigers nicht erfüllen kann (Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG II, Art. 92 N 1; Lukas Handschin/ Daniel Hunkeler, ebd., Art. 197 N 7 und 49; Schwander, Betreibungs- und Konkursdelikte I, Betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug, SJK 1128, S. 5; vgl. auch Urteil des Kassationshofs 6S.601/1997 vom 15.1.1998 E. 4c, nach welchem die Verheimlichung eines pfändbaren Vermögenswerts, dessen Verwertung von vornherein und offensichtlich keinen Überschuss ergeben kann, den objektiven Tatbestand des Pfändungsbetruges nicht erfüllt). Nach der Rechtsprechung begeht eine konkursreife Gesellschaft, die ihr Vermögen im Interesse eines Gläubigers (oder eines Dritten) an eine andere Gesellschaft
verschiebt, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten, eine Bankrotthandlung (BGE 93 IV 16 E. 1a).

Der Umstand, dass die A.________ SA/BL und die B.________ AG/ZH mangels Personalvermittlungsbewilligung die EDV-Mandate nicht mehr weiterführen konnten, macht diese nicht wertlos. Davon ist offenbar auch der Beschwerdeführer ausgegangen. Denn wie die Vorinstanz feststellt, hat er mehrfach anerkannt, dass die überlassenen EDV-Mandate maximal Fr. 250'000.-- wert gewesen seien, wobei dieser Wert nur von einer Gesellschaft habe realisiert werden können, welche über eine AVG-Bewilligung verfüge bzw. die Mandate weiterführen könne.

Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann hier offen bleiben, da die Vorinstanz die strafbare Handlung im Vorenthalten der Entschädigung für die Vermittlung der Geschäftsbeziehungen erblickt (vgl. BGE 105 IV 319 E. a; zum Verkauf des sog. Goodwill vgl. BGE 119 II 222 E. 2a; ferner Lukas Handschin/Daniel Hunkeler, a.a.O., Art. 197 N 48; vgl. auch Art. 418u Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
1    Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2    Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3    Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
OR für den Entschädigungsanspruch des Agenten für Erweiterung des Kundenkreises [hiezu BGE 122 III 66 E. 3d, S. 72 mit Hinweisen]). Dass die EDV-Mandate auf ein Unternehmen übertragen werden konnten, welches über die notwendigen Bewilligungen verfügte, und dass die Vermittlung der Mandate unter diesen Umständen eine geldwerte Leistung darstellt, steht ausser Frage. Dieser Auffassung sind im Grunde auch der Beschwerdeführer und sein Vertragspartner gewesen, haben sie doch in der Kooperationsvereinbarung festgeschrieben, die Hälfte des Aktienkapitals der C.________ AG/ZH werde dem Beschwerdeführer als Entschädigung "für die Vermittlung der Mandate" übertragen. Indem der Beschwerdeführer diese an ihn tatsächlich ausgerichtete Gegenleistung, deren Wert die Vorinstanz in der Grössenordnung von rund Fr. 100'000.-- ansiedelt, nicht an die beiden Gesellschaften weiterleitete,
hat er in diesem Umfang die Zugriffsrechte der Gläubiger beeinträchtigt. Das angefochtene Urteil verletzt somit Bundesrecht nicht.

Was der Beschwerdeführer im Weiteren zur Tathandlung ausführt, geht an der Sache vorbei. Der gegen ihn erhobene Vorwurf lautet nicht dahin, er habe zum Schaden der vor dem Konkurs stehenden Gesellschaften auf den Abschluss gewinnbringender Geschäfte verzichtet und damit deren Vermögen nicht vermehrt. Angelastet wird ihm vielmehr, dass er das Vermögen der Gesellschaften zum Nachteil der Gesellschaftsgläubiger vermindert hat. Dies fällt nicht unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsführung bzw. Geschäftsbesorgung, sondern erfüllt den Tatbestand des betrügerischen Konkurses im Sinne von Art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
aStGB.
3.
3.1 Schliesslich beanstandet der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe die Strafe nicht nach Art. 64 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB gemildert.
3.2 Nach Art. 64 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB kann der Richter die Strafe mildern, wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist und der Täter sich während dieser Zeit wohl verhalten hat. Eine Strafmilderung gemäss dieser Bestimmung fällt nach der Praxis in Betracht, wenn die Strafverfolgung der ordentlichen Verjährung nahe ist (BGE 117 IV 127 mit Hinweisen; Urteil des Kassationshofs 6S.534/1999 vom 1.3.2000 [nicht publizierte E. 3a und b von BGE 126 IV 84] mit Hinweisen).
3.3 Die strafbare Handlung des Beschwerdeführers, der Abschluss der Kooperationsvereinbarung vom 11. Januar 1993, lag zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils knapp zehn Jahre zurück.

Der Tatbestand des betrügerischen Konkurses gemäss Art. 163 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
aStGB ist ein Verbrechen (Art. 9 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
StGB). Die Strafverfolgung verjährt bei strafbaren Taten, die mit Zuchthaus bedroht sind, nach der milderen Bestimmung von Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aStGB (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB) in zehn Jahren. Die Voraussetzung der verhältnismässig langen Zeitdauer seit der strafbaren Handlung ist somit erfüllt. Die Vorinstanz sieht von einer Strafmilderung indes ab, weil der Beschwerdeführer in dieser Zeit wegen einer Geschwindigkeitsübertretung zu einer Busse von Fr. 1'000.-- und wegen einer fahrlässigen Körperverletzung zu einer Busse von Fr. 400.-- verurteilt worden ist. Insofern habe er sich nicht wohl verhalten.
Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. Wohlverhalten bedeutet im Wesentlichen das Fehlen von strafbaren Handlungen (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl. Zürich 1997, Art. 64 N 25). Indem der Beschwerdeführer vom Bezirksgericht Höfe und vom Polizeirichteramt des Kantons Zug wegen Verletzungen des Strassenverkehrsrechts zu zwei Bussen verurteilt werden musste, hat er sich offensichtlich nicht legal bewährt. Dass die Verfehlungen auf einem anderen Gebiet liegen als die dem Verfahren zugrunde liegenden Straftaten, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ohne Bedeutung. Dass die Vorinstanz den Strafmilderungsgrund von Art. 64 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB nicht berücksichtigt, ist somit nicht zu beanstanden. Jedenfalls verletzt sie damit nicht ihr Ermessen.
4.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
BStP).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug und dem Strafgericht des Kantons Zug, Berufungskammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Juni 2003
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.18/2003
Date : 06 juin 2003
Publié : 09 juillet 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.18/2003 /bmt Urteil vom 6. Juni


Répertoire des lois
CO: 418u
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418u - 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
1    Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2    Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3    Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
9 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF: 277bis  278
Répertoire ATF
103-IV-227 • 105-IV-319 • 117-IV-124 • 119-II-222 • 122-III-66 • 126-IV-84 • 74-IV-33 • 93-IV-16 • 97-IV-18
Weitere Urteile ab 2000
6S.18/2003 • 6S.534/1999 • 6S.601/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • valeur • cour de cassation pénale • tribunal pénal • infraction • contre-prestation • débiteur • état de fait • loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services • intermédiaire • amende • argent • langue • condamné • infractions en matière de lp • tribunal fédéral • travailleur • entreprise • bâle-campagne • action pénale
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